‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 97 sur 135 · OR · texte numérisé non relu

OR

Ainsi, dansle cas auquel l'affréteur n'autait pas, par ses marchandises, rempli toute la charge que le navire peut porter, le maître ne pourrait accorder à d'autres ce qui reste de place, sans le consentement de l'affréteur. C'est ce qui est décidé par l'art. 2, titre du Fret, L'affréteur devant jouir du navire entier, puisqu'il lui a été loué en entier, il doit être en son pouvoir de ne lui faire porter que la charge que bon lui semble ; et le maître n'a rien à dire, pourvu qu'il y ait assez de marchandises pour répondre du fret.

91 . Quand même, depuis le contrat, l'affréteur aurait permis au maître de prendre des marchandises d'autres personnes, pour achever de remplir le navire, cette permission devrait être censée n'avoir été accordée qu'à la charge

ue le maître lui tiendra compte du fret de ces marchandises ; car tout le fruit u navire doit appartenir à l'affréteur à qui il a été loué en entier, et par conséqiient le fret desdites marchandises (^}.

C'est le sens de l'art. 2, où il est dit : « Si le vaisseau est loué en entier, et « que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le maître ne peut, sans son « consentement, prendre d'autres marchandises pour l'achever, ni sans lui te- -c nir compte du u-et. »

Ces derniers termes de l'article, ni sans lui tenir compte du fret^ concernent le cas auquel l'affréteur a permis au maître de prendre sur le navire d'autres marchandises pour en achever la charge. Mais si l'affréteur ne l'a pas permis, le maître ne peut prendre sur le navire aucunes marchandises d'autres personnes ; et s'il en avait pris, l'affréteur pourrait l'obliger à les décharger. D'ailleurs le maître , en prenant des marchandises d'autres marchandU à l'insu de Taffréleur, s'expose à être tenu envers lui de ses dommages et intérêts, si ces marchandises nuisent au débit des siennes (')•

Observation de Fothier, — « Nombre 21 , M'^'^'*^ a trouvé <iue l'intepprétation que j'ai donnée à l'art. 2, souffre beaucoup de difficulté. Cet article dit : « Si « le vaisseau est loué en entier, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa « charge, le maîire ne peut, sans son consentement, prendre d'autres marte chahdises pour l'achever, ni sans lui tenir compte du fret. » J'ai cru que ces derniers termes, ni sans lui tenir compte du fret, devaient s'entendre en ce sens, que, même dans le cas auquel l'affréteur aurait consenti que le maître prît des marchandises pour achever la charge, le maître tiendrait compte à l'affréteur du fret de ses marchandises. On prétend que ces termes, ni sans lui tenir compte du fret, doivent plulôt se rapporter au cas auquel les marchandises auraient été chargées sans le consentement de l'affréteur; et que, lorsque Taffréieur a consenti que le maître en prît, il ne peut pas en demander le fret, s'il ne s'en est pas expliqué. Les raisons sur lesquelles je me suis fondé pour rapporter ces derniers termes, ni sans lui tenir compte du fret, au cas auquel l'affréteur a consenti que le maître prit des marchandises plulôt qu'au cas auquel le maître en aurait pris sans le consentement de l'affréteur, sont : — 1* qu'il m'a paru qu'il ne suffisait pas que le maître offrît de tenir compte du fret des marchandises qu'il aurait prises sur son navire sans le consentement de l'affréteur; qu'il ne pouvait en prendre aucunes sans son consentement; £t que^ s'il en avait pris, l'affréteur était en droit de les faire mettre à terre : car étant locataire du navire entier, il n'est obligé d'y accorder aucune place à personne, quoiqu'il ne l'occupe pas; de même que le locataire d'un magasin entier n'est obligé d'accorder à personne les parties de ce magasin qu'il p'occupe pas, quelque loyer qu'il lui en coûte ;— 2» l'affréteur étant

(1) Même article 2S7,p. 384, note 2.

(•) Et l'affréleur, ou celui qui le représente à bord, peut exiger le déchargement immédiat des marchandises,

aussitôt qu'il en a connaissance. F. cidessus, § 2, section V, n« 10^ et la note.

(») F. ci-dessus, p. 379, note?.

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