‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 95 sur 135 · Nul contrat de louage sans loyer · texte numérisé non relu

Nul contrat de louage sans loyer

Nous avons établi cette règle dans notre Traité du Louage, part. 1, cbap. 2, sect. 2. Il s'ensuit que le contrat de charte-partie, qui est un contrat de louage d'un navire, ne peut être sans un fret que l'affréteur s'oblige de payer (>). Si un armateur se chargeait de transporter sur son navire un charg^ent de marchandises de son ami, dans un certain lieu, sans exiger pour cela de lui aucun fret, ce ne serait pas un contrat de louage, ni par conséquent un contrat de charte-partie; ce serait un contrat de mandat.

Tout ce que nous avons dit en la section ci-dessus citée, sur le prix du louage ou loyer, s'applique naturellement au fret.

S. Quoique les parties s'expliquent ordinairement sur la somme dont elles conviennent pour le fret, néanmoins si un marchand avait chargé ses marchandises au vu et au su du maître, sans que les parties se fussent expliquées sur le fret, le contrat ne laisserait pas d'être valable, et elles seraient censées être convenues tacitement pour le fret, du prix usité pour marchandises de pareille qualité, au temps et dans le lieu du contrat {*),

S'il y avait variété dans le prix, ce devrait être le prix moyen, et non le moindre, comme quelques auteurs l'ont pensé: Voy, notre Traité delà Vente, n»28.

(*) F. art. 273, Cod. comm., ci-dessus, p. 377, note 1 : « La charte-par- « ue énonce le prix du fret ou nolis. »

(*) Il y aurait lieu d'appliquer, dans ce cas, le principe posé par Vart. 274,

Cod. comm. (F. ci-dessus, p. 380, note 2), qui, à défaut de convention, décide que le temps de la charge e| de la décharge du navire est régie suî* vant l'usage des lieux.

882 TRAltÉ DÈS CONTRATS DES tOUiGES MARITIMES.

•. Il y a un cas auquel le fret, lorsqu'on ne s*eû est pas etpîiqaé, se règle au plus haut prix ; c'est celui auquel les marchandises ont été chargées à Hnsu dû maître ; comme il pouvait alors les décharger à terre atant son départ, s'il veut bien les transporter au lieu de leur destination, il peut en exiger le ftti m plus haut prix. C'est la décision de Taft. 7 da titre Sdu Fret (*;.

$ 11. Du conHMmem^

10. H est évident que le consentement des parties contractantes est une des choses qui foni l'essence €t la substance de ce oonliai» de même que de tous les autres contrats.

Ce consentement doit intervenir sur le navire, sur les marchandises qui doivent y être chargées, sur le lieu où elles doivent être transportées, et sur le prix du fret.

N'étant pas intervenu lorsque le marchand a chargé ses marchandises sur un navire a Finsu du maître, il n*y a pas de contrat, Taule de consentement, et il ne naît par conséquent aucune ohlieation de part ni d'antre^ c'est pourquoi le maître qui trouve des marchandises sur son navire, n'ayant point consenti de le louer pour lesdites marchandises, peut les décharger à terre , art. 7 {•).

Cela doit avoir lieu quand même le navire ne se trouverait pas trop diargé par les marchandises ; car il doit être au pouvoir du maître de n*v mettre que telle charge ou telles marchandises qu'il juge k propos^ et de ne le louer qu^aux personnes auxquelles il juge à propos de le louer*

L'ariide ne dit pas aux frais de qui sera le déchargement que le mattre du navire fera desdites marchandises: mais il est évident que c'tst aux dépens du marchand qui les y a fait charger a son insu^ contre lequel !• maître a droit de répéter les frais du déchargement (^},

Par la même raison, le maîire peut en ce cas refuser de signer le connaissement qu'on lui présenterait pour s'en charger.

11. Lorsque le maître, après s'être aperçu que ces marchandises avaient été Ik son insu chargées sur son navire, a mis ^ la voile sans les décharger h terre, il est, par la rétention qu'il en a faite sciemment, censé avoir ceosenii h louer son navire pour le transport desdites marchandises, pour un (ret au plus bftit prix de celui des marchandises de pareille qualité ; et le marchand, de son côté, est censé avoir consenti à ce fret, en chargeant ses marckandises à l'insu du maître. Ce consentement tacite, qui intervient de part et diantre, est suffisant pour former en ce cas le contrat de charte-partie {*)•

Obêtfvatim de Pothier (•).*- « N«« 10 et II, M*** a trouvé que Je ne

0) Ces décisions doivent encore ^re «appliquées atijoârd'hoi. F« la note suivante.

(•) F. art. 392, Cod. comm.

Art. 292 : « Le capitaine peut faire « mettre à terre, dans le lieu du char- « cément, les marchandises trowées (( dans son navire, si elles ne lui ont H point été déclarées, ou en prendre « le fret au plus haut prix qui sera « payé dans le même Heu pour les « marcbutidises de même nature. »

t«) L*art. «2 garde le tnèvat «ffefic6ç tnab 9 font admettre cette dé^ cision, et nous pensons mime que le I

denrler paragraphe de Tart^ 291 est entièrement appiicabfe dans ce cas (F. ci-dessus, p. 380, nde 1), et qu'ainsi le marchand qui a fait char-»

ger h l'insu du maître doit « siippofiier les frais de charge, ainsi que ceux de décharge ti 4t rechargement lies tti«> très marchandises qu'il faudrait déplti> cer, et ceux du retardement. » Il y a même raison de décider dans l'un et l'autre cas.

(*) C'est la décision dii dertîer pa* ragraphe de Tart. 592, Cod. totmii.»

ei-dessus, note 2.

(*) F. ci-dessos, p, 8W, à<rte t.

I** ^AATfE. btl CONTRAT DE CMAÎITE-PARTIË. S83

lii^étâiîs p9t% â$se% bien expHqtié daiià lei^ nombres 10 et li, oè ytà dit « <)oc lorsqu'un marchand a chargé ses marchandises sur un natîre à rinsu du mat* tre, il d'y a pas de contrat, faute de conseniementi et qu'il ne naît par conséqamt acemie obllgaifon de part ni é'àutre.» Il a troaté<}ue de ce que jf0Ê^ H s'enmiitaH que «k»fft(|tf« le maftre, mus ^'apeneevMf que les oiarcfaMH^iieft étueniMr M>n navife, m àtait tratrsportééis au lieu de fo deetiçaiion du nan Tins^ te imnrdMtid «eri lèft d ebargées a rinsu du mâHre aw «eraH |paè oMigd d'éiâf fiy«lr te teeCv Ceflè eottdéqueuee ctti bten éloig«ée 4e iM pensée. « P«lB4«Hm Muté 4«è }e ne m«i su» pas etpli^aéi Je Vais m'eiipU<iiier dah

«Otr mf pMl pas diseefitenlr que, lofscfu'uii marchand a chargé desmarcbandteessur «h navife ii Finâu du mafire, sans lai en aroir auparatanit parlé ni teit parler^ te covttfM de cbarte-partie ne peut se former que lorsque te nattfe MUiWê depuis aperça dé ee chargement^ a, en retenant les marchandises, tacitement couseaii <ren faire le transport, comme j« l'ai dit au nombre 11« ^àa tant que te maître ignore ce chargement, et n'a entendu parte? de rten, il B# paut pas y avoir do contrat; car un contrat ne peut se former que par te •OBseBletfSAtf-et on né peut supposer aucun consentement (ki maître i neqme 9mm ifmermnêiê Ullus fôtést nsB consemuê»

«On n« peut étmc pas me reprendre de ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de eontfai. G'esè sur ee «te j'ai ajouté, qu'il ne naissait par conséquent aucune ^ifatten de part tA d^autre, qu'on peut trouver que je ne me suis pas asses ^gpTî^liér Pour fli'expllquer davantage, je dis tfàe j'ai entend4i qu'il ne naissait é^oMigatten de pan ni d'autirq^ ituU que les chosêê éiaiefU êniiêres. C'est en emiséqueBce de oèla fa'arasril te départ du vaisseau, te maUre peut mettre à lerra les aMfeha&dises chargées ï son ttisu, parce qu'il n'a contracté aucuoe oJMigalteift de tes lransp«ner| et |e peitee pareillemeni que le marchand qui a chargé des mardtandisesi^rmsu du maUre, peut de même les retirer à l'insu #u maître, avant te départ du navire, s'il n'en résulte aucun préjudice; parce que n'y s^ant eu encore aucune conventioA entre lui et le maître, il n'a pu, (ani que tes choses sont demeurées entières, se Contracter entre eux aucune oUi^atiou. Mais lorsque lê$ chosBi ont cessé d'être enltêres, lorsque le navire a mis à ta voite, le marchand est obligé à payer le fret des marchandises qu'il y a chargées a Pinsu du maure, quand elles auront été trans(>ortées au lieu ce ^ destination du navire. Il est obligé de le payer, quand même le maître aurait transporté les marchandises sans le savoir, et ne s'en serait aperçu qu^en tes déchargeant au lieu de la destination} quoique, en ce cas, on ne puisse pas dire aue le msûtre soit convenu avec le marchand de lui transporter ses marcnanaisês, et qu'il ne soit par conséquent intervenu aucun contrat. A défaut de contrat, l'obUgation de payer le fret naît en ce cas du quasi-contrat qui est formé par le chargement lait des marchandises sur te navire, et par leur transport qui a suivi. Ce quasi-contrat est fondé sur l'éauité naturelle, qtii ûe permet paà que te maître soit privé du fret deédites marchandises, parce laè le marchand ne lui à bas donné connaissance du chargement qu'il en a

ait. Bien loin que lô mafchand doive profiter d'avoir manqué à donner au ttladtre cette connaissance qu'il devait lui donner, il doit au contraire en être l^htii, en payant le ftet au plus haut prix.»

È%. Quîd, si te maître n'a aperçu lesdites marchandises que depuis quMI a laits k là vôtte, péut-il tes décharger k terre dans le premier port où il relâobéra?

. 1b TaBlI, AiiA édh tlommehtaire sur cet article, fait tt cet égard une àU-

Si i^és lliâfcliàfiai^ àijfdiàt^ent !è bavire, il peut^ âpres avoir pris stfr cela l'avis des personnes de son équipage, tes y décharger, a la charge de les laisser en dépôt chez une personne solvablc, et d'en donner avis au marchand à qui elles appartiennent.

fa

Mais si les marchandises ne surchargent pas le navire, M* Valin estime que le maître ne peut plus les décharger en chemin.

Il eût bien pu, avant le départ, les décharger à terre, parce que la chose était alors entière, et qu'il mettait le marchand qui les avait chargées sans son aveu en même état qu'il était avant qu'il les eût chargées. Mais lorsque les marchandises sont parties, la chose n'étant plus entière, le maître est obligé de les conduire jusqu'au terme du voyage. Cette obligation ne naît pas encore du contrat de charte-partie, puisque le maître ayant lenoré, lorsqu'il a mis k la voile, que les marchandises fussent sur son navire, il ne peut pas être censé avoir consenti k louer son navire pour le transport desdites marchandises: et par conséquent il ne peut pas y avoir de contrat. Mais cette obligation naît de la loi naturelle, qui, en nous commandant de nous aimer, et par conséquent de nous enire-aider les uns les autres, ne nous permet pas de faire une chose qui, quoique permise en soi, causerait une perle considérable à un autre, sans qu'il nous en revînt aucun avantage considérable (*).

Ainsi, quoique le déchargement que le maître ferait en chemin des marchandises qui se trouvent sans son aveu sur son navire, et qu'il ignorait y avoir été chargées, fût une chose permise en soi, puisqu'il ne s'est point engagé d'en faire le transport ; néanmoins il ne doit pas foire ce déchargement, qui ne lui procure aucun avantage considérable, puisqu'on suppose qu'elles ne surchargent pas le navire, et qu'il ferait un dommage considérable à celui à qui les marchandises appartiennent, qui peut n'être pas à portée de trouver en ce lieu à les faire charger sur un antre navire, pour le Heu de leur destination. D'ailleurs, si c'est le marchand qui est principalement en faute pour avoir chargé ses marchandises sans l'aveu du maître, le maître n'est pas de son côié entièrement exempt de faute, pour n'avoir pas examiné, avant que de mettre à la voile, les marchandises qui se trouvaient sur son navire.

Ce que nous venons de dire a lieu lorsque le vaisseau a été loué à plusieurs marchands au tonneau ou au quintal; mais lorsqu'il a été loué en entier à un affréteur {•), le maître peut avoir une juste cause pour décharger k terre au premier port dans lequel il relâchera, les marchandises qui ont été chargées par un autre à son \mvt^ quoiqu'il ne s'en soit aperçu que depuis le départ, et qu'elles ne surchargent point le vaisseau ; car, si ce sont des marchandises qui, éiant portées avec celles de l'affréteur au heu de la destination du navire, pourraient nuire au débit de celles de l'affréteur, le maître a intérêt en ce cas de les décharger k terre; parce qu'en les portant sur le navire loué en entier k l'affréteur jusqu'au lieu de la destination, sans son consentement, il s'exposerait k être tenu envers lui des dommages et intérêts qu'il en souffrirait.

0) Le capitaine est, dans tous les cas, en droit de faire décharger les marchandises qui ne lui ont pas été déclarées, aussitôt qu'elles ont été découvertes, car il n'y a pas eu de contrat formé; cependant la rédaction de l'art. 292 « le capitaine peut faire mettre h terre dans le lieu du chargement.. » pourrait être invoquée en faveur de la distinction faite par Valin.

(•)F. art. i^87, Cod. comm.

Art. 287 : « Si le navire est loué en

<( totalité, et que l'affréteur ne lui •<c donne pas toute sa «barge, le capi- « taine ne peut prendre d'autres mar-| <r chandises sans le consentement de « l'affréteur. — L'affréteur profite du « fret des marchandises qui complète tent le chargement du navire qu'il a ff entièrement affrété. »

Et l'affréteur, qui est le maître de la chose, est seul juge des marchandises qui peuvent compléter le chargement.

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