SECT. II. — DU PASSIF DB LA COMMUNAUTÉ
Le passif de la communauté légale consiste principalement dans les dettes de chacun des conjoints dont celte communauté est chargée : nous en traiterons dans le premier article. — La communauté a encore d'autres charges qui font partie de son passif % dont nous ferons l'énumération dans le second article.
Abt. I«'. — Des dettes des conjoints.
Pour connaître quelles sont les dettes de chacun des conjoints qui sont une charge de leur communauté , nous traiterons séparément de celles qu'ils ont contractées avant leur mariage j— de celles que chacun des conjoints contracte
*De même aujourd'hui, art. 588,1 * F. art. 1409, C. civ., voy. ci- C, civ., F. ci- dessus, p. 89, note 1. | dessus, p. 83, note 1.
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durant leur mariage ; ranl le mariage.
-et enfin des dettes des successions qui leur écbéent du*
§ I. Des dettes que les conjoints ont contractées avant leur mariage.
933. La communauté légale est chargée de toutes les dettes mobilières dont chacun des conjoints était débiteur au temps que s'est contracté le mariage.
Gela est conforme à un principe de notre ancien droit français , « que les dettes mobilières d'une personne sont une charge de l'universalité de ses meubles ». Chacun des conjoints, en se mariant, faisant entrer l'universalité de ses meubles dans la communauté légale , il s'ensuit , suivant ce principe , que cette communauté doit être tenue de leurs dettes mobilières , qui en sont une charge l.
La coutume de Paris, art. 221 , s'en explique : « A cause de laquelle corner munauté le mari est tenu personnellement payer les dettes mobilières dues « a cause de sa femme ;.... et aussi la femme est tenue, après le trépas de son « mari , payer la moitié des dettes mobilières faites et accrues par ledit mari, « tant durant ledit mariage, qu'auparavant icelui, etc. »
Nous ne citons cet article que pour faire voir que la coutume de Paris fait entrer dans la communauté légale toutes les dettes mobilières dont chacun des conjoints était débiteur lorsqu'ils ont contracté leur mariage : nous réservons de rapporter cet article en entier, et d'en donner l'explication infrà, partie 5, où nous traiterons de la manière dont chacun des conjoints est tenu des dettes de la communauté après sa dissolution.
934. Une dette est mobilière lorsque la chose due est une chose mobilière : par exemple, les dettes d'une sommé d'argent, d'une certaine quantité de blé ou de vin, d'un cheval, d'un lit, etc., sont des dettes mobilières.
935. Lorsque quelqu'un s'est obligé à faire ou à ne pas faire quelque chose, cette dette est une dette mobilière ; car, à faute par le débiteur d'accomplir son obligation, elle se résout en des dommages et intérêts qui consistent dans une somme d'argent à laquelle ils sont évalués j et par conséquent en quelque chose de mobilier *•
93e. Quoique ces dettes soient accompagnées d'hypothèque , telles que celles pour lesquelles il y a un acte devant notaires, ou une sentence, elles ne laissent pas d'être dettes mobilières , et d'être par conséquent une charge de la communauté des conjoints, qui s'en sont trouvés débiteurs lorsqu'ils ont contracté leur mariage.
939. Lorsque l'un ou l'autre des conjoints a contracté, avant son mariage, une dette mobilière solidairement avec d'autres; étant débiteur de cette dette pour le total , la communauté en est chargée pour le total , sauf à exercer le même recours qu'a le conjoint, contre ceux qui en sont les codébiteurs.
Mais, si le conjoint, lorsqu'il s'est marié , n'était personnellement débiteur d'une dette mobilière que pour certaine portion ; quoiqu'il en fût tenu hypo-
1 Ce principe, très peu en harmonie avec la composition actuelle des fortunes, est reproduit dans le § 1er de l'art. 1409 par ces expressions : de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la ce' lébration de leur mariage. F. ci-dessus, p. 83, note 1.
2 L'obligation en tant que dette est mobilière quoique le résultat doive être
immobilier; ainsi l'architecte fournit des matériaux et la main-d'œuvre, quid mobile, quoique la construction produise une maison quid immobile. Nous "avons déjà fait remarquer (jue ce n'était pas par les dommages-intérêts ou par la transformation de l'obligation qu'il fallait en qualifier la nature. Y. Introduction à la coutume d'Orléans, p. 15, note 3.
thécairement pour le total , la communauté ne sera chargée que de la portion pour laquelle ce conjoint en est personnellement tenu.
Par exemple , si l'un des conjoints a été 9 ayant son mariage, héritier pour un quart d'une personne, sa communauté ne sera chargée que pour un quart des dette* mobilières hypothécaires de cette succession , dont le conjoint était encore débiteur lorsqu'il a 'est marié : elle n'en sera pas chargée pour le surplus ; car ces dettes ne sont dettes de la personne du conjoint , que pour le quart dont il en est personnellement tenu en sa qualité d'héritier; pour le surplus, elles ne sont pas une dette de sa personne, mais une chance des biens de la succession qui y sont hypothéqués, et auxquels il a succède. Ces biens n'entrant pas dans la communauté, elle ne doit pas être tenue de cette charge : c'est pourquoi, si ces dettes sont payées durant la communauté, sans qu'on ait
Su avoir de recours contre les cohéritiers du conjoint , à cause de leur insolvabilité, le conjoint dont les biens ont été libérés, doit a la communauté récompense pour les trois quarts*.
«38. En général, la coutume, en chargeant la communauté légale des dettes passives des conjoints, ne la charge que des dettes mobilières dont ils sont débiteurs personnels, et non de celles dont ils ne sont tenus qu'hypothécairement, a cause de quelqu'un de leurs héritages qui y est hypothéqué; c'est pourquoi, si, pour libérer l'héritage, ces dettes sont acquittées, durant le mariage, des deniers de la communauté, le conjoint dont l'héritage a été libéré, doit récompense a la communauté, qui n'était pas tenue de cette dette.
H99. On a coutume d'apporter une exception au principe « que toutes les dettes mobilières dont chacun des conjoints se trouve débiteur lorsqu'ils contractent leur mariage, sont une charge de la communauté. »
Cette exception concerne les dettes mobilières qui ont pour cause le prix d'un propre de communauté de l'un ou de l'autre des conjoints •.
Par exemple, si j'ai acheté avant mon mariage un héritage pour le prix d'une somme de 10,000 fr., payable dans un certain temps, dont je 6uta encore débiteur lors de mon mariage ; quoique celte dette soit une dette mobilière , puisqu'elle est la dette d'une somme d'argent,'néanmoins la communauté n'en sera pas chargée. Par la même raison, si, lors de mon mariaee, j'étais débiteur d'une certaine somme d'argent pour un retour de partage d'immeubles d'une succession qui m'est échue avant mon mariage ; ce retour étant le prix des immeubles oui me sont échus par le partage , lesquels me sont propres de communauté , la communauté ne sera point chargée de la somme que je dois pour ce retour, quoique ce soit une dette mobilière ; parce qu'elle est due pour le prix de mes propres de communauté*
Cette exception, qui est adoptée par tous les auteurs, et qui est suivie dans l'usage , est fondée sur ce qu'il a paru trop dur qu'un conjoint fît payer à la communauté le prix d'un héritage qu'il retient pour lui seul, et qui lui est propre de communauté.
Cette raison n'a d'application qu'au cas auquel le conjoint est» lors de son mariage, possesseur de l'héritage dont il doit le prix ; et ce n'est que dans ce cas que la dette du prix de l'héritage, quoique mobilière, n'entre pas en communauté.
Mais si, dès avant mon mariage 9 j'avais revendu ou autrement disposé de
1 Ces dettes ont été payées pour conserveries propres du conjoint, elles sont donc relatives à des propres, elles occasionnent récompense.
* Ce sont principalement de semblables dettes que les rédacteurs du
Code ont eues en vue, lorsqu'ils ont dit à la fin du Ç 1" de l'art. 1409 : Sauf la récompense pour le$ dettes mobilières relatives aux immeubles propres à l'un, ou à Vautre 4es époux, (F» ci-dessus, p. 83, note 1.)
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héritage pour le prix duquel je suis débiteur d'une certaine somme, la con>« nranauté serait ebargée de cette dette, de même que de toutes mes autres dettes mobilières *.
Pareillement, cette raison qui a fait considérer la cause de la dette , pour exclure de Ja communauté les dettes d'une somme d'argent dont l'un des conjoints était débiteur pour îe prix d'un propre de communauté, étant une raison qui n'a d'application qu'à ces dettes passives , c'est mal-à-propos que Lebrun en a voulu tirer argument pour prétendre exclure pareHtementde La communauté les dettes actives mobilières antérieures au mariage, qui ont pour cause le prix de l'aliénation que l'un des conjoints a laite de quelqu'un de ses héritages avant son mariage. V. $uprà, n* 77.
Quelques auteurs ont eu une opinion singulière a l'égard de cette dette du prix d'un héritage propre acquis par l'un des conjoints avant le mariage. Ils conviennent que cette dette est une dette propre dé ce conjoint, et qu'en conséquence le conjoint en doit récompense à la communauté, lorsqu'elle a été payée des deniers de la communauté : mais ils y apportent un tempérament , qui est que cette dette étant une dette qui, par sa qualité de dette mobilière , devrait tomber dans la communauté, et qui n'en est exclue que parée qu'elle est la dette du prix d'un propre du conjoint, le conjoint peut se décharger de cette dette, et la faire entrer dans la communauté, en abandonnant & la communauté son héritage propre, pour le prix duquel elle est due, et à cause du* quel elle était exclue de la communauté. Valitt, en se» tawmWwv sur la coutume de la Rochelle (sur l'art, 46, $ 3, n°5) , cite pour cette opinion Yalla, de Rébus duf>w, Laurent Jouet et Eerriere ; et i 1 la rejette avec raison : car cette dette, par rapport à sa cause, n'étant point entrée dans la communauté lorsque la corn* munauté a commencé, il ne peut plus être permis au conjoint oe l'y faire entrer par la suite. Le conjoint devant seul profiter de l'augmentation <ju prjg qU; gur„ viendrait sur son héritage propre, il ne doit pas, lorsqu'il est diminué de prix, en foire supporter la perte a sa communauté, eu abandonnant à la communauté cet héritage, pour se décharger du prix qu'il en doit,
940» Le principe « que lesdetjes passives mobilières de chacun des conjoint* sont une charge de la communauté légale » , reçoit encore une exception a l'égard des dettes passives d'un corps certain qui , quoique mobilier, appartient à celui des conjoints seul qui en est débiteur, et n'est point entré dans sa communauté.
On peut apporter pour exemple la dette qui résulte de la vente mie l'un de6 conjoints a faite h un marchand de bois , avant son mariage , d'arbres qui étaient encore sur pied sur son héritage lors de son mariage. Cette dette est upe dejte mobilière de ce conjoint; car U ne doit donner les arbres qu'il a vendus, qu'après qu'ils auront été abattus» et qu'ils seront en conséquence devenus choses meubles* Néanmoins comme ces arbres, quoique meubles, étant prôvenus durant le mariage d'un propre de communauté, n'entrent point en communauté, et appartiennent au conjoint seul ^qui est le propre, la dette de ces arbres est la dette de $e conjoint seul, et non de to communauté '.
*41. il reste à observer, à l'égard des dettes passives mobilière*, soit de
1 Elle na serait plus relative h un propre , le conjoint débiteur n'ayant plus l'immeuble, au moment où la communauté a commencé»
* Si l'on considère l'exécution directe et en nature de cette obligation, le bois à livrer ne peut être que le produit des arbres, et ils ne peuvent être
coupés que là où ils sont; mais, si l'on suppose que l'obligation n'est pas exécutée en nature, qu'il y ait lieu par conséquente des dommageMûférêts, ils seront à la charge de la communauté $ car la dette était mobilière, et comme telle, à la charge 4e la communauté.
l'homme, soit de la femme, qu'elles entrent dans la communauté légale, quand même elles excéderaient la valeur de l'actif mobilier, et même la valeur de tous les biens du conjoint qui en est débiteur. La femme a un remède, qui est la renonciation à la communauté ; mais le mari n'en a point pour se décharger des dettes dont sa femme était débitrice lorsqu'il l'a épousée , et qui sont en conséquence entrées dans la communauté ; de là cet axiome : Qui épouse la femme, épouse les dettes u
£4£. Quoique le mari devienne débiteur des dettes de la femme qu'il a épousée, les créanciers de la femme, quoiqu'ils eussent un titre exécutoire contre elle, ne peuvent procéder contre le mari par voie d'exécution , qu'ils n'aient au préalable obtenu sentence contre lui, qui le condamne au paiement, ou, ce qui revient au même , qui déclare exécutoires contre lui les titres que les créanciers ont contre sa femme *.
£48. A l'égard des dettes passives immobilières dont chacun des conjoints est le débiteur lorsqu'ils contractent mariage, le conjoint qui en est le débiteur, en demeure seul tenu, et la communauté n'en est pas chargée.
Par exemple , si peu avant mon mariage j'avais vendu un certain héritage > dont je n'avais pas encore mis l'acheteur en possession lors de mon mariage , je demeure seul tenu de la dette de cet héritage envers l'acheteur ; ce n'est point une dette de ma communauté , dans laquelle l'héritage n'est point entré.
Il n'importe que la dette soit d'un immeuble certain et déterminé, comme dans l'espèce précédente, ou d'un immeuble indéterminé.
Par exemple, si mon père, dont je suis héritier, qui n'avait point de vignes, ' a légué à quelqu'un en ces termes : Je lègue à un tel un arpent de vignes dans les bons cantons de la province; ce legs, dont j'étais encore débiteur lorsque je me suis marié , est la dette d'un immeuble indéterminé , dont la communauté légale avec ma femme ne doit pas être chargée. C'est pourquoi , si durant mon mariage j'achète un arpent de vignes pour le délivrer au légataire , et acquitter le legs, je devrai récompense a la communauté de la somme que j'en ai tirée pour l'acquisition de cet arpent, comme ayant servi à acquitter une dette dont j'étais seul tenu.
Il en serait autrement si le legs était conçu en ces termes : Je lègue à un tel de quoi acheter un arpent de vignes. Ce ne serait pas en ce cas un arpent de vignes qui aurait été légué, mais la somme d'argent qui est nécessaire pour l'acheter. La dette qui résulte de ce legs dont je suis tenu , ne serait pas la dette d'un immeuble, mais la dette d'une somme d'argent, et par conséquent une dette mobilière, qui entre dans la communauté.
£44. Si l'un des futurs conjoints , qui était, lorsqu'il s'est marié, débiteur d'un héritage envers une personne à qui il s'était obligé de le donner, était en outre débiteur envers la même personne , par rapport à cet héritage , de sommes d'argent, putà, pour les fruits qu'il en avait perçus, pour les dégradations qui y avaient été faites par sa faute, il n'y a que la dette de l'héritage qui n'entre pas dans la communauté ; celles pour raison des fruits et des dégradations étant dettes de sommes d'argent, et par conséquent dettes mobilières, y entrent.
£45. Lorsque la dette dont l'un des conjoints est débiteur au temps de son mariage, est une dette alternative de deux choses, dont l'une est immeuble ,
1 Ne devrait-on pas, par analogie, appliquer à ce cas l'art. 877 du C. av.?
Art. 877 : « Les titres exécutoires « contre le défunt sont pareillement « exécutoires contre l'héritier person-
« nellement , et néanmoins les créan- « tiers ne pourront en poursuivre l'exé- « cution que huit jours après la signifiée cation de ces titres à la personne ou « au domicile de l'héritier. »
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et l'autre est meuble , c'est le paiement qu'en fera le conjoint qui en est le débiteur, qui déterminera si la dette est une dette immobilière dont le conjoint doit être seul débiteur, ou si c'est une dette mobilière dont la communauté doit être chargée.
Celle option de paiement de Tune des deux choses donne-t-elle lieu à quelque récompense ? V. infrà, partie 4».
Il ne faut pas confondre avec les dettes alternatives la dette d'une seule chose, avec faculté au débiteur d'en payer une autre à la place, comme nous l'avons vu stiprà.
£40. Y ayant variété dans les coutumes sur la nature des rentes constituées à prix d'argent, que les unes réputent immeubles1, et les autres réputent meubles, est-ce la loi du domicile du créancier à qui la rente est due, ou celle du conjoint qui en est le débiteur, qui doit décider si la rente dont le conjoint est débiteur, doit entrer, ou non , dans la communauté de ce conjoint ? Lebrun, Communauté, liv. 1, ch. 5, dist. 4, n°35, décide fort bien que c'est la loi du domicile qu'a le créancier de la rente, au temps auquel le débiteur se marie , qui doit régler si elle entrera , ou non , dans la communauté. Cela est une suite de ce que nous avons dit suprà, n° 85 , que c'était la loi du domicile du créancier de la rente qui en réglait la nature , et qui lui donnait la qualité d'immeuble ou de meuble.
Suivant ce principe , si un Rémois, lorsqu'il se marie , doit une rente a un Parisien, cette rente étant un immeuble, suivant la loi du domicile du créancier qui en règle la nature , la dette de cette rente dont ce Rémois est débiteur, est la dette d'un immeuble, qui ne doit pas par conséquent entrer dans la communauté légale de ce Rémois.
Vice versa, si un Parisien, lorsqu'il se marie, doit une rente à un Rémois, la rente étant meuble, suivant la loi du créancier à qui la rente est due, la dette de cette rente dont le Parisien est débiteur , est la dette d'un meuble , et par conséquent une dette mobilière qui doit entrer dans la communauté légale de ce Parisien.
Lorsque la dette d'une rente est entrée dans la communauté en sa qualité de dette de chose mobilière que donnait à la rente la loi du domicile qu'avait alors le créancier; quoique cette rente, par la suite, durant le mariage, vienne à changer de nature par la translation du domicile du créancier sous une coutume qui répute les rentes immeubles, la communauté , pour cela, n'en sera pas déchargée.
Pareillement, si la rente dont le conjoint était débiteur lorsqu'il s'est marié, était alors immeuble, quoique par la suite, durant le mariage, elle devienne meuble parla translation du domicile du créancier, ce conjoint continuera d'en être seul débiteur.
*49.{Ce n'est qu'à l'égard de leur principal, que les rentes constituées sont réputées immeubles, et qu'elles n'entrent pas dans la communauté légale du conjoint qui en est le débiteur. Les arrérages sont dettes mobilières, qui entrent dans cette communauté.
11 est évident que les rentes foncières dont les héritages des conjoints sont chargés, n'entrent point dans la communauté légale, dans laquelle les héritages ui en sont chargés n'entrent pas ; mais tout ce qui en est dû d'arrérages lors e la célébration du mariage, y entre, ces arrérages étant une dette mobilière du conjoint à qui les héritages appartiennent.
La communauté est aussi tenue de tous les arrérages des rentes, tant constituées que foncières, dues par chacun des conjoints, qui courront pendant tout le temps qu'elle durera : car, puisque tous les revenus des biens propres de
1 Les rentes étant déclarées meubles, la question examinée ici par Pothier ne peut plus s'élever aujourd'hui.
chacun des conjoints appartiennent à la communauté, comme nous l'avons vu supra, sect. 1, art. 3, elfe doit être tenue de cet arrérage», qui sont les charges desdits revenus, et qui les diminuent de plein droit.
C'est pourquoi les créanciers des rentes, soit foncières, soit constituées, dues par la femme, sont en droit d'exiger du mari, comme chef de la communauté, un titre nouvel, par lequel il s'oblige, en sa qualité de mari d'une telle, à 4a prestation des arrérages desdites rentes, qui courront pendant tout lé temps que la communauté durera.
$ IL Des dettes que les conjoints contractent durant le mariage.
*48. Le mari étant* pendant que le mariage et la communauté dorent, seul maître de cette communauté, comme nous l'avons observé au eontroeneement de ce traité ; ayant le droit d'en disposer à son gré* tant pour sa part, que pour celle de sa femme, sans son consentement, même de perdre et de dissiper les biens qui la composent $ c'est une conséquence que la communauté est tenue de toutes les dettes qu'il Contracte pendant que durent le mariage et la communauté l.
Ce droit qu'a le mari de charger les biens de b communauté, tant pour fà part qu'il y a, que pour eeUe qu'y a sa femme, de toutes les dettes qu'il contracte pendant la communauté, est une suite de la qualité qu'il a de chef de la communauté, que lui donne le droit de puissance qu'il a sur sa femme. La femme, lorsque son mari contracte, est censée, non en son propre nom, mais en sa qualité de commune, contracter et s'obliger atee lui pour sa part en la communauté, même sans qu'elle en ait rien su, et sans qu'elle puisse s'y opposer. .
Ce principe a lieu à l'égard de toutes les dettes que le mari contracte pendant que dure la communauté.
Il n'importe que la communauté en ait profité, on non ; il n'importe même qu'il les ait contractées pour les affaires de la communauté, ou non. Par tien?' pie, si le mari, durant le mariage, s'est rendu caution pour quelqu'un, pou» des affaires auxquelles il n'a aucun intérêt, et uniquement pour faire ffcrish au débiteur son ami* quoique ce cautionnement ne concerne point les affaires de la communauté , elle ne laissera pas d'être chargée de la dette 4*i résulté de ce cautionnement, quand même le débiteur que le mari a cautionné, serait insolvable.
Il y a plus i lorsque le mari a commis on délit pendant le mariage, on ne peut pas dire, à la vérité, que sa femme, qui n'y a eu aucune part, soit censée l'avoir commis avec lui ; mais elle n'en est pas moin» censée s'être obligée avec lui, en sa qualité de commune, à la réparation cm délit, pour sa part eu la communauté : cette réparation est une dette de la communauté *, quoiqu'elle n'ait profité aucunement du délit. Par exemple, si le mari, durant le mariage^ a, dans une rixe , grièvement blessé quelqu'un, envers qui il a été condamné en une certaine somme pour réparation civile* la communauté est tenue de cette dette.
Elle est pareillement tenue des amendes auxquelles le mari est condamné durant le mariage, soit en matière de police, soit en matière criminelle. . 949. 11 faut en excepter l'amende à laquelle le mari serait condamné par un jugement à une peine capitale.
1 V. art. 1409, § 2°, C. civ.> ctâes* sus, p. 83, note 1.
, * L'art. 1424 du C.civ. décide aujourd'hui le contraire : Les délits sont des fautes personnelles.
Art. 1424 : « Les amendes encourt rues par le marï pour crime n'emtfor-
« tant pas mort civile, peuvent se p(Mr- « Suivre sur les biens de la eoimriu- « nauté, sauf la récompense due à la « femme; celles encourues parla feu* « me ne peuvent s'exécuter que sur la « nue propriété de ses biens person- « nets, tant que dure (a communauté. »
IMPARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE tA COMMUNAUTÉ. i§9
Les peines capitales sont celles de mort, celles des galères à perpétuité et dû banirisscitient à perpétuité hors du royaume. '
La raison pour laquelle la communauté n'est pas tenue de l'amende prononcée contre lé ûiaii par un tel jugement, est que ce Jugement faisant perdre de J)Iein droit au mari son état civil, opère de plein droit la dissolution de la communauté * i d'où il suit qu'on ne peut pas dire que la dette de cette amencje aitété contractée durant la communauté, puisque te jugement qui la1 prononce et par lequel la dette de cette amende a été contractée , aVait opéré la dissolution de la communauté.
- En vain opposerait-on que le crime a été commis durant la communauté : car le crime rend bien digne de l'amende celui qui l'a commis, mais il ne l'en rend pas proprement débiteur : c'est le jugement de condamnation qui (orme cette dette.
Il y a plus de difficulté à l'égard de la réparation civile à laquelle le mari a été condamné envers une partie civile, par le jugement qui le condamne à une peine capitale. On peut dire que le ïnarî, en commettant ce crime durant la communauté, a, dès ce temps, contracté l'obligation de réparer le tort qu'il a causé par ce crime à cette partie crvHè* * fat dette de cette réparation civile a donc été contractée durant la communauté. Ce n'est pas le jugement de condamnation qui a produit cette dette, îl n'a fait que la liquider. Néanmoins on juge favorablement que, lorsque la réparation civile est prononcée par trrl Jugement capftal, la communauté n'en est tenue que jusqu'à concurrencé de ce qu?elle en aurait profité *. LiVofiière4 eii a fait une maxime, Hv. 4, chap. f , n*24.
£oOr Le principe que nous avons établi, « que la communauté est tenue de toutes les dettes que le mari contracte pendant qu'elfe duré », souffre exception à l'égard de celles qui sont contractées pour des affaires qui concernent l'intérêt m mari seul, et dont il n'y a que lui qui profité.
Cette exception dérive d'un principe, qui est, « qu'encore bieri que le mari soit durant le mariage, et pendant que la communauté dure, maître absolu * des biens delà communauté, et cjtr'îi poissé efl conséquence en disposer à son gré, et les dissiper, il ne peut néanmoins s'en avantager au préjudice de la part que doit y avoir sa femme. »
Suivant Ce principe, si, durant ma corrimunauté, je me suis obfïgé envers mon voisin* à lut donner une certaine somme pour l'affranchissement d'un droit de servitude, dont mon héritage était chargé envers le sien, ma communauté ne sera point tenue de cette dette ; car elle a été contractée pour une affaire qui ne concerne que l'intérêt de moi seul, et dont je profite seul. C'est pourquoi, si, par la suite, je payais des deniers de la communauté cette somme, j'en devrais récompense a la communauté *.
. ^.arUUSSjC.civ.Lejugementqui renferme condamnation à une peine emportant mort civile , ne fait point perdre de plein droit Fétat civil; la mort civile n'est encourue (jue par l'exécution, ou après cinq ans, si la condamnation est par contumace.
Art. 1425 : « Les condamnations «prononcées contre l'un des deux « époux pour crime emportant mort « civile, ne frappent que sa part de la « communauté et ses biens person- «nels.»
1 On s'explique bien mieux le pou-
voir du mari d'obliger la communauté par suite de ses contrats et actes licites, tandis qu'il restera seul chargé des conséquences de ses actes illicites, en disant que la femme est censée lui avoir donné mandat pour contracter et non pour délinquer.
3 Le mari a sans doute de trèsgrands pouvoirs sur les biens de la communauté, mais nulle part les rédacteurs du Code ne l'ont qualifié de maître absolu des biens de la communauté.
* V. art. 1437, C. civil, ci-dessus, p. 143, note 1.
On peut apporter une infinité d'autres exemples. V. infrà, partie 4, où nous traiterons des récompenses.
£51 . Le principe « que la communauté est tenue de toutes les dettes que le mari a contractées pendant qu'elle dure », reçoit pareillement exception à l'égard de celles qu'il contracte, durant la communauté, en faveur de quelqu'un des enfants qu'il a d'un précédent mariage ; ou même, lorsqu'il n'a pas (reniants, en faveur de quelqu'un de ses héritiers présomptifs, dont ces personnes seules profitent ; car il ne peut pas plus avantager des biens de la communauté ces personnes que lui-même , au préjudice de la part que doit y avoir sa femme.
Par exemple, si , durant la communauté, le mari, parle contrat de mariage de quelqu'un de ses enfants d'un précédent mariage , ou de quelqu'un de ses héritiers présomptifs, s'est engagé de donner une certaine somme pour la dot, il est seul tenu de cette dette; sa communauté' n'en est pas chargée1.
Il en est de même de toutes les autres dettes qui ne sont contractées que pour l'intérêt de ces personnes, tel que serait un cautionnement que le mari, durant la communauté, aurait subi pour les affaires de ces personnes *•
*59. C'est au temps que le mari a contracté la dette, que l'on considère si la personne en faveur de qui il l'a contractée , était son héritière présomptive.
C'est pourquoi, si un mari, pendant sa communauté, a promis une certaine somme pour la dot de sa cousine, qui était alors son héritière présomptive, la communauté ne sera pas tenue de cette dette, quoique par la suite, par des enfants qui sont survenus au mari, cette cousine ait cessé d'être son héritière présomptive.
Vice versa, si cette cousine n'était pas alors son héritière présomptive, quoi* qu'elle le soit depuis devenue, la communauté qui a été chargée de cette dette continuera d'en être chargée, à moins que le donateur n'eût promis expressément que pour le cas auquel la donataire deviendrait son héritière présomptive.
Par exemple, si un homme qui n'a qu'un enfant, promet à une cousine qui est, après cet enfant, sa plus proche parente, une certaine somme en dot, dans le cas auquel cet enfant viendrait à la prédécéder; cette dette doit être considérée comme contractée en faveur de son héritière présomptive, puisqu'elle est contractée pour le cas auquel celte cousine le deviendrait; et en conséquence la communauté n'en doit pas être chargée.
Il n'en est pas de même d'une dette que le mari contracterait, sans le consentement de sa femme, en faveur de quelqu'un de leurs enfants communs. Celte dette est une charge de la communauté : car cet enfant n'appartenant pas moins à sa femme qu'à lui, on ne peut pas dire qu'en contractant cette dette, il attire de son côté, au préjudice de sa femme, les biens de la communauté J.
\ F. art. 1469, C. civ. Il est peut-être à regretter que la loi n'ait parlé que de la dot fournie à l'enfant d'un autre lit; on aurait pu, par identité de motifs, décider de même pour les dots fournies à de proches parents.
Art. 1469 : « Chaque époux ou son « héritier rapporte également les som- « mes qui ont été tirées de la commune nauté, ou la valeur des biens que l'é- « poux y a pris pour doter un enfant « d'un autre lit, ou pour doter person- « nellement l'enfant commun. »
* Nous ne pensons pas qu'il faille étendre au cautionnement ce que la loi dit de la dot constituée, les motifs de décision ne sont plus lstf mêmes, s'il est vrai que la caution rende service au débiteur en le cautionnant, elle n'entend cependant pas lui faire une libéralité comme au cas de donation.
*V. art. 1439, C. civ.
Art. 1439 : « La dot constituée par « le mari seul à l'enfant commun, en « effets de la communauté, est à la charge « de la communauté ; et, dans le casoù
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Par la même raison, lorsqu'un homme a épousé une femme de sa famille, et qu'ils ont l'un et l'autre pour héritière présomptive la même personne, la communauté paraît devoir être chargée de la dette que le mari, sans le consentement de sa femme, a contractée en faveur de cette personne.
953. Le principe «que la communauté doit être chargée de toutes les dettes que le mari contracte pendant qu'elle dure », doit-il recevoir une troisième exception à l'égard de l'obligation de garantie qu'il contracte envers un acheteur à qui il vend, durant la communauté , un héritage propre de sa femme, sans le consentement de sa femme? — J'ai cru autrefois que cette obligation de garantie était une dette de communauté, de même que toutes celles que le mari contracte pendant que la communauté dure. Dans cette supposition, j'ai décidé dans mon traité du contrat de vente, n° 179, qu'un homme ayant vendu, pendant la communauté, l'héritage propre de sa femme, sans son consentement; la femme ayant depuis accepté la communauté, l'acheteur devait avoir une exception de garantie contre la demande en revendication de cet héritage, pour y faire déclarer la femme non-recevable pour la moitié, comme étant tenue, en sa qualité de commune, de cette obligation de garantie pour la moitié.
Je crois devoir changer d'avis, et faire pour cette obligation ae garantie une troisième exception au principe qui charge la communauté de toutes les obligations que le mari contracte pendant qu'elle dure. Voici sur quoi je me fonde : C'est la loi qui donne au mari la puissance qu'il a sur la personne et les biens de sa femme, et qui lui donne le droit de contracter, tant pour elle que pour lui, et de la rendre, en sa qualité de commune, participante de toutes les obligations qu'il contracte, sans avoir besoin pour cela de son consentement : mais la loi n'accorde au mari ce droit de puissance sur la personne et les biens de sa femme, qu'à la charge expresse qu'il ne pourra vendre les héritages pro-
Eres de sa femme, sans le consentement de sa femme. Par cette défense, la >i de la puissance maritale excepte le contrat dé vente des héritages propres de la femme, de la généralité des contrats qu'elle autorise le mari, comme chef de la communauté, à faire tant pour lui que pour sa femme, en sa qualité de commune, sans avoir besoin de son consentement. C'est pourquoi, lorsque le mari vend pendant la communauté l'héritage propre de sa femme, sans son consentement, il ne peut être censé avoir fait ce contrat tant pour lui que pour sa femme, en sa qualité de commune, ni par conséquent avoir contracté tant pour lui que pour sa femme, comme commune, l'obligation de garantie envers l'acheteur, que ce contrat renferme. Donc il contracte seul cette obligation de garantie : sa communauté n'en est pas chargée ; elle n'est tenue, en cas d'éviction, qu'à la restitution du prix qu'elle a reçu. La femme peut donc, quoiqu'elle ait accepté la communauté, revendiquer son héritage propre que son mari a vendu, en offrant seulement à l'acquéreur la restitution du prix pour la part dont elle est tenue comme commune ; sauf à lui à se pourvoir contre les héritiers du mari pour le surplus, et pour les dommages et intérêts résultant de l'obligation de garantie.
La coutume de Poitou a suivi ce sentiment, en permettant, par l'art. 230, à la femme, sans distinguer si elle est commune ou non, de se faire rendre son héritage propre, lorsque le mari l'a vendu.
Lebrun, liv. 2, en. 3, sert. 1, n° 38, dit que la femme, quoiqu'elle ait accepté la communauté, peut évincer pour le total l'acheteur de son héritage propre, et qu'elle est, comme commune, tenue envers lui pour sa part des dommages et intérêts résultant de l'obligation de garantie que son mari a contractée durant la communauté, en le lui vendant. Cela implique contradiction ; car on ne
« la communauté est acceptée par la I a n'ait déclaré expressément qu'il s'en « femme, celle-ci doit supporter la moi- 1 « chargerait pour le tout, ou pour une « tié de la dot, à moins que le mari | « portion plus forte que la moitié. »
TOM. VII. 11
peut supposer que la femme peut évincer pour le total l'acheteur, qu'en supposant qu'elle n'est aucunement tenue de robligation de garantie que son mari a contractée envers lui; puisque, si elle en était tenue, elle ne serait pas recevable dans sa demande en revendication pour la part dont elle serait tenue de cette obligation, suivant le principe, Quem de éviction* tenet aetio, ewn agentem repelli t eœceptio. Mais, si elle n'est pas tenue de cette obligation de garantie, elle ne peut pas être tenue des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de cette obligation *.
§ III. Des dettes contractées par la femme durant la communauté.
*&4. Les dettes contractées par la femme durant la communauté, pour les affaires de la communauté, sont charges de la communauté, lorsqu'elle a été autorisée de son mari pour les contracter *.
Les dettes qu'elle a contractées pour raison d'un commerce qu'elle exerce an vu et au su de son mari, sont pareillement dettes de la communauté, quoique son mari ne l'ait pas expressément autorisée pour les contracter : car le mari ayant donné, au moins tacitement, son consentement au commerce que sa femme exerce, il est censé avoir donné tacitement son consentement aux dettes que la femme a contractées pour raison de ce commerce, dont elles sont une suitenécessaire ».
£55. A l'égard des autres dettes que la femme a contractées sans l'approbation de son mari ; quoiqu'elle les ait valablement contractées, s'étant, sur la refus de son mari, fait autoriser par justice pour les contracter, la communauté n'en est tenue que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a profilé de l'affajre pour laquelle elles ont été contractées 4.
* M. Delvincourt, tome 2, note 2 4e la page 204, fait plusieurs distinctions. Si le mari a vendu l'immeuble de sa femme comme lui appartenant à lui, mari, alors la vente est nulle (art. 1599, G. civ.)> la femme peut revendiquer le tout; et si le mari était de mauvaise foi, il est stellionnalaire, les dommagesintérêts dont il serait tenu résultent d'un délit, et la communauté n'en serait pas tenue (art. 1424, G. civ. F, cidessus, p. 158, note 2). -Mais si le mari était de bonne foi , l'obligation étant purement civile, tomberait à la charge de la communauté, et la femme en se* rait tenue pour moitié.
Si le mari a vendu l'immeuble comme appartenant a sa femme, et se portant fort pour elle, M. Delvincourt admet encore la revendication pour le tout, au profit de la femme, en tenant compte des dommages-intérêts : ces décisions se rapprochent beaucoup de l'opinion de Lebrun, critiquée par Pothier.
La femme, en acceptant la communauté, n'a-t-elle pas ratifié la vente dont il s'agit ? Surtout si, au moment où elle a accepté, elle connaissait cette vente?
Art, 1599, G. civ. : « La vente de la « chose d'autrui est nulle : elle peut « donner lieu à des dommages-intérêts, « lorsque l'acheteur a ignoré que la « chose lût à autrui, »
» F. art. 1409, 2°, C. civ., ci-dessus p. 83, note 1,
* F. art. 4, G. commM et 220, G.
Ar. 4, G. comm. : « La femme ne *< peut être marchande publique sans « le consentement de son mari. »
Art. 220, C. civ. : « La femme, si elle « est marchande publique, peut, sans « l'autorisation de son mari, s'obliger « pour ce qui concerne son négoce ; « et, audit eas, elle oblige aussi son « mari, s'il y a communauté entre eux. « — Elle n'est pas réputée marchande «publique; si elle ne lait que détailler « les marchandises du commerce de « son mari, mais seulement quand elle « fait un commerce séparé. »
* F. art. 1426, Ç. civ. :
Art. 1426 : « Les actes faits par la « femme sans le consentement du « mari, et même avec l'autorisation de la « justice, n'engagent point les biens de « la communauté, si ce n'est lors-
I,é PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE tA COMMUNAUTÉ. 163
Par exemple, si une femme, sur le refus de son mari, s'est fait autoriser par justice pour la poursuite de droits successifs qu'on lui disputait, la communauté ne sera tenue des dettes que cette femme a contractées pour raison de cette poursuite, que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a profité.
C'est pourquoi, si le mari est assigné par les créanciers de la femme pour le paiement des dettes qu'elle a contractées pour cette poursuite, le mari, en offrant de rapporter les choses qui sont parvenues de cette succession , et de compter des fruits qu'il en a perçus, peut se faire décharger de leur demande.
La coutume d'Orléans, art. 201, aune disposition conforme à ces principes. En l'art. 201, il est dit : « Femme conjointe par mariage peut poursuivre ses «• actions et droits avec l'autorité de son mari ; et au refus, elle peut requérir « être autorisée par justice, et en cette qualité, intenter lesdites actions, sans « nue les sentences ou jugements qui pourraient être donnés a rencontre des- « dites femmes non autorisées, ni avouées par lesdits maris, puissent être exé- « cutés sur les biens de fa communauté pendant icelle : toutefois le mari sera « tenu rapporter ce qu'il aura pris et reçu à cause desdits droits et actions « poursuivis par sadite femme. »
Pour cet effet, le mari doit (aire un inventaire de tout ce qui lui est parvenu à cause desdits droits, elle représenter aux créanciers, ou en justifier par quelque autre acte équipollent; à peine, faute de l'avoir (ait, d'être tenu indéfiniment envers lesdits créanciers1.
$56. Lorsque la communauté n'a aucunement profité des dettes que la femme a contractées durant le mariage , sans l'approbation de son mari, quoi-
« qu'elle contracte comme marchande « "publique et pour le fait de son corn- * roerce. »
1 Les' art. 1413, 1414 et 1416, C.
civ,, distinguent si la succession échue à la femme a été acceptée avec l'autorisation du mari ou avec celle de la I'ustice, et si le mari a eu soin de faire aire inventaire.
Art. 1413 : « Si la succession pure- « ment immobilière est échue à la « femme, et que celle-ci l'ait acceptée « du consentement de son mari, les « créanciers de la succession peuvent « poursuivre leur paiement sur tous « les biens personnels de la femme ; « mais, si la succession n'a été accepte tée par la femme que comme auto- « risée en justice au refus du mari, « les créanciers, en cas d'insuffisance « des Immeubles de la succession, ne « peuvent se pourvoir que sur la nue « propriété des autres biens person- « nels de la femme, »
Art. 1414 *. « Lorsque la succès- « sion échue à l'un des époux est en « partie mobilière et en partie im- « mobilière , les dettes dont elle est « grevée ne sont a la charge de la
: communauté que jusqu'à concure rence de la portion contribuloire du : mobilier dans les dettes, eu égard à : la valeur de ce mobilier comparée c à celle des immeubles, — Cette por : tion contributoire se règle d'après»
: l'inventaire auquel le mari doit faire : procéder soit de son chef, si la suc- : cession le concerne personnellement* : soit comme dirigeant et autorisant : les actions de sa femme, s'il s'agit e d'une succession à elle échue. «
Art. 1416 : «Les dispositions de l'ar* : ticle 1414 ne font point obstacle à ce : que les créanciers d'une succession r en partie mobilière et en partie im- ; mobilière poursuivent leur paiement c sur les biens de la communauté, soit c que la succession soit échue au mari, t soit qu'elle soit échue à la femme, t lorsque celle-ci l'a acceptée du con- ( sentement de son mari; le tout sauf ( les récompenses respectives. — 11 en c est de même si la succession n'a été c acceptée par la femme que comme t autorisée en justice , et que néanc moins le mobilier en ait été confondu < dans celui de la communauté sans c un inventaire préalable. »
il*
que ce soient des dettes qu'elle a valablement contractées, la communauté n'en est aucunement tenue.
Par exemple, si une femme, pendant son mariage, a commis quelque délit, pour raison duquel elle ait été poursuivie et condamnée en quelque somme d'argent, soit pour amende, soit pour réparation , la communauté, qui n'a pas profité du délit, ne sera aucunement tenue de cette dette ; et comme tous les revenus des biens de la femme appartiennent à la communauté pendant tout le temps qu'elle dure, comme nous l'avons vu suprà, sect. 1, art. 3, le créancier ne se pourra faire payer de cette dette sur les biens de la femme, qu'après la dissolution de la communauté.
Notre coutume d'Orléans, art. 200, en a une disposition. 11 y est dit : « Femme mariée.... peut être convenue, sans son mari, pour l'injure qu'elle « auroit faite ou dite a aucun. Toutefois si ladite femme est condamnée, le « mari, et les biens que lui et sadite femme ont et possèdent constant leur ma- « riage, n'en sont tenus durant la communauté de biens. »
La coutume s'explique mal. Les biens de la femme sont tenus de la dette qui résulte de la condamnation intervenue contre elle ; ils y sont hypothéqués du jour du jugement. La coutume veut dire seulement, « que les revenus des biens de la femme, pendant que la communauté dure, ne sont pas tenus de cette dette» ; parce que les revenus de tout ce temps n'appartiennent pas à la femme débitrice, mais à la communauté, qui n'est pas tenue de celte dette.
Cette disposition de la coutume d'Orléans, ainsi que la précédente rapportée suprà, étant fondée sur les principes généraux de la communauté entre conjoints par mariage , elles doivent avoir lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées l.
959. Lorsque le créancier a fait constituer prisonnière la femme pour la réparation civile en laquelle il l'a fait condamner , est- il fondé à répéter du mari, durant le mariage, les sommes qu'il paie pour les aliments de la femme, pendant le temps qu'il la retient en prison ? Les moyens du créancier sont, que la communauté doit à la femme des aliments : le créancier a donc acquitté une dette de la communauté en les lui fournissant; et par conséquent il pourrait paraître fondé à s'en faire rembourser par le mari, chef de la communauté, qui était débitrice desdits aliments , et à la décharge de laquelle il les a fournis.
Les moyens du mari pour se défendre de cette demande, sont, que la communauté n'a pas profité des aliments que le créancier a fournis à la femme qu'il retient prisonnière; que ceux qui auraient été fournis à la femme en la maison de son mari, qui est le lieu où ils lui sont dus, n'auraient rien coûté à la communauté, qui en aurait été dédommagée par les services que la femme aurait rendus à la maison.
£59. Quelques coutumes se sont écartées des principes généraux que nous venons d'exposer sur les dettes qui naissent des délits , soit du mari , soit de la femme : telles sont les coutumes d'Anjou et du Maine. Ces coutumes ne font aucune distinction entre le mari et la femme : elles disent indistinctement que le créancier du conjoint qui a commis le délit , peut se venger sur les biens communs , pour la réparation qui lui est due ; sauf à l'autre conjoint qui n'a pas commis le délit, à requérir la séparation des biens de la communauté , à l'effet de restreindre le créancier à. la part qu'y doit avoir le conjoint qui a commis le délit; laquelle séparation de biens continue à l'avenir.
959. Il nous reste à observer que, pour éviter les fraudes par lesquelles la femme pourrait éluder par des antidates la règle qui ne lui permet pas de
1 F. art, 1424, in fine, C. civ., ci-dessus, p. 158, noie 2.
charger la communauté, sans le consentement de son mari, des dettes qu'elle contracte durant le mariage, la jurisprudence des arrêts a établi que la communauté n'était point tenue de toutes les dettes contractées par la femme, par des actes sous signature privée, quoiqu'ils eussent une date antérieure au mariage , à moins que le créancier ne justifiât la vérité de cette date ; sauf à lui à s'en faire payer, après la dissolution du mariage, par la femme. Les arrêts sont rapportés par Denisart, v° Communauté, n° 55, et suiv. La décision de ces arrêts est fondée sur le principe établi en notre Traité des Obligations, n° 749, « que les actes sous signature privée ne font pas foi de leur date contre les tiers, contre lesquels ils sont censés n'avoir de date que du jour qu'ils sont produits. » Je crois néanmoins qu'on doit avoir égard aux circonstances *. '
§ IV. Des dettes des successions qui échéent à l'un ou à Vautre des conjoints par mariage pendant la communauté.
*60. Lorsque, durant la communauté , il est échu une succession a l'un ou à l'autre des conjoints, que ce conjoint a acceptée ; si toute cette succession ne consiste qu'en mobilier , la communauté profitant, en ce cas, en entier de la succession, doit en supporter toutes les charges, et être tenue de toutes les dettes, tant des dettes mobilières que des rentes qui étaient dues par le défunt. Il y a néanmoins une différence entre le mari et la femme. Lorsque le mari a accepté indiscrètement la succession d'un homme insolvable , et qui ne consistait qu'en mobilier, la communauté, qui a recueilli tout l'actif de cette succession, est tenue entièrement des dettes, quoiqu'elles excèdent de beaucoup l'actif dont elle a profilé. Au contraire , lorsqu'une femme , sur le refus de son mari , a été autorisée par justiee pour accepter une succession [ui ne consistait pareillement qu'en mobilier , la communauté n'est tenue les dettes de cette succession que jusqu'à concurrence de l'actif dont elle a profité ».
La raison de différence à cet égard entre le mari et la femme , dérive des principes que nous avons établis dans les paragraphes précédents. Le mari étant maître absolu des biens de la communauté pendant tout le temps qu'elle dure, pouvant en disposer à, son gré, même les perdre, la communauté est chargée entièrement de toutes les dettes qu'il contracte pendant qu'elle dure, soit qu'elle ait profité ou non des affaires pour lesquelles il les a contractées,
1 Celte jurisprudence a été convertie en loi. V. art. 1410, C. civ. — Malgré la généralité des expressions de ParUcle, nous pensons que la remarque de Pothier : qu'on doit avoir égard aux circonstances, pourrait encore recevoir son application.
Art. 1410 : « La communauté n'est « tenue des dettes mobilières contrac- « tées avant le mariage par la femme, « qu'autant qu'elles résultent d'un acte « authentique antérieur au mariage, ou « ayant reçu avant la même époque « une date certaine, soit par Penregis- « trement, soit par le décès d'un ou de « plusieurs signataires dudit acte. — •Le créancier de la femme, en vertu « d'un acte n'ayant pas de date cer- « taine avant le mariage, ne peut en
« poursuivre contre elle le paiement «que sur la nue propriété de ses im- « meubles personnels. — Le mari qui « prétendrait avoir payé pour sa fem- « me une dette de cette nature , n'en « peut demander la récompense ni à « sa femme, ni à ses héritiers. »
• F. art. 1411, C. civ. Cela est vrai ; mais il faut distinguer, d'une part, comme le fait Pothier, si la succession toute mobilière échue à la femme n'a été acceptée qu'avec l'autorisation de justice, et d'autre part si le mari a eu soin de faire inventaire.
Art. Ml : «Les dettes des succes- « sions purement mobilières qui sont « échues aux époux pendant le ma- « riase, sont pour le tout à la charge « de la communauté. »
comme nous l'avons vu suprà, n° 247 ; elle doit donc être chargée entièrement des dettes des successions échues au mari pendant qu'elle dure, dont le mari s'est rendu débiteur en acceptant indiscrètement ces successions , quoique ces dettes excèdent l'actif desdites successions dont elle a profité.— Au contraire , la femme n'ayant pas le droit de disposer des biens de la communauté, pendant qu'elle dure, dans lesquels elle n'a encore qu'un droit informe, elle ne peut charger la communauté des dettes qu'elle contracte sans l'approbation de son mari, pendant qu'elle dure, si ce n'est jusqu'à concurence de ce que la communauté profite des affaires pour lesquelles elle les a contractées, comme nous l'avons vu suprà, n° 25i : d'où il suit que, lorsque, durant la communauté, une femme autorisée par justice, au refus de son mari, accepte indiscrètement une succession plus onéreuse que profitable, la communauté ne peut être tenue des dettes de cette succession, dont la femme se rend débitrice en l'acceptant, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que ladite communauté profite des biens de ladite succession.
C'est pourquoi, si le mari, comme chef de la communauté, est poursuivi par les créanciers desdites successions; en offrant de leur compter de tout ce qui lui en est parvenu; il doit être renvoyé de leurs demandes; et ces créanciers sont obligés d'attendre le temps de la dissolution de la communauté, pour se faire payer, de ce qui manque pour les remplir, par la femme qui, en acceptant la succession, s'est rendue leur débitrice ; la femme ne le pouvant plus tôt1, puisque jusqu'à ce temps les revenus de tous ses biens ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à la communauté, comme nous l'avons vu suprà.
9G0 bis. Lorsque la succession échue à l'un des conjoints durant la communauté, n'est composée que d'immeubles, tout l'actif en ce cas étant propre de communauté au conjoint à qui la succession est échue , il doit être tenu ue tout le passif, tant des dettes mobilières que des rentes t la communauté, qui ne succède à rien de l'actif, n'en doit être aucunement tenue, si ce n'est des arrérages et des intérêts qui courront depuis l'ouverture de la succession jusqu'à la dissolution ; ces arrérages et ces intérêts étant des charges des revenus des biens de cette succession, lesquels, ainsi que ceux de tous les autres biens du conjoint, appartiennent, durant tout ce temps, à la communauté *«
901. Lorsque la succession qui échel k l'un des conjoints durant la communauté, est composée en partie de meubles qui entrent dans la communauté, et en partie d'immeubles qui n'y entrent pas , et qui sont propres de communauté à celui des conjoints à qui la succession est échue , Lebrun ( liv. 2, ch. 3, secL 2, dist. 1 et 2), et Renusson (lfe part. ch. 12, n05 10 et suiv.), pensent que la communauté est chargée en ce cas dé toutes (es dettes mobilières de la succession, et que le conjoint à qui elle est échue, est seul chargé de tous les principaux de rentes dus par la succession ; sauf que, dans le cas auquel les dettes mobilières excéderaient l'actif mobilier, ils accordent à la communauté récompense de cet excédant contre le conjoint, jusqu'à concurrence de ce qu'il profite des immeubles de la succession qui lui sont propres de tommunauté : et pareillement , dans le cas auquel les principaux de rentes
1 Les créanciers peuvent agir pendant la communauté , mais sur la nue propriété seulement des biens de la femme.
* V. art. 1412, C. clv.
Art. 1412 : « Les dettes d'une suc- « cession^ purement immobilière qui « échoit à l'un des époux pendant je «< mariage, ne sont point à la charge « de la communauté; sauf le droit qu'ont
« les créanciers de poursuivre leur « paiement sur les immeubles de ladite « succession. — Néanmoins, si la suc « session est échue au mari, les créance ciers de la succession peuvent pour- « suivre leur paiement, soit sur tous « les biens propres au mari, soit même « sur ceux de la communauté; sauf, « dans ce second cas, la récompense « due à la femme ou à ses héritiers. »
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dus par la succession , dont ils chargent le conjoint , excéderaient la valeur des immeubles auxquels il succède, ils lui donnent récompense contre la communauté, jusqu'à concurrence de ce qu'elle profite de l'actif mobilier, déduction faite du passif. Je pense qu'il y a de la distinction à faire entre les différentes coutumes, *
Il y a des coutumes qui chargent le mobilier des successions de toutes le» dettes mobilières de la succession : il n'est pas douteux que, dans ces coutumes, la communauté, dans laquelle entre tout le mobilier actif des successions échues à l'un ou à l'autre des conjoints, est tenue de toutes les dettes mobilières desdites successions.
Mais il y a des coutumes quî, comme celle de Paris, art. 334. font contribuer les héritiers aux différentes espèces de biens, à toutes les différentes espèces de dettes, soit mobilières, soit rentes, à proportion de ce que chacun d'eux a dans l'actif de la succession. L'esprit de ces coutumes est, que chaque différente espèce de biens dont est composée l'universalité de la succession , soit chargée d'une portion dans toutes les différentes espèces de dettes, ou mobilières, ou rentes, oui soit dans la même raison et proportion qu'est la valeur de chaque espèce ae biens, à celle du total de la succession. Par exemple, si le mobilier de la succession fait le tiers du total de la succession, le mobilier, dans ces coutumes, est chargé du tiers de toutes les dettes, tant des mobilières; que des principaux de rentes dus par la succession.
Lorsqu'une succession est déférée, dans ces coutumes, à l'un des conjoints par mariage pendant sa communauté, et qu'elle est composée de mobilier qui entre dans la communauté , et d'immeubles qui deviennent propres de communauté à ce conjoint, j'aurais de la peine à suivre l'opinion de Lebrun et de Renusson, et j'inclinerais plutôt pour celle de Lemaître (sur art. 245, Coût, de Paris, tit. I0),etde quelques autres auteurs, qui pensent que, dans ce cas, la communauté doit être chargée de la portion dans toutes les dettes, tant mobilières que principaux de rentes dus par la succession, dont la coutume <jui a déféré la succession, charge ce mobilier ; et pareillement le conjoint cjui retient les immeubles de la succession, comme propres de communauté, doit êtreseuf tenu de l'autre portion des dettes, tant mobilières que principaux de rentes, dont la communauté charge les immeubles de celte succession.
Par exemple, si le mobilier de la succession en fait le tiers, et les immeubles en font les deux autres tiers, la communauté sera tenue du tiers de toutes les dettes, tant mobilières que principaux de rentes ; et le conjoint sera tenu seul des deux autres tiers; sauf que la communauté sera tenue en entier de tous les intérêts et arrérages qui courront pendant tout le temps que la communauté durera ; parce que les revenus desdits immeubles, ainsi que ceux de tous les biens du conjoint, appartiennent pendant ledit temps à la communauté 1.
Je me fonde sur ce que le contrat de communauté qui intervient tacitement entre les conjoints, renferme, de même que tous les autres contrats de société, des cessions réciproques, que chacune des parties fait à l'autre partie, des choses et droits qu'elle met dans la communauté , pour la part que l'autre conjoint doit avoir dans la communauté : c'est pourquoi , lorsqu'il m'est échu une succession pendant ma communauté, au partage que je fais, après la mort de ma femme, des biens de la communauté, avec l'héritier de ma femme , cet héritier de ma femme doit être considéré, en sa qualité de commun pour moitié, comme cessionnalre pour moitié de mes droits successifs dans le mobilier de la succession. Il doit par conséquent être tenu des dettes de cette succession, que j'ai fait entrer dans la communauté, de la même manière qu'en serait tenu tout autre eessionnaire k qui un héritier aurait fait une cession de la moitié de ses droits successifs dans le mobilier d'une succession. Or, un tel eessionnaire,
1 F. art. 1414, C. civ., ci-dessus, p. 163, note 1.
dans la coutume de Paris, serait tenu de la moitié , non de toutes les dettes mobilières de cette succession , mais de la portion que le mobilier de cette succession doit porter dans toutes les dettes, tant mobilières que rentes dues par cette succession , suivant la contribution et répartition qui doit s'en faire sur les différentes espèces de biens dont la succession est composée. Dans cette espèce, l'héritier de ma femme doit donc pareillement être tenu de la moitié, non de toutes les dettes mobilières de la succession tombée en communauté , mais de la portion que le mobilier de ladite succession doit porter dans toutes les dettes, tant mobilières que rentes dues par ladite succession ; et c'est de cette portion seule que la communauté doit être chargée.
On oppose contre cette opinion, qu'elle est contraire aux principes de la matière de fa communauté. Suivant ces principes, la communauté doit être chargée de toutes les dettes mobilières de chacun des conjoints. Les dettes d'une succession, par l'acceptation pure et simple que l'héritier fait de la succession, deviennent des dettes personnelles de l'héritier : les dettes mobilières d'une succession, 3ue l'un des conjoints a acceptées durant la communauté, étant devenues les ettesde ce conjoint, la communauté, qui doit être chargée de toutes les dettes mobilières de chacun des conjoints, doit donc être chargée de toutes les dettes mobilières de la succession, qui sont devenues, par son acceptation, les dettes de ce conjoint. L'opinion de Lemaître, qui ne l'en charge que d'une partie, est donc contraire aux principes de la communauté.
La réponse est, que le principe qui charge la communauté de toutes les dettes mobilières de chacun des conjoints , souffre une exception à l'égard de celles que l'un des conjoints a contractées pour raison de quelqu'un de ses propres de communauté, comme nous l'avons vu suprà, n° 239. Or les dettes mobilières de la succession , pour la portion dont les immeubles de la succession sont chargés, sont dettes que le conjoint a contractées pour raison desdits immeubles, auxquels il a seul succédé, et par conséquent pour raison de ses propres de communauté, qui doivent être exceptées de la règle qui fait tomber les dettes mobilières des conjoints dans la communauté, et dont il doit être tenu seul.
Denisart atteste que cette opinion, que nous avons embrassée, est suivie par l'usage au Châtelet de Paris.
*«•. J'étais créancier, lorsque je me suis marié, d'une rente constituée qui m'était due par mes parents. Cette rente étant réputée immeuble, m'est un propre de communauté *. Depuis je suis devenu unique héritier pur et simple du débiteur de cette rente ; suis-je fondé à prétendre que notre communauté me doit faire raison de cette rente, ou pour le total, si la succession qui m'est échue ne consistait qu'en mobilier, et est entrée en entier dans notre communauté ; ou pour la portion dont le mobilier de cette succession était tenu des dettes de cette succession, si elle consistait en mobilier et en immeubles?
La raison de douter est, qu'il s'est fait extinction et confusion de cette rente lorsque je suis devenu l'unique héritier pur et simple de celui qui en était le débiteur, les qualités de créancier et de débiteur étant des qualités qui se détruisent réciproquement, lorsqu'elles viennent à concourir dans une même personne. Or, dit-on , je ne puis être fondé à prétendre que notre communauté me fasse raison de ce qui n'existe plus. Notre communauté n'a pu jamais être débitrice envers moi de cette rente, puisqu'elle a cessé d'exister aussitôt et dans le même instant que je suis devenu héritier de mon débiteur. Nonobstant cette raison , il faut décider que notre communauté est tenue en-
1 Les rentes étant aujourd'hui mobilières, la question ne pourrait se présenter que dans le cas où, en vertu d'une clause particulière insérée dans le
contrat de mariage , cette rente active ne devrait point tomber en communauté, et il faudrait alors adopter la décision de Pothier.
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vers moi de la continuation de cette rente ; et qu'en conséquence, lors de la dissolution de la communauté, ma femme ou ses héritiers, en cas d'acceptation de la communauté, seront tenus de me la continuer pour la moitié qu*ils ont dans la communauté. Celte décision est fondée sur la toi 2, § 18, ff. de Heered. vend. , qui décide que, lorsqu'un héritier, après avoir accepté une succession, : a cédé à quelqu'un ses droits successifs, le cessionnaire desdits droits successifs est tenu de faire raison à l'héritier, son cédant, de ce qui était dû audit cédant par le défunt dont on a cédé les droits successifs : Quùm quis debitori suo hœres extitit, dit cette loi, confusione creditor esse desinit-, sed si vendidit hœreditatem , œquissimum videtur emptorem hœreditalis, vicem hœredis oblinere, et idcircà teneri vendiiori kœreditatis. Or, comme nous l'avons observé, notre communauté, dans laquelle entrent les biens et les droits de la succession de mon débiteur, qui m'est échue, doit être considérée comme un cessionnaire de droits successifs : elle doit donc, aux termes de cette loi, me faire raison de ce qui m'était dû par le défunt.
La raison de la loi est, que le cessionnaire de droits successifs, ayant tout l'émolument de la succession, en doit aussi supporter toutes les charges : c'est pourquoi il doit rembourser a l'héritier, son cédant, tout ce que l'héritier a payé pour acquitter les dettes de la succession, non-seulement par des paiements réels, mais par la confusion qui s'est faite des dettes de la succession, qui étaient dues à l'héritier, laquelle confusion est une espèce de paiement.
£63. Que doit-on décider sur la question inverse? J'étais, lorsque je me suis marié, débiteur envers un de mes parents, d'une certaine somme, pour le prix d'un héritage qu'il m'avait vendu peu avant mon mariage, et qui était par conséquent propre de communauté. Cette dette ayant été contractée pour raison d'un propre de communauté, j'en suis tenu seul; elle n'est pas dette de communauté; suprà, n° 239. Depuis je suis devenu, durant ma communauté, héritier unique du créancier. Cette créance que le défunt avait contre moi , étant une créance mobilière, sera-t-elle censée être entrée dans notre communauté, de même que tout le reste du mobilier de cette succession qui m'est échue, et enseraMe débiteur envers notre communauté?— La raison de douter est, que, s'étant fait confusion et extinction de cette créance que le défunt avait contre moi, dès le premier instant que je suis devenu son héritier, celte créance, qui était éteinte et oui n'existait plus, n'a pu entrer dans notre communauté.— La raison de décider au contraire, estque la communauté d'un conjoint à qui il échet une succession , doit être considérée comme un cessionnaire des droits successifs mobiliers de ce conjoint. Or la loi 37, ff. de Pecul., décide que l'héritier qui a cédé ses droits successifs, doit faire raison à son cessionnaire de ce qu'il devait au défunt; parce que par cette succession il lui cède tout ce qui lui est parvenu ou qui doit lui parvenir de cette succession , et par conséquent l'émolument qu'il a perçu, en devenant héritier, de l'extinction de la dette dont il était débiteur envers le défunt. Je dois donc, suivant cette loi, faire raison à notre communauté , qui est cessionnaire de mes droits successifs mobiliers dans la succession qui m'est échue, de la créance mobilière que le défunt avait contre moi; cette créance, dont j'ai été libéré en devenant son héritier, faisant partie des droits successifs mobiliers dont notre communauté est cessionnaire l.
1 Le principe est le même aujourd'hui.
A*t. IX. — Oet ««trot ebargto *• !•
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ftVO1. Les autres charges de la communauté sont les aliments qu'elle doit fournir aux conjoints; l'éducation des enfants communs*.
A l'égard des aliments et des frais de l'éducation des enfants que chacun des conjoints a d'un précédent mariage ; si lesdits emants ont un revenu suffisant pour y subvenir, la communauté n'en doit pas être chargée ; ils doivent être pris sur le revenu desdits enfants : mais, si lesdits enfants n'avaient pas de revenu pour y subvenir, les aliments et l'éducation sont en ce cas une dette naturelle de leur père ou de leur mère , dont la communauté, dans laquelle entrent les dettes de chacun des conjoints , doit être chargée.
Wl. La communauté ayant, pendant tout le temps qu'elle dure, la jouissance des propres de chacun des conjoints, c'est une conséquence qu'elle soit chargée de l'entretien de leurs héritages propres. Cet entretien comprend toutes les dépenses qu'il faut faire pour la jouissance de ces héritages, et pour les tenir en bon état , selon leur différente nature *.
Par exemple, l'entretien d'un héritage en nature de vignes, comprend les dépenses qu'il faut faire pour les cultiver, pour les fumer, pour les garnir suffisamment d'échalas, pour les provigner, pour les renouveler, en arrachant celles qui sont trop vieilles pour en planter d'autres à leur place.
Les dépenses qui sont a faire pour Pempaillemenî d'une métairie, pour marner Jes terres, pour peupler un colombier ou une garenne, pour empoissonner un étang, pour entourer les héritages de fossés tu de haies, où il en est de besoin , sont aussi des choses qui concernent l'entretien dont la communauté est chargée...
Il en çst de même des réparations qui sont à faire aux bâtiments sur les héritages propres de chacun des conjoints.
$ 7 %. Il faut néanmoins en excepter celles qu'on appuie grosses réparations, qui sont plutôt reconstructions que réparations» Ces grosses réparations ne sont pas réparation» d'entretien , et la communauté n'en est pas par conséquent chargée. La coutume de Paris , art. 262, nous donne une rècle pour discerner quelles sont les réparations d'entretien qui sont à la charge de ceux qui ont la jouissance de l'héritage, et quelles sont celles qu'on appelle grosses réparations, qui sont k la charge du propriétaire : elle dit que celles d'entretien sont toutes les réparations , hors les quatre gros murs, les poutres, entière* couvertures et voûtes *.
Les quatre gros murs sont les deux pans et les deux pignons qui ferment un bâtiment. Si quelqu'un de ces quatre gros murs-est à refaire à neuf sur l'héritage de l'un des conjoints, c'est une grosse réparation, dont la communauté n'est pas chargée* et à qui par conséquent il est dû récompense par le conjoint propriétaire de l'héritage, lorsqu'elle a fourni les deniers pour la faire, comme nous le verrons infrà* Il en est de même s'il a fallu substituer une poutre
1 Toutes les anciennes éditions passent du n* 263 au n° 270 \ nous n'avons dû rien changer à cet ordre; parce que toutes les citations qui se réfèrent aux œuvres de Pothier se rapportent aux numéros des anciennes éditions.
a F. art. 1409, 5°, C civ., ci-dessus, p. 83, note 1.
* Voyez article 1409, 4°, Code
civil, ci «dessus, page 83, note 1.
* F. art. 606, C. civ.
Art. 606 : « Les grosses réparations t sont celles des gros murs et des voû- « tes, le rétablissement des poutres et « couvertures entières ; — Celui des « digues et des saurs de soutènement « et de clôture aussi en entier. — Tou- « tes les autres réparations sont d'en- « tretien. »
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neuve à la place d'une qui était pourrie , ou reconstruire une voûte , ou refaire en entier une couverture dont la charpente ne valait plu» rien.
Quoique la communauté ne soit pas ordinairement chargée de ces. grosses réparations, néanmoins si elles étaient 2» faire sur un héritage propre de là femme, et qu'elles fussent provenues du défaut d'entretien de cet héritage pendant le temps qu'a duré la communauté, le mari , qui, comme chef de la communauté, était chargé de cet entretien, aurait en ce cas chargé, sa commu* nauté de ces grosses réparations, auxquelles il aurait donné lieu par sa faute *.
&V3. Les impenses qui se font sur un héritage, non polir la simple jouissance de cet héritage, mais pour convertir la forme de cet héritage en une autre forme plus avantageuse, ne sont point des impenses de simple entretien : telles sont celles qui se font pour défricher une terre inculte, pour planter en vigne? ou en bols une terre nue, pour en faire un pré ou un étang, ou pour con< slruire dessus un bâtiment. Si donc il a été fait , durant la communauté , de ces sortes d'impenses sur l'héritage propre de l'un des conjoints, il est dû récompense à la communauté, qui a fourni les deniers pour les faire *.
$14. On doit aussi comprendre parmi les charges de la communauté, les frais de l'inventaire qu'on doit faire après la dissolution, des effets dont elle est composée, et des titres qui en dépendent; les frais de liquidation des reprises que les conjoints ou leurs héritiers ont à exercer sur la communauté , ou des récompenses qu'ils doivent à la communauté ; enfin les frais de partage des biens de la communauté, et tous ceux qu'il faut faire pour y parvenir, tels que sont ceux faits pour l'estimation des biens '•
*?&. Les frais funéraires du conjoint prédécédé ne sont point charges de la communauté ; sa succession en est tenue en entier. Plusieurs coutumes , comme Meaux, chap. 9, art. 51, et autres, en ont des dispositions, qui doivent être suivies dans celles qui ne s'en sont pas expliquées. La raison est, que ces frais ne se font qu'après la mort , auquel temps il n'y a déjà plus de communauté, puisqu'elle a été dissoute par la mort du conjoint.
La somme qu'on adjuge à la veuve pour son habit de deuil, fait partie de ces frais funéraires, et doit par conséquent lui être payée en entier sur la succession du mari , et non sur la communauté 4.
**«. 11 est évident que les legs faits parle prédécédé ne sont pas dus par la communauté, et que la succession en est seule chargée pour le total. Cela a lieu même à l'égard de ceux faits par le mari ; car le pouvoir qu'avait le mari de disposer à son gré des biens de la communauté, est Un pouvoir qu'il n'a que pendant sa vie, et pendant que dure la communauté. Il ne peut donc en disposer que par des actes entre-vife, qui ont leur effet pendant sa vie et pendant que dure la communauté; mais il ne peut en disposer par des dispositions tes-
1 F. art. 605, C. civ.
•Art. 605 ; « L'usufruitier n'est tenu « qu'aux réparations d'entretien. — « Les grosses réparations demeurent à « la charge du propriétaire , à moins « qu'elles n'aient été occasionnées par « le défaut de réparations d'entretien, « depuis l'ouverture de l'usufruit ; au- « quel cas l'usufruitier en est aussi « tenu* »
» F. art. J4?7, Cr>civM ci-dessus, p.
143, note 1.
8 F. art. 1*82, C. civ.
Ait. 1482 : « Les dejtçs de la com-
« munauté sont peur mokié à la charge « de chacun des époux ou de leurs hé- « ritiers: les fraisée scellé, inventaire, « vente de mobilier, liquidation , lici- (( tation et partage, font partie de ces « dettes. *
4 F. art. 1481, G. civ., qui consacre le même principe.
Art. 1481 : « Le deuil de la femme « est aux frais des héritiers du mari « prédécédé. — La valeur de ce deuil « est réglée selon, la fortuné du mari. « — Il est dû même à la femme qui « renonce à la communauté* »
tamentaires, qui ne peuvent avoir d'effet qu'après sa mort , et par conséquent après la dissolution de la communauté l.
**V. Néanmoins, si le legs était causé pour restitution de quelque tort que le mari aurait fait au légataire, et que la cause fût justifiée ; ce legs étant en ce cas dette de la communauté, plutôt qu'un legs, la communauté en serait chargée. Mais si la cause, quoiqu'exprimee par le testament, n'est pas justifiée, la communauté n'en doit pas être tenue ; autrement il serait au pouvoir du mari de se proroger le droit ae disposer, après sa mort, des biens de la communauté, en prétextant d'une fausse cause de restitution les dispositions qu'il en ferait.
Les héritiers du mari , qui prétendent que le legs doit être acquitté sur les biens de la communauté, n'ont en ce cas, faute de preuve de la cause du legs, que la voie de déférer à la veuve le serment : « si elle n'en a pas connaissance. »