‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 86 sur 135 · SECT. 1'*. DO CUBPTEL SIMPLE ET ORDINAIRE · texte numérisé non relu

SECT. 1'*. DO CUBPTEL SIMPLE ET ORDINAIRE

96. Le contrat de ebeptel est ioiqae, non-seulement lorsqu'on fait porter an preneur toute la perte , mais même lorsqu'on lui en fait porter une plus grande part que celle que la coutume lui fait porter ; ^ moins qu'il n'en soit récompensé d'ailleurs, par une plus grande part qu'on lui accorderait dans le profit.

Par exemple, si, dans le Berry ou dans le Nivernais, et dans les provinces où l'usage a adopté la disposition de ces coutumes qui font porter au preneur la moitié de la perte, lorsqu'il y en a, de même qu'il a la moitié du profil, lorsqu'il y en a, il était stipulé par le contrat de cheptel, que le preneur en supporterait les trois cinquièmes ou les deux tiers, le contrat serait inique, et ne devrait pas être exécuté. C'est ce qui est décidé par fart. 15 de la coutume de Nivernais, article dans lequel cette coutume, après avoir réglé par les articles précédents ce qui doit être prati(|ué dans le contrat de cheptel, dit : « S'il y a « autres convenances que les dessus dites, par lesquelles il y ait inégalité de

« profit et dommage lesdites convenances sont réputées illicites, et les

« bailleurs punis comme usuriers 0). »

Mais si le preneur à qui, par le contrat, on ferait porter dans la perte une part plus grande que celle que la coutume fait porter aux preneurs, en était récompensé par une part pareille qu'on lui accorderait dans le profit, le contrat ne renfermerait aucune injustice.

Par exemple, si le contrat qui fait supporter au preneur les deux tiers dans la perte, lui accordait les deux tiers dans le profit, le contrat ne contiendrait aucune injustice. L'art. 15 de la coutume de Hivernais, que nous avons rapporté ci-dessus, ne condamne que Vinégalitéde profit et de dommage»

%G. Vice versa, le contrat par lequel, en chargeant le preneur de la moitié de la perte, dont la coutume le charge, on lui retrancherait quelque chose de la moitié qu'elle lui accorde dans le profit , serait un contrat inique ; car la coutume, par Particle ci-dessus rapporté, réprouve toute inégalité de profit et de dommage.

Par exemple, ce serait une clause illicite, s'il était dit «que le preneur n'aurait que les deux cinquièmes de profit , et qu'il porterait néanmoins la moitié de la perte, s'il y en avait. >»

Ce serait pareillement une clause illicite, s'il était dit « que le preneur serait oblisé de céder sa part dans les toisons au bailleur, pour un prix qui serait au dessous du juste prix.»

Il y aurait pareillement iniquité dans le contrat de cheptel, si on retranchait au preneur quelque chose des profits du laitage, fumiers et labeurs des bêtes, profits qui lui sont accordés par les coutumes pour les frais de nourriture et de garde. Selon ce principe , les clauses par lesauelles le bailleur stipule « que le preneur lui donnera une certaine quantité de rromages« ou de livres de beurre, ou quelques charretées de fumier, sont des clauses illicites (*).»

99. Le contrat est encore illicite, lorsque le bailleur se réserve de prélever au partage, à la fin du bail, quelque chose de plus que la valeur du cheptel qu'il a fourni, suivant la prisée qui en a été faite lors du contrat , ou quelque chose de différent (').

Par exemple, s'il était dit «que le bailleur pourrait, à son choix, prélever ou le montant de la prisée , ou le même nombre de bétes qu'il a apporté , sans faire raison au preneur de ce qu'elles vaudraient de plus que lors du bail , »

0) F. art. 1811, deuxième alinéa, Cod. cîv., à la note précédente.

(*) Cependant l'art. 1811, ci-dessus p. 348, note 2, tout en décidant que le preneur profite seul des laitages, du

fumier et du travail des animaux donnés à cheptel, ne déclare pas nulle une convention contraire.

{*) F. art. 1811, § 3% Cod. civ., cidessus p. 348>nole2.

TRAITÉ DBS 6HEPTELS.

cette ^ttVfi)tîon serait mapifestement injuste : car, ei| pré|eva|nt ainsi en pâture le 'lipipore 4ef bétes qu'if à fôiiynies, il jurait l'augmentation du prt^^sur- Tenuë depuis i'e çpnlr2(t suif le bnx (fé ces b^tes, sans être è^^bpséli sou (Mr^ dans le cis contraire ^la àiminuliôn du prax des bêtes, pouvant prendre li. valeur entière ^e ja priséi^ qui en a été faite lors du contra^.

99^ ta Th^fun^assi^r^ pepse que tpyies \es çlawse^ j|!joi(e6 qijç nous veppfls 4p r^ppor^çr, ne \e spqt qpe dgps; le§ cqntrats (Je pheplfil ^v^\ m son^ ^^

çk^n^e^A^ m^u^iriei m\^ q?f« d?R8 1§^ çopipats 4î (ihfp^l d? v^i(kir^ mi

iq^ervienpepf entre un propriétaire pe ipétairie et §on ferfpiçr , e^ qui fpq^

nai*IÎA An l\nïl \ fiâwmA Aa lo vm^(oÎi>Îa 1a m»Anaiiii* Tx^aet nfie A**f\tttA \ c'a*»

censé «vpijr pppr cela gfferflgié ^ (erjqq pgqç ^^ ppi^i çftom4rç (W^ ^^U^ I^UÇ lequel il eût pu l'/iuerpier,

Cet auteur dit l'avoir fait juger par yn^ ^qpl^nce d^ pré^î4i?\\ (î^ pQprgasî, ipfinmtive ^e cellej ^Isçiopduq, d^nsTe^péçe jà'uqp claijs^ par l^ip^H 1^ bail- ^ur, dans le bail ^ f^rp^ei feU i SQq ?qétayer, 5e re^ervsiif « fle prwver î^ 1% flj4 du bail, ^ ÇûO choix, pq (^ prî^e., qq q^giq^ qp^brfi ^6 ^éteft, g^PI fek§ T?H= son de leur plus-value.»

Suivant pe prmfiîR^. il <^c\ie m X^h ^ ^^ s? cQutqqie, que le toi} Ji cheptel par Içqqel qn fait çiippor^er i^oq^e |^ pertçi au p?ppçuf, ^^ yajçij^le , Iq^sfr qu'il fai^ paftjç ^^ M\ de l^ Wéta^lrie,

Cette décisîqa mfi pari^U SQU^ii^ir b^^vc^p de fliffioqUé, surtout lovfiqn^ivi Ip^'oiier e§t un fçrqiiey p^rH^^ire , à qui, m 1? W • Qq q'a^sigqe que ta p?rt prdin^iye dW'il ç§t d/qs^^q <}^n§ fq pays d*^s^,^gner ^q ferqiiçr 4^us fes fri}|ts; ç^r oq ne peqj m dirç, ,ep qç çgs, qu^l ^i été ip^eaipisé <}u n»q«^ q» Q» Ittl m sqpporlçr 0).

 Pécard de la clause par laquelle le bailleur exigerait du preqçujr, jq t^eqr^ç oq de^i fromages, jj p'eç^ pg§ dquteu]^ qu'elle q'es| àéfqqij.qp fluq ^gq.s Iç^ feux ^ cheptel quiqe §pnt p?i§ cheptpl§ ^q métairie,

La coutume de Nivernais la permet bien forqielteiqenl ^ang çeqx qui $q |a«s^( pfl^ee pq q^a^^re d« «qé^ir»^ et, ^qq paét^yer ou ferq^jep j qaç, ^pf4# î^yoir iU en V^rl- 4, qqp ÎP^ Sf^qi««f«* lfi^e^rf^ hif^gen 4^8 bié^çsi (ippqrlicu^^fi^f m preneur, elle ajoute, hormis en métairie, dont sera ^s^ Çù^fo^ ^'^t| ^ ^^fi^H?

^9. La Thaumas<:ière dit avoir vu mettre en question , s) )d éentrat de cheptel était licite, par lequel « un laboureur, après avoir vendu à uii marchand vin fonds de bétail pour une somme qui hii était payée comptant , prenait in:* continent le même fonds de bétair k titre de cheptel du marchand, \ qui il venait de le vendre?» ' '

Des personnes qui croient aperceyoir de l'usure partout, pensaient que ces contrats renfermaient uq prêt usuraire déguisé de la somme comptée par le marchand au laboureur, dont le marchand retirait les Intérêts jusqu'à ce qu^il en fût pavé, en la prélevant à la fin du bail, lors du partage de cheptel.

Il p été jugé au contraire par qn arrêt de 16)5, que La ThauR^assière rapporte ^ qu'il n'y avait rien d'ilUctte dans ce contrat. On ne peut pas dire qu'il eontienné »& fret déguisé, puisque le mareliaad qui a compté la somaie , peut

(»)F: art. f828, Çod. chr., confornie h la décision de Pothier.

Art. 1828 ; « On pep| stipuler que le « colon délaissera au baillepr si part « de la toison à un prix inférieur à la

« valeur ordinaire j — Que le bailleur « aura une pjjis grande part du profit] « — Qu'il aura la moitié dés laitages. — (( Maïs on lie peut pas stipuler que le « coloR sera ténu ee toute la perte. »

SECT. I'** D0 6H»VeL SHimR ET ORDINAIRE. 851

B^R w^ pas pq eatier la répétition , ce «yil andverall an «as de parte in cWptelp)/ c .

•tta tfrail toaiMt^.

P^r Jç çontç^^ ^e cheptel le? parties fi^trafitç^ l'Açe ç^rfirs l'aptr^ 4es obiigat|ops repiprpqueÇf

ÏNow? Jfaiiprpns, d^n^ un preii^jer par^g[rai4je, ^e ÇÇllfi ^H W^km ^.n?«R,seçpp^tàfic^|fe?djiprçqp.Hr, . . , ,

pus, tr:>iierpB§, ^ans [\fi \f^\eme p^rjigr^pbfi. jlfl drQJt 4fi Çîjitfi qS^ les <î0U' tomes açcord^)[i( at) ()aUleurf

f f'^ ll« ^obHgaêion eu èatUeur de fuite féUf^ h prmeur*

f*f t* H''!^^f ^ f^?"' '^ ^^P'^^'*^* ^^ çbepliel, CQpiracte ppvere le prepenr îV)bHg||pp9 fe Iç fpire jpjjjr du c|ipp^el pendant |e tppip§ que dqil fl^irôr le bail.

I,qrsnue ce ^ail a fte faîj par pn roaUrp dç n^luirip à s^n ferpiter ou méjuyep, l| Wh fl?epl0 P^l f?^q5é fei^ pquf 1^ ifipp§ qwfi fl^lt jî^yer le bajl de

* A Pégard deç ^ptre^ Jji^q^P à çjieptel sjpjpîe, Ior§qpfi Iq teinp§ que doit durer le Ijtail i^'a pas éie exprimé, il est de trois ans. suivapt Ti^rticie premier de la coutume dç Berrv: et ^i, après l'expiration des trois années, quinze Jours se passent sans que Tuqe lii rauiFe des parties demande le partagé, il' sa fait, soivâqt ledit sfrlide, iine tacite recondoctipn jusqu'à}} jour de Saint-^eân suivant 0.

31 . 'Le lenteur )i*e$^ o\i\g(i de laisse^ ioujr 1^ |)r«nepr du cheptel qu^autant gue le preneur en }oi||t ç;ï\ bpp pèr^ fie f^n^ille. Si* le fiaîlleur était en ^tat de lustifier que le pVfneur ^n ini^sq^e ç( le jaisse dépérjf , il poqrrâjt de^nànder farésolutioij (lu bail à çbVptcl, et la rçstiiiition de son cheptel, ensemble ses domqiagçs et iptérètS: de oi^o^e flU(S toyt conducteur dôi( être privé d|e la Jouissadce delà chose qiii iufa été lôiiée, lorsqVirer^ niésuse (*)\

9^^, fc'pWigftian q«}o çoiar^ie 1^ bajllwic ^^ faire jouir ^fl cheptel le preppnr pendant Ip tegips dq bsiil, Iflrsqu*il n^ep ïpesuse pas, noq-^culeiperU repipé^he qç Iç rpt^irer 5|vap^ la fip du bail, pa^js ^llp Toblige encore à défendre fe preneur cqpKf? les ^iers ç(w\ ;ipppriçraiept du trouble a §ipi jouissance. Le bailjçqr dûij ^ cet ^^arfl I9 vçi^m^ g?^r?iqlie qu^un Iqcîlteur dqjl aq condu(;leqf par k ^^^^^ de IPHage, et q^iç pQu^ avops e^pllq^ép d^p^ no\ve Tmie 4^ Çq^- Ir^df J[,£?t<(i|}^p^rt.?,.çiw, l^sect,?. .,..».,,

C'est pourquoi si un tiers, se prétendant propriétaire des beçtlau^^ue vous m'avej donnés \ cheptel, a formé ja deinande contre mqi pour que je les lui dëtâjssei ié ser^I bien fondé h fpriper contre vous Pâctîon pour que you^ soyez iféiiu'dë fcije cesser le trouble, sinon cônilarpné eq mes dommages et intérêts, teite action é^t VsiCtion jirœsçriplis vertis, îltii naît de l'obligation que Vous àvei contractée par le bail à cbepièl, de me faire jouir.

Par la même raison, il n'est pas douteux que, si les créanciers du bailleur

0) Le prêt à intérêt étant aujour-r d'hui permis, cette question ne neu( plus s'élever.

(%} F. art 18^, €ed. civ.

Art. 189S : K Ce cheptel (donné aq ^ colon) finit avec le bail li métairie. ^

{*) t. art, tS15 el 181«,God. civ.

Alt. iê\^ t « S'il nV a pas de temp« « fixé par la eoBventloD pour la durée

« du^ cheptel, il est oensé §sAt pour c trois ans. »

Art, 1816 : « Le bailleur peut en de- « mander plus tôt la résolution , si le pre- « heur ne remplit pas ses obligations.»

(*) F. art. 1806, Cod. ci?.

Art. 1H06 : « Le preneur doi| les N soins d'un bon père de famille li la « conservati0B du eheplel« »

THAITÉ DBS CHEPTELS.

avaient, pour les dettes du bailleur, saisi et eiécuté les bétes qu'il a baillées Il cheptel, le preneur troublé dans sa jouissance par cette saisie, aurait action contre le bailleur pour qu'il lui eu rapportât mainlevée.

SS. Mais c'est une question , «si le preneur n*est pas fondé à former luimême opposition à la saisie, et à demander que les bétes ne puissent être vendues qu'à la charge par l'adjudicataire d'entretenir le bail à cheptel ?»

Coquille, qui propose cette question à la fin de son Commentaire sur l'art. 16 du titre des Cheptels de la coutume de Nivernais, la décide pour l'affirmative. Sa raison est, que les créanciers du bailleur ne peuvent pas avoir plus de droit dans le cheptel que n'en a le bailleur leur débiteur : ils ne peuvent pas plus que le bailleur, par la saisie et la vente qu'ils en font, priver le preneur de la jouissance du cheptel pendant le temps du bail ; ce droit qu'a le preneur de jouir du cheptel étant, selon Coquille, un droit qu'a le [weneur in te ipsâ»

Au contraire, La ThaumasMère, en sa préface sur le titre des Cheptels de la coutume de Berry, décide que les créanciers du bailleur peuvent, sans attendre la fin du bail, saisir et vendre les bétes du cheptel qui appartiennent au bailleur leur débiteur ; et que le preneur ne peut y former opposition que pour la part qu'il a dans les croîis et profits, s'il s'y en trouve alors; sauf au preneur son action en dommages et intérêts contre son bailleur.

La raison de sa décision est, que le bailleur demeure propriétaire du cheptel; que l'obligation qu'il contracte envers le preneur de l'en faire jouir, n'est, de même que celle qui résulte d'un bail à loyer ou à ferme, qu'une obligation personnelle, laquelle, selon la nature des obligations personnelles, ne donne au preneur envers qui elle est contractée, qu^une créance et une action personnelle contre le bailleur et ses héritiers, et ne lui donne aucun droit dans la chose oui fait l'objet de l'obligation. Le preneur n'ayant aucun droit dans le cheptel, ne peut donc être fondé à s'opposer à la saisie qui en est faite par les créanciers du bailleur à qui le cheptel appartient, ni en empêcher la vente. La décision de La Thaumassière me paraît plus conforme aux principes du droit (^).

Observez que, si les bestiaux qu*un laboureur tient 2i cheptel d'un étranger, se trouvaient dans une métairie que le laboureur tient à ferme, le propriétaire de la métairie serait bien fondé, dans nos provinces, k s'opposer à la saisie qu'en auraient faite les créanciers du bailleur, et k en demander la mainlevée; car ces bestiaux qui garnissent la métairie, devant répondre des obligations du bail de la métairie, et d'ailleurs étant nécessaires pour son exploitation, le propriétaire de la métairie a droit d'empêcher qu'ils n'en soient déplacés (*}•

84. Une seconde espèce d'obligation que le baillenr contracte par le contrat de cheptels est celle de partager avec le preneur ce qu'il y a à partager entre eux, soit après la fin du bail, soit même durant le bail, (lous remettons à en parier dans l'article suivant, où nous parlerons du partage du cheptel.

(^) Cependant si le bail à cheptel avait date certaine, l'art. 1743, Cod.

civ., fournirait un puissant argument pour l'opinion de Coquille.

Art. 1743 : « Si le bailleur vend la <i chose louée, l'acquéreur ne peut ex- « puiser le fermier ou le locataire qui « a un bail authentique ou dont la date « est certaine, à moins qu'il ne se soit

« réservé ce droit par le contrat de « bail. »

(») F. art. 1813, Cod. civ.

Art. 1813 : « Lorsque le cheptel est « donné au fermier d'autrui,. il doit <c êire notifié au propriétaire de qui <v ce fermier tient ; sans quoi il peut le « saisir et le faire vendre pour ce que « son fermier lui doit. »

SEGT. 1'*. DU GHËPTBL SIMPI4E ET ORDINAIRE. 353 J II. Des obligalions du preneur,

35. Première espèce d'obligation du preneur. — Le preneur, par le contrat de cheptel, s'oblige d'apporter à la garde et au gouTerDement du bétail qui lui est confié, le soin d'un bon père de famille.

C'est pourquoi si, par sa faute ou par celle de ses pâtres, quelque bête du cheptel avait reçu quelque dommage, il serait tenu à cet égard des dommages et intérêts du bailleur.

L'espèce de faute dont il est tenu est la faute légère, comme dans le contrat de louage et dans celui de société; le contrat de cheptel étant, de même que ces contrats, un contrat qui se fait pour l'intérêt réciproque des parties 0).

3tt. Seconde espèce d'obligation. — Le preneur ne doit divertir ni. vendre aucune des bêles du cheptel à l'insu et sans le consentement du bailleur. C'est ce qui lui est expressément défendu par l'art. 7 de la coutume de Berri, qui dit : « Les preneurs ne peuvent vendre les bêtes prises par eux, soit à chep- « tel, moitié ou autrement, si ce n'est du vouloir et consentement exprès du « bailleur; et s'ils font le contraire, sont amendables envers justice, à la dis- « crction d'icelle, et sont aussi tenus aux maîtres en tous leurs dommages et « intérêts (*). »

Cela a lieu quand même les bêles seraient vieilles, de manière qu'il fût de l'intérêt de la société qu'elles fussent vendues et remplacées; le preneur, même en ce cas, ne peut le faire que de concert avec le bailleur. Si le bailleur refusait d'en consentir la vente, le preneur devrait l'assigner pour la faire ordonner par le juge. Il pourrait même prétendre des dommages et intérêts contre le bailleur, si le bailleur, par son refus, avait laissé passer le temps de la vente.

S'il paraissait que, pendant un temps considérable, Je matire a souffert que son métayer vendît les vieilles bêtes sans le consulter, je pense que le maître devrait être censé persévérer dans cette tolérance, jusqu'à ce qu'il le lui eût défendu expressément, et qu'en conséquence il ne devrait pas être écouté à faire casser le marché qui aurait été fait par son fermier seul.

39. Quoique cet article ne parle que des bêtes prinses à cheptel, c'est-àdire, de celles qui composent le fonds du cheptel, néanmoins le preneur ne peut pas non plus vendre les crofls sans le consentement du bailleur, avant que le partage en ait été fait. La Thaumassière, sur l'art. 3, atteste que c'est l'usage (*).

Mais si, après avoir pris dans les croîts les bêtes nécessaires pour remplacer ce qui manquait dans le fonds du cheptel, le surplus des croîts a été partagé entre le preneur et le bailleur, le preneur peut seul disposer, comme k>on lui semble, des bêtes de croît qui lui sont échues pour sa part.

39. Le preneur ne peut non plus disposer des laines sans le consentement du bailleur, avant que le partage en ait été fait. Mais s'il a partagé les toisons avec le bailleur, il peut disposer de sa part comme bon lui semble.

(») F. art. 1806 et 1807, Cod. civ.

Art. 1806 : « Le preneur doit les « soins d'un bon père de famille à la « conservation du cheptel. «>

Art. t807 : a II n'est tenu du cas a fortuit que lorsqu'il a été précédé de « quelque faute de sa part, sans la- « quelle la perte ne serait pas arrivée.»

(•) F. art. 1812, Cod. civ.

Art. 1812 : « Le preneur ne peut « disposer d'aucune bête du troupeau, « soit du fonds, soit du croît, sans le n consentement du bailleur , qui ne « peut lui-même en disposer sans le « consentement du preneur. »

(*) Le Code dit t Le preneur ne peut disposer soit du fonds, soit du crol<,etc. F. la note précédente.

S54 ÏRAITÉ DES CHEPTELS.

S9. Il est surtout défendu au preneur de tirer de la laine des bêtes avant le temps de la tonte. L'art. 5 de la Coutume de Berry dit : « Le preneur des <f bêles à cheptel» moitié ou autrement, ne peut, avant le temps qu'elles doif( vent être tondues, en tirer ne prendre aucunement la laine, et attendra le tt temps qu'elles doivent être tondues; et après qu'elles seront tondues, parti- V ront la laine également. »

L'art. 6 ajoute : « Toutefois, si en autre temps qu'à !a saison qu'on a acte coutume tondre les bêtes, était besoin, pour la santé et entretenement des- « dites bétes, leur ôter et prendre de la laine en aucuns endroits, lesdits pre- « neurs le pourront faire, en le dénonçant au bailleur. »

On appelle ces laines des écouailles 0).

Ces dispositions de coutume, qui n'étaient pas exactement observées par les chepteliers, ont été confirmées par des lettres-patentes en forme de règlement, du mois d'août 1739, registrées au Parlement, dont nous avons traDscriticî le dispositif. Il porte :

« Voulons que les art. 5 et 6 du titre 17 de la coutume de Berry, soient exé- « cutés dans toute l'étendue des lieux régis par ladite coutume; et, en consé- « quence, faisons très expresses inhibitions et défenses à tous fermiers, « métayers, chepteliers, et autres preneurs de bêles à laine, à moitié ou aulre- « ment, de prendre sur lesdites bêles aucune laine avant le temps auquel elles ce doivent être tondues en entier, à |)eine contre chacun des contrevenants, (( de vingt livres d'amende, et de dix sous de dommages-intérêts envers le <t propriétaire, pour chaque bête à laine qui aura été tondue en contraven- <c tion des présentes : leur faisons pareilles défenses, sous les mêmes peines, (c de s'attribuer par préciput aucunes laines sous le nom é^écfmmlles, ou sous <( quelque dénomination que ce puisse être, lesquelles seront partagées entre t< les preneurs et les bailleurs, ainsi que les autres laines, à proportion de la (I part que chacun y doit avoir; défendons aussi à tous les preneurs de bétes « a laine, à moitié ou autrement, même aux propriétaires, de vendre ou ext< poser en vente aux marchés, foires, et dans les maisons particulières, au- « cunes écouaities avant le 10 du mois de juin de chaque année, à peine de « pareille amende que dessus, et de confiscations desdites écouailles au profit et de l'hôpital le plus voisin, préalablement déduits les frais de saisie et exéa cution, et paiement des impositions de celui à qui lesdites écouailles se trouée veront appartenir, auxquelles peines voulons pareillement que soient suée jets et condamnés les drapiers, bonnetiers, eardeurs et autres fabricants ou ee trafiquants en laine chez qui sera trouvé des écouailles avant ledit temps, à « moins qu'elles ne soient de l'année pré<:édente, ou provenues des bétes dont ee ils seraient eux-mêmes propriétaires* Ordonnons qu'en cas que» pour la santé ei et entretenement des bêtes à laine, il faille les tondre avant le temps ordii< naire de la tonte, les preneurs ne puissent le faire qu'en le dénonçant au <r propriétaire, et de son consentement, à l'effet de partager entre eux lesdites ce laines tirées avant ledit temps, le tout sous les mêmes peines de vingt livres ee d'amende, et dix sous de dommages et intérêts par chaque bête à laine euee vers le propriétaire d'icelle. Si donnons en mandement, etc. »

S III. Du droit de suite,

40. Nous avons vu au paragraphe précédent, que la coutume de Berry défendait au preneur de vendre et divertir, de quelque manière que ce soit, aucune béte du cheptel sans le consentement exprès du bailleur. S'il le fait, la coutume, en l'art. 8, donne au bailleur le droit de suite, tant contre ceux qui

(*) F. art. 1814, God. civ. [« tondre sans en [revenir le bail-

Art. 1814 : « Le preneur ne pourra] « leur. »

SECT. ^^ DU GHEPTBL SIMPLE ET OaDlNAïaS.

•unient acheté cet bétes, que contre ceux qui s'en trouveraient en poisession. — Voici ses termes s « Et pourra au cas susdit le bailleur poursuivre N lesdites bétes, et les faire arrêter sur l'acheteur; et lui seront délivrées pa « provisioD, en baillant caution, en faisant par lui apparoir sommairement « qu'elles lui appartiennent. Et néanmoins Tacheteur, s'il est trouvé qu'ils sût « que lesdiles bétes eussent été baillées k cheptel à celui qui les lui aura ven- « dues, sera puni selon droit et raison. »

Ce droit de suite qui est accordé par cet article au bailleur, est l'action de revendication qu'a |)ar le droit le propriétaire d'une chose contre ceux qui s'en trouvent en possession (*).

Il paraît que les coutumes considèrent le cheptel ordinaire sous le second point de vue sous lequel nous avons vu, 9uprà, n* 4, qu'il pouvait être considéré; c'est-4^ire qu'elles considèrent le bailleur, dans le cas de ce chq^l, comme propriétaire^ pour le total, du fonds du cheptel.

En conséquence, le droit de suite et revendication des bêtes vendues est accordé au bailleur par cet article indéfiniment et pour le total, et non pas seulement pour la moitié.

41. Ou a demandé si le bailleur avait le droit de suite pour les crotts que le preneur a vendus, comme il Ta pour les chefs qui font le fonds capital du cheptel ?

La Thaumassière, sur l'art. 8, dit que le sentiment de Labbe était que le bailleur n'avait pas ce droit de suite pour les crofts, mais seulement pour les bétes qui font le capital du cheptel ; parce que l'art. 8, qui donne ce droit de suite, Qoit s'entendre des bêtes dont il est parlé en l'art. 7 qui le précède, et avec lequel il a une relation exprimée par ces termes : Et pourra au cas suêdit, etc. Or les bétes dont il est question dans l'art. 7, et que l'art. 7 défend au preneur de vendre, sont les bétes par eux prinses â cheptel; c'est-à-dire, selon Labbe, celles qui font le capital du cheptel .* d'où il conclut que le droit de suite n'a lieu que pour ses bétes. La Thaumassière^ qui rapporte cette opinion de Labbe, nous apprend qu'elle n'a pas été suivie, et que ces termes de l'art. 7, par eux primes à cheptel , ont été entendus dans l'usage , non-seulement des bétes qui sont les chefe du cheptel, mais généralement de toutes celles qui le composent; et que, suivant l'usage constant de la province, il n'est pas plus permis au preneur de vendre les crofts que les chefs à l'insu du bailleur, quia le droit de suite pour les uns comme pour les autres.

L'opinion de Labbe doit être rejetée avec d'autant plus de raison, qu'elle serait souvent impossible dans la pratique, les crofts se confondant avec les chefs, de manière à ne pouvoir plus souvent les distinguer.

49. L'art. 8, ci-dessus rapporté, ne limite point le temps dans lequel le bailleur peut exercer ce droit de suite.

Ragueau et La Thaumassière disent qu'il peut l'exercer, même après plusieurs années t biep entendu, pourvu qu'il n'y ait aucune circonstance qui puisse faire présume* un consentement tacite.

Ledit art. 8 dit : Pm^rra faire arrêter sur l'acheteur. 11 faut suppléer, et sur

0) Notre Code ne contient aucune disposition particulière sur ce point :

Il faut donc recourir aux règles générales. Or, il s'agit da meubles, et, en cette matière, la revendication n'est pas admise (art. 2279, Cod. civ.); la vente faite par le preneur ne serait qu'un abus de conGance> et non un vol proprement dit.

Art. 2279 : « En fait de meubles, la «t possession vaut titre. — Néanmoins « celui qui a- perdu ou auquel il a été « volé une chose, peut la revendiquer t pendant trois ans, à compter du jour <c de la perte ou du vol, contre celui « dans les mains duquel 11 la trouve ; « sauf à celui-ci son recours contre ce* « lui duquel il la tient. »

TRAITÉ DBS GHBPTELS.

quiconque s*en trouvera en possession; car le droit de suite est une revendication que le bailleur fait de ses bétes , comme à lui appartenantes , le preneur n'ayant pu, par la vente qu'il en a faite, le dépouiller de son droit de propriété. Or, suivant les principes. du droit, la revendication s'exerce sur quiconque possède la chose revendiquée ; lust. tit. de ÀcL in princ,

43. H est h remarquer que, par cet article, la coutume n'exige du bailleur qa'une justification sommaire et imparfaite de son droit sur les bétes par lui revendiquées, pour qu'il puisse en obtenir la restitution provisoire, en donnant caution : ce qui a été introduit par une raison de faveur, contre là règle ordinaire qui s'observe à l'égard des demandes eu revendication, dans lesquelles le demandeur n'obtient la restitution de la chose par lui revendiquée qu'en définitive, après qu'il a pleinement justifié de son droit. ' 44. La coutume, à la fin de cet article , ordonne que, s'il est trouvé que Vacheteur sût que les bêles eussent été baillées à cheptel à celui qui les lui a vendues, il soit puni selon droit et raison; car, en ce cas. l'acheteur est un receleur du vol qu'a commis le preneur en vendant les bétes du bailleur à son insu (*).

45. Le bailleur a le droit de suite, non-seulement dans le cas d'une vente extrajudiciaire, faite de gré à gré, des bétes du cheptel par le preneur à son insu, mais même dans le cas d'une vente judiciaire desdiles bêtes, faite sur une saisie exécutoire des créanciers du preneur. Les coutumes de Berry , tit. 17, art. 10 , et Nivernais, lit. 21 , art. 16 , lui accordent ce droit de suite.

Voici les termes de l'art. 10 de la coutume de Berry : « Si avant le « cheptel payé, le preneur souffre que, par exécution ou autrement, Ton vende « les bêtes par lui prinses, sans en avertir le bailleur; en ce cas ledit bailleur « a droit de suite sur lesdites bêtes, et les peut revendiquer comme à lui apte partenantes, nonobstant ladite vendication faite par souffrance du preneur. « Et en faisant apparoir sommairement qu'elles lui appartiennent , lui seront « délivrées par provision, en baillant caution, sans que ledit bailleur soit tenu « de payer aucuns frais de la nourriture desdites bêtes ; et n'est depuis qu'elles « auront été nourries aux dépens de l'acheteur de bonne foi, jusques au temps « qu'elles auront été arré'ées par le bailleur et sera le preneur, qui a souffert « ladite vente sans en avertir le bailleur, amendable envers justice , et con- « damné aux dépens, dommages et intérêts du bailleur. »

Celle de Nivernais dit en substance les mêmes choses.

40. Ces coutumes disent, si avant le cheptel payé : car, si le preneur, qui avait droit de demander sa part des profits du croit et des laines, avait, peii' daut un certain temps, laissé le bailleur prélever tous les profits, de manière que le bailleur se trouvât par la payé et rempli de la prisée du cheptel , le bailleur n'ayant plus rien à prélever, et le cheptel appartenant œquo jure au bailleur et au preneur, pour chacun moitié, les créanciers du preneur auraient droit, en ce cas, de saisir et exécuter le cheptel pour la moitié qui en appartient au preneur leur débiteur, sans néanmoins pouvoir procéder à la vente qu'après avoir fait régler le partage des bestiaux avec le bailleur.

Si le cheptel était un cheptel de métairie, intervenu entre le seigneur de métairie et son métayer, le bailleur, quoique rempli de la prisée du cheptel par

0) Dans ce cas la revendication, encore bien qu'il s'agisse de meubles , serait admise, car l'acheteur ne serait pas de bonne foi. (Arg. de l'art. 1141, C. civ., in fine.)

Art. 1141 : « Si la chose qu'on s'est « obligé de donner ou de livrer h

« deux personnes successivement^ est (c purement mobilière, celle des deux <c qui en a été mise en possession réelle « est préférée et en demeure proprié- « taire, encore que son titre soit pos- « téricur en date, pourvu toutefois que <i la possession soit de bonne foi. »

SEGT. r*. DO CHEPTEL SIMPLE ET ORDINAIRE. 357

les profits qu'il a prélevés, pourrait, en sa qualité de seigneur de métairie, s'opposer à la saisie qui serait faite par les créauciers du preneur, de la part appartenant au preneur leur débiteur ; car, en sa qualité de seigneur de métairie, il a droit d'empêcher que les bestiaux qui servent à l'exploitation de sa métairie, n'en soient divertis (^).

49. €es coutumes n'obligent point le bailleur à rendre Si celui qui s'est rendu de bonne foi adjudicataire des bêtes du cheptel , le prix qu'il a baillé pour son adjudication. L'adjudicataire évincé par le bailleur, n'a, pour se faire rendre le prix qu'il a payé, d'autre voie que celle de se pourvoir contre le saisissant, qui a touché ce prix, ou contre le preneur. Les coutumes n'obligent le bailleur a autre chose qu'à rendre à Tacheteur de bonne foi les frais qu'il a faits pour la nourriture des bétes.

Si cet adjudicataire avait retiré quelque profit de ces bétes , les frais de nourriture ne lui seraient dus que sous la déduction du profit qu'il en aurait retiré.

Si le profit que l'adjudicataire en a retiré , excédait les frais de nourriture, cet adjudicataire n'aurait, à la vérité, aucuns (rais de nourriture à répéter ; mais il ne serait tenu de rien rendre du profit qu'il aurait perçu : car un possesseur de bonne foi n'est pas tenu à la restitution des fruits, pendant qu'il a été possesseur de bonne foi. Le bailleur n'aurait à cet égard que des dommages et intérêts à prétendre contre le preneur, qui a laissé vendre les bétes sans l'avertir.

Suivant cet article, l'adjudicataire de bonne foi ayant été mis, par la demande ou saisie du bailleur, en demeure de restituer les bétes, ne peut pas répéter les frais de nourritures qu'il leur a fournies depuis qu'elles ont été arrêtées par le bailleur.

4fl. Ces coutumes ayant accordé au bailleur le droit de suite des bétes de son cheptel, même sur ceux qui s'en sont rendus adjudicataires sur une vente judiciaire, sans obliger le bailleur à leur rendre le prix, c'est une conséquence que, dans ces coutumes , le bailleur doit avoir le même droit à Tégard des acheteurs qui ont acheté de bonne foi en foire les bétes de son cheptel ; car il ne peut y avoir de vente plus favorable et plus authentique que la vente judiciaire, nec enim facile convelU débet judicialis hastœ fides. Si donc la vente judiciaire ne met pas l'acheteur à couvert du droit de suite, les marchés faits en foire, quelque favorables qu'ils soient , ne peuvent mettre à couvert ceux qui ont acheté en foire.

Coquille , sur l'art. 16, est néanmoins d'avis contraire ; mais son opinion n'a pas été suivie, au moins dans le Berry. LaThaumassière, cent. 11, ch. 48, rapporte plusieurs jugements qui établissent que la jurisprudence y est constante «d'admettre le bailleur à revendiquer les bêtes de son cheptel contre un acheteur qui lt>s a achetées de bonne foi et en foire, sans Tobliger à rendre à cet acheteur le prix qu'elles lui ont coûté. »

49. Dans les coutumes qui n'ont pas , comme celles de Berry et de Nivernais, une disposition expresse qui accorde au bailleur, propriétaire du cheptel, le droit de suivre et de revendiquer les bétes de son cheptel, lorsque les bétes ont été saisies et vendues par les créanciers du preneur, le bailleur peut bien , jusqirà la vente, s'opposer k la saisie, et obtenir la récréance de ses bétes: mais j'aurais peine à croire a\ie, n'ayant pas formé d'opposition, il pût, après la vente, les suivre et revendiquer sur l'acheteur judiciaire : Nec enim eonvelli débet judicialis hastœ fides.

(*) Il aurait même la revendication | maux appariiendraientau fermier. Donc pendant quarante jours \ car elle lui à fortiori dans le cas où il les a fourserait accordée quand même les ani- 1 nis lui-même.

358 TRAITÉ DES CHEPTStS

ftO* Ily a plus de difficulté à l'égard des bétes qui oat été ai^hetées delKinne foi, surtout lorsque c'est en foire ou marché public.

Plusieurs prétendent que le propriétaire des choses dérobées » le! qu'est dans notre espèce le bailleur du cheptel , ne peut se les faire rendre par un tel acheteur, qu'en lui rendant le prix qu'il a payé.

Cette opinion est ancienne : elle a été suivie par les coutumes de Beauvoi« sis, rédigées par Philippe de Beaumanoir en 1^83. U y est dit au chap. 25 :

«Se chil qui a la chose l'achète el marchié quemun •.«••,en cel cas, chii

« qui poursuit sa chose que il perdit , ou qui 11 fut emblée , ne la raura pas » « se il ne rend l'argent que U acheteures en paya ; car puisqu'il l'acheta sans « fraude et en marchié , il ne doit pas recevoir la perle de son argent pour « autrui meiïait. Mais s^il l'avoit achetée hors du marchié par mendre prix « que la chose ne vauroit, le tiers ou la moitié , et il ne pouvoit trouver son « garant, Il demandierres rauroit sa chose sans l'argent de la vente j^ayer » « parce que l'en doit avoir grand présomption contre cheus qui ainssipt « achatent. »

Cette opinion a été pareillement suivie jpar les coutumes de Toulouse, ré* digées par écrit en latin en 1285. Il y est dit au titre de Emplione venditionef art. 3 : E$t usw et consuetudo Tolosœ, qudd si aliquis emerit tes mobiles in Tolosd in earrerià (*) publicâ vel foro. .,„.,, quod emplçr débet recuperare preiium ab illo cujus tes est, et qui petit rem, quamvis res sit furtiva (*}.

Cette opinion a été suivie par Godefroy, en ses notes sur la loi 2, Cod. de Furt,, par Coquille, sur l'art. 16 du titre des Cheptels de la coutume de Nivernais i par BrodeaUy sur l'art. 176 de la coutume de Paris ^ et pair plusieurs autres.

Soefve, cent. 2, ch. 96, rapporte un arrêt du 9 décembre 1698, contlr** matif d'une sentence du Châtelet , qui a condamné le propriétaire d'un diamant , il rendre à l'orfèvre qui l'avait acheté de bonne foi dans sa boutique , le prix qu'il l'avait acheté. Il observe qu'il fut rendu contre les conclusions de M. Bignon.

Les moyens sur lesquels on se fonde pour autoriser l'acheteur de bonne foi à exiger la restitution du prix qu'il a payé , du propriétaire qui réclame sa chose, sont : V La bonne foi de l'acheteur, qui ne doit pas souffrir du vol qui a été fait de cette chose, auquel il n'a pas de part, ni par conséquent perdre te prix qu'il a payé.

C'est la seule raison sur laquelle paraissent se fonder les coutumes de Beauvoisis , suivant qu'il résulte du texte que nous en venons de rapporter. Cette raison n'étant pas suffisante, comme nous le verrons infrà, d'autres y ajoutent celle-ci, savoir, que celui qui a acheté en foire une chose dérobée, a procuré, en l'achetant, au propriétaire la faculté de la recouvrer j parce que si le voleur n'eût pas trouvé a ja vendre, il l'aurait menée plus loin, où il aurait été beau-* coup plus difficile, et souvent impossible au propriétaire de la recouvrer. Or, dit-on, cette faculté est quelque chose d'appréciable, et elle devient, lorsqu'elle est réduite à l'acte, de la valeur de la chose même.

la propriété d'une chose que conserve celui qui l'a perdue , ou à qui elle a été dérobée, est quelque chose qui est de nulle valeur, si elle n'est jointe à

(^) Cahreru, est via lataper auam currus transite possunt, (Ed. de 1765.)

(*) C'est la disposition de l'art. 2280 pour les cas où il y a eu perte ou vol véritable.

Art, 2280 : « Si le possesseur actuel

« de la chose volée ou perdue l'a acbe- 1 « lui a coûté, «

m tée dans une foire ou dans un mar- « ché, ou dans une vente publique, ou « d'un marchand vendant des choses « pareilles, le propriétaire originaire n ne peut se la faire rendre qu'en rem- «f boursant au possesseur le pri^ qu'elle

SEGT. I*'. DU CHEPTEL AIMPtE ET ORDINAIRE. 359

la faculté de la reeourrer. Si donc od m'a dérobé une chose de valeur de dix écu8, je souffre one dimioulioD de dix écus dans mes biens , tant que je n'ai pas la faculté de la recouvrer : celui qui me procure cette (acuité, fait rentrer dans mes biens cette valeur de dix écus * il m'enrichit de dix écus. Mais comme, en me procurant la faculté de recouvrer ma chose par Tachât qu'il en a fait, il lui en a coûté quelque chose, savoir : le prix qu'il a payé pour l'achat, je dois lui rendre ce prix, l'équité ne permeUant pas que je sois enrichi à ses dépens : Jure nalurm aquum est tieminem cum allerius delrimento <ocupleiari (»); h. 206, ff., de Heg. jur.

£d cela, dit-on, les choses mobilières sont différentes des héritages. Lorsqu'un propriétaire revendique sou héritage sur un acheteur de bonne foi, qui s'en trouve en oossession , il n'est pas obligé de lui rendre le prix de son achat) car mon néritage , dont j'ai perdu la possession , ne pouvant changer de place, on ne peut pas de mâne dire que l'achat que quelqu'un en a fait* m'a procuré ni même facilité le moins du monde la faculté de le recouvrer.

On tire aussi argument, pour cette opinion , de la loi 6, ff., de CapL, où il est dit que celui qui avait racheté des barbares une captive, devait être remboursé du prix du rachat par le fisc, à qui cette captive appartenait et devait être rendue, ayant été condamnée, avant sa captivité, à travailler à perpétuité aux ouvrages publics.

Enfin, on fonde cette opinion sur la faveur des foires.

Cette faveur, dit-on, doit, pour y attirer un grand concours de vendeui^p et d'acheteurs, procurer au commerce qui s'y fait, toutes les sûretés possibles; et par conséquent les acheteurs doivent être assurés qu'en cas de réclamation des marchandises qu'ils v auront achetées, par ceux qui s'en prétendraient propriétaires, ils ne perdront pas le prix qu'ils auront payé $ et qu'ils ne seront tenus de les rendre, si on ne leur rend ce prix.

L'opinion contraire de ceux qui tiennent que le propriétaire peut revendiquer la chose, sans rendre le prix qu'elle a coûté au possesseur, quoiqu'il l'ait achetée de bonne foi, et en foire ou marché public, a aussi beaucoup de sec-* tatenrs.

L'ancienne coutume de Bretagne, art. 199, a suivi cette opinion. H y est dit : « Et posé qu'il les eût achetées en foire ou marché, si celui qui auroit égaré ou « perdu les marchandises, les pouvoit prouver siennes, il les auroit; et perff droit l'acheteur ce qu'il auroit mis, sahf son recours sur celui qui les auroit « vendues. «

Cette opinion est fondée sur plusieurs lois.

La loi 2 y Cod. de FurU, dit : Incivilem rem desideras ut agnitas resfur' twoi non priùe reddatis quàm prelium fuerit solulum à dominU, La loi 23» Cod. de Rei vindie., dit pareillement : Si mancipium tuum pet vim vel fw tum ablalum aliiex nuUà juste causa distraxerunt, vindicanti libi dominium^ solvendi pretii nulla nécessitas irrogetuVé Ces lois sont dans l'espèce d'un acheteur de bonne foi : car, si l'acheteur eût été de mauvaise foi, il n'y aurait pas eu lieu à la question sur laquelle ont été consultés les empereurs. Elles décident en termes généraux, que cet acheteur n'est pas fondé à prétendre que le propriétaire qui revendique sa chose, doive lui rendre le prix, sans distinguer où il Ta achetée, si c'est dans une foire ou marché public, ou ailleurs.

La justice de la décision de ces lois est évidente. Le droit de propriété que je conserve de la chose qui m'a été dérobée, renferme essentiellement le droit de la revendiquer partout où je la trouve, et de me la faire rendre par celui qui s'en trouve être le possesseur $ et la loi naturelle, qui ne permet pas de retenir sciemment le bien d'autrui, oblige ce possesseur de me la rendre, lorsque je lui ai fait connaître qu'elle m'appartenait.

0) Cette raison est plus snbtlle que solide.

360 TRAITÉ DES CHEPTELS.

AU contraire, on ne peut assigner aucune cause d'où pourrait naître de ma part Tobligation de rendre au possesseur le prix qu'il a payé de ma chose à celui qui la lui a vendue : il n'est intervenu entre nous aucun contrat ni quasiconirat d'où pourrait naître celte oblicaiion. Le paiement qu'il a fait indûment de ce prix h celui qui lui a vendu ma chose, est un fait qui ne peut obliger à la restitution de ce prix, que celui qui l'a reçu indûment, mais qui ne peut pas m'y obliger, parce que c'est un fait qui m'est absolument étranger.

Il est facile de répondre aux moyens allégués pour la première opinion.

A l'égard du premier, qui consiste à dire que l'acheteur ne doit pas perdre la somme qu'il a payée , parce qu'il n'est pas juste qu'il souiïre do vol de cette chose, auquel il n'a pas eu de part, la réponse est que, s'il ne doit pas souffrir du vol qui m'a été fait, auquel il n'a pas eu de part , je ne dois pas non plus souffrir de la vente qui lui a été faite indûment de ma chose, ni du paiement qu'il a fait mal à propos du prix à celui qui la lui a vendue. — Or, si j'étais obligé de lui rendre ce prix, c'est moi qui souffrirais de cette vente, et du paiement qu'il a fait mal à propos; choses dont je ne dois pas souffrir, n'y ayant pas eu de part. Au contraire, on ne peut pas dire qu'en ne lui ren* dant pas le prix, je le fais souffrir du vol qui m'a été fait; car ce n'est pas le vol, mais c'est l'achat quil a fait de la chose volée, et le paiement qu'il a fait mal à propos, qui lui ont fait souffrir la perte de la somme d'argent qu'il a payée ; et bien loin que ce soit moi qui lui aie fait souffrir cette perte, c'est lui-même qui se l'est procurée par son propre fait, par le paiement qu'il a fait mal k propos.

Dans les demandes en revendication d'héritages , jamais un acheteur de bonne foi ne s'est avisé de prétendre que le demandeur qui a justifié de son droit de propriété, dût, pour lui faire délaisser cet héritage , lui restituer le prix qu'il a payé. Pourquoi l'acheteur d'une chose mobilière aurait-il plus de droit ?

A l'égard du second moyen, qui consiste b dire que le voleur eût emmené la chose plu^loin, si elle n'eût pas été achetée; que l'acheteur, par l'achat qu'il en a fait, ayant procuré au propriétaire la faculté de la recouvrer, le proprié' taire doit le rembourser de ce qu'il lui en a coûté pour cet achat; ce raisonnement pèche par le principe.

Il est faux que ce soit l'achat que l'acheteur a fait de la chose qui m'a été volée, qui m'ait procuré la faculté de la recouvrer : j'avais celte faculté avant l'achat , et indépendamment de l'achat qu'il en a fait, puique je pouvais la revendiquer entre les mains du voleur, ou de telle autre personne que ce soit qui la lui a vendue , de même qu'entre les siennes : c'est une chose très incertaine où le voleur eût porté la chose , si elle n'eût pas été achetée. On ne peut donc pas assurer qu'il l'eût portée dans un lieu si éloigné qu'il m'eût été très difficile, ou même impossible de l'y suivre; ce ne serait tout au plus qu'une conjecture , qui ne sulYit pas pour fonder l'acheteur à répéter de moi le prix que ma chose lui a coûté.

Il en est autrement du cas auquel quelqu'un aurait racheté ma chose , qui avait été prise par des ennemis ou par des barbares. Il n'a fait, en la rachetant, que ce que j'eusse été obligé de faire moi-même pour la recouvrer; car j'eusse été moi-même obligé de la racheter de ces ennemis ou barbares, contre lesquels je n'avais pas d'action pour la revendiquer. Il est donc juste que je rende le prix du rachatà celui qui l'a rachetée. Cela répond au troisième moyen, tiré de la loi 6, ff. de Capt. et pottlim,, et fait ctmnaîlre la disparité entre le cas de cette loi, et celui de la question que nous traitons.

A l'égard de l'argument tiré de la faveur des foires, et de la sûreté qu'on doit procurer au commerce qui s'y fait, la réponse est, que celle sûreté ne concerne que le libre accès qu'on doit procurer aux marchands pour venir ^ la foire avec leurs marchandises, et pour s'en retourner; la prompte

Page 1