SECT. II. ART- I**. DU CHEPTEL A MOITIE
k-dire qu'il peut se senrir des bêtes à cornes et des-chevaux pour labourer ses terres.
Ces espèces de profits étant la récompense de ce que le preneur apporte h la société de plus que le bailleur, on doit les laisser en entier au preneur; et le bailleur ne peut, sans injustice, en exiger aucune part : il doit se contenter de partager par moitié avec le preneur, tous les autres profits qui proviennent des laines et des croti8(*).
Lorsque ce contrat intervient entre le propriétaire de Tbéritage et le laboureur son métayer, le laboureur en ce cas ne fournissant, outre sa moitié du cheptel, que ses soins pour la garde des troupeaux qui le composent, lesquels se compensent avec les logis et les pâturages que le maître fournit de son côté, pour l'hébergement et la nourriture, le profit des laitages n'est pas dû en ce cas en rigueur au fermier seul; et le propriétaire peut, sans blesser la justice, sti-
Î^uler que le laboureur lui donnera une certaine quantité de fromages ou de ivres de beurre, pour la part que le propriétaire de métairie doit avoir dans les laitages (•].
A l'égard des fumiers, étant employés à fumer les terres, dont les fruits se recueillent en commun par le maître et par le métayer, ils sont employés au profit commun des associés s il en est de même des labeurs des animaux qui sont employés k labourer les terres.
59. Par ce contrat, chacune des parties contracte envers l'autre l'obligation de garantie des bêtes qu'elle a apportées pour fournir sa part dans le fonds de la société, telle que la contractent les associés dans tous les autres contrats de société. C'est pourquoi, en cas d'éviction de quelques bêtes apportées à la société par l'un des associés, que des tiers qui s'en sont dits propriétaires, et qui l'ont justifié, se sont fait délaisser, l'associé qui les avait apportées est tenu de les remplacer en d'autres bêtes de pareille valeur, sinon il est débiteur envers la société de la somme que valaient les bétes dont la société a souffert l'éviction, et des intérêts; et au partage de la société, il en doit faire raison à son associé. Vayex notre Traité du ContrcU de ioeiélé^ n« 113.
0O. Le bailleur contracte par le contrat de cheptel k moitié, de même que par le contrat de cheptel ordinaire, l'obligation de laisser jouir de tout le cheptel le preneur, à la charge que ce preneur en rendra compte pendant tout le temps que la société doit durer, sans que le bailleur puisse, pendant tout ce temps, retirer sa part, à moins que le preneur n'en mésusât.
St. Le preneur, de son côté, par le contrat de cheptel à moitié, contracte les mêmes obligations que par le contrat de cheptel ordinaire.
Il est tenu d'apporter le même soin au gouvernement du bétail ; il est tenu de la même espèce de faute. 11 est compris dans la défense qui est faite aux preneurs, par l'art. 5 de la coutume de Berry, de tirer des laines des bêtes avant la tonte (*}•
69. Le preneur de cheptel li moitié est aussi compris dans la défense qui est laite aux preneurs par la coutume de Berry, art. 7, de vendre aucune béte
Art
^ F. art. 1819, Cod. civ.
^rt. 1^9 1 « Le preneur profite seul, « comme dans le cheptel simple, des « laitages, du fumier et des travaux « des bêtes.— Le bailleur n'a droit qu'à « la moitié des laines et du croît. — m Toute convention contraire est nulle, « k moins que le bailleur ne soit pro- « priétaire de la métairie dont le pre-
« neur est fermier ou colon parti tialre. »
(«) C'est l'objet de la disposition finale de l'art. 1819 précité.
(*) V. art. 1820, Cod. civ.
Art. 1820 : « Toutes les autres rè- « gles du cheptel simple s'appliquent au «c cheptel à moitié. »
F. ci-dessus» sect. i'% notes.
368 TRAITÉ DES CHEPTELS.
du cheptel sans le consentement du bailleur. 11 est dit par cet ariîcle*: « Les preneurs ne peuvent vendre les botes par eux prises k cheptel^ soU à « moiliéou aulrementy si ce n'est du vouloir et consentement exprès du bail- « leur, etc. »
Cela est conforme aux principes généraux du contrat de société, suivant les-
Sueis un associé ne peut, sans le consentement de Tauire, disposer d'aucune es choses communes, si ce n'est seulement pour la part qu'il y a : Nemo ex SQciis plus parle suâpotest alienare. Le preneur, dans le cheptel à moitié, n'étant donc propriétaire que pour moitié de chacune des bêles qui composent le cheptel, il ne peut disposer d'aucune pour le total, sans le consentement du bailleur. S'il le fait, la coutume de Berry donne, par l'art. 8, au bailleur, de même que dans le cas du cheptel simple, le droit de suite et de revendication des bêtes que le preneur a vendues. Mais comme, dans le cheptel à moitié, le bailleur n'est propriétaire que pour moitié de ces bêtes, il ne doit avoir la revendication de ces bêtes que pour la moitié qui lui en appartient (*).
63. Â l'égard du temps de la durée du cheptel b moitié, lorsque le cheptel est un cheptel de métairie, soit que ce soit un cheptel simple, soit que ce soit un cheptel à moitié, par lequel le métayer fournil la moiiié des bestiaux, il doit avoir la même durée que celle du bail de la métairie dont il fait partie.
Lorsque le cheptel est fait par un bailleur étranger, ou le temps qu'il doit du- rer est réglé par le contrat, ou il ne l'est pas. Lorsqu'il est fixé par le contrat, le partage ne peut être exigé avant ce temps, de pan ni d'autre ; et il n'y a h cet égard aucune différence entre le cheptel à moitié elle cheptel simple. Mais lorsque le temps n'est pas fixé par le contrat, ces cheptels diffèrent. En effet, dans le cheptel simple, lorsque le temps n'est pas fixé, le partage peut en être demandé par l'une ou par l'autre des parties au bout de trois ans, suivant l'article premier de la coutume de Berry : au contraire, le partage du cheptel à moitié, lorsque le temps n'est pas fixé ne peut, suivant l'ariicle second, être demandé qu'au bout de cinq ans.
Voici les termes de cet article ? « Si lesdites bêtes ont été baillées à moitié, « sera tenu le preneur les nourrir, i*.t persévérer audit contrat, sans pouvoir « exiger, c'est-à-dire, faire paitage, l'espace et temps de cinq ans entiers, léser quels finis, pourra exiger et faire ledit partage.. pourvu que, dedans quinte zaine après lesdits cinq ans finis, il somme et requière le bailleur de ce h'we : « et autrement sera tenu, s'il plaît au bailleur, les nourrir encore jusqu'à un 0 an après le bail fini, s'il n'y a convention au contraire (*). »
Ragueau, en expliquant ces termes, ont été baillés à moitié, dit: ^Nempèy « quand le preneur fournit autant de chefs que le bailleur, qui doivent être « gardés et nourris par le preneur » : ce qui exprime le contrat de cheptel à moilié, tel que nous l'avons décrit au commencement de cet article.
Quoique la coutume, dans la défense qu'elle fait par cet article, d'exiger le partage avant l'expiration des cinq ans, ne parle que du preneur, il y a néanmoins Heu de croire que le bailleur ne peut pas non plus, sans une juste cause, exiger le partage et dissoudre la société malgré le preneur, avant l'expiration de ce temps : il est de l'équité que la condition de chacune des parties soit égale à cet égard. C'est en ce sens que La Thaumassière a entendu cet arlicle, eu son Commentaire sur ledit article.
La coutume établit un tacite renouvellement de société qui doit durer un an, lorsque le partage de société n'a pas été demandé par l'une ou par l'autre des parties, daus la quinzaine depuis l'expiration des cinq ans : s'il n'est de-
(*) La revendication ne pourrait être ! (•) F. art. 1820, Cod. cîv., ci-desadmise même par partie. (Art. 2279, sus, p. 367, note 3, et 18 15^ p. 3i51, Cod. civ.) F.cî-dessus, p. 355, note 1. 1 note 3.