AKT. V. J I. DU MOR MITOYEN
Ce principe souffre une exception ^ l'égard des murs communs, qui font la séparation de deux maisons voisines, et des autres clioses communes entre deux voisins, qui sont absolument nécessaires pour l'usage de leurs maisons, telles qu'est une allée commune ou un escalier commun aui sert de passage aux deux maisons ; un puits commun, etc. C'est ce que décide la loi 19, § 1, Comm. divid. De veslibulo eomtnuni binarum œdium arbiler communi divi^ éundo invita utrolibet dari non débet (*)•
199. La demande en partage ne peut être exclue, ni par le testament d*un testateur qui aurait laissé ses biens à plusieurs légataires , à la charge qu'ils ne les partageraient pas, et qu'ils demeureraient toujours en communauté , ni par la convenlion que les quasi-associés auraient eue ensemble de ne point partager. De telles clauses dans un testament , et de telles conventions sont nulles , lorsqu'elles sont illimitées. Mais lorsqu'elles sont limitées à un certain temps, elles sont valables, et doivent être exécutées ; comme s'il était dit par le testament d'un père, « que le partage dcfiniiif de tous ses biens ne pourrait se faire qu'à la maiorité de tous ses enfants », ou qu'ils en fussent convenus ensemble (*).
Tant que les quasi-associés possèdent en commun les biens qui leur sont échus en commun, y eût-il cent ans, la prescription ne court pas contre la demande en partage, comme nous l'avons vu à l'égard des associés, u^ 166.
199. Le compte mobilier qui est à faire entre les quasi-associés , de ce dont chacun est débiteur ou créancier envers la communauté, et le partage entre choses communes , se (ont de la même manière que nous l'avons dit à l'égard des associés.
Ce que nous avons dit sur l'égalité requise dans ces partages entre associés, sur les obligations qui en naissent, soit par rapport au paiement des retours^ soit par rapport à la garantie dont les coparta^eants sont tenus les uns envers les autres, enfin sur reflet des partages, reçoit application aux quasi-associés.
AftT. T. — D« U eommanaiité de mwri odtoyeas, et «oiret ehotee qal ■ont conuBvnee entre voltlttt.
Nous verrons sur cette matière :
V Quels murs sont mitoyens et communs, et quand ils sont présumés
tels ' 2<»'Quel droit donne à chacun des voisins la communauté du mur mi^
toven * 30 (Quelles sont les obligations que forme cette communauté entre les
Nous ajouterons un quatrième paragraphe sur la communauté des haies et des fossés. — Dans un cinquième, nous ferons quelques observations sur celle des cloaques et privés.
5 !•'. Quels mun iont mitoyens et eommuns, et quand ils sont présumés tels.
199. Un mur est mitoyen et commun^ lorsque des voisins l'ont fait construire à frais communs sur les extrémités de leurs héritages respectifs ; ou
(»)Le jurisconsulte romain en donne la raison, .qui est péremptoire : Quia qui de veslibulo liceri cogitur, neeesse habet interdùm tolarum œdium pretium facereySi aliàs aditum non habet.
(«)Cette décision est fçrl douteuse en
présence de l'art. 815,€od.civ., dont le premier alinéa parle tout à la fois de prohibitions et de eonvenlions^ tandis que le second alinéa ne parle que de conventions. F. cet article ci-dessus, p. 300, note 1^
Sil PREMIER APJ^EI^biGE. fii} Kjuisi-bôNTiAT bï COMMUNAUTÉ.
lorsaueTuri ïïiih iûîiihs ràyaut U\i cj)iïàtruïre à st^s IVaîs sur réïUenlUÊ de sod hëmàgè; Paulb vbïèiri éii ii ac(niis de liil la €dinniiiiiLiulé: ,
^fcbiilirèjà nolion t^ué noiis y^^i^pjfîS; 4e donner 4\m hiur mitoyen eî coinmunj 6h {>4uli 0|){ibsér que, S€lc;iQ |a^$i|biiiité, nn murcopslruit suc tes ç>lrérnll|és de dfcux liinià^èii, n'i^itp^as pfopkrv^^jitçofumuïJi^t^roii appélle.uiieAhpseiÇavï,wiuHf celle qili non seulèinèm dans sa loiilitc, mais ^iiins c|Éiicnu*i(l*ï tQMie^sesj panies» apparlieûl à deux ou plusiiniiii iNixnuJLS, p(>iir l.i piirt qin^ (.Îmcuii y à î or» seloii ti sulitililë, !l Semble quYm lu ]>iiix>- paj djte c^^^la 4'u"i iinjr iiiitbyén. Oë tiiur éUtit chnlthill diiis liue pariiti tie soit fïpàisseur ^yr rësiré-^ niilëdii leHJîti de i"uu des ^(iisîHs. tU d^ns IWtfe parili? dé son çp,à|sseui: sU^ Tèxil-émîtë du lerriiiii de l'duite Tûisiii ; ei formaul, iju;iulÈi gnaeUfjp dfesdites pariii*^- liji accessbifc dû lèmio sut- lequel il csltdn^jrùvt, sùiviijill^ ipaximé,
seur eiitièrtmbHt à TàiUlirù, selon b iflasimfe ; dominiuvfi. rei principalis.
miut
NëaHmdlHfe comme tés dëiix pHrliès de imtr riiiloVfiia sbntîïiàép^fâbles..et né fdrniëiii Ëh^cmiltë i|û*Uri tUêtné iil(li>idii, Afc nè^léiifd àumimte, lé mur esi censé uhe clibàë corillnuiie ëhlr^ lés deux voisins.
Mmi \d\\ ypaniëill pdûr kk ï\XT0i^ 'M\x\Àà ^bisltt^ qui l'a^Mëië^er
àèeSfhàisCp. ;..J.. ,..., ,...;.,. .: ......:.i -,,.:
,^61 . Lbrsou^'on itfîiore pai; qui et ^x ji)ra^s de quj un îûjuLif 4^ii6[^^Q.^êiix Keritagés voisins a éié cdhsiruit , et piar bonséquent s'il est commun , ou s'il esl propre à l'un des. voisins, pn doit tenir ces règles : *
lOrsque le mur qui sépare (jeux jherits^es voisins* n'est qu'un mur de clo-
«iiwA £kf /iii'il n'v Q nî «l'un /^AIa ni JiA MoiiIpa oii/>iinc Ki'klinnAntc nî
AJU194UC; ic iiiui 4UI sciait? ucuA|UCi|ii<ii^Q9 vui^iiia* Il cai> \\\x un uiur uc c.iu-
ture, et qu'il n'y a ni d'un côte ni de haiitre aucuns bâiirhents, ni vestiges qu'il y en ait eu, le mur est présumé commun, n\ ^^ pas de raisaa de le présumer appartenir ^ i'un des voisins plptôt qu'a ràuj,rè.
%6ni. Lorsque le mur soutient des bâtiments qui ne sont que d'un côt^, e% que de l'autre il ja'y,^ n| j^Ument^ » ni vestiges i)u'n y en 9Htjeu,^>le nrpr est présumé n'appartenir qu'à celui des voisins dont il soutient le bâtiment ; la présomption elfin^. que c'est ce voisin « qui avait l>esoin de.^^mur poUr 9)n bâtiment, qui i'a fait construire sur son terrain et à ses dépens, et que. l'^ut^o voisin , qui n'^vaiti ^uçup intérêt l^ la cpiistruction de ce mur ^ noyant pas de bâviments.qoi>iret.n'y apAScoptriJ)ué(*)» .... , ,
Cela est indistinctement vrai à la campagne : mais d^nsdes villes <(>ùii y a nue loi qui permet à chacun d'obliger son voisin à faire, à frais communs, un mur pour se cltird , coçime » Pans ^ art* 209 , et à Orléans ; arl. 336 ; loiis murs, même ceux qui n'ont de bâtiments que d'un côté, sont censés communs
C)tl art. 858, C. cWl
Art. 658 : u Tout copropriétaire peut
fair^exb^u^çer l<e mur mitQy^i),; m^s
« îl m\ payer,. Sl^v), Iji^^dépense, dé a ^çx^û^^enlénJ^^^^es jré^ai-âiioiji,^ (TenT (c tireiiën au-dessus de là hauteur de là
(•) t. arl;lB53; C: bW., tnfeihë principe.
A,rt^ Ç53> « D^ns les yillç)^ et le§ cam- « pagnes,,, tout ï^ùr servant ^^.sepai-a- « Mon Claire, bâtiments, jiisijii'à Thé- « ()érge, 9u eitre iour^^jCt. jjifdiris, et .•f WÇ.)^ntrë çn/jlf>s.4ans jesi^^Wi^jps,
" '^St préS,P'"^ «iil/Mfû»» eTA n*v H t.inz^
îs,umê mUoyèj^,^^11.ji'y k litre « ou marque ad cohlraire. »
ilit. î. S i. i>Û MUR iîlTÛTEN. dlS
mjioim^, : ils ilè,|p0t pre^ipjSs appartj^pir à oeiui des volsiBS dont ils sou- ^^h% ^.fS ^f^'ïS^%5"^ i^^^ kw?}^H 'w '. . .. î - «.V t
aè sofi coté , a^ant pu, selon la loi du heu , être oblige par l'aj^^re vpjsiD ii construire,, à frais communs, un
ma ^MS^ ^iie idi od m &
et qu'ils l'auront construit à frais
de c^ qui est au del^ de ladite.^flfeu/, |,^,prés{jiq[îp|ioja eiitquç ç'e9t{e yôisin quti en avait besoin pour élever àbn bâtiment , qui à lait seul à ses frais cette élévation 0),
It^n. Xoi^n'ili^àdesbfttîmenu de.elia(|aëemé tfo tftur; le miir ë^C prémunie (Commun ^csafafqué^ sa ceax de mon côte sont pîds élevés qUë téili qui spot du. vôtre; te mur ne sera censé comtnuit dUé,|8Sqd*â la Uàdtëiiir dëà vô- ^es; ilset'â présumé a(jparteiiir à moi seql pour 16 SUftilds; la pfÇ^nipiidH élaQt que cèittc élévation n'a été fsiite qtTk ifaes fràisr; et qdè Vdiiy tt'^ âvët pks contribué.
%éi. Qtfdîqii'll tif ait des bâlîmeiilS que de l*un lîès cmi M htiir, et qu^îl n'jr ëti i\i pldâ de l'adtrë côté, ûëantho'ihs S'il J 8 , des v^siîges de bàtîrhènisi qbi ]f ont été âdbs^és âutfefoi^, ces Vestiges de blltiiiiehb font |lrésiitner id cofhnliiâaoté dd niur jUsqU'S M tiàiitèur dû sont ces vestiges, <ie niéme que l| feraient présumer les bâtiments, s'ils siibsistâiènt cricore; cal- Ils it^âurnu^iït pu j ét^e cdilst^dirâ; ai le nitir ti'efit étë cbmniuil , ou ^j où. n'en ^ùi pds acquis là cddliildliadté.
C'éit Sdf tè fbhdèinek que « bagës de cbemihâës, i
A saillies ; à àosèl bées ,
k ces cHd^êâ Sddi dSsiSes, qdè le nidr est commun. »
l'un des cotes du mur, et qu'il n'y en au aucuns qe paon ÇO}ê, m. yesj^jge^ au;a y en ait eu : ce ^nt des corbeaux de pierre dans ce inUry éâillants de mon coté,
oft il ii*Jâiî^M^ '^At^^^'^J^^r i , i . .{ ; - jm .j^ ...
Lorgqdë ces corbeaux sont icpamusés par-dessous, içt arié Ip, plat êsfj en badC; la cbuiUtdë ^fë^iihié lë diur commun dans toute sa naulëur. La raison de cette présomption est» que la situation de ces corbeaux ; dont le plat se
Au centra ire; lorsque ëea corbeaux sont ^cçamiisés jpiâr^dçssus, f(què le; fjiat ési iJar-dek^ous. là prësbmptiôn est q^u^ ces corbeau^ n'ont ët^ pjl.acé$ que poUr inari[uer jus(}d'd{l le mur était commun. C'es'jt pourquoi ^ii^^é cas U coiitunie he les jirësuinei çbfaimuns que Jusqu'â,).^n?iile.iir pes, cppêaiox.^, . .
hei fllêd t>euVent àbssi, à défaut a'au[re^ [jresqmptions, servir d'inaice dé la communauté ou de M propriété d'un rouf mitoyen^ . , . ,,.,.., -u^
tes filèiy sloiit dtié mduldre qui saille aii bovit du cnaperôn du mur. Voyez 0é^îodéy sdt i*SH. 2i4 dfe la coutume de Pp'i^r., i, u,- ,.., , f. >• , », . .
Ces filète: IdHqd'ils sodi des deux côtés, èr(]uë Iç chapéroijii d<^yi p^çptes, déîïotën't ^tlë ië inùr est èonimdh. Âii cëntrâiré, lorsque le filet et la pente (lu
^Vifltbp ëi-de3sus cité qui. dit ^^ ^dimenu,, €i..aur,d{)nné la
m mi \èrmd et lès
j ..^„ ,. nepeçmfA.paf , > .cotre ay|^,,d'aaopter cette dtstinction de Pothier.
316 PREMIER APPENDICE. DU QUASr-CONTRAT PE COMMUNATJTÉ.
chaperon ne sont que d'un côte, ils dénotent que le mur appartient au voisia de ce côté. Mais pour que ces filets puissent faire quelque indice^ la coutume de Paris, art. 2i\, veut qu'ils soient faits ou accompagnés de pierre, parce qu'il serait très facile à un voisin qui voudrait s'attribuer la communauté ou la propriété du mur» de faire de son côté de ces filets en plâtre k l'insu de l'autre voisin (*).
906. Il n'y a Heu à ces présomptions qu'à défaut de titres qui constatent ou la communauté ou la propriété du mur.
S II. Du droit qw la communauté du mur mitoyen donne à chacun des
voisins.
ton. C'est un principe général « que la communauté d'une chose donne h chacun de ceux à qui elle appartient en commun, le droit de s'en servir pour lesusagesauxquels elle est par sa nature destinée, «avec ce tempérament néanmoins, « ou'ii en doit user en bon père de famille, et de manière qu'il ne cause aucun préjudice à ceux avec qui la chose lui est commune, et qu'il n'empêche point 1 usage qu'ils en doivent pareillement avoir. »
Or quels sont les usages naturels d'un mur mitoyen, et pourquoi le fait-on?
C'est pour s'enclore, et pour appuyer contre, les choses qu'on juge à propos d'y appuyer, et notamment les bâtiments et édifices qu'on juge a proj^os de construire contre. La communauté au mur mitoyen doit donc donner à chacun des voisins le droit de bâtir contre.
Pour cet effet, celui qui veut construire un bâtiment contre le mur commun, peut le percer pour y placer et asseoir les poutres et autres bois du bâtiment qu'il fait construire; L. 52, § 13, ff. Pro soc.; L. 12, fî. Comm, divid.
Il y a néanmoins à cet égard une différence entre les coutumes. Plusieurs, du nombre desquelles est celle d'Orléans, art. 232, permettent à celui qui veut bâtir contre le mur commun, de le percer tout outre, et d'asseoir ses bois dans toute l'épaisseur du mur, à la charge par lui de reboucher les trous. Au contraire d'autres coutumes, du nombre desquelles est celle de Paris, art. 208, ne lui permettent de loger ses poutres que jusqu'à la moitié de Tépaisseur du mur, et au point du milieu (*).
Il ne faut pas conclure de là, que ces coutumes regardent le mûr mitoyen, selon la subtilité, comme appartenant divisément à chacun des voisins, dans la moitié de l'épaisseur qui est de son côté* D'autres raisons ont pu porter
C)F. art. 654, C. civ;
Art. 654 : « Il y a marque de non <c mitoyenneté lorsque la sommité du « mur est droite et aplomb de son pa- « rement , d'un côté , et présente de « l'autre un plan incliné ; — Lors encore « qu'il n'y a que d'un côté ou un cha- « peron ou des filets et corbeaux de « pierre qui y auraient été mis en bâ- « tissant le mur. — Dans ces cas, le mur (c est censé afjpartenir exclusivement « au propriétaire du côté duquel sont « l'égout ou les corbeaux et filets de « pierre. »
(•) F. art. 657 et 662, C. civ.
Art. 657 : « Tout copropriétaire « peut faire bâtir contre un mur mifc toyen , et y faire placer des poutres
« ou solives dans toute l'épaisseur du « mur, à cinquante-<iuatre millimètres <t (deux pouces) près, sans préjudice <c du droit qu'a le voisin de faire ré- <c duire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à « la moitié du mur, dans le cas où il « voudrait lui-même asseoir des pou- « très dans le même lieu, ou y adosser ce une cheminée. »
Art. 662 : <c L'un des voismsne peut ft pratiquer dans le corps d'un mur « mitoyen aucun enfoncement, ni y « appliquer ou appuyer aucun ouvrage « sans le consentement de l'autre, ou « sans avoir, à son refus, fait régler « par experts les moyens nécessaires ft pour que le nouvel ouvrage ne soit <c pas nuisible aux droits de l'autre, ir
ART. y. $ II. DU MUR MITOÏEN. 317
les coûtâmes à faire cette disposition, telles que celles rap^rtées par De^odets sur cet article, qui sont, « que, si les poutres de ma maison étaient assises sur toute l'épaisseur du mur commun, il y aurait lieu de craindre que si le feu venait à prendre, il ne se communiquât à la maison du voisin, les deux pouces de maçonnerie qui recouvriraient de son côté le mur, n'étant pas suffisants pour empêcher le feu de se communiquer aux bois de sa maison, qui pourraient se rencontrer vis-à-vis; comme aussi de peur que, si ma maison venait par quelque accident à se détruire, et mes poutres à se casser, cela n'entrafn&t la ruine de la maison du voisin. »
Les commentateurs de la coutume de Paris, et Laurière en sa note sur ledit art. 208, nous attestent qu'il ne s'observe plus, et qu'on permet aiyourd'hui d'asseoir ses poutres sur toute l'épaisseur du mur mitoyen.
Goupi nous en donne la raison, qui est qu'on ne bâtit plus aujourd'hui aussi solidement qu'autrefois , et que les murs n'ayant ordinairement aujourd'hui puère plus de dix-huit pouces d'épaisseur ; si les poutres n'étaient placées que jusqu'au point du milieu, elles n'auraient pas assez de portée.
90#. Les coutumes ont apposé quelques limitations à la faculté qu'elles donnent de bâtir contre un mnr commun, qui sont fondées sur la deuxième partie du principe que nous avons posé au commencement de ce para^ra« phe, « que nous devons user de la chose commune en bons pères de famille, et sans causer de préjudice à celui avec qui elle nous est commune.
1« Les coutumes, en permettant à celui qui veut bâtir, de percer un mur commun pour y asseoir ses bois, en exceptenl. l'endroit où le voisin a ses cheminées. Notre coutume d'Orléans, art. 232, celles de Melun, d'Auxerre et plusieurs autres, en ont des dispositions. Néanmoins j'apprends par une note manuscrite de M. Monthelon, que par sentence du bailliage d'Orléans,
âuifut confirmée par arrêt de la Cour, un particulier eut congé de la demande onnée contre lui pour retirer une [M>utre qu'il avait posée sur le mur commun vis-à-vis de la cheminée du voisin, parce qu'il y avait un contre-mur suffisant pour garantir le danger du feu ; ce qui remphssait l'esprit de la coutume, qui n'a fait cette défense que pour éviter ce danger. On ne doit pas néanmoins tirer de cet arrêt une conséquence générale qu'on puisse, en laisant un contre-mur, asseoir ses bois contre les cheminées du voisin*
%Oi9. 2^ Les coutumes défendent à celui qui bâtit contre le mur commun, d'asseoir ses solives et poutres à l'endroit et contre les solives auparavant mises et assises par son voisin ; Orléans, art. 238.
La raison est que je dois user de la chose commune de manière que je n'empêche pas l'usage qu'en doit avoir celui avec qui elle m'est commune.
*10. 3'> La coutume de Paris, art. 207, et quelques autres, ordonnent que le voisin qui veut asseoir des poutres dans le mur mitoyen et commun, Tasse faire dam ledit mur des jambe» parpaignes, ou chaînes et corbeaux suffisatUs de pierre de taille pour porter lesdits murs.
Jambes parpaignes, comme l'expliquent Desgodets et Laurière, sont une maçonnerie de pierre de taille de toute l'épaisseur du mur, qui y est insérée depuis la fondation jusqu'à l'endroit où la poutre doit être posée.
VhaîneSy sont même chose que ces jambes, suivant Desgodets et Laurière. Goupi prétend au contraire que ce n'est pas même chose, et que la coutume entend par jambe narpaigney celle qui est de toute l'épaisseur du mur, et par chaîne, elle enteno même celle qui ne serait pas de toute l'épaisseur du mur, et qui peut suffire, lorsque l'épaisseur du mur est très considérable.
Lorsque celui qui veut bâtir fait faire ces jambes ou chaînes depuis que le mur a été conslruit, il est évident qu'il en doit seul faire les frais, ainsi que ceux du percement et rétablissement du mur. Mais lorsqu'elles se font lors de la construction du mur, le voisin qui les fait faire pour le soutien de ses poutres, peut obliger l'autre voisin à y contribuer, seulement jusqu'à concurrence
^l^mEMTEIt AÇjPppjpipi. pp ii^j^SI-f OUTRAT DE COMMUNAUTÉ.
tie de ipur se faisait en
do ce (9il!il lui ^Q coûterait pour sa part, si cette nartii
P^reiUemeDt, dans les coutumes qui pe ^'$n $PQlt pg^ e^pliqijéçs^ f^eli^i q^\ Teut asseoir ses poutre? suc Je vmt «p»ro»», dans teç yiVfiS çmm^ H {? P?,ffi: pâgûe, D!ê8t pas jprécâsémeQt et toujours obligé ^ met^r^ 4e§ j^lïib^s e^ ch^îpe^ ; mais il doit iortiner le mur, si cela est nécessaire^ ^ .^ll^P^ QIÎP {^^l^ ^i P^cèssâtre, poni que le lûOc puisse ssos S^flgeK mmm §«? fiqmr§§ t').
«tt.' ÎM» H y a certaines choses que les coutumes défendent de foire contre 1^ mur fi)ïfoyen> quoique comiTiii ri, sana laisser iin certain Intervalle Yide, ôb ^àn's faire ùiî cofitre-mdr 6'u né ceViaifie épaisseur.
Entre une foï^e» ub four ou fourneau, et le mur mitoyqn, la coutume de P^fis.airtl ^OOVVut fju'i^ y ait' dcmi-iiîed dlntervalle Vid'é, et' que Ic'iiiii^ M four ou (Je lafprg^ yitd'un'pïeti (H'epals^eurL ' ' ' ' ' ' ■"*
Goupy re sire î rit cet arijcle aux fours des boulangers, pâtissier^ et fiutres arr tisans : il prëteptl qu*!) n'est pas néreïipaire de îm^er te vidé poùP l|^s fbûVs des pâTticdlçrSj'qu oti cffaiifré plus r are n^ en l; et tiu*U èutth de faite un' Cohti*^mur dè^ huit i tieuf poueés d'épaisseur; ïfîaîs^ la cou liinfe'n^aût'i/asîaîf celle distînciiion,' if ïié paraît pas qu'où h jm^sse fjire. ' • '^ . ^ •' - * * '
Noire çoufume d'Qrleans, art» ^47, eiiiaé ^lussî, |jqs dj^Jinguer les pw^ des ar t i sa n s de ceii x iies pa r^ic u ti or s , qu o n I a i ss c demi-ped (J'espace yf^é enlj-e le mur et le four, -.,.». .;:•>.<:
Entre une çheinfuè^ çj m niur |injtoyep, |a pouiorn;^ dç Paris, art. t89, Teuiqu'jly ^ij; un coïftre*iDur ^e ti^ileau:?^^ 4^ autre 'pi}ij^V)?'§i|f(|^nte,''^^ dcmi-pî^d d'épaî&Beur- ' " '' ^ ^ ' - 1 - >. i »f
Il est évident qi^e fa rajson de ces i^eu^ jlisposîiîon^ e^t pqur pr^évenî^ jçj dapger du feu, comme aussi pûur'eiï>|iéchof qii(j l^ i;M^".Ç ^^ I a(j{wil5'd'u féù îl'cndoinmageïn le mur- ...»•..-., .i »...
L'an. Ili^ de )a coutume de Paris oblige, pqur \^^q apire E^^î^Qp, çeluj qui a une éiabîe contre up mur corqmiJO, à ïaifQ daijs &uu é^^plé pa 'cppjt'çé-mur "(}e . huit pouces d^épaissenr* - .^ ».» *, w. .. ..u.
Daâs ItiS cbutumed qui ne s^en sont pas expliquées, la hauteur doit être réglée àrbUriojudfeièy jusqu'à celle des plus hàUllî triowceàux de fumier qù!on a coutume 4e laisser darisl'étable. .-.»...< i
Observez que la coutume ne parle de la mangeoire que pour régler la bap» leur que dpiliàvoir fe contre-pwr. Il n'ep faut pas conclure qUc ce contre-mur ne dPive être fait que lorsque la mangeoire est dii côté du mur ipitoyeo ; car ce n'est pas par rapport à la mangeoit'é que là coutume ojrdoùnede te foire, mais poiii' empêcher l'humidité des fumiers de pénétrer jusqufan mur mitoyep. C'est pourquoi ^*il y avait plusieurs des murs de l'étable nui fussent roitoyensi il faudr»^ lairâ un confr^mur le long dp chacun 4es4its murs; DesgoqiétSy
La omtame comprend sous le mot d'ÀêabUi^ les vacheries» bergerjes ^ écuries» ^t généralement tous les lieux où ûa eiiussë des fumiers.
0)F. *ft.602> ci-dM808,note précédonte.
4 j^éçard dçf p|i}2(?f e\ de§ jmtff , |a (îoutuip.ç de Paris.art. ISjt, défend 4!en
Notre çpttlMOje ^'Orléans, ^r^. 3*3, im^^H§ tà^ ÇHe yei}! flu^M^Jaittg
$ewr wi moips. sue vent, optre çelji, qw'ij ^it faij «}« ^anfl^çr ^e figjm quf l« çOD^ruil ; c'p$t-îi;-dire, qw'il W)it garant du dfliflip^gê qpe |fiç fflaûèr^^ ié|Ç^es, e» ininSpiWPl dt^ §P» pnyé, PQttr|:^ifin> çaii^gr aw WHr mitôxen j p^ûe tp^fispiraup» étap( présqpife procéder dp riéfajij dq mur du priye, qi|i i^'a pg$ été 9$ççz çoU4eipe»t epn^^niij Dopr fioqteqir lep ipattèr^g, cl efpp4<;b^r P«lfe ihp^ piraiion.
Goupi, sur l!aif . 191 de Paris, observé pareiUemest que oeliii ^ a failb fosse, quoiqutit ait fait ie contre- mpr deTépaisseur requise f>ar latcâUumB, uë laisse pas diéire responsable'du dommage que le mur mitoyen poprrait'par la suitQ recevoir de oçtte fosse. ...<(.
t6rsôu*i) y a puits d'un côté, et privé de l'autre, la coutume de Paris se coîiténte' qbn| V aft dualrè pieds de ipaçopnferiè d?épàisâeUr éntfè les detix; en èomprënaM l-épaiéséiiif de$ iSiik's de pàrt'ét'd'àutre. îfotrô coètulnô é'€pléans;
arf. $24" ' * ' * ' -* ^^ -. . - ■
Tôisiq.
èëttéf
f^l», qif*Ji si;t pfpijs jjp qi^^RC,^ du m|i|r fpifjiyçn.
besgodets entend par cloaque un trou creusé en terre, entQpré de murs, et çottvcn d'dué voûte ou dalle de pierre, dans lequel i»'é(îouiept les eapi^ des toits ou des cuisines. Par foue$ à eau, il eotend les Irouf creu^s pour le' même uâage, qui sopt découverts, comme les mares»
La céuturoe dé P^ris, en prescrivant cette grande distance de six pieds, pV pas eu seulemébt èû vbé' d'èbv^éKàu ddm'miige'qùépouriràfl' causer su mur lâi fittraftion dés eaux, puisqu'elle ne l'exige pas pour les puiiâ et pour )es privés, qboiqiie ta même raison de la filtration s'y rencpnfre t d'ailleurs, à quelqde ëi^nce que soit le puits, du pfîvé; où cloaque, celui qui les a fait constnare est toujours responsable du domAàage qui serait causé par la filtrâlion ; parcç que, comme uotis l'avons observé plps haut, il doit preqdre si bieki ses mesu^ resdàns la construction, (|ue les ejiux ne puis^eàt filfrer et eifdompiager le mur. La principale raison par laquelle la coutume prescrit cette distancé de six pieds, a'est donc 4ue pour éloigner de chez le yoisiii la mauvaise odeur que ces Ueux exhalenf.
C'est pourqnoi Goupi observe que la disposition de cet article ne doit pas s'étendre aux puisards qui ne reçoivent que des eaux de pluie, ces puisards n^exhfllaot'pasiinemauviii^eodeun ^ -
Desgodets observe aussi qu'o» ne doit pas confondre les ^teme^ avec les tlo'a^ê. On: se sert dès doaqueS pourjjNerdre lés" éai^x du'ôn y fâft tomber, qui sont des eaux infectes provenant des lavages dé cuisine. Air contraire les Sl»rn$s sérvèâlt à conserver des eaux claires et pures^ d'où on les puise pour s'en servir ; c'est pourquoi il est évidepi que la disposition de l^art^ 317 ne doit }^ être étendu aux diterneià. * ' "
Le$ fç^f^s deeuUine pour t^{r eau de Wfl^on, dont parle notre coutume Méans; af t: ^l$,^$bnt aussi dlpè ïdssçlf pa'?pn*côti'sferviS des èsai% purekét '^^fii^^fy en PUiiéèr1br$lc[uë !f s"' ptOts sbbt ^6\iiiéi; et par conséquent ^ 'soûrtr^ Méteiptfé dtçs'''cfoafjiï^éV^çi i^sufmvàtégard ces'|6sseà;