CHAPITRE IL
Des choses dont est composée , tant en actif que passif, la communauté légale
SECT. Ire.— Des choses dont la communauté est composée en actif.
«4. L'article 220 de la coutume de Paris nous dit quelles sont les choses dont la communauté légale est composée en actif. Il est conçu en ces termes : « Homme et femme conjoints ensemble par mariage, sont communs en biens « meubles, et conquêts immeubles faits durant et constant ledit mariage. »
La coutume ne fait que deux espèces principales de choses qui composent la communauté légale : les meubles et les conquêts.
Nous traiterons des meubles dans un premier article; des conquêts dans un second : nous ajouterons un troisième article, dans lequel nous traiterons des fruits des propres de chacun des conjoints, qui seront perçus ou échus durant (a communauté*
Si l'article de la coutume ci-dessus rapporté, n'en a pas parlé, et n'en a pas fait une troisième espèce de choses dont est composée la communauté légale, c'est parce qu'ils sont renfermés dans celle des meubles, ou même quelquefois dans celle des conquêts : néanmoins ces fruits constituent véritablement une troisième espèce de choses dont la communauté est composée , comme nous le verrons en son lieu \
N ART. Ier. — Des meubles.
£5. La coutume, en disant «qu'homme et .femme sont uns et communs en meubles », comprend sous la généralité de ces termes , en meubles , tous les meubles de chacun des conjoints, de quelque espèce qu'ils soient, non-seulement les meubles corporels , mais pareillement les effets mobiliers incorporels ; ces choses étant comprises sous le terme général de meubles. La coutume d'Orléans (art. 186), pour ne laisser aucun doute sur ce point, s'en est expliquée, eh disant , sont uns et communs en biens meubles , dettes actives. Plusieurs autres coutumes s'en sont pareillement expliquées.
£G. La coutume de Paris comprend aussi sous la généralité des termes dont elle se sert , tant les biens meubles qui appartiennent à chacun des conjoints lors du mariage , et dès auparavant , que ceux acquis depuis. C'est ce qui parait par la ponctuation du texte. Il est dit, sont communs en biens meubles, et conquêts immeubles faits durant et constant leur mariage. La virgule étant posée après ces mots, en biens meubles, n'y en ayant point après les mots conquêts immeubles, il s'ensuit que les termes restrictifs qui suivent,
1 F. art. 1401 , C. civ.^qui règle comment se compose la communauté.
Art. 1401 : « La communauté se «c compose activement, — 1° De tout « le mobilier que les époux possédaient « au jour de la célébration du mariage, « ensemble de tout le mobilier qui leur a échoit pendant le mariage à titre de « succession ou même de donation, si « le donateur n'a exprimé le contraire,
TOM. VII
« — 2° De tous les fruits, revenus, inlé- « rets et arrérages, de quelque nature « qu'ils soient, échus ou perçus pén- « dant le mariage, et provenant des « biens qui appartenaient aux époux « lors de sa célébration, ou de ceux qui « leur sont échus pendant le mariage, « à quelque titre que ce soit; — 3° De « tous les immeubles qui sont acquis « pendant le mariage. »
faits durant et constant leur mariage, ne se rapportent qu'aux eonquéts immeubles, et non aux meubles.
On peut encore tirer argument de ce que la coutume de Paris, dans l'article suivant , charge expressément la communauté du mobilier passif de chacun des conjoints, soit qu'il ait été contracté après ou avant le mariage : l'actif mobilier doit donc pareillement y entrer, soit qu'il soit d'avant, soit qu'il soit depuis le mariage. Enfin, l'article 186 de la coutume d'Orléans, rédigée trois ans après celle de Paris, par les mêmes commissaires, et qui doit servir à l'interpréter, s'en explique formellement. Il y est dit : « Homme et femme sont « uns et communs en biens meubles , dettes actives et passives1} faits tant « auparavant lkur MARIAGE, que durant icelui. »
four faire connaître plus en détail quelles sont les choses qui , sous le nom de meubles, composent la communauté légale, nous verrons, dans un premier paragraphe , quelles sont les choses corporelles qui sont meubles , et qui entrent en conséquence dans la communauté légale : dans un second , quelles sont les choses incorporelles qui sont réputées meubles, et qui entrent en conséquence dans cette communauté. Enfin , dans un troisième , nous traiterons de quelques exceptions que souffre le principe.
J Ieré Des meubles corporels.
*?. Les choses corporelles sont les êtres physiques, les choses quœ tangi possunt. Elles sont meubles ou immeubles *•
%Hi On appelle meubles, celles qui sont transportables d'un lieu à un autre, et qui ne font pas partie de quelque fonds d'héritage ou de maison '.
%&. Quelque grand que soit4e volume de ces choses qui sont transportables d'un lieu à un autre, et quelque grand qu'en soit le prix, elles ne laissent pas de passer pour meubles , et d'entrer en conséquence dans la communauté. Par exemple , de grands vaisseaux qui appartiennent à un armateur , entrent dans la communauté légale de cet armateur avec sa femme *• La coutume
1 L'article 1401 du Cod< civ. (voy.
note précédente), n'est pas nouant aux meubles futurs , aussi exprès que le texte des coutumes) il se borne à dire ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation ; Cependant il n'est pas probable que les rédacteurs du Gode aient voulu établir à cet égard un nouveau droit ; s'ils ont signalé particulièrement le mobilier qui arrive pendant le mariage à cause de succession ou de donation, c'est que c'étaient là les causes qui pouvaient faire naître quelque doute ; on aurait pu dire en effet : la vocation à la succession a sa cause dans la parenté de tel conjoint avec le défunt, et la donation est fondée sur l'affection du donateur pour tel conjoint; ces deux causes sont donc toutes personnelles et individuelles au conjoint héritier donataire ou légataire ; donc le profit doit être un propre, et non tomber en communauté.
Le législateur n'a point adopté ce raisonnement ; mais en décidant pour les cas douteux, il nous autorise à conclure par un argument à fortiori, que les meubles qui arriveront en vertu de causes moins personnelles, tomberont en communauté.
* F. art. 516, C. civ.
Art. 516: « Tous les biens sont « meubles ou immeubles* »
» F. art, 5Î8, C. civ.
Art. 528 x « Sont meubles par leur « nature , les corps qui peuvent se « transporter d'un lieu à un autre, soit « qu'ils se meuvent par eux-mêmes « comme les animaux, soit qu'ils ne « puissent changer de place que par « l'effet d'une force étrangère, comme « les choses inanimées. »
«F. art. 531, C. civ.
Art. 531 : « Les bateaux, bacs, na- « vires, moulins et bains sur bateaux, « et généralement toutes usines non « fixées par des piliers, et ne faisant « point partie de la maison, sont meu-
ITe PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 67
de Calais (tit. 1er, art. 3) , et celle de Normandie (art. 519), en ont des dispositions.
30. Par la même raison , quelque grande que soit la dignité de l'homme, dans nos colonies les nègres qui sont nos esclaves, sont regardés comme bien9 meubles, et entrent par conséquent dans la communauté légale.
La déclaration du roi du mois de mars 1685 , a apporté une exception à cette règle : elle porte que les esclaves sont meubles , s'ils ne sont attachés à la terre. La loi entend par ces termes, s'ils ne sont attachés à la terre , ceux qui sont destinés principalement et à perpétuité à la culture des terres de quelque habitation. Ces esclaves ne sont pas meubles, parce qu'ils sont censés faire partie d'un fonds de terre , c'est-à-dire , de l'habitation à la culture des terres de laquelle ils sont destinés : ils sont censés ne faire qu'un seul et même tout avec cette habitation, et par conséquent ils n'entrent dans la communauté légale qu'autant que l'habitation a laquelle ils sont attachés, serait un conquét qui y entrerait.
A l'égard de tous les autres esclaves, tels que sont ceux qui sont employés, soit au service de la personne de leur maître, comme un valet de chambre, un cocher, un cuisinier, soit à quelque autre ministère qui ne les attache pas à une terre, cette déclaration du roi les déclare meubles, et ils doivent par conséquent entrer dans la communauté légale.
31. Pour bien connaître Quelles choses doivent passer pour meubles , et entrer en conséquence dans la communauté légale , il faut établir quelques règles qui servent à discerner quelles sont les choses qui sont censées faire partie d'un fonds de terre ou d'une maison , et quelles sont celles qui n'en font pas partie, et qui doivent en conséquence être réputées meubles.
RÈGLES SUR LES CtiOSES QUI SONT CENSÉES FAIRE PARTIE D'UN FONDS