‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 84 sur 135 · ART. I^'. DU BORNAGE · texte numérisé non relu

ART. I^'. DU BORNAGE

8or les boriieft de rhéritage qu'il tient à ferme, la Yoie qa*îl a est de se poArvoir aetiane ex eondueto contre le propriétaire de qui li tient à ferme rhérilage, et de conclure contre lui qu'il. soit tenu de le faire jouir tranquillement, et de faire cesser les contestations qui lui sont faites par le Yoisin, en faisant borner son héritage.

Pareillement, cette action ne peut être donnée que contre le propriétaire ou possesseur de l'héritage voisin, et contre celui qui en serait usufruitier. Si elle était donnée contre un fermier, le défendeur, en déclarant qu'il n'est que le fermier, et en indiquant le nom et la demeure du propriétaire ae qui il tient à ferme, devrait être renvoyé de la demande.

Cette action de bornage, qui ne tend qu'à conserver à chacune des parties rintégrité de son héritage, peut être donnée par un tuteur de mineurs, aussi bien que par des majeurs; en quoi elle difTere des actions à fin de partage d'immeubles.

%99. L'objet du bornage qui est demandé par cette action, est de déterminer dans les endroits où les héritages voisins se louchent, quel est celui où l'un des héritages finit et l'autre commence, et ;d'y planter une borne qui $e puisse apercevoir.

Les parties doivent pour cela convenir d'arpenteurs, entre les mains desquels elles doivent remettre leurs titres respectifs, afin que sur lesdiis titres, et l'arpentage qu'ils feront des héritages des parties, ils puissent déterminer quels sont les endroits où les bornes doivent être plantées, et les y planter.

Lorsqu'il paraît par l'arpentage que l'un des voisins a plus que la contenance portée par ses titres, et que l'autre en a moins, on doit parfaire ce qui manque à celui-ci par ce ^ue l'autre a de plus : Qui majorem loeum in territorio habere dicttur, cœteru qui minus possidenty inlegrum loeum auignare cornpellilur; L, 7, ff. Fin. reg.

Cela souffre exception dans le cas auquel le voisin aurait une possession trentenaire de ce qu'il a de plus que la contenance portée par ses titres. Cela est décidé par la loi fin. Cod. fin. reg, Deeemimtu in finali quetlione, non longi temporiif sed trigenta annorum prœscriptionem loeum habere.

Il reste à observer que le bornage se faisant pour l'intérêt commun des parties, il doit être fait à frais communs 0).

•84. A l'égard des maisons de ville qui ont des cours communes ou jardins contigus, l'un des voisins non-seulement a droit d'en demander le bornaj^e; mais il peut, selon la disposition de plusieurs coutumes, obliger son voisin à construire à communs frais un mur de clôture (*)•

Paris, art. 209; Oriéans, art. 236; Melun, Etampes, Laon, et un grand nombre d'autres coutumes, en ont des dispositions.

Au contraire, la coutume de Lille dit que Vhériiier (c'est-à-dire le proprié>^ étaire) d'une maison ou héritage ne s'enelot s'il ne veut.

Dans quelques coutumes, lorsque, dans les villes, mon vobin veut construire un mur oe clôture, je suis seulement obligé à contribuer de mon terrain ; mais je ne suis pas obligé à contribuer aux frais de la construction du mur, tant que je ne me sers pas du mur.

C'est la disposition de la coutume de Sens, art. 104; d'Auxerre, art^ 107;

Dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, Duplessis, sur Paris, prétend que le voisin est obligé de contribuer à la construction du mur de clôture : il dit l'avoir fait juger pour la ville de Mondoubleau, petite ville de la province du Maine.

(i;F. art. 6i6, C. civ. 1 « leurs propriétés contiguês. Le bor-

^ Art. 616 : « Tout propriétaire peut <c uage se fait à frais communs. » «obliger son voisin au bornage de| (*)f.art.663,C.civ.,p.31iyiiolte3.

830 SECOND APPBNDIGB. OÙ YOtSlNAGE.

Le9 oouUuiies qiii obligant les voisiDS dam les TUIeâ h tonlrîboer I lacoB^ strâcUoB de mur de cmir6, différent «Qtre eUes ^ l-égflrd dei faubourgs.

Od appella fiiubourgg la (tonlinuité de iHaisons qui est hors les portes des TilleSv contimtntia urbi$ «dt/lda/ L. S; l,< 147, ff. dé Yêrb, ng. inf.

Paris, art. 236, Melun et quelques autres coutumes compremiont «xprossémènl les fsiul)b«rgs des Yillés dahs (eor disposition*

Au oontraire notre coutuma d'Orléans, art. 336, no ooMprdnd dans sa dis-»

des autres villes de bailliage.

Quelques coutumes, comme Laon, disent iè^wUeM^ saus s'explique)? sur lei laubourgs ; sopi^ils compris dans la disposition ? -^ U loi %i ff. 4b ferb. sign,^ paraîi décider pour la négative : elle ne comprend sous le terme de vilU que ce qui est dans l'enceinte des murs, et elle ci^ exclut par: conséquent les iaubourgs i Urbié appell(il,iQ J^UBixm /{owœ, çonlinenlibus œdifiçiis finilut.

Dans lés coutumes qui ne se sont expliquées ni sur le$ villes, ni sur l6$ faubourgs, je pense que c^èst bien assez que cette obligation, qui est onéreuse^ ait été étendue aux YiUes> et qu'elle no doit pas rétro aux faubourgs des villps

Les coutumes sont aussi différentes sur la qualité, et surtout $ttr h bauteut 4ue doivent avoir ces murs de clûturCf

Notre coutume d'Orléans, art. 236, veut aue le volsm né soit tenu de lé ^ire que de pierre et de terre, d'un pied et oeml d'épaisseur, de deoi pieds de fondement, et sept de baut au-dessus de terre.

Au contraire, quelques coutumes veulent qu'il soft Mt ) chaut et i ssbie t celte de Parla veut qu'il soit de dix pieds de haut àu-des$us du rea^de** chaussée. Il faut sur ces choses, lorsque les coutumes ne s'en sont pas expli« ^uécs, suivre les différents usâmes des différents lieux.

Loi^ue tes terrains des héritages voisins sur lesquels Se ConstniUle mu^ de clôture sont inégauXr Desgodets dit que le voisin dont le terrait! est le plu$ bas, ne doit contribuer que jusqu'à la hauteur requise par la coutufAe au'^des- SOS de son sot, et que Fautre doit achever à ses dépens $eols lo surplus de la hauteur que le mur doit avoir de son côté.

Il nous reste à observer que la cbutuode mo donna iHon lo droit d'obliger mon voisin à construira il frais communs un mur pour séparer nos maisons» lorsqu'il n'y a pas de mur qui les sépare ) mais lorsqu'elles sont séparées par un mur que j'ai bâti en entier sur mon terrain et à mes frais, at qui on eonsÂ* 4uençe appartient à moi seul, je ne puis pas obliger mon voisin à an aoquérir la moitié, tant qu'il ne veut pas s'en servir, quoiqu'il puisse m'obligera la lui 'i^ciBdro^ cdmmo lious le verrons infrà.

AMr«IIrt^9«a mtMioMlffatloiM «va ConBoto voiateafOi

f I. Première espèce d'obligatiçiu

99B, Le voisinuga oblige les voisins à user chacun de son béritagOi de manière qu'il ne nuise pas à son voisin : Domum 9uam uniçuique reficere Unet, iummoià non officiai invito aUerij in ç^w ju9 non habeîf L, $1, ff. ie Reg, jur.

Cette règle doit s'entendre en ce sens , que, quelque liberté qu^un chacun ait de faire ce que bon lui semble sur son héritage, il n'y peut faire rien dH)à il poisse parvenir quelque chose sur l'héritage voisin, qui fui soit nuisible : In êuo Ao^nài faoer^ licei qufUeniU nihil in alientm immitM; L. 8, S 5, ff. Si serv* vind.

nM^ C'est sur ce pfîficipe qu'est fondée l'acUon «^uop pluviœ areenda.

ART. II. S I. DES EAUX^ PLANtAtlONS Et CONSTRUCTIONS. 331

n y a lieu à eeue a€^ii « de la part du propriétàirf on poéik^etir dv diamp inlénevr contre son Toisin propriétaire ou possesseur m cbâmp stipérieur, lorsque le possessear do champ sopérieur, par le moyen de quelque ouvrage lu'il a fait dans son champ , rassemble les eaux qui y tombent , d*oû 11 les fait tomber dans le cbamp inférieur avec plus d'abondanoa et de fapidité

Su'elles n'y tomberaîent naturellement , et lui oàuae pat œ moyen quelque ommage.

Mai» lorsque c'est naturellement que les eaux tombent do ehaap auperieur dans le champ inférieur, le possesseur du champ infiérieur ne peut pas s'en plaindre \ car ce n'est pas en ce cas le possesseur du champ supérieur qui les y fait tomber, c'est la nature des lieux : Si aqua naturaliUr decurrait wtionem cenarei L. 1» $ 10 « ff. d« Àqu. et aq. Non mçua^ $€d hci nolttra nocet (^) ^ edd. L.* $ U.

. Le possesseur du chamo inférieur ne peut pas non plus se plaindre des sil* Ions ^ue le possesseur du champ supérieur y (ait» lorsque ces aillons ne sont que des sillons ordinaires, qui sont nécessaires pour le labour de son diamp) L* 1> S$ 3, 5, 7, ff. eod. tu.

Mais il ne peut les faire ni plus profonds, ni plus en pente qu'il n'est néoea^ saire» quoiqu'en les faisant de cette manière, il méliore son fonds^ car il ne peut pas le méliorer au préjudice du voisin ; Sic enim debere quem metiorcm àgrum suum facere, ne vicini deterioretn faciat; edd, L,, $ 4.

939. Il peut aussi, vice versd^ y avoir lieu à cette action de la part du possesseur du champ supérieur contre celui du champ inférieur, lorsque celui-ci, par quelque digue qu'il a faite sur son champ» repousse et fait reHuer dans le champ supérieur les eaux qui en viennent : Si opère fàelo êqu» aut in superiorem pc^riem repellilur^ aui in inferiorem derivatnr, aeliimim eompelere ; edd, L.^^iO.

9d9, Il peut y avoir lieu à cette action, quoique l'ouvrage ail été fait au tu ci su du voisin qui s'en plaint, s'il n'a pas alors compris le préjudice qu'il lui ferait. C'est pourquoi Labéon ayant dit : Si^ patiente vieino, opus faeiam e» quo ei aqua nocet , non teneri me actiane aqwB pluvia areendœ; L. 19, iod, ttl. Pomponius le reprend ainsi : Sed hoc ita , $i non pet errwren auê imperitiam aeceptue fuerit: nuUa enim toUMae errantiê eHi L* SOy if. eod. lit.

S39. Le demandeur conclut par ceue action, à la destruction de l'ouvrage q^ui lui cause du préjudice. La destruction doit se faire aux frais de défendeur, SI c'est de son ordre que l'ouvrage a été foit, ou de quelqu'un dont il soit Théritier ; sinon il n'est tenu à autre chose qu'il souffrir la destruction de l'ouvrage aux irais du demandeur s Si ipse feci med impensd tollere me

eogendum; sialîUsqui ad me non pertinet, su^ere utpatiar te totlere t quod autem i$ cui hœres $umfecit, perinde esi ac si ipee fecieeem i t. 6» S 7» ff. eod. Ut.

940. C'est sur ce principe « qu'on ne peut rien faire sur son héritage d'où il puisse parvenir quelque chose sur l'héritage voisin qui lui soit nuisible », que sont fondées les dispositions des articles 188, 189, 190, 191, 192 et 2l7 de la coutume de Paris ; et celles des articles 243, 246, 247 et 248 de notre coutume d'Orléans, que nous avons rapportées suprà, û^ 211.

(*) V. art. 640, C. dv.

Art. 640 : « Les fonds inférieurs sont « assujettis envers ceux qui sont plus ce élevés, h recevoir les eaux qui en <c découlent naturellement sans que la « main de l'homme y ait Contribué. ^

« Le propriétaire inférieur de peut c( point élever de digue (jui empêche « cet écoulement. — Le propriétaire « supérieur ne peut rien faire qui ^^ « grave la servitude du fonds Infé- « rietir. *

8E€0l^D APPENDICE. DU VOISINAGE.

^41. C'est sur le i)ay$me principe qu'il n'est pas permis de faire sur $on héritage quelque chose qui enverrait dans la maison voisine une fumée: trop épaisse et trop incommode, telle que celle qui sort d*un four a chaux, ou d'un fournçau à brûler des lies de vin ; L. 8, $ 5, fr.5i serv. vind.

%4L9, C'est sur le même principe qu'étaient fondées les dispositions de la loi 13, ff. Fin. reg. Cette loi défendait de planter des arbres dans une moindre dislance que celle de cinq pieds de Théritage voisin. La raison est, parce que s'ils étaient plantés dans une moindre distance, ils pousseraient dans l'héritage voisin des racines qui lui seraient nuisibles (^).

Il faut k cet égard suivre les différents usages des différents lieux. Notre coutume d'Orléans, art. 259, défend de planter dans le vignoble aucuns chênes , ormes ou noyers, à moins de distance que de quatre toises de l'héritage voisin, et de planter des haies vives à moins de distance que d'un pied et demi. Elle veut que ces haies soient plantées d'épine blanche et non d'épine noire, parce que cette espèce d'épine pousse très loin ses racines, qui seraient nuisibles à l'héritage voisin.

L'article dit, au vignoble : sa disposition n'a donc pas lieu dans les autres lieux du bailliage.

La coutume ne s'étant expliquée que sur les ormes , chênes et noyers on observe, à l'égard des autres arbres, la distance de cinq pieds, requise par la loi romaine.

L'esprit de cette disposition étant d'empêcher que les racines ne portent préjudice à Théritage voisin, si l'héritage voisin, auprès duquel les arbres sont plantés, était une cour de maison, ou une autre place à laquelle les racines qui s'y étendraient ue portent aucun préjudice, le voisin, étant en ce cas sans intérêt, ne devrait pas être écouté à se plaindre que ces arbres ne sont pas dans la distance requise par la coutume.

^43. Les lois romaines avaient eu attention que les arbres qu'on plante sur son héritage ne pussent être nuisibles à l'héritage voisin , non-seulement par les racines qu'ils y pousseraient , mais aussi par l'ombre qu'ils y porteraient. C'est pourquoi quoiqu'un arbre fût planté dans la distance de cinq pieds requise par la loi , pour que l'arbre n'incommodât pas par son ombre rhériiage voisin, le propriétaire de l'arbre était obligé de couper les extrémités des branches jusqu'à quinze pieds de hauteur ; til, ff. de Arb. eœd.

Parmi nous , le voisin n'a d'autre droit que de couper les extrémités des branches qui s'étendraient sur son héritage : c'est ce que nous apprenons d'Automne, ad eumd. Itl., qui dit : Hic tilulus non est in usu; nam hodiè licet eœseindere solùtn quod excurrit,

It44. C'est sur le même principe que la loi 13, ff. Fin, reg,, d-dessus citée, veut qu'on ne puisse bâtir une maison qu'à deux pieds, et un simple mur qu'à un pied de l'héritage voisin ; afin que les gravois qui peuvent tomber des murs,

0) F. art. 671 et 672, C. civ.

Art. 671 : « 11 n'est permis de plan- « ter des arbres de haute tipe qu'à la « distance prescrite par les règlements « particuliers actuellement existants, <c ou par les usages constants et re- « connus ; et, à défaut de règlements « et usages, qu'à la distance de deux « mètres de la ligne séparative des «deux héritages pour les arbres à « haute tige, et a la distance d'un

« demi-mètre pour les autres arbres et « haies vives. »

Art. 672 : « Le voisin peut exiger que « les arbres et baies plantes à une « moindre distance soient arrachés.— « Celui sur la propriété duquel avan- « cent les branches des arbres du voi- « sin, peut conlraindrecelui-ci à couper « ces branches. — Si ce sont les racines « oui avancent sur son héritage, il a « droit de les y couper lui-même, ^

ART. It. $ Iir. ACQUISITION DE MITOTENNETÉ. 333

ne tombent pas sur rhértitage voisin auquel ils pourraient porter préjudice en tombant («)•

Il y avait encore une autre raison pour que le voisin dût laisser cet espace ; c'est afin que le propriétaire de la maison ou du mur eût de quoi poser ses échelles sur sou terrain , lorsqu'il y aurait des réparations à faire ; c'est pour cela que cet espace que celui qui Mitit laisse au delà de son bâtiment, est appelé tour d'échelle.

Nos coutumes n'ont pas admis cette disposition de la loi romaine : c'est ce que supposeat maaifestemeni les dlspositious de nos coutumes, dont nous parlerons infrà, $ 3, qui permettent de bâtir contre le mur non- mitoyen de son voisia, en lui payant la moitié du prix du mur : car, en accordant cette permission, elles supposent évidemment que ce mur non-mitoyen contre lequel ie veux bâtir, est bâti sur la dernière extrémité du terrain de mon voisin, et qu^il touche immédiatement mon terrain : autrement, si au delà de ce mur il y avait nn espace qui fît encore partie du terrain de mon voisin, ne pouvant pas bâtir sur un terrain qui ne m'appartiendrait pas, je ne pourrais pas appuyer au mur de mon voisin le bâtiment que je me propose de faire.

Ajoutez que l'acte de notoriété du Ghâielet de Paris, du 13 août 1707, déclare, en termes formels , qu'on peut bâtir sur son héritage, jusqu'à l'extré* mité d'icelui.

Il dit plus ; car il dit que, si le contraire ne paratt, le bâtiment est présumé avoir été construit sur rextréraité du terrain de celui à qui il appartient , et que le propriétaire du bâtiment ne peut prétendre avoir au delà de son bâtiment un espace de terrain qu'on appelle le tour d'échelle, s'il ne justifie par des titres que lui ou ses auteurs, lorsqu'ils ont construit le bâtiment, ont laissé cet espace de terrain au delà.

Le même acte de notoriété décide que le tour d'échelle , lorsqu'on a titre pour le prétendre, et gue la quantité de l'espace n'est pas déclarée par ce titre, est de trois pieds de distance du pied du mur au rez-de-chaussée.

Il faut suivre, sur l'étendue du tour d'échelle, l'usage des différents lieux.

^4S. Les lois du bon voisinage me défendent bien de rien faire passer de mon héritage sur l'héritage voisin, qui puisse lui nuire ^ mais elles ne m'empêchent pas de le priver d'une commodité <;^u'il retirait de mon héritage.

Par exemple, si l'héritage voisin tirait du jour de mon héritage, je puis, en élevant un bâtiment sur mon héritage , priver l'héritage voisin du jour qu'il en avait tiré jusqu'alors : Cum eo qui toUendo obscurat vicini œde$ quibus non ierviat, nulla compelit aclio; L. 9, ff. de Servit.urb. prœd.

S H. Seconde espèce d'obligation.

it4ll. Une autre espèce d'obligation que forme le voisinage est que, si mon voisin a un besoin indispensable de faire passer par ma maison ses ouvriers pour bâtir ou pour réparer sa maison, je suis obligé de le souffrir, à la charge par lui de réparer en diligence ce que ses ouvriers m'auraient gâté.

Notre coutume d'Orléans, art. 2^0, en a une disposition.

C'est par une raison semblable, que, lorsque la voie publique est absolument impraticable , le voisin doit prêter passage sur son héritage , jusqu'à ce que l'empêchement soit cessé : Quum via pwblica vel fluminis impeiu,vel ruina amissa esty vicinue proximus viam prœstaret débet; L. 14, $ î , ff. Quemadm. terv, amit.

$ IIU Troisième espèce d'obligation.

•49. C'est encore une obligation que forme le voisinage, que, quoique ré- C) INotre Code n'exige aucuuc- distance pour la construction d'un mur.

ê^QOnV APPEIfOIP^, W VOISINAGE*

gulièreioeat personne ne soit obligé d^ vendra, soit povr 1^ tpvt» soift pour partie , une chose qui lui appartient , néanmoins le propriétaire d'un mur continu à l'héritage i^ son vx>i|in, çst (eni^, $i ce voisin soub^it^ bft^jr contre ce mur» dç lui en vendre la coxnnuinaulé, suivant restiniation (^uim sera bile.

La coutume de Paris, art» 194» eo a une disposition. Elle s'exprime ^nsi : « Si quelqu'un veut bâtir contre un mur non mitoyen, faire le peut, en payant !R la moitié tant dudU mur que fondation d'icelui jusqu'à son héberge ; ce qu'il « est tenu de payer auparavant que rien démolir ni bàiir ^ en estimation duqud a œuf est comprise la valeur de la terre sur laquelle ledit mur est àsSis> au caa « que celui qui a fait le fiMir» l'ait tout prks sur 6oii héritage* »

Notre coutume d'OrtéanS) art» 235» et plusieurs autres ont la même dispo^ fiition*

Rien de plus équitable : car, étant de mon intérêt de retiret de mon voisin qui veut bâtir contre mon mur, la moitié du prix qu^il m*a coûté, et djB n^étrë plus tenu que pour moitié des réparations qm y surviendront , ce ne pourrait être que par une pure malice que, contre mon propre intérêt, je réinsérais de lui vendre la communaoté de mon mur, pour le constituer en dépense , et l'obligera en construire un sur son terrain au long du mien, qui serait entièrement à ses frais^ Or » une telle malice ^ contraire a^x devoirs d'amltté que se doivent des voisins » ne doit pas être soufferte (^) : HaliiiU non est indttlgêftdum.

^ 1^49. Ces termes de la coutume, èi aucun veut bâtir contre^ eto*» doiinenl lieu a la question de savoir si le voisin qui ^ sans vouloir bàt|r contre |e mur contigu h son héritage, voudrait en acquérir la communautéy ftourrait obliger le propriétaire du mur à la lui vendre ?

^ Il peu; avoir intérêt de l^acheter, pour avoir la liberté d'y attacher ses espa^r liers, ou pour empêcher» en le rendant mitoyen» qu'on v?j puisse ouvrit des vues. Desgodets rapporte un arrêt du 15 février 1635» qui a jugé pour la négative. La raison est , que celte disposition de la coutume étant contraire au droit commun^ qui ne permet pas qu'on puisse être oblige à vendre pour le tout ou pour partie sa propre chose» paraît devoir être restreinte au cas qu'elle a exprimé.

r4et arrêt n*a pas été suivi. L^annotateur de Desgodets rapporte un arrê( contraire di^ 12 juillet ISTO, rendu sur les conclusions de M. Talon, qui a jugé que ces termes, si aucun veut bâtir contre, etc., n'étaient pas restrictifs^ maift seulement énonciutifs du cas le plus ordinaire (*)•

949. On fait une autre question , si la disposition de la coutume doit avoir lieu à la campagne comme à la ville ? Il me semble que la coutume n'ayant pas fait II cet égard de distinction entre la ville et la campagne, nous n'en devons pas faire: Vbi lex non dislinguit, nec nos distinguere àehemus; d^autant plus qu'il paraît y avoir même raison pour la campagne que pour la ville. Des-

;») F. art.661,C.civ.

Art. 661 : « Tout propriétaire joi- « gnant un mur, a de même la faculté « de le reudre mitoyen en tout ou en c partie, en remboursant au maître da <( mur la moitié de sa valeur, ou la » moitié del^ valeiur de la portion qu'il

« veut rendre mitoyenne, et moitié de « la valeur du sol sur lequel le mur « est bâti. »

(*) La généralité des expressî^^ns de rart.66t , cité dans la note précédente, ne permet plus de soulever cette question.

ART. Il § Ilf • ACQUISITION DÉ MITCHrBllIffTÉ. 888

positioti dé nocre ooMomé d'OrléaiiB f i^areUle k oellc de Paris | ne d«vûl patf avoir lieu dans le bourg de Gb^eaoBeaf (>)•

mêO* Le prepriétaire du mur cootigu à mpn héritage, ^ oui je dom^ade qu'il me Tende la coHiouinauté k la partie de ce mur coutre faqoeUd je veux Iwtiri ne peui pas m'obliger d'aequérir la commuDauté de tout le mur* $i j< ne veuiL acheter la pomomnauté que de la partie du mur dopt j*ai ))e&oiQ« il eac obligé de rae la vendre*

Par exemple » ai ce mur est de «ix toises de longueur et de douze toises de kauteur^ je p'iUBquerrai la communauté* et je ne paierai la moilié de la valeur que dee quatre toises de hauteur du mur sur les trois toises d^ longueur don|t je ma veux servir (*)•

Je dois aussi acquérir la communauté et payer la moitié de la valeur du ter*^ vain, ec la fondation du mur dans la longueur des trois toises dont je me veut servir I car j'ai besoin pour le bAtiment aue je veux construire, de ce terrain et de la fondation* puisque Le mur contre leouel je veux bâtir, ne pourrait pa$ soutenir mon bAtiment, s'il n'était pas fonde.

Nais si le propriétaire du mur, qui a des eaves le long de la partie de ce mur contre laquelle je veux b&tir^ avait, pour ces caves, Imi la fondation de ce mur beaucoup plus profonde qu'il n'est nécessaire pour soutenir mon bAtiment , ne voulanS point avoir de caves de mon eôté, je ne serai obligé de payer la moitié de la valeur de la fondation que jusqu'à concurrence de la partie nécessaire pour soutenir mon édifice f et Tancien propriétaire du mur demeurera seul propriétaire du surplus de cette fondation, jusqu'à ce qu'il me plaise de faire aussi des caves de mou côté $ auquel cas je serai tenu de pa^er la moitié de la valeur du suri^us de cette fondation qui me deviendra nécessaire.

C'est ce qu'observe fort judicieusement Desgodets, sur l'art. IM, a** 17.

Vi€9 t€nâ, ai le prapriétaire du mur dont je veux Acquérir la communatté, n'avait point de caves le long de ce mur, et que je voulusse en avoir, |e serais tenu dé falfe seul A mes dépens, par aous^œuvre, la fondation nécessaire pour cela, et j'en serais seul propriéuire ; Deagodets, iàid., n^ 8.

lest* Lortque le mur contre lequel le voisin veut bAtir» est un mur d'une grosse épaisseur, qui soutient un édifice considérable» Desgmlets, t'M., n* SIS, prétend que le voisiii qui veut bAtiv centre^ et qui, pour Tédifice qu'il veut y construire* n'a pas besoin d'une ai grosse épaisseur de mur, a'esi obligé d'acheter la communauté de pe mur que dans la partie de l'épaisseur de ce mur dont il a besoin, et non dans toute son épaisseur» de mAme qu'il n'est obligé d'acheter la communauté du mur que dans la longueur et dans la hauteur dont il se veut servir. Il décide en conséquence qu'il n'est obligé de payer que la moitié du prix de dix-huit pouces d'épaisseur ou largeur, tant du mur que du terrain.

Cette décision me paraît souffrir difficulté; car il profite de toute l'épais* seur (*)•

Ce qu'il ajoute, que lorsque k miir crsttm tnUr de pierres de taille, le voisin qui voudrait bâtir contre, ne serait tenu de payer que la moitié de la valeur d'un bon mur de moellon, me paraît souffrir encore plus de difficulté : car le droit que la coutume accorde par cet article au voisin qui veut bâtir contre le mur contigu à son héritage , est celui d'acheter du propriétaire la communauté de ce mur, et de le forcer à la lui vendre ; mais il ne peut acheter la communauté

Sue du mur de pierres de taille qui existe, et non pas la communauté d'un mur e moellon qui n'existe pas; et c'est le prix du mur qui existe, et dont il achète

0) n n'y a plus à distinguer s'il I {*) Le mur est in jure chose divis^asit de la ville ou de la campagne. I sible dans sa longueur et sa hauteur, C) Le Code dit etifottf ouenpartie. \ mais indivisible dans son épaisseur.

338 TR^># FS CHffTEi.^.

Dans un troisième, nois iraiieroM ies clauses «yi sont réprouvées dans ce

Nous* traiterons dans un quatrième, des obligations qui en naissent. Nous verrons dans un cinquième, quand le partage du cheptel peut être dema^d^. et ipmm^^t 11 |e fjijt.

41f ; r? r- 91 !• »ll«r? !• !• IP«'* •* *^ •• *TI*-

Ce contrat peut être considéré de deux différentes manières, ou sous deux différents points de vue, suivant que peut paraître avoir été rinlenlion des parties contractantes.

Nous traiterons dans les deux premiers paragraphes, de la nature du contrat de cheptel, considéré sous chacun de ces points de vue.

Nous ajouterons un troisième paragraphe, ou nous traiterons de la forme de ce contrat.

§ !•'. De la nature du contrat ée cheptel etmsidM êous un premier point

de vue,

1t. Le premier point de vue sous lequel ce contrai de cheptel peut être considéré, eBt celui par lequel on le considère comme un contrat de société de bestiaux que les parties ont iplenljon de fair^e.

Par ce contrat de société, le preneur n'ayant pas le moyen de fournir à la société sa moiij^ ^^ fon()s ^eç; be^^ia^x q^i doit com^poser ce cheptel, et qu'il doit fournir pour être associé pour moitié, lé bailleur fa fournit pour lui , et la 1^1 ay^nc^; de laquelle avance (e pre^e^jF $!|qi^ fair^ raisQU a^ })aj|^ur lor§ de' )a dissolution de [^ société.

En cqpsiderânùe coRirj^t sous ce point d^ y^e, le. baillei^f çi^t ç^^^é {purpîr % la société iQ çnppiel, i^n^ P<^"r 'vfi qwe pour le preneqr 5 ^XPir, l^i ipoîiié pqur lui en spA PPW | e^ l'àMtr^ piouié poiur le pfej^çi^f ^ flyi \\ e^ mi mapce*

' Am moyen de ee^ie avance, le (pii^J? du çbeple^ éi^y\^rii fipi^mun ept^^e les 4epx parties ; le preneur m est fs|it propriétaire pour ntqitiq, et est seulçmef^t débiteur envers fe bailleur, du pri;^ de 1^ moitié (JH çil^eplçl qu^ l^ b^ilNr |||i

pn dira peut-être que le prepeur p'a pas bespi^^, poyr être ^ssocîé ppt^r ^pitié, d'f^pp()r;e|f è la société la moitié des bestiaux (y\[ en do^Tepl cpmpo^^r le fonds, puisque se chargeant seul de \^ garde à\x be^il, et meiT^e di^ l^ ^our|^tpre fif h rfiétiprjjemept, lofsqM-jl n'e^l pas le mélayer fl^ baille^R, çe$ proses lui aoivent tenir lieu de la part qu'il doit apporter à la société.

Le réponse est, que le preneur est suffisamineqf rép^ippeusé ps^r I9 ^çiété, Pf Ht^im <m'P!J® «W''®> W î^s profiti^ des laitages, (^m^ers et iabeùr§ à^% animaux, lesquels lui sont laisses pour la récompense de ces choses, et np tqqrtpççt point en partage entre les parties. C'est pourquoi le preneur, pour être associé pour moitié, et avoir droit âi la moitié des profits de la tonte des laines, des firPiU et de Ua^iélioration des (^pimaux, doit fpurqil^ à la ^miié la moitié des iieelis^uK qui doivent comppser le (pucls du chepieU

Cela se preuve par rpxeinple du coptrât de phep$al k ^ù\i\i^ dont noua traiterons dap« la section suivante*

Dans ep cheptel à moitié, qpqiqpe le preneuf seil c)}$ir|i seul de la g^râedes trpupeaux et des mêmes choses que dans le i^heptel simple, néanmoins, parée

Îq'il pu dpjt être récompensé pQr la i^ciété, de la manière dont nous venons e le dire, il qe laisse pas de fqprnir à la société la ipPt^ié du fonda du cheptel. Pans le côplrat à cheptel, ou c'est un étranger, qui n'-est pas la propriéuive d« lu méUlirie qù le cheptel doit être placé, f|ui est k ^JÙUeiip du cfaeptet ou c'est le propriétaire de la oiéUM^ie»

SEGT. r*. OU GHBFTBL SIHPLB ET ORDINAIRE. 939

IHnic le iH'diDler eas, le preneur, k la vérité, Quti« sa jparl du i»b<)pte1 ftii est avancée pour lui parle bailleur, fournît seul k la soeiéte la garde et le goiiv^r* nement du eheptel, l'usage de ses p&turages et de ses logis, pfipr la nourriluire et l'hébergement des bétes qui le oompoient. Mais, comme Qe\iç i'avfma déjà dît, il est payé de cela par la société pendant qu^elle dure , nar I9 profit 4^s laitages, par celui des fumiers dont il se sert pour l^engrais fl§ ses l«rre|» Q| par les labeurs des animaux ; tous lesquels proûts sont laissés en enli^ gu preneur, sans que le bailleur y participe en rien*

Dans te seoond cas, lorsque le contrat de cheptel se finit entrj) un propriélaîf^ de métairie et son métayer, ce qu'on appelle ekeptêl de w^tainf, la eondÎMon du métayer, qui est le preneur, est bien plus avantageuse. S'il fournit seul la garde du cheptel, le bailleur, de son côté, fournit l'usage de ses pâturages et de ses logis pour |a nourpiure et rhébergement du cheptel , ce qui équipplle pour le moin^ ^ |2| ^^rdç ^\\ cheptel que je preneur fqurnit : ^'où i) suit que, qans ce cheptel, I^ preneMf ne fournissant pas plus que le bailleur à la spçiété, les menus profit dM bét^^jl, |cls que ètux des jaitages qû*on liij laisse, sont un béoéCce et une gralificaiion que le bailleur lui fait (*).

9. Il reste ^ observer qufs la société que repferme le çlieptel ordinaire* epnsidéré sous ce premier point de vue, aussi bjen que cel)e qqe renferma 1^(^|N(:R~ tel k moitié, dopt nous parlerons dans Tartide suivant ont cela d*exorbi(ant des sociétés ordinaires, que lai mort de Tup des associés n'ep ppère pas U dissolution, et que le droi| et ls| qualité d'associé qu'avait Tassoçié défunt, pa93eQt k ses héritiers, Cela n'empêche p^s qu'elles ne soient de vraies sociétés : car, s'il est de îa nature de la société qu'elle soit dissoute par la mort de TuQ des assoeiéSj cela n'e^t pas de son essence, pqisqpe par le droit rpipaÎQ, d^n^ là société cpptraçtée pour la ferme dès jmpôtsi, qq pouvait y^lal)lement çQpveqip

3ue les héritiers de l'associé (^1 mourrait dans le cpqrs de la sqçjéiéi ^UfiÇQr emie.pl ^R sa pl^çe ^ la société pour le ^emps qui eq restait à courir,

^ If . Du êêconâ pçinê êe tm« <eti« Ufj^el pêuê étr^ cùmidépé le okêfUl êimplê.

4. lA cheptel simple et ordinaire peut être considéré so^s pp aeçond point de vue, lorsque l'intentipn du bailleur a été de demeurer se^l propriétaire dp fonds du cheptel. Le ehepte) doi( eq ce cas étfe considéré comme VQ contrat innommé, tenant plutôt du bail que de I9 société, par lequel le bailleur donne

riur un certain temps au preneur son cheptel ^ gçirders et même que.lquçfois nourrir et loger, moyennant une certaine récompense qu loyer que le ^ai|r leur lui donne, qui consiste dans Ips profit^de laitages, fumiers et labeur^ des animaux ; et en outre, pour intéresser e^ engager davantage le preneur k apporter tous ses soins au cheptel, le bailleur lui accorde par ce contrat la moir tié de iQus les autres promis, tap( de ceui^ de^ laioest, que de ceuiç d^s crptts et mélioputions du bétail ; k la charge néanmoins que le preneur se charger^ pour la même portion, du risque de la perte qp^ ppurr^i^ arriver ^ur |e cl^eptel p;ir des cas fortuits (*).

Il parait que c'est soua ce second point d^ mie que les coutumes op| considéré le contrat de cheptel, et que ripteption la plus ordinaire des partieiidaps fie contrat, est que le bailleur demeure seul proprié^ire du o^fiptei (0^

(«) Les rédacteurs du Gode n'ont pas enTisagé le eheptel comme une société , mais comme un œntrat de louage'.

(*) Lorsqoê la perte n'est que par* tielle.

Art. 1810, eod. CIT. : « Si le cheptel « périt en entier sans la fente du prê-

te neur, la perte en est peur le bail<- « leur.— S4I n'en périt qu'une partie, 0 la perte est supportée en commun, « d'après le prix de l'estimation oriff ginaire, et celui de l'eBtimation à « rexpiration du cheptel. »

(^) G'est également l'idée du rédacteur du Code»

340 TRAITÉ DES €HBPT£I.$.

Ce que nous avons dit, « que par ce contrat le bailleur donne au preneur son cbeplel, non-seulement à garder, maisméme quelquefois à nourrir et loger», a lieu lorsque c'est un étranger qui est le bailleur du cheptel; car c'est en ce cas le laboureur, preneur du cheptel, qui est chargé en entier de la nourriture et du logement du bétoil; c'est lui qui fournit les pâturages et les étables. Aussi il doit avoir seul le profit des laitages, fumiers et labeurs des animaux; le bailleur n'y doit prendre aucune part.

Lorsque le contrat intervient entre un maître de métairie qui est le bailleur, et son métayer qui est le preneur, en ce cas le preneur n'est chargé que de la garde du cheptel, puisque le bailleur fournit les pâturages et l'hebei^ement.

$ III. De la forme du cheptel ordinaire,

5. Ce contrat n'est proprement assujetU à aucune forme, sinon que, dans ce contrat, le bailleur devant, â la fin du cheptel, au partage qui s'en fera, prélever le montant de la valeur des bestiaux qu'il a donnés à cheptel, il en doit être fait, lors du contrat, une prisée, pour connaître quelle en était la valeur lors du contrat.

Cette prisée peut se faire ou à l'amiable entre les parties, ou par des estimateurs que les parties choisissent.

Si un bailleur, profitant du besoin pressant qu'on laboureur a de son bétail pour faire valoir sa métairie, l'a fait consentir a une estimation trop forte du bétail qu'il lui donnait â cheptel, il est obligé, dans le for de la conscience, de réduire cette estimation à la somme qui était le juste prix du cheptel lors du contrat.

Conlrà vice versd, si, dans un cheptel passé entre un maître de métairie et son métayer, le maître s'en rapportait, pour la prisée, à ce métayer, ce serait une injustice, si le preneur la faisait au-dessous du juste prix.

O. Le contrat de cheptel n'a besoin à la vérité d'être revêtu d'aucune formalité pour avoir son exécution entre les parties contractantes : il peut vis-à-vis d'elles être passé par un acte sous signature privée : il peut même être fait verbalement, lorsque les parties ne disconviennent pas de la convention. Mais, pour que le bailleur puisse justifier le contrat de cheptel, dans le cas d'une saisie des bestiaux du cheptel pour la taille et autres impositions ducs par le preneur ehez qui les bestiaux se trouvent, et pour que le bailleur puisse en conséquence en obtenir mainlevée, l'cdit du mois d'octobre 1713, art. J7, a assujetti à cet égard les contrats de cheptel à certaines formalités, qui sont , — l» qu'il en sera passé acte devant notaire ; — 2* que l'acte contiendra le nombre, l'âge et le poil des bêtes du cheptel ; — 3» qu'ils seront contrôlés dans la quinzaine ; — 4» qu'ils seront publiés aux prônes des paroisses delà demeure des preneurs (ou, ce qui équipolle, à la porte de l'église, i^ l'issue de la messe de paroisse, suivant la déclaration du 16 décembre 1690) ; — 5<» qu'ils doivent être registres sans frais au greffe de l'élection, dans les deux mois de leur date (^).

Par l'art. 18, il est défendu aux officiers des élections d'avoir aucun égard aux baux â cheptel, s'ils ne sont revêtus desdites formalilés,sans<iu'ils puissent en admettre la preuve par écritures privées, ni par témoins; à peine de nullité.

Lorsque le contrat de cheptel est revêtu de toutes les susdites formalités, le bailleur peut, en le représentant, obtenir la mainlevée de la saisie qui aurait été faite des bestiaux de son cheptel, même pour la taille et les autres impositions dues par le preneur , sauf néanmoins que la saisie peut tenir et être suivie pour un cinquième du cheptel, pour le taux de taille du pre-

0) y. art. 4 de la loi du 12 novem- 1 trésor public pour le recouvrement des bre 1808, concernant le privilège du l contributions direct<*s.

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