‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 87 sur 135 · SECT. I'^ DU CHEPTEL SIMPLE ET ORDINAIRE · texte numérisé non relu

SECT. I'^ DU CHEPTEL SIMPLE ET ORDINAIRE

expédition des contestations qui pourraient s'élever sur les marchés qui s'y font , etc.

Mais cette sûreté ne doit pas aller jusqu'au point de dispenser ceux qui ont acheic dans la foire des choses volées, de les rendre au propriétaire, s'il ne leur rend le prix qu'elles leur ont coûté.

C'est la réponse que donne Menoch. Prœsumpt. t, 29, 12. Nundinœ iunt iuiœ quoad aecessumetreeessum, etnequisaliquA in eis mole$lià affieiaiur; non lamenin eo 9unl privilegiatm^ ut merealor non debeat eaulê negotiarL

La Taveur des foires n'est donc pas sufOsante pour dispenser les acheteurs des choses volées de les rendre, si on ne leur rend le prix : il faudrait une loi précise qui les en dispensât.

Bien plus : plusieurs canonistes pensent que, même dans les lieux où il y aurait une loi qui autoriserait expressément ceux qui ont acheté en foire de bonne foi des choses volées, à s'en faire rendre le prix par les propriétaires des choses volées , ces acheteurs ne pourraient pas en conscience exiger des propriétaires celle restitution du prix ; parce que ces lois étant contraires à la loi naturelle, qui défend de retenir le bien d'aulrui, elles ne doivent pas être suivies dans le for de la conscience (^}. C'est le sentiment d'Hostiensis, de PiBniL el remiss.; d'Aufrerius, Quest, 151, qui le décide ainsi à l'égard de l'art. 3 de la coutume de Toulouse , qui a été ci-dessus rapporté.

Enfin, nous apprenons de M. deCamboIas, 11, 5, que le Parlement deTou* louse, après avoir jugé confor i émenth sa coutume, par arrêt du 7 mai t59(, rendu à son rapport, en a depuis reconnu l'iniquité, et a jugé le contraire par arrêt du 7 mai 1623.

51. Il nous reste une question de savoir si le bailleur, après que les bêtes de son cheptel vendues à son insu , ne sont plus extantes , a encore action pour en demander le prix à l'acheteur qui en a profilé ?

La Thaumassirre , cent. 11, ch. 48, tient l'affirmative, et rapporte un jugement qui a condamné un boucher à rendre à un particulier le prix d'une vache de son cheptel, quoiqu'il y eût trois ans que ce boucher l'eût achetée, et qu'il l'eût consommée.

Le même auteur, en son Recueil de décisions, liv. 4, ch. 22, étend cette décision, même au cas auquel le boucher aurait été acheteur de bonne foi, et rapporte pour son opinion un jugement du présidial de Bourges.

Je pense au contraire que le boui-her qui a acheté, tué et débité la bête , ne doit être condamné à en restituer le prix au bailleur que dans le cas auquel il aurait été acquéreur de mauvaise foi , ayant eu connaissance que la vache était une vache de cheptel, que le preneur vendait à l'insa du bailleur.

Dans cette supposition , il était sujet k la revendication du bailleur ; car la revendication d'une chose a lieu, non -seulement contre celui qui la possède, mais aussi contre celui qui , par dol , a cessé de la posséder ; L. 36, u. de Rei vindic. Or, ce boucher qui, au lieu de restituer la vache au bailleur, à qui il savait qu'elle appartenait, Ta tuée et débitée, a cessé par dol de la posséder : il est par conséquent sujet à Tacliou de revendication du bailleur à qui la vache appartenait; et faute par ce boucher de pouvoir la lui représenter, il doit être condamné à lui en payer le prix.

Il n'en est pas de même d'un acheteur de bonne foi, qui ignorait que les bêtes qu'il a achetées, fussent des bêtes de cheptel. Lorsqu'il a cessé de les posséder, soit en les revendant, soit en les cousommant, il ne reste au bailleur aucune

(') Ces canonistes pourront décla- 1 2280 (F. (p. 358, note 2); mais il n'est mer tant qu'ils voudront contre l'art. I certes pas contraire à la loi naturelle.

TRAITÉ mS CH£PT£L$.

action contre lui. Il ne peut avoir contre lui l'action de revendieation, qui n'»

lieu que contre les possesseurs, ou contre celui qui a cessé par dolde posséder; or on ne peut pas dire que cet acheteur a cessé par dol de posséder les bétes, puisqu'on le suppose acheteur de bonne fol.

Le bailleur ne peut avoir non plus aucune action personnelle contre cet acheteur de bonne fol, pour la restitution du prix de ces bêtes ; car les actions personnelles naissent d'une obligation : mais d'où naîtrait cette obligation en la personne de cet acheteur ? 11 n'est intervenu aucun contrat ni quasi^con* trat, ni délit ni quasi-délit d'où elle puisse naître; et on ne peut pas dire qu^elIe naît de cette règle de Téquité naturelle, « qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui ;» car on ne peut pas dire que l'acheteur de bonne foi, en rê« vendant ou consommant les bêtes de votre cheptel, qu'il ignorait vous appartenir^ se soit enrichi Ik vos dépens, puisqu'il en avait payé le prix 0)«

ABT. V, — Dn partage ûu chepteL

59* Le bailleur et le preneur, par le contrat de cheptel, contractent Tun envers l'autre, pour le partage du cheptel, des obligations respectives.

te preneur contracte l'obligation de représenter toutes les bêtes qui composent le cheptel, pour en faire le partage ; ou lorsque, par sa faute, il ne peut en représenter quelqu'une, il est obligé de faire raison du prix qu'elles vaudraient, si elles ne fussent pas mortes, ou n'eussent pas été perdues par sa faute.

Lorsqu'elles sont morles de maladie, ou qu'elles ont été ravies par quelque accident de force majeure, que le preneur n'a pu empêcher, le preneur est déchargé de cette obligation.

De là naît la question, si, dans l'incertitude de la cause de la mort des bêtes, c'est le preneur qui doit justifier la maladie ou autre accident de force majeure qui a causé cette mort ; ou si c'est au contraire le bailleur qui doit établir que les bêtes sont péries par la négligence du preneur.

La Thaumassière, cent. 11, art. 47, pense que c'est le preneur qui doit être chargé de la preuve , et que pour être déchargé de son obligation, il ne suffit pas qu'il représente les peaux des bêtes.

Pareillement, si quelqu'une des bêtes était estropiée, ou autrement détériorée, le preneur, suivant le sentiment de La Thaumassière, doit justifier de l'accident de force majeure , par lequel il prétendrait que cette détérioration est arrivée, sinon, suivant le principe de cet auteur, elle doit être présumée arrivée par sa faute, et il en doit faire raison au bailleur {*),

Ce sentiment de La Thaumassière est conforme à celui de Coquille , sur l'art. 3 de Nivernais ; d'Auroux et des autres commentateurs par lui cités , sur l'art. 54 de Bourbonnais. Néanmoins j'ai été informé par des magistrats très éclairés de la province du Berry, que l'usage de la province était, que, si le bailleur n'était pas en état de faire la preuve de la faute et de la négligence du preneur, les bêtes devaient être présumées mortes par maladie ou autre accident allégué par le preneur, lequel en conséquence était déchargé de les

(^) Cet acheteur de bonne foi ne serait pas aujourd'hui exposé à la revendication , lors même que les animaux existeraient dans ses mains. (Art. 2279, Cod. civ.) F. ci-dessus, p. 355, note 1.

(») F. art. 1807, 1808 et 1809 Cod.

Art. 1 807 ! « Il (le preneur) n'est tenu « du cas fortuit que lorsqu'il a été préçé- « dé de quelque foutedesa part, sans la-

it quelle la perte ne serait pas arrivée.» Art. 1808 : « En cas de contestation, « le preneur est tenu de prouver le u cas fortuit, et le bailleur est tenu de ft prouver la faute qu'il impute au pre- « neur. »

Art. 1809 : « Le preneur qui est dé- « chargé par le cas fortuit est toujours « tenu de rendre compte des peaux des « bêtes. »

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représenter, en représentant leors peanx. Cette présomption est fondée sur ce que le cas de maladie est le cas le plus ordinaire de la perte des bestiaux ; et que les preneurs ayant un grand intérêt à la conservation des bêtes , par rapport à la part qu'ils ont dans le profit et la perte du cheptel, le cas de négligence des preneurs doit être un cas très rare.

53. Enfin , le preneur s'oblige, dans le cas auquel , lors du partage , il se trouverait de la perle sur le cheptel, d'en supporter la perte pour moitié, et de faire raison de cette moitié.

Réciproquement le bailleur s'oblige, dans le cas contraire, auquel, lors du partage, il se trouverait du profit sur le cheptel , d'en faire part pour moitié au preneur,

54. Ce partage peut être demandé, soit par le preneur au bailleur, soit par le bailleur au preneur : chacune des parties a le droit de l'exiger de l'autre; c'est ce qui paraît avoir fuit donner il ce partage le nom d'EXiG, quasi ab exigendU ralionibus.

Ragueau, dans son Indice, donne une autre étymologie : Romani rustici^ dît-il, pecudes exigere dicebant, quum è stabulis educebant : educiis pecudibus solviiur societas quœ de pécore pascendo in commune contracta esU

Pour que l'une et l'autre des parties puisse exiger de l'autre le partage du cheptel, il faut qu'elle attende la fin du temps que doit durer le bail à cheptel. {Voy» quel est ce temps, suprà^ art. 4, $ 1.) Elle ne peut pas l'exiger toutes fois et quantes bon lui semblera, à moins qu'il n'y eût par le bail une clause expresse qui le permît. Coquille, sur l'art. 9 de la coutume de Nevers, et en la quatre-vingt-cinquième de ses questions, pense que cette clause n'est licite et valable que lorsqu'elle est réciproque. La Thaumassière, cent. 11, ch. 44, prétend au contraire que la clause par laquelle le bailleur stipule la faculté (l'exiger le partage toutes fois et quantes bon lui semblera, est valable, quoiqu'elle ne soit pas réciproque, et que pareille faculté ne soit pas accordée au preneur; il observe même que dans sa province, de son temps, elle se trouvait dans presque tous les baux à cheptel.

Cette décision de La Thaumassière ne peut souffrir de difficulté k l'égard des cheptels qui font partie d'un bail de métairie : mais, dans un bail fait par un étranger à un laboureur, cette clause pourrait souffrir difficulté, si l'avantage qui résulte de cette clause pour le bailleur, n'était pas compensé par quelque autre avantage qui fût fait au preneur, et qu'on ne lui accordât par le bail que ce qu'il doit avoir, suivant la nature de ce contrat.

Cette clause «que le bailleur pourra exiger et demander le partage du cheptel toutes fois et quantes il voudra », doit s'interpréter civiliter, c'est-à-dire, de manière néanmoins qu'il le demande tempore opportuno : c'est pourquoi la bailleur ne pourrait, en vertu de cette clause, sans un juste sujet, l'exiger dans le fort des moissons et des labourages.

C'est la remarque que font Coquille, sur l'art. 9 du titre 21 de Nivernais, et Âuroux, sur l'art. 553 de Bourbonnais. Ce dernier cite un arrêt du 7 juillet 1622, qui a jugé dans sa coutume que le bailleur ne pouvait, en vertu de cette clause, exiger qu'à la Saint-Martin d'hiver.

55. Il y a une forme particulière de procéder au partage du cheptel, prescrite par les coutumes de Berry, de Bourbonnais et de Nivernais.

L'art. 4 de celle de Berry dit : « En cheptel, celui qui veut exiger après le temps « conventionnel ou de la coutume passé, et qui demande partage, soit le barl- « leur ouïe preneur, doit estimer et priser les bêles; et selon icelle prisée, « pourra celui lequel on somme d'exiper, retenir lesdites bétes, ou les laisser « pour ledit prix à celui qui les a estimées, dedans la huitaine ensuivant, lequel « priseur, ou lesdites bêtes seront laissées pour ledit prix, sera tenu de payer «c comptant ; à savoir, si le preneur les a prises, et lui demeurent, de payer « ledit droit de cheptel au bailleur, et la moitié ae ce que montera ladite pri-

TRAITÉ DES CHEPTELS.

« sée, oatre ledit droit de cheptel ; et si elles demeurent au bailleur, sera tenu M iceiui bailleur déduire son droit de cheptel; et s'il y a gain, bailler la moitié « d*icelui au preneur (^). )>,

Supposons, par exemple, que le bailleur a Tourni au preneur un cheptel ou fonds de bestiaux, qui, par la prisée qui en a été faite lôrs du bail, s'est trouvé de valeur 1200 livres. Si à la fin du temps du cheptel. Tune des parties, putà, le preneur, qui aura provoqué Tautre à partage, estime le cheptel, en l'état qu'il se trouve alors, valoir 2,000 livres, le bailleur a le choix de le prendre pour ce prix. S'il n'en veut point pour ce prix, il demeure au preneur pour ce prix qu'il y a porté; et le preneur est en conséquence teiw de payer comptant au bailleur: i^ 1200 livres pour la prisée du cheptel qu'il a fourni, que le bailleur a droit de prélever ; 2° 400 livres pour la moitié de celle de 800 livres qui se trouvent de profil sur le cheptel. Si au contraire le bailleur choisit de prendre le cheptel pour le prix de 2,000 livres, au(|uel il a été porté, il retiendra sur celle somme les 1200 livres qu'il a droit de prélever, et il devra seulement payer au preneur la somme de 400 livres pour la moiiié que le preneur doit avoir dans le profit.

Le motif des coutumes qui ont prescrit celte forme, a été de procurer l'égalité par une estimation juste, la partie qui fait rcstimation a intérêt de la faire juste, ayant lieu de craindre que, si elle la faisait trop faible, l'autre partie ne prît le cheptel pour celte eslimalion ; et qu'au contraire, si elle la faisait trop forte, l'autre pariic ne lui laissât le cheptel pour cette estimation.

Celle manière de partager le cheptel est très bonne, lorsque les parties sont l'une et l'autre bien en argent comptant. Mais comme il arrive très souvent que l'une des parties en esH dépourvue, elle a un très grand inconvénient, et elle donne un grand avaniage à celui qui a tie l'argent, sur la partie qui en est dépourvue : car celui qui a de l'argent, en faisant une estimation du cheptel, quoique beaucoup au-dessous du juste prix, forcera l'autre partie, qui ne pourra le prendre, n'ayant pas d';»rgent pour le payer, à le lui laisser pour ce prix inique. C'est pourquoi cette manière de procéder au partage du cheptel, prescrite par les coutumes^ ne me paraît pas devoir élre adopiée hors de leur territoire.

On a même mis en question si, dans la coutume de Paris, la disposition de la coutume qui prescrit cette forme de procéder au partage , ne devrait pas souffrir exception à l'égard des cheptels de métairie.

Le bailleur propriétaire de métairie disait que, si on suivait pour le partage dé ces cheptels la forme prescrite par la coutume, il arriverait souvent que les métairies seraient uégarnies de bestiaux, ou que les propriétaires, pour les conserver, seraient obligeai de les porter à un prix au-dessus de leur valeur.Car, si c'est le propriétaire qui provoque au partage à la fin d*un bail, et qui fait l'estimation du cheptel, s'il ne la fait qu'au jusle prix, le fermier sortant, par dépit, et pour dégarnir la métairie, prendra le cheptel pour ce prix. Au contraire, si c'est le fermier qui fait l'estimation, it la portera à un prix beaucoup au-dessus du juste prix, et le propriétaire, qui a intérêt de conserver le cheptel dans sa métairie, pour ne la pas dégarnir, et parce que les bêles y ont été élevées, se trouvera forcé de les prendre pour ce prix, quoique inique, et beaucoup au-dessus du juste prix (*}.

0) F. art; 1817, Cod. civ.

Art. 1817 : « A la fin du bail, ou lors H de sa résolution, il se fait une nou- « velle estimation du cheptel. — Le « bailleur peut prélever des bétes de « chaque espèce, jusqu'à concurrence a de la première estitns^tion ^ l'excédant

« se partage. — S'il n'existe pas assez « de bétes pour remplir la première este limaiion, le bailleur prend ce qui « resle , et les parties se font raison « de la perte. «

(») F. art. 1826, Cod. civ.

Art. 1826 : « A l?t fin du bail, le fer-

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Quoique ces raisons paraissent très bonnes, néanmoins La Tbaumassière, eent. 1 1, ctiap. 45, rapporte une sentence de la conservatoire de Bourges, qui a jugé que la forme de procéder au partage des cheptels, prescrite par la coutume, aurait lieu à l'égard des cheptels de métairie, de même qu*à l'égard des autres.

Mais les parties peuvent, par une clause du bail, déroger à cette disposition de la coutume, et convenir que la prisée se fera par des experts que les parties choisiront. La Thaumassière, au lieu cité, conseille aux propriétaires de ne pas manquer de faire apposer cette clause dans leurs baux.

M. Auroux des Pommiers, dans son commentaire sur Tart. 553 de la coutume de Bourbonnais, qui est semblable à Tarticle de la coutume de Berry ci -dessus rapporté, nous apprend que cette disposition de sa coutume n*est plus en usage dans le Bourbonnais, surtout à l'égard des cheptels de métairie, et que l'usage de cette province est aujourd'hui, qu'à la fin du bail, pour parvenir au partage du cheptel, on fait une nouvelle prisée ou estimation par des experts convenus entre les parties, de chacune des bétes qui composent le cheptel. Celte prisée étant faite, le bailleur doit prélever le même nombre de bétes de chaque espèce qu'il a fourni pour composer le cheptel; sauf que si, par la nouvelle prisée qui en a été faite, elles se trouvent méliorées, et d'un plus grand prix que lors du bail, il doit faire raison au preneur de la moitié de l'augmentation du prix; et au contraire si, suivant la nouvelle prisée, les bétes se trouvaient de moindre prix que lors du bail, le preneur doit lui faire raison de la moitié de ce qui s'en manque : le surplus, qui est le croît du cheptel, se partage en deux entre le bailleur et le preneur. Si le nombre des bétes de quelque espèce se trouve de moindre prix que lors du bail , le preneur doit faire raison de la moitié du prix de celles qui se trouvent de manque, suivant la prisée faite lors du bail (^).

Cet usage de la province de Bourbonnais, suivant lequel le bailleur peut, lors du partage du cheptel, prélever de la manière ci-dessus dite, le même nombre de bêtes de chaque espèce qu'il a donné par le bail, a été confirmé par un arrêt du 20 août 1716. M. Auroux, au profit de qui il a été rendu, le rapporte h la fin de son Commentaire.

Cet usage me paraît très régulier, et conforme à la nature du contrat de cheptel, considéré selon le second point de vue que nous avons exposé supràj n'* 4, et qui est celui sous lequel il est ordinairement considéré.

Dans le contrat de cheptel, considéré sous ce point de vue, le bailleur qui donne des bêtes à cheptel en demeure le propriétaire : il n'accorde de part au. preneur, que dans les croîts et profits du cheptel, à la charge que le preneur se chargera réciproquement de la perte pour une pareille part : il est donc juste que, lors du partage du cheptel, le bailleur prélève les bétes qu'il a données à cheptel, dont il est toujoui s demeuré seul propriétaire, ou celles qui leur ont été substituées, et qui les représentent, à la charge de faire raison au preneur de la moitié du profit, s'il y en a.

Lorsque le bail ayant duré longtemps, et le cheptel ayant beaucoup fructifié, les mêmes bêles d^une certaine espèce qui ont été données h cheptel, ne se trouvent plus, et qu'il s'en trouve un beaucoup plus grand nombre de cette espèce, que celui porté par le bail, le bailleur doit h la vérité, selon le principe d'Auroux, avoir le droit de prendre parmi les bêtes de cette espèce, un nombre de bêtes pareil h celui porté par le bail, pour les remplacer ; mais

« mier ne peut retenir le choptel en « en payant l'estimation originaire ; il R doit en laisser un de valeur pareille tt à celui qu'il a reçu. — S'il y a du dé-

« ficil, il doit le payer, et c'est scule-

(t ment l'excédant qui lui appartient. »

(*) C'est précisément ce que décida

l'art. 1817, Cod. civ., p. 364, note U

3C6 TRAITÉ DES CHEPTELS.

aura-t-îl le choix de prendre les meilleures, eo offrant de tenir compte au preneur de la moitié de ce qu'elles se trouveront valoir de plus par la nouvelle prisée, que ne valaient celles qu'il a baillées, suivant la première prisée ?

Je ne crois pas qu'il doive avoir ce choix, mais plutôt que lenombre des bêtes qu'il a droit de prélever, doit lui être fourni par les experts choisis pour faire a prisée et le partage du cheptel, lesquels ne doivent lui donner ni les meileures ni les plus mauvaises, mais conserver Tégalité. Après celte délivrance, es parties doivent se faire respectivement raison de ce que la prisée des bêtes données pour le remplacement, excéderait le prix de celles données par le bail, ou lui serait inférieure.

Lorsque le bailleur, pendant le cours du bail, s'est payé d'une partie du prix de son cheptel, par des prélèvements qu'il a faits sur les profits du cheptel, il est évident que, lors du partage du cheptel, il ne doit plus prélever des bêtes que jusqu'à concurrence de ce qui lui ret.te dû sur le prix du cheptel; et s'il s'était ainsi payé du total, il n'aurait plus de prélèvement à faire.

Si au contraire, au lieu de se payer sur les profits, il avait, à ses propres dépens, augmenté le cheptel, en fournissant de nouveaux bestiaux, en ce cas il prélèverait, outre les bétes qu'il a données par le bail à cheptel, celles qu'il a fournies depuis pendant le cours du bail.

La justice de l'usage de la province de Bourbonnais, sur la manière de procéder au partage du cheptel, tel que nous venons de le rapporter d'après Auroux, l'ayant fait prévaloir à une disposition de la coutume de cette province, qui prescrivait une forme de partager différente, à plus forte raison doit-on radopter dans les provinces, telles que notre Sologne, où il n'y a ni loi ni usage bien certain qui ait étad>li une différente forme de partage.

SEGT. IL Des autres espèces de cheptels. A&T. X«'. ~ Du cheptel à moitié.

50. Quoiqu'on m'ait assuré que le cheptel à moitié, dont nous allons traiter, n'était jplus en usage dans le Berry, néanmoins cette espèce de cheptef pouvant avoir lieu dans d'autres provinces, et les coutumes de Berry et de Nivernais en ayant traité, il est à propos d'exposer les principes de ces coutumes sur cette espèce de cheptel.

59. Le cheptel à moitié est un vrai contrat de société de bestiaux, à laquelle chacune des parties contractantes fournit la moitié des bestiaux qui la aoivent composer, pour en relirer en commun le profit.

Par ce contrat l'une des parties charge l'autre de la nourriture, de la garde et du gouvernement des bestiaux de leur société.

La partie qui en charge l'autre, s'appelle le bailleur; celle qui en est chargée, s'appelle le preneur (*).

59. Le preneur fournit à la société plus que le bailleur, puisque, outre la moitié des bestiaux qu'il apporte de même que le bailleur, il fournit seul le logement, la nourriture, et ses soins pour la garde des bestiaux : il en doit donc être récompensé. On lui laisse pour cela, l'aies graisses, c'est-à-dire le fumier, dont il profite seul pour fumer ses terres; — ^ tout le profit du laitage, c'est-à-dire le lait des brebis et des vaches, sauf celui qu'il leur doit laisser lorsqu'elles ont des agneaux ou des veaux à nourrir ^ — « 3' les labeurs, c'est-

(^) F. art. 1818, Cod. civ. I « contractants fournit la moitié des

Art. 1818 : « Le cheptel à moitié est] « bestiaux, qui demeurent communs « une société dans laquelle chacun des | « pour le profit ou pour la perte. »

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