CONTRATS PB MARIAGE, PAR RAPPORT A LA COMMUNAUTÉ
ART. 1". — De 1* clause par laquelle les fatnrs conjoint» conviennent que leur eomarananté sera réftie par «ne certaine
££*, La communauté, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, se régie, comme nous l'avons déjà vu, par la coutume du lieu du domicile qu'avait le mari lors du mariage.
Quelquefois par une clause du contrat de mariage , elles conviennent que leur communauté sera réglée par une telle coutume, qui n'est pas celle du domicile du mari.
Si la coutume par laquelle les parties ont déclaré qu'elles voulaient que leur communauté fût régie , n'a pas de dispositions différentes de celle du lieu du domicile du mari, la clause est superflue; mais, si elle en a de différentes, la clause a effet : car, en conséquence de celte clause, ce n'est pas la coutume du lieu du domicile du mari, c'est celle par laquelle les parties ont déclaré vouloir que leur communauté fût régie, qui doit régler tout ce qui concerne cette communauté ».
%S3. Suivant ce principe, si par le contrat de mariage d'un Orléanais, il esi dit que la communauté sera régie par la coutume de Blois, les fruits qui, lors de la dissolution de la communauté, se trouveront pendants sur les terres des héritages propres de chacun des conjoints, quoiqu'ils ne soient recueillis que depuis la dissolution de la communauté, appartiendront, conformément a la coutume de Blois, à la communauté, pourvu que les terres aient été labourées et ensemencées durant la communauté ; au lieu que la coutume d'Orléans les donne au .conjoint à qui appartient l'héritage, ou à ses héritiers, en rembour-
1 Les rédacteurs du Gode n'ont point reproduit cette disposition. Il est probable que c'est à dessein : la raison que donne Pothier est loin d'être décisite, les futurs époux ne sont point encore conjoints, la cause prohibitive des libéralités n'est pas encore existante>ilspeu-
» F. art. 1390, C. civ.
Art. 1390 : « Les époux ne peuvent « plus Stipuler d'une manière générale « que leur association sera réglée par « Tune des coutumes , lois ou statuts « locaux qui régissaient ci-devant les « diverses parties du territoire fran-
vent disposer au profit l'un de l'autre. | « çais, et qui sont abrogés par le Code.»
Ire PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 175
gant à la communauté les labours et semences* comme nous ratons vu suprà, ch. 2, art. 3.
*#4. Lorsqu'un homme, conservant son domicile sons la coutume de Cambrai, qui répute meubles les rentes constituées à prix d'argent, vient prendre femme à Paris, la clause portée parle contrat de mariage, «que la communauté sera régie par la coutume de Paris, » exclut-elle de la communauté les rentes constituées qui appartiennent à chacun des conjoints?*- Pour la négative, on dit que la coutume de Paris n'a aucune disposition formelle et directe qui exclue de la communauté les rentes constituées; celle par laquelle elle les répute immeubles, ne comprend que les rentes qui appartiennent à des personnes que leur domicile rend sujettes à ses lois. Ce Cambrésien, aussi bien que sa femme, qui, dès l'instant de la célébration du mariage, dperduson domicile de Paris et acquis celui de son mari, étant régis l'un et l'autre par la coutume de Cambrai, les rentes qui appartiennent à l'un et a l'autre, sont meubles : par conséquent elles doivent entrer en communauté) car la coutume de Paris, pariaquelleces conjoints ont voulu qu'elle fût régie , dit expressément qu'homme et femme sont communs en tous biens meubla.
On dit au contraire pour l'affirmative , que Mntention de la famille de la femme, en stipulant que la communauté serait régie par la coutume de Paris, a été qu'il n'entrât dans la communauté que ce qui y entrerait si le mariage était contracté avec un Parisien, et que les choses que la coutume de Paris ré* pute immeubles, qu'elle exclut en conséquence de la communauté conjugale, telles que sont les rentes constituées, fussent pareillement, par rapport à la communauté, réputées telles, à l'effet de n'y pas entrer : qu'on doit d'autant plus croire que c'est ce qu'a voulu la famille par cette convention, qu'autrement elle serait superflue; la coutume de Paris n'ayant pas d'ailleurs, sur la matière de la communauté, des dispositions différentes de celle de Cambrai : que suivant la seconde règle d'interprétation que nous avons proposée dans notre Traité des Obligations, n° 92, une convention doit être entendue plutôt dans un sens qui lui donne quelque effet, que dans un sens qui la rendrait superflue.
Il y a lieu à la même question dans le cas inverse, lorsqu'un Parisien, conservant spn domicile à Paris, a été prendre femme à Cambrai, et qu'il a été convenu par le contrat de mariage, que la communauté sera régie par la coutume de Cambrai.
ft$5.Ces conventions, « que la communauté sera régie par un$ telle coutume ,» ou « que les conjoints seront communs suivant une telle coutume, » n'ont d'effet que sur ce qui concerne la communauté, telles que sont les choses qui y doivent entrer ou non, le préciput que le survivant doit prendre au partage de la communauté, etc.
£&£• Celle par laquelle il est dit simplement « que les parties promettent s'épouser suivant une telle coutume, » étant conçue en termes indéfinis, est plus générale, et elle s'étend à toutes les conventions matrimoniales, putà, au douaire, dont la coutume à laquelle les parties se sont soumises, doit régler la quantité, et s'il doit être propre aux enfants, etc.
Mais elle ne donne pas aux parties le droit que la coutume suivant laquelle elles ont déclaré vouloir se marier, accorde aux conjoints par mariage, de disposer l'un envers l'autre, durant le mariage, de certains biens, lorsque la loi du lieu où est leur domicile, le leur défend : car cette convention ne peut pas les soustraire à l'empire de la loi de leur domieile, ni par conséquent leur permettre ce que cette loi leur défend.
Suivant ce principe, quoique la coutume de Blois permette aux conjoints par mariage, ayant des enfants, de se donner durant leur mariage, par don mutuel, l'usufruit des meubles et conquéts; des conjoints par mariage domicW liés à Orléans, quoique mariés selon la coutume de Blois, ne peuvent pas, s'ils
ont des enfants, se faire ce don, que la coutume d'Orléans ne leur permet pas de se faire.
Par la même raison, quoique les parties, par leur contrat de mariage, se soient soumises à une coutume qui ne défend pas aux femmes de contracter des obligations pour autrui, avec l'autorité de leur mari; si les parties sont domiciliées sous une coutume qui ne permet pas aux femmes mariées de s'obliger, même avec l'autorité de leur mari, la femme ne le pourra pas.
Vice versa , quoique les parties se soient soumises à une coutume qui ne permet pas aux femmes de s'obliger pour autrui avec l'autorité de leur mari; si les parties sont domiciliées sous une coutume qui le permet, la femme pourra s'obliger, avec l'autorité de son mari; autrement les parties qui contractent avec elles sous la foi de la loi de leur domicile, qui le leur permet, seraient induites en erreur *.
A». U. — Do la convention d'apport à la
■uté.
*S9. Il est très ordinaire dans les contrats de mariage , que chaque con joint promette d'apporter à la communauté une certaine somme déterminée : c'est ce que nous appelons la convention d'apports.
L'effet de cette convention est que le conjoint se rend, par cette convention, débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y apporter; de manière que, si, lors de la dissolution de la communauté, elle n'est pas entièrement acquittée, il doit faire raison à la communauté de ce qui s'en manque ».
Nous verrons par rapporta cette convention,— 1° quelles sont les choses que le conjoint peut imputer sur la somme qu'il a promis d'apporter à la communauté ;— 2* comment il doit justifier qu'il a fourni cette somme ; - 3° en quoi cette convention différencie la communauté conventionnelle de la communauté légale.
$ I. Quelles sont les choses qui peuvent être imputées sur la somme que le conjoint a promis d'apporter à la communauté.
*$3. Les choses qui s'imputent sur la somme que le conjoint a promis d apporter à la communauté, sont tous les effets mobiliers que le conjoint peut justifier avoir eus lors de son mariage; lesquels étant entrés en là communauté, ont été reçus par la communauté en paiement de la somme que le conjoint a promis d'y apporter, et ont acquitté le conjoint d'autant de cette somme.
La communauté ne commençant qu'au jour de la bénédiction nuptiale, et non des le temps du contrat de mariage, comme nous l'avons établi suprà, n° 22, il suit de là qu'il n'y a que les choses que le conjoint avait lors de la bénédiction nuptiale, qui puissent être censées avoir été reçues par la communauté en paiement de la somme promise par le conjoint pour son apport, et qui puissent en conséquence y être imputées. Il n'importe qu'il les eût dès le temps du contrat de mariage, ou qu'il les ait acquises depuis : au contraire, celles
1 F. art. 1388, C. civ., cip. 51, note 1.
» F: art. 1500 et 1501, C. civil.
Art. 1500 : « Les époux peuvent ex- « dure de leur communauté tout leur « mobilier présent et futur. — Lors- « qu'ils stipulent qu'ils en mettront ré- « ciproquement dans la communauté
« jusqu'à concurrence d'une somme « ou d'une valeur déterminée, ils sont, « par cela seul, censés se réserver le « surplus. »
Art. 1501 : « Cette clause rend l'é- « poux débiteur envers la communauté « delà somme qu'il a promisd'y mettre, « et l'oblige à justifier de cet apport.»
lte PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 177
qu'il avait lors du contrat de mariage, et qu'il a cessé d'avoir dans le temps intermédiaire, de quelque manière qu'il ait cessé de les avoir, ne peuvent être imputées sur la somme qu'il a promis d'apporter a la communauté, qui ne peut être censée les avoir reçues, puisque le conjoint ne les avait plus lorsqu'elle a commencé.
2£9. Il suit aussi de notre principe, (pie c'est sur le pied de la valeur qu'avaient, au temps de la bénédiction nuptiale, les effets mobiliers du conjoint, qu'ils doivent être imputés sur la somme promise pour son apport : car c'est en ce temps que la communauté les a reçus en paiement ; et quand on reçoit des choses en paiement, c'est pour le prix qu'elles valent au temps auquel on les reçoit.
20O. Les dettes actives qui appartiennent à chacun des conjoints lors du mariase, ne s'imputent sur la somme promise pour l'apport, qu'autant qu'elles ont été payées durant la communauté ; car ce n'est que par le paiement qui en est fait durant la communauté, que la communauté en profite.
Observez une différence à cet égard entre celles du mari et celles de la femme. Le mari, pour pouvoir imputer sur la somme qu'il a promise pour son apport, les dettes actives qu'il avait lors de son mariage, est tenu de justifier qu'elles ont été payées durant la communauté , soit par des contre-quittances qu'il aurait tirées des débiteurs, soit au moins par un journal non suspect. Au contraire, la femme n'est pas chargée de prouver que les dettes actives qu'elle justifie lui avoir appartenu lors de son mariage lui ont été payées durant la communauté. Si le mari ne justifie pas, par des diligences faites à temps contre les débiteurs, qu'il n'a pu en tirer paiement, il n'est pas recevable à alléguer
3u'elles n'ont pas été payées durant la communauté, puisque c'est lui qui en a û procurer le paiement : c'est pourquoi ces dettes doivent être en ce cas réputées avoir été payées durant la communauté, et elles doivent en conséquence être imputées sur la somme promise par la femme pour son apport.
%9i . Tout ce qui fait partie de la dot mobilière d'un conjoint, et qui est entré dans la communauté , s'impute sur la somme qu'il a promise pour son apport : c'est pourquoi si les père et mère de l'un des conjoints ont promis par le contrat de mariage, outre la dot qu'ils lui donnaient , de nourrir chez eux pendant un certain nombre d'années, putô, pendant trois ans, les futurs conjoints et leurs domestiques; ces nourritures qui , en exécution de cette clause, ont été fournies aux futurs conjoints pendant ledit temps, sont censées faire partie de la dot de ce conjoint ; et en conséquence la communauté, oui en a profité, doit imputer la somme à laquelle elles doivent être appréciées, sur celle promise pour l'apport de ce conjoint.
29*. Les père et mère d'un conjoint lui donnent quelquefois en dot les fruits d'un certain héritage pendant un certain nombre d'années, et non l'héritage même. Ces fruits composent en ce cas le principal de la dot; L. 4. ff. dePact. dot. C'est pourquoi ces fruits que la communauté a recueillis, non-seulement doivent s'imputer sur la somme promise par ce conjoint pour son apport, mais s'ils excédaient la somme promise pour l'apport, l'excédant serait repris comme propre.
C'est ce qui a été jugé, il y a quelques années, par une sentence du bailliage d'Orléans, qui a été confirmée par arrêt de la Cour. Les père et mère de la dame de Rochefort lui avaient donné en dot la coupe d'une certaine quantité de bois taillis, pendant un certain nombre d'années. Le sieur de Rochefort avait fait toutes lesdites coupes durant la communauté. Sa fille, après la mort de sa mère, demanda la reprise du prix desdites coupes, sous la déduction de la somme promise pour l'apport de sa mère. Cette reprise lui fut adjugée, attendu que lesdites coupes composaient le principal de la dot de sa mère.
Si ce sont en ce cas les fruits qui composent le principal de la dot, quels peuvent donc être en ce cas les fruits de la dot de la femme qui peuvent entrer tom. vu. 12
ep communauté, et servir à supporter les charges du mariage? La loi 4, (T. de Pacl. dot., ci-dessus citée , fournit la réponse à cette detnahdè. LfeS fruits de cette dot sont, suivant cette loi, les intérêts que peuvent produire le* sdmiriés provenues du prix desdites coupes.
ft»4. Il faut décider autrement lorsque c'est le droit d'usufruit d'un certain héritage qui a été donné en dot à run des conjoint*. Ce ne sctat pas en ce cas les fruits de cet héritage qui sont perçus durant la communauté , qui composent le principal de la dot , c'est le droit d'usufruit en lui-même qui est la dot. Les fruits de l'héritage sont les fruits de ce droit d'usufruit , lesquels , comme fruits de la dot, appartiennent à la communauté , et ne peuvent par conséquent être imputés sur la somme promise pour l'apport de ce conjoint.
à©5. N'étant pas ordinaire que des fruits qui doivent être perçus durant la communauté , composent le principal de la dot , ils ne la composent que lorsque les parties s'en sont clairement expliquées : lorsqu'il y à de l'ambiguïté dans les termes du contrat de mariage, cette intention ne se présumé pas facilement. C'est sur ce fondement que Lebrun décide (Hv. 1, en. 5. dlst. ï, n° 1), que, lorsque des père et mère ont donné en dot, peu avant la récolte , uti héritage, en ces termes, un tel héritage javec les fruits qui y sont penâMitij on ne doit pas croire que leur intention a été que les fruits cuii étaient pendants au temps du mariage, et qui n'ont été perçus que depuis , dussent Taire partie du principal de la dot : on doit plutôt croire qu'ils n'ont voulu dire autre chose, sinon qu'ils donnaient cet héritage tel qu'il se trouvait, sans S'en réserver la récolle qui était à faire, quoique imminente. Ces termes, avec le* fruits qui y sont pendants , doivent donc être regardés comme Superflus : la récolte qui en est faite durant la communauté , doit appartenir a fa communauté , et ne peut cohséquemment être imputée sur la sommé promise pouf l'apport.
4dë. Le conjoint rie doit pas non plus Imputer sur la sdtnrrté qu'il a promise pour son apport, lé mobilier qui lui advient durant le mariage par succession , donation , ou autrement ; car c'est sur les biens présents qu'il a lors du mariage , qu'il s'oblige de fournir à là communauté là somme qu'il a promise pour son apport. Il est censé avoir aussi tacitement promis d'y apporter, suivant là loi des communautés conjugales, les effets mobiliers qui lui adviendraient par la suite durant là communauté , à quelque titre que ce fût, lorsqu'il ne s'est pas expliqué du contraire par le contrat de mariage.
Mais, lorsque par le contrat de mariage il se réserve propre ce qui lui adviendrait par succession , donation ou legs , en ce cas , on doit faire , jusqu'à due concurrence , compensation de la somme qu'il a promis d'apporter à la communauté, et dont il est débiteur envers eue, avec la reprise qu'il a droit d'exercer sur là communauté pour lé montant du mobilier qui lui est advenu durant la communauté, à titre de succession, donation ou legs *.
S II. Comment té conjoint doilAl justifier qu'il a fburni d Id communauté la somme qu'il a promis d'y apporter.
*b$. C'est au conjoint qui à promis d'apporter à la communauté une cêriaine somme, à justifier de la quantité de son mobilier qui y est entré ; faute
1 11 faut remarquer qu'en vertu du 2a alinéa dé l'article 1500 (F. p. 176, note 2), la clause d'apport, jusqu'à concurrence d une sôtnme ou d'une valeur déterminée, emporte la réserve
du surplus du ihobilier présent fet ftltur. Eii conséquence, on imputera lé mobilier futur jusqu'à due concurrence, pour acquitter là somme promise, si le mobilier présent était insuffisant.
1,# PARTIE. CHkPè TH. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 179
de quoi il demeure débiteur envers elle de la somme qu'il a promis d'y apporter.
Cette quantité de mobilier peut se justifier, 1° par le contrat de mariage où elle est déclarée : car on présume facilement, surtout lorsqu'il ne s'est pas écoulé un temps considérable entre le contrat dé mariage et la célébration , que le conjoint avait encore, lors de la célébration du mariage, la quantité de mobilier déclarée par le contrat de mariage, et qu'elle est en conséquence entrée dans la communauté, tant que le contraire ne parait pas*
Il y a, à cet égard, une différence à observer entré l'homme et là femme. Le contrat de mariage qui contient la déclaration faite par la femme de la quantité de son mobilier, doit être quittancé j>àr le mari , qui doit reconnaître avoir reçu de sa femme cette quantité dé mobilier. A l'égard du mari, entre les mains de qui, comme chef de la communauté, est le mobilier qu'il a promis d'apporter ; comme il ne peut se donner quittance à lui-même , là déclaration de là quantité de son mobilier, qui est portée par le contrat de mariage, suffit seule pour établir qu'il avait effectivement ce mobilier ; la femme et la famille de la femme peuvent s'en informer avant que de signer le contrat. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 30 juillet 1712, rapporté au sixième tome du Journal des Audiences *, liv. 2, ch. 44.
ft&S. La quantité du mobilier que chacun des conjoints avait lors du mariage , lorsqu'elle n'a pas été déclarée par le contrat de mariage , peut aussi se justifier par un état Tait entre les conjoints , même depuis le mariage , et sous leur Signature privée, qui en contienne le détail et la prisée.* Aucun des conjoints qui ont signé cet état n'est recevable à l'attaquer, en alléguant que, dans la vue d'avantager l'autre conjoint contre la défense de la loi, il a considérablement diminue par cet état la quantité de son mobilier, ou souffert que l'autre conjoint grossit la quantité du sien : car on n'est pas recevable à alléguer sa fraude.
Néanmoins , s'il alléguait que par inadvert nce et par oubli , il a omis dans cet état certains articles de son mobilier, et qu'il fût en état d'en faire facilement la preuve, il pourrait être admis à la faire, et à faire ajouter a l'état les omissions qu'il aurait justifiées.
£99. A l'égard «les héritière du conjoint prédécédé, lorsqu'ils attaquent de lraude l'eut que les conjoints ont fait dé leur mobilier, en soutenant que, dans la vue d'avantager lé conjoint survivant, le mobilier du prédécédé a été par cet état considérablement diminué , ou celui du survivant, grossi ; si les faits de fraude qu'ils allèguent, sont bien circonstanciés et considérables , ils peuvent être admis à la preuve de cette fraude.
En vain ôpposérâit-on que l'héritier qui représente le défunt, et qui ne peut avoir plus de droit c)ué lui , , ne peut pas être reçu à la preuve à laquelle le défunt n'aurait pas été reçu. La réponse est, que ce principe souffre exception, lorsque la preuve demandée est la preuve d'une fraude qui a été faite à un héritier en sa qualité d'héritier.
300. 3° La preuve de la quantité du mobilier qu'une des parties avait lors du mariage, peut aussi se faire par des actes non suspects , faits avant ou peu après le mariage, quoique l'autre conjoint n'y ait pas été présent.
Par exemple, un partage nue le conjoint, avant ou peu après son mariage , a fait du mobilier dés successions de ses père et mère , lequel contient et ex-
1 F. art. 1502, C. civ.
Art. 1502 : « L'apport est suffisàm- « ment justifié, quant au mari, par la « déclaration portée au contrat de ma- « riage que son mobilier est de telle
» valeur. — 11 est suffisamment justifié» « à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à « ceux qui l'ont dotée. »
* Ces états ne seraient plus admis, 12*
TRAITÉ DE tA COMMUNAUTÉ.
prime la quantité du mobilier qui lui est échue par ce partage pour son lot , prouve que ce conjoint avait effectivement, lors de son mariage, cette quantité de mobilier.
Pareillement, un compte de tutelle rendu à un des conjoints peu avant ou peu après son mariage, fait foi de ce qui lui était dû lors de son mariage.
Lorsqu'il n'y a aucun acte par lequel on puisse justifier la quantité du mobilier que les conjoints ou l'un des conjoints avaient lors du mariage , on en admet la preuve par la commune renommée : on laisse à la discrétion du juge à fixer sur les enquêtes faites de la commune renommée, la quantité de ce mobilier.
Le juge , pour la fixation de ce mobilier, doit être plus indulgent envers la femme ou ses héritiers, qu'envers le mari ; 1 empire qu'a le mari sur la femme, pouvant souvent ne lui avoir pas laissé le pouvoir de constater pendant le mariage, par quelque acte, le mobilier qu'elle avait lors de son mariage l.
$ III. En quoi la convention d'apport d'une somme déterminée, différencie^ t-elle la communauté conventionnelle de la légale.
SOI . La première différence que celte convention d'apport met entre la communauté légale et la conventionnelle , est que la communauté légale acquiert, à titre universel , tout le mobilier de chacun des conjoints : au contraire, par cette convention d'apport, la communauté conventionnelle acquiert, à titre particulier, les effets de chacun des conjoints en paiement de la somme qu'il a promise pour lors , et seulement jusqu'à due concurrence de cette somme. S'il y a plus grande quantité de mobilier, cet excédant n'enire pas dans cette communauté conventionnelle, et est de droit un propre de communauté au conjoint , dont il doit avoir la reprise lors de la dissolution de corn» munauté ».
Corollaire.— Delà naît la décision d'une question que nous agiterons, in/rd, art. 5, où je renvoie.
309. Une seconde différence que la convention d'apport d'une certaine somme met entre la communauté légale et la conventionnelle , est que chacun des conjoints ne s'oblige d'apporter en la communauté légale que les effets mobiliers qu'il a, et autant qu'ils sont à lui : c'est pourquoi, si la communauté souffre par la suite éviction de quelqu'un des effets mobiliers que ce conjoint possédait lors du mariage ; ce conjoint n'est tenu de rien pour raison de cette éviction. Au contraire , par la convention d'apport d'une certaine somme; le conjoint se rendant débiteur de cette somme envers la communauté conventionnelle , si le prix de tous les effets mobiliers que ce conjoint avait lors du mariage , et qu'il a fait entrer en communauté en paiement de cette somme , ne monte pas à cette somme, il demeure débiteur de ce qui s'en manque envers la communauté ; et si la communauté a souffert éviction de quelques effets
1 F. art. 1504, C. civ.
Art. 1504 : « Le mobilier qui échoit « à chacun des époux pendant le ma- « riage, doit être constaté par un in- « ventaire. — A défaut d'inventaire du « mobilier échu au mari, ou d'un titre « propre à justifier de sa consistance « et valeur, déduction faite des dettes, « le mari ne peut en exercer la re- « prise. — Si le défaut d'inventaire « porte sur un mobilier échu à la fem- « me, celle-ci ou ses héritiers sont ad-
« mis à faire preuve, soit par titres, « soit par témoins, soit même par comte mune renommée, de la valeur de ce « mobilier. »
* F. art. 1503, C. civ.
Art. 1503: « Chaque époux a le droit « de reprendre et de prélever, lors de « la dissolution de la communauté, la « valeur de ce dont le mobilier qu'il a « apporté lors du mariage, ou qui lui « est échu depuis, excédait sa mise en « communauté. »
mobiliers que ce conjoint possédait lors du mariage , et qu'il avait fait entrer en cette communauté en paiement de la somme promise pour son apport , le prix desdits effets , dont la communauté a souffert éviction , ne pourra être imputé, ni venir en paiement de la somme promise par ce conjoint pour son apport ; ce qui est conforme a un principe que nous avons établi en notre Traité des Obligations , n" 540, 543 , « que le paiement fait d'une chose ne libère le débiteur qu'autant qu'il transfère à celui à qui il est fait, une propriété irrévocable de la chose donnée en paiement, dont il ne soit pas évincé par la suite1: Nec enim videntur data quœ eo tempore quo dantur, aecipientis non fiunt; L. 167, ff. de Reg.jur., et celle-ci : Quod evincitur, in bonis non est; L. 190, ff. eod. tit. »
Abt. XXX. — Do la convention d'amonbliitemont.
303. La convention d'ameublis sèment est une convention par laquelle les parties, ou l'une d'elles, font entrer dans leur communauté conjugale tous leurs immeubles, ou quelques-uns d'eux \
Cette convention est appelée convention d'ameublissement ; et les immeubles des conjoints qui , en conséquence de cette convention , entrent en communauté , sont appelés propres ameublis ; parce que cette convention fait entrer dans la communauté ces immeubles , de la même manière que les meubles y entrent, et qu'elle donne au mari le même pouvoir sur ces immeubles, qu'il a sur les meubles '•
Cette convention donne à la communauté conventionnelle plus d'étendue que n'en a la communauté légale, en y faisant entrer des immeubles qui n'entrent pas dans la communauté légale.
Nous verrons sur celte convention: — 1° quelles sont les différentes espèces d'ameublissement, et quelles sont les clauses qui renferment ou non une convention d'ameublissement ;— 2° si les mineurs sont capables de cette convention ; — 3° quels sont les effets des ameublissements, tant généraux que particuliers , de corps déterminés ; — 4° quels sont les effets d'ameublissemenls indéterminés.
$ I. Quelles sont les différentes espèces d'ameublissement; et quelles sont les différentes clauses qui renferment , ou non , une convention d'ameublissement.
804. Il y a différentes espèces d'ameublissement j il y a des ameublissemenis généraux, il y en a de particuliers. C'est un ameublissement général, lorsqu'on apporte à la communauté une
1 F. art. 1501, C. civ., ci-dessus, p. 176, note 2.
* F. art. 1505, C. civ.
Art. 1505 : « Lorsque les époux ou « l'un d'eux font entrer en commu- « nauté tout ou partie de leurs immeu- « blés présents ou futurs, cette clause « s'appelle ameublissement. »
1 Cette manière de s'exprimer ne serait plus exacte sous l'empire du Code; un immeuble, quoique ameubli, et tombant dans la communauté, ne reste pas moins un immeuble, et le mari n'a sur cet immeuble que les droits qu'il a sur les immeubles de la communauté ; ainsi
il n'aurait pas le droit d'en faire donation entre- vifs, quoiqu'il puisse donner à titre particulier des objets mobiliers de la communauté. F. art. 1422, C.
Art.1422 : «(Le mari) nepeut disposer « entre-vifs à titre gratuit des immeu- « blés de la communauté, ni de l'uni- « versalité ou d'une quotité du mobi- « lier, si ce n'est pour l'établissement « des enfants communs. — Upeutnéan- « moins disposer des effets mobiliers à « titre gratuit et particulier , au profit « de toutes personnes, pourvu qu'il ne « s'en réserve pas l'usufruit. »
universalité de biens immeubles ; comme lorsqu'il est dit par le contrat da mariage , « que les futurs conjointe seront communs eq tous biens » l.
C'est une question, si celte communauté de tous biens comprend seulement l'universalité des biens présents des conjoints , ou si elle s'étend jk tous ceux qui leur adviendront dans la suite durant la communauté.
Par le droit romain, la société de tous biens comprenait les biens présent* et à venir, à quelque titre qu'ils advinssent. La loi 3, î 1er, ff. Pro socio, eu a une disposition formelle , il y est dit : Quùtn specialiter omnium bonorum> societas coila est, tune et hmreditas et legatum , et quod donatum est, wl quâquâ ratione acquisitum, eominunioni acquirent.
Dans notre jurisprudence , lés conventions d'ameublissement , de même que celles de réalisation , étant de droit étroit , il y a de la difficulté à adopter la décision de celte loi , et à étendre la stipulation d'une communauté de tous biens , aux biens a venir , lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées.
C'est encore un ameublissement général, lorsque les parties conviennent « que les successions qui leur adviendront durant lsrcommunauté, seront communes »; puisque cette convention renferme l'universalité des biens de ces successions, tant des immeubles que des meubles.
SO». C'est un ameublissement particulier lorsqu'on promet d'apporter en communauté , non l'universalité de ses immeubles , mais quelques immeubles particuliers.
Cet ameublissement est ou déterminé , ou indéterminé. Il est déterminé , lorsque par le contrat de mariage une partie promet d'apporter en communauté tel et tel immeuble.
Au contraire, lorsqu'il est dit par le contrat de mariage, « que l'un des futurs conjoints apportera a la communauté ses biens meubles ou immeubles, jusqu'à concurrence de tant » ; ou bien lorsqu'il est dit « que le conjoint apportera en la communauté une certaine somme, à prendre d'abord sur ses meubles, et pour ce qui s'en manquerait, sur ses immeubles, lesquels jusqu'à concurrence sortiront nature de tonquéts » y ces clauses contiennent un ameublissement indéterminé *.
Observez que dans la dernière de ces clauses, ce sopt ces termes, lesquels jusqu'à concurrence sortiront nature de conquéts, qui renferment l'aroeublissement, et qui différencient cette clause de la simple convention d'apport d'une certaine somme ; car, par ces derniers termes, le futur conjoint ne promet pas simplement d'apporter à la communauté une certaine somme , et de s'en rendre débiteur envers elle ; mais il promet, pour ce quj manquera du prix de ses meubles, qui doivent entrer en communauté afin de remplir la somme fixée pour son apport, de mettre quelques-uns de ses immeubles jusqu'à due concurrence dans cette communauté , lesquels y sortiront nature de conquéts : il
1 V. art. 1536, C. civ.
Art. 1526 ; v Les époux peuvent était blir par leur contrat de mariage une « communauté universelle de leurs « biens tant meubles qu'immeubles , <r présents et à venir, ou de tous leurs « bien» présents seulement, ou de tous % leurs biens à venir seulement, »
» Y. art. 1507, C. civ.
Art. 1507 : « L'effet de l'ameuWis- « sèment jdéterminé est de rendre l'im- « meuble ou les immeubles qui en sont « frappés, biens de la communauté
« comme les meubles mêmes* — r Lors-
* que l'immeuble ou les immeubles de « la femme sont ameublis en totalité, » le mari en peut disposer comme des « autres effets de la communauté, et « les aliéner en totalité.**- Si l'jmmeu- « ble n'est ameubli que pour une cer- « taine somme, le mari ne peut l'alié-
* ner qu'avec le consentement de la < femme $ mais il peut l'hypothéquer « sans son consentement , jusqu'à con- « curreoce seulement dé la portion « ameublie. *
lre PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 183
se rend, jusqu'à cette concurrence, débiteur envers la communauté, non d'une simple somme d'argent, mais d'immeubles qu'il promet mettre dans la communauté ; ce qui forme un ameublissement1.
Mais, lorsqu'il est dit simplement, « que le futur conjoint promet d'apporter à la communauté la somme de tant , à prendre sur ses biens meubles ou immeubles ; » cette convention n'est qu'une simple copvention d'apport d'une telle soiqme, et ne renferme aucun ameublissement ; ces termes, à prendre sur ses biens meubles et immeubles, ne signifient autre chose, sinon qu'il hypothèque tous ses biens à cette obligation j pu bien encore, que, s'il est aliéné durant la communauté quelqu'un de ses immeubles, le prix qui en sera reçu durant la communauté, viendra en Réduction, et en paiement de la somme promise ppur son apport.
Il en est fie même de la clause par laquelle il serait dit dans un contrat de mariage, * que le mari pourrait vendre un certain héritage de la femme, dont le prix entrera, en cpmjnqnauté : » cette clause ne renferme pas une convention d'ameublissemeht ; car ce n'est pas l'héritage que la femme promet par cette clause ^'apporter en communauté , mais la somme qu'il vaut, et pour laquelle il sera vendu. S'il pe l'a pas été , la femme est débitrice à la communauté , non 4e l'héritage > mais "e ia somme qu'on estimera qu'il vaut , et qu'il peut être vendu.
§ 11. Si les mineurs sont capable* de la convention iy ameublis sèment.
3116. Pour la négative , on peut dire que la convention d'aroeublissement tend à l'aliénation de l'héritage ameubli. Elle rend commun un héritage qui appartenait en entier à celui des conjoints qui l'a ameubli ; elle tend même à l'aliénation entfère de l'héritage, dans le cas auquel, par le partage de La communauté qui doit se faire après la dissolution de la communauté , ^héritage ameubli par l'une des parties écherrait au lot de l'autre partie ; ou dans le cas auquel le mari , durant la communauté , aliénerait l'héritage ameubli par sa femme. Or, tous actes qui renferment une aliénation, ou qui tepdent à l'aliénation des immeubles des mineurs , leur sont interdits : l'ameublfssenient de leurs immeubles leur doit donc être interdit.
Nonobstant ces raisons, la jurisprudence a établi que, lorsqu'un mineur qui contracte mariage, n'avait pas en biens meubles de quoi faire a la communauté un apport du tiers de ses biens, il pouvait, ayjec l'autorité de son tuteur ou de son curateur , ameublir de ses immeubles jusqu'à concurrence de ce qui s'en manquait. La raison est , qu'étant de l'intérêt public que les mineurs se marient, on doit leur permettre toutes les conventions qui sont ordinaires dans les contrats de mariage. De là cette maxime : Habilis ad nuptias , habilis ad pacta nuptialia. Or, c'est une convention des plus ordinaires dans les contrats de mariage, que les parties fassent, de part et d'autre, un apport proportionné à leurs facultés pour composer leur communauté. On doit donc mettre les
1 Cette doctrine est reproduite très positivement par l'art. 1508 , 1er alinéa, C. civ. :
Art. 1508 : « L'ameublissement in- « déterminé ne rend point la commu- « nauté propriétaire des immeubles « qui en sont frappés. — Son effet se « réduit à obliger repopx qui l'a consenti « a comprendre dans la masse, lors de « la dissolution de la communauté,
« quelques-uns de ses immeubles , jusce qu'à concurrence de la somme par « lui promise. — Le mari ne peut, « comme en l'article précédent (F. cite dessus), aliéner en tout ou en partie, ce sans le consentement de sa femme , « le* immeubles sur lesquels est établi « l'ameublissement indéterminé ; mais « il peut les hypothéquer jusqu'à con- « currence de cet ameublissement. »
mineurs en état de faire cet apport, en leur permettant d'apporter à la communauté une partie de leurs immeubles, lorsqu'ils n'ont pas en biens meubles de quoi faire cet apport1.
$ III. Des effets des ameublissements9 tant généraux que particuliers, de corps certains et déterminés,
30V. Dans le cas d'un ameublissement général, comme lorsque les parties, en se mariant, ont stipulé une communauté de tous biens; aussitôt que le mariage est célébré, tous les héritages et autres immeubles de chacun des conjoints, deviennent effets de communauté.
Pareillement, lorsque^ar le contrat de mariage il a été convenu que les successions qui écherraient aux conjoints durant le mariage, seraient communes ; si durant le mariage il échet quelque succession à l'un ou à l'autre des conjoints, tous les immeubles qui lui écherront de cette succession, aussi bien que les meubles, deviendront, dès l'ouverture de cette succession, effets de la communauté.
Dans le cas d'un ameublissement particulier, lorsqu'il est déterminé, l'un des futurs conjoints ayant, par le contrat de mariage, promis d'apporter à la communauté tels et tels immeubles , ces immeubles deviennent pareillement, dès l'instant de la célébration du mariage, effets de la communauté *•
SOS. Corollaire premier.— Ces immeubles ameublis devenant effets de la communauté, il suit de là qu'ils deviennent en même temps aux risques de la communauté; et si par la suite ils périssent ou sont détériorés, la perte en tombe, non sur le conjoint qui les a ameublis, mais sur la communauté.
Il n'importe qu'ils soient péris ou détériorés, ou par force majeure , ou par le fait du mari ; car le mari étant, durant le mariage, maître absolu de tous les biens qui composent la communauté , il peut les perdre sans en être comptable envers sa communauté, comme nous l'avons déjà vu, et comme nous le verrons encore plus amplement infrà9 partie 2.
300. Corollaire second.— Le mari peut disposer par vente, donation », ou à quelque autre titre que ce soit, des héritages ameublis par sa femme, de même que de tous les autres effets de sa communauté, sans avoir pour cela besoin de son consentement.
31©. Corollaire troisième» — Les héritages et autres immeubles qui ont été ameublis par chacun des conjoints, doivent, après la dissolution de communauté, être compris dans la masse du partage qui est à faire des biens de la communauté. Néanmoins celui des conjoints qui a ameubli l'héritage, peut le retenir, en le précomptant sur sa part, pour le prix qu'il vaut au temps du partage, et pour lequel il a été couché dans la masse, et en laissant l'autre partie prélever sur la masse, d'autres effets pour pareille valeur 4.
Les héritiers du conjoint qui a faitrameublissement, ont le même droit.
Lorsqu'un enfant a recueilli successivement les successions de ses père et mère, sans qu'il ait été fait aucun partage entre lui et le survivant, cet enfant est censé avoir recueilli en entier l'héritage ameubli, dans la succession de celui qui en a fait l'ameublissement : c'est pourquoi, dans la succession de cet
1 La question est décidée par l'article 1398, G. civ. F. ci-dessus, p. 95, note 4.
2 F. art. 1507, 1er aliéna, ci-dessus, p. 182, note 2.
8 II n'en Bst plus ainsi aujourd'hui.
F. art. 1422, C. civ., ci-dessus, p 81, note 3.
4 F. art, 1509, C. civ.. qui consacre le même principe.
Art. 1509 : « L'époux qui a ameu- « bli un héritage, a, lors du partage, la « faculté de le retenir en le précompte tant sur sa part pour le prix qu'il vaut « alors ; et ses héritiers ont le même « droit »
enfant, l'héritage ameubli sera réputé, pour le total, propre1 du côté de celui qui a fait l'ameublissement, de même que s'il n'avait point été ameubli. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 10 avril 1668, rapporté par les auteurs.
81 1 . Lorsque la communauté a souffert éviction d'un héritage ameubli par l'un des conjoints, pour quelque cause qui existait au temps qu'en a été fait l'ameublissement, le conjoint qui l'a ameubli est-il tenu de l'éviction envers la communauté ?
Il n'y a pas lieu à cette question à l'égard des ameublissements généraux.; car, par ces ameublissements généraux, les parties n'entendent apporter à la communauté d'autres héritages et immeubles que ceux qui leur appartiennent, et seulement autant qu'ils leur appartiennent.
La question ne tombe que sur les ameublissements particuliers. On peut à cet égard proposer deux cas. — Le premier cas est, lorsqu'il est dit, par le contrat de mariage, «que le futur conjoint apportera a la communauté une certaine somme, en paiement de laquelle il a ameubli un tel héritage.» Si parla suite la communauté vient à être évincée de cet héritage, il n'est pas douteux que le conjoint qui l'a ameubli, demeure débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y apporter : l'héritage qu'il avait donné en paiement à la communauté qui en a été évincée, n'a pu le libérer de cette somme; un paiement ne pouvant être valable, ni par conséquent libérer le débiteur, s'il ne transfère au créancier, à qui il est fait, une propriété irrévocable de la chose qui lui a été donnée en paiement, comme nous l'avons vu tuprà, n° 302.
Le second cas est, lorsque par le contrat de mariage l'ameublissement n'est précédé d'aucune promesse d'apporter une certaine somme à la communauté; comme lorsqu'il est dit simplement par le contrat de mariage, « que le futur conjoint, pour composer la communauté, de sa part, y a apporté et ameubli un tel héritage. »Le conjoint qui l'a apporté sera t-il en ce cas tenu de l'éviction de cet héritage ? — Ilya trois opinions. La première est de ceux qui décident indistinctement que le conjoint qui a fait l'ameublissement , n'est aucunement tenu en ce cas de l'éviction que la communauté a soufferte de cet héritage.
La seconde est de ceux qui pensent qu'on doit faire une distinction. Lorsque l'apport que j'ai fait d'un certain héritage est un apport égal à celui de l'autre conjoint, la communauté de biens que nous avons contractée, et à laquelle nous avons entendu apporter autant l'un que l'autre, étant un contrat commutatif, je suis garant envers la communauté de l'éviction de l'héritage que j'y ai apporté, la garantie des évictions ayant lieu dans tous les contrats commutatifs : c'est pourquoi, en cas d'éviction de l'héritage que j'ai ameubli, je suis tenu de conférer en argent ou autres effets, la valeur de cet héritage. Mais, lorsque par la contrat de mariage par lequel j'ai ameubli un héritage a la communauté, l'autre conjoint n'avait rien apporté de sa part ; ou, lorsqu'outre l'héritage que j'ai ameubli, j'avais apporté en autres effets à la communauté autant que lui ; l'ameublissement que j'ai fait, étant en ce cas un titre lucratif, je ne suis aucunement tenu de l'éviction que la communauté a soufferte de cet héritage, n'y ayant pas lieu, dans les titres lucratifs, à la garantie des évictions.
La troisième opinion est de ceux qui, en rejetant la distinction que font ceux de la seconde opinion, décident indistinctement que le conjoint qui a apporté par le contrat de mariage un héritage, est tenu, en cas d'éviction, de faire raison de la valeur à la communauté, parce que le contrat de société est un contrat de commerce, dans lequel par conséquent il y a lieu à la garantie. Quoique par ce contrat l'une des parties y apporte en choses plus que 1 autre, ce contrat n'est pas pour cela (hors le cas de l'édit des secondes noces) censé renfermer une donation faite à la partie qui apporte moins en choses, laquelle est présumée suppléer en industrie ce qu'elle apporte de moins en choses ; L. 5, Ç 1 ,ff.
1 La loi ne reconnaît plus de propres de succession.
186 TRAITE DE Là COMMUNAUTÉ.
pro sotio. J'avais, dans mpn Introduction à la coutume d'Orléans (de la Coin* munauté, dp 53), embrassé la seconde opinion; on m'a fail revenir à la troisième.
319. Il nous reste à observer sur les effets des ameublissements, soit généraux, soit particuliers, qu'ils nTont lieu qu'entre les parties contractantes ou leurs héritiers, et pour le cas de la communauté; ce qui est conforme à ce principe de droit : Ammadvertendumne conventio in alià re aliène persond fèctâ in aliâ re vel personâ noceat; L. 27, ff. de partis.
Lors dope que l'un des conjoints a ameubli un certain héritage, cet héritage n'est réputé conquét que vis-à-vis de l'autre conjoint ou de ses héritiers, et pour le cag de la communauté : vis-à-vis de tous les autres, il conserve la qualité qu'il avait avant l'ameublissement. C'est pourquoi, lorsque j'ai ameubli un héritage qui m'était propre d'une certaine ligne, cet héritage, pour la part que j'y ai, et même pour le total, s'il m?est demeure en total par le partage de la communauté, conservera dans ma succession la qualité fie propre de cette ligne; et ce seront mes héritiers aux propres de cette ligne qui y succéderont.
Par la même raison, il sera sujet aux réserves coutumières, et je ne pourrai en disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, pour une plus grande part que celle pour laquelle la loi coutumière du lieu où d est situé permet de disposer des propres.
Par la même raison, il sera sujet au retrait lignager lorsqu'il sera vendu j F. notre Traité des Retraite, n° 130.
$ IV* Des effets des ameublissements indéterminés
3 A3. Lorsque l'ameublissement est indéterminé f comme lorsque l'un des conjoints a apporte en communauté ses meubles et immeubles ju$qu'3 la concur* rejice d'une certaine somme ; tant que cet ameublissement demeure indéterminé, fapt que les parties n'ont pas réglé entre elles lesquels des immeubles de ce conjoint entreraient dans la communauté, aucun n'y est entre, et la communauté n*a qu'un simple droit de créance, et une simple action contre le conjoint qui a Tait l'ameublissement, pour l'obliger, lors de la absolution de la communauté, à comprendre dans la masse des biens de (a communauté qui sont H partager, quelques-uns de ses immeubles, jusqu'à concurrence de I? somme par fui promise, desquels immeubles le choix lui doit être laissé, ou à ses héritiers ; ef faute par lui ou ses héritiers de le faire dans un temps qui leur sera limité par le ju§e? ce cfopix doit être référé $ l'autre conjoint, ou aux héritiers qe l'autre conjoint.
Il suit de ce prjpcjpe que, tant que l'ameublissement est indéterminé , si durant la communauté quelqu'un des immeubles du conjoint qui a fait pet ameublissement vient à périr par force majeure, ty perte en est supportée en entier par ce conjoint, et non par la communauté; epr Pameublissement étant indéterminé, on ne peut pas dire que c'est celui qui a péri qui est entré en la communauté : c'est pourquoi |e conjoint doit fournir * la communauté, dan* les immeuble* gui lui restent, la somme entière qu'il a prpmise pour epn apport.
On avait aussi tiré de notre principe cette conséquence, que, t$nt quje )'appprt de |a femme était indéterminé, le mari payait droit de vendre aucun des immeubles de la femme, parce qu'on ne pouvait dire d'aucun, qu'il lj)t celui qui a été ameubli, et gui est entré dans la communauté : c'est ce qu£ tyior-. nac dit en quelque endroit avoir été jugé par up arrêt qu'il rappqrte. Je pense néanmoins que les ameublissements se fesant principalement pour qu'il y ait un fpnds de biens de communauté, dont le mari puisse, en cas de besoin, disposer, la clause d'un ameublissement indéterminé que la femme fait de ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme, renferme tacitement un pouvoir qu'elle donne au mari, tant qu'elle n'a point encore déterminé
lre PARTIE. CHAB. UI. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 167
son apport, d'aliéner ceux des immeubles qu'il jugera à propos, jusqu'à concurrence de ladite somme ; et l'aliénation qu'en fera le mari, déterminera l'apport indéterminé de la femme à ceux qu'il aura aliénés. Mais, si, avant que le mari eût vendu aucun héritage 4e sa femme , elle lui avait fait signifier qu'elle déterminait son améublissement à tels et tels héritages, le mari ne pourrait plus disposer que de ceux auxquels l'ameublissement aurai! été déterminé.
314. Il nous reste à observer la différence entre un ameubljsseipent indéterminé que je fais de mes immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme, et la simple clause par laquelle je promets apporter à la communauté #ne certaine somme. Celle-ci donne à la communauté un droit de créance contre moi de cette somme. Lorsque ma femme meurt en laissant pour son héritier un enfant de notre mariage, cet enfant, en sa qualité d'héritier de sa mère a contre moi, pour la part qu'il a en la communauté, c'est-à-dire pour la moitié, un droit de créance de ce qui reste dû de cette somme. Cette créance qu'il a contre moi étant la créance d'une somme d'argent, et par conséquent une créance mobilière ; si cet enfant vient par la suite à mourir sans postérité, je lui succéderai, en qualité de son héritier au mobilier, à cette créance qu'il avait contre moi, et il s'en fera extinction et- confusion.
Lorsque j'ai ameubli à la communauté mes immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, cet améublissement indéterminé ne donne pareillement contre moi à la communauté qu'un droit de créance1. Mais (et c'est en cela que l'ameublissement indétermine diffère de la simple convention d'apport d'une certaine somme d'argent) celte créance n'est pas une créance mobilière; car ce n'est pas une somme d'argent que la communauté a droit d'exiger de moi : elle a droit d'exiger que je mette quelqu'un de mes immeubles, jusqu'à concurrence de la somme convenue, dans la masse des biens de la communauté.Ceti£ créance, ayant pour objet des immeubles, est une créance immobilière. C'est pourquoi lorsque ma femme meurt, l'enfant né de nplre mariage, qui lui succède à cette créance pour la part qu'elle avait en la communauté, c'est-à-dire, pour la moitié, succède à une créance immobilière, laquelle est en sa personne un propre maternel, auquel, s'il vient k mourir par la suite, succéderont à mon exclusion ses héritiers aux propres maternels : je pourrai seulement, dans les coutumes de Paris et d'Orléans, succéder en usufruit, suivant* la disposition de ces coutumes, qui défèrent au survivant la succession en usufruit des con,quête auxquels leurs enfants ont succédé au prédécédé \
AXïï. IV. — De la convention do réolUotlon, ou •tlnaJntlon do pronee.
S 15. La convention d'ameublissement, dont nous avons traité dans l'article précédent, intervient pour donner à la communauté plus d'étendue que n'en a la communauté légale : ta convention de réalisation intervient au contraire pour la restreindre.
La convention de réalisation est une convention usitée dans les contrats de mariage, par laquelle lès parties ou l'une d'elles excluent de Ja communauté conjugale qu'elles se proposent de contracter, leur mobilier, soit pour le total, soit pour partie.
La convention de réalisation, lorsqu'elle est simple, ne concerne que le cas
? F. a*t. 1508,3e alinéa, ci-dessus, p. 183, note!:—» Le inari peut hypothéquer les immeubles jusqu'à concurrence de l'ameublissement. v
Ce n'est donc pas une simple créan-
ce
puisqu'elle donne le droit d'hypojuer/
» Les différeneesque signale Pothier, en ce qui concerne les successions, ne se présentent plus aujourd'hui.
de la communauté ; mais par les contrats de mariage on y ajoute souvent des extensions qui retendent à d'autres cas.
Nous traiterons dans un premier paragraphe, de la simple clause de réalisation ; — et dans un second, des extensions qu'on y apporte par les contrats dé mariage.
$ Ier. De la simple convention de réalisation, ou stipulation de propre.
Sf G. La convention de réalisation est ou expresse, ou tacite. Elle est ex* presse, lorsque les parties ont stipulé par leur contrat de mariage, que leur mobilier ou le surplus de leurs biens serait propre *.
La clause par laquelle on stipule qu'une somme d'argent sera employée en achat d'héritages, est équivalente a celle par laquelle on stipule qu'elle sera propre ; et elle renferme aussi bien qu'elle une convention de réalisation.
La coutume de Paris en a une disposition en l'art. 93 : « Somme de deniers « donnée par père, mère , aïeul ou aïeule, ou autres ascendants, à leurs en- « fants, en contemplation de mariage, pour être employée en achat d'héritage, « encore qu'elle n'ait été employée, est réputée immeuble, à cause de sa destination. » '
C'est par forme d'exemple que la coutume de Paris parle d'une somme donnée par père, mère, ou autre ascendant; il en est de même du cas auquel elle aurait été donnée à l'un des futurs conjoints par quelqu'un de ses collatéraux, ou par un étranger, pour être employée en achat d'héritages; et pareillement lorsque l'un des futurs conjoints stipule, à l'égard d'une somme d'argent qui lui appartient, qu'elle sera employée en achat d'héritages. Dans tous ces cas, la clause que la somme sera employée en achat d'héritages, éqnipolle à la stipulation qu'elle sera propre; et la somme est, à cause de sa destination, réputée immeuble , et exclue en conséquence de la communauté, de même que si on l'avait stipulée propre *.
S 1 V. La convention de réalisation se fait aussi quelquefois tacitement, lorsque l'un des conjoints, ou quelqu'un pour lui, promet apporter à la communauté une certaine somme. La limitation qui est faite de son apport à cette somme renferme une réalisation tacite du surplus de ses biens mobiliers. Par exemple, lorsqu'il est dit par le contrat, que le père de l'un des futurs conjoints lui donne pour sa dot de mariage une somme de 30,000 livres, de laquelle il en entrera à la communauté une somme de 10,000 livres; quoiqu'on n'ait pas ajouté que le surplus de cette somme lui serait propre, ce surplus est censé tacitement exclu de la communauté, de même que s'il eût été expressément stipulé propre : car dire que de cette somme il en entrera en communauté 10,000 livres, c'est bien dire que le surplus n'y entrera pas : Quidicit de uno, negat de altero *.
Par la même raison, lorsque les parties se sont expliquées sur leur communauté en ces termes : Les futurs conjoints seront communs en tous les biens qu'ils acquerront, on doitsousentendre une tacite réalisation de tous les biens mobiliers qu'elles ont : car dire que leur communauté sera composée des biens qu'elles acquerront, c'est dire que ceux qu'elles ont déjà n'y entreront pas suivant la susdite règle : Qui dicit de uno, negat de altero.
Il n'en est pas de même de cette clause : Les futurs conjoints seront corn-
1 V. art. 1500, C. civ., 1er alinéa, ci-dessus, p. 176, note. 2.
* Cette solution n'est fondée que sur une interprétation de l'intention du donateur ; l'art. 93 de la coutume de Paris était autrefois un. puissant argument pour la décision générale que
donne Pothier; mais aujourd'hui le Code ne contient aucune disposition semblable, et il serait utile que le donateur s'expliquât d'une manière plus positive.
* F. art. 1500, 2e alinéa, ci-dessus, p. 176, note 2.
lre PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 189
muns en biens meubles et immeubles qu'ils acquerront.EWe ne renferme point de réalisation ; elle n'exclut point de la communauté les biens meubles que les conjoints ont lors de leur mariage : car étant susceptible de deux sens , l'un qui rapporterait ces termes, qu'ils acquerront, à toute la phrase, tant aux meubles qu'aux immeubles; l'autre qui ne rapporte ces termes, qu'ils acquerront, qu'à ceux-ci, aux immeubles, qui précèdent immédiatement; on doit préférer ce second sens, comme plus conforme au droit commun des communautés, qui y fait entrer le mobilier ; la présomption étant que les parties dans leur convention ont suivi le droit commun et le plus usité, lorsque le contraire ne paraît pas *.
819. La convention de réalisation peut se faire non-seulement à l'égard du mobilier que les parties ont lorsqu'elles se marient, mais pareillement à l'égard de celui qui leur advient depuis, durant le mariage, soit a titre de suc-
cession, soit à quelque autre titre, comme de donation ou de legs. C'est ce qu'on a coutume d'exprimer par ces termes : Tout ce qui adviendra aux /uturs conjoints, durant le mariage, de succession, donation ou iegs, leur sera propre.
3111. Les conventions de réalisation étant de droit étroit, ne s'étendent pas d'une chose à une autre : c'est pourquoi lorsque les futurs conjoints, après avoir apporté chacun une certaine somme à la communauté, ont stipulé que le surplus de leurs biens serait propre , cette clause ne comprend que les biens mobiliers qu'ils avaient alors; elle ne s'étend pas à ceux qui leur adviennent depuis, durant le mariage, soit à titre de succession, soit à quelque autre titre •.
3£0. Mais si la somme d'argent ou autre chose mobilière qui est advenue à l'un des conjoints durant le mariage, lui est advenue en vertu d'un titre qu'il avait déjà lors de son mariage ; quoiqu'il n'ait été ouvert et ne lui ait acquis la chose que depuis le mariage, elle sera comprise dans la clause de réalisation des biens mobiliers qu'il avait lors de son mariage.
Par exemple, si le conjoint qui, par son contrat de mariage, a stipulé propre le surplus de ses biens, avait une créance conditionnelle d'une somme de cent pistoles ; quoique la condition n'ait été accomplie et que la somme n'ait été payée que depuis le mariage, cette créance est censée comprise dans la sli-
1 Nous pensons au contraire que cette clause : Les futurs conjoints seront communs en biens meubles et immeubles qu'ils acquerront, ne constituerait qu'une simple communauté réduite aux acquêts dont les effets se trouvent réglés par les art. 1498 et 1499, C. civ.
Art. 1498 : « Lorsque les époux sti- « pulent qu'il n'y aura entre eux qu'une « communauté d'acquêts, ils sont cen- « ses exclure de la communauté et les « dettes de chacun d'eux actuelles et « futures, et leur mobilier respectif « présent et futur. — En ce cas , et « après que chacun des époux a pré- « levé ses apports dûment justifiés, le « partage se borne aux acquêts faits « par les époux ensemble ou séparé- « ment durant le mariage, et prove-
« nant tant de l'industrie commune que « des économies faites sur les fruits et « revenus des biens des deux époux. »
Art. 1499 : « Si le mobilier existant « lors du mariage, ou échu depuis, n'a « pas été constaté par inventaire ou « état en bonne forme, il est réputé « acquêt. »
* Nous ne pouvons admettre cette décision , car en stipulant que le surplus de leurs biens sera propre, les conjoints ont évidemment restreint leur mise en communauté à la somme in* diquée, et la clause qui est suffisante pour réaliser le surplus des biens présents, doit à plus forte raison avoir la force d'exclure de la communauté les biens qui leur arriveront à titre de succession ou legs, dont l'importance n'est pas actuellement connue.
pulation de propre, et le conjoint a la reprise de la somme payée durant la communauté*
dfti. Par la même raison, si le conjoint qui a stipulé la réalisation dt& biens qu'il avait lors de son mariage, a* ait dès lors parmi ses biens an billet de loterie; quoique la loterie n'ait été tirée que depuis le mariage, et que le lot échu à son billet ne lui ait été acquis que depuis le mariage, il doit néanmoins être censé compris dans la stipulation de propre, et le conjoint en doit avoir la reprise : ear le billet de loterie qu'il avait lors de son mariage, et oui faisait partie de Ses biens Stipulés propres, est une espèee de créance conditionnelle du lot qui écherrait à ce billet par la roue de fortuné, au cas qu'il en échût un«
Néanmoins si , dans l'état des biens de ce conjoint réservés propres, du montant desquels la communauté se rendait débitrice lors de la dissolution envers ce conjoint* le billet de loterie y était compris pour la valeur qu'il avait avant le tirage de la loterie; la communauté avant pris en ce cas pour son compte et à ses risqués le billet de loterie, le lot échu à ce billet devrait en ce cas appartenir à la communauté, laquelle ne doit en ce cas que le prii que yalait le billet avant le tirage, et pour lequel il avait été compris dans l'éiat des biens réservés propres.
. 3$&. De même que la clause de réalisation des biens qu'ont les conjoints lorsqu'ils se marient, ne s'étend pas à ceux qui leur adviendront par la suite, pareillement, vice versa, la clause par laquelle les futurs conjoints ont réalisé les biens qui leur adviendraient durant le mariage, ne s'étend pas à ceux qu'ils avaient lorsqu'ils se sont mariés.
Par la même raison, la clause que ce qui adviendra aux futurs conjoints durant le mariage, par succession, leur sera propre, comprend bien ce qui leur serait donné ou légué par leurs père, mère, ou quelque autre de leurs ascendants, ces titres étant regardés comme des espèces de successions ; mais elle ne comprend pas ce qui leur serait donné ou légué durant le mariage par d'autres parents ou par des étrangers.
Vice versa, s'il était dit « que ce qui adviendrait aux futurs conjoints par donation, leur serait propre,» cette clause ne s'étend pas à ce qui ïeur adviendrait par succession $ mais elle comprend ce qui peut leur advenir à titre de legs ou de substitution ; le terme de donation étant un terme général qui comprend les donations testamentaires aussi bien que les donations entre-vils l.
8*3. On ajoute quelquefois dans ces clauses, ou autrement. Ces termes, ou autrement, sont des termes généraux qui comprennent tous les titres lucratifs par lesquels des biens. peuvent advenir durant le mariage : c'est pourquoi il n'est pas douteux que s'il est dit « que ce qui adviendra aux futurs conjoints durant le mariage, par succession ou autrement, sera propre, » la clause comprend tout ce qui leur sera donné ou légué, et vice versa.
Lorsque les conjoints ont stipulé propre ce qui leur adviendrait durant le mariage, par succession, don, legs , ou autrement, ces termes ou autrement, comprennent les bonnes fortunes qui pourraient arriver à l'un ou à l'autre des conjoints durant la communauté. Par exemple, si l'un des conjoints, durant la communauté, a trouvé une épave ou un trésor, le tiers qui lui appartient, jure inventionis, dans l'épave ou dans le trésor, lui sera propre, et sera exclu de la communauté par ces termes ou autrement.
Lorsque l'un des conjoints, durant la communauté, a eu un lot & une loté-
1 Pothier nous paraît interpréter beaucoup trop strictement les clauses de réalisation. Il s'agit d'apprécier l'intention, et bous croyons que les
conjoints en déclarant propre ce qui adviendra par succession , entendent également se réserver propre ce qui leur serait donné ou légué.
Iw PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 191
rie; si la somme payée pour acquérir le billet de loterie a été payée des de- !
niers de la communauté, le lot doit appartenir à la communauté. Le lot est une acquisition que la communauté a faite ; il est le prix du risque que là communauté a couru de perdre la somme payée pour le billet de loterie. Mais
Si le .billet de loterie n'a pas élé payé des deniers de la communauté, mais es deniers d'un tiers qui les a donnes au conjoint, le lot sera propre au conjoint, comme une acquisition de bonne fortune, exclue de la communauté par celte clause.
. 11 y en a qui pensent que par ces termes ou autrement, ce qui advenait à l'un des conjoints par droit de déshérence ou de confiscation, durant la communauté, en était exclu. Je ne le crois pas; car les ehosesqui lui ad viennent à ce titre, sont fruits de son droit de justice, comme nous l'avons vu êuprd, n° 231. Or la convention de réalisation, quelque étendus qu'en soient les termes, ne s'étend pas aux fruits des biens propres des conjoints, qui se perçoivent ou naissent durant la communauté;
394. Enfin, par ces termes, donation, legs, ou autrement; oh' rië tidît entendre que les titres lucratifs. Pour cette raison il a été jugé par un arréi du là mars 1738, rapporté par Dênisart, qu'un héritage acquis a rente viagère par l'un des conjoints durant là communauté, appartient à la communauté, nonobstant la clause du contrat de mariage ; parce que la rente viagère étant assez forte pour pouvoir être considérée comme le véritable prix de l'héritage, l'acquisition de cet héritage n'est pas faite à titre de donation, quoiqu'on eût donne à l'acte le nom de donation \ (Dênisart, v° ConquéU, n° 20.)
&$&. L'effet de la clause de réalisation est, que les biens mobiliers des conjoints, qui sont réalisés par cette clause, sont réputés immeubles et propres conventionnels, à l'effet d'être exclus de la communauté, et d'être conservés au conjoint seul qui les a réalisés;
11 y a néanmoins une grande différence entre les véritables immeubles qui sont propres réels de communauté, et ces propres conventionnels. La communauté a seulement la jouissance des immeubles réels qui sont propres de communauté} mais ils ne se confondent pas avec les biens de la communauté : le conjoint a qui ils appartiennent, continue, durant le mariage, d'en être seul propriétaire comme il l'était avant le mariage ; et en conséquence le mari ne peut aliéner les propres réels de communauté de sa femme sans son consentement. Au contraire, les mobiliers réalisés, ou propres conventionnels , se confondent dans la communauté avec les autres biens mobiliers de la communauté, qui est seulement chargée d'en restituer, après sa dissolution, la valeur à celui des conjoints qui les a réalisés. En conséquence le mari, comme chef de la communauté, peut aliéner les meubles que la femme a réalisés. La réalisation de ces meubles et leur exclusion de communauté ne consistent que dans une créance de reprise de leur valeur, que le conjoint qui les a réalisés a droit d'exercer, après la dissolution de la communauté, contre la communauté, dans laquelle ces. meubles réalisés se sont confondus; et c'est à cette créance de reprise que la qualité de propre conventionnel est attachée. Le conjoint n'est pas un créancier in specie des meubles réalisés; il ne l'est que de leur valeur; et s'il s'en trouvait quelques-uns en nature lors de la dissolution de la communauté, il y aurait seulement un privilège pour la créance de reprise, en les faisant reconnaître»
La raison de cette différence entre les immeubles réels propres dé communauté, et les meubles réalisés, est que la communauté doit avoir la jouissance de tous les propres de chacun des conjoints, ad suslinenda onera mattimoniû Elle peut avoir la jouissance de leurs immeubles propres réels, sens que cette
* C'est une question de fait, l'acte aurait été mal qualifié.
jouissance en consomme le fonds. Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'elle ait cette jouissance, qu'elle ait le droit d'aliéner le fonds : au contraire, les meubles réalisés étant des choses qui se consomment par l'usage même qu'on en fait, quœ usu consumuntur, ou du moins qui s'altèrent et deviennent de nulle valeur par un long usage ; pour que la communauté en puisse avoir la jouissance, et pour conserver en même temps au conjoint qui les a réalisés, quelque chose qui lui tienne lieu du droit de propriété qu'il a entendu se réserver par la convention de réalisation, il a été nécessaire d'abandonner à la communauté ces meubles réalisés, et de laisser au mari, chef de cette communauté, le droit de les aliéner et d'en disposer ; sans quoi la communauté n'en pourrait pas avoir la jouissance. Il a fallu aussi, pour conserver au conjoint son droit de propriété sur les meubles qu'il a réalisés, lui donner une créance de reprise de la valeur des effets réalisés, qu'il aura droit d'exercer contre la communauté lors de sa dissolution. Ceci est conforme aux principes du droit sur le quasi-usufruit, Instit. tit. de usufr., $ 3, et tit. If. de usufructu earum rerum quœ usu consumuntur '•
S IL Les extensions qu'an apporte par les contrats de mariage, à la convention de réalisation.
3%B. La convention de réalisation, lorsqu'elle est simple, n'a d'effet que pour le cas de la communauté* La créance pour la reprise de la somme a laquelle monte la valeur des effets réalisés, que l'enfant héritier du prédécédé qui a fait la réalisation, a contre la communauté et contre le conjoint survivant, pour la part qu'a le survivant dans la communauté, n'est regardée comme un propre conventionnel que pour le cas de la communauté ; mais, dans la succession de cet enfant, cette créance de reprise qu'a cet enfant n'est regardée que comme une créance mobilière, à laquelle le survivant, en sa qualité d'héritier au mobilier de ses enfants, lui succède, et en fait confusion et extinction en y succédant.
La convention de réalisation est simple, lorsqu'on a dit simplement «que le mobilier du conjoint serait propre, » ou bien « qu'il serait propre au futur conjoint. »
3**. Pareillement, lorsqu'il a été dit simplement «qu'une somme d'argent donnée à l'un des conjoints (ou qui lui appartient), serait employée en achat d'héritages; y» l'emploi n'ayant pas été fait, la convention de réalisation de cette somme, qui résulte de cette destination en achat d'héritages, n'est qu'une simple clause de réalisation, qui n'a d'effet que pour le cas de la commun au lé, et qui n'empêche pas que, dans la succession de l'enfant créancier de la reprise de cette somme, elle ne doive être regardée comme une simple créance mobilière, à laquelle le survivant, comme héritier au mobilier de ses enfants, a droit de succéder. Cela a souffert néanmoins quelque difficulté à l'égard de la somme d'argent apportée en mariage par la femme, avec la clause qu'elle serait employée en achat d'héritages, lorsqu'elle était morte avant que l'emploi eût été lait, laissant pour héritier un enfant, lequel était mort ensuite. On a douté si,
1Cette doctrine, comme règle générale, nous paraît évidemment dépasser l'intention des parties ; il est incontestable que, lorsqu'il s'agira de denrées destinées à être consommées ou vendues, ou de meubles qui se détériorent assez promptement par l'usage, on devra croire que les parties ont voulu se réserver la valeur seulement; mais,
lorsqu'il sera question de meubles consistant en corps certains et déterminés, on ne voit pas pourquoi les futurs époux, en se les réservant propres, n'auraient pas entendu en conserver la propriété in svecie, et apporter à la communauté l'usufruit seulement, ces objets étant susceptibles d'un véritable usufruit*
ITe PAKTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 193
dans la succession de cet enfant, le mari survivant, père de cet enfant, pouvait succéder à la créance de reprise de cette somme. On dteait en faveur des héritiers aux propres maternels, que, si le mari survivant avait fait l'emploi de la somme en héritages, ces héritages auraient été des propres maternels en la personne de l'enfant héritier de sa mère, auxquels propres il n'aurait pu succéder à cet enfant; que c'était, de la part du mari, une fraude de n'avoir pas. rempli la destination portée par le contrat de mariage, pour se procurer la succession de la reprise de cette somme lors de la mort de ses enfants; qu'il ne devait pas profiter de cette fraude, et que l'emploi en héritages, qui devait être fait de cette somme, devait, vis-à-vis de lui, être réputé fait, suivant cette règle de droit : In omnibus causis pro facto accipitur id in quo pet aliquem mora sit quominùs fiât; L. 9, ff. de Reg.jur.; et qu'en conséquence, dans la succession de l'enfant, le père devrait être exclu de succéder a la reprise de cette somme, de même qu'il eût été exclu de succéder aux héritages, si l'emploi eût été fait.
Par ces raisons, quelques anciens arrêts cités par Renusson, en son Traité des Propres, ch.6, sect.7, n08 10, et suiv. avaient jugé contre le mari ; mais cet auteur nous apprend que la jurisprudence a depuis changé, et que les arrêts postérieurs ont jugé que, lorsqu'une femme a apporté en mariage une certaine somme, pour être employée en achat d'héritages, cette destination d'emploi n'im-
§ osait pas au mari une obligation précise de le faire; et qu'en conséquence, faute e l'avoir fait, il ne devait pas être exclu de succéder a ses enfants à la reprise de cette somme, qu'ils ont droit d'exercer comme héritiers de leur mère.
11 en serait autrement si le mari s'était obligé formellement envers la famille de sa femme à faire l'emploi. L'inexécution de son obligation le rend débiteur des dommages et intérêts de cette famille ; et il doit, pour lesdils dommages et intérêts, céder à cette famille la succession de la reprise de la somme, à la place des héritages auxquels cette famille eût succédé, s'il avait fait l'emploi.
3*3. La simple convention de réalisation du mobilier des conjoints n'a d'effet, comme nous l'avons dit, que pour le cas de la communauté ; mais on a introduit dans les contrats de mariage, des additions qu'on fait à la convention de réalisation, qui retendent au cas de la succession des enfants.
La première espèce d'addition qu'on fait à la convention de réalisation, est, lorsqu'après qu'il a été dit que le mobilier du futur conjoint lui serait propre, et pareillement, après qu'il a été dit qu'une certaine somme d'argent, faisant partie de la dot de l'un des conjoints, serait employée en achat d'héritages qui lui seraient propres, on ajoute ces termes, et aux siens.
L'effet de cette addition, et aux siens, est d'étendre la convention de réalisation ou stipulation de propres, au cas de la succession des enfants ; de manière que, lorsque l'un des conjoints, putà, la femme, dont le mobilier a clé stipulé propre a elle et aux siens, meurt laissant pour ses héritiers ses enfants ; si quelqu'un desdits enfants vient à mourir, la créance de la reprise lie la somme réalisée pour la portion à laquelle ils ont succédé à leur mère, est, dans leur succession, réputée immeuble et propre maternel, auquel les autres enfants succèdent, à l'exclusion du mari survivant, héritier au mobilier de ses enfants l.
Observez que ces stipulations étant de droit étroit, le terme «têtu ne comprend que les enfants du conjoint dont le mobilier a été stipulé propre à lui et aux siens. Ce n'est qu'en faveur desdits enfants que la créance de reprise de la somme réalisée est réputée propre de succession. C'est pourquoi, si tous les enfants du conjoint dont le mobilier a été stipulé propre à lui et aux
1 Ces conséquences ne pourraient se présenter aujourd'hui. (Art. 732, C* dv., F. ci-dessus, p. 83, note 2.)
iom. vu. 13
194 (TfUiTÉ DE tA COMMUNAUTÉ.
siens, meurent successivement, la créance de la reprise de la somp;4 réalisée qui a été réputée immeuble, et propre dans la succession des enfants, tant qu'il est veste quelque enfant pour la recueillir, ne sera plus, dans la succession du dernier mourant des enfants, considérée que comme upe créance mobilière, telle qu'elle Test dans la vérité, à laquelle succédera le conjoint survivant, en sa qualité d'héritier au mobilier ae ses enfants : car la réalisatiof n'ayant été faite qu'au profit des siens, c'estrà-dire, des enfants, i| ne reste plus, lors de la succession du dernier mourant des enfants, aucun de ceux en faveur de qui la réalisation a été faite; et par conséquent son effet doit cesser.
11 en est de même des termes i<?t>x, employés dans les conventions de réalisation : ces termes ne comprennent que les hoirs ou héritiers de la ljgpe directe, c'est-i-dire, les enfants. C'est pourquoi lorsque le mobilier de l'un, fies conjoints a été stipulé propre à lui et h ses hoirs, la réalisatjpn pour le ea$ de la succession, n'est censée faite qu'en laveur des enfants de ce conjoint, et est entièrement semblable à la stipulation par laquelle son mobilier aurait été stipulé propre à lui et aux siens*
Au reste, dans ces stipulations, ces termes, sien$t hoirs, comprennent pon* seulement les enfants du premier degré, mais aussi les petits-enfants, et toute la postérité du conjoint qui a fait la stipulation.
Ils comprennent non-seulement les enfants qui naîtront du mariage, mais ceux que le conjoint qui a fait la stipulation, a de ses précédents mariages.
3*©. La seconde addition qui se fait par les contrats de mariage, aux conventions de réalisation, est celle qui se fait par ces termes, et à ceux de son côté e\ ligne, lorsqu'il est dit par le contrat de mariage, « que le mobilier du futur conjoint sera propre & lui, aux siens, et à ceux de son côté et ligne. »
Ces termes, de son côté et ligne, comprennent tous les parents, même collatéraux du conjoint qui a fait la stipulation, et étendent à leur profit la fiction de la réalisation dans la succession du dernier mourant des enfants.
C'est pourquoi, si le mobilier de l'un des conjoints, putà, de la femme, a été Stipulé propre à elle , aux siens et à ceux de son côté et ligne, et qu'elle soit morte en laissant pour ses héritiers ses enfants, lesquels sont tous morts aussi successivement, la créance de reprise de la somme réalisée sera, dans la succession du dernier mourant des enfants, réputée immeuble et propre maternel, auquel succéderont les héritiers maternels dudjt enfant, a l'exclusion du conjoint survivant, père et héritier au mobilier dudit enfant.
Il s'est élevé une question sur l'effet de ces deux additions faîtes a des stipulations de propres, qui a été jugée par Arrêt du 17 avril 1703, rendu en forme de règlement, rapporté par Augeard, 1. 1 (221e arrêt).
Dans l'espèce sur laquelle a été rendu l'arrêt, le nommé Conthié,par son contrat de mariage avec Susanne Carré, sa troisième femme, avait apporté 2,000 livres en communauté , et stipulé propre le surplus de son mobilier à lui, aux siens, et à ceux de son côte et ligne. Il mourut le premier, laissant pour héritiers huit enfants de ses différents mariages. Deux des enfants du troisième mariage étant morts depuis, leur mère prétendit, en sa qualité de leur héritière au mobilier, devoir leur succéder aux portions qu'ils avaient dans la reprise de propres préférableinenj; à leurs frères et sœurs , leurs héritiers aux propres paternels. Elle soutenait que ces stipulations de propres aux siens et à ceux de son côté et ligne, n'étaient valables, à l'effet de faire de la créance de la reprise de la somme réalisée, un propre conventionnel en matière de succession, que lorsque la dot de l'un des conjoints , à laquelle on apposait ces stipulations, lui était donnée par ses père et mère ; étant permis, en ce cas, aux donateurs d'apposer à leur donation telle loi que bon leur semblait ; mais que, lorsque le conjoint se mariait de suo, il ne pouvait pas changer luimême la nature de son bien, et faire d'un effet mobilier, un propre de son
Ite PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, 195
côté dans la succession de ses enfants. La Cour n'eut aucun égard à celte distinction, et l'arrêt adjugea aux frères, comme héritiers paternels, les parts quo les enfants décédés avaient dans la reprise de propre, comme étant un propre paternel, dont la mère était exclue par la stipulation.
330. Ces deux espèces d'additions qu'on fait à Ja convention de réalisation , donnent à la créance de reprise de la somme réalisée , la qualité d'immeuble et de propre pour le cas de la succession , à l'effet que le conjoint survivant n'y puisse succéder en sa qualité d'héritier au mobilier de ses enfants ; mais elles ne donnent pas à cette créance la qualité de propre de disposition. C'est pourquoi , lorsque ces enfants sont en âge de tester de leur mobilier , cette créance de reprise qu'ont lesdits enfants , est comprise , comme bien njeuble , dans le legs de leurs meubles et acquêts qu'ils auraient fait au survivant.
Pour obvier à pela, il y a une troisième addition qui se faif; quelquefois par
disposïtiqn, pu {)ien ceux-ci : quant 4 tous effets.
L'effet de l'addition de ces termes est prétendre |a convention de réalisation même au cas de la disposition } p> manière que les enfants héritiers du conjoint prédécédé , qui a réalisé ainsi son mobilier, ne puissent, soit par donation entre-yifs . soit par testaient , pas plus disposer au profit du survivant de la créance ae reprise de la somme réalisée , qu'ils ne le pourraient d'un propre rée|.
33 1 . Chacun des futurs conjoints peut comprendre dans ces stipulations de propre à lui, aux siens, et à ceux de son côté et ligne, non-seulement le mobilier qu'il a lorsqu'il se marie , mais celui qui lui adviendra. C'est ce qu'on a coutume d'exprimer par ces termes : Le surplus de ses biens, ensemble ce qui lui adviendra durant le mariage par succession, don ou legs, lui sera propre^ aux siens et à ceux de son côté et ligne.
Pourrait-on encore ajouter à cette clause, celle-ci t Sera pareillement propre aux siens et à ceux de son côté et ligne, tout ce qui, après sa mort, adviendra directement aux enfants à naître du mariage , par des successions Je sa famille? Je prois que cette clause est valable. Par cette clause l'autre conjoint renonce au droit de succéder à ses enfants, aux biens mobiliers qu'ils auraient eus des successions des parents de la famille de celui qui a fait ta stipulation. Nous avons vu dans l'Introduction, que la faveur des contrats de mariage y a fait admettre les renonciations à des successions futures. Si l'on peut renoncer entièrement a une succession future , on peut y renoncer pareillement quant à certains biens desdites successions 1.
839. Sur l'effet de ces additions qu'on fait aux conventions <}e réalisation, il y a trois principes k observer.
Premier principe. *— Ces additions sont de droit étroit ; elles dpîvept en conséquence s'interpréter selon le s> ns rigoureux et grammatical des ternies dans lesquels elles sont conçues, duquel il n'est pas permis de s'écarter sur des conjectures de l'intention des parties. On peut apporter pour premier exemple de ce principe, le cas auquel un père, en dotant seul cl entièrement de suq sa fille, se serait, par |e contrat de mariage de sa fille, exnriiné en ces termes : « Le père de la future, en faveur de mariage , a donne à sa fille la « somme âe tant en argent ? que le futur époux a confessé avoir reçue , de « laquelle somme il en entrera tant en la communauté, et le surplus sera
*F. art. 791, C. civ., ci-dessus, p. 49, note 2t
196 TftAITÊ DE LA COMMUNAUTÉ.
« propre à la future, aux siens et à ceux de son côté et ligne. » Quoiqu'il soit très probable que l'intention du donateur a été de eonserver à sa propre fa* mille, plutôt qu'à celle de sa femme , qui lui est étrangère, ce qu'il a eu soin de réserver propre , néanmoins on ne doit pas , sur cette conjecture de sa volonté, s'écarter du sens rigoureux et grammatical des termes. Or, dans cette clause, sera propre à la future, aux siens et à ceux de son côté et ligne, ces termes : et à ceux de son côté et ligne, selon leur sens grammatical, se réfèrent à la future , et non au donateur, et signifient ceux du côté et ligne de la future, et non pas seulement ceux du côté et ligne du donateur. C'est pourquoi la créance de la reprise de la femme , ainsi réalisée , ne doit , dans la succession des enfants qui ont succédé à leur mère, être regardée que comme un propre conventionnel, qui ne remonte pas plus haut quYà leur mère; et il sumt , pour leur succéder à ce propre , d'être parent desdits enfants du côté de leur mère , sans qu'il soit besoin de l'être aussi du côté de celui qui a fait la donation. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, et notamment par un arrêt en forme de règlement, du 16 mars 1733, rapporté par l'auteur du Traité des Contrats de mariage (Sérieux), t. 2, p. 421. Dans l'espèce de cet arrêt, le sieur Dumoulin et sa femme , en mariant leur fille à M. de Fieubet, avaient stipulé , a l'égard d'une certaine partie de la dot , qu'elle serait propre à la future , aux siens et à ceux de son côté et ligne. Madame de Fieubet étant morte, et ayant laissé pour héritier un fils mineur, qui mourut aussi quelque temps après ; dans la succession de ce mineur , la créance pour la reprise de la partie de la dot stipulée propre, que le mineur, comme héritier de sa mère, avait contre son père, fut disputée entre la veuve Dumoulin, aïeule du mineur, et les parents collatéraux de la famille Dumoulin. Ceux-ci prétendaient succéder pour moitié à cette reprise, en soutenant que les sieur et dame Dumoulin ayant doté chacun pour moitié, la reprise de cette dot était, pour moitié, propre conventionnel de la famille Dumoulin. L'arrêt jugea que le propre conventionnel ne devait pas monter plus haut qu'à la personne de madame de Fieubet, et adjugea en conséquence à la veuve Dumoulin cette créance pour le total.
Pour conserver à la famille du donateur la somme réservée propre par le donateur, il aurait fallu concevoir la clause autrement, et dire, sera propre à la future, aux siens, et à ceux du côté et ligne du donateur.
On peut apporter pour un second exemple de notre principe , celui de la clause par laquelle il est dit «que, s'il est aliéné durant le mariage quelque propre de l'un des conjoints, la créance pour le remploi du prix lui sera propre, aux siens et à ceux de son côté et ligne.» Quoiqu'il y eût quelque sujet de présumer que te conjoint qui a fait la stipulation , a eu intention de conserver le prix de ses propres qui seraient aliénés , aux familles d'où ils procédaient , néanmoins , dans l'espèce de cette clause , ces termes , et à ceux de son côté et ligne , pris dans leur sens propre et grammatical , comprennent dans leur généralité indistinctement tous les parents de ce conjoint oui a fait la stipulation, sans remonter plus haut. La créance pour le remploi du prix des propres, sera donc un propre conventionnel , qui ne remontera pas plus haut qu'à la personne du conjoint qui a fait la stipulation ; et il ne sera pas nécessaire , pour y succéder j d'être de la ligne d'où procédait le propre aliéné. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 16 mai 1735 , rapporté par Sérieux, ibid., Disserta* tion sur Veffet des stipulations des propres, p. 34. Il aurait fallu, pour le conser« ver à cette ligne, dire expressément « que la créance (pour le remploi du prix serait propre à ceux de la ligne d'où procédaient les propres aliénés;» ou bien, « qu'elle serait propre de même nature que les propres qui seraient aliénés. »
333. Second principe. — Les additions qui se font aux conventions de réalisation , ne s'étendent ni d'une personne à une autre, ni d'une chose à une autre, ni d'un cas à un autre.
Ce principe est une suite du préoédent.
1* Ces additions ne s'étendent pas d'une personne à une autre : c'est pourquoi , lorsqu'un conjoint a stipulé que son mobilier lui serait propre et aux siens, ce qu'il a stipulé pour les siens, c'est-à-dire, pour ses enfants, ne doit pas s'étendre à ses collatéraux ; et en conséquence la créance de reprise ne doit pas, dans la succession du dernier mourant des enfants , être considérée comme un propre conventionnel de la ligne de celui qui a fait la stipulation , comme nous l'avons dit suprà, n° 328.
334. Lorsqu'un conjoint a stipulé que son mobilier serait propre à lui et à ceux de son côté et ligne, sans dire aux siens, et sans se servir d'aucun autre terme qui désigne ses enfants, peut-on, suivant le principe que les stipulations ne s'étendent pas d'une personne à une autre, dire que, dans cette espèce, la créance de reprise de la somme réalisée ne doit pas être réputée propre conventionnel en faveur des enfaqts du conjoint qui a fait la stipulation ? Je pense que les enfants de celui qui a fait la stipulation, sont, dans cette espèce, com-
§ ris dans la convention de la réalisation, quoiqu'ils n'y soient pas désignés par es termes qui leur soient particuliers, tels que ceux-ci, et aux siens, qu'on a coutume d'employer : ils sont, avec les collatéraux, compris sous ces termes , et à ceux de son côté et ligne ; car personne n'est plus proche de la ligne de celui qui a fait la stipulation , que ses enfants. Il est d'autant plus nécessaire de regarder les enfants comme compris dans cette convention de réalisation , qu'il ne tombe pas sous le sens que le conjoint ait voulu conserver ses biens mobiliers à ses collatéraux, et qu'il n'ait pas voulu pareillement les conserver à ses enfants, qui doivent lui être beaucoup plus chers que ses collatéraux.
Notre décision souffrirait encore moins de difficulté , si le conjoint s'était servi du terme, même ; putà, s'il était dit, lui sera propre, et même à. ceux de son côté et ligne.
335. 2° Les additions faites à la convention de réalisation ne s'étendent pas d'une chose à une autre : c'est pourquoi, lorsqu'il est dit par le contrat de mariage, à l'égard de l'un des futurs conjoints, «que le surplus de ses biens sera propre à lui , aux siens et à ceux de son côté et ligne, » et qu'il est dit ensuite « que ce qui lui adviendra par succession, don ou legs, lui sera propre »; l'addition qui est faite à la convention de réalisation pour le surplus des biens mobiliers que le conjoint avait en se mariant, ne s'étend pas à ce qu'il a stipulé pour le mobilier qui lui adviendrait par succession, lequel ne sera qu'un simple propre de communauté.
Par la même raison, cette addition, aux siens et à ceux de son côté et ligne, à la stipulation de propre que l'un des conjoints a faite du surplus de ses biens, se borne à faire, de la reprise de la valeur du surplus du mobilier qu'il avait en se matiant , un propre conventionnel dans la succession de ses enfants j mais elle ne s'étend pas au remploi du prix de ses immeubles qui auraient été aliénés durant le mariage. La créance de ce remploi , dans la succession des enfants de ce conjoint, ne passera que pour une simple créance mobilière , à laquelle succédera le conjoint survivant , comme héritier au mobilier de ses enfants : car le conjoint, en stipulant propre aux siens et à ceux de son côté et ljfcne le surplus de ses biens, est censé n'avoir entendu parler que de ceux qu'il avait en se mariant, et non des créances pour le remploi du prix de ses propres gui seraient aliénés durant le mariage , lesquelles étaient des choses qui n'existaient pas encore , et qui n'ont commencé d'exister que durant le mariage, lorsque les propres ont été aliénés.
Il y a néanmoins un cas auquel la stipulation que fait l'un des conjoints , « que le surplus de ses biens lui sera propre , à lui, aux siens et à ceux de son côté et ligne », doit être censée comprendre la créance pour le remploi du prix de ses propres qui seront aliénés durant le mariage ; c'est le cas auquel le surplus des biens que le conjoint a, de cette manière, stipulé propre, ne consistait qu'en immeubles.
195? TltÀlTÉ DE LA COMMUNAUTÉ.
Par exemple, si les père et mère de la fille, en la mariant, lui ont donné en mariage 30,000 livres; savoir : 6,000 livrée eil effets mobiliers, que le futur époux a reconnu avoir reçus, et 24,000 livres en têts et tels immeubles ; èl qu'il soit dit ensuite « que la convmunauié èerâ, de la part de la future, composée de 10,000 livres, à prendre d'abord sur sein mobilier, et ensuite sur ses immeubles, ei que le surplus de ses biens sera propre à elle, aux siënS et k ceux de son côté ei ligne»; dans cette espèce, le surplus des biens que la future se réserve propre et à ceux de son côté et ligne, ne consisté que flàhs des im- " meubles ; car tout soft mobilier est entré dans son apport à la1 Communauté. La future, en stipulant (Juë ses immeubles lui serdrft propres , aux siens et à ceux de son côté et ligne, ft'a pu considérer le cas auquel elle conserverait ces immeubles en nature jusqu'à la dissolution ; car là stipulation de propre ne peut avoir aucun effet dans ce cas, ces itiimeiibleS tië pouvant pas recevoir de la stipulation de propre, Une qualité de propre* qu'ils ont de leur propit lia4- ture. 11 est dorïc nécessaire , pour donner quelque effet k cette stipulation, dé supposer que le conjoint, en stipulant ses immeubles propres à lui; aux siens et à ceux de son côté et ligne , à fait cette stipulation frôur le cas auquel ils seraient aliénés durant le mariage, et que c'est là créance pour le remploi du prix pour lequel ils seraient vendus, que les parties Ont eue feri vue dans cette stipulation de propre. Cela est conforme à cette règle d'interprétation, que les conventions doivent plutôt être entendues dans un sens selon lequel elles ont quelque effet, que dans tin sens selon lequel elles n'en pourraient avoir au* cun. Traité des Obligations, n° 92.
Hors ce cas , la stipulation de propre a ceux* de son côté et ligrife , que le futur cbnjdint fait du surplus de ses biens, ne d'applique pas à la créance pour te remploi du prix de ses proprés : il fout , pour faire de cette créance un ropre conventionnel dans la succession des enfants, ou stipuler expressément Ué cette créance sera propre aux siens , du qu'elle sera propre aux siens et à ceux de SOU côté et ligne ; où appliquer, par quelques termes de relation* la stipulation de propre pour la créance du remploi du prix des propres aliénés, à celle que le conjoint^ précédemment faite pour le surplus de ses biens j comme lorsqù'après la clause par laquelle il est dit « que le surplus des biens du conjoint lui sera propre , aux siens et à ceux de son côté et ligne * , il est ajouté de suite , « que la créance pour le remploi du prix de ses propres qui seraient aliénés durant le mariage, sera propre de la même manière», ou bien, sera pareillement propre : ces termes, de la même manière, et ce terme; pdreillemeni, sont des termes de relation à la clause précédente , lesquels, dans la succession des enfants du conjoint qui a fait ces stipulations , font d,e la créance pour le remploi du prix des propres aliénés , un propre conventionnel semblable è celui qui résulte de la clause précédente , pour la reprise de la valeur du surplus des biens mobiliers que le conjoint avait lorsqu'il s'est notarié.
On peut de même appliquer, par des termes de relation , la stipulation que le conjoint a faite; « que le surplus de ses biens sera propre aux siens et à ceux de son côté et ligne », à celle qu'il fait pour ce qui lui adviendra par succession ou donation, en ajoutant de suite : Ce qui adviendra au conjoint par succemion ou donation lui sera propre de la même manière, ou bien, lui sera pareillement propre.
Néanmoins, pour éviter toutes contestations, au lieu de ces termes de relation, il est plus sûr de répéter expressément, soit à l'égard de la créance potjr le remploi db prit des propres aliénés, soit à l'égard de ce qui pourrait advenif par Succession , que ces créances seront propres aux siens et à ceux de son côté et ligne 1.
1 II n'y a plus de propres de succession* (Art. 732* G, civ., F; Ci-dessds,
p. 83, note %)
lre PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 199
3»0. 3J Les additions qu'on fait k la convention de réalisation, ne s'étendent pas d'un cas à un autre : par exemple, comme nous l'avons déjà dit suprà, n° 330, ce qui est stipulé pour le cas de succession des enfants, ne s'étend pas au cas de la faculté de disposer.
33*. troisième principe. — Lés contentions de réalisation , et toutes les additions qu'on y fait, ne peuvent avoir aucun effet qu'entre ceux qui étaient parties à la convention1 , leurs héritiers ou autres successeurs. C'est pourquoi les propres conventionnels qui sont formés parles conventions, ne peuvent être réputés tels qu'entre les familles contractantes , et non envers des tiers qui n'y ont pas été parties.
Ce principe est tiré de cette règle générale du droit : Animadbertehdum né conveniio in aliâ re fdctâ aut cum aliâ personâ , in aliâ ré alidve pérsonâ noceal; L. 27, § 4, ff. de Pdctis. F. ce que nous avons dit en notre Traité des Obligations, uoi 85 et 87, et suiv.
du i
cert . . , 0
a laissé pour son héritier son (ils Titius, second du nom, lequel a épousé Cornelia, et qui esi fnort ensuite, laissant (Jour sOn héritier Titius, troisième du nom, qui est niort aussi. Dans la succession de te Titius, troisième du nom, Corneha sa mère, comme son héritière au mobilier, lui succédera à la Créance qu'il avait contre son aïeul Titius , crémier du nom , pour ta reprisé de la somme stipulée propre par Sem{*ronia , sans qtifc les parents de la famille de Sempronîa puissent lui opposer qttfe cette somme ayant été stipulée par Sémprdnia, propre a èlie* aux siens et à ceux de son côté et ligne* la créance polir la reprise de cette Sdrtinie est Un propre conventionnel affecté h la famille de Sempronia : car la contention tt'etarit intervenue qu'entre Titius et Sempronia*, \i crédiice pour la reprise de cette sotame ne peut être réputée un propre conventionnel de la* famille de Sempronia, que vis-à-vis de Titius avec qui la stipulation a été faite, et eeri* qui le représenteraient. Elle ne doit pas^ suivant notre principe, être réputée uii propre conventionnel vis-à-vis de Cornelia, qui ri'a pas été partie a* cette convention;
L'autetir du Traité dès Contrats êe mariage (Sérieux, Dissertation sur Vef/et dés stipulations des propres, p< 84) , rapporte tin arrêt du 20 janvier 173& Dans l'espèce de cet arrêt, le sieur Dumoulin , par 9011 contrat de mariage avec Antoinette de LaGolloflge, avait stipulé qu'une somme de 9,000 livres qui faisait partie de son mobilier, lui serait propre, aux siens et à eeux de srni côté et ligne. Gaspard de Fieubet, par le prédécès de 6a mère , avait recueilli la Succession du sieur Dumoulin , son aïeul maternel , dans laquelle s'était trouvé ce propre conventionnel de 9,000 livres. Ledit Gaspard de Fieubet étalnt deptiis décédé en minorité, ses héritiers aux propres de la famille de Duhlotilin prétendirent avoir droit dé lui succéder à cette somme de 9,000 livres stipulée propre par le contrat de mariage (Tu sieur Dumoulin, que le mineur de Fieubët dvatt recueillie dans la succession dudit sieur Dumoulin. Ils se fondaient tetir ce que la convention de propre, portée au contrat de mariage du sieur Dumoulin, avait fait de celte somme de 9,000 livres* un propre conventionnel affecté à la famille Dumoulin. M; de Fieubet, père du mineur défunt, et son héritier au mobilier, leur répondait fort bien : Cette convention de propre a bien pu faire de cette somme de 9,000 livres, un propre conventionnel vis-a-vis d'Antoinette de La Collonae , avec qui la convention a été faite ; mais elle n'en à pu iaire un vis-à-vis de moi, qui n'ai pas été partie à celle. convention. L'arrêt a débouté les parents de la famille Dumoulin de leur demande, et a adjugé cette somme de 9*000 livres à M. de Fieubet, comme faisant partie de la succession mobilière du mineur»
389. Suivant le même principe, lorsqu'une femme, par son contrat de ma-
riage avec son premier mari, a stipulé « qu'une certaine somme lui serait propre, aux siens et à ceux de son côté et ligne, même quant à la disposition » ; la créance qu'elle a pour la reprise de cette somme contre les héritiers de sou premier mari, doit tomber, comme un effet mobilier, dans la communauté légale avec son second mari. On ne peut pas opposer que la clause ci-dessus rapportée a fait de cette créance un propre conventionnel, même de disposition; car les conventions n'ayant d'effet qu'entre ceux qui y ont été parties, cette clause, portée au contrat du premier mariage, n'a pu faire de cette créance un propre de disposition que vis-à-vis du premier mari, à l'effet que les enfants qui auraient succédé à leur mère à cette créance, n'eussent pu en disposer envers leur père pour plus que pour un propre réel : mais cette clause ne peut, suivant notre principe, faire reputer cette créance pour un propre conventionnel vis-à-vis du second mari, qui n'a pas été partie dans cette convention ; et elle ne peut par conséquent empêcher qu'elle ne tombe dans la communauté légale de cette femme avec son second mari. Lebrun, en décidant le contraire en son Traité de la Communauté, \\v A, chap. 5, sect. 1, dist.3, n. 12, a péché contre les premiers principes de la matière des conventions et des propres conventionnels.
839. On a depuis peu agité la question , si, lorsque l'un des conjoints a, par son contrat de mariage, réalisé son mobilier au profit des siens et de ceux de son côté et ligne, la créance pour la reprise de ce mobilier devait être réputée propre conventionnel, non-seulement vis-à-vis la personne de l'autre conjoint, mais même vis-à-vis tous ceux de la famille ; ou s'il ne devait être réputé tel que vis-à-vis le conjoint, ou ceux qui viendraient de son chef.
Par exemple, lorsqu'une femme a stipulé que son mobilier serait propre à elle9 aux siens et à ceux de son côté et ligne; dans la succession de l'enfant, qui a succédé à sa mère à cette créance, il n'est pas douteux que vis-à-vis du conjoint survivant, père de cet enfant, cette créance sera réputée être un propre conventionnel maternel de sa succession, duquel il sera exclu par les parents maternels de cet enfant. Mais, en supposant que le père fut prédécédé, et que l'enfant eût renoncé à sa succession; dans la succession de l'enfant, la créance qu'il a contre la succession de son père pour la reprise du mobilier réalisé de sa mère, sera-t-elle pareillement réputée propre conventionnel maternel vis-à-vis de l'aïeul paternel de cet enfant, son héritier au mobilier; et cet aïeul devra-til en conséquence être exclu de succéder à cette créance par les parents maternels ? L'opinion commune sur cette question, était que la créance pour cette reprise était, dans la succession des enfants; réputée un propre conventionnel du côté du conjoint qui avait fait la stipulation, nonseulement vis-à-vis la personne de l'autre conjoint , mais vis-à-vis tous ceux de la famille de l'autre conjoint; et qu'en conséquence, dans l'espèce proposée, les parents maternels devaient succéder à l'enfant, à la créance pour la reprise des deniers réalisés par sa mère, comme à un propre maternel, a l'exclusion de l'aïeul paternel.
La question a été jugée contre cette opinion commune, par arrêt do 17 mai 176*2, rendu en forme de règlement. Dans l'espèce de l'arrêt, M. Bellanger Dessenlis, par son contrat de mariage avec Marie-Marguerite Maillard, avait stipulé une partie de son mobilier propre à lui, aux siens et à ceux de son côté et ligne. M. Bellanger Dessenlis étant mort, avait laissé pour héritier M. Bellanger de Beauvoir, son fils. Dans la succession de M. de Beauvoir se trouvèrent certains effets qu'il avait eus de la succession de son père, lesquels étaient à la vérité, par leur nature, effets mobiliers, mais qui étaient compris dans la convention de propre portée au contrat de mariage de M. Bellanger père. La succession de ces effets lut disputée entre les bisaïeuls maternels du défunt, qui étaient ses héritiers au mobilier, et les parents paternels. Ceux-ci soutenaient que ces effets, quoique mobiliers par leur nature, avaient
lTe PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 201
été faits propres conventionnels de la famille Bellanger, par la convention de proçre portée au contrat de mariage de M. Bellanger, qui devaient être regardés comme tels, contre tous les parents de la famille maternelle ; parce que les conventions de propres à ceux du côté et ligne de l'un des conjoints, portées par les contrats de mariage, devaient être regardées non-seulement comme des conventions intervenues entre l'homme et la femme qui contractent mariage, mais comme des conventions intervenues entre les familles de l'homme et de la femme, qui devaient faire une loi pour lesdites familles.
On ajoutait que cette opinion était très favorable, puisqu'elle tendait à conserver les biens dans les familles. Si on s'en écartait, les personnes dont toute la fortune consiste dans un mobilier considérable, et qui donnent à leurs enfants, en les mariant, des dots considérables qui ne consistent qu'en argent ou en effets mobiliers, ne pourraient plus avoir de voie assurée pour conserver leur bien à leur famille, que celle des substitutions, qui est une voie dispendieuse, gênante , et sujette à beaucoup d'embarras.
Les héritiers au mobilier du mineur répondaient que .les conventions de propres portées par les contrats de mariage, ne peuvent pas être considérées comme conventions intervenues entre les familles des futurs conjoints. Chaque famille ne forme pas un corps, et n'a pas une personne civile capable de contracter : les parents de chacun des futurs conjoints, qui assistent et signent au contrat de mariage, n'assistent et ne signent au contrat que par honneur, et n'y sont pas parties contractantes. La convention portée par un contrat de mariage, par laquelle l'un des futurs conjoints stipule « qu'une partie de son mobilier lui sera propre , aux siens et à ceux de son côté et ligne » , est donc une convention qui n'intervient qu'entre les futurs conjoints, laquelle par conséquent ne peut avoir aucun effet qu'entre eux. Elle ne peut donc faire, des effets mobiliers stipulés propres, un propre conventionnel de la famille du conjoint qui a fait la stipulation dans la succession de ses enfants, que contre l'autre conjoint, à l'effet de l'exclure, lui ou ceux qui seraient à ses droits, de la succession de ce propre conventionnel : mais elle ne peut faire regarder ce mobilier comme un propre conventionnel contre d'autres personnes qui viennent de leur chef à la succession de ce mobilier, la convention par laquelle on a réalisé ce mobilier, ne pouvant être opposée à ces personnes, ni avoir aucun effet contre elles, puisqu'elles n'y ont pas été parties. Donc, disaient les bisaïeul et bisaïeule maternels de M. de Beauvoir, la stipulation de propre portée au contrat de mariage de M. Bellanger Dessertis, n'a Su faire, des effets mobiliers en question, un propre conventionnel que contre larie- Marguerite Maillard sa femme, avec qui la convention a été faite, à Pelfet de l'exclure de la succession de ce mobilier, si elle eût survécu à son fils, et eût été son héritière : mais cette stipulation n'a pu vis-à-vis de nous, qui venons de notre chef à la succession de ce mobilier, en faire un propre conventionnel; une convention à laquelle nous n'avons pas été parties, ne pouvant avoir aucun effet contre nous. Marguerite Maillard a bien pu renoncer pour elle à succéder à ses enfants au mobilier compris dans la convention de propre ; mais elle n'a pu y renoncer pour nous, qui venons à cette succession de notre chef, et qui ne tenons point d'elle le droit que nous avons d'y succéder.
Sur ces raisons, l'arrêt a débouté les parents paternels de leur demande, et a adjugé aux bisaïeul et bisaïeule maternels de M. de Beauvoir la succession de tout son mobilier, même de celui compris en la stipulation de propre portée au contrat de mariage de son père.
S40. Il nous reste à voir de quelle manière s'éteignent les propres conventionnels qui sont formés par les additions qu'on fait à la convention de réalisation.-— Ils s'éteignent de plusieurs manières ; par la consommation de la fiction, par le paiement, par la confusion, et par le transport qui en est fait à un étranger.
feOfi TttlltÊ DE Là COMMUNAUTÉ.
De la consommation de la fiction*
841. Le propre conventionnel s'éteint par la consommation de lafiction^ c'est-à-dire, lorsqu'elle a eu tout l'effet qu'on s'est proposé par la convention qui l'a formé.
Par exemple, lorsque l'un des conjoints, putà, la femme, a stipulé que sort mobilier lui serait propre, aux siens et à ceux de son côté et ligne, la fiction qui fait de la créance pour la reprise de ce mobilier, un propre conventionnel* est consommée lorsqu'à la mort dû dernier resté de* enfants* à qui cette créance appartenait, les parents maternels de cet ènfarit y ont succédé comme à un propre maternel; car elle a eu tout l'effet qu'on s'était proposé par la convention, qui était de conserver ce bien, même aux parents collatéraux de la femme , à l'exclusion de l'autre conjoint. C'est pourquoi cetie créance pour la reprise du mobilier réalisé , à laquelle les parents du côté maternel de l'enfant ont succédé, comme à un propre materriel conventionnel + cessera d'être, dans la personne de ces parents, uli propre conventionnel, et ne sera plus qu'une simple créance mobilière.
Si cette femme n'a stipulé propre qu'à elle et aux siens, sans ajouter, et à ceux de son côté et ligne, la fin qu'elle s'est proposée eu ce cas, n'étant que dé conserver à tous ses enfants le mobilier qu'elle a réalisé , et d'empêcher son mari, père desdits enfants, de succéder à cette reprise à ceux d'entre eux <jUi mourraient les premiers, au préjudice de ceux qui resteraient; il s'ensuit qu'aussiôt que le dernier resté des enfants y a succédé aux prédécédés, la fiction ayant eu tout son effet, lé propre conventionnel est éteint , et que, dans là personne de ce dernier resté des enfants, cette créance n'est plus qu'une simple créance mobilière à laquelle, à sa mort, son père succédera comme son héritier au mobilier.
&4$. Supposons que la femme qui a stipulé que son mobilier sera propre h elle .et aux siens, ait laissé trois enfants, qui lui ont succédé chacun polir un tiers a la créance de cette reprise. A la mort du premier décédé desdits enfants, les deux qui restaient lui ont succédé, à l'exclusion de leur père, chacun fwur moitié, au tiers qu'ils avaient dans ladite reprise. À la mort du second, e père, en convenant que le dernier resté des enfants doit succéder, à son exclusion, au tiers que le défunt tenait de son chel delà succession de sa mère, est-il fondé à prétendre qu'il en doit être autrement de là portion que le défunt a eue de la succession du premier décédé des enfants, parce due la fietion doit être réputée consommée pour ce tiers, ei par conséquent le propre Conventionnel doit être réputé éteint pour ce tiers ?— Cette prétention du père n'est pas fondée. Il est vrai que la fiction a eu une partie de soft effet à ia mort de l'enràni premier décédé, par rapport au tiers qui lui appartenait dans le propre conventionnel, en y faisant succéder les deux enfants qui restaient à l'exclusion du père : mais elle n'a pas eu tout son effet. Elle n'aura tout sôri effet et elle rie sera entièrement consommée que lorsque lé dernier resté dèé enfants y aura succédé ; la fin que la femme s'est proposée en réalisant ce mobilier aux siens, étant de le conserver en entier à ses enfants, jusqu'à celui qui restera le dernier, et d'empêcher que le conjoint survitaôt n'y succédât, pour quefcmè portion que ce fût, au préjudice des enfants".
Dû paiement.
tfâ$. Là tféàrice pouf là reprise du friontant du mobilier réalisé, à laquelle la convention de réalisation, et les additiodS qu'efti y a faites, ont donné là Qualité de propre conventionnel, s'éteint, de même que toutes les créances, #ar le paiement : Sottilione eaitinguitur obligatio.
lTt PARTIE. CHAP. III. dOMOTÙNÀÙTÊ CONVENTIONNELLE. 203
Le propre conventionnel, qui n'est autre chose qii'ùhe qualité de cette créance, est donc éteint par le paiement qui est fait dé cette ctéancé j ûiië qualité ne pouvant pas subsister lorsque son sujet est détruit;
C'est pourquoi , si, après la mort du conjoint qui a faitl a stipulatiou de prdpre 4 il est intervenu un partage des biens de la communauté entre les enfants et le conjoint survivant, et que les enfants aient, à ce partage, exercé la reprise dont ils étaient créanciers en leur qualité d'héritiers du conjoint prédécédé, et qu'ils en aient été payés ; n'y ayant plus de créance de reprise, il n'y a plus de propre conventionnel.
C'est pourquoi, si, depuis ce partage, ces enfants meurent en majorité, le conjoint survivant, en sa qualité de leur héritier aux meubles et acquêts* leui y succédera entièrement, sans que les héritiers aux propres de la famille du conjoint prédécédé, qui a fait la stipulation portée au contrat de mariage, puissent prétendre dans les successions desdits enfants la reprise du mobilier compris en cette stipulation ; la créance de cette reprise étant une chose qui n'existe plus, et qui a été éteinte par le paiement qui en a été fait auxdits enfants. C'est le sentiment de tous les auteurs ; et cela a été jugé par deux arrêts, l'un du 16 mai 1692* l'autre en 1749, rendu au profit de M. de Bouville, qui sont cités par l'auteur du Traité des Contrats de Mariage ( Sérieux, en. 3* § 32, 1. 1, p. 305).
344. Il en serait autrement, si, l'enfant qui a été payé de la reprise du mobilier compris dans la stipulation de propre du conjoint prédécédé, était mort en minorité : car, suivant l'art. 49 de la coutume de Paris, qui forme sur ce point un droit commun pour les autres coutumes, ayant été, lors de la réformation de cette coutume* ajouté et formé sur la jurisprudence qui était établie alors , lorsqu'une rente propre appartenant à un mineur, lui a été remboursée, si le mineur décède en minorité < les deniers provenus de oe remboursement, ou le remploi qui en a été fait, représentent dans la succession du mineur cette rente ; et les héritiers aux propres^ qui y succéderaient si elle était en nature, succèdent aux deniers qui en sont provenus. — Par la même raison, lorsque le mineur qui a été t>ayé de la reprise de propre qui lui était due, meurt en minorité, les deniers provenus du paiement qui lui en a été fait, appartiennent à son héritier aux propres, qui succéderait au propre conventionnel, s'il était encore en nature : car ce que la coutume de Paris a ordonné à l'égard des deniers provenus du remboursement d'une rente propre* a été étendu à tons les autres propres, aux conventionnels comme aux autres ; qtfàtn Uxntumdêm operetur fictio in casu ficto, quantum verilds in casu vero*
De la confusion.
prise, et par conséquent du propre conventionnel, tant parce que les qualités de créancier et de débiteur sont des qualités qui se détruisent réciproquement lorsqu'elles concourent dans la même personne, que parce que la créance est censée payée et acquittée, l'enfant étant censé avoir trouvé dans la succession
de son débiteur de quoi en être payé : Aditio kœreditatis pro solutions est.
34« Ce principe soufîre exception ou deux cas,— Le premier cas d'exception est lorsque c'est par bénéfice d'inventaire que l'enfant créancier du pro- Î>re conventionnel, est devenu héritier du conjoint, dentier mort, qui eh était c débiteur : car reflet du bénéfice d'inventaire est d'empêcher la confusion des droits de l'héritier et de ceux de la succession bénéficiaire , et par conséquent d'empêcher l'extinction des créances de l'héritier contre la succession benefinaire, jusqu'à ce qu'il en soit paye sur les biens de ladite succession, par
une liquidation faite avec les créanciers de ladite succession *. F. notre Introduction au titre 17 de la coutume d'Orléans, n° 52.
849. Le second cas d'exception est lorsque l'enfant ayant été en minorité héritier pur et simple du conjoint dernier décédé, débiteur du propre conventionnel, est mort en minorité. En ce cas les héritiers qui auraient succédé à ce propre, s'il se fût trouvé en nature dans la succession de l'enfant, succèdent à cet enfant, suivant l'art. 94 de la coutume de Paris, ci-dessus cité, au remploi du prix de ce propre, qu'ils sont censés trouver dans sa succession ; les biens de la succession au conjoint qui en a été le débiteur, dont l'enfant a été héritier, lui tenant lieu du remploi du prix de ce propre, jusqu'à due concurrence.
848. On ajoutait un troisième cas d'exception, savoir, lorsqu'en fin de la stipulation portée au contrat de mariage, par laquelle l'un des futurs corjoints stipulait « que le surplus de son mobilier lui serait propre, aux siens et à ceux de son côté et ligne,» il était ajouté, et sera réputé tel dans les successions des enfants qui naîtront du mariage, nonobstant toute confusion et concours d'hérédités survenus en leur personne. Mais, depuis que la nouvelle jurisprudence établie par l'arrêt de règlement de 1762, rapporté suprà, n° 338, a établi que la créance de reprise de propre qu'a l'enfant héritier du conjoint prédécédé, contre le conjoint survivant, ne peut être, dans la succession de cet enfant, réputé propre conventionnel que contre la personne du conjoint survivant avec qui la convention de propre a été faite, ou ceux qui seraient à ses droits, et non contre les autres personnes de la famille de ce conjoint qui viendraient de leur chef à la succession de l'enfant; il ne peut plus y avoir lieu, dans le ressort du parlement de Paris, aux questions de savoir si l'enfant créancier de la reprise, en recueillant la succession du conjoint survivant qui en était le débiteur, a fait confusion de cette créance; et si cette confusion a éteint le propre conventionnel, de manière que , dans la succession de l'enfant , les parents du côté du conjoint qui a fait la stipulation, ne puissent plus le prétendre contre ceux de la famille de l'autre conjoint. Car, suivant cette jurisprudence, il suffit que le conjoint débiteur de cette reprise soit mort avant l'enfant, et ne puisse plus par conséquent venir à sa succession, pour qu'il ne puisse plus y avoir de propre conventionnel dans la succession de l'enfant, n'y ayant que lui à qui, suivant cette jurisprudence, la convention de propre puisse être opposée. Néanmoins, comme il y a d'autres parlements dans le ressort desquels cette jurisprudence peut n'être pas suivie, tout ce que nous avons dit sur la confusion, ne doit pas être regardé comme inutile.
Du transport.
349. C'est un principe commun a tous les propres, de quelque espèce qu'ils soient, aux conventionnels aussi bien qu'aux réels , que la qualité de propre n'est pas une qualité intrinsèque, mais une qualité purement extrinsèque et relative à la personne qui en est le propriétaire ,* c'est pourquoi, lorsque le propriétaire d'une chose qui est en sa personne un propre , soit réel , soit conven-
1 V. art. 802, C. civ. :
Art. 802 : « L'effet du bénéfice f d'inventaire est de donner à l'hé- « ritier l'avantage, — !• De n'être « tenu du paiement des dettes de la « succession que jusqu'à concurrence « de la valeur des biens qu'il a recueil- « lis, même de pouvoir se décharger
« du paiement des dettes en abandon- « nant tous les biens de la succession « aux créanciers et aux légataires ; *— * 2° De ne pas confondre ses biens perce sonnels avec ceux de la succession, « et de conserver contre elle le droit « de réclamer le paiement de ses créance ces. »
tionnel, aliène cette chose, la qualité de propre qu'avait cette cbose, se perd entièrement et s'évanouit par Y aliénation qu'il en fait.
En conséquence, lorsque l'enfant à qui appartient une créance de reprise, qui est en sa personne un propre conventionnel, a aliéné celte créance par le transport qu'il en a fait à quelqu'un, cette créance, par l'aliénation qui en est faite, perd sa qualité de propre conventionnel ; et lesnéritiers de cet enfant, du côté a'où elle procédait , ne peuvent rien prétendre à cet égard dans la succession de cet enfant, dans laquelle cette créance ne se trouve plus.
Ce principe souffre exception dans le cas auquel l'enfant qui a fait un transport de sa créance, propre conventionnel, meurt en minorité; car en ce cas les héritiers du côté d'où le propre procédait, lui succèdent, suivant l'art. 94 de la coutume de Paris, aux deniers provenus du prix du transport qui en a été fait ou au remploi d'iceux.
ART. V. — De la convention de séparation de dettes v et delà danse de franc et quitte.
350. Quoique la clause par laquelle, dans un contrat de mariage, les père et mère, en mariant leur fils, le déclarent franc et quitte de dettes, soit une convention qui n'appartient pasproprement à la matière de la communauté, et qui est très différente de la convention de séparation de dettes, néanmoins comme quelques personnes les confondent quelquefois, nous avons cru qu'il était à propos qu'après avoir traité dans un premier paragraphe, de la convention de séparation de dettes, nous traitassions aussi dans un second, de la clause de franc et quitte, afin de faire mieux connattre le rapport qu'ont entre elles ces deux clauses, et leurs différences *.
§ Ier. De la convention de séparation de dettes.
85 i. La convention de séparation de dettes est une convention par laquelle les parties conviennent par leur contrat de mariage, « que leur communauté ne sera point chargée des dettes que chacune d'elles a contractées avant le mariage. »
Cette convention se fait ordinairement en ces termes : chacun des futurs conjoints acquittera séparément ses dettes faites auparavant le mariage. Elle peut se faire par quelques autres termes que ce soit *•
359. C'est une question, si, lorsque les conjoints ont, par leur contrat de mariage, apporté chacun une somme certaine ou quelque corps certain, pour
1 Les rédacteurs du Code ont également parlé de la déclaration de franc et quitte de dettes, dans la section de séparation de dettes. F. art. 1513, C.
Art. 1513: « Lorsque la communauté « est poursuivie pour les dettes de l'un « des époux, déclaré par contrat, franc « et quitte de toutes dettes antérieures < au mariage, le conjoint a droit à une « indemnité qui se prend soit sur la « part de la communauté revenant à « l'époux débiteur, soit sur les biens « personnels dudit époux ; et, en cas « d'insuffisance, cette indemnité peut « être poursuivie par voie de garantie
« contre le père, la mère, l'ascendant « ou le tuteur qui l'auraient déclaré « franc et quitte. — Cette garantie peut « même être exercée par le mari du- « rant la communauté, si la dette pro- « vient du chef de la femme ; sauf, en « ce cas, le remboursement dû par la « femme ou ses héritiers aux garants, « après la dissolution de la commu- « nauté. »
VF. art. 1510, 1er aliéna, C. civ.
Art. 1510 : La clause par laquelle « les époux stipulent qu'ils paieront « séparément leurs dettes personnel* « les, les oblige a se faire, lors de la « dissolution de la communauté, res-
en composer leurœmmunauté, leurs dettes antérieures au mariage doivent être, par cela seul, censées exclues de la communauté , sans qu'il soit besoin d'une convention expresse de séparation de dettes. C'est l'avis de LaTnauaassftère, dans ses questions sur la coutume de Berri (tit.8, art, 7). Je leweis conforme aux principes; Si les coutumes chargent la communauté des dettes mobilières de chacun des conjoints, antérieures au mariage, c'est qu'elles y font entrer l'universalité de leurs biens mobiliers, dont, suivant les principes de l'ancien droit français, les dettes mobilières sont une charge : mais, lorsque les conjoints ont composé autrement leur communauté conventionnelle , et qu'au lieu d'y apporter l'universalité de leurs biens mobiliers, ils n'y ont apporté chacun qu'une somme certaine pu des corps certains pour la composer, on doit, par une raison, contraire, décider que cette communauté ne doit pas être chargée de leurs dettes antérieures au mariage ; car les dettes ne sont charges que d'upe universalité de biens, et non de choses certaines ou de sommes certaines1 : AEs alienum univem patrimonii, non ceftaruyi r*W» onug est ? PççtQtf* adl*. 50, 5 1er, if. de Judic.
Cela doit surtout avoir lieu lorsque les futurs conjoints ont fait chacun un apport égal ; comme lorsqu'il est dit que, pour composer* la communauté, les futurs conjoints, y apporteront chacun upô spmme de dix mille livres, cette, somme de dix mille Jivres que chacun promet ^porter, doit être èptendue d'une somme de dix mille livres effective, de pet, et toutes dettes payées. : car la communauté conventionnelle à laquelle cfrftcurç des çopjoipts apporte upe somme égale, est delà classe des contrats commutatifs, de la nature desquels il est que les contractants s'y proposent i'égalijé, et jue chacun d'eux ait intention d'y recevoir autant qn'il dopne. Mais cette égalité, que les futurs ponjoipjs sont présumés s'être proposée, serait entièrement renversée, si, pendant que celui des conjoints qui ne doit rien, y apporterait dix mille livres effectives, celui qui doit beaucoup, en apportant ses dettes avec la somme de dix mille livres qu'il a promis d'apporter, n'y apporterait rien, ou presque rien d'effectif.
Nonobstant ces raisons, Lebrun, Hv. 2, en. 2, n° 6, est d'avis contraire -, et il cptreprend de réfuter ('opinion de La Thaumassière. Les raisonnements qu'il emploie pour cela me paraissent mauvais , et ne renferment que des pétitions de principe. 11 dit en premier lieu, que l'apport ne règle point les dettes, niles dettes n0 règlent point l'apport. On ne sait pas trop ce qu'il veut dire : mais, s'il vent dire <lue P*>ur régler si la communauté doit être chargée des dettes des conjoints antérieures au mariage, on ne doit pas considérer de quoi l'apport de chacun des con joipts est composé: si c'est d'une universalité de biens, qui est une chose qui renferme la charge de dettes ; ou si p'est d'une somme certaine,
pectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou é tat authentique antérieur an mariage , les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté, — Les créanciers ont
« le même droit sur le mobilier qui se- « rait échu aux époux pendant la comte munauté, s'il n'a pas été pareillement « constaté par un inventaire pu état « authentique. »
1 F. art. J511, C. qv., qui consacre le même principe.
Art. 1511 : Lorsque les époux apporte tant dans la communauté upe somme « certaine ou un corps certain, un tel « apport emporte la convention tacite « qu'il n'est point grève de dettes an- « térieures au mariage ; et il doit être « fait raison par l'époux débiteur à Faute tre,de toutes celles qui diminueraient <c l'apport promis. »
ITePAHTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 207
eu d'un corps certain, qui sont des choses qui ne renferment pas cette charge j c'est poser pour principe ce qui fait précisément l'objet de la question, et par conséquent une pétition de principe.
Il dit, en second lieu, que toutes Us dettes mobilières, en quelque temps qu'elles soient créées, sont à la charge de la communauté, s'il n'y a convention èontraire. C'est encore une pétition de principe ; car c'est précisément ce qui est en question : si une communauté dans laquelle les conjoints n'ont apporté chacun qu'une somme certaine, et non l'universalité de leur mobilier, est chargée de leurs dettes mobilières antérieures au mariage, quoiqu'il n'y ait pas de convention expresse qui les exclue.
Il dit, en troisième lieu, que l'apport égal nf empêche pas qu'il n'y ait ordinairement entre les conjoints une industrie inégale, et des dettes inégales, qui ne sont point censées rompre l'égalité de cet apport. Il veut dire que, lorsque deux conjoints promettent chacun apporter une somme égale, putà, une somme de dix mille livres chacun ; quoique l'un d'eux charge la communauté plus que l'autre, par ses dettes, il est néanmoins vrai de dire que quant à la somme qu'ils ont promis chacun d'apporter, ils pot feit un apport égal, puisque c'est une même somme de part et d'autre; de même que, lorsque l'un d'eux a plus ^industrie quoique par son industrie il apporte réellement plus que l'autre, l'ap.port est censé égal lorsqu'ils apportent une somme égale. Je réponds qu§ l'inégalité d'industrie est nial^-propos comparée avec 1'inégajité qe dettes.
Lorsque deux conjoints promettent d'apporter chacun à la communauté une certaine somme, putà, de dix mille livres, il ntest pas question entre eux de leur industrie. Chacun s'oblige d'apporter une somme effective de dix mille livres ; et celui qui a le moins d'industrie ne satisfait pas moins à son obligation que celui qui en a davantage, en apportant, comme lui, une sqmme effective de dix mille livres qu'il a de net, toutes dettes payées. Hais, lorsque fleux futurs conjoints, dont l'un doit beaucoup, et l'autre ne doit rien, ont promis chacun d'apporter une somme de dix mille livre?, celui qui doit beaucoup, en apportant une somme de fhx mille livres avec la charge tfe ses dettes, qui montent, putà, à huit mille livres, ne fait pas un apport aussi effectif (Je la spmme de dix mille livres qu'il a promis d'apporter, que celui qui apporte une somme dp dix mille livres sur laquelle il ne doit rien : car celui qui doit huit mille (ivres, n'apporte réellement et effectivement que deux mille livres. 11 n'apporte pas d'une manière effective les huit mille livres: il ne les apporte ^ la communauté que pour les en faire sortir pour payer ses dettes '.
Nous avons deux principales questions sur la convention de séparation de dettes.— La première, est de savoir quelles sont les dettes comprises dans cette convention ;— la seconde, quel est l'effet de cette convention, tant ^ l'égard des conjoints entre eux, que vis-à-vis de leurs créanciers.
Jrc Qu^STïON. — Quelles sont fes dettes comprises dans la convention de séparation de dettes.
9$$f Les (Jettes comprises dans la convention de séparation de dettes, sont )es (jettes des conjoints qui sont antérieures au mariage.
La convention eomprepd non-seujement les dettes dont chacun des conjoints était débiteur envers des tiers, puais pareillement celles dont l'un de? pqnjoints
1 Telle est effectivement la raison I tes qui diminueraient cet apport , et décisive ; l'apport promis ne serait plus c'est aussi ce que dit Part. 1511, ei-desréel, ne serait plus complet, si la com- sus cité, dans sa disposition finale. F. munauté était obligée de payer de? detr 1 la no(e précédente.
était débiteur envers l'autre. Par exemple, si Pierre épouse Marie, qui était sa débitrice d'une somme de cinq cents livres j s'il n'y a ni réalisation de la créance de Pierre, ni séparation ae dettes, cette dette entrant en communauté tant en actif que passif, il s'en fera confusion et extinction entière. S'il y a séparation de dettes, il ne se fera pas de confusion de cette dette, si ce n'est lors de la dissolution de communauté, pour la moitié qu'auront dans les biens de la communauté Marie ou ses héritiers, lesquels continueront d'être débiteurs de l'autre moitié de la dette envers Pierre ou ses héritiers : si Marie renonce à la communauté, elle continuera d'en être débitrice pour le total.
Vice versa, si c'était Pierre qui fût débiteur de cette somme envers Marie, lorsqu'il l'a épousée, la séparation de dettes aura cet effet, que, lors de la dis* solution de communauté, Pierre continuera d'en être débiteur envers Marie et ses héritiers, pour la part qu'ils auront dans la communauté. Si Marie, en vertu d'une clause de son contrat de mariage, reprenait son apport, en renonçant à la communauté, Pierre continuerait d'être débiteur envers elle de cette somme pour le total.
9541. Les dettes antérieures au mariage, qui sont exclues de la communauté par la convention de séparation de dettes, sont celles que chacun des conjoints a contractées avant le mariage.
De là il suit qu'une dette que l'un des conjoints a contractée avant le ma* riage, quoique sous une condition qui n'a été accomplie que depuis le mariage, est comprise dans la séparation de dettes.
A plus forte raison celle qui a été contractée sans condition avant le mariage, doit-elle y être comprise, quoique le terme du paiement ne soit arrivé que depuis le mariage.
355. Par la même raison, les dettes contractées avant le mariage, sont comprises dans la séparation de dettes, quoiqu'elles n'aient été liquidées que depuis le mariage.
En conséquence, lorsque l'un des conjoints a été condamné, durant le mariage, en une certaine somme envers quelqu'un, pour réparation civile d'un délit commis avant le mariage, cette réparation adjugée par la sentence, quoique rendue durant le mariage, est comprise dans la convention de séparation de dettes : car c'est une dette antérieure au mariage ; la sentence n'a fait que la liquider ; elle a été contractée par le délit commis avant le mariage.
356. Il y a plus de difficulté à l'égard de l'amende en laquelle l'un des conjoints a été condamné, durant le mariage , pour un délit commis avant le mariage : car ce n'est que par la sentence de condamnation qu'il devient débiteur de l'amende : d'où il semble suivre que cette dette n'est pas antérieure au mariage, ni par conséquent comprise en la convention de séparation de dettes. Néanmoins Lebrun décide qu'elle y est comprise. On peut dire en faveur de son sentiment, que la dette de l'amende en laquelle le conjoint a été condamné, durant le mariage, pour un délit commis avant le mariage, avait dans ce délit un germe antérieur au mariage. Ce germe aurait avorté, si le conjoint fût mort avant qu'il fût intervenu aucune condamnation contre lui : mais celle qui est intervenue a fait éclore ce germe ; et c'est a raison de ce germe antérieur au mariage, que la dette de cette amende peut être regardée comme ayant un commencement antérieur au mariage, et par conséquent comme une dette antérieure au mariage, comprise dans la .convention de séparation de dettes *. (F. Lebrun, liv. 2, ch. 2, sect. 3 ; et ch. 4, sect. 4.)
35*. Lorsqu'un homme a entrepris et commencé avant le mariage un procès qui a duré depuis le mariage, et sur lequel est intervenu, durant le mariage,
1 II est bien évident que le principe I le délit plutôt que dans la condamnade la dette même de l'amende, est dans | tion.
un jugement qui l'a condamné aux dépens, la dette des dépens faits par sa partie depuis le mariage, qu'il est condamné de lui rembourser, est-elle comprise dans la convention de séparation de dettes? La raison de douter est, que cet homme n'ayant pu être débiteur du remboursement des dépens faits par sa parlie envers qui il a été condamné, avant que ces dépens aient été faits, la dette de ceux qui n'ont été faits que depuis le mariage, ne peut être antérieure au mariage. La raison de décider que cette dette doit être regardée comme une dette antérieure au mariage, et comprise en conséquence dans la convention de séparation de dettes, est que, quoique la dette ne soit née que durant le mariage, elle est née d'une cause antérieure au mariage, qui est la téméraire contestation que cet homme a formée en entreprenant le procès ; ce qui suffit pour que cette dette soit regardée comme antérieure au mariage, et comprise dans la clause de séparation de dettes.
Il en est de même de la dette des dépens qu'il doit à son procureur. La dette même de ceux qui n'ont été faits que depuis le mariage, est une dette antérieure au mariage , ayant pour cause le mandat qu'il a donné à son procureur de poursuivre le procès lorsqu'il l'a entrepris.
Quidy si depuis le mariace, pendant le cours du procès, il avait changé de procureur? La dette des dépens faits par ce nouveau procureur, quoique procédant d'un mandat contracté durant le mariage, ayant pour cause originaire le procès entrepris avant le mariage, peut être considérée comme une dette dont la cause est antérieure au mariage, et par conséquent comme une dette antérieure au mariage, comprise dans la convention de séparation de dettes, autrement il serait au pouvoir du mari , en changeant de procureur, de faire supporter à sa communauté les frais d'un procès dans lequel il était engagé avant son mariage.
Observez qu'il n'y a que les dépens faits sur les contestations formées avant le mariage, qui soient compris dans la convention de séparation de dettes : mais si , depuis le mariage, pendant le cours du procès, le mari a formé des demandes incidentes, ou s'il en a été formé contre lui, les dépens faits sur ces demandes incidentes, auxquels il aura été condamné, aussi bien que ceux faits par son procureur, sont à la charge de la communauté *.
Lorsque c'est la femme qui était engagée dans un procès avant son mariage, si le mari a repris l'instance, il n'y aura que les dépens faits avant le mariage, qui seront compris dans la séparation de dettes; la dette des dépens faits depuis la reprise d'instance, auxquels le mari a été condamné , aussi bien que celle de ceux faits par son procureur qui a repris pour lui , sont dettes de la communauté, ayant été contractées durant la communauté, par la reprise d'instance.
Mais, si , sur le refus du mari de reprendre l'instance, la femme a été autorisée par le juge a poursuivre le procès, la communauté ne sera pas tenue des condamnations qui pourraient intervenir contre elle, suivant les principes établis infrà, partie 2.
35S. Si , pour gratifier un hôpital, j'ai donné ordre, avant mon mariage , h un entrepreneur de construire à mes dépens un bâtiment dont cet hôpital avait besoin"; quoique le bâtiment n'ait été construit que depuis mon mariage, te prix que j'en dois à cet entrepreneur est compris dans la convention de séparation de dettes : car cette dette procédant de la convention que j'ai eue avec l'entrepreneur avant mon mariage, aune cause antérieure au mariage.
Mais si, depuis mon mariage, il avait fait, de mon ordre, des augmentations,
1 11 faudrait cependant en excepter les frais des demandes accessoires à la demande principale.
TOM. vh. 1*
le prix de ces augmentations serait une dette de la communauté, l'ordre pour les faire ayant été donné pendant la communauté.
359. Si dès avant mon mariage j'étais chargé d'une tutelle, ou de quelque autre administration publique ou particulière , que j'ai continuée depuis mon mariage, le reliquat de mon compte ne sera censé compris dans la séparation de dettes que pour raison des articles dont j'étais débiteur avant mon mariage ; mais ce que je dois pour raison de ce que j'ai reçu depuis mon mariage, ou par les fautes que j'ai commises dans ma gestion depuis mon mariage, est une dette de communauté.
SfiO. Quoique les dettes mobilières de chacun des conjoints , antérieures au mariage , soient , par la convention de séparation de dettes , exclues de la communauté, les intérêts de ces dettes, de même que les arrérages des rentes, soit foncières, soit constituées, soit perpétuelles, soit viagères, dues par chacun des conjoints, quoique constituées avant le mariage, sont, ponr tout le temps que tesdits intérêts et arrérages ont couru depuis le mariase et durant la communauté, des charges de la communauté, comme étant lesdits intérêts et arrérages les charges naturelles des revenus des biens de chacun des conjoints, lesquels tombent dans la communauté, et que lesdits intérêts et arrérages diminuent de pie» droit ; car on n'a de revenu effectif que ce qui reste, déduction faite des intérêts et arrérages qu'on doit *.
A l'égard des intérêts et arrérages courus avant le mariage, jusqu'au jour du mariage, ils sont compris dans la convention de séparation de dettes, et ht communauté n'en est pas chargée, non plus que de ceux qui courent depuis la dissolution de la communauté : on compte pour cela lesdits intérêts et arrérages de jour à jour.
Ceux courus depuis le mariage et pendant que la communauté a duré, sont tellement une charge de la communauté, que Lebrun, liv. 2, chap. 3, sect. 4, Ba 10, a été jusqu'à dire qu'ils n'en pourraient pas être exclus, même par une convention expresse portée au contrat de mariage. Mais je crois qu'il va trop loin ; quoique cette convention soit insolite, je ne vois rien qui l'empêche d'être valable.
Quoique les intérêts et arrérages courus durant le mariage, soient censés n'avoir pas été compris dans la convention de séparation de dettes, parce qu'ils sont une charge des revenus, néanmoins la communauté en est entièrement chargée, quand même ils excéderaient les revenus. Il suffit pour cela que les parties, qui en se mariant n'en ont pas fait une balance avec les revenus, soient censées n'avoir pas eu intention de les comprendre dans leur convention de séparation de dettes.
Qgbstkhi IIe. — * Quel est Vefret de la convention de séparation de dettes, tant à l'égard des conjoints entre eux, que vis-à-vis de tewrs créanciers?
361. L'effet qu'a la convention de séparation de dettes > à l'égaté des conjoints entre eux , est que, si les dettes exclues de la communauté par cette convention , ont été acquittées des deniers de la communauté, le conjoint qui en était débiteur, ou ses héritiers, en doivent récompense à la communauté lors de sa dissolution *• Nous traiterons de cette récompense infrd partie 4L
36*. X l'égard des créanciers, la convention de séparation de dettes ne peut empêcher les créanciers de la femme 4e demande* au mari, durapt la
1 F. art. 1512, C. civ.
Art. 1512 : « La clause de séparation • des dettes n'empêche point que la e communauté ne soit chargée des in-
« terêts et arrérages qui ont couru de- « puis le mariage. »
» F. art. 15f&, !•* alinéa cî-dessusf p. 205, note 2.
îTe PARTIE. CHAP, III COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 211
communauté, le paiement des dettes de la femme, guoiqu'exclues de la communauté, à moins qu'il ne soit en état de leur représenter un inventaire des biens mobiliers de sa femme qui lui sont parvenus, et de leur en compter.
C'est la disposition de l'art. 222 de la coutume de Paris, qui est conçu en ces jermes : « Et combien qu'il soit convenu entre deux conjoints qu'ils paieront « séparément leurs dettes faites auparavant le mariage, ce néanmoins ils en « seront tenus, s'il n'y a inventaire préalablement fait ; auquel cas ils demeurent .« quittes, représentant l'inventaire, ou l'estimation d'icelui. »
Cette disposition a été copiée dans les mêmes termes dans notre coutume d'Orléans, en l'art. 212 : elle doit avoir lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, ayant été insérée dans la coutume de Paris lors de sa réformation , et formée sur la jurisprudence qui s'observait alors *.
363. La coutume exige deux choses du mari , pour qu'il puisse se dispenser du paiement des dettes de sa femme, antérieures h son mariage, quoiqu'exclues de la communauté par une convention de séparation de dettes.
1° Elle exige qu'il ait fait un inventaire des biens mobiliers de sa femme qu'elle lui a apportés en mariage.
Le futur conjoint doit faire cet inventaire avec sa future femme avant le mariage. C'est ce qui résulte de ces termes, s'il n'y a inventaire préalablement fait.
Il doit être fait par-devant notaires ; ou s'il a été fait sous les signatures privées des parties, il faut qu'il ait été reconnu par acte devant notaires, avant la célébration du mariage, pour en rendre la date certaine \.
Lorsque le contrat contient par détail les biens mobiliers que la femme apporte en mariage, il tient lieu de cet inventaire.
Le compte rendu à la femme, quoique depuis le mariage, peut tenir lieu de cet inventaire, lorsque celui qui lui rend compte a administré ses biens jusqu'au temps de son mariage.
Le mari doit comprendre dans cet inventaire tous les effets mobiliers que la femme a apportés en mariage, sans aucune exception , tant ceux qu'elle a mis en communauté, que ceux qu'elle a réalisés par une stipulation de propres.
Il y a quelque chose de particulier pour le cas auquel une veuve débitrice d'un compte de tutelle envers ses enfants d'un premier mariage, contracte un second mariage, avec une convention 4e séparation de dettes. Par arrêt de règlement du 14 mars 1731, la Cour a ordonné qu'en ce cas, soit qu'il y ait communauté stipulée (avec la clause de séparation de dettes), soit qu'il y ait exclusion de communauté, l'inventaire ne sera réputé valable, s'il n'est fait avant la célébration du mariage, devant notaires, et en présence d'un tuteur nommé pour cet effet par le juge, sur un avis de parents , aux enfants à qui le «compte est dû. Faute de l'observation de ces formalités, le second mari est tenu solidairement avec sa femme, du compte de tutelle envers les enfants, nonobstant la clause de séparation de dettes, ou même d'exclusion de communauté f sauf son recours contre sa femme '.
1 F. art. 1510, & alinéa, ci-dessus, p. 205, note 2.
* Le Code exige un inventaire ou un état authentique antérieur au mariage.
• Le Code n'a point reproduit les dispositions de cet arrêt, mais F. les art. 395 et 396, C. civ.
Art. 395 : « Si la mère tutrice veut « se remarier, elle devra, avant l'acte « de mariage, convoquer le conseil de « famille, qui décidera si la tutelle doit
« lui être conservée. — A défaut dç « cette convocation , eBe perdra la tu- « telle de plein droit ; et son nouveau « mari sera solidairement responsable « de toutes les suites de la tutelle qu'elle « aura indûment conservée.
Art. 396 : « Lorsque le conseil de « famille, dûment convoqué, conservece ra la tutelle à la mère, il lui donnera « nécessairement pour cotuteur le se- « coud mari, qui deviendra solidaire* 14*
364. La seconde chose que la coutume exige, est que, sur la demande des créanciers de la femme , le mari leur représente l'inventaire, ou l'estimation d'icelui : elle dit : II demeure quitte, représentant l'inventaire, ou l'estimation d'icelui. C'est-à-dire qu'il doit abandonner auxdils créanciers les effets compris dans l'inventaire qu'il doit leur représenter, qui se trouvent en nature, pour par lesdits créanciers se venger sur lesdits effets pour le paiement de leurs créances ; et à l'égard des effets compris audit inventaire, qui ne se trouvent plus en nature, il doit leur compter du prix qu'il en a reçu ou dû recevoir, et de l'emploi qu'il en a fait pour le paiement des dettes de sa femme ; et s'il lui reste quelque chose du prix desdits meubles entre les mains, il doit le leur remettre.
Il n'importe que lesdits effets aient été réalisés par une stipulation de propres : le mari ne doit pas moins les représenter aux créanciers, s'ils se trouvent en nature, ou compter du prix , s'ils ne se trouvent pas. La réalisation qui en a été faite, n'a aucun effet vis-à-vis des créanciers, et elle n'empêche pas qu'ils ne puissent être saisis et exécutés comme toute autre espèce de meubles.
Il n'importe aussi qu'ils aient été apportés sous le nom de dot, et qu'il ne reste aucuns autres biens de la femme pour soutenir les charges du mariage ; car la coutume ne fait aucune distinction.
Le mari doit aussi compter aux créanciers des biens mobiliers qui seraient échus à sa femme depuis le mariage, de même que de ceux compris en l'inventaire *.
À l'égard des fruits des biens de la femme que le mari a perçus durant le mariage, jusqu'à la demande des créanciers, il n'est pas obligé de leur en compter, étant censé les avoir consommés de bonne foi, ad sustinenda onera tnalrimonii.
Il reste à observer que c'est seulement pendant la durée de la communauté, que le mari peut être poursuivi pour dettes de sa femme, quoiqu'exclues de la communauté par une convention de séparation de dettes, faute de rapporter un inventaire : après la dissolution de communauté, les créanciers de la femme ne peuvent plus demander au mari le paiement de leurs créances; ils n'ont contre lui que la voie de la saisie et arrêt de ce qu'il pourrait devoir à la femme, leur débitrice *.
.§ II. De la clause de franc et quitte.
8G5. La clause de franc et quille , est une convention par laquelle les parents de l'un des futurs conjoints se font fort envers l'autre, qu'il n'a pas de dettes.
C'est ordinairement les parents de l'homme qui se font fort qu'il est franc et quitte de dettes.
Ils s'obligent par cette convention envers la femme in id quanti ejus interest que l'homme se soit trouvé tel qu'ils l'ont assuré, c'est-à-dire, exempt de dettes ; et en conséquence, dans les cas où il ne se serait pas trouvé tel, à indemniser
« ment responsable, avec sa femme, « de la gestion postérieure au mariage.»
1 F. art. 1510, dernier alinéa, cidessus, p. 205, note 2.
* Nous ferons remarquer qu'en supposant la clause de séparation des dettes, et inventaires du mobilier de chacun des époux, les auteurs enseignent généralement que les créanciers du mari peuvent faire vendre le mobilier apporté par la femme ; la raison est que
ce mobilier est tombé dans la communauté, qu'il lui appartient et que le mari pourrait en disposer pour payer ses propres dettes , et qu'en conséquence ses créanciersontle mêmedroit.Ôn pourrait cependant répondre que la femme en stipulant la séparation de dettes ; et en inventoriant son mobilier, n'a certainement pas entendu que "son apport servirait à payer les dettes de son mari.
la femme du préjudice que lui auraient causé les dettes de son mari antérieures au mariage *.
366. Lesdites dettes peuvent causer deux espèces de préjudice à la femme. Le premier, et le principal , est, par rapport à sa dot, son douaire et ses autres convention^ matrimoniales, en cas d'insolvabilité de son mari, sur les biens duquel elle ne serait pas , pour ses créances , utilement colloquée pour une aussi grande somme que celle pour laquelle elle l'eût été, sans lesdites dettes.
La seconde espèce de préjudice que lesdites dettes peuvent causer à la femme, est celui qui résulte de ce que sa part en la communauté aurait été meilleure, si elle n'eût pas été diminuée par lesdites dettes.
C'est une question entre les auteurs, si, lorsque des parents, en mariant leur fils, l'ont déclaré franc et quitte de dettes, ils doivent être censés s'être obligés envers la femme de l'indemniser de ces deux espèces de préjudice , ou seulement de celui de la première espèce.
Renusson, Traité de la Communauté, part. 1, ch. Il, n° 36, croit que cette clause renferme l'obligation d'indemniser la femme de ces deux espèces de préjudice.
Au contraire Lebrun, en son Traité de la Communauté, liv. 2, ch. 3, sect. 3, n" 41 et 42, pense que cette convention ne s'étend pas à l'espèce de préjudice que la femme pourrait souffrir par rapport à la communauté , et que les parties dans cette convention sont censées n'avoir d'autre objet que d'indemiser la femme du préjudice que les dettes antérieures au mariage pourraient apporter à l'acquittement de ses créances.
L'opinion de Lebrun paraît être celle qui est suivie dans l'usage ; et les père et mère qui , en mariant leur fils , le déclarent franc et quitte de dettes , ne contractent d'autre obligation que celle d'indemniser la femme de la somme pour laquelle les dettes du mari antérieures au mariage, empêcheraient qu'elle ne pût être utilement colloquée sur les biens de sondtt mam pour le paiement de ses créances *.
36*. C'est ce qui s'édaircira par les exemples suivants :
Premier exemple. — Je suppose qu'après la dissolution de communauté, les biens du mari ont été discutés. Le prix des meubles, qui étaient en petite quantité, n'a servi qu'à payer les dettes privilégiées, comme celles du maître d'hôtel, etc. Le prix des immeubles, déduction faite des frais, monte à 20,000 livres. Il s'est trouvé pour 25,000 livres de créances hypothécaires antérieures au mariage ; au moyen de quoi la femme créancière de 40,000 livres , n'a pu rien toucher de la somme de 20,000 livres qu'elle eût touchée , s'il n'y avait pas eu de dettes antérieures au mariage. Elles lui causent donc un préjudice de 20,000 livres. Les parents qui ont déclaré son mari franc et quitte, doivent donc, pour indemniser la femme , lui payer la somme de 20,000 livres, à laquelle monte le préjudice que les dettes antérieures lui causent.
Second exemple. — Je suppose à présent, que les biens du mari qu'on a déclaré franc et quitte, ne consistent qu'en mobilier, et que le mari est domi-
1 F. art. 1513, C. civ., ci-dessus, p. 205, note 1.
* Le Code nous paraît avoir au contraire adopté la doctrine de Renusson, et rejeté la décision de Lebrun, car l'article 1513 ( F. p. 205, note 1 ) , supposant la communauté poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré par contrat franc et quitte de tou-
tes dettes antérieures au mariage, déclare sans distinction que l'autre conjoint a droit à une indemnité, il y a donc préjudice» droit à une indemnité par cela seul que la communauté est obligée de payerdesdettes qu'elle n'aurait point payées si la promesse garantie par le contrat de mariage eût été conforme à la vérité.
cilié sous une coutume où les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque 9 et où en conséquence le prix sfen distribue au sou la livre entre tous les créanciers* Je suppose que le mobilier, déduction faite des frais et dettes privilé- §iées, n'a produit que 10,000 livres ; sur quoi il y a pour 100,000 livres de elles à payer , savoir : 40,000 livres pour les créances de la femme; 40,000 livres pour dettes postérieures au mariage ; et pour dettes antérieures au mariage, 20,000 livres. Les créanciers antérieurs au mariage ont été colloques pour 20,000 livres. Sans ces créances , il y aurait eu 2,000 livres à distribuer entre la femme, qui en aurait eu 1,000 livres, et les créanciers postérieurs au mariage, qui auraient eu les autres 1,000 livres. Les créanciers antérieurs au mariage font donc en ce cas un préjudice de 1,000 livres à la femme; et les parents qui ont déclaré le mari franc et quitte , doivent en conséquence payer a la femme une somme de 1,000 livres pour l'en indemniser.
Observez que, dans la distribution du mobilier de l'homme qu'on a déclara franc et quitte de dettes, on ne doit pas ordinairement1, parmi les dettes de l'homme antérieures au mariage, dont la femme doit élre garantie, comprendre ses dettes chirograph aires ; leur date ne pouvant faire contre des tiers une foi suffisante du temps auquel elles ont été contractées ; V. Traité des Obligations, n° 749.
869. Lorsque la femme, après la dissolution de la communauté, a trouvé dans les biens de son mari de quoi être payée entièrement de ses créances , l'obligation des parents du mari qui l'ont déclaré franc et quitte de dettes , demeure par là acquittée.
Il ne suffit pas pourcela que sa dot lui ait été entièrement restituée ; il faut
u'elle ait été entièrement payée de toutes ses conventions, et généralement
ie toutes les créances qu'elle a contre son mari ».
ÔG9. Lebrun, liv. 3, ch. 2, sect. 2, dist. 6, n° 19, en excepte la créance que la femme a contre son mari pour son indemnité des obligations qu'elle a contractées pour lui durant le mariage. J'aurais de là peine à adhieitre celte exception. Les parents déclarant leur fils franc et quitte , s'obligent envers la femme in id quanti tjus interest, que son ihâri ait été tel qu'où le lui a déclaré. Or, l'intérêt qu'a la femme que son mari ait été tel , ne s'étend pas moins à son indemnité qu'à ses autres créances, ayant intérêt que les dettes antérieures de son mari ne l'empêchent pas de trouver dans les biens de son mari de quoi se payer de ses créances d'indemnité, aussi bien que des autres1.
On oppose que la femme n'est pas recevante à se plaindre de n'avoir pu être payée sur les biens de son mari, de sa créance pour son indemnité ; que c'est par sa faute qu'elle souffre cette perte ; qu'ayant été en son pouvoir de ne se pas obliger pour son mari, elle doit s'imputer de l'avoir fait.— La femme répond à cela, qu'elle ne s'est obligée pour son mari que parce qu'elle comptait pouvoir, en êlre indemnisée sur le bien de son mari, qu'elle croyait franc et quitte de dettes antérieures au mariage , comme on le lui avait assuré ^ que ce sont ceux qui le lui ont assuré, qui l'ont induite en erreur, et qui doivent être par
1 Pothier a raison de dire ordinairement , car la règle ne peut pas être absolue, cela dépendra beaucoup des circonstances.
* D'après l'opinion de Renussoni que nous croyons reproduite par le Code, il ne suffit pas que la femme soit intégralement payée de toutes ses créances, elle a encore droit à une indemnité en raison d'une part plus avanta-
geuse qu'elle aurait eue sans le paiement de dettes.
* Si telle est leur obligation, la femme doit être indemnisée non-seulement pour les pertes réelles, damnum emergens, mais encore pour déficit de gain lucrum cessans, gain qu'elle eût réalisé si le mari eût été tel qu'on le lui a déclaré, ce qui justifie l'opinion de Renusson.
conséquent obligés de l'indemniser du préjudice que les dettes antérieures de son mari lui ont causé, en empêchant qu'elle n'ait pu être payée sur les biens de son mari, sur lesquels elle comptait, et sur lesquels elle eût effectivement trouvé de quoi être payée, sans lesdites dettes.
Les autres moyens que Lebrun emploie pour fonder son opinion, ne sont pas meilleurs. La raison est, dit-il, que, par cette clause, l'ascendant ne garantit les conventions de la femme de son fils, que contre les dettes antérieures au mariage, non contre les postérieures*
La réponse est, qu'on convient que les parents qui ont déclaré leur fils franc de dettes, ne garantissent, par cette clause, la femme que des dettes de son mari antérieures au mariage, et qu'en conséquence , s'il ne s'en trouve aucune, ils ont rempli leur obligation, et ils ne sont point tenus en ce cas de la perte que la fenime-a soufferte en s'obligeant, pour son mari, pour des dettes postérieures à son mariage : mais en garantissant la femme des dettes de son mari antérieures au mariage, ils s'obligent de l'indemniser de tout le préjudice que lesdites dettes antérieures au mariage lui ont causé, en empêchant qu'elle ne pût être payée sur les biens de son mari , de son indemnité pour les obligations qu'elle a contractées pour son mari depuis le mariage.
Le second moyen de Lebrun est de àïre,qu'il serait au pouvoir des conjoints de ruiner l'ascendant. Cela est faux ; car, quoique le mari puisse, depuis son mariage, contracter des dettes immenses, et que la femme puisse s'obliger pour lui pour des dettes immenses , les parents du mari , qui l'ont déclaré franc et quitte, ne seront pas néanmoins , par cette clause , obligés in immensum, ne pouvant l'être que jusqu'à concurrence du montant des dettes antérieures au mariage , et de la somme pour laquelle les créanciers antérieurs au mariage auront été utilement colloques Sur les biens du mari.
3*0. 11 résulte de tout ce que nous venons de dire de la clause pariaquelle les parents de l'homme- le déclarent franc et quitte de dettes, que cette convention est entièrement différente de la convention de séparation de dettes.
1° La convention de séparation de dettes est une convention qui intervient entre les deux futurs conjoints : au contraire, la clause de franc et quitte est une convention qui n'intervient pas entre les futurs conjoints, mais qui n'intervient qu'entre la femme et les parents de l'homme , qui le déclarent franc et quitte. Il n'y a, par cette convention, que lesdits parents qui contractent une obligation envers la femme ; l'homme qui est marié franc et quitte, n'en contracte aucune, et n'est pas censé partie a la convention *.
39 t. 2° La convention de séparation de dettes concerne la communauté de biens qui doit être entre les futurs conjoints : elle a pour objet d'en exclure la charge de leurs dettes antérieures au mariage ; chacun d'eux s'oblige réciroquement d'indemniser la communauté de ce qui en serait tiré pour payer les dettes antérieures au mariage.
Au contraire, la clause par laquelle les parents du futur conjoint le déclarent franc et quitte, ne concerne pas la communauté de biens qui doit être entre les futurs conjoints : elle peut intervenir dans un contrat de mariage par lequel il y aurait exclusion de communauté j et lorsqu'il y a communauté, cetfe clause
le
* Nous croyons au contaire que le conjoint est parlie,etmême partie principale à cette convention ; et cju'en conséquence le conjoint déclare franc et quitte doit personnellement, et comme débiteur principal, l'indemnité que peut réclamer l'autre conjoint., ou plutôt la
communauté ; l'art. 1513 est rédigé en ce sens, car il ne voit que des garants, ou si l'on veut des cautions , dans les ascendants ou tuteur qui auraient déclaré leur descendant ou pupile franc *etquitte. F. art. 1513, C. eiv., ci-dessus, p. 205, note 1.
n'a pas pour objet d'exclure de la communauté la charge des dettes du futur conjoint antérieures au mariage j son unique objet est que lesdites dettes n'empêchent pas la femme de pouvoir être payée sur les biens de son mari , comme nous l'avons expliqué 1.
89*. La clause par laquelle les parents déclarent leur fils franc et quitte, est aussi très différente de celle par laquelle les parents promettraient de payer ses dettes antérieures au mariage et de l'en acquitter ; car par la clause dans laquelle les parents déclarent leur fils franc et quitte, ils ne s'obligent pas de payer ses dettes , mais seulement d'indemniser la femme de ce qu'elle a manqué de toucher pour le paiement de ses créances sur les biens de son mari, par rapport aux créanciers antérieurs de son mari, qui ont été colloques avant elle. Si le mari n'avait laissé aucuns biens sur lesquels la femme eût pu être payée , quand même il n'y aurait pas eu de créances antérieures aux siennes, les parents du mari qui l'ont déclaré franc et quitte de dettes, ne seront tenus de rien envers la femme.
En cela cette clause est très différente de celle par laquelle les parents du mari se seraient rendus cautions envers la femme, de la restitution de la dot et de ses conventions matrimoniales ; car , par ce cautionnement , les parents s'obligent envers la femme de la payer entièrement de ce dont elle n'aura pu être payée sur les biens de son -mari; au lieu que par la clause de franc et quitte, ils ne s'obligent de la payer que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle les créanciers du mari, antérieurs au mariage , auront été utilement colloques sur les biens du mari.
873. Lorsque ce sont les parents de la fille qui déclarent, en la mariant, qu'elle est franche et quitte de dettes* (ce qui arrive très raremeut) ; si par le contrat de mariage la fille avait fait donation à son mari , en cas de survie , d'une certaine somme à prendre sur ses biens', la clause pourrait s'entendre de la même manière, en ce sens, que les parents de la fille s'obligeraient, par cette clause, d'indemniser le mari de ce dont les créanciers de sa femme, antérieurs au mariage , qui auraient été utilement colloques sur les biens de sa femme, auraient empêché qu'il n'eût pu être payé sur lesdits biens, de la somme comprise en la donation qui lui a été faite par sa femme.
Mais lorsque la femme qu'on a déclarée être franche et quitte de dettes n'a fait aucune donation à son mari , le mari ne pouvant, en ce cas, avoir aucune créance à exercer contre sa femme , il ne peut avoir en ce cas d'autre intérêt
Sue sa femme soit franche et quitte de dettes , que celui qu'il a que les dettes e sa femme , antérieures au mariage , ne diminuent pas sa communauté par les sommes qu'il en faudrait tirer pour les acquitter, tant en principaux qu intérêts. Les parents de la fille s'obligent donc par cette convention, envers son mari, à payer a la décharge de sa communauté, toutes les dettes de sa femme antérieures au mariage. Si elles en étaient déjà exclues pour le fond , par une clause de séparation de dettes, ils seraient censés s'être obligés d'acquitter la communauté des intérêts des dettes courus depuis le mariage, et pareillement des arrérages des rentes constituées dues par la femme avant son mariage , courus depuis*. C'est ce qu'enseigne Lebrun , en son Traité de la Communauté, liv. 2, ch. 3, sect. 3, n° 50.
1 Lorsqu'il y a exclusion de communauté, la femme n'étant point associée aux acquisitions, ne peut pas prétendre que les dettes du mari l'ont empêchée de réaliser des profits, alors l'effet de la clause de franc et quitte est plus restreinte.
* Cette clause franc et quitte de
toutes dettes nous paraît emporter exclusion et du capital et des intérêts, et nous croyons que c'est à dessein que les rédacteurs du Code se sont clairement expliqués sur les intérêts et arrérages, dans l'art. 1512 (F. ci-dessus, p. 210, note 1), avant d'à voir parlé de la clause de franc et quitte, dont il n'est
894. La garantie des dettes de la femme qu'on a déclarée franche et quitte, comprend celles dont elle était débitrice envers ses parents, qui l'ont déclarée franche et quitte, aussi bien que celles dont elle était débitrice envers d'autres personnes. Lebrun , au lieu cité , fait de longs raisonnements pour prouver cette proposition, qui est évidente par elle-même , et il cite en pure perte des textes de droit qui n'ont aucune application à la question.
Cet auteur décide en conséquence , qu'une mère qui , en mariant sa fille, la déclare franche et quitte de dettes, est censée faire remise du douaire qui lui est dû par sa fille. Je pense que, lorsque ce douaire consiste dans une rente annuelle, la clause ne s'étend qu'à la décharge des arrérages du douaire qui courent jusqu'au temps de la dissolution de la communauté , et qu'elle ne s'étend pas à ceux qui courront depuis la dissolution de la communauté arrivée , soit par la mort du mari, soit par une séparation. La raison est, que cette clause est une convention intervenue entre les parents de la femme , qui l'ont déclarée franche et quitte, et le mari. Ce n'est qu'envers le mari que l'obligation qui résulte de cette clause est contractée ; et elle ne peut par conséquent s'étendre qu'aux arrérages, à la décharge desouels le mari a intérêt. Or, le mari a bien intérêt à la décharge des arrérages du douaire qui courront jusqu'à la dissolution de la communauté , parce que la communauté en serait chargée j mais il n'a aucun intérêt à la décharge de ceux qui ne courent que depuis la dissolution de la communauté.
S 9 5. La clause par laquelle les parents de la femme la déclareut franche et quitte des dettes antérieures au mariage, diffère de la convention de séparation de dettes.
1° Celle-ci est une convention qui intervient entre les futurs conjoints : celle par laquelle les parents déclarent la fille franche et quitte, intervient entre lesdits parents de la fille et l'homme qui la doit épouser ;
2° La convention de séparation de dettes ne comprend que les sommes principales dues par chacun des conjoints avant le mariage : elle n'empêche pas que la communauté ne soit chargée de tous les intérêts desdites sommes, qui courront pendant le temps de sa durée, aussi bien que des arrérages des rentes dues par chacun des conjoints , qui courront pendant ledit temps. Mais la clause qu'on a ajoutée , par laquelle les parents de la femme l'ont déclarée franche et quitte de dettes, les oblige à acquitter la communauté même des intérêts des sommes dues par la femme avant le mariage , courus pendant le temps de sa durée , et des arrérages des rentes dues par la femme , courus pendant ledit temps, comme nous l'avons vu *.
39©. La clause par laquelle les parents de la femme la déclarent franche et quitte de dettes, étant une convention qui intervient entre lesdits parents et l'homme qui doit l'épouser, et à laquelle convention la femme n'est pas partie, c'est une conséquence que, si l'homme n'a pas pu se faire indemniser par les parents de la femme, qui se sont trouvés insolvables, des sommes qui ont été tirées de la communauté pour payer les dettes de la femme antérieures au mariage, l'homme ou ses héritiers n'auront aucun recours pour en être indemnisés contre la femme qui ne serait pas héritière de ses parents qui l'ont déclarée franche et quitte * $ à moins qu'outre cette clause, il n'y eût une convention de séparation de dettes; auquel cas l'homme aurait bien , en vertu de la convention de séparation de dettes, un recours contre sa femme pour les sommes principales par elles dues avant son mariage , et acquittées des deniers de la communauté ; mais il n'en aurait aucun pour les intérêts desdites sommes, et
question que dans l'art. 1513 (F. cidessus, p. 205, note 1); c'est la doctrine dePolhier, n0375,2°.
1 F. la note précédente.
* F. la note sur le n° 370, ci-dessus, p. 215, note 1.
pour les arrérages des tentes, il n'a recours que contre les parents de sa femme qui l'ont déclarée franche et quitte, et contre leur succession.
311. La clause par laquelle les parents de la femme la déclarent franche et quitte de dettes, est différente de celle par laquelle ils s'obligeraient formellement d'acquitter ses dettes antérieures au mariage. Ils s'obligent, en ce second cas, tant envers leur fille qu'envers l'homme qui doit l'épouser. C'est une donation qu'ils font à leur fille de la somme à laquelle montent ses dettes, qui fait partie de la dot qu'ils lui donnent. C'est pourquoi, en ce second cas, bien loin que les parents puissent avoir recours contre leur fille, après la dissolution de la communauté, pour ses dettes qu'ils ont acquittées, c'est au contraire leur fille qui a action contre eux, pour qu'ils soient tenus de les acquitter, si cela n'a pas encore été fait.
Au contraire , lorsque les parents de la femme l'ont simplement déclarée franche et quitte de dettes ; cette clause étant une convention qui n'intervient qu'entre les parents de la femme et l'homme qu'elle doit épouser, et en laquelle la femme n'est pas partie , les parents de la femme ne contractent en ce cas d'obligation qu'envers l'homme , et lie garantissent que lui des dettes de sa femme antérieures au mariage. Les parents de la femme, qui, en conséquence de l'engagement qu'ils ont contracté avec leur gendre, ont payé les dettes de la femme antérieures au mariage , ont , après la dissolution de la communauté , l'action negotiorum gestores contre leur fille, pour répéter d'elle les sommes qu'ils ont payées pour acquitter ses dettes , pourvu néanmoins que l'action ne puisse réfléchir contre leur gendre ou ses héritiers.
C'est pourquoi , lorsque par le contrat de mariage , outre la clause par laquelle les parents de la femme l'ont déclarée franche et quitte de dettes, il y a entre les futurs conjoints une convention de séparation de dettes» les parents de la femme qui , eu exécution de leur engagement envers leur gendre , ont payé des sommes principales dues par leur fille avant son mariage, en ont la répétition contre leur fille , après la dissolution de la communauté , actione negotiorum ^e* forum, l'action ne pouvant pas en ce cas réfléchir contre l'homme ni contre ses héritiers, la communauté n'étant pas tenue desdites dettes de la femme, au moyen de la séparation de dettes.
Mais si, par le contrat de mariage, il n'y avait pas de séparation de dettes , les dettes de la femme, antérieures au mariage, étant en ce cas tombées dans la communauté, les parents de la femme, qui, en exécution de leur engagement envers leur gendre , les ont acquittées, ne peuvent les répéter contre leur fille, qui a renoncé à la communauté, parce que l'action réfléchirait en ce cas contre le mari ou ses héritiers, qu'ils en ont garantis ; la femme, au moyen de sa renonciation, ayant action contre son mari ou ses héritiers, pour être acquittée de toutes les dettes de communauté, et par conséquent des siennes, qui, faute de séparation de dettes, sont devenues dettes de communauté.
Si la femme avait accepté la communauté , ses parents pourraient répéter d'elle la moitié des sommes par eux payées pour le paiement de ses dettes, leur action pour cette moitié ne pouvant en ce cas réfléchir contre le mari ou ses héritiers, puisque sa femme, en qualité de commune, est débitrice pour moitié, sans recours, des dettes de la communauté*
SI 8. La clause par laquelle les parents de la femme la déclarent franche et quille de dettes, peut avoir lieu, quoique le contrat de mariage porte exclusion de communauté : car le mari ayant droit de percevoir tous les revenus des biens qui lui sont apportés en dot par sa femme pendant tout le temps du mariage , pour en supporter les charges , il a intérêt qu'il ne se trouve aucune dette de la femme, antérieure au mariage , qui diminue lesdits revenus. C'est pourquoi les parents qui ont déclaré la femme franche et quitte de dettes , s'obligent en ce cas d'acquitter le mari de toutes les poursuites que les créan-
lre PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 219
ciers de sa femme, antérieurs au mariage, pourraient faire sur les biens de sa femme, qui lui ont été apportés en dot *.
Art. vz. — De la «1mm de repritede l'apport de la fe
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979. C'est une convention très usitée dans les contrats de mariage , 411e celle par laquelle la femme stipule « qu'elle pourra, lors de la dissolution de communauté, en y renonçant, reprendre franchement et quittement ce qu'elle y a mis. »
Cette convention par laquelle la femme doit avoir part aux gains, si la communauté prospère, sans rien supporter des pertes dans le cas contraire , étant une convention que la faveur des contrats de mariage y a fait admettre, quelque contraire qu'elle soit aux règles ordinaires des sociétés, elle est de droit très étroit*.
Nous verrons sur cette convention :— 1° quand il y a ouverture au droit qui en résulte $— 2° au profit de quelles personnes 5 — 3° par quelles personnes peut être exercée l'action qui en naît, lorsque le droit a été ouvert au profit de la femme, ou des autres personnes comprises dans la convention; — 4° quelles choses sont l'objet de cette convention.
§ Ier. Quand y a-t-il ouverture au droit qui résulte de la convention pour ta reprise de l'apport de la femme.
3SO. C'est la dissolution de communauté qui donne ouverture au droit qui résulte de cette convention. Aussitôt que la dissolution de communauté est arrivée du vivant de la femme, putà, par la mort du mari, le droit qui résulte de cette convention est acquis a la femme dès l'instant de la mort du mari : il devient dès lors un droit formé , qui fait partie des biens de la femme , dont elle peut disposer, et qu'elle transmet dans sa succession*
11 n'est pas nécessaire, pour que ce droit soit ouvert, d'attendre que la femme ait renoncé à la communauté. La renonciation à la communauté n'est pas apposée dans cette convention comme une condition qui en doive suspendre l'ouverture ; c'est plutôt lex faciendi ; c'est la charge sous laquelle la femme doit user du droit que cette convention lui donne de reprendre franchement et quittement ce qu'elle a apporté à la communauté. Elle ne peut le reprendre (Ui'a la charge d'abandonner le surplus en renonçant à la communauté : mais dès avant qu'elle ait renoncé à la communauté , elle a , par la dissolution de communauté , le droit de reprendre ce qu'elle y a mis , à la charge d'abandonner le surplus j et si elle meurt avant d'avoir pris qualité , elle transmet à ses héritiers ce droit tel qu'elle l'avait , c'est-à-dire le droit de reprendre ce
1 V. art. 1513, 2e alinéa ci-dessus, p. 205, note 1.
* V. art. 1514, C. civ., qui déclare en effet que la clause est de droit étroit.
Art. 1514 : « La femme peut stipuler « qu'en cas de renonciation à la com- <( munauté, elle reprendra tout ou par- « lie de ce qu'elle y aura apporté, soit « lors du mariage, soit depuis ; mais « cette stipulation ne peut s'étendre au « delà des choses formellement expri- « mées, ni au profit de personnes au- « 1res que celles désignées. — Ainsi la
« faculté de reprendre le mobilier que « la femme a apporté lors du mariage, « ne s'étend point à celui qui serait échu « pendant le mariage. — Ainsi la faculté « accordée à la femme ne s'étend point « aux enfants : celle accordée à la fem- « me et aux enfants ne s'étend poin t aux « héritiers ascendants ou collatéraux.
« — Dans tous les cas, les apports ne « peuvent être repris que déduction « faite des dettes personnelles à la iem- « me, et que la communauté aurait ao « quittées. »
qu'elle a apporté à la communauté, en renonçant à la communauté. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 29 juillet 1716 , rapporté au sixième tome du Journal des Audiences l (liv. 6, ch. 58),
891. Les notaires expriment quelquefois cette convention d'une manière louche. — Au lieu de la concevoir en ces termes : Arrivant la dissolution de la communauté , la future épouse pourra , en renonçant à la communauté, reprendre franchement et quittement tout ce qu'elle y a apporté; il y a des notaires qui la conçoivent en ceux-ci : La future seule survivant, pourra renoncer à la communauté ; ce faisant , reprendre ce qu'elle y aura apporté. Gela a donné lieu à la question, si ce terme, survivant , renfermait une condition, de manière qu'arrivant la dissolution de communauté par une sentence de séparation de biens, le droit qui résulte de cette clause ne dût être ouvert que dans le cas auquel la femme survivrait à son mari. Lebrun, Traité de la CommunautéjYi\. 3, ch. 2, sect.2, dist. 5, n° 24, décide que ce terme ne renferme pas une condition ; que par ces termes les parties n'avaient voulu dire autre chose, sinon que le droit de reprendre l'apport en renonçant à la communauté, n'était accordé par celte convention qu'à la personne seule de la femme , et non à ses enfants ni à ses autres héritiers. En conséquence les parties, par oes termes, la femme survivant, ont seulement voulu dire qu'il y aurait ouverture à la reprise au profit de la femme survivante, dans le cas auquel là dissolution de communauté arriverait par le prédécès du mari , et que dans le cas contraire , auquel elle arriverait par le prédécès de la femme , il n'y aurait pas ouverture a la reprise au profit de ses héritiers, parce que l'intention des parties était d'accorder la reprise à la seule personne de la femme , et non à ses héritiers. Si les parties ne se sont pas expliquées sur le cas auquel la dissolution de communauté arriverait par une sentence de séparation , c'est qu'elles n'ont pas pensé à ce cas, qu'elles ne comptaient pas devoir arriver ; mais on n'en doit pas conclure qu'elles aient voulu restreindre le droit de reprise accordé par la convention à la femme , au seul cas auquel la dissolution de la communauté arriverait par le prédécès du mari , et l'exclure pour le cas auquel elle arriverait par une sentence de séparation. Lebrun autorise sa décision par des arrêts rapportés par Brodeau sur Louet, lettre G, sommaire 26 , n° 14, qui ont jugé qu'une femme, dans le cas d'une sentence de séparation de biens, pouvait exercer la reprise qu'elle avait stipulée en cas de survie *.
8£ft. On a agité autrefois la question, si, lorsque la femme, après une sentence de séparation , avait exercé la reprise qui , par la convention , n'était accordée qu'à elle seule, ladite femme venant depuis à prédécéder, le mari survivant ne devait pas avoir la répétition de cette reprise contre les héritiers de la femme. L'annotateur de Lebrun, au lieu ci-dessus (n° 25), rapporte deux arrêts, l'un du 20 décembre 1712, l'autre du 26 février 1718, qui ont admis le mari à répéter contre les héritiers de sa femme l'apport dont elle avait exercé la reprise après une sentence de séparation de biens. On se fondait pour cette répétition , sur ce que la reprise de l'apport n'étant accordée qu'à la personne seule de la femme, ses héritiers ne pouvaient le retenir : mais le même annotateur rapporte ensuite un autre arrêt contraire aux deux précédents , du 30 décembre 1718, par lequel, sur les conclusions de M. Gilbert de Voisins, il a été donné congé, aux héritiers de la femme, de la demande que le mari avait donnée contre eux en répétition de l'apport dont la femme avait exercé la reprise après une sentence de séparation de biens. Get arrêt est aussi rapporté au septième tome du Journal des Audiences (t. 7, liv. 1, cl*. 3).
1 II est fort important de savoir si le droit s'est ouvert en la personne de la femme, et en conséquence s'il se trouve dans sa succession, toutes les fois que
la clause n'appelait pas les héritiers à jouir de ce droit. F. ci-après, n° 393. a Cette décision paraît bien conforme à l'intention des parties.
C'est à la décision de ce dernier arrêt qu'on doit s'en tenir. De ce que, par la convention , la reprise de l'apport en renonçant à la communauté, a élé accordée à la personne seule de la femme, on doit seulement conclure qu'il ne peut y avoir ouverture à cette reprise qu'au profit de la seule personne de la femme; et, qu'en conséquence, lorsque la dissolution de communauté arrive par le prédécès de la femme, elle ne peut faire ouverture à la reprise au profit des héritiers de la femme, qui ne sont pas compris dans la convention. Mais, lorsque le droit de reprise a été ouvert au profit de la femme , le droit , par cette ouverture , ayant été acquis à la femme , étant devenu un droit formé , qui lait partie de ses biens, rien n'empêche qu'elle ne le puisse transmettre à ses héritiers, et tout ce qui lui en est provenu, de même que tous ses autres biens.
3S3. Ce n'est que la dissolution de communauté qui arrive par le prédécès du mari, ou par une séparation, qui puisse donner ouverture au profit de la femme, au droit qui résulte de cette convention.
Ce ne peut être que celle qui arrive par le prédécès de la femme, qui puisse y. donner ouverture au profit des enfants ou autres héritiers qui ont été expressément compris dans la convention.
Ceci sert à l'interprétation d'une clause qui était conçue en ces termes : Advenant le prédécès du mari, la femme et ses enfants renonçant à la communauté , reprendront > etc. La femme étant prédécédée , les enfants renoncèrent à la communauté, et demandèrent à exercer la reprise. On leur opposait que la reprise étant stipulée pour le cas du prédécès du mari , et ce cas n'étant pas arrivé, il ne pouvait y avoir ouverture à la reprise. Les enfnnts répondaient que ces termes, advenant le prédécès du mari, ne pouvaient se rapporter qu'a la femme, à qui, par cette clause, la reprise en renonçant était accordée, advenant le prédécès du mari; mais à leur égard, ayant été aussi compris dans la convention , la reprise doit être censée leur être accordée pour le cas du prédécès de la femme, leur mère, puisque c'est le seul cas qui pouvait donner ouverture à leur profit à la convention. Sur ces raisons , la reprise leur fut adjugée par arrêt du 13 décembre 1641, rapporté par Brodeau sur Louet, lettre F, sommaire 28, n° 3.
§ IL Au profil de qui la dissolution de communauté donne-t~el1e ouverture à la convention pour la reprise de l'apport.
384. Quoique ce soit un principe général pour toutes les conventions, que nous sommes censés avoir stipulé pour nos héritiers tout ce que nous avons stipulé pour nous1 : Qui sibi paciscitur, sibi hœredique suo paciscilur (Traité des Obligations, n0$ 63 et suiv.) ; néanmoins, par une exception à ce principe général , la convention dont nous traitons, étant d'un droit très étroit*, lorsqu'une femme a stipulé « qu'arrivant la dissolution de communauté, elle pourrait, en y renonçant, reprendre franchement ce qu'elle y a apporté»; elle est censée n'avoir stipulé cela que pour elle seule, et non pour ses héritiers, s'ils ne sont pas expressément compris dans la convention, soit en les y nommant, soit en s'expliquant de manière qu'on ne puisse douter de la volonté que les parties ont eue de les y comprendre. En conséquence, lorsqu'il est dit simplement a que la future, en renonçant à la communauté, reprendra franchement ce qu'elle y a apporté »; si, dans ce cas, la communauté vient à se dissoudre par le prédécès de la femme, ses héritiers, n'étant point expressément compris dans la convention, ne pourront pas exercer la reprise; et en renonçant
1 Principe reproduit dans l'art. 1122, C. civ.
Art. 1122 : « On est censé avoir sli- * pulé pour soi et pour ses héritiers et
« ayants cause, à moins que le con- « traire ne soit exprimé ou ne résulte « de la nature de la convention.
»F.art.l510,C. civ., p. 219, note 2.
J2â TRAITÉ DE LA COMMUNAUTÉ.
à la communauté, ils y laisseront tout ce qui y a été apporté par la femme , sans qu'Us puissent reprendre autre chose que ce qui a été réservé propre.
Les enfants avaient néanmoins prétendu autrefois devoir être censés tacitement compris dans cette convention ; mais les arrêts rapportés par Louet et Brodeau, lettre F, sommaire 28, et par le6 autres arrétistes, ont jugé qu'ils n'y étaient pas plus compris que les autres héritiers, si les parties ne s'en étaient pas expliquées par la convention l.
395. Ce principe, que la femme est censée avoir stipulé pour elle seule le droit de reprendre, en renonçant à la communauté, ce qu'elle y a apporté, et non pour ses enfants ou autres héritiers , s'ils ne sont expressément compris dans la convention , a lieu non- seulement lorsque la clause est conçue en ces termes : La future pourra , etc. ; ou , 11 sera permis à la future , etc, ; il y a lieu même dans le cas où la clause aurait été conçue en termes impersonnels. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 19 février 1604, rapporté par La Thaumassière, en ses questions, 2e centurie, ch. 72. Dans l'espèce de cet arrêt, la elause était conçue en ces termes : Advenant dissolution de communauté, en cas de renonciation à la communauté, reprise sera faite de tout ce que la femme y aura porté. La dissolution de communauté étant arrivée par le prédécès de la femme , l'arrêt débouta les enfants de la reprise de l'apport qu'ils voulaient exercer en renonçant à la communauté.
3S6. Pour que la femme puisse rendre transmissible * par son prédécès à ses héritiers le droit qu'elle a stipulé par cette convention , de reprendre , en renonçant à la communauté , ce qu'elle y a apporté , il faut qu'elle les comprenne expressément dans la convention. En ce cas, lorsque, par son prédécès, eHe laisse des héritiers de la qualité de ceux compris dans la convention, elle leur transmet ce droit par son prédécès, et il se fait , par son prédécès , ouverture à ce droit au profit desdils héritiers, qui peuvent l'exercer de même que l'eût exercé la femme , si le droit eût été ouvert de son vivant , par le prédécès du mari, ou par une séparation.
Mais, si la femme, par son prédécès qui a dissous la communauté, n'a Laissé que des héritiers qui ne sont pas de la qualité de ceux qui sont compris dans la convention ; putà , si la reprise a été stipulée au profit de la future et de ses enfants , et qu'elle ne laisse pour héritiers que des collatéraux ; elle ne transmet pas auxdits héritiers le droit qu'elle a stipulé de reprendre , en renonçant à la communauté , ce qu'elle y a apporté , et la convention devient caduque.
39*. On comprend assez souvent les enfants dans cette convention. C'est ce qui se fait par ces termes : La future et ses enfants pourront , etc. ; ou la future et les siens; ou la future et ses hoirs, etc.; car ces termes, siens, hoirs, dans ces clauses qui sont de droit étroit , ne comprennent que les héritiers de la ligne descendante , c'est-à-dire les enfauts. C'est ce que nous avons déjà observé suprà, n° 328, par rapport aux propres conventionnels.
Au reste, ces termes, enfants, siens, hoirs, comprennent non-seulement les enfants du premier degré, mais ceux de tous les degrés. Le terme enfant, dans notre langue, répond au terme latin liberi : or, la loi 220, fï. de Verà. sign., nous apprend que lièerorum appellalione nepotes et pronepotes, cœterique qui ex his descendunt, continentur. Il n'y a aucune raison de croire que les parties, dans cette clause, se soient écartées de cette signification ordinaire du terme enfants; 1'aflection qu'on a pour ses petits-enfants étant la même qu'on a pour ses propres enfants.
Ces raisons me paraissent décisives contre l'opinion de Lebrun, qui restreint dans cette clause le terme enfants à ceux du premier degré.
1 F. art. 151*, 3e alinéa, ci-dessus, | * Pothier aurait dû dire : faire oun 219, note 2. | vnV, et non pas rendre transmissible.
Iro PARTIE. CHAP. lit. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 223
Ces termes comprennent aussi tous les enfants de la femme, non-seulement ceux qui naîtront du mariage » mais pareillement ceux qu'elle a des mariages précédents. Néanmoins s'il était dit : La future et ses enfants , qui naîtront du mariage, pourront reprendre , etc. ; ces termes , qui naîtront du mariage, excluraient de la convention ceux des précédents mariages , suivant la régie , Inclusio unius est exelusio alierius. C'est pourquoi, dans ce cas, si la femme, par son prédécès qui a dissous la communauté , n'a laissé pour ses héritiers que des enfants de ses précédents mariages, il n'y aura pas ouverture à la reprise pour ses héritiers.
Obiter nota : mais, lorsque la femme a laissé un enfant du mariage, ceux des précédents mariages profitent de la reprise qui a été ouverte au profit de cet enfant avec qui ils la partagent ; cet enfant ne devant pas être plus avantagé qu'eux dans la succession de la mère commune, et étant en conséquence obligé à leur faire rapport de t'avantage que lui a fait sa mère, en stipulant la reprise à son profit.
3S9. Voici une espèce dans laquelle on a jugé que ces termes, qui naîtront du mariage , n'excluaient pas les enfants des précédents mariages, dans le cas auquel la femme n'en avait laissé aucun de ce mariage. La clause était conçue en ces termes : « Il sera permis à la future épouse, et aux enfants qui naîtront « du mariage, même à ses héritiers collatéraux, d'accepter ou de renoncer à « la communauté ; auquel cas de renonciation , reprendront franchement et * quittement tout ce qu'elle aura apporté, etc.»— Par arrêt du mois d'août 1686, rapporté par Berroyer, F. 1. 1, des arrêts de Bardet, liv. 2, ch. 11, nonobstant ces termes, qui naîtront du mariage , on adjugea la reprise à un enfant d'un précédent mariage. La circonstance de la reprise accordée dans cette clause, même aux héritiers collatéraux, fit présumer que les parties, par ces termes, aux enfants qui naîtront du mariage , n'avaient pas entendu exclure les enfants du mariaçe précédent, qui étaient infiniment plus chers à la femme que ses parents collatéraux, pour lesquels elle avait stipulé la reprise.
899. Par la même raison, si la convention était conçue en ces termes : «La future et ses héritiers collatéraux pourront, en renonçant à la communauté, reprendre ce qu'elle y a apportée; » je penserais qu'on doit entendre la clause comme s'il y avait et ses héritiers , même collatéraux , et regarder en conséquence les enfants comme compris dans la convention : car il ne peut tomber sous le sens que ce que les parties ont bien voulu accorder à tous les héritiers collatéraux de la femme , elles l'aient refusé à leurs propres enfants , qui leur sont infiniment plus chers.
Je sais qu'il y a plusieurs auteurs qui sont d'avis contraire; Lebrun, Traite de laCommunaute,\\y. 3, ch. 2,sect. % dist. 5, n°12; Lemaître,Duplessis,etc, mais je ne puis déférer à leur avis.
En vain opposent-ils que la convention étant de droit étroit, les enfants ne peuvent être censés compris dans la convention , qu'ils n'y soient expressément compris. La réponse est que, pour que les enfants soient expressément compris dans la convention, il n'est pas précisément nécessaire qu'ils y soient nommés : il suffit que les parties se soient , par les termes de la convention , expliquées de manière qu'il n'y ait pas lieu de douter raisonnablement de la volonté qu'elles ont eue de lesy comprendre. Or les parties, en comprenant dans la convention, même leurs héritiers collatéraux, ne laissent aucun lieu de douter de la volonté qu'elles ont eue d'y comprendre, à plus forte raison, leurs enfants. — L'arrétj[prononcé à Noël 1607) qui est le 112edu Recueil de Montholon,et qu'on oppose contre n#tre opinion, n'a aucune application à la question. Dans l'espèce de cet arrêt, il était dit : La femme survivante son mari sans enfants , aura tout ce qu'elle a apporté, en renonçant à la communauté; et si elle prédécède sans enfants, le mari sera quitte , et reprendront les collatéraux tout ce qu'elle aura apporté , sans prew*** oar eux aucune chose en ladite commu-
naulë. La femme étant prédécédée, et ayant laissé pour héritier un enfant, cet enfant prétendit avoir droit de reprendre, en renonçant à la communauté, ce que sa mère y avait apporté. Il en fut débouté par l'arrêt, et avec raison : car il est évident, dans cette espèce, que les enfants n'étaient compris dans aucune des parties de cette clause. Si Ton accordait par la seconde partie de la clause , aux héritiers collatéraux de la femme , le droit de reprendre tout ce qu'elle avait apporté, c'était par une raison qui leur était particulière : on leur accordait cela comme une récompense de ce qu'ils étaient restreints a cela pour tout droit de communauté , et privés de pouvoir prétendre aucune part dans tous les gains et profits de la communauté , si elle eût prospéré. Mais les enfants , qui auraient participé à la bonne fortune , et auraient eu moitié dans tous les gains, profits et acquisitions, si la communauté eût prospéré , doivent aussi , dans le cas contraire , participer à la mauvaise fortune , et perdre, en renonçant à la communauté, ce que leur mère y à apporté.
390. Lorsque la femme a stipulé «qu'elle et ses héritiers collatéraux pourraient reprendre, en renonçant a la communauté, ce qu'elle y a apporté, » doiton sous entendre, comme compris dans la convention, non-seulement les enfants, mais pareillement, à défaut d'enfants, les père et mère, et autres héritiers de la ligne directe ascendante de la femme?—- Je le pense; car nos parents de la ligne directe ascendante nous étant plus chers que des collatéraux, et étant plus ordinaire de stipuler cette reprise pour les père et mère de la femme que pour ses collatéraux, il y a tout lieu de présumer que les parties, en étendant la convention de la reprise de l'apport jusqu'aux héritiers collatéraux, ont entendu, a plus forte raison, comprendre dans la convention les parents de la ligne directe ascendante.
Quelque étendue que soit la convention pour la reprise de l'apport, en renonçant à la communauté, lorsqu'on y a expressément compris même les héritiers collatéraux de la femme, elle n'a pas néanmoins encore, en ce cas, la même étendue que les conventions ordinaires : car, dans les conventions ordinaires, ce qu'une personne stipule, elle est censée le stipuler pour elle et pour sa succession, en tant qu'elle est sa succession simplement, soit qu'elle doive être acceptée, et quelles que soient les personnes qui l'accepteront, soit qu'elle doive être jacente.— Au contraire, la convention pour la reprise de l'apport en renonçant à la communauté , étant une convention d'une nature particulière , par laquelle la femme qui stipule cette reprise , est censée ne la stipuler que pour elle, et pour ceux qu'elle a expressément compris dans la convention ; c'est une conséquence, que, lorsqu'elle y a compris expressément même ses héritiers collatéraux, elle n'a pas même, en ce cas, stipulé pour sa succession simplement, en tant qu'elle est sa succession, mais seulement pour sa succession, en tant qu'elle sera acceptée par quelqu'un de ses parents. C'est pourquoi si, après sa mort, sa succession est jaeente, le curateur à sa succession jacente ne pourra exercer la reprise.
Par la même raison, si, ne s'élant trouvé aucuns parents de la femme, et son mari s'étant trouvé incapable de lui succéder, puld, parce que c'est un étranger non naturalisé, le seigneur haut-justicier a qui la succession de la femme a été déférée, la recueille, ne pourra exercer la reprise, que la femme n'a stipulée que pour elle et pour ses héritiers qui seraient de sa parenté.
39t. On a agité la question, si, dans l'espèce suivante, les enfants doivent être censés compris dans la convention pour la reprise de l'apport de la femme, la clause étant conçue en ces termes : « En cas de prédécès, sera permis à la « future épouse, et à ses enfants issus du futur mariage seulement, de renonce cer à la communauté, ou icelle accepter ; et en cas de renonciation, reprendra « ladite future épouse tout ce qu'elle aura apporté, etc. » La femme étant morte la première, et ayant laissé un enfant pour héritier, le subrogé tuteur re^ nonça pour l'enfant à la communauté, et demanda la reprise de ce que sa mère
ITe PARTIE, CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 225
y avait apporté. Le père., pour s'en défendre, disait que l'enfant était bien compris dans Ja première partie de la clause, qui permettait la renonciation à la communauté ; mais qu'il n'était pas compris dans la seconde partie, qui accorde la reprise de l'apport en cas de renonciation. C'est, dit-on, ce qui paratt par les termes dont cette seconde partie de la clause est conçue, et, en cas de renonciation , reprendra ladite future, etc. Ces termes qui sont au singulier, reprendra ladite future, ne comprennent que la femme. Pour que les enfants y fussent compris, il aurait fallu dire : et, en cas de renonciation, reprendront ; ou bien, et, en cas de renonciation, reprendre. — On disait au contraire pour l'enfant, que les deux parties de la clause étaient tellement connexes, et avaient une telle relation, qu'il suffisait que les enfants fussent compris dans la pre- , mière partie de la clause, pour qu'ils dussent être sous-entendus dans la seconde; la simple faculté de renoncer à la communauté, étant une faculté qu'ont tous ceux qui succèdent aux droits de la femme, quels qu'ils soient, et qui n'a pas besoin d'être stipulée. Ces termes de la clause, sera permis à la future épouse et â ses enfants issus du futur mariage seulement, de renoncer à la communauté, etc., ne doivent pas s'entendre d'une simple faculté de renoncer telle qu'elle est de droit commun, et qui n'a pas besoin d'être stipulée, mais d'une faculté de renoncer, telle qu'elle était énoncée dans la suite de la clause et à laquelle était attaché le droit de reprendre l'apport de fa femme en renonçant. C'est ce que prouve évidemment le terme seulement, employé dans cette clause, lorsqu'il y est dit, sera permis à la future épouse et à ses en/ants issus du futur mariage seulement, de renoncer,etc. 11 est évident que la faculté de renoncer, que les parties restreignent aux enfants issus du mariage, par ce terme seulement, est la faculté de renoncer à laquelle est joint le droit de reprendre l'apport, et non la simple faculté de renoncer, telle qu'elle a lieu de droit commun. Ce n'est que le droit de reprendre l'apport en renonçant, qu'on a refusé aux autres héritiers et successeurs de la femme ; on n'a pas voulu leur interdire la faculté de se décharger des dettes de la communauté, en y renonçant, et y laissant ce qui y a été mis. On ne doit donc pas dire que, dans celte espèce, les enfants ne sont pas compris dans la convention pour la reprise de l'apport en renonçant, sous le prétexte que par les derniers termes de la clause, il est dit simplement, en cas de renonciation, reprendra ladite future,etc., sans dire que les enfants reprendront pareillement : car il"suffit, pour que cela doive se sous-entendre, que les enfants aient été expressément compris dans le commencement de la clause, qui ne renferme autre chose dans tout ce qu'elle contient, que la faculté accordée aux personnes qui y sont comprises, de reprendre l'apport de la femme, en renonçant à la communauté.
Sur ces raisons, est intervenu l'arrêt du 27 février 1624, qui, dans la présente espèce , a accordé à l'enfant héritier de sa mère, la reprise de l'apport de sa mère, en renonçant a la communauté. Il est rapporté au tome premier du Journal des Audiences, liv. 1, chap. 21, et dans le recueil de Bardet, t. 1er, liv. 2, chap. 11.
392. Lebrun, Traité de la Communauté, liv. 3, ch. 2, sect. 2, dist. 5, n° 11, rapporte une autre espèce. 11 était dit par un contrat de mariage : « Sera Joi- « sible à la future épouse, en cas qu'elle survive, de renoncer, et en ce faisant « reprendre franchement et quitte ment ce qu'elle a apporté ; et en cas qu'elle « prédécède, ladite faculté de renoncer sera transmissible aux enfants qu'elle « laissera du mariage, et à leur défaut , à ses héritiers collatéraux. » Le cas du prédécès de la femme étant arrivé, Lebrun, consulté sur cette espèce, décida que les enfants ne pouvaient prétendre la reprise en renonçant, et que la faculté de renoncer, dont il était parlé dans la seconde partie de la clause, ne devait être entendue que de la simple faculté de renoncer à la communauté, telle que la coutume l'accorde. La raison qui peut faire adopter l'avis de Lebrun sur celle espèce, est qu'étant une chose insolite d'accorder indis-
tom. vu.
tinctemer/t aux héritiers collatéraux de la femme le droit de reprendre, en renonçant, ce qu'elle a apporté, il y a lieu de croire que la faculté de renoncer, dont il est parle dans la seconde partie de la clause, et qui est accordée même aux héritiers collatéraux^ n'est autre chose que la simple faculté de renoncer, que la coutume accorde à tous les successeurs de la femme, pour se décharger des dettes* Mais, s'il n'eût pas été parlé dans cette partie de la clause, des héritiers collatéraux, et qu'il eût été dit simplement, ladite faculté de renoncer sera transmissible aux enfants, je crois que cela devrait s'entendre de la faculté de renoncer, dont il a été parle dans la première partie de la clause, à laquelle est joint le droit de reprendre, en renonçant, ce que la femme a apporté. C'est le sens que présentent ces termes, ladite faculté K
S 1IL Lorsque la convention pour la reprise de l'apport de ta femme a été ouverte, s'oit au profil dé la femme, soit au profil de ses héritiers compris dans la Convention, par qui l'action qui en résulte peut-elle être exercée?
809. Lorsque la convention pouf reprendre, en renonçant, ce que la femme a apporté en communauté, a été ouverte au profit de la femme, soit par le prédécès de soh mari, soit par une séparation , l'action qui naît de cette convention pour exiger du mari ou de ses héritiers, en renonçant à la communauté, ce que la femme j a apporté, peut être exercée non-seulemènt par la femme, au profit de qui le droit qui naît de cette convention a été ouvert; elle peut pareillement être exercée par toutes les personnes qui ont succédé aux droits de cette femme, ou qui ont droit d'exercer ses droits.
En vain opposerait-on que le droit qui naît de la convention pour la reprise de l'apport, en renonçant, est un droit personnel à la femme. Il n'est personnel qu'en ce sens, qu'il ne se peut faire ouverture à ce droit qu'au profit de la seule personne de la femme, par la dissolution de communauté qui arrive de son vivant; et que, lorsque la dissolution arrive par son prédécès, il ne peut y avoir ouverture au profit des héritiers de la femme, au droit qui naît de cette convention, s'ils ne sont eux-mêmes compris dans la convention. Mais, lorsqu'une fois le droit qui naît de cette convention a été ouvert au profit de la femme, c'est un droit qui est acquis en pleine propriété, dont elle petit disposer, et qu'elle transmet dans sa succession, de même que tous ses autres biens. C'est pourquoi l'action qui résulte de ce droit, peut être exercée par ses héritiers ou autres successeurs. Elle transmet ce droit à ses héritiers, quand même elle serait morte avant que de s'être expliquée si elle entendait accepter ou renoncer à là communauté; et il a été jugé en conséquence, par arrêt du 2 juillet 1716, rapporté par l'auteur du Traité des Contratè de mariage (Sérieux, ch. SA 12, t. 2, p. 88), que ses héritiers étaient en ce cas reçus à exercer l'action pour la reprisé de son apport, en renonçant à la communauté, comme nous l'avons vu suprà, n° 380.
Il en est de même de ses autres successeurs , tel que serait son légataire universel, comme Lebrun en convient, Traité de la Communauté, liv. 3, ch. 2, sect. 2, dist. 5, n° 17.
394. Par la même raison, le droit qui naît de la convention pour la reprise de l'apport de la femme, en renonçant à la communauté , ayant été ouvert au profit de la femme, les créanciers de la femme doivent être reçus à exercer l'action qui en naît pour la reprise de l'apport de la femme. C'est mal à propos que Lebrun {ibidem), distingue si c'est du vivant de la femme, ou depuis la mort de la femme, qui est morte après que le droit a été ouvert à son profit, que le6 créanciers de la femme demandent à exercer pour elle cette reprise. Cette distinction n'a aucun fondement. Des créanciers sont reçus, soit du vivant, soit
1 11 nous semble que dans celte es- 1 jouir du bénéfice accordé à la femme pêce les collatéraux étaient appelés à | elle-même.
IT0 PARTIE. CHAt>. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 227
après. la mort de leur débiteur, à exercer tous les droits qui appartiennent a leur débiteur, ou à sa succession *.
ïl y a plus : quand même la femme au profit de qui le droit de reprendre son apport, en renonçant, a été ouvert par le prédécés de son mari, aurait, en fraude de ses créanciers, et pour favoriser ses enfants débiteurs de cette reprise accepté une communauté mauvaise, et se serait par là privée de son droit, qui ne lui est accordé qu'en renonçant à la communauté ; les créanciers de la femme devraient, en faisant déclarer nulle et frauduleuse l'acceptation que leur débitrice a faite de la communauté, être admis à y renoncer pour elle, et à exercer la reprise de son apport qu'elle a droit d'exercer, en y renonçant. C'est une suite de ce principe de notre jurisprudence, qu'un débiteur ne peut, en fraude de ses créanciers, se désister des droits qui lui sont acquis. C'est pour cela que, lorsqu'un débiteur a renoncé, en fraude de ses créanciers, à une succession avantageuse, ses créanciers sont admis, dans notre jurisprudence, contre la subtiliié du droit romain, à exercer les droits de leur débiteur dans cette succession, en faisant déclarer nulle et frauduleuse la renonciation qu'il y a faite'.
305. Lorsque par le prédécès de la femme, le droit de reprendre l'apport de la femme en renonçant a la communauté, a été ouvert au profit de l'héritier de la femme qui était compris dans là convention, non-seulement ledit héritier, au profil de qui le droit a été ouvert, peut exercer l'action qui naît de ce droit ; les héritiers et autres successeurs de cet héritier, et pareillement les créanciers de cet héritier le peuvent de même que lui.
390. Si cet héritier compris dans la convention, au profit de gui le droit de reprendre rapport de la femme, en renonçant à la communauté, si été ouvert par le prédécèb de la femme, avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, et qu'il fît ensuite abandpn de la succession aux créanciers de la succession pouf se décharger des dettes , ce droit de reprendre l'apport de la femme, étant un droit qui a été ouvert au profit de cet héritier, et qui lui a été acquis en sa qualité d'héritier de la femme compris dans la convention, un droit qu'il tient par conséquent de la succession de la femme, il doit être compris dans l'abandon qu'il fait aux créanciers de cette succession, de tous les Siens et droits de cette succession. Les créanciers de la succession de la femme, à qui il a fait l'abandon, peuvent donc exercer l'action qui naît de ce droit.
399. Ces principes servent à décider la question, s'il y a ouverture au droit qui naît de la convention de reprendre l'apport de la femme en renonçant à la communauté, lorsque la femme est prédécédée, en laissant pour son héritier
1 F. art. 1166, C. civ., qui consacre le principe.
Art. 1166 : « Les créanciers peu- « vent exercer tous les droits et actions « de leur débiteur, à l'exception de « ceux qui sont exclusivement attachés « à la personne. »
* F. art. 788 , 1167 et 1464, C. civ.
Art. 788 : « Les créanciers de celui « qui renonce au préjudice de leurs « droits, peuvent se faire autoriser en « justice a accepter la succession du t chef de leur débiteur, en son lieu et « place. — Dans ce cas, la renonciation « n'est annulée qu'en faveur descréan- « ciers, et jusqu'à concurrence seule- « ment de leurs créances : elle ne l'est
pas au proOt de l'héritier qui a renoncé. »
Art. 1 167 : « Les créanciers peuvent
en leur nom personnel , attaquer
les actes faits par leur débiteur en
i fraude de leurs droits. — Ils doivent
i néanmoins quant à leurs droits énon-
i ces au titre des Successions et au titre
t du Contrat de mariage et des Droits
t respectifs des époux f se conformer
» aux règles qui y sont prescrites.»
Art. 1464 t « Les créanciers de la
< femme peuvent attaquer la renoncia- « tion qui aurait-été faite par elle ou par
< ses héritiers en fraude de leurs créan-
< ces, et accepter la communauté de « leur chef. »
un enfant on autre parent expressément compris dans la convention ; et pour légataire universel, une autre personne qui n'y est pas comprise. Lebrun (ibid. n° 17) prétend qu'il n'y a pas en ce cas ouverture au droit de reprise, ni au profit de l'héritier, quoique compris dans la convention, parce que le legs universel fait a une autre personne, l'empêche d'en pouvoir profiter, ni au profit du légataire universel, parce qu'il n'est pas compris dans la convention.
Il fautdire au contraire, conformément à nos principes, que, si l'héritier de la femme accepte la succession, cet héritier étant de la qualité de ceux auxquels, aux termes de la convention, ce droit est transraissible, il s'ensuit que ce droit a été ouvert au profit de cet héritier, et lui a été acquis ; ce qui suffit pour que cet héritier le fasse passer, ainsi que tous les autres biens et droits de la succession, au légataire universel par le saisissement et la délivrance de son legt universel.
Le légataire universel, après avoir été saisi de son legs, peut donc exercer l'action qui naît de ce droit, comme l'eût pu faire l'héritier au profit duquel il a été ouvert, et au lieu duquel est le légataire universel.
On opposera peut-être que c'est un principe, que les choses léguées sont censées passer directement de la personne du défunt en celle du légataire : ce droit n'a donc pu, dira-t-on, être ouvert au profit de l'héritier, et acquis à cet héritier pour passer de lui au légataire universel. — La réponse est, que ce n'est que par une fiction que les biens et les droits de la succession sont censés passer directement au légataire. Dans la vérité, ils passentd'abord à l'héritier, pour, de lui, passer au légataire. C'est ce que prouve la règle , le mort saisit le vif, son plus prochain héritier. C'est ce qui est renfermé dans l'essence du titre d'héritier, qui n'est autre chose que le successeur à tous les droits du défunt, suceessor in universum jus defuncli. La fiction qui faitréputer les choses léguées, comme passées directement du défunt au légataire, étant une fiction qui n'est établie qu'en faveur du légataire pour certains effets, elle ne peut être rétorquée contre lui et à son préjudice, ni empêcher par conséquent que le droit de reprise n'ait été ouvert au profit de l'héritier, et n'ait passé de l'héritier à lui : Quod in favorem alicujus introductum est, non débet contré eum relorqueri.k ces raisons, qui sont les raisons fondamentales de notre opinion, et qui sont prises dans la nature des choses, on peut encore ajouter une raison d'inconvénient, qui est que, dans l'opinion de Lebrun , la femme aurait une voie ouverte pour avantager son mari, en faisant un légataire universel pour décharger son mari de la reprise stipulée au profit de l'héritier. Enfin notre opinion a été confirmée par un arrêt de 1711 (9 janvier), rapporté par l'annotateur de Lebrun {ibid., n°17).
899. Il y a des auteurs qui ont donné dans une autre extrémité, en soutenant que, lorsqu'une femme a laissé un héritier compris dans la convention, et an légataire universel, ce légataire universel peut exercer la repriée, même dans Te cas auquel l'héritier aurait renoncé a la succession : ils prétendent qu'on ne doit pas avoir égard à cette renonciation, comme faite en fraude du legs universel. Cette opinion ne me paraît pas soutenable.— Le droit de reprendre l'apport de la femme en renonçant, était un droit qui était transmissible dans sa succession à cet héritier, comme compris dans la convention : mais ce droit étant un droit de la succession, il ne peut être transmis à l'héritier, ni ouvert à son profit, s'il n'accepte pas la succession. Le légataire ne peut donc en ce cas exercer la reprise, ne le pouvant ni de son chef, puisqu'il n'est pas compris dans la convention ; ni du chef de cet héritier, au profit de qui le droit n'a pu être ouvert, puisqu'il a renoncé à la succession. Quant à ce qu'on dit, qu'on ne doit pas avoir égard, dans celte espèce, à la renonciation de cet héritier, comme faite en fraude du légataire universel, la réponse est, qu'un débiteur ne peut à la vérité renoncer, en fraude de ses propres créanciers, àune succession avantageuse qui lui est déférée, avec laquelle il eût pu s'acquit-
ter envers eux, en tout ou en partie, de ce qu'il leur doit : mais dans celte espèce, l'héritier, en renonçant à la succession, ne commet aucune fraude envers le légataire universel, dont il n'est pas le débiteur.
§ IV. Quelles choses sont f objet de celte convention»
3fM). La convention par laquelle la femme stipule la reprise de ce quelle a apporté en communauté, en cas de renonciation à la communauté, étant une convention de droit étroit, elle doit être étroitement renfermée dans les bornes des termes dans lesquels elle est conçue, et elle ne peut être étendue d'une chose à une autre.
C'est pourquoi, lorsqu'il est dit simplement par la convention, que la femme, en renonçant à la communauté, reprendra ce qu'elle a apporté, la convention ne renferme que ce qu'elle a apporté à la communauté en se mariant; elle ne s'étend pas à ce qu'elle y a fait entrer depuis par les successions ou donations qui lui sont advenues durant le mariage 1.
Lorsqu'on veut que la femme ait aussi la reprise de ces choses, on ne se contente pas de dire que la femme reprendra ce qu'elle a apporté en communauté, on ajoute ces termes, et tout ce qu'elle y aura fait entrer depuis pendant le mariage; on bien ceux-ci, et tout ce qui y sera entré à cause d'elle; ou autres semblables.
400. Dans l'espèce d'un arrêt du 12 août 1631, rapporté par Bardet, t. 1, liv. 4, ch. 45, la future avait été dotée par ses père et mère d'une somme de 36,000 livres, et il était dit t La future épouse, renonçant à la communauté, reprendra les 36,000 livres par elle apportées en dot, et tout ce qu'elle montrera avoir apporté de plus. La Cour jugea que ces termes, tout ce qu'elle montrera avoir apporté de plus , comprenaient la reprise d'un legs qui lui avait été fait durant le mariage par un étranger. En effet, ces termes ne permettaient pas de borner la convention a ce que la femme avait apporté en se mariant, puisque n'y ayant apporté qu'une somme fixe et certaine de 36,000 livres, il était dit qu'elle reprendrait ce qu'elle montrera avoir apporté de plus : ces termes ne pouvaient s'entendre que de ce qui lui serait advenu pendant tout le temps qu'a duré la communauté, par succession, don ou legs.
401. Par un arrêt du 18 juin 1687, rapporté au 2e tome du Journal du Palais, p. 673, il a été jugé que cette clause, « la future, en renonçant à la communauté, reprendra franchement tout ce qu'elle se trouvera y avoir apporté, » ne comprenait que ce que la femme y avait apporté en se mariant, et ne s'étendait pas à un legs qui lui avait été fait durant le mariage.
Lebrun , de la Communauté, liv. 3, ch. 2, sect. 2, dist. 5, n° 37, n'approuve pas la décision de ce dernier arrêt : il pense que dans la convention de reprise, ces termes, ce qu'elle se trouvera avoir apporté, ou ceux-ci, ce qu'elle aura apporté, étant au temps futur, ne se réfèrent pas au temps auquel a commencé la communauté, mais au temps futur de la dissolution de la communauté, et qu'ils comprennent par conséquent, non-seulement ce que la femme a fait entrer en communauté en se mariant, mais tout ce qu'elle y a fait entrer jusqu'au temps de la dissolution de communauté, pendant tout le temps qu'elle a duré. Cela paraît effectivement être assez le sens de ces termes, qui sont au temps futur.
40fe. Quelquefois par la convention par laquelle la femme stipule le droit
*F. art. 1514, 2« alinéa (F. cidessus, p. 219, note 2) : « ainsi la « faculté de reprendre le mobilier que « la femme a apporté lors du mariage y « ne s'étend point a celui qui serait
« échu pendant le mariage, » évidemment le rédacteur de l'article a voulu reproduire ce que dit ici Pothier, mais alors il fallait rédiger cet alinéa sans mettre lors du mariage.
de reprendre, en renonçant, ce qu'elle a apporté à la communauté, il est dit « que ce sera sous la déduction d'une certaine somme que le mari pourra retenir pour l'indemniser des frais de noces » Lebrun, Traité de la Communauté, liv. 3, en. 2, sect.2, dist. 5, n° 28, demande, au sujet de cette clause, si la dissotion de communauté étant arrivée par le prédécés du mari, les héritiers du mari, débiteurs de la reprise envers la femme, ont le droit de retenir sur cette reprise la somme qu'eût pu retenir le mari. Il est sans difficulté cju'ils le peuvent. La femme ne peut pas exiger d'eux plus que ce qu'elle a stipulé. Or elle n'a pas stipulé la reprise de tout ce qu'elle a apporté, mais seulement la reprise de ce qu'elle a apporté, sous la déduction d'une certaine somme ; elle ne peut donc demander la reprise de son apport que sous la déduction de cette somme. Les héritiers d'un défunt ne peuvent être débiteurs, en cette qualité d'héritiers, de plus que de ce dont le défunt était débiteur : or le mari n'était pas débiteur de la reprise de tout l'apport , mais seulement de la reprise dé l'apport, sous la déduction d'une certaine sommé : ses héritiers ne doivent donc pareillement être tenus de la reprise de l'apport, que sous la déduction de cette somme.
40S. Assez souvent la femme, par cette convention, stipule pour elle, sans aucune déduction, la reprise de tout son apport, et elle stipule pour ses héritiers compris dans la convention, la reprise de cet apport sous la déduction d'une certaine somme que le mari pourra retenir pour les frais de noces ; comme lorsque la clause est conçue en ces termes : La future épouse, en cas de renonciation à la communauté, reprendra ce qu'elle y a apporté. Ses enfants, et à défaut de ses enfants, les pire et mère le reprendront pareillement: mais lesdils père et mère ne le reprendront que sous la déduction de la somme de tant. La dissolution de communauté est arrivée par le prédécès du mari, et a donné ouverture au droit au profit de la femme, laquelle est morte sans avoir pris qualité, et a laissé pour ses héritiers ses père et mère, lesquels, en leur qualité d'héritiers de la femme, renoncent à la communauté, et' demandent contre les héritiers du mari la reprise de ce que leur fille a apporté à la communauté. Les père et mère seront-ils obligés de souffrir la déduction de la somme portée par la convention ? Non ; car cette déduction n'a pas été accordée au mari dans tous les cas, mais seulement dans le cas auquel, par le prédécès de la femme sans enfants , il y aurait ouverture à la reprise au profit des père et mère de la femme. Mais dans cette espèce, ce n'est pas âa profit des père et mère de la femme, que le droit de reprise a été ouvert, il a été ouvert par le prédécès du mari, au profit de la femme, qui l'a stipulé pour elle sans aucune déduction. Ce droit lui ayant été acquis sans aucune déduction, elle l'a transmis tel qu'elle l'avait, et par conséquent sans aucune déduction, à ses père et mère, qui sont ses héritiers.
404. Voici une question qu'on m'a dit s'être présentée.— Par un contrat de mariage, la reprise de l'apport était accordée aux père et mère de la future, en renonçant à la communauté ; et il était ajouté, « et audit cas, il sera donné aumari la somme detant,pour frais de noces. >» La femme laissa pour héritiers son père, pour Je6 meubles et acquêts; et des collatéraux, pour les propres maternels, Le père, qui exerçait la reprise, prétendait que la somme stipulée pour les frais de noces é|ai$ une dette de la succession de la femme, à laquelle les héritiers maternels devaient contribuer avec lui ; et que ces termes, il sera donnée présentaient un sens différent (je ceux (jpnf on se s^rt ordinairement, U sera fait déduction, — Je crois la prétention dii père mal fondée. Ces termes, audit cas il sera donné, etc., ne renferment autre chose qu'une charge apposée à la reprise qui est accordée aux père et mère. Or à qui est-ce à acquitter la charge sous laquelle une disposition a été faite, si ce n'est à celui au profit de qui la disposition a été faite sous cette charge ? En vain dirait-on que ces termes ne contiennent pas tant une charge apposée à la reprise, que'la dette d'une somme que la femme a contractée envers son mari, dans le cas auquel
Ir# PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 231
U y aurait lieu à la reprise ; laquelle dette passe à sa succession : car, quand même on accorderait que la femme aurait contracté cette dette envers son mari, elle aurait été éteinte en même temps que contractée, par la compensation qui s'en serait faite jusqu'à due concurrence avec la dette de la restitution de l'apport, que l'homme a contractée envers sa femme î deux personnes ne pouvant pas contracter réciproquement Tune envers l'autre des dettes de som-f mes d'argent sous une même condition, sans qu'il s'en fasse nécessairement et de plein droit compensation jusqu'à due concurrence»
405. Lorsque la convention a été conçue en ces termes, la future et ses. enfants qui naîtront du mariage, reprendront ce qu'elle a apporté en communauté: les enfants qu'elle a d'un précédent mari auront aussi ce{te reprise, mais sous la déduction de la somme de quatre mille livres, que le mari retiendra pour frais de noces : la femme étant prédécédée, et ayant laissé pour héritiers un enfant de ce mariage, et un autre d'un mariage précédent, au profit desquels il y a eu ouverture à la reprise, étant l'un et l'autre compris dans la convention, on demande, à l'égard de la déduction de la somme de quatre mille livres, dont l'enfant du précédent mariage a été chargé, s'il y a lieu à celte déduction pour le total, ou seulement pour partie. — Lebrun, traité de la Communauté, liv. 3, ch. % sect. 2, dist. 5, n° 43, rapporte quatre opinions différentes sur celte question.
La première, est que l'enfant du mariage précédent aura la moitié de la reprise, à la charge de faire déduction au mari de la somme entière f)e 4,000 livres, portée par la convention. — La seconde, est qu'il aura la moitié de la reprise, à la charge de faire déduction au mari de a moitié des 4,000 liyres. — La troisième, est qu'il ne doit être fait aucune déduction, même par l'enfant du premier mariage, parce qu'elle réfléchirait sur l'enfant du second lit, an profit duquel la reprise a été stipulée sans aucune déduction.— La quatrième, est que l'enfant du second lit, aussi bien que celui du premier, doivent en ce cas faire chacun déduction pour moitié sur leur part, de la somme de 4,000 livres.
De ces quatre opinions, c'est la seconde qu'on doit suivre, et qui est suivie par Lebrun. Elle est fondée sur ce principe d'équité, que, lorsqu'une disposition faite au profit de quelqu'un sous une certaine charge, ne peut avoir lieu que pour partie, celui au profit de qui elle est faite, ne doit être tenu de la charge que pour la même partie ; L. 43, § 2; L. 44, § 9, ff. de cond. et dem. Suivant ce principe, l'enfant du premier lit, pour qui la reprise avait été stipulée à la charge ae laisser 4,000 livres au mari, n'ayant été héritier de sa mère que pour moitié; la reprise en conséquence n'ayant été ouyerte à son profit que pour la moitié, il ne doit être tenu que pour moitié, de la charge de laisser au mari 4,000 livres, et il ne doit lui faire déduction que de 2.000 livres; la charge de lui faire déduction de 4,000 livres, ne lui étant imposée que dans le cas auquel, se trouvant seul héritier de sa mère, par le défaut ou la renonciation des enfants du premier lit, la reprise se serait trouvée ouverte pour le total à son profit. Ajoutez que les deux parties de la convention, celle pour laquelle la reprise a été stipulée sous la déduction d'une somme de 4,000 livres, et celle pour laquelle elle a été stipulée sans déduction pour les enfants qui naîtraient du mariage, doivent se concilier, et avoir chacune leur effet. Mais, si l'enfant du premier lit était obligé de faire, sur sa portion de la reprise, déduction au mari de la somme tout entière de 4,000 livres, l'enfant du second lit, qui se trouverait par ce moyen avoir dans la succession de sa mère 4,000 livres de plus que celui du premier, serait tenu, par la loi du rapport, de faire raison à l'enfant du premier lit, de deux mille livres pour la moitié de ladite somme; et par ce moyen la clause pour laquelle la reprise a été stipulée pour lui sans déduction, n'aurait aucun effet et ne lui servirait de rien; puisqu'il se trouverait supporter de cette déduction autant que s'il en eût été chargé, de
même que l'enfant du premier lit. Gela doit faire rejeter la première opinion, et la quatrième, qui n'est qu'une suite de la première, et qui n'en diffère qu'en ce qu'elle évite le circuit auquel il y aurait lieu dans la première.
On ne doit pas non plus suivre la troisième opinion, qui, pour trop donner d'effet à la partie de la clause par laquelle on a stipulé la reprise sans aucune déduction pour les enfants qui naîtront du mariage, détruit entièrement l'autre partie de la clause par laquelle on a chargé l'enfant du premier lit d'une déduction de 4,000 livres, en privant le mari entièrement de cette déduction, même vis-à-vis de l'enfant du premier lit, qui en a été expressément chargé; parce que, dit-on, la déduction que ferait l'enfant du premier lit, réfléchirait, par la loi du rapport, contre l'enfant du second lit , contre les termes de la clause qui lui accorde la reprise sans aucune déduction. Cette opinion me parait vicieuse, en ce qu'elle ne concilie pas les deux parties de la clause, qui doivent l'une et l'autre avoir'leur exécution. Si celle qui concerne les enfants du second lit a son exécution , celle qui concerne la déduction dont l'enfant du premier lit est chargé, doit avoir aussi la sienne. Elle ne l'a pas dans la troisième opinion , mais dans la seconde que nous avons embrassée, on concilie les deux parties de la convention. Celle qui concerne la déduction de la somme dont l'enfant du premier lit est chargé envers le mari, reçoit son exécution, puisque cet enfant fait à son beau-pere cette déduction pour la môme part qu'il a dans la reprise : celle qui concerne l'enfant du second lit, pour qui la reprise a été stipulée sans aucune déduction, reçoit aussi son exécution,
Suisqu'il n'est fait aucune déduction au mari pour la part que cet enfant a dans i reprise. Il est vrai que l'enfant du second lit supporte indirectement une partie delà déduction, en ce que par la loi du rapport, il est obligé de faire raison à l'enfant du premier, d'une somme de 1,000 livres, moitié de celle de 2,000 livres qu'il se tjg>uve avoir de plus que lui : mais ce rapport est une chose étrangère dont le mari n'est pas garant.
Il suffit, pour que la clause qu'il reprendrait sans aucune déduction , ait eu son effet, qu'il n'ait été fait aucune déduction au mari de la somme de 4,000 liv. pour la part que l'enfant du second lit a eue dans la reprise. L'enfant du second lit en profite, en ce que, s'il eût été assujetti à la déduction aussi bien que celui du premier lit , il l'aurait supportée pour 2,000 liv. ; au lieu que sa part n'ayant pas été sujette à la déduction , il n'en supporte que pour 1,000 liv.
Observez, dans l'espèce proposée , que, si l'enfant du second lit avait renoncé à la succession de sa mère , celui du premier lit se trouvant par ce moyen seul héritier , le droit de reprise serait ouvert pour le total au profit de cet enfant du premier lit, qui devrait, en conséquence , faire au mari la déduction de la somme entière de 4,000 liv. — Contra vice versa, si, par la renonciation Je l'enfant du premier lit, celui du second était seul héritier , la reprise ayant élé stipulée pour lui sans déduction , le mari n'aurait aucune déduction à prétendre.
400. Il ne peut y avoir d'autres choses comprises dans la reprise que la femme a stipulée au profit de quelqu'un de ses héritiers, que celles auxquelles cet héritier a droit de succéder. Voici un exemple de ce principe. Par un contrat de mariage il est dit que là future, ses enfants et ses père et mère reprendront, en renonçant à la communauté, tout ce qu'elle y a apporté , et tout ce qu'elle y aura fait entrer par les successions, dons et legs qui lui seront advenus durant le mariage; et, par une autre clause, il est dit que les successions, tant mobilières qu'immobilières, quiadviendront durant la communauté à chacun des conjoints, y entreront. La dissolution de communauté arrive par le prédécès de la femme sans enfants, qui laisse son père pour héritier aux meubles et acquêts , et des parents collatéraux maternels , pour les héritiers
ITe PARTIE. CIÏAP. III- COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 233
aux propres maternels. La communauté étant obérée , les différents héritiers y renoncent. Le père, qui est compris dans la convention, et au profit de qui par conséquent le droit de reprise est ouvert, exerce la reprise. 11 ne peut, en l'exerçant , demander au mari que le mobilier que sa fille a fait entrer en communauté. Les héritages qui sont échus à la fille durant le mariage, de la succession de sa mère, et qui, au moyen de la clause que les successions seront communes , sont entrés dans la communauté , demeurent au mari : le père n'en peut avoir la reprise, parce qu'il n'en est pas héritier, lesdits héritages étant des propres maternels. Les parents maternels, qui sont héritiers aux propres maternels , né peuvent pas non plus en avoir la reprise , parce que les collatéraux ne sont pas compris dans la convention.
Il en serait autrement, si le droit de reprise avait été ouvert au profit de la femme par le prédécès du mari. Le droit de reprise, tant des héritages que des meubles par elle apportés en communauté, ayant été acquis à la femme , elle le transmettrait dans sa succession, savoir : le droit de reprise des meubles, à son héritier au mobilier, et le droit de reprise des héritages qu'elle a eus de la succession de sa mère, à ses héritiers aux propres maternels.
409. La reprise des effets mobiliers que la femme a apportés ou fait entrer en la communauté , ne se fait pas en nature. Le mari ou ses héritiers sont pour cette reprise, lorsqu'il y a ouverture, débiteurs de la somme que lesdits effets valaient lorsque la fenime les a apportés ou fait entrer en la communauté : on suit à cet égard l'estimation qui en a été faite lorsque la femme les a apportés ou fait entrer en la communauté. La femme , ou les héritiers au profit de qui la reprise est ouverte, ont seulement sur lesdits effets qui se trouveraient en nature lors de la dissolution de la communauté , un privilège sur tous les autres créanciers du mari , pour le paiement de la somme due pour la reprise.
40S. Lorsque la femme a apporté à la communauté ou y a fait entrer des dettes actives , le mari est débiteur envers la femme qui a stipulé la reprise , ou envers ses héritiers compris dans la convention, non-seulement des sommes qu'il a effectivement reçues des débiteurs, mais de tout ce qu'il en a dû recevoir; à moins qu'il n'établisse parle rapport des diligences par lui faites contre les débiteurs, qu'il n'a pas été en son pouvoir d'en être payé. En vain opposerait-on que le mari a le droit de perdre les effets de la communauté ; car le principe souffre une exception à l'égard de ceux dont la femme a stipulé la reprise, dans le cas auquel il y a lieu à cette reprise.
409. A l'égard des héritages que la femme a apportés ou a fait entrer en communauté, lorsqu'ils se trouvent en la possession du mari ou de sa succession, au temps de la dissolution de communauté, qui a donné ouverture à la reprise, la femme ou ses héritiers doivent les reprendre en nature.
S'ils se trouvaient détériorés par le fait ou la faute du mari, le mari, de même que tout débiteur de corps certain, est tenu en ce cas de la somme à laquelle seront estimées les détériorations.
Si au contraire le mari avait fait des méliorations, s'il les avait faites du consentement exprès de la femme , il devrait lui être fait raison du prix qu'elles ont coûté. S'il ne justifiait pas les avoir faites du consentement exprès de la femme, on devrait même, en ce cas, lui faire raison de ce dont l'héritage s'en trouve plus précieux, ou du moins lui permettre de les enlever, en remettant l'héritage dans l'état auquel il était auparavant.
4f O. Lorsque le mari, pendant la communauté, a aliéné les héritages que la femme y a apportés, la femme qui exerce le droit de reprise de son apport, n'est pas fondée à les revendiquer contre les acquéreurs ; la clause pour la reprise de l'apport doit se concilier avec la clause d'ameublissement.
L'intention des parties, dans la clause d'ameublissement , étant principalement de donner au mari la faculté de disposer des héritages ameublis par sa
femme , et de les convertir en argent, quand il en aura besoin ; la clause de reprise de l'apport, qui doit se concilier avec elle, ne doit pas priver le mari de cette faculté. C'est pourquoi, lorsque le mari use du droit qu'il avait de vendre les héritages ameublis par sa femme , le droit de reprise de la femme doit en ce cas se convertir au droit de reprise de la somme que valaient lesdits héritages lors de l'aliénation que le mari en a faite.
Lorsque le mari les a vendus sans fraude , la somme pour laquelle il les a vendus, est censée être la valeur desdits héritages, et c'est de cette somme que la reprise est due. Mais, s'il paraissait que le mari a vendu ces héritages à vil prix , en fraude de la reprise , soit pour gratifier l'acquéreur, soit en recevant de lui secrètement des deniers d'entrée, la femme qui exerce la reprise, n'est point obligée en ce cas de se tenir au prix porté par le contrat , et elle peut la demander suivant l'estimation qui en sera faite.
Pareillement, si l'héritage ameubli, lorsqu'il a été vendu, était en mauvais état, on doit, lorsque la femme ou ses héritiers exerceront la reprise, leur faire raison de ce qu'il aurait été plus vendu, s'il eût été dans l'état dans lequel le mari devait l'entretenir.
Quoique la clause de reprise de l'apport ne doive pas priver le mari de la faculté d'aliéner les propres ameublis de sa femme , néanmoins, comme cela pourrait être révoqué en doute *, il est de la prudence, pour lever toute difficulté, de faire usage de la clause indiquée par l'auteur des Contrats de Mariage, que le futur époux pourra librement disposer de tout te qui est ameubli ; sauf, en cas de reprise de l'apport de la femme, à se pourvoir sur les biens de la communauté ou du mari, pour reprendre le prix. (Sérieux, ch. 4, $7, t. 1, p. 397.)
41 f. La femme qui exerce la reprise de ce qu'elle a apporté a la communauté , doit-elle faire déduction de ses dettes passives qu'elle avait lors de son mariage? Lebrun {ibid.3 n° 58) décide hardiment que, s'il n'y a pas une clause de séparation de dettes par le contrat de mariage, le mari ou ses héritiers doivent rendre à la femme qui exerce la reprise, tout l'actif qu'elle y a apporté, et que non-seulement il ne peut faire aucune déduction des dettes passives de la femme qu'il a payées, mais qu'il est même tenu de l'acquitter de celles qui ne sont pas encore payées. Cette opinion de Lebrun est évidemment injuste. Par la convention qui accorde à la femme , en renonçant à la communauté, la reprise de ce qu'elle y a apporté, on ne lui accorde la reprise que de ce qu'elle a apporté effectivement. Or, la femme, en apportant à la communauté l'universalité de ses biens mobiliers, n'y a apporté d'effectif que ce qui reste, déduction faite de ses dettes mobilières, qui en sont une charge, quùm bona non mtelfe ganlur nisi deducto œre aliéna t elle ne doit donc les reprendre que sous la déduction desdites dettes ; autrement elle reprendrait plus qu'elle n'a anporté *.
11 en serait autrement, si la reprise n'était pas de l'universalité des biens que la femme a apportés en communauté, mais d'une certaine somme, ou de certaines choses. Par exemple, s'il était dit ; la future épouse, en cas de renonciation à la communauté, reprendra la somme de 6,000 liv., pour lui tenir lieu de ce qu'elle y a apporté; ou bien s'il était dit, reprendra l'argenterie qu'elle y a apportée ; il n'est pas douteux que, dans l'un et dans l'autre de ces cas, la femme çjoit reprendre, sans aucune déduction, soit la somme de 6,0p0 Uy«, soit la valeur de l'argenterie qu'elle a apportée en communauté.
1 On peut dire en effet que la communauté n'a qu'une propriété conditionnelle, et que le mari en qualité de chef de la communauté, ne peut aliéner que sous la même condition, ainsi
la femme en renonçant et exerçant la reprise de ses apports résoudrait les aliénations faites par le mari.
* F. art. 1514, dernier alinéa , cidessus, p. 219, note 2.
419. Lorsqu'une femme a apporté à la communauté du mobilier et quelque héritage qu'elle y a ameubli, la reprise qu'elle stipule de son apport, en cas de renonciation à la communauté, forme, lorsqu'elle est ouverte, une créance qui est créance mobilière , pour raison du mobilier qui a été apporté en comrau? nauté, et immobilière pour raison de l'héritage qui a été ameubli. C'est pour* quoi si, par le prédécès de la femme , le droit de reprise a été ouvert au profit d'un enfant qui meurt après, le droit de reprise, dans la succession de cet en* fant , est pour raison du mobilier qui a été apporté en la communauté , une créance mobilière, à laquelle le mari débiteur de cette reprise, comme héritier au mobilier q^e son enfant, succède, et dont il se fait en conséquence contusion et extinction : mais la reprise par rapport à l'héritage qui a été ameubli , étant une créance immobilière , est dans la succession de l'enfant, par rapport audit héritage, un propre maternel, auquel succèdent les héritiers aux propres maternels de cet enfant, lesquels, en leurdite qualité , ont droit de reprendre le propre ameubli.
A&T. VU.— Pe ta eoarentioB en pré*t»«t.
419, On appelle préciput, en matière de communauté, ce que le survivant a droit de prélever sur les biens de la communauté, lors <?u partage qui en est à faire. '
Il y a deux espèces de préciputs; le préciput légal, et le précipm conventionnel*
S Ier. Bu préciput légal.
414, Le préciput légal est le droit que plusieurs coutumes açcorcjent au survivant de deux conjoints nobles, de prélever au* partage qui est à faire de§ biens de leur communauté, les biens meublés dépendants de leur communauté sous certaines charges.
La coutume de Paris est du nombre de celles qui accordent ce préciput au survivant noble. Voici comme elle s'en explique en l'art. 238 : « Quand l'un « de deux conjoints nobles , demeurants tant en la ville de Paris que dehors, « vivants noblement, prédécède, il est en la faculté du survivant de prendre et « accepter les meubles étant hors la ville et faubourgs de Paris , sans fraude ; « auquel cas il est tenu payer les dettes mobilières, et les obsèques et funé- « railles d'icelui trépassé; selon sa qualité, s'il n'y a enfants; et s'il y a enfants, « partissent par moitié. »
La coutume de Paris diffère des autres coutumes qui accordent ce préciput , en ce que celle de Paris n'y fait entrer que les meublés qui sont hors la vine et faubourgs de Paris ; au lieu que les autres y font entrer indistinctement tous les meubles.
Notre coutume d'Orléans n'accorde aucun préciput *.
415. Pour qu'il y ait lieu à ce préciput légal, il faut que cinq çhpses concourent.
Il faut2 en premier lieu, que les conjoints aient leur çjomicile sous une coutume qui accorde ce préciput. La raison est , que les meubles n*ayant aucune situation , ils ne peuvent être régis que par la loi qui régit la personne à qui ils appartiennent, qui est celle de son domicile.
Est-ce au temps du contrat de mariage qu'il iaut cme les conjoints aient eu leur domicile sous une coutume qui accorde ce préciput? bu est-ce au temps du prédécès de l'un des conjoints?
Pour le temps du contrat de mariage, on dit que c'est la loi du domicile que l'homme avait lors du contrat de mariage, ou à défaut de contra} , lors de la
** Le Code civil n'accorde aucun préciput.
célébration du mariage, qui règle la communauté, comme nous l'avons vu suprà.
Les parties sont censées être, du moins virtuellement, convenues d'établir entre elles une communauté de biens, telle que la coutume de ce domicile l'établit, suivant la règle, In contractions tacite veniunt eaquœ sunt morts et consuetudinis. Elles sont censées être virtuellement convenues de la composer des choses dont cette coutume la compose, de la partager de la manière dont elle le prescrit ; et par conséquent elles sont censées convenues du préciput qu'elle accorde au survivant noble, lors de ce partage. Elles ne peuvent donc plus, en transférant' leur domicile ailleurs, déroger a cette convention ; et le survivant de deux conjoints nobles mariés sous une coutume qui accorde ce préciput, doit l'avoir, quoique, lors de la dissolution de communauté, il ait son domicile sous une autre coutume qui ne l'accorde pas. — Contre vice versa, si, lors du mariage, l'homme était domicilié sous une coutume qui n'accorde pas ce préciput, le survivant ne peut pas le prétendre, quoique, lors de la dissolution de communauté, il demeure sous une coutume qui l'accorde ; les parties étant censées avoir établi leur communauté suivant la coutume que l'homme avait lors de son mariage, laquelle ne l'accorde pas.
Au contraire, pour le temps du prédécès, on dit que la disposition des coutumes qui accordent au survivant de deux conjoints nobles les meubles, n'a pas pour objet principal la matière de la communauté, mais plutôt une espèce de gain de survie, qu'elle défère au survivant de deux conjoints nobles, des meubles du prédécédé. Ce gain de survie étant déféré au survivant par le prédécès de l'autre, c'est au seul temps de ce prédécès qu'il suffit que les parties soient régies par la coutume qui le défère.
C'est l'avis de Lebrun, Traité de la communauté, liv. 3, chap. 2, sect.l, dist.4, n° 26, et de son annotateur, ibid.; de Bacquet, Traité des droits de justice, cbap. 21, n°75; de Lemaître, sur Paris, etc. • 41 G. Lorsque, par le contrat de mariage d'un noble Orléanais avec une demoiselle de Chartres, il est dit qu'il y aura communauté entre les conjoints, selon la coutume de Chartres, à laquelle les parties se soumettent , cette convention suffit-elle pour que le survivant domicilié à Orléans, dont la coutume n'accorde aucun préciput, puisse prétendre celui que la coutume de Chartres accorde au survivant noble ? — Cette question dépend de la précédente. Si la disposition de la coutume de Chartres, qui accorde au survivant de deux conjoints nobles les meubles, était censée avoir pour objet principal la matière de la communauté, et de régler comment le partage doit s'en faire lors de sa dissolution ; en ce cas les parties, en déclarant qu'elles se soumettent pour leur communauté à la coutume de Chartres, devraient être censées implicitement convenues entre elles de ce qui est porté par celte disposition ; et le survivant serait , en vertu de cette convention implicite , fondé à prétendre tous les meubles. Mais si, au contraire, suivant l'opinion la plus autorisée, cette disposition qui accorde tous les meubles au survivant, quoiqu'insérée sous un titre qui traite de la communauté , n'a pas néanmoins pour objet principal la matière de la communauté, mais plutôt une espèce de gain de survie, qu'elle défère au survivant de deux conjoints nobles ; les parties, en ce cas, en soumettant leur communauté à la coutume de Chartres, ne sont pas censées pour cela être convenues de ce qui est porté par cette disposition ; et le survivant qui, au temps du prédécès, n'a pas son domicile sous la coutume de Chartres, ne peut profiter de la disposition de cette coutume , nonobstant la soumission portée par le contrat de mariage à la coutume de Chartres, pour le fait de communauté.
411. Il faut, en second lieu, que les conjoints soient nobles. Observez que la veuve d'un homme noble, qui lui survit, quoiqu'elle soit de naissance roturière, est néanmoins admise à ce préciput des nobles $ car, en se
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mariant à un homme noble, elle est devenue participante de la noblesse de son mari.
Contra vice versa, une femme de naissance noble, qui survit a son mari roiurier, n'est pas admise à ce préciput, quoique, par la dissolution du mariage, elle recouvre sa naissance, qui n'était qu'éclipsée pendant le mariage. La raison est , que les coutumes requièrent la noblesse, non-seulement dans la personne du survivant, mais dans les deux conjoints. La coutume dit, quand l'un des deux conjoints nobles.
Est-il nécessaire que les conjoints fussent nobles dès le temps qu'ils ont contracté leur mariage ; ou s'il suffit qu'ils le soient lors du prédecès? Cette question dépend encore des précédentes. Si l'on décide dans les questions précédentes, que ce préciput ne naît d'aucune convention , au moins virtuelle, entre les conjoints, lors de leur mariage, mais que c'est un simple gain de survie de la part des meubles du prédécédé, que la coutume défère au survivant; on doit décider dans cette question , qu'il suffît que les conjoints le soient lors du prédécès de l'an d'eux , qui donne ouverture, au profit du survivant, à celte espèce de gain de survie.
41$, 11 faut, en troisième lieu, qu'il y ait eu communauté de biens entre les conjoints, et qu'elle subsiste au temps du prédécAs. C'est ce qui paraît par les termes de l'art. 131 de l'ancienne coutume de Paris : Entre nobles, quand Vun des deux conjoints va de vie au trépas, le survivant peut , si bon lui semble s prendre les meubles et créances demeurés de son décès , et qui communs étoient entre eux, et dont ils jouissoient au temps d'icelui trépas. Quoique ces termes, et qui communs étoient, ne se trouvent pas dans l'article de la nouvelle coutume, ils doivent y être supposés, n'ayant été omis que pour abréger, ne paraissant pas par le procès-verbal, qu'on ait voulu faire à cet égard aucune innovation. D'ailleurs, à prendre l'article de la nouvelle coutume tel qu'il est conçu, il paraît qu'il est dans l'espèce d'une communauté subsistante au temps du prédécès, puisqu'il est dit à la fin de cet article, que les meubles , s'il y a enfants, se partissent par moitié.
11 n'y a donc pas lieu à ce gain de survie : — 1° lorsque, par le contrat de mariage, il y avait exclusion de communauté;— 2° lorsque la communauté, ayant été dissoute par une séparation, ne subsistait plus au temps du prédécès.
41©. Y a-t il lieu en cas de renonciation à la communauté? Il est évident que, lorsque c'est le mari qui a survécu, la renonciation qui est faite par les héritiers de la femme à la communauté, fait cesser ce gain de survie : car , au moyen de cette renonciation , la femme prédécédée n'a dans les meubles de la communauté aucune part qui puisse être déférée au mari survivant; il retient de son chef le total, jure non cffcrescendL
Lorsque c'est la femme qui survit, Lebrun (ibid., n° 28), décide que, si elle renonce à la communauté, elle ne peut prétendre ce gain de survie. C'est aussi l'avis de Duplessis. La raison est, que, lorsqu'une femme a renoncé à la communauté, elle est censée n'y avoir jamais eu aucune part : tous les biens de la communauté demeurent au mari , jure non decrescendo et sont censés n'avoir jamais été communs. La femme qui a renoncé ne peut donc pas prétendre ces meubles : car les coutumes ne défèrent au survivant la succession que des meubles communs entre le prédécédé et lui.
4«C Il faut, en quatrième lieu, qu'il n'y ait point d'enfants. L'art. 238 de la coutume de Paris dit expressément , pourvu qu'il n'y ait enfants; et s'il y a enfants, partissent par moitié.
Ces termes comprennent les petits-enfants. Un enfant du prédécédé, en quelque degré qu'il soit,*fait défaillir cette condition, pourvu qu'il n'y ait enfants; L. 1, Cod. de condit. insert., etc.; et exclut par conséquent le survivant.
Un posthume qui naît vivant et à terme, fait aussi défaillir cette condition : Non intelligilur sine liberis decessisse qui prœgnantem uxorem reliquit ; si
qui; prœgnanlem uxorem reliquit, non videtur sine liberis decessisse ; L. 187, U. de Reg. jùr. tnlelligendus est (enim) mortit tempore fuisse qui in utero relie tus est ; L. 153, ff. de Verb. signif.
4*1. Pour que le survivant soit exclu par les enfants ou l'enfant du prédécédé, il n'importe pas non plus que ce soient des enfants communs, ou des enfants que le prédécédé ait eus d'un précédent mariage: car ayant un droit égal aux biens du prédécédé, de quelque mariage qu'ils soient nés, il doivent avoir un droit égal d'en exclure le survivant. C'est pourquoi Dumoulin, sur ces termes de l'ancienne coutume, dit : Ce qui s'entend ex quoeumque ipsius matrimonio...
4fc«. Il n'y a que les enfants du prédécédé qui jouissent de l'état civil, qui puissent exclure le survivant : ceux qui , lors du prédécès, l'avaient déjà perdu, soit .par la profession religieuse, soit par une condamnation a une peine capitale, étant censés n'avoir aucune existence dans la société civile, ne peuvent avoir le droit d'exclure le survivant. *
Si l'enfant que le prédécédé a laissé , n'avait été condamné que par contumace à une peine capitale, par un jugement exécuté avant la mort du prédécédé, le droit du survivant serait en suspens. S'il mourait après lès cinq ans sans s'être représenté, il serait censé mort civilement dès l'exécution du jugement 1, et il n'aurait pu par conséquent faire obstacle au survivant : au contraire, s'il était mort dans les cinq ans, le jugement de contumace rendu contre lui, étant en ce cas anéanti , la succession du prédécédé serait censée lui avoir été déférée, et il aurait exclu le survivant.
4*3. Si le prédécédé n'a laissé cru'un enfant, qu'il a exhérédé pour une juste cause, cet enfant, quoiqu'exhérédé , fait-il défaillir la condition , pourvu qu'il n'y ait enfants?— On peut citerpour l'affirmative, la Loi 114, § 13, u. deLeg., 1°, où il est dit: Quùm erit rogatus, si sine liberis decesserit , fideicommissum restituerez eonditio de fecisse videbitur , si palri supervixerint liberi; nec quœrituran hœredes extiterint.— Pour la régative, on peut dire au contraire, que la coutume, par ces termes, pourvu qu'il n'y ait enfants, n'a entendu parler que des enfants capables de succéder au prédécédé : car elle n'a apporté fcette condition que parce qu'elle a voulu préférer au survivant les enfants du prédécédé, pour la part que le prédécédé avait dans les meubles communs ; mais elle n'a entendu lui préférer que ceux qui étaient capables d'y succéder, et non celui que l'exhérédation en a rendu incapable.
4$4. Il n'en est pas de même de l'enfant qui a renoncé à la succession du prédécédé ; il suffit, pour faire défaillir la condition , pourvu qu'il n'y ait enfants, que le prédécédé ait laissé un enfant à qui la succession ait été déférée, et qui ait pu la recueillir.
4«5. Lorsque le prédécédé n'a point laissé d'enfants, ceux que le survivant aurait d'un précédent mariage , font-ils défaillir la condition , pourvu qu'il n'y ait pas d'enfants?— 1\ est étonnant que Lebrun (ibid., n° 31), et Duplessis proposent Cette question , et il l'est encore plus qu'ils la décident pour l'affirmative. 11 est au contraire de la dernière évidence que cette condition ne peut être entendue que des enfants du prédécédé, qui sont les seuls en faveur de qui elle a pu être apposée ; ceux du survivant n'ayant aucun intérêt a la disposition de cet article. L'art. 131 de l'ancienne coutume s'en expliquait formellement; il portait, pourvu qu'il n'y ait enfants du trépassé. Si dans la
1 Aujourd'hui la mort civile n est encourue qu'après les cinq ans qui suivent l'exécution et sans rétroactivité. F.
art. 27, C. civ.
Art. 27 i « Les condamnations par
« contumace n'emporteront la mort « civile qu'après les cinq années qui « suivront l'exécution du jugement par « effigie , et pendant lesquelles le con- « damné peut se représenter. »
Ier PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. $39
nouvelle coutume, ces mois, du trépassé , ne se trouvent plus, ce n'est que pour abréger qu'on les a retranchés, comme surperflus : elle fait d'ailleurs assez entendre qu'elle ne parle que des enfants du trépassé, par ce qui suit , et s'il y a enfants, partissent par moitié ; ceux du survivant n'ayant pas de partage a faire avec lui. La seule raison que Lebrun et Duplessis allèguent pour leur opinion , est que ce préciput, disent-ils, doit être égal et respectif, comme le don mutuel : mais sur quoi cela est-il fondé ?
4fe€fc. Enfin il faut, en cinquième lieu, que les parties n'aient pas, par leur contrat de mariage , renoncé à ce préciput que les coutumes accordent aux survivants nobles. Cette convention est très licite ; on peut valablement renoncer aux dispositions des lois qui ne concernent que l'intérêt des particuliers qui y renoncent; L. 91, ff. de Pactis.
4*9. Les parties qui par leur contrat de mariage conviennent d'un certain préciput qu'aura le survivant, sont-elles censées, par cela seul, renoncer au préciput légal?— Non. Mais,dira-t-oti, convenir par un contrat de mariage, que le survivant aura pour préciput des meubles de la communauté jusqu'à concurrence d'une certaine somme, c'est bien convenir qu'il n'en prendra pas plus, et par conséquent qu'il ne prendra pas le total desdits meubles que les coutumes défèrent an survivant.— le réponds par une distinction. Convenir que le survivant prendra a titre de préciput conventionnel des meubles de la communauté jusqu'à concurrence d'une certaine somme, c'est convenir qu'il n'en prendra pas au delà de cette somme. Je distingue. C'est convenir qu'il n'en prendra pas au delà de cette somme à ce titre , je l'avoue ; à un autre titre, je te nie. Or la disposition de la coutume qui donne au survivant de deux conjoints nobles, le droit de prendre le total des meubles de la communauté, à la charge des dettes mobilières de ladite communauté, est un titre entièrement différent du titre que forme la convention du préciput portée par le contrat. La disposition d& la coutume est un avantage que la loi fait au survivant; c'est un litre universel auquel est attachée la charge des dettes de la communauté : au contraire, le titre qui résulte d'une convention de préciput portée par un contrat de mariage, est un avantage que les conjoints se font réciproquement : ce n'est point un titre universel ; ce n'est pas un titre auquel soit attachée la charge de payer les dettes, ni aucune autre charge.
4*5$. Après avoir vu quelles sont les cinq choses qui doivent concourir pour
3u'il y ail lieu au préciput légal que plusieurs coutumes accordent au survivant e doux conjoints nobles, il nous reste à voir quelles sont les choses dans lesquelles il consiste, et quelles en sont les charges.
Il consiste dans les meubles de la communauté qui se trouvent lors du prédécès : ces coutumes donnent au survivant la part qu'y avait le prédécédé.
Toutes ces coutumes, à l'exception de celle de Paris, les donnent au survivant sans en rien excepter. Celle de Paris en excepte ceux qui , lors du prédécès, se trouvent dans la ville de Paris et dans les faubourgs : elle s'exprime ainsi en l'art. 238 : Il est en la faculté du survivant de prendre et accepter les meubles étant hors la ville kt fauxbourgs de Paris, sans fraude.
La raison de cette exception vient apparemment de ce que le luxe ayant commencé à Paris avant que de se répandre dans les provinces, on a cru que les meubles que les personnes demeurant à Paris, auraient dans Paris, seraient souvent d'un prix trop considérable pour en gratifier le survivant au préjudice des héritiers du prédécédé : c'est pour cette raison que la coutume de Paris a voulu que le survivant de deux conjoints nobles, sans enfants, n'eût que les meubles étant hors la ville et fauxbourgs de Paris, sans fraude.
Ces termes sans fraude, tombent sur les meubles qu'on avait coutume de laisser à Paris, et que le survivant n'avait fait transporter ailleurs que dans la vue d'en profiter à la mort du prédécédé ; ce qui se présume lorsqu'on les en a transportés pendant la dernière maladie du prédécedé.
4*29. Oa a agile la question, si, à l'exception des meubles corporels qui se trouvent à Paris lors de la mort du prédécédé , et de ceux qui en auraient été transportés en fraude, la coutume donne généralement au survivant tous les autres effets mobiliers de la communauté, les incorporels, tels que sont les deites actives mobilières, aussi bien que les meubles corporels. — Lebrun (ibidem n° 41 et 42); Auzanet, Duplessis et Lemaître pensent que la coutume n'accorde au survivant que les meubles matériels et corporels, parmi lesquels ils comprennent F argent comptant qui se trouve hors de Paris, et qu'elle ne lui accorde point les deites actives mobilières. Ces auteurs se fondent sur ces termes de l'art. 238, étant hors la ville, etc. Ces termes étant, disent-ils, désignent des meubles qui sont dans un lieu, et jie peuvent par conséquent s'appliquer aux meubles incorporels, lesquels ne subsistent que dans l'entendement* et ne sont dans aucun lieu. Lebrun ajoute qu'en droit, les droits et biens incorporels sont une troisième espèce de biens, distinguée des biens corporels et des biens fonds; L. à Divo Rio, 15, § 2, ft.de Rejudic. et qu'ils ne doivent pas par conséquent être compris sous le terme de meubles» Néanmoins Dumoulin, agitant cette question sur l'art. 116 de l'ancienne coutume de Paris 1, conçue dans les mêmes termes que le 238* de la nouvelle, après avoir rapporté pour raisons de douter celles sur lesquelles Lebrun fonde son opinion , décide que la coutume comprend non-seulement les meubles matériels et corporels, mais pareillement les incorporels, c'est-à-dire, les créances mobilières.
Dumoulin s'explique sur cette question d'une manière trop énergique, pour ne pas rapporter ses propres termes : « Reste une difficulté, dit-il, si lesurvi- « vant a seulement les meubles corporels et matériels étant hors la ville et faux- « bourgs, sans fraude, et sans qu'il puisse rien prétendre aux créances et « dettes actives, combien qu'elles procèdent de choses étant hors la ville : il « est bien clair quod in terminis juris,appellalione mobilium simpliciler, non « veniunt nomina .- L. à Divo Pio, ff. de rejudic.; encore moins, quandà ad- « dilur circumstantia quœ noheongruit nominibus, proutsitus loci, comme « ibi meubles étant hors la ville. Mais il y a bien autre raison de présent; car « les coutumes de France ne sont pas statuts d'Italie, et ne se restreignent ad « modum loquendi et inlelligendijuris Romani, mais s'entendent secundùm « modum loquendi et utendi de France et des coutumes, lesquelles quand elles « disposent des meubles, elles comprennent aussi les dettes actives mobilières, « etiam alio non addito. »
Dumoulin après avoir prouvé cela par des exemples, ajoute : « Quanta for- « tiùs, quand il y a la charge expresse de payer les dettes mobilières! Car cela « montre bien, per locum et argumenlum à correlalivis, que sous ce mot « viennent les créances ou dettes actives : autrement n'y aurait propos qu'il « payât les passives ; ce serait contre la règle et raison naturelle et incommu- « table ; de que in L. secundùm naturam, ff. de Reg.jur. »
Cet argument de Dumoulin me paraît très fort. La charge des deites passives, imposée par la coutume au survivant, étant une charge de l'universalité des meubles, qui comprend les incorporels et les corporels, démontre suffisamment que par le terme de meubles, c'est cette universalité qui comprend les incorporels et les corporels, que la coutume a entendu déférer au survivant.
Ajoutez que l'art. 131 de l'ancienne coutume de Paris s'était expliqué formellement sur les créances ; il y est dit : entre nobles, quand l'un des deux conjoints va de vie à trépas, le survivant peut prendre les meubles et créances demeurés de son décès. Si dans l'art. 238 de la nouvelle coutume, dans lequel on a réuni cet art. 131, qui concernait les nobles demeurant sous le ressort de la coutume de Paris, mais hors la ville de Paris; et le 116, qui concernait
1 II porte ; « 11 est en la faculté du sur- 1 ladite ville et fauxbourgs de Paris , sans vivant d'accepter les meubles étant hors! fraude. » {Note de VèdiU de 1770.)
les nobles bourgeois de Paris ; ces termes, et créances y ne se trouvent pas, on çeut dire qu'ils n'ont été retranchés que pour abréger, comme superflus, et étant suffisamment compris sous le terme général de meubles.
430. Le préciput légal comprend non-seulement les dettes actives et créances que la communauté a contre des tiers; elle comprend pareillement celles qu'elle a contre les conjoints. Supposons, par exemple, que le survivant fût débiteur envers la communauté d'une récompense de 20,000 livres, pour pareille somme tirée de la communauté, soit pour impenses faites sur ses héritages propres, soit pour acquitter ses dettes mobilières antérieures au mariage, et exclues de la communauté par une clause de séparation de dettes, soit pour d'autres causes ; et que , compensation faite de ladite somme de 20,000 livres avec une somme de 12,000 livres a laquelle je suppose que montent les créances que le survivant a contre la communauté pour ses reprises, le survivant se trouve reliquataire d'une somme de 8,000 livres; le survivant, en acceptant le préciput légal , devient quitte de ce reliquat de 8,000 livres, et il s'en fait confusion : car la créance que la communauté avait contre lui pour ce reliquat, étant un effet actif mobilier de la communauté, elle entre dans son préciput légal.
431 [. A l'égard de l'exception que la coutume de Paris fait des meubles de Paris, Dumoulin observe fort bien qu'on doit comprendre, dans cette exception, non-seulement les meubles corporels qui sont a Paris, mais pareillement les créances qui procéderaient de choses qui sont à Paris; telles que sont, par exemple, des loyers qui se seraient trouves dus lors du prédécès, pour des maisons de Paris, et des profits seigneuriaux de censives étant dans la ville et faubourgs de Paris.
43*. Si des conjoints parisiens avaient coutume de porter à leur terre, lorsqu'ils y vont passer un certain temps de l'année , quelques-uns de leurs meubles de Paris, putà, leur argenterie, et de les remporter lorsqu'ils y retournent; l'un d'eux venant à prédécéder pendant leur séjour à la campagne, cette argenterie qui se trouve à la campagne, pourrait-elle être prétendue par le survivant? La raison de douter est, qu'elle se trouve sans fraude hors de Paris ; le survivant, qui ne prévoyait pas le décès de l'autre conjoint, ne l'ayant
le, et à dessein d'en profiter. La raison de dé-
pas portée hors de Paris en fraude,
cider, au contraire, que cette argenterie ne peut être prétendue par le survivant est qu'ayant coutume d'être à Paris, d'où elle n'a été transportée que dans l'intention de l'y remporter, elle est, par sa destination, un meuble de Paris, et par conséquent dans le cas de l'exception. Cela est fondé sur cette règle de droit : Rébus quœ infundo sunt, accedunt etiam quœ tune non sunt, si esse soient; L. 78, § 7, ff. de Leg. 3°.
Il en serait autrement d'une argenterie que les conjoints seraient dans l'usage de laisser a leur terre, sous la garde d'un concierge, lorsqu'ils s'en retournent à Paris : il n'est pas douteux que c'est un meuble étant hors la ville de Paris, qui ne peut être contesté au survivant.
Quand même on aurait fait venir à Paris quelque pièce de cette argenterie, putà, pour la faire raccommoder, et dans l'intention de la renvoyer à la campagne ; quoiqu'elle se trouvât à Paris lors du décès, on ne pourrait la contester au survivant. Cette chose ne se trouvant à Paris que par accident, elle n'est pas un meuble de Paris ; mais elle est, par sa destination, un meuble étant hors de la ville de Paris.
11 en est de même lorsque des conjoints sont revenus à Paris avec les chevaux qui servent à l'exploitation de leur terre. Quoique le décès de l'un d'eux soit arrivé aussitôt après leur retour à Paris, avant que les chevaux en aient été renvoyés; ces chevaux, qui ne se trouvent a Paris que par accident, sont censés, à cause de leur destination, meubles de campagne, meubles étant hors la ville de Paris, et on ne peut conséquemment les contester au survivant. tom. vu. 16
242 TftAiTÉ rm la communauté,
433* Lorsqu'un Parisien, après avoir fait emplette h Rome de tableaux de grand prix, pour les placer dans son hôtel k Patte, vient à perdre sa femme pendant que les tableaux sont encore en chemin, pemvil les prétendre tomme meubles étant hors lu ville de Paris ? Je le pense ; car, quoiqu'ils fussent destinés à être meubles de Pariât ils ne Tétaient pas encore* Lorsque des meubles de Paris sont transportés de Paris dans un autre lieu, ftteo Intention de tes y faire revenir, cette destination leur conserve bien la qualité de meublé* dé /tort», qu'ils avaient déjà; mais la destination ne peut pas donner a des meubles la qualité de meubles de Paris avant qu'ils y soient arrivés; Y. snprà, fi9 39*
434. Les meuble» du prédécédé, que les coutumes acéordètit au survivant de deux conjolntsnobles, sont seulement ceux de leur communauté. Plusieurs coutumes s'en expliquent formellement, et on lé doit supposer dans celles qui ne s'en expliquent pas. L'art. 131 de l'ancienne coutume s'en explique formellement ? il y est ditj demeuré de son âécèè, et qui étaient commune entre euœ» Ge n'est que pour abréger que ces mots ont été retranchés dans l'art. 236 de la nouvelle*
Sur les meubles, tant corporels qtfidëdrrpowiê, ddflt là communauté est composée, Y. suprà, ch. 2, sect. 1, art. 1.
Lés héritages ameublis ne sont pas compris sdusïe nom dé meubles j
43&* Il nous reste à parler dès charges* ■— L'art. 23S de Paris dit, auquel lâ* il est tenu payer les délies mobilières, et téé obsèques H funérailles tfitelui trépdtié*
Lebrun {ibi&., n* 80), estime que par ces termes le survivant est chargé indistinctement de toutes les dettes mobilières du prédécédé ; non-seulement de celles qui étaient dettes de communauté, mais même de celles qui étaient particulières au prédé&dé, f>«id, au moyen d'Une clause de séparation dé dettes. C'est aussi l'avisde Duplessis {De la Commuante > liv,2< clh 8)< Lé mal tfe pensé àii contraire, que le survivant n'est chargé, par cet article, que d'acquitter les héritiers du prédécédé, de la part des dette» de la communauté dont la succession est tenue. Bon opinion me paraît préférable. La coutume ne faisant pan succéder pâf cet article le survivant indistinctement a l'universalité des biens meubles du prédécédé, mais seulement à l'universalité des biens meuble» de la communauté, pour la part qu'y avait le prédécédé * comme nous l'avons Vtt âti nombre précédent* il ne doit pas être présumé avoir été chargé d'autres dettes mobilières que de celles de la communauté , qui sont les seules qui soient une charge de l'universalité des biens de la communauté, à laquelle il succède àU prédécédé pour la part qu'il y avait. Le survivant n'éfàht donc tenu que des dettes de fa communauté) par la nature de la chose à laquelle il succède, pour qu'il pût être réputé tenu des autres, il eût fallu que la coutume s'en ftt expHtfuée d'une manière plus formelle^ ee que n'ayant pas fait, les dettes mobilières dont elle le charge, doivent être entendue*, secundùm subjettam maiwrtam, de celles de la communauté*
Suivant ce principe, si la succession dû prédécédé était débitrice envers le survivant, putà, pour «ne donation qtte la prédéeédé aurait faite au survivant de quelque somme d'argent ou de choses mobilières, ou pour des récompenses mobilières: que le prédécédé devait à la tomitttiiiahté, il he s'en fera pas de confusion, et le survivant, quoiqu'il accepte le préeiput légat, ne laissera paé d'en demeurer créancier * car ces dettes sOffl bien dis dettes mobilières de M succession du prédécédé, mais elles ne sont pas dettes de là communauté; qui sont les seule* dont le survivant qui accepte le pféeipM légal» est tenu d'acquitter la succession du prédécédé.
4841. Quoique la eréance qu'a te survivant pour îâ reprise de SéS deniers exclus de la éommtinauté par une convention de réalisation, ou pour le remploi du priît de ses propres, soit Une dette de là communauté, néanmoins il" n'en est paeohurgé par cet article. Mais ce n'est pas par les raisons qu'en donné
Lebrun i qui dit que c'est parce que la communauté n'en est que dépositaire, et qu'elles se prennent par distraction et par dé libation. C'est parler très improprement, que de dire que la communauté n'en est que dépositaire. Un dépositaire est ceiui qui garde la chose d'autrui sans pouvoir s'en servir, pont la remettre en nature à celui oui l'a confiée à sa garde. Ce n'est point de cette manière que la communauté a les sommes de deniers que chacun des conjoints s'est réservées propres, ou qui proviennent du prix de ses propres aliénés durant le mariage. Elles s'emploient pour les affaires de la communauté, (mi est obligée d'en rendre autant, lors de sa dissolution, a celui des conjoints à jjui elles appartiennent, ou à ses héritiers. La communauté n'en est donc pas dépositaire simplement, elle .en est véritablement débitrice. Les créances qu'a le survivant pour la reprise de ses deniers stipulés propres, oti pour le remploi du prix de ses propres, sont donc de véritables dettes de la communauté, dont les héritiers du predécédé sont débiteurs pour la pari qu'ils ont dans la communauté. Si ces reprises s'acquittent lors du partage des biens de la communauté, par délibaiion et prélèvement sur les biens de la communauté, elles n'en sont pas moins des dettes de la communauté. Elles le sent si bien, qu'à l'égard de celles de la femme* le mari et ses héritiers en sont tenus envers la femme ou ses héritiers, quand même il n'y aurait pas de biens dans la communauté de quoi les acquitter. Les créances qu'à le survivant pour ses reprises ei pour le remploi du prix de ses propres aliénésj sont donc véritablement des dettes de la communauté. Si, en acceptant les meubles, il ne les eonfehd pas, et s'il n'est pas obligé d'en acquitter la. succession du prédécédé pont1 la pan dont elfe en est tenue, la seule véritable raison est* qdd éès créants* quoiqu'elles soient dans la vérité créances mobilières* sont, entre les conjoints, réputées pour immeubles fictifs, que le survivant, chargé seulement des dettes purement mobilières, n'est pas tenu d'acquitter.
489* Le survivant qui prend les meubles, confond-Il le ptè&pvti conventionnel stipulé a son profit par le contrat de mariage ? Lebrun* (ibidem, n° 41), fait une distinction* 11 convient que, lorsque le précîput conventionnel consiste en une somme de deniers, le survivant doit le confondre, pareë que c'est en ce cas une dette mobilière de la communauté, dont il doit acquitter la succession du prédécédé, pour la part dont elle en est tëntfe : niais, lorsque le précîput consiste en meublés, que le survivant pourra pteiïdtë îuéaW à concurrence d'une certaine somme, cet auteur prétend que le Survivant qui prend le préciptott légal, ne confond point ce préciput conventionnel, qWH peut prendre dans les meubles qui sont h Paria, lesquels n'entrent pas dans le préciput légal. La raison, dit-il, est, que le préciput conventionnel n'èèt point (en ce Cas) une dette mobilière j mais une distraction de certains meubles.
Je réponds, qu'il est feux que le préciput de choses ne soft p& Une dette mobilière de la communauté; Il n'est pas moins une dette que le préciput d'une somme d'argent s la seule différence qu'il y à, est que celui-ci est une dette quantitati*, et que le préciput de choses est une dette specièrum. Le préciput de choses, de même que le préciput d'une somme, naît de la convention par laquelle les parties contractantes s'obligent réfctyrôquëtfient envers le survivant, de lui laisser prélever, lors du partage de la communauté, les choses portées par la convention. Cette convention ferme donc tme obligation. Le
choses qui en font l'objet sont des Choses mobilières. Le survivant qui prend les meubles, doit donc confondre ce préciput. L'art. 238, qui le charge de ioutes les dettes mobilières, comprend dans la généralité de ses termes, toutes .les dettes mobilières de la communauté, de quelque espèce qu'elles soient, "les dettes specièrum, aussi bien que tes dettes quarititatis. Duplessis est de notre avis (m la Communauté, liv. % ch. 1er, sect. 3).
48S. La charge d'acquitter les frais funéraires du prédécédé est une charge que les coutumes ont jugé à propos d'imposer au préciput légal , quoique cette charge ne soit pas une charge de la communauté, mais de la succession du prédécédé.
Le deuil que la femme survivante a droit d'exiger des héritiers du prédécédé, est censé faire partie de ces frais funéraires : c'est pourquoi elle le confond, lorsqu'elle prend le préciput légal.
Quelques coutumes chargent aussi le survivant qui prend le préciput légal , de l'acquittement des legs faits par le prédécédé, qu'elles appellent pies, pieux , pileux ou pitoyables. Ce sont ceux qui contiennent des aumônes faites aux pauvres, ou ceux faits à des églises pour des prières. Cela ne doit s'entendre que de lees modiques.
Cette charge des legs pieux n'a lieu que dans les coutumes qui en ont une disposition expresse : hors de ces coutumes, le prédécédé ne peut diminuer en rien par des dispositions testamentaires, le préciput du survivant} ce sont les héritiers du prédécédé qui sont seuls chargés de les acquitter.
43». 11 reste une question , qui est de savoir si le survivant , après avoir , en majorité, accepté le préciput légal, peut, lorsqu'il a fait un inventaire, se décharger des charges de ce préciput, en renonçant, et en offrant de compter aux héritiers du prédécédé , de leur part dans les biens meubles de la communauté. Les auteurs sont encore partagés sur cette question. — Ceux qui tiennent la négative, tirent argument de ce qui s'observe à l'égard de la gardenoble. Le gardien noble, après qu'il a une fois accepté la garde, ne peut plus se décharger de l'obligation qu'il a contractée en l'acceptant, d'acquitter les dettes mobilières du mineur, quoiqu'il offre d'abandonner tout l'émolument de la garde, et de compter de tout ce qui lui est parvenu des biens et des revenus du mineur. — On dit au contraire, pour l'affirmative, cra'il y a une grande différence entre le préciput légal et la garde-noble. Le préciput légal est une
Eure donation que la loi fait au survivant de la part du prédécédé dans le moilier de la communauté, à la charge de payer la part dudit prédécédé dans les dettes mobilières de ladite communauté. Or, c'est un principe commun à tous les donataires, que le donataire, quoiau'il ait accepte la donation, n'est tenu des charges de la donation que jusquîà concurrence de l'émolument, et qu'il peut se soustraire aux charges en abandonnant les choses données , et en comptant de tout ce qu'il a perçu de la donation l. Le survivant qui a accepté le préciput légal , peut donc, de même que tous les autres donataires, se décharger des charges qui y sont attachées , en abandonnant ce préciput. Au contraire, la garde-noble n'est pas tant un don, qu'une espèce de marché que la loi fait pour le mineur avec le gardien qui veut bien accepter la garde , par lequel elle lui abandonne les revenus des biens qu'avait le mineur de la succession du prédécédé , et dans quelques coutumes ses meubles , pour qu'il le rende, à la fin de la garde-noble , quitte de toutes dettes mobilières, qu'il lui remette ses héritages en bon état, et qu'il lui donne une éducation convenable à un gentilhomme. Ce marché est une espèce de forfait , dont le profit qu'y peut faire le gardien, ou la perte, dépendent souvent de l'événement incertain du temps que durera la garde. Or, quand on a fait un marché, on n'est pas reçu à s'en départir pour éviter la perte qui s'y trouve. On ne peut donc tirer argument de la garde, qui est un marché, au préciput légal, qui est un don.
S II. De la convention du préciput, et du préciput conventionnel *. 440. C'est une convention très ordinaire dans le contrat de mariage, que
1 C'est une question très controver- I * V. art. 1515, C. civ., qui définit le sée et que nous examinerons sur le pjéciput conventionnel, traité des donations. | Art. 1515 : « La clause par laquelle
Irc PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 245
le futur époux , au cas de survie , aura dans les biens de la communauté par préciput, ses habits et linges à son usage ; et ses armes et chevaux, si c'est un homme de guerre ; ou ses livres, si c'est un homme de lettres ; ou ses outils, si c'est un artisan. A l'égard de la femme, on stipule que la future épouse aura pareillement, en cas de survie, ses habits, bagues et joyaux.
S'il était dit seulement ses habits, les bagues et joyaux n'y seraient pas compris,* et vice versa, s'il était dit seulement ses bagues et joyaux, les habits n'y seraient pas compris.
Ces termes, ses habits, comprennent tout ce qui sert à couvrir le corps. Le terme joyaux, qui répond au terme latin ornamenta, comprend ce qui sert à orner et parer une femme, plutôt qu'à la couvrir : Ornamenta muliebria sunt, quibus mulier ornalur, veluti inaures, armillœ ,viriolœ, annuli, prœler signatorios, et omnia quœ ad aliam rem nullam parantur,nisi corporis ornandi causa ; L. 25, $ 10, u. de auro et argenlo leg. ; c'est-à-dire, les pendants d'oreilles, les bracelets, bagues, anneaux, colliers, aiguilles de tête, et autres ornements de tête, etc.
La montre qu'une femme porte à sa ceinture , l'éventail qu'elle porte à la main, une tabatière, un étui, sont aussi compris, dans l'usage, sous le terme de joyaux; et en cela notre terme joyaux, a un peu plus d'étendue que le terme latin ornamenta.
On n'y comprend pas la toilette, et tout ce qui en dépend : tout cela appartient plutôt à un autre genre, que les jurisconsultes appelaient mundusmuliebris, et qu'ils distinguaient très fort de ce qu'ils appelaient ornamenta. Ornamenta, dit Ulpien, sunt quibus mulier ornalur : munius muliebris, dit le même Ulpien, estquo mulier mundior fit; edd. L. 25, § 10.
Si à ces termes, ses habits , bagues et joyaux , on avait ajouté ceux-ci , et généralement ce qui se trouvera servir pour l'usage de la personne de la /wlure épouse , la toilette serait comprise sous la généralité de ces termes , et tout ce qui en dépend , comme miroirs de toilette , boîtes de toilette , pommades, parfums, etc.
Cette convention s'appelle convention de préciput. Les choses que le survivant, en conséquence de cette convention , a droit de prélever au partage de la communauté, s'appellent le préciput du survivant. On donne le même nom au droit qu'il a de les prélever.
441. Cette convention se fait de différentes manières. Quelquefois on fait consister le préciput en espèces ; comme lorsqu'il est dit : Le survivant prendra pour préciput ses habits, armes et chevaux. Quelquefois on le fait consister en une somme d'argent $ comme lorsqu'il est dit, prendra pour préciput la somme de tant.
Lorsqu'on fait consister en espèces le préciput , quelquefois il est illimité j comme lorsqu'il est dit simplement que le survivant prendra ses habits, armes et chevaux, ou que la future prendra ses habits, bagues et joyaux. Au contraire, quelquefois il est limité par ces termes , que le notaire ajoute , jusqu'à concurrence de la somme de tant.
Lorsque le préciput en espèces est illimité, il consiste dans toutes les choses de ces espèces , qui se trouvent dans les biens de la communauté lors de sa
« l'époux survivant est autorisé à prête lever, avant tout partage, une cer- « taine somme ou une certaine quan- « tité d'effets mobiliers en nature, ne « donne droit à ce prélèvement, au « profit de la femme survivante, (me « lorsqu'elle accepte la communauté, à
« moins que le contrat de mariage ne « lui ait réservé ce droit, même en re- « nonçant. — Hors le cas de cette ré- « serve, le préciput ne s'exerce que « sur la masse partageable, et non sur « les biens personnels de l'époux pré- « décédé. »
TRAJTé DE II COMMUNAUTÉ.
dissolution, gn quelque pombre qu'elles soient, et a quelque prix qu'elles montent ; pourvu néanmoins que ce prix ne soit pas excessif, eu égard à l'état et aux facultés des parties ; car, quoique les parties n'oient pas limité le préciput à une somme déterminée, elles sont néanmoins censées être convenues d un préciput qui fût proportionné à leur eut et k leur faculté. Donc , lorsqu'il est excessif, les héritiers du çrédécédé sont bien fondés i demander qu'il soit réduit et modéré arbitrio judicis.
On doit aussi retrancher de ce préciput les choses qui paraissent avoir été , pendant la dernière maladie du prédécédé, acquises en fraude, et dans la vue de le grossir : comme si un gentilhomme de campagne , qui , depuis un très longtemps qu'il est marié , n'avait jamais eu d'autres chevaux que ceux qui servaient au labour de ses terres, avait , pendant la dernière maladie de sa femme, acheté un attelage de six chevaux de carrosse de grand prix ; il serait évident qu'il n'a fait cette emplette que dans la Yue de erossir le, préciput illimité de ses armes et chevaux ; et les héritiers du prédecédé seraient bien fondés à l'empêcher de les y comprendre.
44S. Quelquefois on donne le choix au survivant, du préciput en espèces, ou du préciput d'une somme d'argent; comme lorsqu'il est dit, prendra ses habits, armes et chevaux, ou la somme 4e tant» Le préciput en espèces peut , en ce cas, excéder la somme d'argent dont on lui a donné le choix , pourvu néanmoins qu'il n'y ait pas une trop grande disproportion.
Quelquefois on donne l'un et l'autre, savoir : un préciput en argent, et un préciput en espèces ; comme lorsqu'il est dit, aura par préciput la somme de tant, et en outre ses habits, armes et chevaux.
Quoique la convention de préciput , quelles que soient les choses et les sommes dans lesquelles on la fait consister, renferme un avantage que celui des conjoints qui doit prédécéder, fait au survivant, et qu'il soit regardé comme tel, tant par rapport au premier qu'au second chef de l'éditdes secondes noces, comme nous l'avons vu en la dernière partie de notre Traité du Contrat de Mariage ; néanmoins elle est regardée plutôt comme convention de mariage, que comme donation * \ et en conséquence elle n'est pas sujette à la formalité de l'insinuation.
V. la déclaration du 25 juin 1729, et l'article 21 de l'ordonnance de 1731. 443. Le préciput n'étant accordé qu'en cas de survie, ce ne peut être que le prédécès de l'un des conjoints qui donne ouverture au préciput au profit du survivant.
La mort civile de l'un des conjoints doit-elle être regardée comme un prédécès qui donne ouverture au préciput ? Par exemple , si un homme , par un arrêt ou autre jugement en dernier ressort, avait été condamné à la peine des galères à perpétuité ; cette condamnation , qui lui fait perdre son état civil , doit-elle être regardée comme un prédécès qui donne ouverture au préciput de la femme ? et la femme en conséquence peut-elle le prélever au partage qui est b faire des biens de la communauté , entre elle et les seigneurs confiscataires qui succèdent à la part du condamné ? On peut dire pour l'affirmative , qu'une personne , par la mort civile qu'elle a encourue , n'étant plus censée exister par rapport à 1$ société civile, sa mort civile doit être regardée comme un véritable prédécès , qui ne l'en a pas moins retranchée que ne l'en aurait retranchée la mort naturelle, et qui doit par conséquent donner ouverture au préciput. Néanmoins, par un célèbre arrêt du 2 juin 1549, le roi Henri |I9
1 F. art. 1516, sur lequel il faut observer qu'il ne parle que des formalités, car au fond le préciput renferme une libéralité.
Art. 1516 : « Le préciput n'est point « regardé comme un avantage sujet « aux formalités des donations, mais « comme une convention de mariage. ?>
*re PARTIE. CHAP. III, COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 247
tenant son lit de justice, il a été jugé que la mort eivile ne denftait pas ouverture au préciput, et que la seule mort naturelle y donnait ouverture, La raison est, que la convention de préciput étant une convention, que les parties contractantes ont jugé k propos de faire dépendre de l'existence dHine condition , il ne peut pas y avoir ouverture h cette convention , que la chose que l$s parties ont juge à propos d'y apposer pour condition » ne soit arrivée. Or, le cas du prédécès d$ l'un des conjoints, et la survie de l'autre, que les parties ont jugé k propos d'apposer pour condition à la convention du préciput, est le seul cas du prédécès, qui doit arriver par la mort naturelle du premier mourant des conjoints j c'est le seul cas qu'elles aient prévu ; U n'est pas naturel qu'elles aient prévu, ni même qu'elles ^ient PU penser au cas de la mort civile qui arriverait k l'une des parties, L.e cas appose pour condition à la convention de préciput» est dope le seul cas de la mort naturelle du premier mourant des conjoints ; ce n'est point celui de la mort civile de l'un d'eux j et par conséquent il n'y a que celui de la mort naturelle qui puisse faire exister la condition apposée à la convention, et donner ouverture au préciput, On ne peut pas non plus dire que le cas de la mort civile et celui de la mort naturelle soient entièrement semblables ; car le cas de la mort civile laisse quelque espérance de retour h la vie, par la restitution à l'état civil qui peut être accordée par le prince : il n'y a que la mort paturelle qui soit sans çspérance de retour a la vie *.
Ne pourrait-on pas opposer à cet arrêt l'article % de l'ordonnance des substitutions , qui porte que, dans tous les cas où la condamnation pour crime emporte mort civile, elle donnera ouverture au fidéicommis ? La réponse est , qu'on ne peut pas argumenter des fidéicommis à la convention de préciput \ les fidéicommis qui sont faits en l'absence de la personne au profit de qui la disposition est faite, étant susceptibles d'une interprétation beaucoup plus étendue que ne le sont les conventions entre-vifs.
La disposition de l'ordonnance des substitutions n'est donc pas seule suffisante pour établir qu'on s'est écarté de la jurisprudence étabhe par l'arrêt de 1549 : mais j'ai appris que la Cour s'en était formellement écartée, en jugeant, dans l'espèce d'un homme qui était sorti du royaume pour cause de religion , que la mort civile qu'il avait encourue par sa sortie hors du royaume , avait donné ouverture au préciput au profit de sa femme.
Le magistral qui m'a fait part de cet arrêt, et qui avait été un des juges, m'a aussi appris qu'on avait juge par cet arrêt, que la femme étant sortie avec son mari, le mari devait être censé sorti le premier, et la femme n'avoir fait autre chose que de le suivre ; qu'en conséquence le préciput lui avait été acquis par la mort civile de son mari, pendant un instant de raison , et qu'elle l'avait transmis avec ses biens à ses héritiers, par la mort civile qu'elle avait encourue elle-même par sa sortie du royaume. Le magistrat n'approuvait pas l'arrêt en ce point ; là femme n'ayant pu transmettre à ses héritiers un droit qu'elle n'a jamais pu elle-même exercer, e| qui n'a pu lui être acquis dans le temps auquel son mari est sorti, puisque dans le même temps elle sortait elle-même avee lui,
444. Lorsque les deux conjoints qui, par leur çoptrat de mariage, étaient convenus d'un préciput, sont depuis morts par un même accident, pulà, dans
conjoints,
ne peuvent justifier que c'est celui des conjoints auquel ils ont succédé, qui a survécu, et au profit de qui il y ait ouverture au préciput : et par conséquent
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1 F- art. 1517, C. civ.
Art. 1517 : « La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput. »
ni les uns ni les autres ne peuvent demander le préciput, parce que ni les ans ni les autres ne sont en état de fonder la demande qu'ils en feraient l. V. in Pand. Justin. (Pothier) , tit. de Rébus dubiis, n° 4.
4145. Lorsque la dissolution de communauté est arrivée du vivant des deux conjoints, putà, par une séparation , le partage se fait sans préciput, auquel il n'y a pas encore ouverture ; mais il se fait a la charge que, lorsqu'il y aura ouverture par le prédécès de l'un d'eux, la succession du prédécédé fera raisoa de ce préciput au survivant '• C'est pourquoi, si le préciput porté au contrai de mariage est, par exemple , d'une somme de 4,000 livres, la succession du prédécéde devra au survivant, sur la part que le prédécédé a eue au partage de la communauté, la somme de 2,000 livres.
Lorsque le préciput est en espèces , il faut faire une estimation des choses sujettes au préciput de chacun des conjoints , qui se sont trouvées parmi les biens de la communauté lors de la dissolution, afin de fixer la somme que la succession du prédécédé devra au survivant, lorsqu'il y aura ouverture au préciput par le prédécès de l'un des conjoints.
En attendant , chacun des conjoints prendra , sur le pied de l'estimation , les choses sujettes à son préciput , non en les prélevant par forme de préciput , auquel il n'y a pas encore ouverture , mais en les précomptant sur sa part ; à la charge que, lorsqu'il y aura ouverture au préciput par le prédécès de l'un des conjoints , la succession du prédécédé devra au survivant , sur la part que le prédécédé a eue au partage , la moitié de l'estimation du préciput du survivant.
4146. Suivant la jurisprudence de l'arrêt de 1549, lorsque l'un des conjoints ayant été condamné à une peine capitale, le partage des biens de la communauté s'est fait entre le fisc et l'autre conjoint ; si le condamné vient par la suite h prédécéder, le fisc doit de la même manière faire raison au survivant de son préciput.
Mais, si c'est le condamné qui survit, le fisc ne peut pas prétendre, comme étant à ses droits, le préciput convenu par le contrat de mariage; car le fisc n'a pu succéder au condamné à ce préciput , qui n'était pas ouvert lors de sa condamnation, et il n'a pu, par le prédécès de l'autre conjoint , être ouvert au profit de ce condamné, qui n'existait plus dans la société civile.
44V. Le préciput ne peut ordinairement s'exercer qu'en cas d'acceptation de la communauté par la femme ou les héritiers de la femme '.
Lorsque c'est le mari qui a survécu, il est évident que si les héritiers de la
1 Cette doctrine est fondée en raison, car c'est à celui qui réclame un droit ouvert à son profit à prouver la réalisation de ce droit, F. art. 135, C. civ., et ce principe suffit pour ne point appliquer aux dispositions des donateurs ou testateurs les art. 720 et suiv. du C. civ. qui règlent les effets de la maxime : le mort saisit le vif.
Art. 135 : « Quiconque réclamera un « droit échu à un individu dont l'exis- « tence ne sera pas reconnue, devra « prouver que ledit individu existait « quand le droit a été ouvert : jusqu'à « cette preuve, il sera déclaré non re- « cevable dans sa demande. »
* Pothier s'explique bien plus clai-
rement que l'art. 1518 dans sa dernière disposition : c'est cependant la même décision qu'on a voulu reproduire.
Art. 1518 : « Lorsque la dissolution « de la communauté s'opère par le di- « vorce ou par la séparation de corps, « il n'y a pas lieu à la délivrance « actuelle du préciput ; mais l'époux « qui a obtenu soit le divorce , soit la « séparation de corps, conserve ses « droits au préciput en cas de survie. « Si c'est la femme , la somme ou la « chose qui constitue le préciput reste « toujours provisoirement au mari , à « la charge de donner caution. »
• F. art. 1515, 1er alinéa, ci-dessus, p. 244, note 2.
lre PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 249
femme renoncent à la communauté , la convention du préciput devient inutile au mari, puisque tous les effets de la communauté, ceux qui auraient composé le préciput, ainsi que les autres, lui demeurentjure non decrescendi.
Lorsque c'est la femme qui a survécu, elle ne peut pas non plus prétendre son préciput, si elle a renoncé à la communauté ; car, par sa renonciation à la communauté, elle renonce entièrement à tous les biens de la communauté, a quelque titre qu'elle eût pu les prétendre. D'ailleurs le préciput étant un droit qui s'exerce au partage de la communauté, il ne peut y avoir de préciput lorsque , par la renonciation de la femme, il n'y a plus de partage à faire de la communauté. •
449. On convient néanmoins assez souvent par les contrats de mariage , « que la future épouse, en cas de renonciation à la communauté, aura son préciput. »
L'esprit de cette convention est de rendre le mari et sa succession garants du préciput de la femme. C'est pourquoi , non-seulement elle a l'effet de rendre la femme, en cas de renonciation à la communauté, créancière du montant de son préciput contre la succession de son mari ; elle a aussi l'effet, en cas d'acceptation de la communauté, de rendre la femme créancière de la succession de son mari , de ce qui s'est trouvé de manque dans les biens de la communauté , pour la remplir en entier de son préciput l : au lieu que, hors le cas de cette convention , et lorsque les parties sont simplement convenues d'un préciput de telles choses ou d'une telle somme; de même que la femme, en cas de renonciation, n'a aucun préciput, efie^n'a non plus, en cas d'acceptation, aucun recours contre la succession de son mari, pour ce qui s'est trouvé de manque dans les biens de la communauté, pour la remplir de son préciput; le préciput n'étant in se qu'un droit de prélever sur la masse, qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'il y a de quoi prélever.
A*t. VHI. — De quelques antres espèces de conventions.
§ Ier. De la convention par laquelle on assigne à chacun des conjoints , ou à ses héritiers , des parts inégales au partage qui se fera des biens de la communauté.
449. Quoique , suivant nos coutumes , les conjoints par mariage soient communs chaun pour moitié, et que, lors de la dissolution de la communauté , les conjoints ou leurs héritiers les partagent par portions égales, et non par portions proportionnées à ce que chacun d'eux y a apporté; néanmoins on peut valablement convenir par le contrat de mariage, qu'ils y auront des parts inégales ; par exemple, que la femme sera commune pour un tiers ou pour un quart, et qu'en conséquence, au partage de la communauté, l'homme aura les deux tiers ou les trois quarts.
On peut pareillement convenir «qu'arrivant la dissolution de la communauté ar le prédécès de l'un des conjoints, les héritiers du prédécédé n'auront que ie tiers ou le quart, ou quelque portion moindre, et que le survivant aura le surplus. »
Dans le cas de ces conventions, chacun doit supporter la même part dans les dettes de la communauté, que celle qui lui est assignée dans le partage de l'actif. On ne pourrait pas valablement convenir que l'un des conjoints aurait une certaine part dans l'actif de la communauté, et qu'il supporterait une
1 Kart. 1515, J« alinéa in fine (V.
ci-dessus, p. 244, note 2), et 1519.
Art. 1519 : « Les créanciers de la « communauté ont toujours le droit de
« faire vendre les effets compris dansle « préciput, sauf le recours de l'époux, « conformément àl'art.l515.(F. ci-des- « sus, p. 244, note 2.) »
part différente dam te passif, ou plus grande, ou moindre j parée que par ces conventions on pourrait éluder les lois, qui no permettent pas que 1 un des conjoints par mariage puisse, pendant le mariage, ou s'avantager aux dépens de l'autre, on avantager l'autre à ses dépens \
Par exemple, s'il était dit par le contrat de mariage, « que la femme n'aurait que le tiers d*ns i'aciif de la communauté, et qu'elle supporterait néanmoins la moitié des dettes, » il est évident qu'une telle convention , si elle pouvait être valable, donnerait te pouvoir au mari de s'avantager aux dépens de sa femme, en faisant des acquisitions dont il devrait le prix 5 car il ferait payer à sa femme la moitié du prix de ces acquêts, dont elle n'aurait que le tiers, et dopt il aurait les deux tiers,
Vices ver$<\) s'il était dit par te contrat de mariage, « que la femme n'aurait que le tiers dans la communauté, mais qu'elle l'aurait franc de dettes, » ou « qu'elle supporterait seulement un sixième dans les dettes » il est visible qu'une telle convention, si elle pouvait être valable, mettrait le mari en état d'avantager à ses dépens sa femme, en faisant des acquisitions dont il devrait le prix ; car la femme aurait le tiers de ces acquisitions, et le prix do ce tiers que la femme y aurait, serait payé par le mari, k la décharge de la femme, ou en total, ou en partie. Ces conventions doivent donc être déclarées nulles ; et sans y avoir égard, les conjoints ou héritiers doivent partager la communauté également, tant en actif que passif.
Dans le cas de la seconde espèce que nous venons de proposer, les héritiers du mari seraient-ils fondés ï* prétendre qu'on ne doit déclarer nulle la convention que pour la seconde partie, par laquelle il a été convenu que la femme aurait sa part franche de dettes, ou qu'elle en supporterait une moindre part que celle qu'elle a dans l'actif j et qu'on doit laisser subsister la première partie de la convention, qui restreint au tiers la portion de la femme ?
On peut dire pour raison de douter, en faveur de celle prétention des héritiers du marii que ce n'est que sur la seconde partie que tombe l'injustice de la convention. C'est cette seconde partie qui donne au mari le moyen d'avantager sa femme à ses dépens : on ne doit donc déclarer nulle que la seconde partie,^- Néanmoins on doit décider mie la convention doit être déclarée nulle dans sa totalité, et que le partage de la communauté doit se faire par portions égales, tant en actif que passif, comme s'il n'y avait eu aucune convention. La raison de décider est, que la première partie de la convention est inséparable de la seconde j la femme n'ayant consenti) par la première partie de la convention, à la réduction de sa part de la communauté au tiers, que parce que par la seconde partie on la lui accordait franche de dettes , ou qu'on la chargeait seulement de la sixième partie des dettes, La seconde partie de la convention e6t une condition de la première : la nullité de la seconde partie de la convention doit donc entraîner la nullité de la première, et la convention doit être déclarée nulle dans sa totalité \
S II, Du forfait de communauté.
4LSO. On convient quelquefois par un contrat de mariage, «que les héritiers de la femme auront pour droit de communauté une certaine somme. »
Si, dans le cas de cette convention, il n'y avait pas dans les biens de la communauté, lors de sa dissolution, de quoi payer cette somme, le mari seraitil fondé à prétendre que la clause n'a été mise qu'en sa faveur 5 que chacun pouvant renoncer à ce qui a été stipulé en sa faveur, il peut renoncer à cette
1 F, art. 1521, Ç. civ., ci-dessus, p, 52, note 1.
* Voilà le véritable développement
de ces expressions de l'art, 1521 , 2e ait* néa : « la convention est nulle, etc. » (F. ci-dessus, p. 52, note 1.)
Ire PARTIE. CHAP. III, COMMUNAUTÉ CONVMTIONNELLE. 251
convention, et se décharger de la somme y portée , au* offres d'admettre les héritiers de la femme à partager à l'ordinaire la communauté ?-~ Cette prêtent tion n'est pas fondée. La conventionné contient pas une simple faculté qui soit donnée au mari de retenir tous les tyeqs de la communauté en donnant la somme convenue j elle est une cession que la femme fait à son mari, au cas "u'il lui survive, de la part incertaine qirelle aurait pu avoir dans les biens
e la communauté lors de sa dissolution, ta somme convenue pour le prix de la cession, est dope due aux héritiers dé ja femme , en quelque état que se trouve la communauté lors de sa dissolution, Si elle se fut trouvée opulente, le mari en aurait eu le bénéfice ; lorsqu'elle est mauvaise, i) en doit supporter la perte : j^quum est u{ quem s.equunlur cpttwiorfa, «wro sequanlur incommoda, (C'est ce qui a été jugé par arrêts des 15 avril 1608 et 19 février 1646, rapportés par Brodeau sur Louet, lettre M, sommaire 4, n°4.) Le prix de cession leur est dû, quand même il ne resterait aucuns bjeosde la communauté lors de sa dissolution ; car la cession d'un droit de communauté, de mémo que celle d'un droit successif, est une espèce de contrat aléatoire, semblable à la yen te qu'un pêcheur fait de son coup de filet. De même que la vente du coup de filet n'a pas pour objet quelque chose de réel et de physique, mais un être moral, qui est respérance des poissons qui pourront être pris ; et qu'en conséquence le prix du coup de filet soit dû, quoiqu'il n'ait été pris aucun pojsson par le coup de filet, l'acheteur ayant " eu respérance de ceux qui pouvaient être pris, qui est la seule chose qui lui ait été vendue; de même la cession que la femme, en cas de dissolution ae communauté par son prédécès, fait à son mari de sa part dans les biens de la communauté, n'a pour objet que l'espérance de ceux qui pourront se trouver. C'est pourquoi le prix de la cession est dû, quoiqu'il ne se soit trouvé aucuns biens de la, communauté lors de la dissolution : il suffit qu'il ait pu s'en trouver, l'espérance de ceux qui pourraient se trouver, étant la seule chose qui ait été l'objet de la cession. C'est l'avis de d'Argentré sur l'article 418 de l'ancienne coutume de Bretagne, gloss. 4, sur la fin, où il dit : Si maritus sponsœ ducenta pepigisset pro suâparte conquœstuum, étiamsi secuto matrimonio nulH acquœstus fièrent, tamen non minus ducenta deberentur, veluti incerto eventûs redempto. 8a décision est dans l'espèce où c'est la femme elle-même qui a été restreinte à une certaine somme pour son droit de communauté; mais il y a même raison de le décider dans Pespèee où ce ne sont que les héritiers de la femme qui y sont restreints * .
451.11 faudrait décider autrement, si, après la clause «que les héritiers de la femme auraient pour tout droit de communauté une telle somme, » on avait ajouté cette restriction, si tant s'en trouve : car en ce cas la somme portée par la convention ne serait due que jusqu'à concurrence de ce qu'il se trouverait de biens dans la communauté; et s'il n'en restait aucuns, il ne serait rien dû. Cela est encore conforme au sentiment de d'Argentré, qui, après ce que nous avons rapporté ci-dessus, ajoute de suite, nisiquidem conditionaliter concepta esset stipulation veluti sub verbis, « si quos fieri contigeret. »
45*. Il faudrait aussi décider autrement si la clause était conçue, en ces termes : H sera loisible au futur survivant de retenir tous les biens de la communauté, en donnant aux héritiers de la femme une telle somme. Ces termes, il sera loisible^ expriment une faculté et un choix qui est accordé à
* F. art. 1522, G. civ.,qui consacre cette déoision.
Art. 1522 : « Lorsqu'il est stipulé que « l'un des époux ou ses héritiers ne « pourront prétendre qu'une certaine « somme pour tout droit de commu-
ne nauté, la clause est un forfait qui obli- « ge l'autre époux ou ses héritiers à « payer la somme convenue, soit que « la communauté soit bonne ou mau- « vaise, suffisante ou non pour acquit* « ter la somme. »
l'homme, ou de retenir tous les biens de la communauté, en donnant la somme aux héritiers de la femme, ou de les admettre à la partager à l'ordinaire.
453. La clause « que les héritiers de la femme auront, pour tout droit de communauté, une certaine somme, » n'exclut du droit de partager la comnfunauté que lesdits héritiers, et non la femme. Elle ne peut en conséquence avoir lieu que dans le seul cas auquel la dissolution de communauté arrive par le prédécès de la femme. Si elle arrivait du vivant de la femme, par une sentence de séparation d'habitation, le droit de partager la communauté avec le mari, ayant été ouvert au profit de la femme par la sentence de séparation, quand même la femme viendrait à mourir peu après, avant que d'avoir procédé à ce partage, elle transmettrait ce droit à ses héritiers; et le mari ne pourrait en ce cas les en exclure, en leur offrant la somme portée par la convention *.
454. Cette clause « que les héritiers de la femme auront, pour tout droit de communauté, une certaine somme,» comprend tous les héritiers, tant les enfants que les collatéraux.
455. Le mari qui, en conséquence de cette convention, demeure propriétaire de tous les biens de la communauté, à la charge de donner aux héritiers de la femme la somme portée par Ja convention, peut sur cette somme leur faire déduction de toutes les créances que la communauté a contre la femme, put à, pour les sommes tirées de la communauté afin d'acquitter des dettes mobilières de la femme, antérieures au mariage , et exclues de la communauté par une clause de séparation de dettes, ou pour des impenses (autres que celles d'entretien) faites des deniers de la communauté sur les héritages propres de la femme, ou pour quelque autre cause que ce soit.
Si les créances de la communauté contre la femme excédaient la somme que le mari doit donner aux héritiers de la femme pour leur droit de communauté, non-seulement le mari demeurerait quitte envers eux de cette somme, mais ils seraient débiteurs envers lui de l'excédant '.
456. Lorsque la femme, durant le mariage, a doté conjointement avec son mari, des biens de la communauté, quelqu'un de leurs enfants communs; si elle prédécède, on doit mettre au rang des créances de la communauté contre la femme, ce qu'elle en a tiré afin de contribuer pour sa moitié à cette dot. La clause « que les héritiers de la femme auront, pour tout droit de communauté, une certaine somme,» renferme une renonciation qu'elle lait à la communauté pour cette somme, dans le cas de son prédécès. Cette renonciation l'exclut entièrement des biens de la communauté, et par conséquent l'oblige à faire raison à la communauté de tout ce qu'elle en a tiré.
Il en serait autrement si elle n'avait pas été partie à la dotation ; car ne dote qui ne veut. II ne suffit pas, pour qu'elle soit censée avoir doté, qu'elle ait été en qualité au contrat de mariage ; car elle est censée n'y avoir été que pour donner son consentement au mariage.
45V. Le mari qui retient tous les biens de la communauté, à la charge de donner la somme convenue aux héritiers de la femme, doit en conséquence être seul tenu pour le total de toutes les dettes de la communauté. C'est pourquoi il doit payer aux héritiers de la femme, outre la somme portée par la convention, tout ce que la communauté doit a la femme pour ses reprises,
* F. art. 1523, C. civ.
Art. 1523 : « Si la clause n'établit le « forfait qu'à l'égard des héritiers de « l'époux, celui-ci, dans le cas où il sur- « vit, a droit au partage légal par moi- « fié. »
* Les créances que la communauté a contre la femme font partie de l'actif de la communauté et par conséquent elles doivent compéter exclusivement au mari dans le cas où il a le droit de retenir toute la communauté.
lrc PARTIE, CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, 253
remplois de propres, et pour quelque autre cause que ce soit, sans que les héritiers de la femme en fassent aucune confusion *.
459. Les héritiers de la femme qui ont reçu du mari la somme portée par la convention, pour leur droit de communauté, ne sont pas tenus des dettes de la communauté, même envers les créanciers, à moins que la femme ne se fût obligée envers eux. En cela cette convention est différente de la cession que les héritiers feraient à un tiers de leur droit en la communauté ; ils seraient en ce cas tenus des dettes de la communauté envers les créanciers, sauf leur recours contre leur cessionnaire, qui doit les en acquitter. La raison de différence est que les héritiers de la femme qui cèdent à un tiers leur part en la communauté, doivent avoir acquis cette part pour pouvoir la lui céder : et comme ils ne peuvent avoir acquis cette part que par une acceptation de la communauté, la cession qu'ils font de leur part à un tiers, renferme nécessairement une acceptation de la communauté, acceptation qui les oblige aux dettes de la communauté. Au contraire les héritiers de la femme, auxquels le mari paie la somme portée par la convention, pour tout droit de communauté, n'ont aucune part dans la communauté. La femme cède par cette convention, en cas de dissolution de la communauté par son prédécès, non la part que ses héritiers auront, mais celle qu'ils auraient pu y avoir, et à laquelle elle renonce pour le prix porté par la convention.
459. Quelquefois ce n'est pas seulement aux héritiers de la femme, c'est à la femme elle-même qu'on assigne par le contrat une somme pour tout droit de communauté. Dans le cas de cette convention, de quelque manière qu'arrive la dissolution de communauté, il ne peut y avoir lieu à un partage de communauté. Ni la femme ni ses héritiers n'ont droit de le demander : ils sont seulement créanciers de la somme portée par la convention ; et ni le mari ni ses héritiers ne sont reçus, pour s'en décharger, à offrir d'admettre la femme à un partage de la communauté ; arrêt du 15 avril 1608, rapporté par Brodeau sur Louet, lettre M, sommaire 4, n° 4.
Au surplus , tout ce que nous avons dit à l'égard de l'espèce précédente , peut pareillement s'appliquer à celle-ci.
400. Il y a une troisième espèce de convention , par laquelle on convient « que les héritiers du prédécédé n'auront pour tout droit de communauté qu'une telle somme;» ce qui comprend aussi bien les héritiers du mari, si c'est lui qui prédécède, que ceux de la femme, lorsque c'est elle qui prédécède.
Observez une grande différence qui se rencontre dans cette espèce et dans les précédentes. Dans la première espèce, quelque mauvaise que soit la communauté lors de sa dissolution , le mari ne peut se dispenser de payer aux héri-
1 F. art. 1520 et 1524, C. civ.
Art. 1520 : « Les époux peuvent dé- « roger au partage égal établi par la « loi , soit en ne donnant à l'époux « survivant ou à ses héritiers, dans « la communauté, qu'une part moindre « que la moitié , soit en ne lui don- « nant qu'une somme fixe pour tout « droit de communauté, soit en stipule lant que la communauté entière, en « certains cas, appartiendra à l'époux « survivant, ou à l'un d'eux seule- « ment. »
Art. 1524 : «Le mari ou ses héritiers « qui retiennent, en vertu de la clause
m énoncée en l'art. 1520, la totalité de « la communauté, sont obligés d'en ac- « quitter toutes les dettes. — Les créan- « ciers n'ont, en ce cas, aucune action « contre la femme ni contre ses héri- « tiers. — Si c'est la femme survivante « qui a, moyennant une somme conve- « nue, le droit de retenir toute la comte munauté contre les héritiers du mari, « elle a le choix ou de leur payer cette « somme, en demeurant obligée à toute tes les dettes, ou de renoncer à la « communauté , et d'en abandonner « aux héritiers du mari les biens et les « charges. »
tiers de la femme la somme convenue, franche et quitte des dettes de la communauté ; le mari demeure seul ©hargé de ces dettes.^ Les héritiers du mari contractent la même obligation dans la seconde espèce. Au contraire, dans cette troisième espèce, la femme survivante peut bien , Suivant la convention du contrat, retenir tous les biens de la communauté, lorsqu'elle la trouve avantageuse, en donnant au* héritiers du mari la somme portée par la convention ; mais cette convention ne prive pas la femme du droit de renoncer à la communauté, lorsqu'elle la trouve mauvaise, et de laisser, par sa renonciation, aux héritiers du mari les biens de la communauté avec toutes les charges. La raison de différence est, que le mari ne pouvant renoncer à la communauté , dont il dst le chef, ses héritiers, qui succèdent à toutes ses obligations, ne le peuvent pas? non plus. Au contraire, la femme a tellement le droit de renoncer a la communauté, qu'elle ne peut même en être privée par quelque convention que ce soit : comme 11 ne doit pas être au pouvoir du mari d'engager les
I)ropres de sa femme sans son consentement , en contractant des dettes durant a communauté , il doit toujours être au pouvoir de la femme de renoncer à la communauté pour s*en décharger *.
Dans l'espèce de cette convention , lorsque la femme survivante juge à pro-
tos de renoncer à la communauté , la convention demeure sans effet : les éritiets dh fhârî ayant , par la renonciation de la femme , tout le droit de la communauté en total , ne peuvent demander à la femme survivante la somme portée par te convention , 6.UÎ hé leur est accordée qu'à la placent pour leur tenir liett du droit qU*ils peuvent prétendre à la communauté.
S IIL De là clause d'MelMi&à de communauté,
46 1 . On peateonvenir par le contrat de mariage, qu'il n'y aura auàune com» munauté de biens entre les conjointe. L'effet de celte convention est que ni la femme, ni les héritiers de la femme ne peuvent prétendre aucune part , lors delà dissolution du mariage, dans les biens, soit mobiliers, soit immobiliers , que le mari a acquis durant le mariage, à quelque litre que oe soit j ni encore moins dans ceux qu'il avait lorsqu'il s'est marié.
Quand même les acquisitions que le mari a faites durant le mariage, aéraient été faites des revenus des biens de la femme, dont le mari a droit de jouir, la femme et ses héritiers n'en seraient pas plus fondés à y prétendre part.
La femme et ses héritiers, en conséquence de cette convention, n'ayant aucune part dans les biens que le mari acquiert durant le mariage, il» ne sont pas tenus des dettes qu'il contracte; et *t la femme s'y était obligée, die en doit être indemnisée par son mari.
46«. Le mari, de son côté, n'a aucune part dans, la propriété des biens de sa femme; mais il a le droit d'en jouir, ad sustinenda onera matrimonii^ tant de éeUx qb'èlte a lors du mariage, que de ceux qu'elle acquiert députe; à quelque titre que ce soit : car c'est une maxime dans nos pays ooutumierS, « que tous les biens d'une femme sont réputés dotaux ** *
1 P. art. 1524, dernier alinéa, p. 2Sâ, hôte 1.
. * P. art. 1530 et 1531, C.civ.
Art. 1530 : « La clause portant que fc les époux se marient sans communau- « té, ne donne point à la femme le droit « d'administrer ses biens, ni d'en per- « cevoir les fruits : ces fruits sont cen- « ses apportés au mari pour soutenir les « charges du mariage. »
Art. 1531 : « Lé mari conserve t'ad- « ministration des biens meubles et « immeubles de la femme, et, par suite, « le droit de percevoir tout le mobilieç « qu'elle apporte en dot; ou qui lui « échoit pendant le mariage, sauf la « restitution qu'il en doit faire après la « dissolution du mariage, ou après la « séparation de biens qui serait proie noncée par justice. »
I" PARTIE. CHAP. ÏI*. COMMtNAtTÉ CONVENTIONNELLE. 255
Nous lie suivons pair, à l'égard dé cette jouissance, là disposition des lois romaines , qui accordaient au mari les fruits dé la dot , att prorata do temps qu'avait duré le mariage. Le mari , en cas d'exclusion de communauté, a droit de percevoir à son profit tous les fruits , tant civils que naturels , qui se perçoivent ou naissent durant le temps du mariage, pour se récompenser dés charges du mariage qu'il supporte ; de même que, lorsqu'il y a communauté, ces fruits appartiennent à là communauté, pour la dédommager des charges du mariage, qui sont à la charge de la communauté, lorsqu'il y en a une.
463. Le mari, dans le cas de feette convention , n'ajant que le droit de jouir des biens de la femme durant le mariage, il doit , lors de la dissolution du mariage, rendre à la femme ou à ses héritiers Cous les biens que Sa femme lui a apportés, soit en se mariant , soft durant le mariage.
La femme peut quelquefois eh poursuivre la restitution durant le mariage , lorsqu'elle peut établir que les mauvaises affairés du mari mettent sa dot en péril.
5 IV. t)e ta séparation contractuelle*
464. On peut convenir par un contrat de mariage, que non-seulement il n'y aura pas de communauté de biens entre les conjoints, mais que cfiacun d'eu$ jouira séparément de Ses biens. On appelle cette Convention séparation contractuelle. Elle a cela de plus que la simple exclusion de communauté , qu'elle prive le mari de la jouissance des biens de la femme 4.
La femme, par cette séparation contractuelle, a bien le droit de recevoir les revenus de ses biens , d'en faire de simples baux a loyer ou à ferme, et généralement de faire tous les actes d'une simple administration, sans avoir besoin, pour tous ces actes j de^ l'autorisation de son mari, Comme nous l'avons vu dans notre Traité de ta puissance maritale; mus comme cette séparation contractuelle ne la soustrait pas à la puissance de son mari , elle ne peut aliéner ses immeubles, ni même recevoir le rachat de ses rentes * ; sans être autorisée par son mari ou par justice ; le mari peut même arrêter les deniers du rachat, jusqu'à ce qu'il en soit fait emploi, pour sûreté des charges du mariage, auxquelles elle est obligée de contribuer.
Si la femme qui , en conséquence d'une séparation contractuelle, jouit séparément de 66s bien») refusait de Contribuer aux ehargfts du mariage, le mari pourrait la faire condamner à y contribuer. Le juge doit en ce cas régler la pension que cette femme doit payer à son mari avec qui elle demeure, à une somme j eu égard à sfes facultés et à sa qualité i il doit, pareillement régler la somme pour laquelle elle doit contribuer au* aliments et à l'ééfccation des enfants communs»
MA* Ëfr cela la séparation contractuelle do&riehf àttiti édité <fui Intervient
* V. arï. 1536 a 1539, C. cit. qui règlent le» effets de là clause dé séparation de dettêèi
Art. 1536 : « Lorsque les éptnxX ont * stipulé par leur contrat de mariage « civils èertttefrt séparés de biens , là « femme conserve rentière àdminis- « tration de ses biens meubles et im- « meubles, et la jouissance fibre de <t ses revenus. *
Art. 1537, Y. ci-apres, p. 256, itote i .
Art. 1538, F. ci*dessus,a la page Si, fiole SU
Art. 1539 : tf Ldrsque là femme sert parée à Mfsâé là jouissance dé ses d biens à son mari, Celui-ci n'est tenu, h soit sur la demande que sa femme <i pourrait lui faire, soit à la dissolu- <t lion dit mariage , qu'à la représente tation des fruits existants, et il n'est « point comptable de ceux qui ont été «t Consommé* jusqu'alors. J>
* Les rentes étant aujourd'hui moblliêresla femme séparée de biens pourrait sans l'assistance de son mari en recevoir le rachat.
durant le mariage par une sentence du jugel.EUe en diffère en ce que, lorsque la séparation est intervenue durant le mariage, les conjoints peuvent, d'un commun consentement , quand bon leur semble, se désister de la sentence, et se remettre en communauté comme avant la sentence *• Au contraire, la séparation contractuelle est irrévocable, comme le sont toutes les conventions des contrats de mariage , et les conjoints ne peuvent , durant le mariage, au préjudice de cette convention , établir une communauté '. C'est ce qui a été jugé par des arrêts rapportés par Louet. F. lettre M,'sommaire 4.
$ Y. D'une autre espèce de convention*
466. La femme pouvant valablement convenir qu'elle jouira séparément de tous ses biens, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent , il s'ensuit qu'elle peut pareillement convenir valablement qu'elle jouira séparément d'un certain héritage, des revenus duquel elle pourra disposer à son gré pendant tout le temps que le mariage durera, et établir au surplus une communauté de biens avec son futur époux. C'est une conséquence de ce principe, que Qui peut le plus, peut le moins *.
1 L'art. 1537, C.civ., comparé avec l'art. 1448, établit une différence entre la femme séparée de biens par contrat, et celle séparée par jugement, en ce qui concerne la contribution aux charges du ménage.
Art. 1448 : « La femme qui a obtenu « la séparation de biens, doit contri- « buer, proportionnellement à ses fa- « cultes et à celles du mari, tant aux « frais du ménage qu'à ceux d'éduca- « tion des enfants communs. — Elle « doit supporter entièrement ces frais, « s'il ne reste rien au mari. »
Art. 1537 : « Chacun des époux con- « tribue aux charges du mariage, suite vant les conventions contenues en « leur contrat; et, s'il n'en existe point « à cet égard, la femme contribue à ces « charges jusqu'à concurrence du tiers <t de ses revenus. »
' F. art. 1451, 1445 et 1449, C. civ.
Art. 1451 : « La communauté dis- « soute par la séparation soit de corps « et de biens, soit de biens seulement, « peut être rétablie du consentement « des deux parties. — Elle ne peut l'ê- « tre que par un acte passé devant noie taires et avec minute , dont une ex- « pédition doit être affichée dans la « forme de l'art. 1445. — • En ce cas, ' la communauté rétablie reprend son u effet du jour du mariage j les choses « sont remises au même état que s'il h n'y avait point eu de séparation, sans « préjudice néanmoins de l'exécution « des actes qui, dans cet intervalle, ont
« pu être faits par la femme en confor- « mité de l'art. 1449.— Toute conven- « tion par laquelle les époux rétabli- « raient leur communauté sous des « conditions différentes de celles qui « la réglaient antérieurement , est « nulle. »
Art. 1445 : « Toute séparation de « biens doit, avant son exécution, « être rendue publique par l'affiche « sur un tableau à ce destiné, dans la « principale salle du tribunal de prête mière instance, et de plus, si le « mari est marchand , banquier ou « commerçant, dans celle du tribunal « de commerce du lieu de son domi- « cile: et ce, à peine de nullité de « l'exécution. »
Art. 1449 : « La femme séparée soit « de corps et de biens, soit de biens « seulement , en reprend la libre ad- « ministration.— Elle peut disposer de « son mobilier et l'aliéner. — Elle ne « peut aliéner ses immeubles sans le « consentement du mari, ou sans être « autorisé en justice, à son refus. »
* F. art. 139$, G. civ,, ci-dessus, p 53, note 1.
4 F. art. 1549, dernier alinéa qui renferme la même disposition : rien n'empêche de faire pareille convention tout en adoptant le régime de la communauté.
Art. 1549 : « Le mari seul a l'admi- « nistration des biens dotaux pendant « le mariage. — U a seul le droit d'en « poursuivre les débiteurs et détenteurs,
lu PARTIE. CHAP. III, COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 257
Les acquisitions que la femme aurait faites en ce cas durant le mariage, qui seraient provenues de ses épargnes sur lesdits revenus, doivent-elles tomber en communauté ?— Borjon décide pour l'affirmative (De la Communauté, ch. 11, sect. 2, n° 18). J'y trouve de la difficulté : car la femme s'étant réservé, par cette convention tous les revenus de cet héritage, qui seraient à percevoir pendant tout le temps que durerait le mariage , ces revenus sont pour elle des propres. Or tout ce qui provient des propres sans en être un fruit , ne tombe pas en communauté (suprà, n° 96). Mais au moins, pour que ces acquisitions soient propres, il ne suffît pas qu'il soit dit par le contrat qu'elles sont faites des deniers provenus desdits revenus , si cela n'est bien justifié ; autrement le mari aurait une voie ouverte d'avantager sa femme, en faisant passer sous son nom toutes les acquisitions qui se feraient durant le mariage.
* d'en percevoir les fruits et les inté- « rôts, et de recevoir le rembourse- « ment des capitaux. — Cependant il « peut être convenu, par le contrat de
« mariage, que la femme touchera an- « nuellement, sur ses seules quittances, « une partie de ses revenus pour son « entretien et ses besoins personnels.»
tom. vn.
SECONDE PARTIE
DU DROIT PBÇ CONjpiNTS SUR LES BIENS DJE LA ÇPJfMUNAUT$'
4B1. Le droit du mari sur les biens de la communauté, est renfermé dans les deux axiomes suivants.
Premier axiome. — Le inari, pomme chef de la çompujnaulé, £St rêpujé seul seigneur des biens de là communauté tant quelle dujœ, et U çn peut disposer k son gré, sans le consentement dp sa fentme *f
Second axiome. — Ces dispositions néanmoins ne sont valables qu'autant qu'elles ne paraissent pas faites en fraude de la part que la femme et les héritiers de la femme ont droit d'y avoir lors de la dissolution de la communauté : il ne peut surtout s'en avantager, ni ses héritiers, au préjudice de cette part ».
Nous développerons chacun de ces axiomes dans des articles séparés, et nous traiterons dans un troisième article, du droit de la femme.
Art. Ier. — Développement du premier axiome.
469. Nous avons vu dès le commencement de ce Traité, que la communauté de biens qui est établie, soit par la loi , soit par la convention , entre des conjoints par mariage , est en quelque façon in habitu, plutôt qu'm actu, et que le mari , tant qu'elle dure, est, en sa qualité de chef de cette communauté, réputé en quelque façon seul seigneur des biensnflont elle est composée ; parce qu'il a droit, en cette qualité, de disposer a son gré, non-seulement de sa part, mais de celle de sa femme, sans lui en être comptable. « Le mari, dit la « coutume de Paris, en l'art. 225, est seigneur des meubles et conquêts immeu- « blés par lui faits durant et constant le mariage de lui et de sa femme. »
Ces termes, par lui faits, se sont glissés dans le texte par inadvertance, et sont superflus. La disposition de la coutume n'est pas restreinte , par ces termes, aux seuls immeubles que le mari a lui-même acquis durant le mariage ; elle comprend tous ceux dont la communauté est composée , même ceux que la femme y a apportés par une convention d'ameublissement. Ce principe est si constant , et les longues raisons de douter que Lebrun a apportées , sont si inutiles , qu'elles ne m'ont pas paru valoir la peine d'être rapportées.
46©. Corollaire premier. — Le mari peut charger les biens de la communauté de toutes les dettes qu'il juge à propos de contracter pendant qu'elle
1 Quoique le mari ait des pouvoirs fort étendus sur les biens de la communauté, cependant il n'est plus exact de dire qu'il en est seul seigneur et qu'il peut en disposer à son gré ; il n'est plus qu'un administrateur. F, les art.
1421 et 1422, C. civ.
Art, 1421 : « Le mari administre
« seul les biens de la communauté. — « Il peut les vendre, aliéner et hypo- « théquer sans le concours de la « femme. »
ArU 1422: F. ci-dessus, p. 181, note 3.
* Ce second axiome est encore complètement applicable aujourd'hui.
IIe PARTIE. DROITS DES CONJOINTS SUR £A COMMUNAUTÉ. 859
dure, non-seulement de celles qu'il contracte pour les affaire? de la cpmmunaulé, ou qui pourraient naraître la concerner", mai$ même fle pe|les qui * n'ont aucun rapport aux affaires de la communauté, mêpie qe celles qui pnt pour cause les délits par lui commis \ comme, nou§ l'ayons vu au lopg , suj>rà, n°248. "
4f O. Corollaire secoY\$.—]ap mari peut, à son gré, perdre les biens de la communauté, sans en être compl^le : il peut laisser périr par la prescription jes droits qui dépendent de sa 'communauté* dégrader les héritages, briser les meubles, juer par brMfaJité ses chevaux et autres apipaaux dépendant? de la communauté, sans être comptable à sa femme de toutes ces choses.
f^lf Corollaire iromè$\e.—he mari peut aliéner par des actes entre-vifs, ^ quelque titre fjuç ce spit, même à titre de donation entre-vifs *, envers telles personnes qu*il juge à propos, sauf à celles dont il sera parlé en l'article suivant, les ilil'lôjvuis bioiis iKml la communauté est composée. Il peut charger ïesdits biens d'hypothèques, non-seulement pour ses dettes, mais pour les Celtes chmirui ; jl peut les charger «le servitudes.
La cou lu me de film, en l'art. 225, ci-dessus cité, a elle-même tiré ces conséquences. 4prè$ avoir dit, le rn,ari est seigneur, etc., elle ajoute : « En telle « manière quril les peut yppçlre, aliéner ou hypothéquer, et en faire et dispose ser par donation, ou autre disposition entre-vifs, à son plaisir et volonté, « çans |e conseil teipent fie ladite femme3, à personne capable, et sans fraude.»
Nous verrons dans l'article suivant l'explication de ces termes, à personne capable, et sans frqmle,
"à 9ç! Presque tpptes les cqutunies pnt à cet égard la même disposition que celle g*£ Paris. 11 y en a néanmoins quelques-unes qui ne regardent le mari que comme un simpfe administrateur cum libéra, et qui en conséquence permettent bien sfu, mari de vendre, permuter et hypothéquer les biens de la commppaufé; mais qui' qg )ui permettenf pas de les donner entre-vifs, si ce n'est pour sa part seplçpappt. Telles sont les coutumes4 d'Anjou, art. 289; du Maine, art. 307f; de |L.o(|u'nlqis, pnap. 2fi? art. 6. '
La coutume de Saintonge, tit. 8, art. 68, excepte de la faculté qu'elle donne au mari de disposer sans sa femme des meubles et conquéts, ceux qui ont été (ajts par le mân ei sa femme, contractants ensemble.
P'autres en exceptent peux qui ont été faits par la femme et par son Industriel Bayoïine, tit. 9, art, 29; Labour, tit. 9, art. 2.
4? 9. Corollaire quatrième.— \i se trouve dans Part. 233 de la coutume de Paris, où il est dit : « Le mari est seigneur des actions mobilières et posseaft soires, posé qu'elles procèdent du côté de la femme ; et peut le mar| agir et <t déduire lesdits droits et actions eh jugement sans sadite femme, »
La communauté étant composée de tous les biens mobiliers dé chacun des conjoints, et le mari étant, en sa qualité de chef de la communauté, seul seigneur des biens de fa communauté, tant qu'elle dure, la coutume a très bien tiré la conséquence qu'il est seigneur pour le total des actions mobilières de sa femme, et qtfil peut seul les déduire en jugement h
* F. art. 1424, ci-dessus, p. 158, note % et 1425, C. çiv., p. 159, noie 1.
3 F. art. 1422, C. civ., ci-dessus, p. 181, pote Si "•
a En comparant ce texte de la coutume avec les art. 1421 (f. ci-dessus, p. 258,notel) et 1422 (F.p.181, note 3), il est facile de voir la différence entre la loi nouvelle et T ancienne législation.
f C'est l'esprit de ces coutumes qui parait avoir dirigé les rédacteurs du Code.
i Ce^e conséquence est si évidente qu'elle paraît presque inutile à énoncer. L'art. 142$ dit aussi que le mari peut exercer les actions mobilières qui appartiennent à. la femme, ce qui reçoit directement sou application au 17*
Fa
Pareillement la jouissance des propres de chacun des conjoints appartenant à la communauté, la coutume a très bien conclu que les actions possessoires qui concernent la jouissance des héritages de la femme, appartiennent au mari, comme seigneur des biens et droits de la communauté *.
La disposition de cet article a lieu, quand même le mobilier de la femme aurait été réalisé par une clause de réserve de propre : car tout l'effet de cette clause, comme nous l'avons dit twprà, n° 325, est de lui accorder, et à ses héritiers, une reprise lors de la dissolution de communauté : elle n'empêche as que le mobilier de la femme ne tombe dans la communauté, à la charge de [a reprise.
De même que le mari peut intenter seul les actions mobilières et possessoires de sa femme, il peut aussi défendre seul aux actions mobilières et possessoires qu'on a contre elle.
Quand même ces actions auraient été intentées par la femme ou contre elle avant son mariage, elles ne peuvent plus, après son mariage, être poursuivies par elle ou contre elle seule, il faut que l'instance soit reprise par le mari ou contre le mari *.
Quoique ces actions qu'on a contre la femme puissent être valablement intentées et poursuivies contre le mari seul, néanmoins un créancier de la femme a intérêt a'assigner le mari et la femme, afin que la condamnation qu'il obtiendra contre le mari et la, femme lui donne une hypothèque sur les biens de la femme.
4V4. De ce que le mari est réputé seul seigneur des biens de la communauté pendant qu'elle dure, et de ce qu'il peut les aliéner pour le total, on en avait tiré autrefois une mauvaise conséquence, qui est que, lorsqu'un homme était condamné à une peine capitale qui emporte confiscation, il devait confisquer les biens de la communauté pour le total, au profit du seigneur.
Quelques coutumes, du nombre desquelles était notre ancienne coutume d'Orléans, en avaient des dispositions. Celle de Bretagne avait cru faire une grâce aux veuves, que de leur accorder une provision sur les biens de la communauté du mari condamné.
Ce n'était que par un privilège accordé aux bourgeois de Paris (en 1431), dont Loysel fait mention en ses Inttit. coût., liv. 6, tit. 2, art. 26, qu'à Paris les femmes étaient admises à distraire de la confiscation des biens de leur mari adjugée au roi, leur part dans les biens de la communauté.
Dumoulin s'est élevé avec raison contre cette mauvaise jurisprudence. Il a observé que le mari n'est seigneur pour le total des biens de. la communauté, que pendant le temps qu'elle dure : la dissolution de communauté donnant ouverture à la part que la femme ou ses héritiers doivent avoir dans les biens de la communauté, elle réduit le droit du mari à la moitié desdits biens. Le
cas où le droit mobilier reste propre à la femme, soit en vertu du contrat de mariage, soit par une disposition du testateur ou donateur ; mais alors le mari agit plutôt comme administrateur des biensde sa femme qu'en qualité de chef de la communauté.
Art. 1428 : « Le marial'administra- « tion de tous les biens personnels de « la femme.— Il peut exercer seul toutes « les actions mobilières et possessoires « qui appartiennent à la femme.— II « ne peut aliéner les immeubles per- < sonnels de sa femme sans son con-
« sentement. — Il est responsable de « tout dépérissement des biens perte sonnels de sa femme, causé par dé- « faut d'actes conservatoires. »
1 Les rédacteurs du Code, en accordant au mari l'exercice de ces actions, ont vu l'administrateur responsable des biens de la femme, et non pas le chef de la communauté. F. art. 1428, C.
civ. ci-dessus , et l'explication donnée dans la note précédente.
* F. art. 342 et suiv., C. proc. civ., qui règlent dans quelles circonstances il y a lieu à reprise d'instance.
IIe PARTIE. DROITS DES CONJOINTS SUR LA COMMUNAUTÉ. 26i
jugement qui condamne le mari à une peine capitale, faisant perdre l'état civil au mari, dissout la communauté. La confiscation des biens du mari, qui est une suite de cette peine capitale, n'a donc lieu que dans un temps du la communauté est dissoute, et par conséquent dans un temps où le droit du mari sur les biens de la communauté se trouve réduit à moitié. 11 n'en peut donc confisquer que la moitié.
Ces raisons, et l'autorité de Dumoulin, ont fait changer la jurisprudence.On a suivi la décision de ce jurisconsulte dans l'art. 209 de notre nouvelle coutume d'Orléans, ofr il est dit « que l'homme condamné en cas de confiscation, "confisque, avec ses propres, la moitié des meubles et conquéts immeubles de la communauté; » et on a en cela dérogé à l'ancienne coutume, qui, par l'art. 176, confisquait le total ».
4V5. Du principe que le droit du mari, qui est seigneur pour le total des biens de la communauté pendant qu'elle dure, est, par sa dissolution, réduit à la moitié, il suit aussi qu'il ne peut disposer par testament des biens de la communauté que pour la moitié : car les dispositions testamentaires n'ayant d'effet qu'à la mort du testateur, le mari ne peut disposer par testament que du droit qu'il se trouvera avoir, lors de sa mort, dans les biens de sa communauté. Or, lors de sa mort, il n'y a plus que la moitié, puisque sa mort a opéré la dissolution de communauté, et réduit en conséquence a la moitié son droit dans les biens de la communauté. La plupart des coutumes s'en expliquent en termes formels *.
L'art. 225 de la coutume de Paris, ci-dessus rapporté, n° 471, l'insinue assez clairement, en disant que le mari peutdisposer à son gré des meubles et conquéts, par donation ou autre disposition faite entre-vifs. Par ces termes, faite entrevifs, elle dit assez que le mari ne peut pas en disposer de même par des dispositions testamentaires, mais seulement pour la part qu'il y a.
496. De là natt une question. Lorsque le mari a légué par son testament un certain effet de la communauté, il n'est pas douteux que ce legs ne peut préjudicier à la part de la femme : mais est-il valable pour le total vis-à-vis des héritiers du mari, de manière qu'ils soient obligés de racheter à leurs dépens la part de la femme, et de faire la délivrance de la chose entière au légataire? ou si le legs n'est censé être que de la part du mari dans la chose léguée ?
II y a plusieurs cas à distinguer sur cette question. Le premier cas est lorsqu'on, a employé dans le legs les pronoms mon ou ma; comme lorsmie le testament porte : Je lègue à un tel mon pré; je lègue à un tel m& vigne. Ces termes mon, ma, paraissent devoir restreindre les legs à la part du mari testateur dans ladite chose. C'est ce qui paraît résulter de la loi 5, $ 2, ff. de Leg. 1°, où Paul dit : Quûm fundus communis legalus sit, non adjectâ portione, sed meum nominaverit, portionem deberi constat.
Je ne pense pas néanmoins qu'on doive faire de ce texte de droit une règle générale, et qu'on doive décider indistinctement que les pronoms mon, ma, employés dans le legs que le mari a fait d'un effet de la communauté, restreignent le legs à la part que le mari doit y avoir lors de la dissolution de la communauté. Lorsque par le testament il est dit : Je lègue à un tel mon pré, ou Je lègue à un tel ma vigne, J'accorderai volontiers que par ces termes, mon, ma, le testateur est censé avoir voulu restreindre son legs à sa portion dans le pré ou dans la vigne : mais lorsqu'il est dit : Je lègue à mon valet-de-chambre ma garde-robe; Je lègue d un tel, mon ami, ma tabatière d'or; Je lègue d un tel mon cheval ; je pense que dans ces legs, ces termes, mon, ma, ne signifient
1 F. art. 57, Charte const. I « ne pourra être rétablie. »
Art. 57 : « La peine de la con- » F. art. 1423, C. civ. 1" aliéna, « fiscation des biens est abolie et I ci-dessus, p. 172, note 4.
auli-e chose que, qui m A mon Usugt; et qu'ils ne sont pas employés pour restreindre les legs a la portion indivise qu'a le mari dans sa gardé-robe, sa tabatière et son cheval; étant vraisemblable que la volonté du testateur (qui est ce qu'on doit rechercher poUr l'interprétation des legs) a été de léguer to'UÉfe sa gardè-rdbe, et de léguer une tabatière et un cheval en entier; et non J)ài seulement une portion dans une tabatière ou dans un cheval;
Le secoiid cas est, lorsque la chose à été léguée simplement , sans employer lesdits pronoms; comme lorsque le legs est conçu eh ces termes: Je lègue à un tel la maison de la Croix-Blanche. Cette maison étant un ediiquêt, le mari est-il censé l'avoir léguée entière, et avoir chargé sbs héritiers de racheter la part de la femme? ou est-il censé, hiértife dân§ ce cas, n'avoir légué que sa part dans ce conquêl? — Cetle question paraît la même que celle qui est traitée par Vinnius; illûsl. Quœst. Ilv. 2; ch. 26* sur le legs d'une chose qui appartenait au testateur en commun slvec tin tiers. Vinnius, sur cette question* rapporte l'opinion d'Accùrse, qui pense que le legs d'Une chose dans laquelle le testateur n'avait qu'une part; s'il n'est expressément restreint à cette parti est de là chose entière, lorsque le testateur n'a pas ignoré qu'il n'y atait qu'une part; de même que le legs de la chose d'autrui est valable, lorsque le testateur n'a pas ignoré qu'elle appartenait à un autre» suivant la décision qui est aux Institùtesde Justinien, tiU de Leg.% % 5.
Vinnius ethbrasse l'opinion contraire, qui est celle de Bdrtolè, Bàlde et d'autres auteurs par lui cités; et il décide « que le legs d'une chose dans laquelle lé testateur savait ii'avbir qu'une pari, est firésUthé n'étré que de cette part, quoiqu'il h'y dit pas de termes dans la disposition qui le restreignent expressément à cette part.» Il fonde son opinion sur telle maxime de droit, qui se trouve àùx Instituées, êupràdicto paragraphe : Nèmo prœsùmitur hœredem suum redemptione rei aliehœ gravure velle. Un testateur; eri faisant un legs particulier; n'est pas. présumé* sans nécessité, avoir voulu changer son héritier d'acheter une chose qui ne serait pas de sa succession.. Il établit ensuite la différence à cet égard* entre le legs rei aliènes, c'est-à-dire, d'une chose dans laquelle le testateur n'a aucune part, et le legs rei communie j dans laquelle le testateur n'a qu'une part.
Lorsque le legs est proirsùs rei aliéné, et que le testateur n'ignorant pas qu'elle ne lui appartenait pas, a néanmoins voulu la léguer) la chose étant entièrement à autrui, il est en ce cas nécessaire de reconnaître que le testateur a voulu léguer la chose d'autrui, et conséquemment qu'il a voulu charger son héritier de l'acheter^ polir en faire délivrance au légataire : par conséquent il ne peut y avoir lieu à la maxime : Nemo prœsUmiturnaredem suum redemptione rei aliéné gravure Délie. Il n'en est pas de même du legs d'une chose commune au testateur et à une autre personne t la maxime : Nemo pressa* mitur hœrèdem suum redemptione gravure telle j peut recevoir application, parce qu'on peut présumer pour cet effet, que le testateur y en léguant cette chose, n'a entendu léguer que la part qu'il y avait.
Yihniils aUtdHse son oJ)ihidtt par des telles dé droit. La loi 24, (T. de Instructo M. inslf. letj. est formelle potir son Opinion. Neratius avait dit que, lorsque quelqii'Un léguait Un Héritage avec les meubles qui Servent à son exploitation, le lègi comprenait même ceux qui appartiennent au fermier. — Paul décide au contraire, qu'drt doit plutôt présumer que le legs n'est que de ceui qui appartenaient au testateur : FundUs legatus est tum instrumente, instrumentant quod coloniis in eo habuit legato ce dit, disait Neratius. Paul le reprend ainsi : An quod eoloni fuit; an tantùm id quod de eo lestatoris fuit? Et hoc magis dicendum est, nisi nuïlum domini fuit.
Enfin ViUnius répotid aux objections qu'on fait contre son opinion. La principale consiste à dire, dans le langage ordinaire* rei appellation* totum continetur. Quand on dit une telle chose, en termes indéfinis, cela s'entend du to-