PAKTIE. DO CONTRAT DE CHARTE-PARTIE
locataire du navire entier, toate Futilité de la jouissance du nayire doit lui ap* partenir ; par conséquent le fret des marchandises qu'il a permis au maître de prendre pour compléter la charge du navire, doit lui appartenir; et le maître doit lui en tenir compte, à moins qu'il n'en ait fait remise. Il ne suffît pas, pour présumer cette remise, que l'affréteur, en permettant au maître de prendre des marchandises sur son navire pour en compléter la charge, ne se soit pas expliqué sur le fret des marchandises qu'il prendrait; car, suivant le principe, Nemo danare prœsumitur, la remise ne doit pas se présumer si elle n'a pas été exprimée. Telles sont les raisons sur lesquelles je me suis fondé pour l'interprétation que j'ai donnée à l'art. 2. Je les soumets très sincèrement aux lumières des personnes plus éclairées et plus expérimentées que moi. »
%%. Non-seulement le maître ne doit pas achever de remplir le navire de marchandises appartenant k d'autres particuliers, sans le consentement de l'affréteur à qui le navire a été loué en entier : il ne lui est pas permis d'y charger des marchandises pour son propre compte, sans son consentement.
Lorsque l'affréteur le lui a permis, sans s'expliquer si c'était à la charge d'en payer le fret, est-il oblige de le payer?
M. Yalin, sur cet article, tient la négative, quoiqu'il convienne qu'on doive faire raison à l'affréteur du fret des marchandises qu'il a permis au maître de prendre des tiers, sans s'expliquer sur le fret. Néanmoins les mêmes raisons paraissent militer pour obliger le maître à faire raison du fret des siennes. C'est pourquoi je ne crois pas que celte décision de M. Valin doive être suivie; et on m'a assuré que l'usage était contraire 0).
16s. Lorsque les marchandises de l'affréteur à qui le vaisseau a été loué en entier, le remplissent, il est encore bien plus défendu au maître de le surcharger d'autres marchandises, soit pour le compte d'autres particuliers, soit pour le sien , et s'il le fait, il doit être tenu très rigoureusement des dommages et intérêts qu'en pourrait souffrir l'affréteur (*).
9êr. L'affréteur à qui le navire a été affrété en entier, devant en avoir toute la jouissance et tout le profit, c'est une conséquence que le maître du navire doit lui tenir compte même du fret des malles des passagers qu'il y reçoit. Mais il n'a pas besoin de demander le consentement de l'affréteur pour les y recevoir; ce consentement est suffisamment présumé, étant de l'intérêt de l'affréteur d'avoir sur le navire qui lui a été loué, des passagers qui peuvent, en cas d'accident, contribuer à sa défense.
95. Lorsque le navire n'a pas été loué en entier, mais au quintal ou au tonneau, il en est autrement. Il suffit au maître de recevoir dans son navire la quantité de marchandises qu'il s'est obligé d'y recevoir lorsqu'il a loué au quintal ; ou de donner à l'affréteur, pour placer ses marchandises, la place qu'il s'est obligé de lui donner. II peut, dans l'un et dans l'autre cas, disposer du surplus de son navire, et l'affréter a d'autres affréteurs» comme bon lui semblera (*).
AAT. ZI. •* Des dilléreati cbefa d'obliffattons qao contracta le loeatear da navtrei de qaelqae manière qa'il l'al|.loaé.
96. De quelque manière qu'ait été fait le contrat, soit que le navire ait été loué en entier, soit qu'il ait été loué aii quintal ou au tonneau, l'obligation
0) La décision de Valin doit en effet être rejetée.
(«) F. art. 289 , Cod. comm. , ciaprès, p. 397, note !•
La pénalité établie par cet article serait applicable dans ce cas.
(') Pourvu qu'il ne le surcharge pas.
890 TRAITÉ PÇS CONTRATS Ma liQUA^E^ MAUlTiBfES.
que U loattr^ çontncle #qvçi^ len a(fré|eur« d^ \^ i^m jouir 4^ Qlivii^ p^uf H tr»ii«pon de leurs mi^r«handi«^Si çampreod ^ept cbcfo d'i4btig^iHiu& qui ]i9l8soDi de ig o{|iur« dM caatmi ouir«^ o^uk qui pouvant a^^ a«i ^ui«( paniçulièr^t
S !«'. Prmtff ekefé^ebliffation.
m. Le ïnaftre qui a bu^ I0 vaisseau, de quelque m^niétie qu-i! l'ait Jouet «'obUse^ a'apporter aucua eoipéiçliemeul au cuargemeat de^ mraHandi^s de l'affreieur.
Non-aeuiemeut il n'y peul apperter de sa pari aueuu empôcberaeut, œai^ i( est obligé de défendre TalTréieur des eiupêcbement$ qui sieraieni appurlé^i ^oit au chargement, soit au transport de ses marchandises, par les propriétaires du iftaisseau, ou par eeux qui, se disant tels, prétendraient que le' mattre n'a pas eu le pouvoir de le louer. V. les principes sur cette obligation du loeateur, dans notre Traité du Contrat de Louage^ part. 1, chap. 1, sect. i.
S Ih S^çoni chef fQili9<itiQn^
199. 2f* Après que les marchandises de l'affréteur ont été chargées sur le navire, le maître doit les prendre en sa garde et s'en charger eôVer^ Pafiréleur, par un acte qu'on appelle eonmissement^ dont nous $ivohs parlé êupréy p* 16 et suivants.
JlIIt TroUième chef i^obli^a^ion.
1t9. 3® Gomme le maître s'est engagé à transporter les marehandiaaa au lieu de leur destination» il eat tenu pour eela de mettre k la voile daiis )e temps convenu par le contrat, si le vent e$i favorable ; s'il ne Test pas, il peut attendra qu'il le devienne. Les juges néanmoins sont faciles k lui accorder, après Tei^r piration de ce temps, une prorogation modique, s'd a encore quelques mar? chandises à prendre sur son navire (^}, C'est ce que nous apprenuna df» M# Yalin, sur l'art. 4^ du titre det CAar^ç*-y(*r(itf«, qui pile uue sept^nc^ de Marseille, du 20 décembre t749.
Lorsque le temps n'est pas réglé par !e contrat, U doit être lai^é k l'g^rVtrage du juge, qui doit à cet égard suiyre Tusage.
ObservationdePothier (*). ^^ « N^il9,j*aidit que lemaître devait mettre fila voile dans le temps convenu par le contrat. Nous avons ^outé dans cette nouvelle édition, pourvu quê le vent soit favorable i s'il ne l^esipas, le maître peut attfodre qu'il le devienne. »
$ ï^' QmiTième çhpf ff obligation^
SO. ¥ Le naître est prant des vices de son vaisseau^ lesquels, lorsqu'il a mis k la Toiie, le rendraient incapable do transporter les marchandises au lieu de leur destination (*)) et si quelqu'un de ces vioes en a erapôehé, eu mémo en a seulement retardé un peu notablement le transport, il est tenu des. dom» mages et intérêts de l'affréteur.
C'est la disposition de l'art. 13 du titre Ai J¥«l» Il y est dit i « Si lir mf «^
aF. art, 295, Cod. eomm, . 29$ : «c Le capitaine est tenu « des dommages-intérêts envers Taf- « fréteur, si, par son fait, le navire a « été arrêté ou retardé au départ, pena dant sa roule, ou au lieu de sa dé- « charge. — Ces dommages-intérêts (c sont réglés par des experts. »
(■) F. ci-dessus, p. 379, note 2.
0 F, art. 225, Cod» comm.
.^rl. 225 1 « )Le capitaine est Jçnu, « avant de prendre charge, de faire « visiter son navire, aux termes et « dans les formes prescrits par le^ rè- T glements. — Le procès-verbal de vî- » site est déposé au greffe du tribunal n- de commerce ; îl en est délivré ei- « trait au capitaine. »
1?? PA|IT|£> PfJ CONTRAT I>^ ÇUAHTE-PARTIE. 891
« ^apfl nPpuTgit flUfi |pr$UD^ if Yf(i$se;^u » fait voile, il éiait incapable de naff Vfgpiîr» Ip ^atM'j^ pèrdf a ^p fr^^ e| répopdr^ des dommages et ioférêU d^
H ■^p êgl lepu, qHUnfl ipêij)(S il allégHergit avoip ignoré |^ yiçe j cajp sa pror fjessîon l'oblige k ^^y connfiitre et a s'ei) ipforiiier?
' Touic^ci est conforme aux principes que nous avons établis dans notr^ Traité 4u Çpntrai dp Lqua^e^ part. 2, cbap. 1, sept 4. sur la garantie aesilcê^ de la pbosè louée, Qui en eippéchent l'usage.
lly à surtout lieu à çèiie obiigaiion de garantie, lorsque le navire est parti s^ns avoir été visite : car, quoique dans les pbrfs ij y ait des cbarpeiitieH et çall^ts commis pour visiter les navires qui doivent en sortif pour quelque voyage 7pi^ahni(^]n^^ on iîqus a assure que ces visites étaient souvent négligées sur tes çôici^'dë VOçéan, et ap'un grand nombre dp navires partaient sans •voir été visités. *
M. Valin, en son cpmmentaire suf Tart. 15, prétend que. même dan^ le las auquel le navire aurait été visité avant son départ, et qu'il serait élabli par ^ |»fOcès?vepbal de visite qu'il n'avait aucun vice eitérieur, il pouvait encore ir avoir lîeB à eette garantïe, si Fafirétcur pouvait justifier que le vaisseau, aYMt 80B départ, avait quelque vicp intérieur et caché qui le rendait incapa* \» de faire liB voyase, ei qui n^avait pu être aperçu par la visite, qui ne se fait que des parties extérieures du navire. Je éonYÎens avec M. Valia, que si ce vice éfj^it iBonott ou fi¥{i)t pi» être connu du maure, il y aurait heu à cette gar$|f)t|e d^p5 ^ute son éteiidiie, et que |e matipo serait tenu des dommages et intérêts de Tarrréteur ; mais s*il ciait tel qu'il n'ait pu être connu, raffréleur ne Pii>prrqj( pr^tendrP dc$ doirimages et intéréu, nia|9 ^eulepncnt l^ décharge çq fref (*). (4^|d e$t cpnroripe aux principps sur le contrat de louage, que nous; 9YP9$ é^))li9 49P^ DPt^P ?VaYf6, au Ueu ci dessus cjié.
5 V. Cinquième chef d'obligation,
8t. §? ^e tpM^pe ,est obligé d'^ppprier^ tant ^vant le déport qqe durjint Iq YQfa^e, le çpjq cpnyenable ppu|p 1^ cppi^crYation de^ pfirpbaRdises ctt^rg^es suir son navire 0).
Il est tenu à cet égard de la fauta. légère, suivant la nature du contrat de louage.
11 doit surtout avoir soin d'avoir dans son vaisseau la charte-partie et les autres pièces justificatives de son cbarnement. €'est ce qui lui est expressénaal enjoint par l'art. 10 du titre des Chart^i-parties [*),
A J-, .i'I. a ajj H:.
51) F. art. 297, Ced. pomm.
krt. Stt? ; « Le capitaine perd son « fret, et répond des dommages inté- « rets de ^affréteur, si celui-*ci prouve « que, lorsque le navire a fait voije, « il était bois d'état de naviguer. «^ % La preuve e$t admissible nonobstant « et oontre les certificats de visite au « départ, n
(9) 11 y a b considérer toutefois que le procès-verbal de visite est un acte entièrement étranger aux chargeurs, et qui conséquemment ne peut leur ôtre oppo^} la décision de Yalin devait donc être préférée , elle est consacrée par l^art. 297, dernier paragraphe. F» la note précédente.
(«)F, art. 2âl et 223, God. comm.
Art. 221 : M Tout capitaine, mattre « ou patron , chargé de la conduite <t d'un navire ou autre bâtiment, est « garant de ses fautes, même légères, « dans l'exercice de ses fonctions. »
Art. 222 : « 11 est responsable des <t marchandises dont il se charge. Il « en fournit une reconnaissance. Cette « reconnaissance se nomme connais- « sèment» »
(*) V. art. 226, €od. comm,
Art. 226 ; « Le capitaine est tena <t d'avoir à bord : l'acte de propriété a du navire, l'acte de francisation, le « rôle d'équipage, les connaissements « et ebartes-pariies, les precès-verbaux a de visite, Fes acquits de palemepi eu <t à catttloi} des douanes. »
Si en temps de guerre, faute de pouvoir la représenter, son navire avait été déclaré de bonne prise, il n'est pas douteux qu'il serait tenu des dommages et intérêts des affréteurs; et en général il est tenu de tous les autres dommages qu'auraient pu souffrir les affréteurs par le défaut d'exhibition desdites pièces.
39. Quoique le maître soit obligé de conserver les marchandises des affréteurs chargées sur son vaisseau, néanmoins comme la nécessité fait cesser toutes les obligations, et qu'elle n'est sujette à aucune loi, lorsqu'il est nécessaire d'alléger le vaisseau pour le sauver, comme dans le cas d'une tempête, on lorsqu'il est poursuivi par les pirates ou corsaires , le maître peut, après avoir pris l'avis de l'équipage et des personnes intéressées <]ui se trouvent sur le vaisseau, jeter à la mer ce qu'on jugera h propos de jeter des marchandises des affréteurs ; sauf k faire indemniser celui à qui elles appartiennent, par une contribution à laouelle le maître doit appeler tous les intéressés k la conservation du vaisseau (*).
Nous traiterons de cette matière dans la seconde partie.
33. Par la même raison de nécessité, l'ordonnance , tit. du Capiiaine, art. 19, et tit. du Fret^ art. 14, permet au maître de vendre des marchandises des affréteurs durant le cours du ypyage, pour acheter des vivres, pour faire radouber son vaisseau, ou pour quelque autre cause de nécessité pressante^ jusqu'à la concurrence de ce qui sera nécessaire (»).
Observez, V que le maître doit pour cela prendre l'avis des eontre-maîtres et pilotes, qui attesteront la nécessité de l'emprunt ou de la vente, et la qualité de l'emploi.
2<» Il ne doit venir h la vente des marchandises des affréteurs qu'à défaut d'autres moyens. Il doit plutôt emprunter de l'argent sur le vaisseau, s'il en trouve à emprunter: et s'il n'en trouve pas, et que le propriétaire du vaisseau y ait des marchandises qui puissent être facilement vendues, il doit plutôt les vendre que celles des affréteurs, étant plus naturel de vendre les marchandises du propriétaire du vaisseau, pour ses affaires, que celle des affréteurs.
3** Lorsque le maître aura été contraint de vendre ies marchandises des
0) F. art. 410, Cod. comm.
Art. 410 : « Si, par tempête ou par « la chasse de l'ennemi, le capitaine (c se croit obligé, pour le salut du na- R vire, de jeter en mer une partie de <c son chargement, de couper ses mâts, « ou d'abandonner ses ancres, il prend « l'avis des intéressés au chargement « oui se trouvent dans le vaisseau, et « des principaux de l'équipage. — S'il fc y a diversité d'avis, celui du capi- «c taine et des principaux de l'équipage « est suivi. »
(•) F. art. 298^ Cod. comm.
Art. 298 : « Le fret est dû pour les a marchandises que le capitaine a été (f contraint de vendre pour subvenir « aux victuailles, radoub et autres né- «( cessités pressantes du navire, en te- « nant par lui compte de leur valeur, « au prix que le reste, ou autres pa- « reilies marchandises de même qua-
« lité, sera vendu au lieu de la dé- « charge, si le navire arrive à bon « port. — Si le navire se perd, le ca- « pitaine tiendra compte des marchan- « dises sur le pied qu'il les aura ven- « dues, en retenant également le fret « porté au connaissement.— Sauf, dans « ces deux cas, le droit réservé aux « propriétaires de navire par le § 2 « de l'art. 216 ( Tabandon du navire «et du fret, F. ci-après, p. 393, « note 2). — Lorsque de l'exercice de «ce droit résultera une perte pour « ceux dont les marchandises auront « été vendues ou mises en gage, elle « sera répartie au marc le franc sur « la valeur de ces marchandises et de « toutes celles qui sont arrivées à leur « destination ou qui ont été sauvées « du naufrage postérieurement aux « événements de mer qui ont néces*.
« site la veote ou ja mise en gage. »