CHAPITRE PREMIER
Des personnes entre, lesquelles peut être contractée la communauté, soit légale y soit conventionnelle; et du temps auquel elle commence.
A». I". — Des personne* entre lesquelles sent être eentraetee In tonmunanté, soit légale, soit conventionné!!».
*0. La communauté , soit légale , soit conventionnelle, étant un effet civil du mariage, c'est une conséquence qu'elle ne peut être contractée que par des personnes capables de contracter ensemble un mariage civil. C'est pourquoi, si Tune des parties qui ont contracté mariage ensemble, était alors privée de l'état civil par une condamnation à une peine capitale ; ne pouvant y avoir eu de mariage civil entre ces personnes , il n'y aura pas entre elles de communauté conjugale. Cela a lieu, à plus forte raison , lorsque le mariage non-seulement n'est pas un mariage civil, mais est absolument nul.
Néanmoins , la bonne foi de l'une des parties, qui a eu une juste cause d'ignorance de l'empêchement à la légitimité ou à la validité du mariage, peut donner les effets civils à ce mariage , quoiqu'il ne soit pas mariage civil , et même quoiqu'il soit absolument nul ; et , en conséquence , la communauté conjugale aura lieu entre ces personnes '. F. notre Traité du Mariage , n* 437 et suiv.
1 F. art. 201, C. civ., ci-dessus, p. 56, note 1.
91. Lorsque des étrangers, quoique non naturalisés, mais domiciliés en France sous une coutume qui admet la communauté de biens sans qu'il soit besoin de la stipuler, y contractent mariage sans passer aucun contrat de mariage , la communauté légale a lieu entre ces personnes. 11 est vrai que ces personnes ne sont pas capables du droit civil , qui n'a été établi que pour les citoyens, tel que le droit des testaments, des successions, du retrait lignager ; mais elles sont capables de ce qui appartient au droit des gens , tel que sont toutes les conventions. Or, la communauté légale n'est fondée que sur une convention que les personnes qui contractent mariage sont présumées avoir eue d'établir entre elles une communauté , telle que la loi de leur domicile l'établit (suprà , n° 10) ; de laquelle convention , de même que de toutes les autres conventions , les étrangers sont capables. La communauté légale peut donc avoir lieu entre ces personnes; à plus forte raison la conventionnelle \
A&t. ZZ. — Do temps auquel commence la communauté , toit légale , •oit conventionnelle.
99. La communauté légale ne commençait autrefois qu'au coucher, comme l'observe Laurière en sa note sur l'art. 220 de la coutume de Paris , c'est-àdire, lorsqu'il y avait lieu de présumer que le mariage avait reçu sa consommation par le commerce charnel des conjoints.
La nouvelle coutume de Paris (art. 220) a abrogé cet ancien droit. Elle dit : Commence la communauté du jour des épousailles et bénédiction nuptiale*
Cela a lieu dans toutes les coutumes du royaume qui admettent une corn* munaulé légale ; non-seulement dans celles qui l'admettent indistinctement , quelque peu de temps que le mariage ait duré, mais même dans celles qui ne l'admettent que lorsque le mariage a duré un an et jour : car dans celles-ci la cohabitation que les conjoints par mariage ont eue par an et jour, fait présumer qu'elles ont eu la volonté de contracter une communauté aussitôt qu'elles ont contracté mariage. C'est pourquoi Dumoulin , en sa note sur l'art. 588 de la coutume du Maine, dit : Trahilur rétro ad diem nuptiarum *.
93. La communauté conventionnelle commence aussi du jour de la bénédiction nuptiale , et non du jour du contrat de mariage par lequel elle est stipulée : c'est ce qui paraît par ces termes usités dans les contrats de mariage, les futurs seront uns et communs. Ces termes , qui sont au futur, font connaître que l'intention des parties est de ne commencer celte communauté qu'au temps auquel commencera leur mariage. D'ailleurs la communauté entre conjoints par mariage , étant différente des sociétés qui se contractent entre d'autres personnes, et ayant des caractères qui lui sont propres, comme nous l'avons vu suprà , n° 3 , elle ne peut avoir lieu que lorsque les parties ont acquis par la célébration du mariage cette qualité de conjoints par mariage.
1 Cette décision nous paraît fort douteuse ; d'abord, est-il bien vrai que les étrangers aient en France un véritable domicile ? N'est-ce pas plutôt une résidence, un fait plutôt qu'une relation de droit. Comment supposer que le futur mari étranger, n'entend pas que sa société conjugale, quant aux biens , sera régie conformément aux lois de son pays? Comment supposer
que la femme qui va devenir étrangère veut cependant que la loi française régisse une société entre deux étrangers ? nous préférons dire qu'elle est censée avoir consenti à ce que la loi municipale du pays de son mari soit la rè^le quant aux biens, car elle consent a devenir étrangère.
* V. art. 1399, C. civ., ci-dessus, p. 58, note 1.
lre PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 65