II* PARTIE. DROIÎ S DES CONJOINTS SUR LA COMMUNAUTÉ
tàl de cette chose, et non pas d'une partie de cette chose : donc lorsque le testateur à dit,/* lègue une telle chose, cela doit s'entendre du total de cette chose, et non pas seulement de la part que le testateur y avait.— La réponse est prompte. Celte proposition, quand on dit une telle chose en termes indéfinis, cela s'entend du total de la chose, n'est vraie qu'autant qu'il ne se rencontre pas de circonstances qui fassent entendre d'une partie seulement de la chose* ce qu'on en a dit en termes indéfinis.
On doit encore* dans ce second cas* rechercher quelle a été la volonté du testateur, par les circonstances, tant de la nature de la chose léguée que de la qualité de la personne du légataire.
La raison qui sert de principal fondement a l'opinion <ta Vinnius, qui est que nemo prœsumitur. kœredem suum rédemptions rei aliéna? gravare vellet milite principalement à l'égard du legs d'une chose qui appartiendrait eh commun au testateur et a un tiers, avec qui il n'aurait rien de commun que cette chose. C'est dansce cas que, si la chose était léguée en total* l'héritier ne pourrait absolument acquitter le legs qu'en déboursant de quoi racheter la part que ce tiers a dans cette chose. Mais cette raison ne milite pas également dans le cas d'un legs qu'un mari a fait d'un effet de sa communauté : car en ce cas on peut faire tomber la chose léguée dans le lot de l'héritier du mari, au partage qui est à. faire des biens de la communauté entre lui et la veuve ; au moyen de quoi le legs pourra être acquitté, sans que l'héritier soit grevé redemplione rei alienœ *•
41t. Lé troisième cas est, lorsque le legs fait par un homme qui a parmi les effets de sa communauté la maison dé la Croix-Blanche, est conçu en ces termes t qu'il lègue A un tel la moitié de sa maison de la Croix-Blanche, et de ses meubles. On a formé la question, si ^ dans l'espèce dé ce legs, le testateur, en léguant la moitié de sa maison et de ses meubles, est censé n'avoir légué que la moitié de sa part dans la maison et dans les meubles de la communauté, ce ni fait le quart au total de ladite maison et des meubles ?— On fait* en faveur les héritiers du mari j ce raisonnement, lia été décidé, dit-on, sur le premier cas, que ces termes, sa maison, ses meubles, s'entendaient de la part qu'il avait dans la maison, et de celle qu'il avait dans les meubles : d'où l'on conclut que dans l'espèce de ce legs, la moitié de sa maison et de, ses meubles n'est que de la moitié de sa part dans la maison et dans les meubles. Néanmoins il a été jugé par arrêt du 8 février 1624, rapporté par Lebrun , liv. 2, chap. 2, sect* 1 , n° 2, que le legs était de toute la moitié du mari dans la maison et dans les meubles de la communauté. Léguer la moitié de sa maison et de ses meubles j c'est léguer su maison et ses meubles pour la moitié qui en appartient au testateur»
4199. Le quatrième cas est lorsque le testateur s'est expliqué expressément* qu'il léguait la chose pour le total.— \\ n'est pas douteux en ce cas que .les héri-
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4*9. Nous avons dit que les dispositions que le mari fait des effets de la communauté, ne sont valables qu'autant qu'elles ne paraissent pas faites en fraude de la part que la femme ou ses héritiers doivent avoir aux biens de la communauté, lors de sa dissolution.
C'est ce qui résulte de l'art* 225 de la coutume de Paris, qui a été. rapporté
1 F. art. 4423, £• alinéa, C. ciV., ci-dessus, p. 472, dote *.
suprà, n° 471, où la coutume, après avoir dit que le mari peut disposer des effets de la communauté par donation ou autre disposition, ajoute ces termes, à personne capable, et sans fraude.
490. L'excès de la donation fait présumer cette fraude. C'est sur ce fondement que la coutume de Poitou, art 244, après avoir dit que le mari peut donner les meubles et conquêts de sa communauté, ajoute : « pourvu que ce ne « soit en fraude, aussi que ce ne soit par contrat général d'aliénation de tous « ses biens : car en ce cas la femme pourroit demander la moitié, et ne vau- « droit ledit transport universel que de ce qui étoit au mari1.» —-La coutume de Saintonge, tit. 8, art. 67, s'en explique pareillement.
Lebrun, liv. 2, ch. 2, sect. 1, n° 33, dit que la fraude se présume aussi par le temps auquel la donation est faite. Par exemple, si le mari faisait une donation un peu considérable pendant la dernière maladie de sa femme, elle devrait être censée faite en fraude de la part que devraient y avoir les héritiers de la femme. Gela est assez plausible *.
Quant à ce que Lebrun dit au nombre suivant, que la donation entre-vifs d'un conquêt, mite par le mari, sous la réserve d'usufruit au profit de lui seul, est censée faite en fraude, par cela seul que l'usufruit est réservé an profit de lui seul ; j'aurais de la peine à être de son avis. Le mari pouvait donner ce conquêt purement et simplement, et sans aucune réserve d'usufruit, sans que sa femme, ni les héritiers de sa femme, eussent pu s'en plaindre. Pourquoi s'en plaindraient- ils, lorsque la donation est faite sous la réserve de cet usufruit ? On ne peut pas dire qu'il s'avantage par cette réserve : car c'est la communauté qui profite de cet usufruit réservé pendant tout le temps qu'elle dure; et après sa dissolution par la mort de la femme, cet usufruit que le mari s'est réservé, étant un effet de la communauté, se partage entre le mari et les héritiers de la femme, pendant tout le temps qu'il doit durer '.
481. Le principal cas de la fraude est lorsque la disposition faite des biens de la communauté tend à en avantager le mari ou ses hoirs, au préjudice de la part que la femme ou ses héritiers doivent avoir un jour dans lés biens de la -eemmunaulé lors de sa dissolution.
C'est l'interprétation que Dumoulin donne à ces termes de l'art. 107 de l'ancienne coutume de Paris, à personne capable, et sans fraude : c'est, dit-il, sans s'enrichir, ou ses hoirs, en diminution de la communauté.
C'est pour cette raison que, toutes les fois que le mari s'est avantagé des biens de la communauté, putà, en tirant de la communauté des sommes pour des affaires qui lui étaient particulières, il en doit récompense à la communauté lors de sa dissolution, et par conséquent à sa femme, ou aux héritiers de sa femme, pour la part qu'ils ont dans la communauté *. Nous traiterons de ces récompenses infrà, partie 4, et nous en parcourrons les différents cas.
Le mari non-seulement ne peut s'avantager directement des biens de la communauté, au préjudice de la part que la femme aurait dû y avoir; il ne le peut même indirectement. De là il suit que la donation que le mari ferait d'un conquêt de sa communauté à son père, ou à quelque autre de ses parents dont il attendrait la succession, doit être censée faite en fraude ; car il ne le donne que pour qu'il lui revienne comme propre dans la succession du donataire, et
1 C'est le même motif qui a fait prohiber au mari la disposition, à titre gratuit, universelle ou d'une quotité du mobilier. F. art. 1422, ci-dessus, p.
181, note 3.
2 De même aujourd'hui.
* Le Code a suivi l'avis de Lebrun,
pour les dispositions, à titre gratuit et particulier, du mobilier, par la raison que le mari sera moins disposé à donner lorsqu'il ne pourra pas se réserver l'usufruit.
4 F. art. 1437, C. civ., ci-dessus, p. 143, note 1, in fine.