‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 89 sur 135 · SECT, II. ART. II* DU CHEPTEL DE FER · texte numérisé non relu

SECT, II. ART. II* DU CHEPTEL DE FER

mandé qu'après l'expiraiion de la quinzaine, il est demandé à tard, et l'autre partie peut, H bon lui iemble^ n*y pas consentir, et prétendre le renouTellement de la société.

€4. A cette diiïérence près sur le temps au bout duquel le partase peut être demandé, lorsqu'il n'est pas réglé par le contrat, tout ce qui a été dit aans la section précédente, du nartage du cheptel simple, peut s'appliquer à celui du cheptel à moitié ; sauf oue, dans ce cheptel a moitié, le bailleur n'ayant fourni que sa part, il ne prélève pas, comme dans le cheptel simple» ce qu il a apporté.

AMT, n. — IHi €k«ptol te for.

0S. Le cheptel de fer est celui qui fait partie d'un bail de métairie, par lequel le bailleur donne à ferme sa métairie, avec les bestiaux dont elle est garnie, sous une estimation qui en est faite, à un fermier qui en doit avoir seul le profit pendant tout le temps du bail, et qui s'oblige de laisser, à la fin du bail, une quantité de bestiaux d'une valeur égale à la somme à laquelle monte l'estimation de ceux qui lui ont été donnés lors du bail.

On appelle cette espèce de cheptel, cheptel de fer^ ou bétes de fer, parce que ce cheptel est atuché à la métairie ; le fermier étant obligé de laisser dans la métairie, à la fin du bail, pour autant de bestiaux qu'il y en avait lors du bail qui lui a été fait 0).

Ml. C'est une question, si par ce contrat la propriété des bél^ est transférée au fumier, de manière que le seigneur de métairie ne soit que créancier de la quantité des bestiaux que le fermier doit laisser à la fin du bail ?

Pour l'affirmative, on i>eut dire que c'est une maxime de droit, que œstimatio facit vendilionem; que suivant cette maxime, l'estimation sous laquelle on donne au fermier les bétes qui composent ce cheptel, renferme une espèce de vente

?[ui lui est faite de ces bétes. On peut alléguer la loi 3, ff. Lœai. qui dît : Quum unduê loeatur, et œtlimatum inslrumentum eolfmus aeeipiat, Proeulus ait id agi, ut instrumentum emplum habeai eolonus; eieuti fierit quum quid aetimatum in dotem darelur. Or, dira-t-on, les bestiaux qui sont dans une métairie, sont instrumentum fundi, étant donnés au fermier par le bail par estimation : cette estimation, aux termes de cette loi, renferme une vente qui en est faite an fermier, par laquelle la propriété en est transférée au fermier.*

Nonobstant ces raisons,, La thaumassière, liv. 4, de ses Décisions, ch. 30, tient la négative; et son opinion est la meilleure.

La maxime, JSstimatio facit vendilionem ('), alléguée pour l'affirmative, souffre une distinction, qui se tire de Ja diiïérence de la fin pour laquelle se fait la prisée. Lorsqu'elle se fait afin que celui à qui une chose est donnée par estimation, puisse la retenir en payant l'estimation, et soit plutôt débiteur de l'estimation que de la chose même, c'est le cas auquel œstimatio facit venditionem; comme lorsque chez les Romains la femme donnait à son mari en dot une chose qui était entre les parties, prisée à une certaine somme; L. 5, Cod. de Jur, dot.

Pareillement, dans l'espèce de la Loi 3, ff. Local, qui a été opposée, la chose servant a l'exploitation de l'héritage avait été, par le bail a ferme, donnée pour une certaine somme au fermier, dans la vue qu'il rendrait, à

H) F. art. 1821, Cod. civ,

vtu 1821 : « Le cheptel (aussi ap- * pelé chepUl de fer) est celui par le- « quel le propriétaire d'une métairie « la donne à ferme, à la charge qu'à « l'expiration du bail, le fermier lais- « sera des bestiaux d'une valeur égale

(I au prix de l'estimation de ceux qu'il « aura reçus. »

(•) F. art. 1822, Cod. dv.

Art. 1822 : « L'estimation du chep« m tel donné au fermier ne lui en transir fère pas la propriété, mais néanmoins « le met k ses nsqoes. »

Tow. ïv. 24

tkAiff DB* cHeWïls.

Mais lorsque celui II qui la chose est donnée par estîmatldii, ÛHÎii là Feiiof'*é; et ti*a pà» le ehcll dé li l^Mr eti ^yaot Ift s^ihé m « été éètttiréé : laf sàue

ffÉiSSé Ift fClléïklf éfn pÊfMii féSfnitièKIOfi , ihM MiH ëë c^pi^^i^ 9^ iMt? ê^

im M ciHn^è lohqii'» ift f«ç%îi, âf ffe ebnrfliértèr ptut tê tnojféfi «b êovmnlf ak «è tfi^ilVèfÉ4élè^Mû¥^ ilti fliâélN^i^fié^ tiftoiti^ éHW Pttfpèt^ de M fë\ ?^0$9. tfë Jiir. dol., on ne peut pas dire, en ce cas, que œstimatio facit venditiokilfft t ïk prisée ne se fait pas, en ce cas^ veniitiof^U c(MMd,^mais iMeHrimenH causa, pour connaître le déchet qui peut survenir sur la chose. Or, I* prisée ^t\ se Im< dans notr^ €lieptel de fer, est ila^ M nà. Le FerMér a

rii lèft KSiian dm Redonnés par esthnatioB} n'a pa»le droit #é \e& etntte&er la fin d» bail^ ev effrani de pdyetf là éomnie li laquelle Ils om été prisé» Mrs eu liiftil. Cela serait éontrairè à la imtui^e de ce éàeçM , qol ti'eét Mp«M fihé^ M Àe fèr que parce a»'il est ôodime Miadfé H la métall'ie, él ^(teres ftyinfeffs sont obligés, en sortadij de kiisBér ni leiid»de bestiflti>4e valeur égale k lèfHieéei La prîeée ne se fait ^xxé pas eeildtKofif» tau^t elle se foit seMeflfètff ¥niMfrtiiMMf mM^y afti dé pmtroi^ cfonstater par iMe MMteHe jpvMd aid fl^t^ feraàlafindabail, ^ceraUes le eliepiel t<4 »dt6 éofiié pév le ÉM| le trouvera alors ou diminué on augmenté.

mUè Lersmie lé fivlsée mn se fait k la iki dt bàtl, m i&mte pus |iltis haif ^ue eeHe qui s été faite lôrs du ba#, teei le ehepwl.dolt tester éanS la lAécalrié ; )ë fermte» reë peài Mèa ettriièMr | ei H ptcië Ime nféen kfnqtié la neeVefle pfleée ne nonte qe'li «ne somne oMledré t le fermier doit même, ea él càd, piquer «D argeat eu batilevr ee qui a'eii ÉtfWHie, qeiM ttéme la dtiatamleii dtt eliepfel aérait drrlvée parde8easéefo^eèHiJ^ttre)eiaaiift«à ftNiie|6arâetMlihrelir le«l le phiêt \iSmpL^\ f eli a$ il doit supi^rai' M pei^

iMhnpst la tpenrelle prMe ae imate fftOMef II IMie filM fraflêè Afnfllé friè Mleqni a été ftité kirsdu traH^ H sMM aë iëfMer de leftMnP dMlll Bidnillé ^ bestiann juequ'k 0Dti»fl'firt ee dti nSdiltafli dé H première {^iaie j II fMi MaKlref le sarplas, ce iifurptus étant du pfolH q«) deit loi appànènlP (*)«

#«l. Le b^itfëur deibetifaàt brofrriélaif é dtf ehéptd de fer «ruH a dOttti| {Idlr iitllfi«â(M k soh ferMieir, Là Thanuià^slêre, !ft. 4, clhap. i!Ô, dé Seâ JS^ci^folUf, (M cÀhcIdl 4tië tés t^êai^iéts dû bàif leur pètitettf le Sâtsffr et folrë Vefidre par exécution, sans que !e fermier puisse l'ei)^t»êcher{ éàuf 1 roi sdA retours pâbr Mè deWMà^éâ et iâtérêl^ toàl^e lé bâilleur. Il dit qtré e'éfst Id jurisprudedtè du f réiidlàl de BOuk^è, et il èri Irapptfrte pîùsièurà séîitentés. L'âuteùr dés noies ÊÊt fès DétlâiôiiS de La Thaumai^iéré, dit «{ue lli jurl^dèticê du pré^idiat de HOfitiii^ e^ (rontralfë, et tt^^^^^i y J^lge le fettxitér fôfldé k s'oppôseV ^ îâ saisie de ciejrtèl, fàîtè par les créanciers du bailleur, et k eii dertabdèr ta iûalnlétééj Sà\if ilixdilè créanciers à saisir et arrêter îèS fertoèS.

Pour àftèfter ceiitè jùri^ptud^fiee, îi «te AUroUi dé^ PotMbfërs, cëteWèàtateur de la coutume de Bourbonnais : je n'ai rien trouve d'e ^èta datk'é te éo«tnèÉi«rè d'Âuroux , sur lé titre dès fchëptélg. I^ol qtill ctl èôlt. là JdrisiHCUdence dû présidial de Bourges ttié parah pîùS (îôhtbrmè atft priïîcîj^ës de di^. Le bail à ferme ne donnant aii ferhiier qtrune ^triple créance personneHe contre le baHieur, pour qu'il soit lenù de le îâîrè Jouir dé la èbose ijû'îl lui a levéey et ne lui donnabt àucab droit réel dans cette {^eéë, totnmis éous

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i#t. is^ : « A îâ fiç du kïï,fe ief- I îttîèr bè peut fète|jir le ^ch^teï en « en payant f estmiàXiôn originaire ; il

«e doit en laisser iin de T^pi* pai^'eille « à celui qji^il a reçu.'-S*ii y a du dé- « fici% A doit le payer; et c'est feule- « fneht rexcéâant qui lui appartient. 9

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