‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 24 sur 95 · C. civ · texte numérisé non relu

C. civ

qui pose la Ârt.~ 58$ : < Les fruits civils sont

« réputés s'acquérir jour par jour, et « appartiennent à l'usufruitier, à pro-

ie portion de la durée de son usufruit. « — Cette règle s'applique aux prix « des baux à ferme, comme aux loyers « des maisons et aux autres fruits ci*

« vils, »

aux différente* espèces de fruits civils.— Commençons par les fermes des héritages de campagne.

Le» fermes étant le prix des fruits que te fermier recueille sur l'héritage qui toi « été donné à ferme* eHes ne sont dues que lorsqu'il si recueilli ees fruits, on lorsqu'il n'a tenu qu'à hit de les recueillir. Cette espèce de fruit civil ne naît donc que lors de la récolte des fruits pour lesquels la ferme est due ; et la ferme par conséquent n'appartient à la communauté que lorsque cette récolte s'est laite pendant le temps oHie durait encore la communauté *«

C'est pourquoi, si la dissolution dé la communauté est arrivée «tant là récolte, fut-ce la teille de la récotte, la communauté n'aura rien daris la ferme q« sera due pour cette récolte; elle appartiendra en entier au propriétaire de l'héritage. Au contraire,- si la dissolution de h communauté n'est arrivée qu'après la réeefte feitd, la ferme due pour eelfe récolte appartient en ce cas en entier à la communauté. SI eBe est arrivée pendant là récolte, la communauté aura part h la fermé, * proportion de ce qu'il y avait de fruits déjà cueil- Hs. Pat la ménve raisons lorsqu'un héritage qui produit ftasieurs espèces différentes de fruits, a été affermé pour une seule somme par chacun an, et que la dissolution dd la emtrtfanautéF est arrivée après la réeolte d'utfe certaine espèce de fruits, et «tant celle de» autres espèces; il fout faire une ventilatien de la part que chaque espèce de fruité dota porter dans le prix total de la ferme $ et si par cette teftiilafteft e* estime que l'espèce de fruits dont la récolte était faite, doit porter, putà, le tiers ou le quart du prix total de la ferme, elle appartiendra pour cette pari à te communauté ; et peut le surplus au propriétaire de l'héritage.

**0. Il n'en est pas de même des loyers de maisons, oui son* otié autre espèce de fruits civils ? Ile échéent tous le» fours, et sont dus tous les jours pat parties; Par exemple,- ai une maison a été louée pour une somme de trois cent soixante-cinq livres par chacun an1 ; du Jour que lé locataire est entré où qu'il a dû entrer en jouissance de ma maison?, il est dû et échu chaque jour la trois cent soixante et cinquième partie du lover, qui monte à vingt sous par chaque jour*HestTraiqueeespartiesâuRrfer qui sontduesetédmeschaquejour ne sont pas payâmes chaque jour, et qafeffes ne le sont qu'après l'expiration du terme convenu peur le paiement du foyer; mais ce terme n'eh diffère cjuel'exigibilité , et n'empêché pais ces parties du loyer d'être dues et échues chaque jour $ et eHea sont en conséquence acquises chaque jour a la communauté.

C'est pourquoi , lors de la dissolution de la communauté, non-seulement le terme du loyer, échu avant la dissolution de la communauté, appartient h la communauté, d'il n'a pas encore été payé ; mais la eommutiaxité a encore droit d'avoir dans le terme qui écherra après la dissolution de la communauté, tint part, h proportion du temps qui s'est écoulé de ce terme jnsqrfatu jour de la dissolution de la communauté.— Par exemple, supposons que la maison propre de l'un des conjoints fût louée peur une somme de quatre cents Hvres par chacun an, payable par quartier, de trois mois en trois mois, et qu'il se $ott écoulé du-

* Cette décisîdfl dePothierne peut plus être admise. Les rédacteurs dû Gode ayant rangé le prix des baui à ferme dans là classe des fruits civils,

p. 1W^ note i) , déclaré qtre le mode d'acquisition jour par jour était appliêable aux prit deàbau* a ferme, comme aux loyers des maisons et aux autre» fruité ètvifc, H tfy à plus ^re-

chercher si far récolte a été faite par le fermier pendant la durée delà communauté où après sa dissolution : la communauté à droit, dans tous les cas, k

(F. 584, ci-dessus, p. 1*0, note 1), et urie portion du prix du bail prôpôrayant (dans fart. 586, F. ci-desàus, tionneltement au temps que le bail a

ddré oendant ïâ communauté, Tout ce que dit Pothier' dans le n* Suivant éur les loyers des maisons, doit aujourd'hui servir de règle pour la répartition dd prit du bail h ferme.

rant la communauté, outre le dernier terme échu, quinze jours de celui qui doit échoir après la dissolution de la communauté : ce temps de quinze jours étant a peu près la sixième partie du terme qui doit échoir, la sixième partie de la somme payable pour ce terme doit appartenir à la communauté; le loyer du temps qui s'est écoulé durant la communauté, ayant été dû et acquis chaque îour à la communauté pendant qu'il s'écoulait.

La raison de différence à cet égard, entre les fermes des biens de campagne et les loyers de maisons, est sensible. La ferme d'un bien de campagne étant le prix des fruits que le fermier doit recueillir sur l'héritage qui a été donné a ferme, il ne doit sa ferme que lorsqu'il les recueille. Si par une force majeure ils venaient à périr entièrement avant qu'ils les eût recueillis, il ne devrait point de ferme. La ferme n'est donc due que dans le temps et à mesure que les fruits sont recueillis. Au contraire, un loyer de maison est le prix de la jouissance annuelle de cette maison. Le locataire qui habite la maison tous les jours, ou qui a droit de l'habiter, recueille chaque jour une partie de cette jouissance de la maison, et par conséquent ilxloit chaque jour une partie du loyer, qui est le prix de celte jouissance m m , , , .

Il faut décider la même chose k l'égard du loyer de toutes les autres espèces d'héritages dont la jouissance est continuelle et quotidienne , telles que sont un magasin, un moulin, etc. Le loyer de ces choses, de même que celui des maisons, échet et est dû par parties chaque jour, et est de même acquis par parties chaque jour à la communauté.

££1. Les arrérages de rentes, soit foncières, soit constituées, soit perpétuelles, soit viagères, sont aussi des espèces de fruits civils , qui, comme les loyers de maisons, échéent aussi et sont dus par parties par chacun jour du temps pendant lequel ils ont couru ; c'est pourquoi, lors du rachat de ces rentes, on doit payer avec le principal, non-seulement les arrérages échus jusqu'au dernier terme, mais aussi ceux qui sont dus pour tous les jours qui se sont écoulés depuis le dernier terme jusqu'au jour du rachat.

Par la même raison, lors de la dissolution de la communauté, les arrérages des rentes propres de l'un ou de l'autre des conjoints, appartiennent à la communauté, non-seulement pour tout ce qui en est échu jusqu'aux termes qui ont précédé la dissolution de communauté, mais aussi pour tout le temps qui s'est écoulé depuis lesdits derniers termes jusqu'au jour de la dissolution.

Quand même la rente foncière serait due sur des biens de campagne, les arrérages se compteraient de jour à jour, de même que ceux des autres rentes, de la manière dont nous venons de l'expliquer : car ces arrérages de rente foncière , différents en cela des fermes , ne sont pas dus pour raison des fruits qui se recueillent sur l'héritage sujet à la rente , mais pour raison du fonds même de l'héritage, et de la possession qu'en a le détenteur sujet à la rente.

%%%. Tout ce que nous venons de dire touchant la manière de compter les loyers des maisons et les arrérages des rentes, est un droit commun qui s'observe partout, même dans la coutume d'Orléans, quoiqu'elle ait un article qui, par rapport aux termes dans lesquels il est conçu, paraît contraire, mais qui a reçu par l'usage une interprétation conforme au droit commun. — Voici cet art. 207, qui est conçu en ces termes : « Fruits civils, coupés et abattus en maie turité, ensemble les moisons et fermes dues à raison desdits fruits, sont ré- « pûtes meubles, encore que les termes de payer lesdites moisons ou fermes « ne soient échus ; et au regard des arrérages de rentes foncières ou consti- « tuées, et loyers de maisons, sont réputés meubles, lors seulement que les « termes de paiement sont échus. «

Par ces derniers termes, sont réputés meubles, lors seulement que les termes de paiement sont échus, il semblerait que la coutume voudrait dire que les loyers de maisons et les arrérages de rentes ne deviennent meubles, ne corn *

l" PARTIE. GUAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 149

mencent à être dus, et ne sont acquis à la communauté que lorsque le terme de paiement est échu ; et qu'en conséquence il ne peut être rien dû à la communauté dans les loyers ou rentes dont le terme de paiement n'est échu qu'après la dissolution.

Néanmoins cet article n'est pas entendu dans la Province , dans ce sens qu'il paraît présenter : un usage constant lui a donné une autre interprétation, suivant laquelle tout ce que la coutume veut dire en cet article, est qu'au lieu que les fermes des biens de campagne, aussitôt que les fruits sont recueillis, sont dues entièrement, et sont en conséquence ameublies et acquises pour le total à la communauté , quoique les termes de paiement desdites fermes ne soient pas encore échus ; au contraire, les loyers de maisons et les arrérages de rentes ne sont ameublis et acquis pour le total à la communauté , et ne sont entièrement dus que lors seulement que les termes de paiement sont échus. Mais, quoiqu'ils ne soient pas ameublis pour le total et dus entièrement auparavant, ils ne laissent pas auparavant de s'ameublir par parties, et d'être acquis à la communauté par parties, à mesure que s'écoule le temps de ce ^erme; de manière que dans le terme qui n'échet qu'après la dissolution , il est dû à la communauté, dans la somme due pour ce terme, une portion pour le temps qui en a couru durant la communauté.

C'est l'interprétation que donnent à cet article Lalande et l'auteur des notes de 1711, et que j'ai suivie dans mes notes de l'édition de 1760 ; et elle est constamment suivie dans l'usage. Dans tous les actes de partage de communauté, on ne manque jamais de tirer en ligne dans la masse de l'actif de la communauté, les arrérages de chaque rente propre de l'un ou de l'autre conjoint, échus jusqu'au dernier terme, et ensuite le montant de ce qui en a couru depuis le dernier terme jusqu'au jour de la mort du prédécédé, qui a dis* sous la communauté.

££3. 11 résulte de tout ce que nous venons de dire, que les loyers de maisons et les arrérages de rentes se comptent de jour à jour, de die in diem; c'est-à-dire que la somme due pour chaque terme ou demi-terme de loyers de maisons ou d'arrérages de rentes, se divise en autant de portions qu'il y a de jours dont le terme ou demi-terme est composé^lesquelles portions sont dues et acquises à la communauté à mesure que s'écoule chacun des jours dont le terme ou demi-terme est composé. Mais ces loyers et arrérages de rentes ne se comptent pas de momenlo ad momentum ; c'est-à-dire que ce qui est dû pour chaque jour de loyers ou d'arrérages de rentes, ne se subdivise pas ; c'est pourquoi il n'importe à quelle heure du jour soit arrivée la mort du conjoint prédecédé qui a dissous la communauté : ce qui est dû pour ce jour de loyers ou d'arrérages de rentes, ne commence à être dû que lorsque ce jour est entièrement écoulé, et ne peut appartenir à la communauté, n'ayant commencé à être dû que depuis la mort du conjoint, arrivée en ce jour avant qu'il fût entièrement écoulé *••

%*&. Les arrérages de cens sont une espèce de fruits civils, différente des arrérages de rente foncière. Le cens étant principalement dû in reeognitionem directi dominii, c'est-à-dire, pour la reconnaissance solennelle que le censitaire, à un certain jour marqué par les titres, doit faire de la seigneurie directe qui appartient au seigneur sur son héritage, ce cens n'est dû et ne commence à être dû qu'au jour auquel doit se faire cette reconnaissance solennelle de la seigneurie, c'est-à-dire, au jour auquel ce cens est payable : c'est pourquoi si la dissolution de la communauté est arrivée avant ce jour, fût-ce la veille de

1 L'article 1401, § 2° (F. ci-dessus, I de l'usufruit sur l'acquisition des fruits p. 65, note 1), par l'expression échus civils. « La communauté 6e compose applique à la communauté les règles I des fruits échus pendant le mariage. »

ee jour, il n'est dû à ia communauté aucun* portion dans les somme* 40! dotvent être payées ce jour par les censitaires.

Mais, si la dissolution de la communauté est armée te jour même que le cens est payable, tous les cens qui sont payables ce jour doivent appartenir à la communauté ; est wmtM 411e ee jour es! arrivé, dès I* premier moment do ne jour, il y a une ouverture an devoir de la reeûnnaissanne de In seigneurie directe; et par conséquent le < eus qui doit se payer en témeîgnaf e do cette reconnais* sance, a eommeoeé d'être dû , quoique les censitaires aient tout le temps de ce jour, c'est-à-dire, depuis le matin jusqu'au commencement do 1a nuit, pour s'acquitter de cette dette»

A l'égard des défauts entouras par les censitaires qui ne sont pas venus payer le cens ce jour, ils ne sont pas dus à la communauté dont la dissolution est arrivée le jour que le cens est payable $ car ces défauts étant la peine de la demeure en laquelle a été le censitaire de venir reconnaître la seigneurie, et payer le cen6 au jour marqué, ils ne peuvent commencer k être du6 qu'après que ce jour est écoulé entièrement, et par conséquent après la dissolution de la communauté, qu'on suppose arrivée dans ce jour ; le censitaire, qui pouvait encore s'acquitter de ce devoir au dernier instant de ce jour, n'ayant pu être en demeure qu'après que ce jour a été entièrement écoulé*

On opposera peut-être que nous avons dit $uprà, n° î§3 , que ee qui était dû pour loyers de maisons ou arrérages de renies, pour le jour auquel est arrivée la dissolution de la communauté, n'appartenait pas a la communauté. N'est-ce pas tomber en contradiction avec nous-méme , que de dire que le cens dû le jour qu'est arrivée la dissolution de la communauté, appartient à fo communauté? Non t la raison de différence vient de la différente cause de ces dettes.-r-On jour de loyer est le prix d'un jour de jouissance <jue le locataire h eu de la maison qui lui a été louée ; un jour d'arrérages de rente est le prix d'un jour de la jouissance que le débiteur de la rente a eu ou dû avoir du sort principal de la rente : le locataire de la maison, le débiteur de la rente, no doivent donc le jour de loyer ou le jour d'arrérages de rente, que lorsqu'ils ont eu ce jour dé jouissance; et ils ne l'ont nuque lorsque le jour est écoulé t le jour de loyer ou d'arrérages de rente, n'est donc dû que lorsqu'il est écoulé; il n'est dooe dû qu'après que la dissolution de la communauté est arrivée, qu'on suppose être arrivée dans ee jour, et il ne peut, par conséquent, appartenir à la communauté. —Au contraire le cens est dû pour la reconnais* sance de la seigneurie 4 il est doue dû aussitôt qu il y a ouverture à ce devoir 1 or il y a ouverture à ce devoir aussitôt qu'est arrivé Je jour auquel doit se faire cette reconnaissance, et auquel le cens est payable. Quoique le censitaire ait tou$ le temps de ce jour peur s'acquitter de celle dette, il ne s'ensuit pas qu'il n'en soit pas débiteur dès le commencement du jour ; et lorsqu'il va payer le eens dans les premières heures du jour, on ne peut pas dire qu'il le paie d'avance. Le cens étant donc dû aussitôt que le jour auquel il est .payable est arrivé, et dès le commencement de ce jour, tt a été dû pendant eue le eommueauté durait encore, quoique ta dissolutiop en soit arrivée dans fe ooubs de ee jour*

••5. 11 est évident que les dîmes et les champarts no sont dus qu'au temps et à mesure que se fait la récolte des fruits qui sont sujets à ces droits; et il en est de même des fermes de ces droits, lorsqu'on a donné ces droits à ferme. Tout ee qui a été dit des fruits que la terre produit, et des fermes des biens de campagne , reçoit application à l'égard de ces droits et des fermes de ces droits.

S?$, Les droits casuels sont une autre espèce de fruits civils ; tels ^ont les profils seigneuriaux qui sont dus en cas de ventes ou de mutations des biens relevant en fief ou en censiye d'une seigneurie propre de l'un pu de l'autre des conjoints : ils sont dus et acquis à la communauté aussitôt que la clause qui y donné ouverture, arrive durant la communauté.

Par exemple, lorsqu'un héritage relevant, soit en fief, soit en censive, de la seigneurie de l'un des conjoints , est vendu $ aussitôt que la convention a été arrêtée, soit par acte devant notaires, soit par acte sons signatures privées , le profit de venin est du , et si c'est durant le temps de la communauté qu'elle a été arrêtée, il est acquis à la communauté.

À l'égard dé l'amende pour ventes recelées , celte amende étant due pour la demeure en laquelle a été le censitaire de déclarer son contrat ; quoique la vente ait été laite durant le temps de la communauté , et qu'en conséquence le profit de vente aft été acquis à la communauté , l'amende pour venles recelées n'appartiendra pas à la communauté, si le temps que le censitaire avait pour déclarer son contrat , n'est expiré que depuis la dissolution de la communauté.

Les profits de rachat qui sont dus pour les mutations , sont pareillement dos et acquis à la communauté aussitôt que les morts ou les mariages qui ont opéré ces mutations, sont arrivés dorant la communauté.

*•*. Quoique la mort du vassal, qui a fait naître le profit de rachat, et celle de l'un des conjoints qui a dissous la communauté , soient arrivées le même jour ; si Ton peut justifier que celle du vassal a précédé celle du conjoint, le profit appartiendra à la communauté , comme étant né pendant qu'elle durait encore, la mort du conjoint qui l'a dissoute n'étant arrivée que depuis. Si au contraire celle du conjoint a précédé, le profit né par la mort du vassal , qui n'est arrivée que depuis, appartiendra en entier au propriétaire de la seigneurie, ce profit n'étant né que depuis la dissolution de la communauté.

S'il était incertain laquelle des deux morts a précédé, je pense que, dans le doute, Je profit doit appartenir à celui des conjoints ou è ses héritiers qui sont propriétaires de la seigneurie , et qu'il ne peut être prétendu par la communauté. Ma raison est , qu'un propriétaire , en sa qualité de propriétaire , est fondé de droit commun , et a un droit général pour prétendre tous les fruits qui sont nés de «a chose, tant qu'un autre ne justifie pas avoir un droit particulier pour les prétendre à son exclusion. C'est donc à l'autre conjoint , ou à ses héritiers, qui font valoir les droits de la communauté, à justifier que le profit appartient à la communauté, et par conséquent à justifier que le profit est né durant la communauté, et que la mort du vassal qui l'a fait naître, a précédé la dissolution de la communauté : faute de pouvoir justifier oeb, le profit, dans le doute, appartient au propriétaire.

On peut faire la même question , lorsque le contrat de vente qui a donné ouverture an profit, a été passé le jour de la mort de l'ii* des conjoints, et qu'il est incertain si le contrat a précédé la mort.

£99. Les amendes, les épaves, les droits de déshérence et de confiscation , sont les fruits civils d'un droit de justice. Lorsque l'un des conjoints est propriétaire d'un droit de justice , ces fruits de son droit de justice tombent , de même que tous tes autres fruits des propres» dans la communauté, lorsqu'ils naissent durant la communauté»

Les amendes en matière civile, telles que sont tontes les amendes de police, sont dues et acquises à la oommunaulé aussitôt qu'est rendu le jugement qui les prononce, lorsque ce jugement est contradictoire : s'il est rendu par défaut, l'amende prononcée par ce jugement» n'est due que du jour de la signification du jugement.

%%9. Le droit d'épave est un autre fruit du droit de justice ; il fait partie de celui que notre droit français donne ani haut-justicier, de s'attribuer, privativement a tous autres, toutes les choses qui n'ont point de maîtres, r« *ftr%Qictf qui se trouvent dans le territoire de leur justice. On appelle épaves, les bêtes ou autres meubles égarés : celni qui les trouve, doit, a peine d'amende, les déférer a la justice du lieu où il les trouve.

Le droit du seigneur de justice par rapport atfx épaves , consiste a se les

faire adjuger ou vendre à son profit, au bout d'un certain temps prescrit par les coutumes ou par l'usage , qui commence à courir du jour qu'elles ont été déférées, et après les proclamations faites pendant ce temps aux lieux et jours accoutumés, lorsqu'elles n'ont pas été réclamées parle propriétaire ayant l'adjudication.

Ce fruit n'est censé perçu , et n'est acquis au seigneur de la justice que par l'adjudication : car la chose pouvant toujours être réclamée par le propriétaire jusqu'à l'adjudication, ce n'est que par l'adjudication qu'elle est acquise au seigneur de la justice, et elle ne tombe par conséquent dans la communauté que lorsque l'adjudication en a été faite durant la communauté.

930. Le trésor trouvé en terre, pour la portion que notre droit français en accorde au seigneur de la justice du lieu où il a été trouvé, est un fruit de son droit de justice, qui lui est acquis aussitôt que la découverte en a été faite, et qui appartient par conséquent, comme fruit, à la communauté, si la découverte en a été faite durant la communauté : il n'est pas besoin d'attendre , comme à l'égard des épaves, si quelqu'un viendra le réclamer ; car le trésor est par sa nature une chose dont on ne peut connaître le propriétaire , vêtus depotitio pecuniœ cujui memoria non extat, et qui par conséquent n'est pas sujet à réclamation.

*81. Les droits de déshérence et de confiscation sont aussi des fruits du droit de justice ; ils consistent dans le droit qu'ont les seigneurs de justice de s'attribuer les biens, situés ou trouvés dans le territoire de leur justice, des personnes qui sont mortes sans laisser aucun héritier, ou qui ont été condamnées par un jugement qui emporte confiscation. Le droit à ces biens est acquis au seigneur de justice , dès l'instant de la mort de celui qui n'a pas laissé d'héritiers , ou de la prononciation du jugement qui emporte confiscation , lorsqu'il est contradictoire , et s'il est par défaut , du jour de l'exécution. Lorsque le droit a ces biens est acquis au seigneur de justice pendant la communauté , il appartient , comme fruit de son droit de justice , à la communauté.

*S*. Il nous reste à observer à l'égard des fruits des propres des conjoints, que non-seulement les fruits de ceux qui ont une durée perpétuelle appartiennent à la communauté, mais pareillement les fruits de ceux qui ont une durée bornée à un temps certain ou incertain : tels sont les fruits d'un héritage , dont l'un des conjoints n'a qu'un droit de propriété réversible , ou dans lesquels il n'a qu'un droit d'usufruit : tels sopt les arrérages d'une rente viagère propre de l'un des conjoints *, comme il a été jugé par l'arrêt du 4 août 1729, rapporté suprà, n° 90.

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