‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 23 sur 95 · Notre cinquième règle comprend trois cas · texte numérisé non relu

Notre cinquième règle comprend trois cas

Le premier cas est celui auquel le conjoint rentre dans un héritage par la rescision de l'aliénation qu'il en avait faite. Nous pouvons supposer pour exemple de ce cas, que le conjoint a vendu un héritage, et que sur des lettres de rescision obtenues contre le contrat de vente, soit de sa part , soit de la part de l'acheteur, le contrat ayant été déclaré nul, et les parties mises au même état qu'avant le contrat, il est rentré dans l'héritage qu'il a vendu. T étant rentré par la rescision de la vente et de l'aliénation qu'il en avait faite, on doit dire, suivant notre règle, qu'il en est devenu propriétaire au même titre auquel il l'était lorsqu'il l'a aliéné. On peut même dire dans ce cas, pour raison surabondante, que l'aliénation ayant été rescindée et aliénée , le conjoint est censé n'avoir pas aliéné son héritage, et en être toujours demeuré propriétaire au même titre auquel il l'a toujours été.

* 8f . Le second cas de notre règle, est celui auquel le conjoint rentre dans l'héritage qu'il a aliéné, non par la rescision de l'aliénation qu'il en a faite, mais par une simple résolution de cette aliénation, qui ne la détruise que pour l'avenir, et la laisse subsister pour le passé. On ne peut pas dire dans ce cas-ci , comme dans le précédent, que le conjoint est censé n'avoir pas aliéné l'héritage dans lequel il rentre, et en avoir toujours été propriétaire au même titre au-

1 Outre la raison que donne Pothier, il faudrait sans hésiter invoquer l'art. 1405C. civ. F. ci-dessus, p. 121, note 2.

Ml faut distinguer si l'usufruit donné ou légué a pour objet des meubles,

auquel cas il tombera dans la communauté ; ou s'il porte surdes immeubles, car alors, étant lui-même un immeuble, il ne tombera pasdans la communauté, (Art. 1405, C. civ.F. ci-dessus, p. 121, noteS.)

quel il l'a toujours été ; mais on peut toujours dire que, quoiqu'il ait véritablement cessé pendant un temps d'être propriétaire de l'héritage dans lequel il reatre, n'y ayant aucun nouveau titre d'acquisition en vertu duquel il en redevienne propriétaire , il ne peut le redevenir qu'au même titre auquel il l'était lorsqu'il l'a aliéné, comme nous l'avons dit ci-dessus.

On peut apporter plusieurs exemples de ce cas.

Premier exemple. — L'un des conjoints , dans un temps auquel il n'avait point d'enfants, a fait donation à quelqu'un d'un héritage : depuis, la donation ayant été révoquée par la survenance d'un enfant , il est rentré , durant son

qu'au même titre auquel il l'était lorsqu'il l'a aliéné.

Second exemple. — L'un des conjoints a vendu son héritage sous faculté de réméré : il est rentré, durant le mariage, dans cet héritage, en vertu de son droit de réméré. On ne peut pas dire que ce réméré qu'il a exercé , soit une nouvelle vente , ni une rétrocession que l'acheteur lui ait faite de l'héritage , puisqu'il n'est pas besoin pour ce réméré d'un nouveau consentement de l'acheteur. Ce réméré n'est donc que la résolution de la vente et de l'aliénation que ce conjoint avait faite de l'héritage dans lequel il rentre ; ce n'est pas un titre d'acquisition , en vertu duquel il en redevienne le propriétaire , et par conséquent il ne peut le redevenir qu'au même titre auquel il l'était lorsqu'il l'a vendu.

i$9. Il n'importe que la résolution de l'aliénation se fasse ex cau$â anltquâ, necessariâ et inhœrente contractui, comme dans les deux exemples précédents, ou que ce soit ex causa nova, comme dans ceux qui suivent.

Troisième exemple. — L'un des conjoints, qui avait fait donation à quelqu'un d'un héritage, y est rentré durant le mariage, en vertu d'un jugement qui a déclaré la donation révoquée pour cause d'ingratitude, et lui a permis d'y rentrer. Ce jugement n'est pas un nouveau titre d'acquisition ; il ne renferme qu'une résolution de la donation et de l'aliénation. Le conjoint n'en redevenant donc pas propriétaire en vertu d'aucun nouveau titre d'acquisition , il ne peut le redevenir qu'au même titre auquel il Tétait lors de l'aliénation qu'il en a faite.

Quatrième exemple.— L'un des conjoints avait aliéné à titre de bail à rente un héritage ; il y est rentré par le déguerpissement que lui en a fait le preneur . durant le mariage. Ce déguerpissement n'est pas un nouveau titre d'acquisition ; ce n'est que la résolution du bail à rente qui en avait été fait. Le conjoint ne redevenant donc pas en ce cas propriétaire de l'héritage dans lequel il rentre, en vertu d'aucun nouveau titre d'acquisition, il ne peut le redevenir qu'au même titre auquel il l'était lors du bail à rente qu'il en a fait.

1 £f>. Cinquième exemple. — L'un des conjoints , qui avait vendu un héritage, y rentre durant le mariage, en vertu d'une convention qu'il a avec l'acheteur qui n'avait pas encore payé le prix de son acquisition, ou qui ne l'avait payé qu'en partie ; par laquelle cet acheteur s'est désisté purement et simplement de la vente qui lui en a été faite. Ce désistement n'est jpas une rétrocession, ni une nouvelle vente que l'acheteur fasse à ce conjoint de l'héritage ; ce n'est qu'une résolution de celle que ce conjoint lui en avait faite ; c'est plutôt distractus quàm novus contractus. La coutume d'Orléans , suivie en ce point par celles qui ne s'en sont pas expliquées, en a une disposition précise dans l'article 112, par lequel elle déclare qu'il n'est pas dû un nouveau profit de vente par ce désistement; ce qui suppose qu'il ne renferme pas une nouvelle vente, mais une simple résolution de la première. Le conjoint qui rentre durant le mariage , en vertu de ce désistement , dans l'héritage qu'il avait vendu , n'en redevenant pas propriétaire en vertu d'un nouveau titre d'actom. vu. 9

quisition , il ne peut le redevenir qu'au même titre auquel il l'était lorsqu'il ra vendu *•

I^O. Cette décision n'a lieu que lorsaué le désistement de l'acheteur, en vertii duquel lé conjoint est rentré dans l'héritage qu'il lui avait vendu, est un désistement pur et simple. Si ce désistement tiè s'est fait que pour quelque augmentation de prix, et a dé iiouvelles conditions, ce n'est pas en ce cas un simple désistement, c'est une rétrocession; c'est une nouvelle vente que cet acheteur fait de l'héritage au conjoint qui le lui avait vehdu. Le conjoint qui y rentre en vertu de cette conveniion qu'il a eue avec l'acheteur durant lé mariage, en redevient propriétaire en vertu d'un nouveau titre d'acquisition ; et ce nouveau titre étant du temps du mariage, l'héritage est conquét.

11 en est de même lôrsqu'apres que la vente, que l'un des conjoints a faite de son héritage, a été entièrement consommée de part et d'autre par la tradition de l'héritage et le paiement du prix eh entier, ce çonjaitft a, durant le mariage, une convention avec l'âchetetir, qui lui rétrdcèdè l'héritage pour le même prix. Cette rétrocession que fôit l'acheteur, quoique faite pour le triême prix et aux mêmes conditions, ne peut être regardée comme un simple désistement de la vente qui lui en avait été faite ; car on ne peut se désister que des actes qui n'ont J>as encore reçu toute leur exécution : Discedi pùlesl ab àctu inckoàlo, non ab aclu coniummalo. Elle ne peut donc être regardée que comme une nouvelle vente que l'acheteur fait de cet héritage à ce conjoint qui le lui avait vendu : c'est donc poiir le conjoint tin houvëatt titre d'acquisition , en vertu duquel il en redevient propriétaire. Ce nouveau titré étant du temps du mariage, il est sanfe difficulté que l'héritage devient cdnquét, quand même il aurait été propre de communauté lorsque lé conjoint l'a vendu $ à moins que la rétrocession n'ait été faite expressément afin de tenir lieu do remploi dû a ce conjoint pour la vente qu'il eri avait faite durant le mariage ; auquel cas il serait propre de communauté par subrogation , comme nous le verront infirà, sur la règle huitième;

Notre décision doit avoir lieu» quand même dans l'acte on ne se Serait pas servi du terme de rétrocession , mais de celui de désistement : ptitàj s'il était dit que l'acheteur se désiste de la vente d'un tel héritage , qui lui a été faite par un tel, et consent qu'il y rentre^ en lui rendant le prix qu'il a payé, l'acte ne devrait pas moins passer pour une véritable rétrocession et pour un nouveau titre : car on ddit plutôt considérer dans les actes la nature dç l'acte, que les termes dans lesquels il est conçu : M agis spectandnm id quod acium estf quàm vèrba.

191. Le troisième cas de notre règle * est lorsque le conjoint rentre dans tin héritage par la cessation de l'aliénation qu'il en a faite $ comme lorsque l'ayant aliéné pour un certain temps, ou jusqu'à l'événement d'une certaine condition , il y rentré par l'expiration de ce temps , ou par l'événement de cette condition. Redevenant en ce cas propriétaire de l'héritage sans. aucun nouveau titre d'acquisition* il le redevient au même titre auquel il l'était lorsqu'il l'a aliéné;

19%. Sixième règle.— -Ce qui est uni par Une uriion réelle à un héritage» en suit la nature. C'est pourquoi ee qui e»i uni, quoique pendant lé mariage, par une union réelle & un héritage propre dé communauté^ est propre comme l'héritage auquel il est uni.

La raison est, que ce qui est uni par une union réelle & un héritage » nid faisant qu'un seul et même corps, qu'une seule et même chose avec l'héritage auquel il est uni, il ne peut avoir d'autre qualité que celle qu'a* Phéritage auquel il est uni : n'étant pas quelque chose de distingué réellement de cet hé-

i Nous avons déjà fait observer sur | drait beaucoup des circôftàtaftces. [Vcette question , que là solution dépeh- 1 ci-dessîis, j). 103, note 1 , sur le d° !»•)

CHAP. Iî. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 131

ritage, il ne peut avoir aucune qualité qui lui soit propre, et qui soit distinguée de celle de l'héritage auquel il est uni. C'est le cas de la maxime, Acessorium sequitur naturam rei principalis.

Premier exemple. — Lorsque le propriétaire tf'un héritage voisin d'une rivière navigable, a, parla concession du prince, lé droit d'alïuvion, c'est-à-dire d'avoir les accrues que la rivière ferait à son héritage , lesquelles , sans une pareille concession , appartiennent au roi * ; les accrues qui se sont faites , quoique durant le mariage , à cet héritage, ne sont point conquêts , mais ils sont propres de communauté, si l'héritage est propre de communauté : car, étant unies par une union réelle et naturelle à cet héritage , et ne faisant par conséquent avec lui qu'une seule et même chose, qu'un seul et même héritage, elles ne peuvent avoir une autre qualité que la sienne.

Second exemple. — Lorsqu'on a construit , quoique durant lé mariage , un bâtiment sur un terrain propre de cortimurtaute , ce bâtiment étant censé ne faire quruné seule et même chose avec le terrain sur lequel il est construit , et en étant un accessoire, suivant la règle ; JEdificium solo cedit; Inst. de rer. àib.t § 31 ; il doit, suivant cette règle, Âecessorium sequitur naturam rei principalis, avoir la même qualité de propre de communauté (ju'a le terrain , sauf la récompense que doit en ce cas à la communauté le conjoint propriétaire du terrain, comme nous le verrons infrâ.

10S. Il n'en est pas de même de l'union qui ti'est que civile. Par exemple , si j'ai acquis, durant mon mariage, un héritage qui relevait en fief ou en censive d'une terre seigneuriale qui m'était propre de communauté ; quoique cet héritage soit réuni à mon fief, duquel il relevait, et ne fasse plus avec lui qu'un seul et même fiéfj il ne laissera pas d'être conquét , et il n'aura pas la qualité de propre de communauté qu'a mon fief dont il relevait t car * quoiqu'il soit réuni à mon fief, et qu'il ne fasse plus qu'un même fief avec lui, cette union n'est qu'une union civile; ce n'est qu'une union de fief, ce n'est pas une union réelle et naturelle,. Cet héritage que j'ai acquis , nonobstant cette union de féodalité , est réellement un corps différent et distingué de ma terre seigneuriale dont il relevait en fief ou en censure* et il est par conséquent susceptible d'une qualité différente : rien ne l'empêche d'être cdnquêt, quoique ma terre soit un propre de communauté *.

194. Pareillement, lorsque j'ai acquis durant mon mariage un héritage, et que je l'ai uni à un autre qui m'était propre de communauté; cette union , qui n'est qu'une union de simple destination, n'empêche pas l'héritage d'être conquét. Par exemple , si j'ai acquis durant mon mariage Une pièce dé terre voi sine des terres d'une métairie qui m'est propre de communauté, et ijue depuis j'aie compris dans le bail à ferme, que j'ai fait de cette métairie, cette pièce de terre nouvellement acquise, avec les autres terres dépendantes anciennement de cette métairie ; quoique, par le bail à ferme , j'aie uni cette pièce de terre à ma métairie , en la comprenant dans le bail a ferme que j'en ai fait, cette pièce de terre ne laissera pas d'être un conquét , et n'aura pas la qualité de

ropre de communauté qu'a ma métairie : car cette union ne consiste que

ans là seule destination du père de famille , et n'est point une union réelle ,

1 F. art; 556, C. civ.

Àrt.556 : « Les atterrissements et ac- « croissements qui se forment succès- «* sivetnent et imperceptiblement aux « fonds riverains d'un fleuve ou d'Une « rivière, s'appellent alluvion.— L'al- « luvidn profite au propriétaire rive- « rain, seit tjti'il s'agisse d'un fleuve ou

« d'une rivière navigable, flottable ou « non ; à la charge, dans le premier cas, « dé laisser le marchepied ou chemin « de halage, conformément aux règie- « menls. »

1 Cette espèce qui se rattachait au droit féodal, né peut plus se présenter aujourd'hui.

puisque, depuis que j'ai compris ia pièce de terre nouvellement acquise dans le bail de la métairie, elle est tout aussi réellement séparée et distinguée des anciennes terres de cette métairie , qui sont propres de communauté , qu'elle l'était avant que je L'eusse comprise dans ce bail, et même avant que je l'eusse acquise ; et par conséquent elle peut avoir une qualité différente.

Il en serait de même, quand même j'aurais renfermé dans mon parc la pièce de terre nouvellement acquise, en reculant les murs de mon parc. Gela n'empêche pas celte pièce d'être conquêt, quoique le reste de mon parc fût propre de communauté : car cette union qui unit cette terre au reste de mon parc, n'est qu'une union de simple destination, ce n'est pas une union réelle. Quoique cette pièce soit enfermée dans mon parc, elle ne change pas de place , etl elle est aussi réellement distinguée des autres terres de mon parc, qu'elle l'était auparavant *.

Pareillement, lorsque l'un des conjoints a acheté pendant la communauté, la maison voisine d'une qui lui était propre, et que des deux il n'en a fait qu'une, cette union n'est qu'une union de destination, car le terrain de la maison nouvellement acquise, demeure réellement distingué, comme il l'était, de celui de l'ancienne. Il ne doit donc pas prendre la qualité de propre qu'a celui de l'ancienne, mais il est, avec tout ce qu'il contient, un conquêt de communauté.

195. Septième règle. — Ce qui reste d'un héritage en conserve la qualité, aussi bien que les droits qu'on y retient lorsqu'on l'aliène. C'est pourquoi ce qui reste d'un héritage propre de communauté, est propre de communauté, aussi bien que les droits qu'on a retenus dans cet héritage, ou par rapport à cet liéritage, en l'aliénant.

Par exemple, si une maison, propre de communauté, vient à être incendiée durant le mariage, la place et les matériaux qui en restent, conservent la qualité de propres de communauté qu'avait la maison : ils conservent même la qualité de propres en matière de succession, si la maison incendiée avait cette qualité.

Observez, à l'égard des matériaux, qu'ils ne conservent la qualité d'immeubles que tant qu'on n'a pas abandonné le dessein de reconstruire la maison, et de les employer à la reconstruction, comme nous l'avons vu suprà, n. 62. Lorsque ce dessein paraît abandonné, ils demeurent meubles, et ne sont plus par conséquent susceptibles de la qualité de propres en matière de succession : mais quoique devenus meubles, ils conservent toujours la qualité de propres de communauté; caries choses, quoique de nature mobilière, qui proviennent d'un propre de communauté, n'entrent point en communauté, comme nous l'avons vu suprà, n. 96.

IOO. Pareillement, les droits qu'on retient en aliénant un héritage propre de communauté, sont propres de communauté; ce qui doit s'entendre nonseulement des droits qu'on retient dans l'héritage même, tels que les droits de cens, de rente foncière, d'usufruit, etc., qu'on appelle jus in re\ mais aussi des droits qu'on retient à la chose, qui tendent à rentrer un jour dans la chose, qu'on appelle jus ad rem, tels que sont ceux qui naissent d'une clause de réméré, ou de quelque autre clause résolutoire, expresse ou tacite, sous laquelle l'aliénation est faite.

1 Ces circonstances seraient cependant suffisantes pour faire comprendre dans le legs du parc le terrain nouvellement acquis. F. art. 1019, in fine, C. civ.

Art. 1019 : « Lorsque celui qui a lé- « gué la propriété d'un immeuble, l'a « ensuite augmenté par des acquisi-

« tions, ces acquisitions, fussent-elles « contiguës , ne seront pas censées , a sans une nouvelle disposition, faire « partie du legs.— Il en sera autrement « des embellissements, ou desconstruc- « tions nouvelles faites sur le fonds lé- « gué, ou d'un enclos dont le testateur « aurait augmenté l'enceinte. »

In PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 133

1 O*. Huitième règle.— Les héritages et autres immeubles, quoiqu'acquis durant la communauté, sont propres de communauté par la fiction de la subrogation, lorsqu'ils ont été acquis à la place d'un propre de communauté, et pour en tenir lieu.

Pour l'intelligence de cette règle, il faut expliquer ce que c'est que la fiction de subrogation.

C'est une fiction de droit, par laquelle une chose que j'ai acquise a la place d'une autre que j'ai aliénée, prend la qualité de la chose aliénée, à la place de laquelle elle a été acquise, et à laquelle elle est subrogée.

Cette fiction n'a lieu qu'à l'égard des qualités extrinsèques d'une chose, telles que sont la qualité de propre ou patrimoniale, et la qualité de propre de communauté : elle n'a pas lieu à l'égard des qualités intrinsèques. On appelle qualités intrinsèques, celles qu'une chose a, en quelques mains qu'elle passe : telles sont les qualités de meuble, d'immeuble, d'héritage féodal, d'héritage censuel. Si j'acquiers une chose meuble à la place d'un immeuble que j'ai aliéné, cette chose ne pourra pas acquérir par la fiction de subrogation la

3ualité d'immeuble. Pareillement, si j'acquiers un héritage censuel à la place 'un féodal que j'ai aliéné, il ne pourra acquérir la qualité d'héritage féodal, parce que les qualités d'immeuble et de féodal sont des qualités intrinsèques.

Pour que la fiction de la subrogation ait lieu, il faut encore que la chose que j'acquiers à la place d'une que j'ai aliénée, soit capable et susceptible de la qualité qu'avait la chose que j'ai aliénée. C'est pourquoi, si j'ai acquis une chose meuble à la place d'un héritage patrimonial que j'ai aliéné, putà. en changeant mon héritage patrimonial contre un diamant ou contre un tableau, ce diamant ou ce tableau ne pourra pas acquérir, par la fiction de la subrogation, la qualité de patrimonial ou propre en matière de succession qu'avait mon héritage, parce qu'il n'y a que les immeubles qui soient susceptibles de cette qualité de bien patrimonial et de propres en matière de succession. Un diamant, un tableau étant choses meubles, n'en sont pas susceptibles.

Mais les meubles étant susceptibles de la qualité de propres de communauté, aussi bien que les immeubles, lorsque l'héritage propre de communauté de l'un des conjoints est aliéné durant la communauté, pour une somme d'argent ou d'autres choses mobilières, cette somme d'argent ou ces autres choses mobilières ont, par la subrogation, la qualité de propres de communauté de ce conjoint, et en conséquence elles n'y tombent qu'à la charge de la reprise au profit de ce conjoint.

Enfin, pour qu'une chose acquière, par la fiction de la subrogation, la qualité de celle que j'ai aliénée, il faut qu'elle me tienne lieu immédiatement de celle que j'ai aliénée. Par exemple, si j'ai échangé mon héritage patrimonial contre un autre héritage, cet héritage que j'ai acquis en échange du mien, aura, par la fiction de la subrogation, la qualité de bien patrimonial et de propre en matière de succession, qu'avait celui que j'ai aliène.

Au contraire, si j'ai vendu mon héritage patrimonial pour une certaine somme d'argent, pour laquelle l'acheteur m'a constitué une rente, cette rente que l'acheteur m'a constituée, n'acquerra pas par subrogation la qualité de bien . patrimonial et de propre en matière de succession, qu'avait l'héritage que j'ai vendu, quoique cette rente* qui est un immeuble, soit susceptible de cette qualité : car cette rente ne me tient pas lieu immédiatement de l'héritage que j'ai vendu; elle me tient lieu plutôt du prix pour lequel je Pai vendu; c'est pour ce prix qu'elle m'a été constituée. Ce qui me tenait lieu immédiatement de l'héritage que j'ai vendu était le prix pour lequel je l'ai vendu : la qualité de bien patrimonial qu'avait cet héritage, n'ayant pu passer à ce prix, qui étant quelque chose de mobilier, n'en était pas susceptible, elle s'est éteinte, et n'a pu passer à la rente qui m'a été constituée. Mais cette rente, quoiqu'elle m 'ait été constituée durant le mariage par le contrat de vente que j'ai fait

de mon héritage durant le mariage, et quoiqu'elle sojt un acquêt que j'ai fait durant mon mariage^ ne sera pas néanmoins conquêt, et elle aura' par }e moyen de la subrogation, la qualité de propre de communauté; car cette qualité de propre de communauté étant une qualité dont les choses meubles sont susceptibles aussi bien que les immeubles, cette qualité a passé de mon héritage au prix pour lequel je l'ai vendu j et de ce prix, à la rente qui a été constituée pour cp prix.

Lorsque le conjoint, par je contrat d'échange qu'il a fait durant Ja communauté, a payé un retour en deniers pour l'héritage qu'il a reçu en contreéchange de son héritage propre, l'héritage qu'il a reçu en contre-échange sera-t-il conquêt au prorata de la somme de deniers payée pour la soulte de partage? D'Argentré, sur l'art. 418 de la coutume de Bretagne, gl. 2, n. 3, suivi par Lebrun et Duplessis, décide que, nonosbtaht là soulte, il ne laissera pas d'êlrp propre pour le total, a la charge seulement de rêcqmpenser la communauté de la somme qui en a été tirée pour payer la soulte. La raison est, que la soulte n'est qu'un accessoire du contrat, qui n'en doit pas changer |a nature : ce contrat, nonobstant la soulte, est principalement un contrat (rechange que le conjoint a fait de son héritage propre contre un autre héritage, lequel rend propre de subrogation l'héritage reçq en contre-écjiapge. Si néanmoins le conjoint, pour acquérir l'héritage qu'il a reçu ep contre-échange, avait donné une somme de deniers égale à peu près à la valeur de l'héritage qu'il a donné en échange, ou même qui la surpassât, on ne pourrait se dispenser dé considérer le contrat comme un contrat mixte, mêlé de vente et d'échange, et en conséquence l'héritage acquis par le contrat, comme conquêt au prorata de la somme de deniers donnée pour l'acquérir, et propre de subrogation pour le surplus seulement1.

108. Lorsque j'achète, durant la communauté, un héritage, avec déclaration que c'est des deniers qui m'étaient propres, putà, qui provenaient du prix de la vente que j'avais précédemment faite, durant la commuuauté, d'un héritage propre ; ou lorsqu'il est dit que c'est pour me tenir lieu de remploi du prix de cet héritage; l'héritage acquis avec cette déclaration, quoiqu'acquis durant la communauté, a, par la subrogation, la qualité de propre de communauté qu'avaient les deniers provenus du prix de la vente de mon héritage, ou l'action de remploi dont il me tient lieu *.

Si: je l'avais acheté pour un plus grand prix que celui pour lequel j'avais vendu précédemment mon héritage propre de communauté, il ne sera propre de communauté par subrogation que jusqu'à concurrence du prix pour lequel j'ai vendu mon héritage propre ; il sera conquêt pour Je surplus. Par exemple, si l'ai vendu mon héritage propre pour le prix de 12,000 livres, et que j'en aie

1 II nous semble qu'il vaut mieux rechercher quel est le contrat qui est ipteryepu ; si c'est un échange, l'immeuble reçu sera un propre, sauf récompense pour la soulte ; si c'est unp vente, l'immeuble acquis sera un conquêt, sauf indemnité pour l'immeuble abandonné par l'un des conjoints. Ce sont là des questions de fait qui doivent être appréciéespar les tribunaux ; le principe de la subrogation est dans l'article 1407; mais un contrat n'est pas toujours en réalite conforme à la qualification que les parties ont prétendu lui donner.

Art. 1407; « L'immeuble acquis pen- « dant le mariage à titre d'échange « contre l'immeuplp appartenant à l'un «des deux èooux, Centre point en «communauté, et esf subrpgé au lieu « et place dé celui qui a été aliéné; sauf « récompense s il y a soulte. »

«F. art. 1434, C.civ.

Art. 1434 : « Le remploi est censé « fait à Tégard du mari, toutes les fois « que, lprs d'une acquisition, il a dé- « claré qu'elle était faite dès depiers « provenus de l'aliénation de Pimmeu- « ble qui lui était personnel, ef. pour « lui tenif lieu de remploi. »

acheté un me tenir

\ autre pour le prix <te 34,000 livres, avec déclaration que c'était pour lieu 4e *efflptoï »u Pri* flui m'était dp de celui que j ai vepfju 12,000

. f, . . . ,. . - WprL Trr.

quisition pour moitié >pour mon coippte particulier, et pour me tenjr lieu de remploi, et lavoir laite pour l'autre mpitie pour le compte de la communauté.

Néanmoins, si la somme dont le prix de la nouvelle acquisition excède ce||e dont le remploi m'était dû, était peu considérable, je pense que je devrais être censé avoir fait l'acquisition entièrement pour mon compte, h la charge de récompenser la communauté de ce que j'ai mis pour cette apquisit ion de plus que la somme dont le remploi m'était dû. Par exemple, si j'avais vendu mon héritage pour le prix de 12,000 livres, et que i'eq eusse depuis acqpjs un autre pour la somme de 13,000 livres, avec déclaration que c'est pour nie tenir lieu du remploi oui m'est dû, je pense qu'il est bien; plus raisonnable que je sois censé avoir lait cette acquisition entièrement pour mon cojnnpte. et que l'héritage me soit propre en total, k la charge de la récompense dé 1,000 livres envers la communauté, plutôt que dé regarder cette acquisition comme faite pour la treizième partie pour le compte de la communauté, dans laquelle ma femme aurait une vingt sixième partie *.

Observez que, pour que la déclaration puisse rendre l'héritage nouvellement acquis propre de communauté par suj>rpgatipn, il faut que pette déclaration soit faite in continenti par le contrat d'acquisition de l'héritage nouvellement acquis. Si l'acquisition avait été faite sans cette déclaratipp, inutilement la ferait-on ex intervallQi car l'héritage ayant été fait cpqquét 'lorsqu'il a été acqujs, faute de cette déclaration, la communauté ne peut plus, par cette déclaration qu'on ferait eç fnterw|f/o, être priyée d'une cfyose qui lui a été une lois acquise.

f 9a. Lorsque c'est pour tenir lieu 4e remploi des propres de la fenime que le mari acquiert un héritage durant le mariage, il faut pareillement que la déclaration soit faite par le contrat d'acquisition ', q\*e l'héritage est acqtiis pqur

1 Nous croyons qu'il n'est pas dans l'esprit du Code d'admettre cette copropriefé par ipdivis entre l'un des conjoints et la communauté; il est mieux de connaître déterminément quel est le propriétaire; dès lors il faut que le résultat de l'opération soit déterminé par là cause prédominante, et en cas d'égalité il faudra s?en tenir à la qualification donnée par les parties, le tout sauf récompense»

' Il faut sans doute que cette déclaration soit portée au contrat d'acquisition, si on veut que l'immeuble acquis soit un remploi des le principe. Mais en supposant qu'aucune déclaration semblable n'ait eu lieu, l'immeuble ainsi acquis pourra-t-il postérieurement devenir remploi, et être subrogé à la place de l'immeuble aliéné ? Nous n'y voyons aucun obstacle légal; il est même a remarquer que l'art.- 1595, $ 2% permet au mari de céder un de ses propres immeubles à sa femme pour lui tenir lieu

de remploi d'uq immeuble aliéné ; or, si le mari qui n'est que garant, ou si l'on veut débiteur subsidiaire envers sa femme, peut lui donner en paiement un de ses propres, il doit à plus forte raison pouvoir lui céder un immeuble de communauté, puisque c'est la communauté qui est principalement débitrice envers la femme dont l'immeuble a été aliéné.

Art. 1595 : « Le contrat de vente ne « peut avoir Heu entre époux que dans « (es trois cas suivants : — i° Celui oft « l'un des deux époux cède des biens k « l'autre, séparé judiciairement d'avec « lui, en paiement de ses droits ; — « 2° Celui où la cession que le mari fait « k sa femme, même non séparée, a « une cause légitime, telle que le remit ploi de ses immeubles aliénés, ou de « deniers à elle appartenant, si ces iui- « meubles ou deniers ne tombent pas « en communauté ; -— 3° Celui où la « femme cède des biens à son mari en

quisition a été faite pour lui tenir lieu de remploi : c'est pourquoi , faute de déclaration, l'héritage sera conquét.

Cette décision doit surtout avoir lieu, lorsqu'il restait par le contrat d'acquisition des obligations à acquitter envers le vendeur. En ce cas il paraît une raison pour laquelle la femme a acheté, conjointement avec son mari, qui est celle de donner plus de sûreté au vendeur, pour les obligations qui restaient à accomplir. Mais, quand même toutes les obligations des acheteurs auraient été entièrement accomplies par le contrat, par le paiement entier du prix, dopt le contrat porterait quittance, et qu'ainsi l'intervention de la femme à ce contrat fût superflue, je pense néanmoins qu'il faudrait décider de même , que, faute de déclaration, l'héritage est conquét.

fcO*. Le principe que nous avons exposé jusqu'à présent, a souffert en 1720 une exception en un cas; c'est le cas auquel les maris avaient reçu en billets de la banque royale , dans le temps qu'ils avaient cours, le rachat o>s rentes

f)ropres de leurs femmes. Par une déclaration du roi, rendue en ce temps, es maris ont été autorisés k faire emploi de ces billets de banque , en rentes sur l'Hôtel-de-Ville , ou en rentes provinciales. En conséquence , ces rentes qu'un mari a acquises en ce temps durant son mariage, avec déclaration faite par le contrat de constitution, « que les billets de bapque pour lesquels elles sont constituées, proviennent du rachat qu'il a reçu des rentes propres de sa femme », tiennent lieu du remploi de la femme, sans qu'il ait été nécessaire pour cela que le consentement de ta femme intervînt ; et elles lui sont propres de communauté par subrogation.

«OS. Neuvième règle. — Un héritage ou autre immeuble, dont on ne trouve pas le titre d'acquisition, est, dans le doute, présumé conquét, lorsqu'aucune des parties né peut justifier qu'il lui ait appartenu avant le mariage, et qu'il lui fût propre1.'

La raison de cette règle est évidente. Celui des deux conjoints qui prétendrait que l'héritage lui est propre, doit le justifier, suivant cette règle de droit : Ei incumbit probatio qui àicit; L. 2, ff. de probat. Aucun des deux ne pouvant le justifier, il ne peut passer pour le propre d'aucun des deux ; il ne peut par conséquent être considéré autrement que comme conquét.

Cette justification peut se faire, non-seulement par titres, mais, à défaut de titres, par la seule preuve testimoniale. C'est pourquoi je pense que l'un des conjoints ou ses héritiers qui réclament un héritage comme propre, doivent être reçus à la preuve qu'if le possédait avant le niariage *. C'est ce qui a été très bien ofisprvé par le nouveau commentateur de la coutume de la Rochelle. Jl serait dangereux de n'admettre d'autre preuve que celle qui résulte des titres, lés titres pouvait se, supprimer. F. Vann,' Coût . de la Rochelle, art. 46, §2, n°64etsujv.

4*t. zz. — De» fruits des propres.

&04. Les fruits des héritages et autres biens propres de chacun des conjoints, oui sont perçus, nés et échus durant la communauté, sont la troisième espèce de choses qui composent la communauté légale '•

Toutes les charges du mariage devant tomber sur la communauté, H était juste de lui donner ces fruits pour les supporter.

On dira peut-être que les fruits des propres de chacun des conjoints, qui sont perçus ou échus durant la communauté, étant des choses meubles, ils entrent, en leur qualité de choses meubles, dans la communauté légale, dans

1 V. art. 1409, C.civ., ci-dessus, p.

08, notel.

2 C'est là doctrine consacrée par ces expressions de l'art. 1402 : ou posses-

sion légale antérieurement aumariage.

F. ci -dessus, p. 98, note 1.

a F. art. 1401, § 24, C. pi¥., ci-dessus, p. 65, note 1.

lTe PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 139

laquelle entrent tous les biens meubles de chacun des conjoints, comme nous Favons vu en l'article premier ; qu'ainsi il est inutile de considérer dans pes fruits leur qualité de puits, et d'en faire une troisième espèce de choses qt" composent la communauté légale.

Je réponds que cela n'est pas inutile, et que la qualité de fruits qq'ont ces choses, est une qualité particulière quHls ont pour entrer dans la communauté légale, distinguée de leur qualité générale de biens meubles, et qui les y fait entrer dans certains cas, dans lesquels leur seule qualité générale de biens meubles pe les y ferait pas entrer.

En effet, le principe « que tous les biens meubles de chacun des conjoints entrent dans la communauté », souffre exception à l'égard de ceux qui sont provenus de leurs biens propres durant la communauté, tels que sont des bois de haute futaie abattus durant la communauté, sur les héritages propres de l'un ou de l'autre conjoint; supra, n° 96. Si donc les fruits perçus pu échus durant la communauté, entrent dans la communauté, ce n'est pas en feur qualité générale de choses meubles, puisque les choses meubles provenues pendant la communauté des propres des conjoints, n'y entrent pas, comme néus venons de le dire.

Il faut donc rechercher et considérer daqs ces fruits, outre leur qinlilé générale de choses meubles, la qualité particulière qu'ils uni de fruits des propres des conjoints, perçqs ou échus durant leur communauté, puisque c'est cette qualité particulière seule qui |es fait entrer dans ta communauté.

Cela est encore plus nécessaire car rapport h la communauté conventionnelle, doqt nous parlerons au chapitre suiyant. Par exemple, si chacun des conjoints, par une clause du contrat de mariage, a limité la quantité de ses biens meubles qui entrerait dans la cpnin^mauié, putà , a une somme de dix mille livres, et réservé prppre le surplus de ses biens, tant présents qu'à venir, qui lui écherraiepf par succession pu autrement, les fruits des propres d(5 chacun des conjoints entrent dans cette communauté, outre celle somme de dix mille livres à laquelle ils ont borné la quantité de leurs biens meubles qui doivent y entrer, parce qu'ils y entrent en une qualité particulière qu'ils ont pqùr y entrer, qui est la qualité de fruits perçus ou échus durant le mariage.

Il faut à présent voir quelles sont les çnose£ g$ sont Fruits des biens propres de chacun des conjoints. — On appelle fruits* ce qui naît cl renaît d'une chose : fructus est quidquid e$ re nasci et renasci soleL Pur exemple, les hlés ejles autres grains, les foins, les fruits des vignes et des arbres, sont des fruits d'une terre, parce que la terre les -produit, et eu reproduit «Fautres les années servantes. Pareillement une coupe de bois taillis est un fruit, parce que les souches sur lesquelles on a fait la coupe, repoussent, et reproduisent de quoi faire, au bopt d'un certain, temps, une autre coupe- La pèche d'un élan g est paredlenienf pn fruit, parce qu'au moyen dû peuple qu'un j laisse, il reproduit de quoi faire, au bout d'un certain temps, une autre pèche. Au contraire, lés pierres et les marbres qu'on tire d'une carrière ne sônf pas des fruits; car il n'en renaît pas d'autres à la place de ceux gu'on tire; c'est le fonds même qu'on épuise en les tirant; V. suprà, n° 97.

£05. Les fruits se divisent en fruits naturels et en fruits civils. Les fruits naturels sopt ceux que la ferre produit, et qui ont un être physique. Ils se subdivisent en fruits purement naturels et en fruits industriels. Les fruits purement naturels sont ceux que la terre produit sans culture, comme l'herbe des Ïirés, la epupe d'un bois taillis, les noix, et les autres fruits des arbres. Les ruits industriels sont ceux que la terre ne produit que par le moyen de la culture *, tels que sont lés blés et autres grains, les fruits des vignes, etc.

1 F. art. 583, C civ. | « ceux qui sont le produit spontané de

art. 583 ; « Les fruits naturels sont | « la terre. Le produit et le croît de»

Les fruits civils sont ceux qui in jure consistent, qui n'ont pas un être physique, mais un être moral et intellectuel 1 ; v. g. les fermes des biens de campagne ; les loyers des maisons ; les arrérages des rentes, tant foncières que constituées; les profits et droits seigneuriaux, etc.

9M« Les fruits naturels, soit purement naturels, soit industriels, sont acquis à la communauté, et y entrent aussitôt qu'ils sont perçus durant la communauté.

Ces fruits sont censés perçus par leur séparation de la terre où ils étaient pendants : car c'est par cette séparation qu'ils acquièrent un être particulier et distingué de la terre avec laquelle auparavant ils étaient censés ne faire qu'une seule et même chose. C'est pourquoi la coutume de Paris, art. 92, dit: « Bois coupé, blé, foin, ou grain soyéou fauché, supposé qu'il soit (c'est-a-dire, « quoiqu'il soit) encore sur le champ et non transporté , est réputé meuble. »

C'est pourquoi, si un propre de communauté de l'un des conjoints est fauché aujourd'hui, et que le conjoint meure le soir, tout le foin est acquis à là communauté, ayant été sépare de la terre pendant que la communauté durait encore, quoiqu'il soit encore sur le pré '•

toi. Quoique les fruits des propres soient accordés a la communauté pour supporter les charges du mariage, ce n'est pas néanmoins au prorata du temps que la communauté a duré, et qu'elle a supporté ces charges, que ces fruits lui appartiennent. Les coutumes donnent à la communauté généralement tous les fruits qui sont perçus durant la communauté, à la charge de supporter pendant ce temps toutes les charges du mariage : c'est pourquoi si la récolte des fruits pendants sur l'héritage de l'un des conjoints, s'était faite peu de temps après le mariage, quelque peu de temps que le mariage eût duré, n'eûtil duré qu'un mois ou deux, la récolte entière appartiendrait à la communauté.

Cela a lieu quand même les fruits qui ont été cueillis peu après le mariage, qui n'aurait duré que peu de mois, seraient le fruit d'un grand nombre d'années. Supposons, par exemple, que peu après le mariage, il s'est fait, durant la communauté, une coupe d'un bois taillis, propre de l'un des conjoints, qui ne se coupe que tous les dix ans : quoique cette coupe soit le fruit de dix an- * nées, et que le mariage n'ait duré que peu de mois» la coupe entière ne laissera pas d'appartenir à la communauté.

Vice vend, quoique le principal revenu de l'héritage de l'un des conjoints, pulà, de la femme, consistât dans un bois taillis, d'où il n'y a eu aucune coupe à faire pendant tout le temps qu'a duré le mariage ; quoique le mariage ait duré plusieurs années, le mari ne pourra'rien prétendre pour la communauté qu'il a eue avec sa défunte femme, dans la coupe qui s'en fera après la mort de sa femme, qui a dissous la communauté.

En cela, ce qui s'observe à l'égard des fruits des propres, est différent de ce qui s'observait par le droit romain, à l'égard des fruits du bien dotal, qui n'appartenaient au mari qu'à proportion du temps que le mariage avait duré, et qu'il avait supporté les charges du mariage, pour le support desquelles la dot lui était donnée *.

« animaux sont aussi des fruits naturels. « —Les fruits industriels d'un fonds sont « ceux qu'on obtient par la culture. »

1 V. art. 584, C civ.

Art. 584 : « Les fruits civils sont les « loyers des maisons , les intérêts des « sommes exigibles , les arrérages des « rentes. — Les prix des baux à ferme « sont aussi rangés dans la classe des a fruits civils» »

* C'est à cette classe de fruits que se rapporte l'expression perçus dans l'art. 1401, § 2* (V. ci-dessus, p. 65, note 1) , et dont il faut tirer la même conséquence que celle exposée par Pothier dans ce numéro , ainsi que dans le numéro suivant.

3 V. art. 1571, C. civ.

Art. 1571 : « A la dissolution jdu ma- « riage, les fruits des immeubles do-

lre PAIITIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ, i 4 1

En cela pareillement, ce qui s'observe à l'égard de la communauté, est différent de ce qui s'observe a l'égard des titulaires des bénéfices, qui ne peuvent prétendre les fruits qu'à proportion du temps qu'ils ont été en possession du bénéfice.

£©3. N'y ayant que les fruits des propres, perçus durant le temps de la communauté, qui appartiennent à la communauté, ceux qui ont été perçut*, avant le mariage, et par conséquent avant que la communauté ait commencé,}' entrent bien en qualité de choses meubles, mais ce n'est pas en qualité de fruits.

309. A l'égard de ceux qui étaient encore pendants lors de la dissolution de la communauté, et qui n'ont été perçus que depuis; n'ayant point été perçus durant la communauté, ils ne peuvent appartenir à la communauté ; mais ils appartiennent en entier au conjoint propriétaire de l'héritage, ou à ses héritiers.

C'est ce qu'enseigne la coutume de Paris, art. 231, où il est dit : « Les fruits « des héritages propres, pendants par les racines au temps du trépas de l'un « des conjoints par mariage, appartiennent à celui auquel appartient l'héritage, « à la charge de payer la moitié des labours et semences. »

Notre coutume d'Orléans a à cet égard une disposition semblable à celle de Paris, qui s'observe pareillement à cet égard comme un droit commun, dans celles qui ne s'en sont pas expliquées.

*l©. Si un mari, par affectation et en fraude de sa communauté, avait retardé une récolte qui était a faire sur son héritage propre durant la communauté, afin de se l'approprier en entier, en la retardant après la mort de sa femme, qu'il voyait menacée d'une mort prochaine, les héritiers de la femme pourraient prétendre, en qualité de communs, part dans la récolte que le mari ferait depuis la mort de sa femme, comme ayant été retardée en fraude du droit de communauté de sa femme. On peut apporter pour exemple le cas auquel un bois taillis du propre du mari, se trouvant dans l'année où l'on a coutume de le couper, le mari, qui voyait sa femme menacée d'une mort prochaine, en aurait, contre l'usage, remis la coupe à une autre année *.

£11. Vice versa, si un mari, voyant sa femme à l'extrémité, et la prépara- . tion d'une récolte abondante à faire sur les vignes de sa femme, les avait par affectation et en fraude des héritiers de sa femme, vendangées avant le temps, les héritiers de sa femme qui serait morte aussitôt après cette 'vendange prématurée, et encore avant le temps de la vepdange, seraient bien fondés à prétendre des dommages et intérêts contre le mari.

C'est ce qu'insinue l'art. 207 de la coutume d'Orléans, où il est dit : « Fruits

« cueillis, coupés et abattus, étant en maturité , sont réputés meubles. »

Par ces termes, étant en maturité, la coutume insinue que le mari qui, en fraude des héritiers de sa femme, a recueilli les fruits de l'héritage propre de sa femme, avant leur maturité, ne peut pas se les attribuer comme meubles entrés dans sa communauté. 11 ne suffit pas même au mari de rendre ces fruits en l'état qu'ils sont aux héritiers de la femme, auxquels ils devaient appartenir, si on eût attendu le temps de leur maturité pour les couper; car le mari ayant détérioré ces fruits en les coupant trop tôt, doit dédommager les héritiers de sa femme de ce qu'ils souffrent de cette détérioration par son dol *.

« taux se partagent entre le mari et la « femme ou leurs héritiers, à propor- « tion du temps qu'il a duré, pendant « la dernière année. — L'année comte menée à partir du jour où le mariage « a été célébré. »

Mais cet article est spécial au régime dotal.

1 V. art. 1403, 2« aliéna, C. civ., cip. 92, note 2.

' Cette anticipation ou ce retard dans les récoltes est peu vraisemblable ;

«1$. La coutume obliee le propriétaire de l'héritage, qui perçoit à son profit seul lés fruits dé sort héritage prdpre, après la dissolution de la communauté, de rembourser a l'autre conjoint la moitié des frais faits par la communauté pour les faire venir. Cette disposition est tirée d'un principe général qui a lieu pour toutes les Sociétés et communautés, qui est « qu'un associé pu commun est obligé actione protocio, ou actione communi dividundo, de faire rai son à la société ou communauté de ce qui en a été tiré pour une affaire qui lui est particulière, et dont il profite seul », un associé ou commun ne devant pas s'avantager aux dépens de la communauté : d'où il suit que la perception des fruits que fait le propriétaire de l'héritage après la dissolution delà communauté étant une affaire qui le concerne seul, et dont il profite seul, il doit récompense à la communauté du montant des frais qui ont été faits par la communauté pour faire venir lesdits fruits, comme ayant été faits pour une affaire qui lui est particulière, et dont il profite seul.

Pourrait-il se décharger de cette récompense, en offrant d'abandonner la récolte à la communauté? Non ; de même qu'il ne serait pas recevable à l'abandonner a un negotlorum jjestor qui aurait fait cette impense pour lui. Quoique par la stérilité de la récolte, elle n'ait pas rempli en entier le conjoint des frais de labours et semences, le conjoint ne laissé pas de profiter en entier du prix de celte impehsé ; parce que cette impense étant une impense nécessaire, u'il eût été obligé de faire de ses propres deniers , si elle n'eût pas été faite é ceux de là cdiithïuhàùtê, il profite de cette imperise, quatenûé ptvpiriœ pecuniè pepèrcii : il profite de la somme qu'il eût été obligé dé tirer de $à bourse particulière, et qui eût été égale à celle qui a été tirée dé la communauté.

Cetie récompense, qui est due à là commuriautë, appartient, en cas d'accep^ tatiori dé là commiiriauté, à chacun des conjoints OU à leurs héritiers; pour la moitié que chacun d'eux a dans les biens dé la communauté; C'est pourquoi la coutume de Paris, qui, daris l'art. 231, suppose lé cas d'acceptation de là communauté edmnie le cas le plus ordinaire, oblige lé conjoint ou ses héritiers, débiteurs de bette récompense, à eh payer la moitié à l'autre conjoint ou à Ses héritiers* A l'égard de l'aiitre moitié de cette récompense, qui appartient au conjoint, qui en est le débiteur pour la moitié qu'il a lui-même dans les bienâ de la communauté ; ce conjoint ne pouvant en être débiteur envers lui- même $ il s'en fait confusion et extinction pour cette moitié.

Mais datas le cas de la renonciation à la dômmUriàuté, là femme débitrice de la récompense due à la communauté pour les frais de labours et semences faits sur stfn héritage propre , dont elle a perçu les fruits à son profit seul depuis la dissblution de la communauté, n'ayant, an moyen de sa renonciation à la communauté, aucune part dans les biens de la communauté, ni par conséquent dans la récompense qu'elle doit à la communauté pour les frais de labours et semences faits sur son héritage, elle doit en payer le total aux héritiers de son mari:

lorsqu'il s'agira de moissons ou de vendanges, cela n'est pas impossible, mais arrivera rarement; aussi l'art. 1403 TV. p. 92, note 2) ne s'est-il occupé que des coupes de bois, que l'on peut très facilement renvoyer d'une année à l'autre ; toutefois, s'il était prouvé que les fruits pendants sur les propres du mari n'ont pas été coupés au temps précis de leur maturité, comme ceux qui étaient dans le même état sur les fonds voisins appar-

tenant à d'autres propriétaires, et qu'il fût évident que ce relard de récolte n'a eu lieu que dans la prévoyance de la mort prochaine de la femme, et pour empêcher que les fruits perçus durant sa vie tombassent en communauté, ou si dans la même prévoyance, une récolte insolite et prématurée par comparaison avec les fonds voisins, avait été faite, il serait dû récompense , car dans Fun et l'autre cas il y aurait dol;

lTe PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 143

Il en est de même des héritiers de la femme qui ont renoncé k la communauté.

Par là même raison, si c'est sûr l'héritage propre dû mari que lès frais de labours et semences ont été faits, le mari ou ses héritiers, qui en ont perçu les fruits après là dissolution du mariage, ne doivent aucune récompense à la femme ou aux héritiers de la femme, nui, au moyen de leur renonciation à la communauté, n'ont rien à prétendre dans les récompenses dues à la commu-

£13. La coutume de Paris ne parle que des labours et semences : elle n'a pas pensé aux vignes, auxquelles il y a d'autres façons et d'autres impenses à faire pour la production de leurs fruits. Il n'y en avait peut-être pas alors, ou très peu dans son territoire. La coutume d'Orléans, art. 208, s'est plus expliquée et doit servir de supplément à ce que celle de Paris a manqué d'énoncer ; il y est dit, « à là charge de payer la moitié des labours, semences, façons et im- « penses. » Ces termes comprennent les façons qu'il iaiit faire tous les ans aux vignes, pour en tirer les échalas l'hiver , les repiquer au printemps, pour lier les vignes, les accoler, les ébourgeonner ; et les impenses qu'il faut faire quelquefois podr éplucher les vers oui Se mettent dans le verjus certaines années. Le conjoint qui, après là dissolution dû mariage, fait a son profit seul la vendante sur son héritage propre, est tenu, même dans la coutume de Paris, de remboursera l'autre eclrijoiht bu à ses héritiers moitié des frais desdites façons et impenses, aussi bien que des labours *.

1 Pothier, dans ce nutiiéfo et dans le précédent, enseigne qde la communauté a droit à Une récompense, pour les l&botirsi semences , façons et impenses qui dut eu lieu sur les fonds propres tiefc époux, si la dissolution de cette cdrririiuri^tité à lieu avant la récolte. Les coutumes de Paris et d'Orléans s'expliquaient formellement à cet égard, la solution ne pouvait alors être douteuse.

En est-il de même sous l'empire du Code?

Plusieurs auteurs admettent sans difficulté l'affirmative : ce qui nous parait fort douteux. Et d'abord le Code n'a point renouvelé les dispositions des coutumes à ce sujet, et son silence est très significatif; en second lieu, on assimile généralement; et avec raison, la communauté à un usufruitier en ce qui concerne les propres des époux ; or; l'art. 585 n'admet aucune réclamation de la part de l'usufruitier. pour les labours et semences, lorsque l'usufruit finit avant la récolte; et si l'on observe cette règle entre l'usufruitier et le propriétaire, il nous semble que, par un argument à fortiori, il faut l'étendre à la communauté : il est utile et moral de prévenir les difficultés et les procès en-

tre le survivant et lés héritiers des prédécédés.

Or, quoi de plus compliqué et de plus difficile à apprécier que le montant de ces indemnités ? Car, si le principe est vrai, il ne s'agira pas simplement des labours et semences. 11 faudra encore s'occuper des engrais, tion-seulement annuels mais périodiques; il faudra rembourser à la communauté les impôts des forêts, les frais de garde de plusieurs années. Les liquidations de communauté Sont déjà bieri assez corn • pliquées d'ailleurs, sans y faire entrer encorede pareils éléments de discorde.

On oppose l'article 1437, d'après lequel il est dû récompense toutes les foie que l'un des deux époux à tiré un profit personnel des biens de là communauté, mais l'esprit de cet article est suffisamment manifesté par les exemples qu'il énuroèrè; il S'agit de profits qui ont augmenté comme tapitalj ainsi paiement des dettes personnelles, recouvrement d'un immeuble, rachat d'une servitude passive, grosses réparations, constructions, tels sont les profits qui tournent réellement et dès leur principe à l'avantage perpé' tuel de l'Un des époux, et pour lesquels il est dû récompense. Mais tbkt

314. Si un gentilhomme avait fait seul, sans le secours de personne, toutes les façons et tous les labours à faire aux vignes de l'héritage propre de sa femme, les héritiers de sa femme seraient-ils fondés a refuser de rembourser le mari desdits labours et façons, pour la part qu'il a dans la communauté, eh lui opposant qu'il n'a rien débourse ni rien tiré de sa communauté, et qu'il est au-dessous de sa naissance de se faire payer du prix de son travail? Je pense que les héritiers seraient mal fondés, et qu'ils ne peuvent se dispenser de rembourser au mari, pour sa part, le prix desdits labours et façons. Il est vrai qu'il est au-dessous de la naissance de ce gentilhomme de louer ses bras à des étrangers ; mais ce n'était point une chose au-dessous de sa naissance, que de labourer et cultiver pendant la communauté la vigne de sa femme.

£15. Il y a quelques coutumes particulières qui se sont écartées de la disposition de la coutume de Paris et du droit commun, en abandonnant à la communauté, pour ses frais de culture et semences , la récolte qui se fait sur les héritages propres des conjoints après la dissolution de la communauté, lorsqu'au temps de cette dissolution , les terres étaient déjà ensemencées , et les vignes marrées * et taillées.

De ce nombre est la coutume de Blois, qui dit en l'art. 184 : « Si lors du « trépas de l'un desdits conjoints, les terres sont ensemencées , et les vignes « marrées et taillées, qui étoient propres de l'un desdits conjoints, les fruits des- « dites terres et vignes se diviseront, pour ladite année, entre le survivant et « les héritiers du premier décédé également. »

916. Suivant le même esprit, au lieu que par le droit commun, la pèche d'un étang qui ne se fait qu'après la dissolution de la communauté, appartient en entier au propriétaire de l'étang, en remboursant à la communauté le prix de l'empoissonnement, lorsqu'il s est fait aux dépens de la communauté ; au contraire la coutume de Blois a, pour indemniser la communauté des frais de l'empoissonnement, abandonné à la communauté la pêche de l'étang qui s'est trouvé en pêche dans l'année de la dissolution de communauté, quoique la pêche n'ait été faite qu'après cette dissolution. C'est ce qui est dit par l'article suivant : « Et touchant les fruits d'un étang qui auroit été peuplé a communs « dépens; si ledit étang étoit en pêche l'année du trépas de l'un desdits con-

ceia n'a rien de commun avec des dépenses annuelles ou périodiques faites uniquement en contemplation des fruits et qui doivent être considérées comme charges des fruits, et sans récompense. Voy. Delvincourt, note 6 de la page 10, 3e vol.

Art. 585: « Les fruits naturels et in- « dustriels, pendants par branches ou « par racines au moment où l'usufruit « est ouvert, appartiennent à l'usu- « fruitier. — Ceux qui sont dans le « même état au moment où finit l'usu- « fruit, appartiennent au propriétaire, « sans recompense de part ni d'autre « des labours et des semences, mais « aussi sans préjudice delà portion des « fruits qui pourrait être acquise au » colon partiaire , s'il en existait un au « commencement ou à la cassation de « l'usufruit. »

Art. 1437 : « Toutes les fois qu'il « est pris sur la communauté une « somme, soit pour acquitter les dettes « ou charges personnelles à l'un des « époux , telles que le prix ou partie « du prix d'un immeuble, à lui propre « ou le rachat de services fonciers, « soit pour le recouvrement, la con- « servation ou l'amélioration de ses « biens personnels, et généralement « toutes les fois que l'un des deux « époux a tiré un profit personnel des « biens de la communauté, il en doit « la récompense. »

1 Marrées, c'est-à-dire, lorsqu'on a fait le premier labour, qui se fait à la suite de l'hiver. Ce terme vient du nom de marre, qui est le nom qu'on donne»

dans le Blaisois et l'Orléanais , à l'instrument avec lequel on laboure le»

vignes. (Note de Védit. de 1770.)

IMPARTIE. CHAP. ïî. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 145

« joints, sera la pêehe partie comme meuble également entre le survivant et < les héritiers du premier décédé. »

La coutume, dans ces articles, suppose le cas d'acceptation de la communauté comme le cas le plus commun. En cas de renonciation à la communauté par la femme ou ses héritiers, les récoltes et la pèche, dans l'espèce desdits articles, appartiennent en total au mari ou à ses héritiers.

91V. De ce que la coutume de Blois, et les autres qui ont une disposition semblable, donnent à la communauté les fruits qui, lors de la dissolution de la communauté, sont pendants par les racines sur les héritages propres des conjoints, il n'en faut pas conclure que ces coutumes décident que ces fruits pendants par les racines sont meubles : la décision serait absurde; car ces fruits faisant partie de l'héritage sur lequel ils sont pendants, jusqu'à ce qu'ils en soient séparés, ils ne peuvent pas avoir une qualité différente de celle qu'a l'héritage avec lequel ils ne font qu'un seul et même fonds. Tout ce que ces coutumes ont voulu, est que ces fruits, quoiqu'ils ne doivent être récoltés et devenir meubles qu'après la dissolution de la communauté, appartinssent néanmoins à la communauté, pour lui tenir lieu des frais qu'elle a faits pour la production. De là vient que, même dans ces coutumes, en matière de succession, les fruits pendants sur un héritage propre lors de l'ouverture de la succession, n'appartiennent pas à l'héritier aux meubles, mais à l'héritier aux propres, qui succède à l'héritage. De là vient que , même en matière de communauté , les fruits qui étaient pendants lors de la dissolution de la communauté , n'appartiennent à la communauté que lorsque les frais faits pour leur production, ont été faits par la communauté, le mari les faisant valoir par ses mains; et qu'il en est autrement lorsque ces frais n'ont pas été faits par la communauté, mais par un fermier qui tenait l'héritage par bail à moitié. La coutume du Maine, art. 256, en a une disposition, qui doit servir d'interprétation à celle de Blois. Après y avoir dit que les fruits des vignes qui seront bêchées, et des terres qui seront labourées et ensemencées du meuble commun, appartiendront à la communauté, quoiqu'ils ne soient récoltés sur l'héritage propre de l'un des conjoints qu'après la dissolution de la communauté , la coutume ajoute : « Si « lesdites vignes ou terres ont été baillées à faire à moitié , ou pour en avoir « par celui qui les laboure, autre portion des fruits, ce ne sera réputé être fait « de meuble commun. »

«18. Dans cette variété de coutumes, dont les unes donnent la récolte des fruits industriels qui se fait sur l'héritage propre de l'un des conjoints après la dissolution du mariage, au propriétaire de l'héritage, à la charge de rembourser la communauté des frais de culture, et dont les autres la donnent à la coinmunauté, doit-on suivre la coutume des lieux où les héritages sont situés, ou plutôt celle à laquelle les parties se sont soumises en se mariant, soit expressément, par une clause de leur contrat de mariage, soit tacitement, parce que c'était la loi du lieu où était alors leur domicile? La question souffre difficulté.

Ceux qui soutiennent que c'est la coutume du lieu où l'héritage est situé, disent que les dispositions des coutumes qui règlent si les fruits pendants sur les héritages propres des conjoints lors de la dissolution de la communauté, doivent appartenir, ou non, à la communauté, sont des statuts réels , qui n'oi/t d'empire que sur les héritages situés dans leur territoire ; qu'en conséquence, lorsque deux Blaisois ont contracté mariage, leur coutume de Blois ne peut donner à la communauté, qui était entre les conjoints, les fruits pendants, lors de la dissolution de la communauté, surl'héritage propre de l'un des conjoints, qui est situé sous la coutume d'Orléans, la coutume de Blois ne pouvant avoir d'empire sur ces héritages.

Ceux qui tiennent l'opinion contraire , nient formellement que les dispositions des coutumes sur ce point, soient des statuts réels ; ils soutiennent au contraire, que, suivant la doctrine de Dumoulin, que nous avons exposée *utom. vir. 10

prày n° 10» les dissociions des coutumes sur la communauté, et les choses qui doivent y entrer ou non, sont statuts personnels, qui n'ont d'autre Quelque de déclarer ce dont les personnes soumises à leur empire, doivent être présumées ou supposées être convenues en se mariant. Suivant ce principe, Dumoulin décide, comme nous l'avons vu, que, lorsque deux Parisiens sa saut mariés son* contrat de mariage, et que l'un d'eux acquiert un héritage situé dans une province dont la loi n'admet pas la communauté, cet héritage entre dans leur communauté, sulvarit la coutume de Paris, quoique cette coutume n'ait pas d'empire hors de son territoire ; parce que ce n'est pas immédiate et per se qu'élis l'y fait entrer, mais en conséquence de la convention qu'elfe présume et suppose être intervenue entre les conjoints, lorsqu'ils se sont mariés, « qu'ils se* raient communs en biens, et que ce que chacun d'eux acquerrait durant le mariage, entrerait eff leur communauté. »

Suivant cette doctrine de Dumoulin, qui répute statuts personnels les dispositions sut la communauté, et sur les choses qui y doivent entrer ou en être exclues, celles qui concernent les fruits en question, doivent être regardées, non comme statuts réels, mais comme statuts personnels, qui ne font autre chose qoe décider si, lorsque les personnes soumises à leur empire se marient, on doit présumer qu'elles ont voulu que les fruits en Question entrassent dans leur communauté, ou si on doit présumer qu'elles ont voulu qu'ils en fussent exclus. Suivant ces principes, lorsque deux Orléanais ont contracté communauté de biens en se mariant, les fruits pendants, lors de la dissolution de la communauté, sur l'héritage propre de l'un d'eux, quoique situé sous la coutume de Blois, sont exclus de la communauté; parce que les parties sont présumées avoir, conformément à fa coutume d'Orléans r voulu qu'ils en fussent exclus. Contra vice versa, lorsque des Blaisois se sont mariés, les fruits pendants, lors de la dissolution de fa communauté, sur des terres ensemencées et labourées aux frais de la communauté, doivent appartenir à la communauté, quoiqu'elles soient situées sous la coutume d'Orléans, qui a une disposition contraire ; parce que ce n'est pas fa coutume de Blois immédiate et in te, qui les y fait entrer, mais la convention que cette coutume suppose que ces personnes ont eue pour les y faire entrer.

Si les parties s'étaient soumises expressément à la coutume de Blois pour leur communauté , hésiterait-on à décider que cette convention devrait faire tomber en la communauté les fruits pendants, lors de la dissolution, sur l'héritage de l'un des conjoints, quelque part que fût situé l'héritage? Lorsque le contrat n'exprime pas de soumission" a une coutume, les parties sont censées s'être soumises à celte du lieu de leur domicile matrimonial : cette soumission tacite doit avoir le même effet qu'une soumission expresse*

J'incline pour cette seconde opinion.

£19. Passons à présent aux fruits civils. Il n'y a que ceux qui sont nés durant la communauté qui y entrent. Ceux qui sont nés auparavant y entrent comme choses meubfes, mais non comme fruits : ceux qui ne sont nés qu'a* près la dissolution de fa communauté, appartiennent an propriétaire de la chose qui les a produits.

Il est donc nécessaire de savoir quand ils doivent être censés nés. H sont censés nés lorsqu'ils commences** à être dus 1 1 Fructus èitile* tune nasci rntelliguntwr, qttùm incipncnt deberi. Il faut faire Fappticatfon de ce principe

1 F. art. 586, règle générale

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