‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 91 sur 135 · SECT. II. ART. 111. DU CHEPTEL SUR LES VACHES · texte numérisé non relu

SECT. II. ART. 111. DU CHEPTEL SUR LES VACHES

fit qu'il y a à espérer par les crofls » est , suivant les différents pays » eu proportion double et triple avec la perle qui est k craindre , la compensation du profit à espérer et de la perte a craindre, ne doit se faire que jusqu'à due concurrence ; et ce dont le profit à espérer excède la perte a craindre , est eucore une raison légitime pour augmenter le prix de la ferme d'une métairie embétaiUée (').

AAT. III. — D'no« «vtre «tpèe* d« «li«pMl.

9i . Il y a une espèce de cheptel fort usitée dans notre vignoble d'Orléans. Un particulier donne une vache à un vigneron pour la loger et la nourrir : le bailleur conserve la propriété de sa vache, et elle est à ses risques. 11 a le profit des Veaux qui en naissent , et il cède au preneur, pour la récompense de la nourriture que le preneur fournit et de ses soins, le profit du laitage, sauf de celui qui est nécessaire pour la nourriture du veau, depuis que la vache a iréié, jusqu'à ce que le veau soit en âge d'être sevré. 11 lui cède aussi le profit du fumier, à la charge par le preneur de se fournir à ses dépens de chaume pour faire la litière (*).

Ce contrat n'est pas un contrat de société : car il est de l'essence du contrat de société , que les parties contractantes mettent chacune quelque chose en commun , et qu'elles contractent dans la vue de faire un gain en commun ; ce c[ui ne se trouve pas dans l'espèce de notre contrat. Les parties ne mettent rien en commun : elles n'ont pas pour objet de faire quelque gain en commun : elles n'ont rien à partager ensemble , le profit des veaux devant appartenir au bailleur seul , et celui des laitages et fumiers au preneur seul.

Ce contrat n'est pas non plus un contrat de louage , étant de l'essence du contrat de louage qu'il y ait une chose louée, et un loyer qui consiste en une somme d'arsent , ou en une quotité des fruits de la chose louée , ce qui ne se trouve pas dans ce contrat-ci.

Ce contrat ne peut donc être qu'un contrat innommé , de la classe de ceux do ut facias, par lequel le bailleur donne au preneur les profits du lait et des fumiers de sa vache, pour qu'il la nourrisse et en prenne soin.

99. Le bailleur, par ce contrat, contracte l'obligation de laisser jouir le preneur des profils de la vache, qu'il lui a cédés, et par conséquent de le laisser jouir de tout le lait de la vache, sauf de celui qui est nécessaire pour allaiter le veau depuis que la vache a vêlé, jusqu'à ce que le veau soit en état d'être sevré et vendu.

C'est pourquoi aussitôt que le veau est en état d'être vendu , le bailleur est obligé de retirer le veau pour le vendre , à peine d'être tenu des dommages et intérêts du preneur résultant de la privation du profit du lait , qu'il a pu souffrir pendant le temps que le bailleur a été en demeure de retirer son veau. Le preneur, pour mettre le bailleur en demeure, doit l'assigner pour retirer le veau.

L'âge auquel on estime qu'un veau est en état d'être vendu, est celui de quatre semaines au plus tard.

9 S. Lorsqu'il y a par le contrat un temps fixé pendant lequel la vache doit être chez le preneur, le bailleur est obligé de la lui laisser pendant tout ce temps ; à moins que le bailleur ne fût en état de justifier que le preneur en

0) Ces questions sont purement oiseuses aujourd'hui.

(•) F. art. 1831, Cod. civ.

Art. 1831 : « Lorsqu'une ou plu-

« sieurs vaches sont données pour les « loger et les nourrir, le bailleur en ce conserve la propriété : il a seulement <c le profit des veaux qui en naissent. »

974 TRAITÉ DES CHEPTEtS.

mésuse, et a'^d d p^fi le soin qu'il en doit avoir, auquel cas il lui serait permis 4e la retirer avant le temps i ce qui est conforme dna règles du contrat dé louage que nous avons étabUe$ en notre Traité^ n- 3^ et 383.

Ordinwetteiit dans notre vignoMe d'Orléans, il n*y a pas de temps Usé par la tOAlrat i^ndaat lequel &a vache doive demeurer chez le preneur : en ee eas le bailleur peut la retirer quand bon lui semble, pourvu néanmoÎQ^ qt^i ee soit tempore opporluno.

Ce ne serait pas retirer la vache tempore opportuno, si le bailleur voulait la retirer incontinent après qu'il a retiré le veau , étant juste que le preneur q}Ù»éii privé du prout du 4aita^e pendant le ten^ps que la vache ^ nourri son veau ■ jouisse de la vache depuis qu'elle n'a plus de vea^^ , pendant un teiwps suivsaoi pour se dédon^mager.

€e referait pas aon i)lus retirer la vache tempore opportuno, ${ le bailleur qjtâ a donné la vaelM à Ventrée de l'hiver^ voulait J.a retirer d^n$ le mois d'a- Trtl uàvmu

U me serait pas jusêe que le preneur^ »près avoir joourri la vache pendant mut l'èsver, qtûefAh iovnps le plus dur, où la jpourriture coûte beaucoup, et où les vaches produisent moins de lait, ne pût en jouir dès que le temps devMttt lavttrable. Il «il m oe eas à l'arbitrage du juge de fixer un temp$ pepdftoi iefMél ie baïUeiur laînseï» la vacbe au pren^ur^ qui sait suffisant po^r i^ dédMiKager de la ctoge qu'il en a «ue pendao^ Tbiver.

V4. Le preaeurwde son oâté, «onitaete par «e «oadal |V>Uig^îon de noiiT" rir la vadie , el #eA av^ir k «éne a»iA <ui'm» bon jiàri» 4k famille a 4e« siennes. Si,fa«tepar le preneur de aatisCaîro a eeUe iiWîgatMia« la vacbe étajt détéfioiiée» M serak ten« des domiiages et Înt4i4l# d teMUeuf*

S'il survient par cas fortuit quelque maladie à la vache , le preneur en Ml donner avis au baitteur ; «t ^1 est ^eseki d'avoir reoeurs k oeux qui ae «lèlaot de la cure des maladies de ces animaux , le bailleur d4|it la faijre traîlerà «es dépens, le preneur ne s'obitgeant qu'à fournir la inowrriliire or^iaaîee.

Le baiUeyr étaiU toujours ceqsé par ce contrat se réserver le proût des veaux , le pireneur est tenu de mener la vadie au taureau pour Teaipreigaer lorsqu'elle est en chaleur,

nh, l4u*sque le temps pendant lequel la vacbe doit être chez le preneur^ est réglé par le contrat; de méme^u'eîle ne peut être retirée, die «e peut pas > non plus être rendue avant l'expiration de ce itemps^ que parte eonsentemeot réciproque des parties.

Néanmoins si, avant l'expiration de ce temps, il survenait à la «ndienoe maladie habituelle qui la privât de son lait, le preneur serait recevable % la rendre ava^tTe^M^iration du temps : car ne s'étajfrt chargé de la fiourrHuf^e delà vaehe quepeiur avoir le profit de son lait , il ne serait pas éqttttable que pe jpiouvanl plus avx)jj* ce profù, il continuât de supporter la charge.

f A* ftmq^'il n'y ait pas de temps fixé par le contrat» de même oye lé batlleur ne peut retirer la vache, si ce n'est tempore opportuno, de même le pre- Mur ii'esl pas wfievaUs k la ^rendre, si ce n'est tempQu opforiwM.

Ce ne serait pas la rendre tempore opportuno, ^ le |ireneur oflrsùl^ d^ \^ veNAe liensip'elle est prête k vêler ; jcar 4e profit du lait ne \yX étant accordé par le omiirat » 4«'à te char^ que celui qui serait nécessaire pour te nourjrttfuredii ¥eau en serait «xcep^é, il ne serait pas juste qu*îl pût, après avoir jpui de ce profit, se soustraire à la charge, en rendant le veau lorsque la vache est prête e vcicr»

, Ç,!^ ne sei^ pas non plus (a rendre tempore opportuno^ si la vache lui ayant été donnée au commencement du printemps, après en avenir iwé peadant tout le beau .tejooips, il attendait ii l'hiver potir la rendre. -

Vï. <î»oiqMa iNPdvoalremejQiit par <ce cpnJir^ |a vactlÇ S9ii entlèifeoçnt aux

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