PARTIE. SEGT. II. CONDITIONS DE L* AUTORISATION
19. La simple clause d'exclusion de la communauté ne dispense la femme de l'autorisation pour aucun acie ; car cette clause ne prive pas le mari du droit de jouir des bien6 de sa femme, ad suslinenda onera matrimonii : cette clause n'en laisse pas l'administration à la femme1, comme nous' le verrons en notre Traité de la Communauté, n° 561.
S IL De la femme marchande publique*
£0. La coutume de Paris, après avoir parlé de la femme séparée, parle aussi de la femme marchande publique ; elle dit, art. 236 : « La femme, mar- « chande publique, se peut obliger sans son mari, touchant le fait et dépen- « dance de ladite marchandise. »
L'art. 235 explique ce que la coutume entend par marchande publique. Il y est dit : « La femme n'est réputée marchande publique, pour débiter les marie chandises dont son mari se mêle ; mais elle est réputée marchande publique, « quand elle fait marchandise séparée, et autre que- celle de son mari. »
La femme d'un marchand, quoiqu'elle aide son mari dans son commerce, n'est donc pas ce que la coutume entend par une marchande publique : elle ne peut, de même que toute autre femme, faire valablement, en son propre nom, aucun acte ni aucun contrat, sans l'autorisation de son mari, et lorsqu'elle débite dans la boutique de son mari, et qu'elle fait quelques autres espèces de marchés, que son mari est dans l'habitude de lui permettre de faire, ce n'est pas elle qui est censée contracter; elle ne fait que prêter son ministère h son mari, qui est censé contracter par son ministère. Elle est en cela semblable à un facteur, ou à une fille de boutique , lesquels, lorsqu'ils contractent pour leur maître, ne sont pas censés contracter en leur nom, et ne s'obligent pas, mais obligent leur maître, qui est censé faire lui-même, par leur ministère, les contrats qu'ils font pour lui, et qu'il est dans l'habitude de faire par leur ministère.
Pour qu'une femme soit marchande publique, et dans le cas de l'article de la coutume, il faut donc qu'elle fasse publiquement un commerce dont son
« et. non interrompues depuis. »
Cet article est un peu modifié par l'art. 872, C. proc.
Art. 872 : « Le jugement de sépa- « ration sera lu publiquement , l'au- « dience tenante, au tribunal de com- « merce du lieu, s'il y en a : extrait « de ce jugement, contenant la date, « la désignation du tribunal où il a été » rendu, les noms, prénoms, profes- « sion et demeure des époux, sera in- « séré sur un tableau à ce destiné, et « exposé pendant un an dans l'audi- « toire des tribunaux de première in- « stance et de commerce du domicile « du mari, même lorsqu'il ne sera pas « négociant, et s'il n'y a pas de tribu- « naf de commerce, dans la principale « salle de la maison commune du do- « micile du mari. Pareil extrait sera « inséré au tableau exposé en la cham- « bre des avoués et notaires, s'il yen a. « La femme ne pourra commencer « l'exécution du jugement que du jour
où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soil nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an. — Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'art. 1445 du Code civil. »
» F. art. 1530 et 1531, C. civ.
Art. 1530 : « La clause portant que : les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le : droit d'administrer ses biens, ni d'en : percevoir les lruits : ces fruits sont : censés apportés au mari pour soute- : nir les charges du mariage. »
Art. 1531 : « Le mari conserve l'ad- : ministration deô biens meubles et : immeubles de la femme, et, par suite, t le droit de percevoir tout le mobilier c qu'elle apporte en dot, ou qui lui t échoit pendant le mariage, sauf la [ restitution qu'il en doit faire après la : dissolution du mariage, ou après la c séparation de biens qui serait pro~ c noncée par justice. »
TRAITÉ DE LA PUISSANCE DU MARI
mari ne se mêle pas, soit que son mari n'en fasse aucun, soit qu'il en fasse un différent de celui de sa femme '.
*1« La femme marchande publique peut, sans avoir besoin d'autorisation, faire valablement tous les contrats qui dépendent de son commerce, tels que sont les ventes et les achats des marchandises de son commerce, les achats des ustensiles, les louages des ouvriers et ouvrières qu'elle emploie pour son commerce, les lettres de change qu'elle donne, qu'elfe endosse ou qu'elle accepte pour le fait de son commerce, etc.
L'utilité du commerce et la nécessité ont fait dispenser la marchande publique de l'autorisation pour ces actes j cette femme n'ayant pas toujours son mari a ses côtés, qui puisse l'autoriser pour ces actes, lesquels souvent ne souffrent pas de retardement.
**. La marchande publique, non-seulement s'oblige elle-même par lesdits contrats ; elle oblige aussi son mari, lorsqu'elle est commune : « Etant marchande publique, dit l'art. 234, elle n'oblige et son mari, louchant le fait et dépendance de ladite marchandise, et même par corps. »
La raison est que l'approbation que le mari est censé donner au commerce que fait sa femme à son vu et su, renferme une approbation de tous les contrats qu'elle fait qui en dépendent, et une accession de sa part aux obligations qui en naissent *.
5 III. De la femme dont le mari a perdu l'état civil.
M. Le besoin qu'ont les femmes de l'autorisation de leurs maris, étant) comme nous l'avons vu suprà, n082 et 3, un effet civil de la puissance que les maris ont sur elles, il suit de là que, lorsque le mari a perdu son état civil par une condamnation à une peine capitale ; ayant en ce cas perdu tous les droits
Su'il avait dans la société civile, dont il est retranché , et par conséquent le roit de puissance qu'il avait sur sa femme, quant aux effets civils, la femme, qui est délivrée de cette puissance à cet égard, peut faire tous les actes et contrats qu'elle juge à propos de faire, sans avoir besoin de l'autorisation de son mari, de même que si elle était fille ou veuve.
Elle n'a pas non plus besoin de se faire autoriser par le juge ; car cette autorisation n'étant que représentative et supplétive de celle du mari, elle ne peut être nécessaire à une femme qui, étant délivrée de la puissance de son mari quant aux effets civils, n'a plus besoin de l'autorisation de son mari3.
1 F. art. 220, C. civ. et art. 4, C. comm.
Art. 220, C. civ. : «La femme, si elle « est marchande publique, peut,' sans « l'autorisation de son mari, s'obliger « pour ce qui concerne son négoce ; et « audit cas, elle oblige aussi son mari, « s'il y a communauté entre eux.— -Elle « n'est pas réputée marchande publier que, si elle ne fait que détailler les « marchandises du commerce de son « mari, mais seulement quand elle fait <( un commerce séparé. »
Art. 4, G.comm. : « La femme ne peut « être marchande publique sans lecOn « sentement de son mari. »
* F. art. 7, C. comm.
Art. 7 : « Les femmes marchandes « publiques peuvent engager, hypo- « théquer et aliéner leurs immeu- « blés. — Toutefois leurs biens sti* « pulés dotaux, quand elles sont ma- « riées sous le régime dotal, ne peua vent être hypothéqués ni aliénés que « dans les cas déterminés et avec les « formes réglées par le Gode civil. »
1 On peut en donner une raison plus décisive c'est que la mort civile opère la dissolution du mariage (F* art. 25, G. civ.)
Art. 25 : « Le condamné à la mort « civile est incapable de contracter un « mariage qui produise aucun effet dvih «c —Le mariage qu'il avait contracté pré-