SECOND APPENDICE. DU VOISINAGE
SECOND APPEWDICE.
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It30. Le voisinage est un auasi-contrat qui forme des obligations récipro-
3ues entre les voisins, c'est-à-dire, entre les propriétaires ou possesseurs 'héritages contigus les uns aux autres.
La principale obligation est celle qui concerne le bornage des héritages voisins : nous en parierons dans un premier article.
Nous rapporterons dans un second article les autreà obligations que forme le voisinage. |
A&T. I«'. — D« bornage de» héritag et voiflns^
^31. De même que la communauté oblige ceux entre qui des choses sont communes à les partager, lorsque l'un d'eux le demande, pour empêcher les contestations et les diflférends que la communauté peut occasionner, de même le voisinage oblige les voisins à borner leurs héritages, lorsque l'un d'eux le demande, pour empêcher les usurpations et les contestations auxquelles le défaut de bornes peut donner occasion.
De celte obligation naît l'action de bornage, finium regundorum, qu'un voisin a contre son voisin pour faire borner leurs héritages.
Cette action est de celles qu'on appelle mixtes, quœ mixtam eautam habere videntur tam in rem quàm in personam; Instit. de Ohlig. quœ ex quasi conlr.
Elle est principalement personnelle, puisqu'elle natt de l'obligation person* nelle que les voisms contractent réciproquement l'un envers l'autre par le voisinage, ex quasi contraclu. Elle tient aussi quelque chose de l'action réelle, en ce que, par cette action, le voisin réclame ce qui fait partie de son héritage, et pourrait se trouver avoir été usurpé par son voisin. C'est pourquoi Paul dit : Aclio finium regundorum in personam est, licet pro rei vindicatione est; L. 1, fT. Fin, reg.
Celte action est aussi du nombre de celles qu'on appelle judieia duplicia, dans lesquelles chacune des parties, tant celle qui a douné la demande, que celle contre qui elle est donnée, est tout à la fois demanderesse et défenderesse; L. 10, ir. Fin. reg. Car par cette action, chacune des parties, celle qui est assignée, aussi bien que celle qui a assigné, réclame contre l'autre ce qui, pour le bornage, sera déterminé faire partie de son héritage.
«3^. Le possesseur d'un héritage qui s'en porte pour le propriétaire, soit qu'il le soit effectivement, soit qu'il ne le soit pas, est partie capable pour intenter cette action. Il n^a pas besoin pour cela de justifier de son droit de propriété, sa possession le fait présumer propriétaire.
Un usufruitier est aussi partie capable pour Tintenter, comme ayant droit dans l'héritage (L. 4, § 9, ff. Eod. tit.). Mais il est de l'intérêt, en ce cas, tant de cet usufruitier qui a donné l'action, que du voisin contre qui elle est donnée, d'appeler en cause le propriétaire, afin que le bornage se lasse avec lui ; car s'il était fait sans lui, Il pourrait en demander un nouveau.
A l'égard d'un simple fermier, comme il n'a aucun droit dans l'héritage, il est évident qu'il n'est pas partie capable pour donner cette demande contre le voisin. Mais si ce voisin le trouble dans sa jouissance par des contestations