PRINCIPES PRELIMINAIRES
car la femme, qui en se mariant suit le domicile de son mari, doit plutôt être censée s'être soumise à la loi de ce domicile, qui va devenir le sien, que le mari ne doit être censé s'être soumis à la loi du domicile de la femme.
C'est pourquoi, si un Parisien va épouser à Lyon une femme, pour l'emmener à Paris, et que les parlies n'aient pas passé de contrat de mariage, elles doivent être censées être convenues d'une communauté de biens, suivant l.\ coutume de Paris, lieu du domicile de l'homme, quoique le droit observé à Lyon n'admette pas de communauté lorsque les parlies ne l'ont pas stipulée.
Vice versd, si un Lyonnais va prendre femme à Paris pour l'emmener à Lyon, et qu'il n'y ait pas eu de contrat de mariage, il n'y aura pasde communauté; le droit observé à Lyon, lieu du domicile du mari, n'en admettant pas, si elle n'a pas été stipulée.
15. Si l'homme, en se mariant, avait intention de fixer son domicile dans le pays de la femme ; par exemple , si un Lyonnais venait à Orléans épouser une femme, dans le dessein de fixer son domicile à Orléans; ce Lyonnais serait en ce cas censé avoir abdiqué son domicile de Lyon , et en avoir acquis un à Orléans, à la loi duquel il doit être censé s'être soumis.
16. Doit-on décider la même chose dans le cas auquel le Lyonnais aurait épousé TOrléanaise à Paris, dans le dessein d'aller établir son domicile à Orléans ? La raison de douter est, que le domicile ne pouvant s'acquérir que facto et animo, le Lyonnais, en ce cas, lorsqu'il s'est marié, n'avait pas encore perdu son domicile de Lyon, et n'en avait pas encore acquis un à Orléans, où il n'était pas encore venu. Néanmoins il faut dire que, quoique, lorsqu'il s'est marié, il n'eût pas encore acquis domicile à Orléans, il suffit qu'il eût dessein d'y fixer son domicile, pour qu'Orléans doive être censé le lieu de son domicile matrimonial, et pour qu'il soit en conséquence censé avoir voulu suivre pour son mariage les lois d'Orléans plutôt que celles du domicile qu'il allait quitter.
IV. Nous avons vu de quelle nature était le statut des coutumes qui établissent une communauté de biens entre mari et femme, lorsque les parties, en contractant mariage, ne s'en sont pas expliquées : il nous reste à examiner de quelle nature est le statut de la coutume de Normandie, qui la défend.L'assignera-t-on à la classe des statuts réels qui ont pour objet principal les choses, tels que sont ceux qui défendent de disposer par donation ou legs, des héritages propres, au delà d'une certaine portion ; ceux qui défendent aux maris et femmes de se donner, et une infinité d'autres ? L'assignera-ton plutôt à la classe des statuts personnels , qui ont pour objet de régler l'état des personnes ?
Si ce statut était regardé comme un statut réel, étant de la nature des statuts réels qu'ils exercent leur empire sur toutes les choses situées dans leur territoire, a l'égard de quelque personne que ce soit, il s'ensuivrait que, lorsqu'un homme, quoiqu'il n'eût pas son domicile en Normandie, acquerrait, durant sa communauté avec sa femme, un héritage en Normandie, cet héritage ne tomberait pas dans sa communauté, la loi de Normandie, à laquelle cet héritage serait supposé sujet par sa situation, ne le permettant pas; et la femme ne pourrait prétendre dans cet héritage rien de plus que ce que la coutume de Normandie, art. 329, accorde aux femmes dans les conquête. Mais comme il ne doit pas être au pouvoir du mari de s'avantager des biens de la communauté au préjudice de sa femme, le mari, en cas d'acceptation de communauté, devrait récompense à sa femme ou à ses héritiers» de la moitié de la somme u'il a tirée de sa communauté pour faire cette acquisition, sous la déduction le la valeur du droit qu'elle a dans l'héritage.
M. Boullenois, en sa question 5, nous atteste qu'au parlement de Paris, la disposition de la coutume de Normandie, qui défend la communauté entre conjoints par mariage, est regardée comme un statut personnel, qui a pour
objet de régler l'état des personnes; la communauté, qui est l'objet de ce statut, étant quelque chose qui appartient a l'état des personnes mariées.
En conséquence, suivant la nature des statuts personnels , qui n'exercent leur empire que sur les personnes domiciliées dans leur territoire, la disposition de la coutume de Normandie, qui défend la communauté, est censée n'avoir lieu qu'à l'égard des personnes qui, lorsqu'elles contractent mariage, ont leur domicile en Normandie, à l'effet qu'elles ne puissent convenir d'une communauté.
13. Les personnes soumises à cette loi par le domicile qu'elles ont dans la province de Normandie, ne peuvent pas l'éluder en allant passer leur contrat de mariage dans une province dont les lois admettent la communauté, avec l'intention de revenir en Normandie après qu'elles auront célébré leur mariage. Boullenois, en sa question 5, décide avec raison que la convention de communauté, portée par le contrat de mariage que ces parties ont passé en ce lieu, n'est pas plus valable que si leur contrat eût été passé en Normandie. Les lois du lieu où un acte se passe, ne réglant que les formes extérieures de l'acte, ce sont celles du lieu du domicile des parties contractantes, auxquelles leurs personnes demeurent toujours soumises, en quelque lieu qu'elles aillent contracter, qui règlent leurs engagements personnels, et les conventions qui leur sont permises ou interdites.
lO. Lorsqu'il n'y a que l'une des parties qui contractent mariage, qui soit de Normandie, et que 1 autre est de Paris, ou de quelque autre province dont les lois admettent la communauté, on convient assez que, si c'est le Parisien qui est allé prendre femme en Normandie pour l'emmener a Paris il y aura communauté, suivant la coutume de Paris ; qu'au contraire, il n'y aura pas de communauté, lorsque c'est un Normand qui estallé prendre femme à Paris, et que les parties ne se sont pas expliquées par le contrat de mariage sur la communauté.
La question sur laquelle les avis sont partagés, est de savoir si, lorsqu'un Normand vient à Paris épouser une Parisienne pour l'emmener en Normandie, la Parisienne peut, par une convention expresse de son contrat de mariage, stipuler valablement la communauté ? On tient la négative en Normandie. La raison est, que l'homme élant sujet à la coutume de sa province de Normandie, dans laquelle il a dessein de retourner, il ne peut pas convenir d'une cornmunauté contre une disposition prohibitive de cette coutume qui la lui défend. En vain dit-on que la Parisienne n'étant pas encore, lors de la passation de son contrat de mariage, sujette à la coutume de Normandie, a pu valablement stipuler une communauté de biens : car, pour qufune convention soit valable, il ne suffit pas que l'une des parties soit capable de eette convention . il faut
Sue les deux parties le soient. Il ne suffit donc pas, pour que la convention e communauté portée au contrat, soit valable, que la Parisienne art été capable de cette convention : le Normand avec qui la convention est intervenue, en étant incapable par une loi de sa province qui la lui interdit, la convention ne peut être valable.
Au contraire , à Paris on juge que cette convention est valable. On dit qne la coutume de Normandie , en défendant la convention de communauté , n'a sntendu la défendre que dans les mariages qui se contractaient entre des personnes qui seraient l'une et l'autre de la province ; qu'elle n'a point entendu gêner la liberté qu'ont les hommes de contracter mariage avec des femmes d'autres provinces, ni par conséqueut les empêcher de contracter mariage, en ce cas , suivant les lois de la province de la femme qu'ils épousent. Comme on ne manque pas en ce cas-de faire passer le contrat de mariage par un notaire du Châtelet de Paris, le scelde ce Châtelet, oui est attributif de juridiction , attire au Châtelet de Paris la connaissance des contestations qui pourraient s'élever, après la dissolution du mariage, sur les clauses du contrat de mariage ; et elles y sont jugées suivant cette jurisprudence.
Iw PARTIE. CHAP. Ief. ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ. 63
Nous diviserons en six parties ce Traité de la communauté entre conjoints par mariage.
Nous traiterons dans la première partie, des personnes entre lesquelles la communauté peut être contractée, du temps auquel elle commence, et des choses dont elle est composée, tant en actif que passif :
Dans la seconde, du droit des conjoints sur les choses dont la communauté est composée pendant qu'elle dure ;
Dans la troisième, de la dissolution de la communauté, et du droit qu'ont la femme ou ses héritiers de l'accepter ou d'y renoncer ;
Dans la quatrième , de la liquidation et du partage qui sont à faire après la dissolution de communauté ;
Dans la cinquième, nous verrons comment chacun des conjoints ou ses héritiers sont tenus des dettes de la communauté.
Nous traiterons dans la sixième partie, de la continuation de communauté.