‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 90 sur 135 · SECT. II. ART. II. DU CHEPTEL DE FER · texte numérisé non relu

SECT. II. ART. II. DU CHEPTEL DE FER

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PtTODS tu en notre TraUé du Contrat de louage, â<> 285; il s^ensoit <|ue le lenmer n'a qu*iuM etéàûct personnelle contre le bailleur^ pour le faire jouir ^ cbefMel, et qu'il ifa aucun droit réel danà le cbeptel» qui puisse servir de fondement h l'opposîtiott k la saisie qui en est laite par les cr&neiers du bailleur, h q«i le cheptel appartient

Il est très certain que ce fermier ne pourrait 'empêcher (es créanciers du Mlèevr de saisir réellement et de vendre la métairie qu'il tient à ferme. Parla néme raison, îl ne peut les empêcher de saisir et vendre les bestiaux, voisqoe les bestiaux, eamme la métairie» appartienaent au baifleur» et que le immer n'A aucan droit réd dans les bestiaux» comme il n'en a point dans b métairie (*).

T#nt ce qae le fernner peut éeiiander, lorsque le cheptel est saisi et vendu fôtr les créanciers de son bailleur, est que, s'il est vendu plus que la prisée qui c» a été faite lors du bail, ce surplus du prix de la vente lui soit délivré ; car le bailleur ne s'est retenu hi propriété du cheptel que jusqu'k concurrence du nontant de la prisée : ce qui s'en trouve de plus est un profit qui apnarlient an fermier, et qui lai a été cédé par lebaU àcbeptel ^ le prix de ce surplus doit donc lui appartenir.

Les créanciers ne peuvent, en ce cas, retenir svr ce surplus du prix qui apfnrtient a« fermier, aucune partie de leurs frais de saisioi de s^rnison et de vente ; car n'ayant le droit de saisir que ce qui appartient li leur débiteur, ils ^oivefit prendre tons tes frais sur la partie du prix de ce qui appartenait dans in theptel an bailleur lenr débiteur.

Le hrmKTj dans le cas auquel le cheptel est augmenté, peut aussi demantier que les créanciers q« Todl saisi, en vendent les bêtes par deuil, et Ciire cesser in vente lorsqu'il en aura été vendu pour le nontant de la prisée; car le Surlplas éunt ne profit qui a|>partient an fermier» les créaàcieradu baiHeut al'ont pas droit de le vendre.

Le fermier peut anfli&l demander qu'il soH sursis k la vente 4es bêtes oai kî •ont les plus nécessaires, jusqu'à ce que le surplus ait été vendo, et qu'elles ne soient vendues que dans le caH auquel la vente du surplus ne remphrait pas le imontant de la prisée*

Sur le droit qu'ont les créanciers d'un bailleur, de saisir et vendre les bestiaux par lui donnés h cheptel, voy. ce que nous avons dit s^prd, ii^ 33^ dans le cas du cheptel ordinaire.

•9. Le fermier devant avoir tout le profit du ebeptel de fer, il peut vendre il son profit les croîts, sauf ce qui est nécessaire povr remplir l^chefii qui sont morts, ou les bêtes qu'il faut vendre parce qu'elles sont trop vieilles i mais si, bors ce cas , il vendait les chefs et diminuait le fends d« cheptel y lebaillcwr surait le droit de suHe (').

i (») F. cependantrart.l743,C.civ.

Art. 1743 : « Si le bailleur vend la « cbose kmée, l'acquéreur ne peut ex- « ipalser le fermier ou lelocauire qui « n un bail authentique ou dont la date « est certnîne, )i moins qu'il ne se soit n réservé ce droit par le contrat de « bail. »

il fant ap^iquer cet article avec i'antant pins de rûson que le cheptel CM devemi immeuble par destination, et qu'il ne pourrait être saisi mobâièrement par les créanciers du bailleur.

(•) F. art.1823, 182* et 1825,C. civ.

Art. 1833 : « Tous les profits apparie tiennent au fermier pendant la du- « rée de son bail, sll n'y a conventien « contraire. »

Art. 18i4 : a Dans les cfa^[>tels don- « nés au fermier, le fumier n'est point (c dans les profits personnels des pre» « neurs, mais aj^rtient à la métairie, <« à l'exploitation de lanuelle U doit être «( uniquement employé. »

Art. 1825 : « La perte, inême totale « et par cas fortuit, est en entier pour « le fermier, s'il n'y a convention con* « traire. »

372 TRAITÉ DE« CHEPTELS.

90. Il nous reste à justifier le .cheptel de fer contre les câsuistes qui le prétendent usuraire , lorsque le bailleur de la métairie et du cheptel afferme i$a terre pour un prix plus fort qu'il ne Taffermerail si elle était sans bestiaux.

L'auteur de la Théologie morale de Grenoble, t. i , lit. 4, du Prêt et de Vusage, ch. 13 , dit , qu*U est tans difficulté que le bailleur commet une usure, puisqu'il prétend recevoir quelque chose en donnant du bétail^ ce qui n'est qu^un pur prêt.

Je ne vois aucune injustice dans ce contrat, ni rien qui ressemble a un prêt. Le contrat de prêt, mutuum, ne peut se faire que dé choses qui se consomment par l'usage, telles que de l'argent, du blé, du vin,etc.; du bétail n'en peut être la matière. Je ne vois donc dans ce contrat rien autre chose qu'un contrat de louage d'une métairie embétaillée.

Si le bailleur afferme sa métairie embétaillée pour un prix plus cher qu'elle ne le serait si elle était dénuée de bétail , il n'y a rien en cela que de très juste : une métairie doit être d'autant plus affermée qu'elle est plus fructueuse. Or il n'est pas douteux qu'une métairie bien embétaillée ne soit infiniment plus fructueuse que si elle était dénuée de bétail, puisque ce sont les engrais qui procurent aux terres la fécondité : il est donc très juste qu'elle soit affermée davantage.

La convention par laquelle le fermier s'oblige à laisser li la fin du bail un fonds de bétail de même valeur que celui qu'il a trouvé, n'a rien aussi que de très équitable.

Un tonds de bétail est du nombre de ces choses quœ ex nalurâ sud augmenlum et detrimentum recipiunt. Si le fonds de bétail se trouve à la fin du bail augmenté, l'augmentation appartiendra au fermier : il est donc juste que, s'il y a dfe la diminution, ce soit lui qui la souffre. Cela est conforme aux premiers principes de l'équité : JSquum est ut qui sentit lucirum, sentiat et datnntim.

On oppose que toute l'augmentation qui peut arnver dans le fonds du bétail , devant se compenser avec le risque de la perte qui peut arriver par la diminution dont le fermier se charge, on commet une injustice envers le fermier, en lui affermant la métairie plus cher que si elle n'était pas embétaillée ; parce que, par cet excédant de ferme, on lui fait payer en partie une seconde fois le prix de l'augmentation du bétail qu'il peut espérer, et qu'il a déjà payé par le risque de la diminution dont il est chargé.

Réponse. Indépendamment du profit que le fermier a lieu d'espérer de l'augmentation qui se fait par les croîts dans le fonds du cheptel, le fermier trouve encore un autre avantage très considérable d'avoir une métairie bien embétaillée ; et cet avantage consiste, comme on l'a dit, en ce qu'une métairie bien embétaillée est infiniment plus fertile qu'une métairie dénuée des engrais nécessaires pour procurer aux terres la fécondité. En accordant que le fermier ait pa)é le profit des croits par le risque des mortalités dont il se charge, Il lui reste encore cet autre avantage qu'on ne peut pas dire qu'il ait payé , et pour raison duquel on peut avec justice lui affermer la métairie plus cher que si elle n'était pas embétaillée.

11 y a plus, a Pégard du bétail blanc : outre le profit des croîts qu'on veut bien compenser et regarder comme payé par le risque des mortalités dont le fermier se charge, le fermier ne tire-t-il pas encore un profit très considérable des laiues ? Ce profit , déduction faite du prix de ses soins pour la garde , peut encore avec justice entrer en considération pour l'augmentation de la ferme.

Je vais plus loin, et je dis^ à l'égard du gros bétail, qu'il n'est pas indistînctement vrai que le profil ides croîts doive être censé compensé et entièrement payé par le risque des mortalités dont le fermier se charge : cela ne doit être qu'autant qu'il n'y aurait pas plus de profit h espérer des croîts, que de pertes à craindre par les mortalités. Mais si l'expérience apprend que le pro-

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