‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 79 sur 135 · ART. II. DROIT DES QUASI-ASSOCIÉS · texte numérisé non relu

ART. II. DROIT DES QUASI-ASSOCIÉS

difTérents titres ; savoir, par le titre de soecession k l'égard des héritiers, et par le titre de legs k l'égard du iégaulre uDiversel.

t94. A ces différences près, la société et cette espèce de communauté sans société conviennent entre elles : c'est pourquoi on peut l'appeler quati* société, quasi^contrat de société; et ceux entre qui elle est établie, peuvent être appelés des quasi-associés.

Ses rapports avec la société concernent : ^ 1* Le droit des quasi-associés à regard des choses communes , et la manière dont ils sont tenus des dettes de la communauté ; — 2? Les obligations respectives qu'elle forme entre les quasi-associéê; — 3* Enfin le partage qui doit être ait de celte communauté.

▲et. n. — Ihi droit 4«t qaMi-«SM€lés ûamm tes rtom tfwtit «t comment lia soBt team tfM dette».

195. Le droit de chacun de ces quasi-aisociés dans les choses qui leur sont communes , sont les mêmes que ceux des associés dans les choses dont une société est composée. F. ce que nous en avons dit au chapitre 5.

I90. Chacun de ces quasi-associés^ lorsque c'est une universalité de biens qui est commune entre eux, est tenu des dettes de cette universalité de biens, pour la même part qu'il a dans cette universalité.

Par exemple, plusieurs héritiers ou plusieurs légataires universels sont tenus chacun des dettes d'qne succession dont les biens sont communs entre eux, pour la même part que chacun d'eux a dans iesdits biens. -

On peut opposer contre ce principe, que l'unique héritier du défunt, qui se trouve être en communauté avec le légataire universel de la moitié desdits biens, est tenu, pour le total, des dettes de la succession envers les créanciers de la succession, sauf son recours pour la moitié contre le légataire universel, quoique cet héritier n'ait que moitié dans les biens de la succession.

Je réponds, que c'est par une raison particulière ; la voici : Un héritier est tenu, en deux qualités, des dettes de la succession : il en est tenu comme successeur aux' biens dont les dettes sont une charge. S'il n'en était tenu qu'en cette qualité, il n'en serait tenu, suivant notre principe, que pour la part qu'il a dans les biens; mais il en est tenu en outre, en sa qualité d'héritier, c'està-dire de successeur à la personne, et à tous les droits actifs et passifs attachés k la personne du défunt ; et comme il est héritier unique, il succède pour le total aux obligations personnelles du défunt.

Il est donc tenu des dettes du défunt pour le total, et il ne peut s'en libérer en abandonnant les biens, parce qu'il ne peut pas se dépouiller de sa oualité d'héritier , qui est attachée k sa personne. En cela un héritier est différent d'un légataire et des autres successeurs universels, qui n'étant que successeurs aux biens , peuvent se décharger des dettes en abandonnant les biens (*)•

l^y. A l'égard des dettes contractées pour les affaires de la communauté durant la communauté, tel que serait un marché fait avec des ouvriers pour des réparations k faire k quelque héritage commun, il n'y a que celui dès quasi-associés qui les a contractées , qui en soit tenu envers les créanciers, sauf k lui k s'en faire indemniser par ses quasi-associés , pour la part que

(^) Cette différence, qui estsignaée ici par Pothier, entre les héritiers, successeurs de la personne, représentants de la personne, et les lé-

gataires qui ne sont que des successeurs aux biens, nous paraît être encore un principe fondamental dans le Codç civiU

iïO PREMIER ÀfvEhhlCÉ. BB (^tiisi-iiclNtRlT bk cfbMMUNAUTÉ.

ëhactiil à%ix± k MÈ la <i(>ififfîiiSàiitS, iorsquVues ont i^U uiliement coutractées.

tors elaos6 i

l'égard des sociétés i à se faite ralâôâ énf ée tnbins qâe (^eltë | fiahté.

li«. A l'ë^arâ dëë clikf^eâ 'tiéWes Mi liirîtàgës, sôit qili iaï commiijautjl soit d'une universalité de biens dont ces héritages font partie, soit que ce soit une communauté particulière desdits héritages, cliacun des quasi-assQciés est tenu pour ia part qifil a dans lésUits ttêrit^gëS * I8ts^fi8 léi eimrgëi r sistent en quelque cho^ dh dltisiblé.

Au contraire , si la charge consistait en quelque chose d'ipdivisible^ telle qu'est lia diqirge d'iin dtoit de àervitude prédialej ebacuh 6d ferait tenu Sdiir te total, {>arce qu'on ne |:leut pas être tbna seulement poiir pistti^i ^'u^^ (Aiàf gS qui est de nature k p'étre pa^ susceptible de parties; ^. ^ P^rdfleinepu Iqr^ue ,çqs charges sqnt de c^Ue$ qui sont charges hbn-^èulemêni; deioute b j[ihp^et,P(iais 4e tciutes les parties de la chose, telles qut^sonf les hypothèques et les rentes foncières,. quji ^ui jûs in ft^nda^ et ih qnàltbH parti fundi, chacun des quasi-associés en est tetni pour le tbtal.

ART. m. - net ôbUf «Uotti béêpéêii^H «ié lë kâ^Êi-êWislM as iôttësmilialé fttirittd éûif lès «ittlulf^iKtf i^léi.

%hB. La cc^mmunaulé en laquelle deux ou plusieurs pergainieë fte trouvçm, soit d'une universalité de biens, soit de choses parti eu lièrés> sans qii'il soît intervenu entre elks aucun conirat de &)ciéié, forme erttrè elles II pëtt près les mêmes obligations que celles que forme entre des associés le contrat de, société, ....

Chacun de ces quasi-associés doit, eu premier lieu, faire raison ii ses quasias s ocîçj. pour la piirt que chacun d'eux a daus la communaun^^ de toUt ce dont il e.^ t ^ém teii r % çci le à).im " u eï a ù t é. , . , , j ..

lll^ii estdëiiîïeur; i*' ^e ce iju'it en a tiré. Par eiemple, si un héHtiei* a employé a-ses afraires par Meulières des deniers de la ^uccessioïl qui. n'a ppirit encore été parta[;ée entre loi et ses cohériiicrS} il eât déblLuur de cette somide à la communauté. , , ,

Il ei^ <jlûii méiîiçï les intérêts, suivant la loi 1, S I4 iL de Usur,, ci^dessus rappj>rtée, au n° 1 l9t,,^ans laquelle le terme do socius doit sVuteridre tant d'iiti quasi-âssocié, que dfun Téritable associé. , ,

Mais sï run fies hé^îLi^rs ou lé^aïa^reî. universels des biens d*uiiè succession, avait reçu d^iin débiteur de la succession sa part de eeiLc dt Ue, quoique par - -- — ^ - - ohérilîerspu:c»|4gataires

i'eusseni pi| ^tr^ payésrde

Uiûsolvabililé de ce débiteur survenue de pi^is, ses cohéntîer^Qu:c»l4gataires tmlYersHs, qiii n*a^aierti p;i^elÉ si vii^ilàni^ que Ijjj, ii'eussenl pij ^Ir^.payésde la Içur^ il nfe serait pàl^bli^^é de rapporter à la misse ce qu'il a reçu pour sa part, a miïîns cju'il n*eûi élé fi^éposé par st^s chîierîiiers ou eol^gataires pour faire le t^èeouvreihent des délies de la siit cession ; auqutjl cas il ne^ devrait p%s se faire payer lïrélérjibîeftTeiit au?£ aiitres. Eu eeb les quasi-associés sont différents des associés (*) ; suprâ^ n^ 122.

i:<)C'est aue 8ah^^ èé bas 11, n'y à pas eu Uîi cpnthii prémble èntirëles mtéressés, lié tiè sè sont pas cdlol^l^.i et, par une conséquence nécessaire,

leur pbiigaiipn de veiller aux intérêts commuas iesi mojns .çtriete : Cum hw" redf^ i^on conirahimus^ ted incidimiie in eurii.

1RT« II; OBLIGATIONS OES QtJÀSl-AéSOciËS.

Mi

!••. 2* Chacun ûes mati-assoeiéi est débiieurb U communauié ,, et par cdKM^iiHâcS iél ^iAn-mociêi, j^bûi h p^n i\ù chacun d'eux a da»s la communauté. ()ç la valeur du dommage qu'il a causé, s^iji dans des choses, soit aàhi leë âffôil^ de là cbiiilHUnààlë : Bberti jurii kbk éU ïn/àmiUœ ircis^ timSàjûdibté; IbfttîH tètuM ijti^éit càh^kredîèkè ^^i'Cdhm ae communibui 9bHihihlièr^ti \iet 'àè^éHérei fêeetufiï ^ raHoneni esse hûùehdam, dusaue tei

Pdttt âfecliiè la kitëiiîé ëhdsb il Tégkrd de lodies tes liutj-cj c.spèces de QuâVi- Itôdclé^ i F^ft fft ci^iîcuHt ()i{U(2ityô /uffictuin, étfiim û qkiê t'em communem deleriorem fecerii ; L. 8, $ 1, iî. Comrti:

Un quasi-psfiotié tel qo'ë^t dh <!<$lieriiièr ; è^t téhii dii UbUiihà^ç; bil'l) a causé; kion-settleiifëiit lorsque è'ëst par malice , ttîais mèitië Ibr^que c'è^t par sa faute légél'e qu'il Ta causé : Hoii tatitûni dblutiM sèd Iél cùîpàfn im h hèreditariâ prœstare débet cohœresj L. 25, C 16 , if. Fam, ercUù'. . SesboUëritiers lotit d'ailtadt miedl fondée à le rendre ï e^pùn^^^ible de fâ fauLt^ légère^ qu'il ne peut leur dire : Pbiifqtioi hfêteS-voUs vèûu chertht't* pour m^associeràvecTbttS? G'è^t le sens de cesteritiës dé la loi qui sMWnx^quéiiam tmn kmrede non conltahUnii^, ieé ineidikiuê in èUrh; èùd: ^, Cijjas, ad hoc $.

Atf resie; Il n'est i^^ iebu de la fâUt0 là pitiâ légère, de ietmuhâ cûlpà ,

•mmè l'est Une péttonné qui, Sans aucune tiébésillé. ^In^eré danâ h gcs-

comme

tion deè affaires dlaitithJi qui ne le cdncëriient point; cdh, araut part d^its edlc^ de la communauté^ il avait une râisod poiirs'en frièler. C'est pourquoi Paul ajoute î Non tàrnêh ÉiliiéMiain prontàire débet qUAleî^i dm^ms (') paterfamilihi, qubnihm hie pf'Oplet iiittm parlein edûitam haOuH fjerHdîs et ideà negoliorum gesteiÂifn ùcliù nt)h competUi tàlèM îgituh dUigÉnUarh prœstare def^et qualem ii«w rebûs ; eod. $;

,Cfi qui est dit ici d'un cohéritier^ Rapplique k toutes les iSOrtes de q^iasi- 4u$ociét :.Èadem #iinl H dw>bu$ reè legata sitï iùt>d. $«

M9ÏÏ. Une autre bbKgation quelji coinmun^tité fôi*me entre les (ftiâsi-asso*

^ quelque

somme ou contracté quelque obligation pour les affaires ét^ la éitiiHriuu;jijlé<

Lorsque; euire ïe% quâ^i-à^SobiëS, il Hh a bûelqilHtii d'iiiSoUable , b p^rt dont l'insolvable est tenu envers le qua^i-âssodë créancier de h cojiijuunfiuté viloil se sépdriir entre ce quasi-assodé créance r, et ^cs quasi-assoqi4$ solvsd»)^. Foy» ce que nous en avons dit à i'éguid ûqa âs^dciés sotrâblesi n? 132»

ïï9%y C'est encore une dés obligations que foriiie la bominniisiuti^ « ctùé cha cun des quasi-associés est obligé de contribuer pour ta part qu'il a dans là QQfUUiffinauté, aux réparatioj^ks qui ^ont & faire aux dioses cbihmbfies; à moirli <jî^'i) né voulqt âl^ainiionnçr i^ .pari qu'il a dansJa chose. » fày, ce que tidus avfiji^. dit supxà^ n*> 86,, à regard des askociés (>)»

ni y, a.,uii .pas.auqMcl je quii^si-associe ne serait pas reçu âi abanddrinër sa dairt poçjr s'en décharger; c'e^ celui auquel, dans une ville^ un mur qui fait la clôtura dedejux qaai^ns voisines ,,cst. commun entré les volsihâ : car 1e^ lois, (dé, pôliçf; imposant aux voisins l'obligation ^le construire à frais boÂlmiins lîn mûr jusqu'à une certaine hduteur réglée par les coutumes , potïi s'enclore f lorsqu'il y CQ a un, chacun d'eux n'est paii recevablë & abandonner là. part qu'il y 9 > pour se décharger de contribuer à sa réparation jusqii'à ladite hauteur (')•

(«} HèUdxiiifmtUsiîHii^.poiÙim'm, m ^wni%^rj^$^^Mdlxi)\>i O L'abandon serait plus facilbihefat

312 PREMIER APPÈNPICE, DU QUASI-CONTRAT DE COMMUNAUTÉ. ART. rv. — Comment U commmuioté prend Ûn^ et û% ton peruiire

193. La communauté ne peut prendre fm que de trois maniérés ; ou par le partage, ou par la cession ou abandon aue Tun des deux associés ou quasi* associés ferait de sa part à l'autre ; ou enfin par l'extinction des choses communes; et même, en ce cas, les obligations que la communauté aurait formées entre les quasi-associés pendant <}u'elle durait, ne laisseraient pas de subsister, nonobstant cette extinction, jusqu'à ce que les. quasi-associés en eussent compté, et s'en fussent fait raison.

Ji94. Les actions qu'a chacun des quasi-associés contre ses quasi-associés pour parvenir au partage, sont, savoir, entre les cohéritiers, l'action familim erciâcundœ; entre toutes les autres espèces de quasi-associés, l'action communi dividundo.

Ces deux actions , dans nos usages , ne diffèrent en rien l'une de l'autre.

Elles sont diflerentesde l'action pro «octo. Celle-ci est une action entièrement personnelle, qui nait des obligations du contrat de société : les actions familim erciscundœ, et eommuni dividundoj sont de celles qu'on appelle mixtes, qum mixtam eausam habere videntur lam in rem quàm in personam ; InstiL de ad. § 21. Elles tiennent de l'action réelle, en ce qu'elles tendent à réclamer, à revendiquer en quelque façon , et à faire déterminer la part qu'a le demandeur dans les choses communes. Elles tiennent aussi de l'action personnelle, en ce qu'elles naissent des obligations que la communauté forme entre les

Î[uasi-associés, et qu'elles tendent à en exiger l'accomplissement, et à se faire aire raison de ce qu'ils peuvent respectivement se devoir 0).

195. Chacun des cohéritiers ou autres quasi-associés peut intenler cette action contre tous ses cohéritiers ou autres quasi-associés ; sauf que les mineurs ne peuvent pas provoquer le partage des immeubles communs <*) , quoiqu'ils puissent y être provoqués, comme nous l'avons vu^ suprà, n» 16*.

Un seul a droit de faire ordonner le partase, quand même tous ses quasiassociés voudraient demeurer en communauté; L. 43, ff. Fam. ercise.; L. 29, S 1, Comm. dividé

C'est une suite de ce principe, que Ineommunione nemo eompellitur invi» tu$ detineri; L. 5, Cod. Comm. divid»

toe. Quelle que soit la chose commune entre deux ou plusieurs personnes, chacune d'elles peut , par ces actions , en faire cesser la communauté , quand même la chose n'en serait pas susceptible ; car chacun peut en ce cas en demander, par ces actions, la licitation ; suprà, n^ 171.

abandonnant tout le terrain qui est la cause de cette obligation, le maître de la chose pourrait se Slbérer de l'obligation de contribuer à la clôture.

Art. 663 : « Chacun peut contrain- « dre son voisin, dans les villes et fau- « bourgs, à coniribuer aux construc- «tiens et réparations de la clôture fc faisant séparation de leurs maisons « cours et jardins assis èsdites villes et « faubour&s : la hauteur de la clôture «c sera fixée suivant les règlements par- « ticuliers ou les usages constants et « reconnus; et, à défaut d'usases et de « règlements, toqt ipur de séparation

« entre voisins, qui sera construit ou « rétabli à l'avenir, doit avoir au moins « trente-deux décimètres (dix pieds) « de hauteur , compris le chaperon , <« dans les villes de cinquante mille H âmes et au-dessus, et vingt-six décitt mètres (huit pieds) dans les au-.

« très. »

(») Il est permis de douter que tel soit le sens de ces mots, mixtam eausam habere videntur lam in rem quam in personam.

(') Le tuteur , avec l'autorisation du conseil de famille, peut provoquer le parta||e.

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