PREMIER APPENDICE. DU QUASI-CONTRAT DE COMMUNAUTÉ
Observez que l'abandoD qae^fait le voisin de son droit de communauté au miir, ne le décharge pas des réparations auxquelles il aurait donné lieu par son fait, ou par celui des gens dont il est responsable, dont nous avons parlé suprd, n^ 219. Il le décharge seulement de celles auxquelles donne lieu la vétusté du mur, et généralement de toutes celles qui ne proviennent pas de son fait.
Observez aussi que si, après que mon voisin m'a fait Fabandon de son droit de communauté au mur, pour se décharger des réparations qui y étaient à faire, auxquelles je demandais qu'il contribuât, je néglige moi même de faire les réparations, et je laisse tomber le mur en ruine , le voisin pourra révoquer Fabandon qu'il en a fait, et demander en conséquence à partager les matériaux provenant de la ruine du mur, et h rentrer dans la portion du terrain qu'il avait conservée pour le construire ; car m'ayant abandonné son droit de communauté au mur pour la charge des réparations, si je ne veux pas moimême supporter cette charge , je n'ai aucune juste cause pour m'approprier son droit, et il peut par conséquent le répéter par l'action qu'on appelle condiclio sine causé,
Z2Z. Lorsque le voisin ne veut pas renoncer à la communauté du mur, H est obligé de contribuer à sa reconstruction, si elle est jugée nécessaire : mais il n'est obligé d'y contribuer que selon Vancienne hauteur, comme il est dit dans l'art. 210 : si je veux l'élever davantage , je dois faire seul, à mes frais, cette sur-élévation.
Pareillement, le voisin n'est obligé de contribuer k la reconstruction du mur qu'eu égard à ce que doit coûter la reconstruction du mur de la même qualité qu'était l'ancien : si je veux reconstruire un mur d'une autre qualité de matériaux, je dois porter le surplus de la dépense.
Cette décision a lieu, si l'ancien mur était d'une construction ordinaire, eu égard aux usages auxquels le voisin s'en servait. Mais si, par une mauvaise écor nomie , l'ancien mur n'avait pas été assez solidement construit , je pourrais obliger le voisin à contribuer à la construction d'un mur plus solide, et tel qu'il serait jugé être de l'intérêt commun qu'il fût construit, si mieux il n'aimait renoncer h la communauté du mur.
«%3. Dans les villes où. il y a une loi qui oblige les voisins h construire à communs frais un mur de clôture pour s'enclore (Paris, art. 209; Orléans , art. 236); chacun des voisins est obligé dé contribuer aux réparations , et même à la reconstruction du mur de clôture, sans qu'il puisse se décharger de cette obligation en offrant d'abandonner sa part dans la communauté da mur; puisque quand même il n'y en aurait jamais eu , son voisin pourrait l'obliger à en construire un à communs frais 0); mais il n'est obligé d'y coniribuer que jusqu'^ la hauteur réglée par la coutume pour les murs de clôture. Si je veux relever plus haut , pour les édifices que je veux bâtir contre , je - dois faire seul à mes dépens cette sur-élévation , si mon voisin refuse d'y contribuer ; et, en ce cas, le mur ne sera commun que jusqu'à la hauteur réglée par la coutume , à laquelle mon voisin a contribue : il me sera propre i)0ur le surplus , et mon voisin ne pourra s'en servir qu'en achetant de moi la communauté à cet exhaussement, comme nous le verrons dans l'Appendice suivant.
A l'égard de la partie du mur jusqu'à la hauteur réglée par la coutume pour les murs de clôture , je puis à la vérité oblig<^r mon voisin d'y contribuer , mais seulement eu égard à ce que doit coûter la construction d'un simple mur de clôture. Si, pour les bâtiments que je veux élever dessus , je
(*)Pour s'affranchir de cette obligation, le voisin devrait abandonner toute la chose qui est la cause de cette
obligation, c'est-à-dire la- totalité du terrain. F. ci-dessûs, n* 192, p. 311, notes.
ART. y. $ ly. DES FOSSÉS ET HAIES MITOYENS. 325
ireux le construire avec plus de dépense, je dois porter seul ce qu'il en coûtera déplus.
Par exemple, dans les villes du bailliage d'Orléans, la coutume ayant réglé en l'art. 236, que les murs de clôture seront faits de pierre et terre seulement, et d'un pied et demi d'épaisseur ; si je veux construire le mur à chaux et sable ou à ciment, ou le faire d'une plus grosse épaisseur, je ne pourrai obliger mon Toisin à contribuer qu'à ce que coûterait un mur d'un pied et demi d'épaisseur, fait de pierre et terre seulement ; je serai obligé de porter seul ce qu'ilen coûtera de plus.
Si mon voisin a lui-même, de son côié, des bâtiments appuyés au mur qu'on doit reconstruire , il est obligé de contribuer à la reconstruction jusqu'à la hauteur de ses bâtiments, et non-seulement eu égard à ce que doit coûter un simple mur de clôture, mais eu égard à ce que doit coûter un mur de la qualité qui sera jugée être nécessaire pour le soutien de ses bâtiments.
$ IV. De la communauté des fossés et des haies.
1994. Les héritages à la campagne sont souvent bornés par des fossés et par des haies.
Pour savoir, à défaut de titres, si un fossé qui sépare les héritages de deux voisins leur est commun, ou s'il appartient seulement à l'un d'eux, les coutumes ont établi ces règles :
La première esta quesile jr>i, qu'on appelle aussi la douve du fosse, est en entier du côté de l'un des voisins, le fosse est présumé appartenir en total au voisin du côté duquel est le jet ou la douve, v
Plusieurs coutumes , comme Auxerre , Montfort , Mante , Reims , Grand- Perche , Berry , etc. , en ont des dispositions , et notamment notre coutume d'Orléans, art. 252.
Loysel » Uv. 2 , tit. 3 , article 7, en a fait une maxime : Qui a douve « tï a fossé.
La présomption est , qu'en ce cas celui du côté duquel est la douve , a fait seul le fossé en entier sur son terrain , puisqu'il a jeté de son côté toutes les terres qui en ont été tirées, lesquelles auraient été jetées des deux côtés si le fossé eût été fait sur les deux terrains (*).
La seconde règle est , « qu'à défaut de titres , le fossé est réputé commua lorsque le jet est des deux côtés :
La coutume de Berrv, tit. 2, art. 14, en a une disposition.
La raison en est évidente : les terres jetées des deux côtés démontrent que le fossé a été fait par les deux voisins sur les extrémités dé leurs héritages.
La troisième règle, qui est tirée de l'article ci-dessus cité de la coutume de Paris, est «({ue le fosse est réputé commun lorsqu'il n'y a apparence de jet ni d'un côté ni de l'autre. »
La raison est qu'en ce cas, il n'y a pas de raison de l'attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre.
%%B. A l'égard des haies, s'il y a fossé au delà, la haie doit être présumée appartenir à celui du côté duquel elle est plantée.
Lorsqu'il n'y a pas de fossé , et qu'elle sépare deux héritages, dont l'un a plus besoin de clôture que l'autre , la baie est présumée appartenir au pro-
(^F. art. 666, 667, 668, C. civ.
Art. 666 : « Tous fossés entre deux « héritages sont présumés mitoyens fc s'il n'y a titre ou marque du con- « traire. »
Art. 667 : « Il y a marque de non
N mitoyenneté lorsque la levée ou le « rejet de la terre se trouve d'un côte <c seulement du fossé. »
Art. 668 : « Le fossé est censé aua partenir exclusivement à celui du « côté duquel le rejet se trouve. »
S36 PR'EBIIBR ÀFFENmCIS. DO QUABt^ONfRAt Dt GÔMtttoflAUTÉ.
(niétaire de l'héritage qui a le plas besoin de clOtdre. Pah elëttii^te, et lâi )k»ie est entre des vignes ou des prés d*un côté , et des lerres labourables On défs bruyères de l'antre, elle t$i présutnéé a|)t>airteûit' ati propriétaire du pré 6u do
■ ' clOrc son {)ré les héritages 1 intérêt C).
Z%0. Lorsque des haies ou des fossés sont communs à deux yotsins, chacun d^eux est obligé à l'eiitretien et aui réparations qui y sont à faire, A mieux il n'aime abandonner son droit de communauté (*)«
Le bois qui provient de la tonte de la baie « et les fruits des arbres qui sa trouveraient dans la baie, doivent se partager ^titre ceux k qui elle est comwunef
$ y. D0 ia c&mmunauté des privée et eloaque$,
%%ll» Notre coutume d'Orléans, art. 149, a une disposition très équitable sur la communauté des privés et cloaques, qui peut servir de règle dans celles |Ui ne s*en sont pas expliquées. Comme la viaange d*un privé commun , ou fun cloaque commun à deux ou plusieurs voisins, cause une très grande in* commodité k celui par la maison duquel la vidange se fait, notre coutume veut en premier lien , que chacun d'eux en supporte tour à tour ^incommodité ; que cette vidange se fasse alternativement par la maison de chacun d'eux ; et 4ue celui par la maison de qui la vidange s'est faite la dernière fois , paisse Obliger l'autre à la souffrir faire par la sienne, lorsqu'il sera nécessaire de curer le privé ou le cloaque.
S'il tk*y avait pas de mémoire par quelle maisoti la vidange s'est faite la derrière fois, et que les voisins ne convinssent pas par che% qui elle sô ferait, je pense qu'elle se ferait, pour cette fois, par la maison du voisin qui aurait la plus nombreuse famille, étant Juste qu'ayant contribué plus que l'autre à émpUr le privé, il supporte plutôt que lui l'incommodité,
Cmeris paHbuê, lorsqu'il n'y a aucune raisou pour commencer p^t chez l'un plutôt que par chez l'autre, ta contestation ne peut se vider que par le sorU
Itt^. Notre coutume ordonne en second lieu, que celui par la maison duquel s'est faite la vidange d'un cloaque ou d'un prive commuo entre dëUx Voisins, fie supporte que le tiers des frais de la vidante, et que l'autre qui n'a pas eu l'incommodité , en supporte les deux tiers. Lorsque te cloaquô ou le privé sont communs à plus de deux , elle veut que celui par la maison de qui s'est faite la vidange , ne paie que lé tiers de ce que chacun des autres portera des frais. Par exemple, s'ils étaient quatre contribuables, et que lés frais eussent monté à dit écus , il ne paierait qu^un écu , et chacun aes trois âutrcà 1 trois écus.
Ces dispositions souffrent exception dans le cas auquel l'une des maisons serait, par un titre de servitude, chargée de souffrir le passage de la vidange.
Je ne pense pas que le propriétaire de la maison chargée de la servitude, puisse, en ta cas, demanoer h supporter une moindre portion que les antres dans les frais de la vidange pour le dédommagement de l'incommodité que lui eause le passage de la vidange; car ce passage étant dft aux propriétaires ées maiaons, Ils ne sont pas obligés de le payer» Le propriétaire de la maison serve est censé s'être fait payer de cette incommodité, lorsqu'il a imposé la servitude
C)F.trt.670«C«oiv«
Art. 670 : « Toute baie qui sépare « des héritages estrépatée mitoyenne, f a moins qu'il n'y ait qu'un seul des « héritages en éUI de clôture^ Ou s'iï
« n'y a titre ou possession aafBnilte a au contraire.»
(»)F. art. 669,C. civ*
Art. 669 : « Le fossé mitoyen doit K être tatreienu à fraia comiiiiinsh a
ART. V, $ IV. DES V0S8ÉS ET HAIES MITOYENS. 32t
sur la maison ; la bonne foi ne pennet pas qu'il en exige le paiement une seconde fms{ Bon^ fidet non p^Uur %^ idem bit exigaiur; L. 57, if. de Reg. juT. — Desgodets est d'avis contraire.
Quoique l'une des maisons qui ont un privé commun, soit plus grande que l'autre, et qu'elle soit occupée paf QD pins grtPd QOlubH de personnes, néanmoins le propriétaire de la maison n'est pas tenu de contribuer pour une plus grande portion aux frais de vidange, que celui de la plus petite. L'usage en est constant. Il faudrait entrer dans des détails trop embarrassants, s'il fallait avoir é{;ard au nombre des personnes qui ont occupé ces maisons depuis la d#rpière vida«|ç. . .
Il importe encore moins que l*uaa des maisons ait plus de sièges ou bois^ seaux qui communiquent au privé commun. quQ n'«|i a l'autre maison ; car ce n'est le nombre des sièges, mais celui d«s personnes, qui con^ibue à em- ^ir le privé; Desgodets, p, 433 et 435,
mn* On peut abandonner la communauté d'un cloaque ou d*un privé commun, de même que toute autre chose commune, pour se décharger des charges pour l'avenir; mais cet abandon ne décharge ps celui qui le fait, de contribuer aux frais de ta vidange qui est à faire Vm 09 l'abandon; car il y a donné lieu» a^fàiit contribué à emplir le privé.
pm m nuBinn êrmmmé