‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 96 sur 135 · PARTIE. DU CONTRAT DE GUARTE-PARTIE · texte numérisé non relu

PARTIE. DU CONTRAT DE GUARTE-PARTIE

AmT. IZ. — Do la forme da contrat do charto-partio.

IS. Ce que rordonnance prescrit pour la forme du contrat de charte-partie, ne concerne que la preuve de ce contrat, et n'appartient pas à sa substance ; il reçoit sa perfection et est valable en soi par le seul consentement des parties contractantes; quoiqu'il n'ait pas été rédigé par écrit, elles ne contractent pas moins, dans le for intérieur^ les obligations qui en naissent; et même chacune peut, dans le for intérieur, à défaut de preuve, déférer le serment décisoire h l'autre sur le contrat et les ronditions qu'il renferme (*).

14. L'ordonnance veut en premier lieu, Titre des Chartes-parties, art. 1, qu'il soit dressé un acte par écrit des chartes -parties (*).

Elle exclut par là la preuve testimoniale; mais par ces termes, sera rédigé par écrit, elle laisse aux parties contractantes le choix de faire cet acte parde- -vant notaires ou sous signature privée.

M. Valin, sur cet article premier, dit que les parties peuvent se passer de notaire, quoique le maître du navire, qui est l'une des parties principales, ne sache pas signer, le courtier par l'entremise duquel se fait le marche pouvant valablement sisner, en ce «as, pour lui. Quoique ces courtiers ne soient pas proprement officiers |)ublics, néanmoins comme ils ont commission de l'amiraly et serment à justice, la faveur du commerce et l'usage ont établi, selon lui, que leur signature suppléât à celle des parties qui ne savaient pas signer, et qu'elle fît foi (»).

Je suis étonné que M. Valin suppose en cet endroit qu'il y ait des maîtres qui ne savent pas signer ; au contraire, l'art. 1*' du titre 1*' du livre 2, qui porte que nul ne pourra être maître qu'il n'ait subi un examen ; et l'an. 10, qui veut que le maître tienne un registre, supposent que Jtous les maîtres savent signer; et M, Valin lui-même le dit ailleurs.

Le même auteur nous apprend que les louages de petits bâtiments qui vont d'un lieu k un autre, surtout dans le ressort d'une même amirauté, ne se rédigent guère par un écrit, et qu'on se contente de remettre au patron une fac« ture ou lettre de voiture, qui contient la note des marchandises, et la somme qui doit être payée pour le fret, laquelle est adressée à la personne à qui les marchandises sont envoyées (*).

15. L'art. 3 fait l'énumération des choses que renferme l'acte de la chartepartie. Il y est dit : « La charte partie contiendra le nom et le port du vaisseau ; « le nom du maître et celui de l'affréteur ; le lieu et le temps de la charge et « décharge ; le prix du fret ou naulis, avec les intérêts des retardements et sé- « jours ; et il sera loisible aux parties d'y ajouter les autres conditions dentelles « seront convenues » (•).

Quoiqu'il soit â propos d'énoncer toutes les choses mentionnées en cet article, néanmoins l'omission de quelqu'une de ces choses n'empêche pas l'acte

(^) t«a convention n'ayant d'existence, aux termes de l'art. 273, Cod.

comm., qu'autant qu'elle aura été rédigée par écrit , on peut demander «i le serment décisoire sur l'existence de la convention pourrait être déféré. On "tdmet généralement l'affirmative.

S) Même décision résulte de l'art.

, God. comm.y ci-dessus, p. 377, note 1.

(') Un courtier ne pourrait aujour-

d'hui suppléer par sa signature dans la charte-partie à la signature de l'une des parties ; il faudrait nécessairement recourir à lintervention d'un notaire ou d'un mandataire porteur d'une procuration notariée.

(*) Le Gode de commerce ne fait aucune distinction à cet égard entre le grand et le petit cabotage.

(•) V. art. 273, God. comm., cidessus, p. 377, note 1.

386 TttAlîÊ DES tOMRAtS tti tDÙAGES MAtlttlMES.

d'être valable; c'est ce qui résulte de Tarticle suivant, qui suppose valable un acte de charie-partie dans lequel bh h^à pa^ fait itietition m tëfhps de la charge et décharge. (*)

f O. En exécution du contrat de-ctiarte-paftiô, il doit àlisSi étfê âfe^^ un acte de tonnaiêsement ; c'est-à-dire, une reconnaissance que lô Miite dU ii|ivire donne des marchandises que ralTréleur a chargée^ sUr lé hàvirê, et aii transport desquelles le maître se charge. u j ^

Ges actes s'appellent sur les côtes de la Meditefraneèt pàhcé aè ckârgèmenL

L'ordonnance, Titre des Connaissements f art« l^ veut qu'ils soient signés par le maître ou par l'écrivain.

La signature de l'écrivain, lorsqu'il y en a tip, engage .le ifiaitre, l^écrivaia élatit son préposé à cet égard. Elle engagç aussi lès propriétaires au vaisseau^ de môme que si c'était le maître qui eût signé.

Lorsque le maître a chargé lui-même pour son compte des mardiaiidiseft; comme il ne |[)eut pas ^e donner à lui-même «n connaissement^ il doit S'en faire donner un qui soit signé par l'écrivain et le pilote^ suivant l'art» 6â du titre des AssùtanceSi

ft. Le connaissement que le niaîtrë dbtHbtlhèr âùx àffrétèlH^ i^t^t Ôilt chargé leurs marchandises sur lé ilavire, doit, suivhht l'hH. ^ Un lîltÉ ÛH Connaissements, contenir la qualité, quanlUéet mUrfuê desfnûrthàndisfes[^}»

Ce qui est dit de la qualité, s'entend dé ta qiîàliié générique et extéfiëUfé ; par exemple, tant de ballots de toiles, tant de caisses f indigo. Mais il n^e^i pas nécessaire de dire « que l'indigo est sec et bien côndiliôniié, qiié lés toiles sont de telle ou telle espèce ;» et quand même cela serait. ait, le maître serait ^ùiUe de son obligation, en représentant lé nombre de caisses a'ihdigb etd^ ballots de toile marqués à la marque de l'affréteur, sans que l'atfrétetir fit êiSôulie à opposer que ce n'est pas de l'indigo ou des toiles de là qualité inèniidâheë au connaissement, le maîtire n'étant pas obligé de s y connaître.

Quantité fti putâ^ tant de caisses, tant de batlots, etc.» On ajoutç aussi quelquefois le poids des caisses ou des ballots.Mais lorsque le maître n'a pas vérifié le poids, il ajoute à la signature du connaissement ces termes^ sans approuver; ou ceux-ci , que dit être; et Taffréteur ne peut s'opposer a cette restrictiob, et exiger une signature pure et simple^ à moins quMl n'offre de vériàer à ses frais le poids en présence du maître.

Observe* que, si le maître n'est pas ôUîgê précîsénâènt de rendre Iç poids énoncé au connaissement, il est au moins obligé de rendre lès emballages çt

0) L'art. 274, Ck coram., F. cî-dessus^ p. 380^ note 2, est la reproduction textuelle de Part. 4 de l'ordonnance.

(«) F. art. 281 et 282, Cod.comm.

Art. 281 : « Le connaissement doit ic exprimer la nature et la quantité^ K ainsi que les espèces ou qualités des tt objets à transporter. — Il indique le (T nom du chargeur, le nom et l'adressé u de celui h qui Texpédition est faites ff le nom et le domicile du capitaine^ R le nom et le tonnage du navire» le ft lieu du départ et celui de la destina- « tjon. •— Il énonce le prix du fret. — « Il présente en marge les marques et u numéros des objets à transporter. —

« Le connaissement peut être ii ordre, « ou au porteur, l»ù a perisbiiiàé dé- % nohiméè. »

Art. 282 s « €faaqiie tonmttssement tr est fait en quatre originaux au moins : « Un pour le chargeur, uh p'ôub celui « à qui les marchandises sôiit àdi'è's- (c sces, un pour le càpilàlnê, un pour « l'armateur du bâtimeht. — Lé^ j|ûàvr tre originaux sont signés .'par le n chargeur et par le capitaine/daiis les « vingt quatre heures après le cbarge- « ment. — Le cnafrgeur est ténu de « fou)*nir au capilàînè, dans lé même <x délai, les acquits d«s inarebandises « chargées. »

V^ l'AHflBi hV âON'JTAAT DE GUàRTE-^PA&TlB* âÔ?

€àl8»€« pMûés et bien eoftdilioftnée», soos peine d'élre tenu des dommeges et intérêts du marchand»

Ei marqué du Vh&réhandUH, Cette mention se fait pour s'assurer, lorsqu'on déebarse les caisses ou ballots au lieu de leur destination, que ce sont les mêmes qui ont été clmrgéSj et qu'on n'en a pas Substitué d'autres.

£* »lo»K eu chafgtûT (c'esi^à»dlre, de l'affréteur tjui les a fait eftarger) êi dn €elui auquel elles doit^ent être tùnsigné9$f c'est'^à-dire, de celui à qui eilcT sOnI eUToyées au lieu de leur destroation»

Quand même il y aurait quelque erreur dans ces noms^ elle ne serait d'au* cune Importance» pourvu que les personues fussent d'ailleurs suffisamment désignéesb

Leê tiéux dn tf^parl ei de la décharge, U nom du muitrt et celui du vaisseau :

A^è le pri» dU fteU La mention du pHi du fret n'est utile dans le connaissement qu'autant qu'on n'aurait pas l'acte de charte-partie dans lequel il est exprimé. Lorsqu'il ne se trouve ni dans l'un ni dans Tauire» il se règle comme nous l'avons dit luprd, n*^ 8.

Suivant l'art, 3, ce connaissement doit être fait triple 0), dont l'un demeure au chargeur, l'autre est envoyé à celui à qui les marchandises sont adressées et le troisième est remis entre les mains du maître et de l'écrivain du vaisseau.

Sur la foi que font ces connaissements^ voy« itérai n"*' 37 et sulv.

SÉCT. îl. — n» L'ÔiJtlÛÀtlÔN ÔÛË eOlff RACtË Lfi tOCÀTBÙA DÛ lîAViftB PAR tE

Contrat db charte-partib^ et de L'ACtioii qCi Blf KAtt.

le. L'obligation principale que Contracte un locateur par le contrât de -louage, et qui natt de la nature de ce contrat^ est celle de faire jouir le loca^ tâife de là chose, quant à l'usage pour lequel elle lui est louée; nomme nous l'âvOnS VU en notre TrUHé du C^uttai de Leuage^

Suivant ce principe, le locateur d'un navire contracte robligation de faire Jouir rafTréteur du navire pour le transport de ses marchandises au lieu de leur destination, qm est l'usage pour lequel il le lui a loué.

iO. Le niatiré du naVire étant préposé par céUt qui en sont les propriétaires, pour faire lés contrats nul Concernent le navire, t'est ordinairement lui qui en est le locateur, et qui contracte cette obligation envers l'affréteur.

Il y a , à l^égard de celte obligation, une dilTérence entre le cas auquel le âavire est loué eU entier, et celui auquel il est loué au quintal ou au tonneau.

iNoUs trailôrôns de Cette différence dahfe un premier article.

Nous e&posérong dans un second, léS diflérentâ chefs d'obligations que le matirê contracté, de quelque manière qu'il ait loué le navire.

Nous traiterons datis un irolsiême, de racilon eûc tonduttû contre le toaîtfe du navire; et de Inaction eitereiloiré, (jui a lieU contre ses commettants.

àHf. î•^ -Do la dltfirenéè %nt l^dMtfàtidft Hn ioeâtettr d'iul iinWfè, entré le cas auquel le nairiro a été lôUé éH éatltf , «i teëlliâ «it^ttM H a été loué au quintal ou an lonnéan.

HO. Lorsque lé navire a été lOué eii entier, lé màttré Coàtrâctè l'obligation envers l'affréteur de le faire jouir du navire entier, privaiiVehiént à tous autres, pendant le temps du voyage (•).

MWMtfMaiiMCMafaM

f^) L'article ^82 (foî^^jcia note pré- j article., à Varmaleur du bâtiment, cédente). exige en outre un quatrième I (*} K. art. â$7| Cod. comm. , cloriginal qui doit être remis, dit cet | dessus, p. 384 note â.

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