PREMIERE PARTIE
Du contrat de eharte^partie, autrement affrètement ou nauUs.
A&TXCLB vEftuaixirAïui.
1. Le Contrat de charte-partie est le contrat de louage des navires et bâ* tîments de mer 0).
(») F. art. 273, C. comm. (Art. !•% i « louage d'un vaisseau, appelée charliv. 3, tit. 1", ord. août 1681.) « te-partie, affrètement ou nolisse-
Art. 273 : « Toute convention pour I « ment, doit être rédigée par écrit. »
Boêrius, président du parlement de Befdeawc,dftiisle8^éme«iècle, nous apprend l'élymologie de ce terme de charie-partie. 11 dit, Decis 105, n^* 7 et 8, qu'il élait autrefois d'usage dans TÂqu tame et dans l'Angleterre de ré* diger par écrit les conventions sur une eharle qu'on coupait du haut en bas, en deux paris, dont on donnait une part à chacune des parties con. raclantes, lesquelles les représentaient et les rassemblaient lorsqu'il était question entre elle^ de-e#ni»»îlre ce 4^ op M^H co%v<|i)u. E^ 3';a^ir^ py 1^ W>JNf^ ^ cha^ime |es parts deyait javpir a\«ç rfiuibre, qi^'isHei» ^t^tl |^ v^njp||e #ri3nal sur lequel la eonY€ntloR avait «té écnte, en prév^oaii les artifiees Ses faussaires (^)«
Ce contrat se nomme aussi affrètement. Ce terme vient du mot fret, qui signifie le loyer dont on convient pour le louage d'un navire ; affréteur est celui qui prend à loyer un navire pour J faire transporter ses marchandises dans un certain lieu*
Sur les côtes de la Méditerranée, on appelle ce contrat naulis^ ou naulissèment, du mot naulum (*), qui signifie le loyer dont on convient pour son passage, ou pour transport de marchandises sur un navire, dans un certain ieu.
%. Les navires et bâtiments de mer peuvent se louer pour différents usage«. (te pettt looar dw bM««^iidii» ftehmw 9m» (A 9i^i ^n miffkfn, temps de guerre, louer un xateMan è «a 4e)pf%airt« i^nv #^^9 §epm e» Hfmmm o« hm» mm plaée d«Ba w Mnire h m 9»m9/^féWè9 kmmfffm U$9 ^ lun attire.
L'usage le plus orâînaire pwr kqii^l on hmê kfi tt^Wnets, m te Um^mH 4b8 M^rdbandi&es. Le loieaieur du Aarâ e m abaife AidîniÂriSNieAt |^ «^ sm^ Irat envers le rnavehaBd 4e faire ^ ti^aMS^ort.
C'est de cette espèce de contrat que nous nous propQj9Wi64e MFHiUf iA
S, On peut fE définir, « un contrat par leauei c^ielq^i^un loue nn navlrd^n entier ou pourpartie,à un marchand, pour le iransportde ses niar€bandifiies,iât s'oblige envers lui de les transporter ^sur ce navire an lieu de leur destinirties, pour upe certainje somme que le «larc^and «'oblige réciproquement 4e payer au locateur pour le fret, cfést-k-dirç, pour \fi loyer du navire, »
^. Ce louage e^t. m du jaavîre pi?jUer^ pu ffmf^ pvUÇi
hd}mim du nj^vir^ pour partie ^ fait m ^u 4^iiUaI; ^u ^ tpiJixve^ (>).
lu
(*) C'était p^T ice moyen quç d$.n?
l'origine on constatait rexistence des contrats; chaque partie^ au lieu d'avoir son double, avait une portion même de l'acte écrit en un seul original.
(•) Le Code de commerce se sert de$ trois termes con^me synonymes :
Des tkÊirtes^pmrtieSy affréiemeiUs ou nolissements (tit. 6, liv. 3, C. comm.)
L'art. 273, Cod. comm,., indique que le nolis est le prix du fret ; l'unde^nepnliogr^e.nati^w é(^i.t préférable, comme indiquant mieux l'élymologie navis ou nautica locatio.
{*)h y 9. nécessité aujourd'hui do sui^^ J# système wélrique : « L'i^nçlen l.(wnfiî^u 4^ puer ^t à U fpis we mesura de p^s^nj^Qur ^^le ^ ^ nmil-
Uers, pqvJs (J^ W?rç, et pQ^.mfiSimrp jauge ou de capacité répondant à pieds cubes. On entendait donc, par navire de 300 tonneaux, celui qui pouvait porter 600 milliers, et dont la i^spqi^.^aH égale à 300 fois 42 pieds cubes. 2 mrlliers pesant d'eau n'occupant ^u'un espace d'environ 28 pieds Qu^es; OH iesidewi tien d« 42^ le mu vire dont il s'agit, en le supposant rempli d'eau, aurait pu contenir le poids d'environ 900 milliers ; mais la charge ne se çalcuia^it aue sur le^d^ux tiers, en raison du ^i^ls du )Àénien| même, de son équipage et de ises provisions et agrès. Ciet eieédant do eapadté ;âiv^|t d'iiUjpurs fiOQ ^vapt^gp : 11 donnait }ç Ukofeû de /^if^ eptrec 4teJR§ iSi «M^aiSPa m objets eneoni"
r'P^RJ»^ J>» CONTRAT W CUA^TË-FiRTIC:»
Is /miikM est 1^1 cent 4^ pe3apkeur* tou^r un y^is^^au 9U qoiot»), c'est le h^TDoi^ y mdfior /^t $i^a»p4rter tant de lii^ls pesju}^ d'uoe ÇQVtàin^ AXdrcbaiMiis^*
Le tofiDdau de mer eal m solide de 2S pieds oube$ ^ Ti/r^ ^s Jimir^^ art. 5 (liv. % lit. 10, ordonnance du mois é'^i^ iWAf)
l4Mier UA vaisseau au iaouxusm^ iQ'est tmier i ua marebaod la flace de Jlapt de toDpeau]( dana ua navire, powr y placer ejt y )i,ra«sparter se$ oiarcbaa*
Le louage des navires qui se fait, soit au quiutal, soit au tpuueau, pej«l jS6 foire de 4m\ «aoièrfis, ou purement et jûwplemeux, m 60U3 ia cooditîfQ que le locateur trouvera dans un certain temps d*autres afifrâteurs pour a(^var de remplir soa navire; /c'e^tiee qu'axa appelle iouer d la çmeilleUe (*).
}f# Vaslia., fu» Tart. 1«% nous appreod que là canditioA e^ çeQ3ée accoM* plie lorsque le maître, c'est-à-dire le capitaine du vaisseai^ (*), a trouvé de quoi remplir son vaisseau aux jtrois quarts.
àroMii «H det nambandises «an,^pé« ci<(m»«fnt, ^us léf^era if^ Veau, et par joumkmfm afanft piu^ ée Yokuiie exigeia^faids ég»! «a fka^and «s* paee*
« l/arrèlé d« ift brumaire an 9, e« fixant è imO kitogramaes le poîdf du Bouveiu toQfieau de mer, ne-l'a eoA«sidéré fue oooMiie aieaure de pesas*tew; ^uekfues règleoieiilsfeslériettrs, pe<a«men4 eekii d« ^ me^dor «a iS, ^M»t ordoBad cpie ie aouveau teoBeau de mer senncail de base *a jaugeage des bàtiaieoU et bateaux', mt doit a«8si ie ret^der coaMane mesure de (c^ciié^en le rapporiaat au mètre cjobe d'eau« dout le pold^ jest eu eCT^t' de IMO Wlogramme^. Pour se rapprocher de la proportion qui existait entre le volume de l'ancien tQnQeau de mex et JsalaofDJUié de port, celui du nouveau tonneau devrait être d*un mètre cube et demi. » Tarbé , Nouveau Manuel des potds et mesures, ?• narjOe. UO, p. W3,
La loi dû 19 germiaal an 3 porte eu première ligue pour la divis*oo des pgjd$ ff vsUk hH^grammes (poids du meure aube d'eau et du toimea» de v^er). n t.!e?pi:essiiQgti iumneau df mer ^t àsm x»wervçe ppur la désign?ciûud0 la capacité d;e$ uayiries; si rpn compare Tancien tonneau pesant %W0 Uvi^ea, 9ojd$ de marc» m tonneau métrique, j^mA IOOjO Jiîlommpaç^ pn 2tmv^ au résultat suivaw :
8,'8tf f) f . art. 388^ €od. corajn.
Arjt, 28Ç : j« Le prix du loyer d*uo « jiiayire ou auir^ bâtjmeut de mer e^t « appelé /r^t ou nolis, t— I) est réglé « par les conventions des parties*— B « est constaté par la charte-parUe au « par le connaissement. — il a lieu « pour ia totaiité ou peur partie du «e bâ«imen4, pour un YcWage entier ma « peur ua le«ips Umké, au tofweauy « au quintal, k forfaic, ou k eueHiette, « avec désigBacieQ du teanage du vaia- « seau.»
Dans la marine marchande, porte le nictionnaire de l'Académie, charger
u^ navire,à la cueillette, enpueillelte^ c'est le charger de marchandises appartenant à diff^rent3 charjg;eur8.
,(•) Natif 4e f pfftfer,— <« Députe V'mpresçjon de ce SUppléjfient » et avant qu'il 4't parji dans Je public, un juriçconsuite distingué par ses lumières et par sa grande ,exp.ériei»fi^ daps ks «atièr^çs maritiwie^, a .eu la bouté de le lire et d'y Taire quelques oh&çrvatîpq^, 4>i cru devQir Ipi m témoigner pudiquement ma pecoAua^is^uçe dajas je jprégept 4pis (m lecteur, «t/aire part 0n mèm Hvm ^ pubUc à^ ses p&erva*
Au contraire, si dans le temps convenu il n'a pas trouvé de quoi le remplir au moins aux trois quarts, les contrats qu'il a faits à la cueillette deviennent nuls> defectu conditiowU 0) î et le maître, en conséquence, n'est pas tenu de recevoir sur son vaisseau les marchandises des affréteurs^ lesquels > de leur côté, peuvent se pourvoir ailleurs.
On peut encore distinguer deux différentes manières dont se font les chartés-parties ou louages de navire; savoir, ou au voyage^ ou au mois.
Un vaisseau est loué au voyage^ lorsque le fret dont on convient est une certaine somme pour tout le voyage.
Un vaisseau est loué au mois, lorsqu'il est loué à raison de tant par chacun mois que durera le voyage.
Le temps ne commence à sepompter que du jour que le vaisseau a mis à la voile, si les parties ne s'en sont pas expliquées autrement (*); Titre des Chartes-parties, art. 5.
Observation de Pothier{*).^ « M*** a trouvé que dans le cours de mon ouvrage il était quelquefois incertain si par le terme de maiere, J'entendais parier du capitaine ou du propriétaire du vaisseau, et que cela uiisait de la confusion. Pour y remédier, j'avertis le lecteur que c'est du capitaine que j'entends toujours parler par le terme de maître^ et jamais du propriétaire du vaisseau; et nous avons mis dans celte nouvelle édition, n<^ 4, le maître^ c'està-dire le capitaine du vaisseau. Si, au n^ 4, et dans plusieurs autres passages, je me suis servi du terme de maître en parlant du locateur du vaisseau, c'est que j'ai supposé que les propriétaires du vaisseau n'avaient pas fait par eux-mêmes le louage du navire, et que c'était le maître leur préposé qui l'avait fait ; auquel cas, quoique le contrat soit fait pour le profit des propriétaires du navire, et que le maître doive leur en rendre compte, c'est néanmoins le maître du navire qui est proprement le locateur; c'est en la personne du maître que réside l'action qui naît de ce contrat contre l'affréteur, quoique le propriétaire^ celerirate conjungendarum acetonum, puisse aussi être reçu à l'exercer; et vice versa, c'est contre le maître que procède l'action de l'affréteur, quoique l'affréteur ait aussi contre les propriétaires du vaisseau l'action exercitoria, »
S. Ce contrat, de quelque manière qu'il se fasse, étant un véritable contrat de louage, tous les principes généraux que nous avons établis sur le contrat de louage, auront leur application dans le cours de ce Traité; et nous exposerons les règles propres au contrat de Charte-partie , qui se trouvent dans l'ordonnance de la marine (du mois d'août 1681).
Pour procéder avec méthode, nous partagerons ce traité en quatre sections :
tions qu'elles m'ont donné lieu de faire. »
Nous avons mis, dans la présente édition, ces observations, explications et corrections à la suite de chacun des paragraphes auxquels d^acune d'elles se rapporte.
m F. art. 291, Cod. comm.
Art. 291 : « Si le navire est chargé « à cueillette, soit au quintal, au ton- « neau ou à forfait, le chargeur peut « retirer ses marchandises, avant le « départ du navire, eu payant le de-^ « mi-fret. — Il supportera les frais de N charge, ainsi que ceux de décharge
« et de rechargement des autres mar- « chandises qu^il faudrait déplacer, et a ceux du retardement. »
(*) F. art. 274 et 275, Cod. comm.
An. 274 : « Si le temps de la chaîne « et de la décharge du navire n est « point fixé par les conventions des <c parties, il est réglé suivant l'usage <c des lieux. »
Art. 275 : « Si le navire est frété au ce mois, et s'il n*y a convention con- « traire, le fret court du jour où le ^ navire a fait voile. »
(')Réponse de Pothier à diverses objections. F. ci-dessus, p. 379, note 2.
r* PARTIE. DU CONTRAT DE CHARTE-PARTIE,
Noos traiterons dans la première de ce qui concerne la substance et la forme de ce contrat.
La seconde aura pour objet les obligations que contractent les locateurs, et Faction qui en naît.
Dansia troisième, on parlera du droit de raCTréteur k l'égard du navire qui lui est lou6, et de ses obligations ;
Dans la quatrième, de la résolution du contrat.
SEGT. !'•• — Db cb qui concbrnb la sobstancb bt la fobhb du contbat
DB CHARTE-PARTIB.
ART. Z*'* — De la aobatanoe de ce contrat.
G. Nous avons établi pour principe général, dans notre Traité du Contrai de Louage, chap. 2, quo trois choses formaient la substance du contrat de louage :—!<» Une chose qui soit louée, et un usage de cette chose pour Ie(|uel elle soit louée; — 2* Un loyer; — 3* le consentement des parties contractantes sur la chose louée, sur l'usage pour lequel elle est louée, et sur le loyer.
Suivant ce principe, trois choses forment la substance de ce contrat : — !• Un navire qui soit loué h l'affréteur, et un transport à faire sur ce navire, des marchandises de l'affréteur, dans un certain lieu, qui est l'usage pour lequel le navire est loué;— 2*» Un fret, c'est-à-dire un loyer du navire convenu entre les parties ; — 3» Le consentement des parties, tant sur le navire et l'usage pour lequel il est loué, que sur le fret.
Nous n'avons rien à dire sur la première des choses qui forment la substance de ce contrat; les deux autres seront traitées sommairement.
§ I". Du fret.