CHAPITRE III
De la communauté conventionnelle, et des différentes conventions qui interviennent par rapport a la communauté.
SECT. Ire. — De la communauté conventionnbllb.
*? 8. La communauté conventionnelle est celle qui est formée par la convention expresse des parties, portée par leur contrat de mariage *.
La convention de communauté dans les contrats de mariage, se fait ordinairement pure. Rien n'empêche néanmoins que les parties ne puissent y apposer un terme ou une condition3. Par exemple, on peut convenir qu'il y aura communauté entre lesconjoints, qui ne commencera qu'au bout d'un an de mariage.
1 V. art. 1423, C. civ.
Art. 1423 : « La donation testamen- « taire faite par le mari ne peut excé- « der sa part dans la communauté. — « S'il a donné en cette forme un effet « de la communauté, le donataire ne a peut le réclamer en nature , qu'au- « tant que l'effet, par l'événement du « partage, tombe au Jot des héritiers « du mari : si l'effet ne tombe point au « lot de ces héritiers , le légataire a la « récompense de la valeur totale de « l'effet donné, sur la part des hé- « ritiers du mari dans la communauté et et sur les biens personnels de ce der- « nier. »
* Le Code civil entend par communauté conventionnelle les clauses qui modifient la communauté art. 1497.
Art. 1497 : « Les époux peuvent mo « difier la communauté légale par toute « espèce de conventions non contraires « auxart. 1387, 1388, 1389 etl390(qui « énumèrent les dispositions d'ordre
« public, auxquelles H n'est pas permis « de déroger par le contrat de mariage) . « — Les principales modifications sont « celles qui ont lieu en stipulant de « l'une ou de l'autre des manières qui « suivent ; savoir , — 1° Que la com- « munauté n'embrassera que les ac- « quêts; — 2° Que le mobilier présent « ou futur n'entrera point en commu- « nauté, ou n'y entrera que pour une « partie; — 3° Qu'ori y comprendra « tout ou partie des immeubles pré- •« sents ou futurs, par la voie de l'a- « meublissement ; — 4° Que les époux « paieront séparément leurs dettes an- « térieures au mariage ; — 5° Qu'en cas « de renonciation , la femme pourra « reprendre ses apports francs et quitte tes ; — 6° Que le survivant aura un « préciput ;— 7° Que les époux auront « des parts inégales ; — 8° Qu'il y aura « entre eux communauté a titre uni- « versel. »
3 La stipulation de communauté ne peut plus être conditionnelle.
Pareillement on peut convenir qu'ilyaura communauté entre les conjoints, s'ils ont des enfants de leur mariage. On a élevé la question, si cette condition était accomplie par la naissance d'un seul enfant , et quoiqu'il fût depuis mort durant le mariage. On a jugé pour l'affirmative par arrêt du 28 mai 1759, rapporté par Denisart, v° Communauté, n° 27. La décision de cet arrêt est conforme à celle de la loi 4, Cod. quando dies leg. ced. où il est dit : Quum uœori ususfruclus fundi legatur, et ejus proprietas, quum liberos habuerit; nalo filio, stalim proprietatis legali dies cedit; nec quidquam obest, si is decedat.
999. Lorsque les parties, par leur contrat de mariage, ont simplement dit qu'il y aurait entre elles communauté de biens, sans s'expliquer davantage, cette communauté conventionnelle n'est pas différente en ce cas de la communauté légale, et elle est composée, tant en actif que passif, des mêmes choses dont la coutume du lieu du domicile que le mari avait lorsqu'il s'est marié , compose la communauté *.
2SO. La communauté conventionnelle ne commençant, aussi bien que la communauté légale, qu'au jour de la célébration du mariage, comme nous l'avons établi suprà, n° 23 ; c'est une conséquence que c'est à ce temps qu'on doit avoir égard si les choses qui appartiennent à chacun des conjoints, sont de nature à y entrer. C'est pourquoi, si un homme de Cambrai, dont la coutume répute meubles les rentes constituées à prix d'argent, vient prendre femme à Paris, en conservant son domicile à Cambrai, où il compte retourner avec sa femme après la célébration du mariage, et que par le contrat de mariage il y ait une communauté stipulée, sans autre explication ; les rentes qui appartiennent à sa femme, lesquelles étaient immeubles tant qu'elle a eu son domicile à Paris, deviennent meubles à l'instant de la célébration du mariage, parce qu'elle perd son domicile de Paris, et qu'elle acquiert le domicile de son mari, qui est à Cambrai. Elles doivent donc entrer dans la communauté.
On doit suivre la même décision dans le cas inverse. Lorsqu'un Parisien va prendre femme à Cambrai, dans le dessein de retourner à Paris, la femme acquérant, dès l'instant de la célébration du mariage, le domicile de son mari, qui est à Paris, les rentes qui lui appartiennent, deviennent immeubles, et ne tombent pas en communauté.
ft£l. Il ne doit pas néanmoins être permis à l'un des conjoints de changer de nature, en fraude de l'autre conjoint, les biens qu'il avait lors du contrat de mariage, qui étaient de nature à entrer dans cette communauté, en aliénant les biens meubles, et en acquérant des immeubles à la place ; car les parties, lors du contrat de mariage, en ne s'expliquant pas sur les choses qui composeraient leur communauté sont censées être tacitement convenues qu'elle sera composée des choses que chacune d'elles avait alors, qui étaient de nature a y entrer. C'est pourquoi les immeubles dans lesquels l'un des conjoints a, dans le temps intermédiaire, converti ses biens mobiliers, quoiqu'acquis par lui avant la communauté, doivent y entrer, comme tenant lieu de biens mobiliers qu'il avait lors du contrat de mariage, qui devaient y entrer, et sur lesquels l'autre conjoint avait droit de compter *.
1 F. art. 1400, C. civ., ci-dessus, p. 59, note 1.
* F. art. 1404, 2e alinéa, C. civ., qui fait application de ce principe.
Art. 1404 : « Les immeubles que les « époux possèdent au jour de la célé- « bration du mariage , ou qui leur « échoient pendant son cours à titre « de succession , n'entrent point en « communauté.-- Néanmoins, si l'un
« des époux avait acquis un immeuble « depuis le contrat de mariage, conte- « nant stipulation de communauté, et « avantla célébration du mariage, l'im- « meuble acquis dans cet intervalle ence trera dans la communauté, à moins « que l'acquisition n'ait été faite en « exécution de quelque clause du ma- « riage, auquel cas elle serait réglée « suivant la convention. »
174 TBAITÉ DE h A COMMUNAUTÉ.
Il n'en est pas de même d'un héritage qui aurait été donné à l'un des conjoints dans le temps intermédiaire. La donation ayant été faite ayant la communauté commencée, l'héritage n'entrera pas en communauté. 11 n'est lait en ce cas aucune fraude h l'autre conjoint, qui n'a pas dû compter sur cet héri-
Si l'un des conjoints avait, pendant le temps intermédiaire, converti en mobilier les immeubles qu'il avait lors de son contrat de mariage, dans le dessein de faire entrer ce mobilier dans la communauté, et d'avantager par ce moyen l'autre conjoint, ce mobilier en doit être exclu : sans cela, oe serait un avantage qu'il ferait à l'autre conjoint dans un temps prohibé l.
11 est bien permis à des futurs conjoints de se faire , avant le mariage, tous les avantages qu'ils jugent à propos de se faire; mais il ne leur est pas permis de s'en faire secrètement dans le temps intermédiaire du contrat de mariage. L'affectation qu'ils ont eue de les dissimuler lors de leur contrat de mariage, fait )résumer qu'ils sont dictés par la passion, puisqu'ils ont honte de les faire.C'est a raison pour laquelle les coutumes déclarent nulles toutes contre-lettres aux contrats de mariage.
SECT. II. — Des différentes clauses qui peuvent intervenir dans les