‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 85 sur 135 · EGT. 1'*. DU CHEPTEL SIMPLE ET ORDINAIRE · texte numérisé non relu

EGT. 1'*. DU CHEPTEL SIMPLE ET ORDINAIRE

neor, sans que pour les autres impositions ^e puisse tenir pour aucune portion, art. 19*

Art. n. — 81 to cmttrat d« ciMptel ataipto est permit.

V. L'auteur des Conférences de Parie sur Tusure, prétend que le contrat de cheptel simple et ordinaire, tel que nous l'avons exposé dans l'article précédent, et par lequel le preneur supporte la moitié de la perte, lorsqu'il y en a, comme il a la moitié du profit, est un contrat illicite et usuraire, contraire au droit naturel, et aux coutumes du royaume qui ont traité de cette matière.

JNous établirons, au contrafre, dans un premier paragraphe, que ce contrat, dans les provinces où il est autorisé et pratiqué, est équitable, et n'a rien de contraire aux droits naturels.

Nous établirons dans un second paragraphe, qu'il est expressément autorisé par les coutumes qui ont traité des cheptels.

Dans un troisième paragraphe, nous examinerons si le contrat de cheptel, tel que nous l'avons exposé, est licite indistinctement dans tous les pays ;

Dans un quatrième, s'il est licite à l'égard de toutes les espèces d'animaux^

% L Le contrat de cheptel simple et ordinaire n*a rien de contraire à Véquité naturelle dans les provinces où il est admis,

9. Pour détruire les raisonnements de l'auteur des Conférences contre le contrat de cheptel, il suffit de les rapporter.

Cet auteur distingue deux espèces de contrats de cheptel ; celui qu'il appelle cheptel affranchi^ qui est le cheptel à moitié, dont nous traiterons dans la section suivante, par lequel chacune des parties fournit à la société la moitié des bestiaux qui doivent composer le fonds du cheptel et de la société; et le cheptel qu'il appelle non affranchi^ par lequel le bailleur fournit tout le fonds du cheptel. Il convient que, dans le cas du cheptel affranchi, la perte qui arrive sur le cheptel par des cas fortuits, doit être supportée en commun par les deux parties à qui le fonds du cheptel appartient en commun; mais il soutient que, dans notre espèce de cheptel simple, qu'il appelle le cheptel non affranchi^ le bailleur qui a fbtu'ni tout le fonds du cheptel, doit en supporter seul la perte, s'il en arrive par des cas fortuits, et qu'on ne peut sans injustice en faire porter aucune part au preneur.

Suivant le système de cet auteur, le preneur qui n'a pas fourni sa part des bestiaux qui doivent composer le cheptel, et qui d'ailleurs n'apporte rien de plus que ce qu'un preneur qui a fourni sa part des bestiaux, apporte outre sa part, est néanmoins de meilleure condition que le preneur qui a fourni sa part ; car celui-ci n'a la moitié des profits qu*à la charge de supporter la moitié de la perle; au lieu que le preneur qui n'a pas fourni sa partdes bestiaux, a la même part dans les profils que celui qui l'a fournie, sans être, comme lui, sujet à supporter sa part de la perte, lorsqu'il en arrive. Qui ne sent l'absurdité d'un pareil système ?

Lorsque je fais un plaisir k quelqu'un, en lui faisant un prêt ou une avance , il ne m'est pas permis, à la vérité, de retirer aucun lucre au bienfait que je lui fais; mais néanmoins ce bienfait ne doit pas ip'ctre préjudiciable ; officium suum nemini débet esse damnosum. Dans le système de fauteur des Conjére^iceSy le bailleur, pour faire au preneur le plaisir d'avancer pour lui la part des bestiaux qu'il doit fournir à la société, se ferait un préjudice considérable,

{>uisque, dans ce système, il se chargerait pour le total du risque delà perte sur e cheptel, qu'il n'aurait supporté que pour moitié, s'il n'eût pas fait au preneur celte avance, et que le preneur eût apporté la part q^u'il devait apporter. Qui ne sent, encore un coup, l'absurdité d'un pareil système ?

O. Tout l'argument de cet auteur se réduit a dire, que c'est un principe de droit naturel, « que les choses doivent être aux risques de ceux à qui elles ap-

34a TRAITÉ DES GHBPT6bS<

tartiennent» j que la perte) lorsqu'elle ^arrive, par un eas fffrjiulti en dot^deoe tfê éfippoftée par ëiix, m perii domino, èi qu'on ne peut sanà faijiifitice la faire supporter par d'autres.

De là il conclut que^ dans le .cheptel ordinaîrei qu'il. a^elle cheptel non af^ franchi, le bâittèiir ayant seul fourni les bestiaux, et en éiant par conséquent sçul propHéuiiit^ il doit seul en SHpporiëi là pertSi ei ^u'i) Wè peut étêa injhsiiee en foiré supporter aucune pilrt au preneur.

Il est facile de répebdfe à son argument t i^ lorsque le Qbëptël ftlm^lé édi eeosidére soUs le premier point de vue s<)us lequel nisusbvetis vli^ en rérticlé précédent) qu'il trouvait éire. considéré, le bailleur éutit dadd eë ëaâ bébâé fournir pour le preneur la moitié dans le febds du theptel que l6 ^rëôelllr doit fourniri et lui âvabeer cette moitié, le fonds du cheptel n^est pas iHUlnS; Aûèk ce cas, commun entre les deux parties, que dans le cas du léliéptei à rabitië, qu.e l'auteur dés GmfënsncH appelle eh^ptel nfftnnehii et par eOddétjiiiéht. même suivant le principe de cet auteur^ la perte qui arrive par tîflà Ibi'tUii sur le ehepteli doit être supportée en commun^ coiiitpe dans le cas du ehèptël affranchi. La seule différence entre le cheptel simple^ considéré séiis le ^f^miélr fmint dé vue, et le cheptel à moitié ou afïï*anehi,est qué^ dans le bheptèl siinpie, ë preneur est débiteur envers le bailleur du prix de Ja mpitiédu fonds du (iheptéi; què lé bailleur est ceilsé Hvoil' foUi*iii ribUr lui, et lui avoir avancé. Mais, quoique le pt'eheUr sbii débiteur dil pHi ae cètlë hibiiie, il ne laisse pas d'être propriétaire dé cette moitié, et elle doit par conséquent étire ft éès nsques, même suivant le principe de l'auteur des Confthnèesi

tO. 90 Eli considérant lé cheptel simple sôus le secbHd pbiht de Vue, Isbivaut lequel le bailleur deineure seul propriétait*e du fôhds du ëhéptel^ il ^sï encore facile de répohdi*e à l'art^uiUetit de l'auteur des Cdhféréhceê.

Une èhosc) dit-il$ doit être aux riëques dé celui h qiii elle appartlëfit, et il éh doit supporter la perte) lorsqu'elle arrive par cas fortuit ; ttèi pMt dothM.

ie réponds que ce principe souffre des exceptibns. 11 ferait trop Idîig de le§ rapporter toutes; il suffit de rapporter celle qui seH à la détisioti dé là quéstidn présetlte) qui est que le uroprieiairë d'ubë chi^se j3eut licitehlënt, et sàhs bîé^éi* la justice, se déëhai'gei' ou risque de âa ehosëi et ehargei* de ce i;is^uë une àdtfë personne) en payant à cette peirsbhfaé le pHx du Hsqué dbiU il là charge.

G'est.ce qui ak-rite dans le cas du ébntrâi d'iissûràhee; ^ar lequel les bi-Ôpi^iétaires d'un navire et les propriétaires déë mâhchandisës qui j soiit mi^ëëâ, chargent les assureurs dés risques quë doivent courir léui' vaisseau dû leiits marchandises pefadadt lé cours d'iiUe haVlgatibh, en dontiânt à cë$ à^sUitttB une certaine somme pour le prix dU risqUë dont ils leë êbàrgetit.

Pareillement^ dans notre cofatrat de cheptel Siibple; le bailléui: fïëUt par éë contrat) sans blesser la. justice^ &ë décharger; pbiir moitié; du i'iSqUé de ioû cheptel, et en charger le preneur pour ëëtté nioitië; ëU lui siccordâht (moi' le prix de ce risque dont il le charge, la iUbiiié dans les profita des lâitlés; ct*bH et méliofaiioils des bêtes$ qui tle lui serâiëbt pas dtiâ san^ ëehi, ëidnt d'allléUrg suffisamment payé de ce qu^il fournit pour le cheptel, par les profits de lâità^eS, graisses et labeurs qu'en lui laisse (*)i

% \L Le ehepiel simple est autorisé par les ceulumes;

il; Lé chet^tël ^itiipte, bSii^ lequel lé pretîèuf a part S la perte comme aux prbfltà, biëh Uld d^éti'e coritràire aui^ lois et coutumes du royaume, comme se

(*) Cette iîsséirtàtîôn est iiii peu Ion- [ difficile de justifier les deux décisions .h «n.t» àinkw;. .;« «;;«.5r.^ «„;.: „:^ je l'art. 1810, Cod. civ^ F. ci-dessus,

p. 339, note 2, car codent est fatiJf

partis ac tolius^

gue pour établir un principe aussi sim pie qu'évidente ^^ . .

Seuléitiént il est aujourd'hui assez

8EGT. 1'*. OU GUEPXËL SiMPIiE BT ORDINAIRE. 343

1^^. hnagîné l'auteur^des Confér^ce$i es^ ^au c.oq traire expressément autorisé par lés coutumes qui ont traité de la matière des cheptels ^ et nous le Sënons d'^n citer aucune qui Tait condamné. , ,, Nous commencerons par la coutume dé Berrl.

-j çhéptël^si^^iè. bans le cheptel à moiiie jiar lequel chacune des parties i foujhî sa moitié, il ne peut y avoir ùh prélèyeinent du cheptel a îaiiré^

et pair cbnseqiieht dd cheptel simple. Ôr toici comme s'explique la coutume audit art. 4 : « Et si. ladite appréciation desdites bétes est moindre <]ue le cheptel que doit prendre le bâilleur fc'est-à-dire que là somme Ji laquelle monte. w..îi.^«4 w :.tx^w ^^i^A^ r.:.^ U-. a., v^îi i^ i-^^j. d^ bcsiiaux foumi ëtt

re divisée pii

,, . . 5bali|èur.»

Çèlté ipèrlë quéi l'art. 4 fait supporter en commun par le bailleur et léî jpfénèhr, é^t celle qui est arrivée par des cas fortuits ; car, à l'egàrd dé celte qiii serait arrivée par la faute du preneur, la coutume en chargé en edliéf lé

Srérieulr. O'ëSt (ièiirquoi; apt-èS H pk-emière partie de l'art: 4 que notii» ieéofas é rappôttéf', 1^ coutume ajouté : « £t si pair là faute; eOUlpé et né^ligënbë dti « (preneur; ladite dimintitibît et détérioration des bétes «ont prcftenues^ U ësi « tenu aux dommages et intérêts du bailleur. »

Viûient dés Cùnféi-^eeÉ; qui hë pèiit sie tirer dé cet drt. 4 de la l^cilhhie de Belfi^ qUI décide dâbs les tètiiieâ ie^ jilus fdritlëls; « que dahs ië cHeplël « imp\é (qhé ëèl âutédr âtipélle tio^ affranchi) là perte, lorsqu'il Is'ën Irbuve, ce e%t Hbt^pOHéë ëb côkbitbib par le bsiilleUir et le preneur i>^ a crb [ibuvbir élUàét cet Artidë eb dlssint; p. 437, qu'il devait être restt-eint au Seul Cdi d'iifi partage ^bi aurait été ihiefhpiestîvemiètit âèrhaHdëi

Mais cette interprétation est divinatoire et ridicule. II n'y a ni dans Tai^; 4, ni danà èé qui lé précède^ lit dans ce Qbi lé ^bit; âtiéuh Tësti^ë dé èe (as Û'tm partage intempëëtiirebiedt démàbdé, qu'à imagibé l'auteur aëd CoHfIêtencei. Au contraire, l'art. 3, avec lequel l'art. 4 a une connexion évidente, s'éxpflrbë ed tërbieè fôi'inélë du baé d'btl partage dëmaiidé âi^i'ès l'ei^iràtiëii du temps qiië doit durer lé éhepteh

Voici ses termes : En ehêpUÎ; teint qui vmi exigè¥ aprêt le téitipi c'àhvèn-' tionnel ou de ta tbutume pané-. Donc pareillement dabs Fart; 4, qui y est relatif, il est question du Cas du 6ompië du cbët^tel qui se rend dprèk lé temps conventionnel ôu de ta coutnme past^^ et bon pas du cas d'bb partage iMièifcpestivemeni detMindéi comme fl osé i'àVabeer l'auteur des Conféten&esj sabS aucun A)ndemënl;

û%. Quand méfflë le texte de la coutume de Bërri bë serait paé àussii (Mi qu'il l'est) l'usage de la province, qui l'a toujours entendu dons ië dëbi Mbé lequel bbus l'entendons, ne devrait laisser aucun doute.

Cet tisage ne peut mieux être justifié que par la jurisprudence de 1^ jf¥&^ Tince^ et les jugements <jul ont été rendus ; L; 2*, lï. de LegibUn. i}t; Là Thaumassière^ dans ses Décisions, centur. 11,' chap; 46, nous raptib^te plusieurs sentënfees du présidial de Bourges, qui; nlêrbe dans les tebipé dë^ iiuerrëé civiles^ dans lesquels lés bestiaux de province étaient piliës par les dllTërènti^ partis^ ont jugé que les preneurs^ dans les cheptels sitbples, derâiëht èup^ëi'ter la moitié de ces pertes.

l«i La coutbme de Bourbonnais n'est pas ifaoiiid ibribëlle que celle êe

34i TRAITÉ D£S CH£PTELS.

Berry, pour autoriser le contrat de cheptel simple, par lequel le preneur à qui on accorde la moitié dans le profit du cheptel fourni en entier par le bailleur, doit supporter la moitié de la perte, lorsque par des cas fortuits , au lieu de profit , il y a de la perte*

Voici comme elle s'exj)rime en Fart. 454 : « Si au temps de la prisée les a bétes sont moins prisées que du prix pour lequel elles ont été baillées à « cheptel et croît, le oailleur prendra icelles bétes ou la somme du prix entiè- « rement; et lesdits bailleur et preneur seront tenus chacun par moitié de la M perte ; de laquelle moitié ledit preneur est tenu de rembourser ledit bailleur.»

L'auteur des conférences ne peut pas dire que cet article doit être entendu du cheptel affranchi : ces termes de l'article, de laquelle moitié ledit preneur est tenu de rembourser le bailleur, y résistent ; car. dans le cas du cheptel affranchi, en cas de perte, le preneur, lors du partage du cheptel, n'a rien k rembourser au bailleur : il supporte pour sa part la perte en ce qu^il retire moins qu'il n'a apporté.

L'auteur des Conférences ne peut pas non plus disconvenir que cette perte dont la coutume fait supporter la moitié au preneur, ne soit celle qui est arrirée sans la faute du preneur ; car, à l'égard de celle qui arrive par ^ faute, il ne la doit pas seulement supporter pour moitié, mais en total. C'est pourquoi la coutume ajoute à la fin ae l'anicle : Mais si la détérioration est arrivée par fraude , dol ou malversation du preneur, il est tenu des dommages et intérêts envers le bailleur.

14. Passons k la coutume de Nivernais. Bien loin qu'elle proscrive le contrat de cheptel par lequel la perle comme le profit , lorsqu'il y en a sur le cheptel, se partagent en commun entre le bailleur qui a fourni tout le cheptel, et le preneur, au contraire, elle l'autorise formellement.

Celte coutume, au titre des Droits et cheptels des bêles, après avoir dit en l'art. 2, que le contrat de cheptel est de telle nature que le bailleur baille et fournit le bétaily s'exprime ainsi en l'art. 3 : « Et doit le preneur telle garde « audit bétail, que s'il périt par ses dol, faute et coulpe, le dommage se prend « sur lui : mais si c'était par fortune ou inconvénients non prévus , ou qui « ne se pourroient prévoir, il n'en sera tenu ; mais est le péril ou perte com- «c mun. »

L'art. 4 qui suit dit : « Aussi est le péril dudit bétail commun, régulière- « ment entre le preneur et le bailleur, tout ainsi que le croît qui en proie cède. »

La coutume de Nivernais autorise bien formellement par ces articles notre contrat de cheptel, par lequel la perte comme le profit se partagent également entre le bailleur qui a fourni tout le cheptel, et le preneur.

Itt. L'auteur des conférences donne, h son ordinaire, la torture à ces articles : il dit que cette dernière phrase de l'art. 3 doit être déuchée de l'art. 3, et placée au commencement de l'art. 4 ; et que cet art. 4, ainsi que la fin de l'art. 3, qui y doit être portée , sont dans le cas du cheptel affranchi, et non dans le cas du cheptel non affranchi , dont les art. 2 et 3 ont parlé : Autrement, dit cet auteur, ces termes, mais est le péril ou perte commun, formeraient une contradiction avec ceux-ci qui précèdent^ il n'en sera tenu.

Je réponds que ces termes, mais est le péril ou perte commun, ne contredisent pas ceux qui précèdent, il n^en sera tenu. Ils servent à les expliquer, et à faire connaître que ces termes doivent s'entendre seulement en ce sens, « que le preneur n'est pas tenu de la perte (|ui arrive par fortune et sans sa faute», de la même manière qu'on venait de dire « qu'il était tenu de celle arrivée paûr sa faute » ; quHl n*en est pas tenu seul ; qu'il n'est pas tenu d'en dédommager le bailleur : mais cela ne veut pas dire qu'il n'en doit pas supporter sa part, comme ayant part à la perte ainsi qu'au profit.

Ainsi nulle contradiction dans l'art. 3, et nul besoin d'en détacher la fin.

SÊCT. I'*. DU CUBPTBL SIMPLE ET ORDINAIRE. 345

^ La (Doutame de Bergerac, dont le texte est rapporté infrà, n* 18, t'exprime de la même manière, et sert à confirmer notre interprétation.

ÛB, Quant à ce que dit l'auteur des Conférences , que cette fin de Tart. 3, mais est le péril ou perte commun y et l'art. 4, ne doivent pas s'entendre du cheptel non affranchi, dont il avait été parlé auparavant, mais da cheptel affranchi, cela est dit sans aucun fondement. €e n'est qu'en l'art. 5 que ta coutume commence à parler de l'affranchissement du cheptel que le preneur peut faire pendant le cours du bail, en laissant prélever au bailleur le prix des bétes et des laines qui se vendent, jusqu'à concurrence de la prisée du cheptel ; et lorsque le bailleur se trouve ainsi pajé du prix du cheptel , le bétail dudit cheptel, dit l'art. 6, ensemble tout le croît^ sont communs entre les parties^ et en conséquence sont communs les dommages et profits.

L'effet de cet affranchissement est, suivant cet article, qu'au lieu qu'auparavant le bétail qui fait le fonds du cheptel appartenait en entier au bailleur, qui avait au moins le droit d'en prélever le prix , au contraire , depuis qu'il se trouve affranchi et acquitté par le prélèvement que le preneur a laissé faire au bailleur, des profits, jusqu'à concurrence du prix entier du cheptel, le bétail qui fait le fonds de ce cheptel devient entièrement commun entre les partics, de manière que le preneur y a autant que le bailleur.

A l'égard de ces derniers termes, et en conséquence sont communs les dom^ mages et profits, le sens est« que tout étant commun, les dommages et profits sont communs comme ils l'étaient avant l'alTranchissement »: mais ces termes n'ont pas ce sens que l'auteur des ConférencesX^nT attribue, «que le dommage qui peut survenir par cas fortuits, ne devient commun que depuis que le cheptel a été acquitté et affranchi.»

La raison est, V* que si, dans cette phrase, et en conséquence sont communs les dommages et profits , on devait conclure de ces termes en conséquence , que le dommage ne devait être commun que depuis l'affranchissement , et en conséquence de l'affranchissement et acquittement du cheptel, il y aurait lieu d'en conclure pareillement que le profit ne doit être commun aue depuis l'affranchissement, et en conséquence de l'affranchissement et de l'acquittement du cheptel ; car dans la phrase les termes en conséquence ne tombent pas plus sur U dommage aue sur le profit. Or, on ne conteste pas que, dès avant l'affranchissement , le profit était commun , et qu'il ne fait que continuer de l'être ; donc pareillement le dommage ne fait que continuer d'être commun.

2* 11 est contre la raison de penser que l'affranchissement et l'acquittement du cheptel (^ue fait le preneur, ne servent qu'à rendre sa condition beaucoup plus mauvaise que s'il ne l'eût pas acquitté , en le rendant sujet au risque de la perte , sans qu'il ait dans le profit rien de plus que ce qu'il aurait eu sans courir le risque d'aucune perte , s'il n'eût pas affranchi le cheptel.

IV. L'auteur des Conférences se prévaut beaucoup de l'autorité de Coquille.

Il est vrai que Coquille, en son Commentaire sur la coutume de Nevers, et dans ses questions sur cette coutume , art. 84 , a pensé que, dans le cheptel simple, tant qu'il n'avait pas été affranchi et acquitté par le preneur, la perte qui arrivait par cas fortuits sur le cheptel , si elle n'était réparée et suppléée ^ar les profits , devait , en cas qu'elle excédât les profits, être supportée par le bailleur, qui était pour le total propriétaire du cheptel, les choses devant être aux risques de ceux à qui elles appartiennent, res périt domino:

C'est cette autorité de Coquille qui a induit en erreur l'auteur des Confé» rences, et les autres casuistes. Mais queljiue respectable que soit l'autorité de Coquille, elle n'est, sur cette question, rien moins que décisive.

1"* Cet auteur convient que son opinion est une opinion singulière, et que

346 XRAiTift ms OiifirTfiLSé

rinlerj^tatftln <|u'il doqne à d^ coqtujne, «s^ use iaterprétatioa cenlraire à

celle qu'on y ayail ioBJours 4opnée jusqu'alors. , , »u . .. .

La Thaumassière , au lieu ci-dessus cité , la cembat, et établit qu^elle n'a pas éié suivie dans la prâiî(|uè;^ ^ ^ ^^ ,

^ Coquille f jpolif sbuièhir son opinion , ési ooli^é aé tioniiër là tbniire ai! texte de la coutuisie. Suivant liii^ ces tèrinës de la coutume, est lé përîl om perte comhiun, doivéni^'en tendre éii ce sèhs^ «qùé cnâciih 4pit su[)|ioriër la

Sèrtè pour là part Wu à dans lé chëpiët; que le^réîiêu^ h'âydnl pâft <^iiê ans les crpits et profits, il ne. doit supporter jioùr 3à part dîié 1$ pérlç qiiî arrive sur les croks > et non celle qui arrivé sur lés bêtes qiii lotit le fdiids dit cbeptel, ^âns lequel fonds le preneur ri*â Heh. » . „ , ^ .. .- î

Ceité interprétation forcée est d,éme h lie par rârt. 4 (iiii sulï lÀut fi J^si tè péril dudit bestial conimUn ^irè lisdiis preneur ou oâUleùr, îoul àînst que le èrï^Ul et p^rbfii qui en protèdè. Pedi-tin dire plus fbrtUëllëHlèrii qdè ce ti^st

{)as sëulëmëril lé péHl du crbtt et profit ^ui est commun entre le pirëneut ë{ e bâilleur, mais que le péril du bMaiU c'est-Sl-dire des l.éles i^ui bbibpo^êiil lé fbnds du thëpiël , est pàreilleriieht cëtntniih eiitî*é ëuic f

S*" Coquille n'âbpuié Soii opidiôn ébb aucun Hisbnfiëhieht ^lidé; OÙ lië sait ce ^u'il veut dire lorsqu'il dit que éë sti>âit tibë s6tiéié léoiiiné, Si on fài-^ sait supporter au preHëur due pak^t de la ^értë dti fdiids dû chét)tel qiii 'à^ptr^ tient eki entier at) bailleur;

Od fappelle èociéié lébnine, suitatlt la loi 20^ i ^îiï.Ptô Isoiêh eelld par la- 4dellë Ud des associés serait sujet à pdrtër sa part de la perte, sans qu'il pât jattislid atoir part au profltt Mais^ dans notre ëdniratde cheptel j le preneur u'étatit sujet â pdMer 6a part de la pei-te que parce qU'èn lui acci»rde une pareille part dans le profit, on ne peut pas dire qu'il renferUië une Société léonine.

Lé seul argument sur lequel CUquiUe âppdle son dpinion, est de dire que les cbDses doltent êire aux risques de ceux à qui elles app^nienhent^ et que ret p^i domifio. Ndus avodë^ au paragraphe précérieni) répondu à cet argument^ d'ode itianière qUè nous crdyons saiisfaisaute» Noos y rêdvoyoiis;

m. Nous pouvons encore hipporlër, poiir aulbri^ér notre contrat d6 iSâkhtët sidiplë à moiiié de profit et de perté^ l'autdriiê d'une anclëlitié coutume de Bët^érac, rédigée en latin. Voici cdmibë elle S'étplique : Si tBhlintjût AH^ 4na de dictis anifkâlibui ttu ommti tnôri, él hbt sit »mé t^m HHtfihirii; dititù MHtof^ tidn ttnetfkr dé morte aHt^tikfn; Ud ûmïA^t Miitûei Èà^ niinb kièdiètdlèki sUi cabal : si auiem nibriaiitùr bb tutptM MtHtor^ Mt eyus familiœ, nutritor domino restituer e tenebitur cabal..

\M adtre^ cotitumes n^ètit aucuhé disposllion qui àUlonse ni $(ii phAicriVe liotre ciiéptél siinple à mditié de profit et de pëKe.

S m. êi 19 ecmfnif cfo th^pUtl simple & moitié it peHé èl i0 ftofit, est iUiV^ âètHi l()ii* le* pa^ii

19. (hioiqiie le contrat de ehepte^ dont nous trailops,^r lequel le^redèdr a part aiâ perte comme àii profit, soit équitable éi licite, non-seulëmenl dans k ressort des coutumes f|ui l'ont^xpressément autorisé, teHes que sont céliëS «e Bèrry, de Bourbonnais et de Nivernais, niais ihéme dans plusieurs aiitres protinces où il est eîi. usagé, quojqiië les coutuines de ces provinces né s'eft soient paà expliquées, telle qd est la province de Solbgriéj tant Driéanaise duê Blaisoîse, il n'en faut pas conclure quli soit de îuéme équitable et licilé daiiS touUes autres pays. . ^

L'équité de ce contrai dépend des dirTéreniés circonstaiibés dés liëôx. «^ Dana les provinces abondantes eh pÀlûi*ages » ba là îioiirriibre. dii Détail qu'on donne au preneur k garder et à nourrir, hiî coâte peu, et où U en est sulfisammeht payé par les laitages, himicrs êl labeurs des aninâàx, dB.péiit licU<Miie&t» et aans blesser riquiié, ckak^cir le ^reneîir de la moitié dii risi|ue

SEGT. r\ DU QHBPTEL SIMPLE tt ORDINAIRE. 84?

de la perte ^Hi peiil ^niyet pir deë cas leKliit& «ur 18 ^tptel) M lid dmuMdki

pour le prix de ce risque, la moitié dans les profits que les parties é^pèlreni ialrei tant par l69 lal&es, que par les croîis et la méUeratién des Mcea^ tfltt lèsquels profits il n'aurait pas droite saos cela, d'aiotr aaeuoe t>an«

Au codtraire» ddns les pi^vinees où Û y a p^d dé j^ltura^é^, èû 1^ fiôbffttu^ë dd bétail est très coâieUsë m prëtiëtiMl qiii ob le dôhhe Ht noùfHr. ëi dà éd coDséquéDCé la moitié de tous le» prbfits que ié pt^ebeur pëh^it^ est a beinè lé prit de ses frais de nourriture et de gàrde^eb ëonviebt tiilë ^ dans t^es bt^ovineës. la contention par laquelle ou le chargerait d'Une pairtie du risque dé là pette \ qui petit arriter sur le fobds du cheptel paf des eaé fottuits; serait une convenu tion injuste et illicite, parée qu'il ne recetralt iriëtt poût le prix de ce risqué dont bn le chargerait.

tu. L*équilÔ dû fconiràl dé éheptël Simple & moîlîé dé perte ël profit, étant dépëbi^adte dë^ aiftëfënté^ Clrt^bilstâiîces dés difîei^eîits lieux, bh népeùipas conclure de ce que ces contrais seraient réprouvés dans quelques proviiicès , P*ilë ii^ ^uâsént éti*e lièitës et équitables dslhs lés p^bvibcës dàn§ lôstlUelles ils ètàhi àdiitis bar les lois hiublcipale^, et dâhs Celles dans lë§qUëlleS lëS &émè'â Hiâôbé qui les dbl fait admettre, sd rencotltrent.

téta répdbd aux autbriiéà dés conciles de Mila(i et dé 6ordéàù'x^ t'éiids dans te séiziêttie Sièdie, quel'âUteUr de^ coiifcrences àllé^iie polir son bpiniôt) \ car, quand même nos contrats de cheptel simple k moiiic dé pérté et çroÛt^ iië seraient psts licites dabs les pi^ovinceâ oô se sont tenus ces conciles, il né s*ënsuivrait pas qu'ils ne pussent l'éirë dans les nôtres, b'ajiléurs je né voudrais pa§ être garant de l'exactitude des décisions dé ces conciles sbr tëà féales dès contrats ; cette matière étâiit plus dit ressort des juriscônsultesy que dès tnéologiëns qui ont forbié leé décisions de ces conciles.

Par exemple, dans le. concile de Bordeaux, cité par l'auteur des conférebces, dfi trôuVe au titre ae Cohlraclibus ilUcUîs, un canon qui, suivpht un ancien préjugé, pt^olàcrit. cdiniiië usuraii'ës^ leS cohti^ats dé coiisiitution. dé rente ^ lpl^si)uë là fente n%sl pas assignée par Je constiiûant sur un certain nêrilage dont lé irëvënu égalé au moins là rente. NéàUmoins il i}*est pas qoutèu^ ^mIP^^: d'hui qU^dii t)éut licitement constituer des rentes â prix d argéiit, sans qù'èlièi Sdiéiii à^^ighééà sûr aùciin tonds d'héritage.

On trouve enébre ab même titre ce eanou : ifë m Himialf ; in ^ éU^ pecuniam confert^ aller operam, hitrHm aliter quàm ex œquis parlilmê dividalur. ^ . . ,

. U est évident que cette âéci$iôn est au moins iouche^ et qu'elle ne doit avobr iîêu que dans Iç cas auquel .le prix des services que rua dés associés doit rendre k la société, est d'égale yaleur à Targeiii ou au prix des maréhaodisea que l^àutre associé y apporte. Mais si ces services sont d*une valeur moindre ou plus lortë que c§ que l'autre associé y apporte, le profit ne doit pas se partager pai* portions égales ; mais la portioix de chacuadcs associés doit être proportionnée à ce qde chacun a conféré à la société (^).

J IV. ISi ndtfB ^mifât de chèplél ésl lîcïlé à Vdgârd de iôutèi iôrièi

d'animaux,

10t. Dans les prdvince^ où le èontrat de ebëptel sibiplë, à mditié de t>èrté et dp profit \ est approuvé , il ne l'est qu'à l'égard des bétes qu'il ë^t d'usagé de ddbnei* de ëetté maniéré à bheptel^ telles que Sont les betes à laine ,^ les

ifi). 1^. ^st évUen't que de pareilles matièi*es iie sont pas de la cdiupétence aés conciles.

TBÀITÉ D£S: CHEPTELS.

chèvres , les bites aanuilles , c'est*à-dire les bœuDs , vaches > chevaux eljumenu (0«

C'est pourquoi La Tbaumassière» en sa préface sur le Traité des Cheptels, décide que, dans la coutume de Berrv, qui autorise le cheptel simple à moitié de perte et de profit , h l'égard des bêles à laiue et aumailles , un cheptel de porcs, qui serait (ait pareillement à moitié de profit et de perte, y serait illicite. 11 rapporte une sentence du présidial de Bourges qui Ta jugé tel.

La raison est, que la nourriture de ces animaux dont on charge le preneur, étant très coûteuse, et la moitié des croîls qu'on lui donne étant en conséquence à peine suffisante pour le récompenser des frais de garde et de nourriture, cette moitié du croît ne peut plus payer le preneur, du prix du risque de la perte du cheptel par cas fortuits, dont on le chargerait pour moitié. Or, il n'est

Sas juste que le bailleur, que ce risque concerne en entier comme propriétaire u cheptel, s'en décharge pour moitié sur le preneur, sans payer au preneur le prix de ce risque.

%%, La Thaumassière observe que, si, dans le cheptel de porcs, le bailleur fournissait une partie considérable de la nourriture, le preneur pourrait être licitement charge, pour moitié, du risque de la perte par cas fortuits, parce que le preneur n'ayant plus à fournir qu'une part de la nourriture , la moitié des crotts pourrait en ce cas être suffisante pour le payer, tant de cette part de la nourriture que du risque dont on le charge.

Même dans le cas auquel ce preneur fournirait seul la nourriture , le preneur pourrait encore être licitement chargé de ce risque , s'il en était payé d'ailleurs ; putâ, en augmentant sa portion dans les crotts, et lui en donnant les deux tiers air lieu de la moitié ; ou bien encore mieux, si le bailleur abandonnait à la société le fonds du cheptel, en ne se réservant point la faculté d'en prélever la valeur, lors du partage à la fin du bail.

«8. Le même auteur observe que le cheptel de porcs à moitié de perte et profit, qui est réprouvé lorsque le preneur n'est pas le métayer du bailleur, doit au contraire être exécute, et ne peut être critiqué, lorsquMl est fait à un métayer par le bail d'une métairie, parce que le cheptel, en ce cas, fait partie du bail à ferme de la métairie, et que le risque dont le fermier se charge pour moitié, fût partie du prix de la ferme, qui, sans cela, aurait pu être affermée davantage.

▲AT. UX — Dm

qui sont réproavées ûmùM let contrats de cheptel.

%4t. Les coutumes proscrivent, comme inique, dans un contrat de cheptel la convention par laquelle le preneur serait chargé pour le total du risque de la perte qui peut arriver par les cas fortuits. Celle de Berry, art. 11, s'en explique ainsi : «Tous contrats de bêtes à cheptel, duquel le bailleur doit pren^ « dre profit et émolument du fruit, s'il est dit en iceux que les bêtes seront « aux périls et fortunes du preneur entièrement, et que le cas fortuit advenant « sur icelles sera soutenu du tout par icelui preneur» sont réputés nuls, comme « illicites (*}• »

0) F. art. 1802, Cod. civ.

Art. 1802 : « On peut donner à chep- « tel toute espèce d'animaux suscepti- « blés de croît ou de profit pour l'a- « gricullure ou le commerce. »

(*) F.art.1811 , premier alinéa, C.civ.

Art. 1811 : « On ne peut stipuler,-- « Que le preneur supportera la perte «totale du cheptel, quoique arrivée « par cas fortuit et sans sa faute j— Ou

« qu'il supportera, dans la perte, une <( part plus grande que dans le profit ; « — Ou que le bailleur prélèvera, à la « fin du bail, quelque chose de plus « que le cheptel qu'il a fourni.— Toute « convention semblable est nulle. — « Le preneur profite seul des laitages, « du fumier et du travail des animaux « donnés à cheptel.— La laine et le « croit se partagent, *

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