III* PAKTIE. CIIAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION
communauté appartiennent à la succession du mari, il est néamoins d'usage que la femme puisse, jusqu'à la fin de l'inventaire, vivre avec ses domestiques, des provisions qui se sont trouvées dans la maison a la mort du mari, sans que les héritiers du mari soient reçus à lui demander le prix de ce qu'elle en a consommé.
59 1. A plus forte raison, les héritiers du mari ne sont pas recevables à faire supporter à la veuve aucun loyer de la maison où elle est restée après la mort de son mari ; car c'est la communauté qui est censée avoir occupé la maison, par les effets qu'elle y avait, et dont la femme, qui est restée dans la maison, n'était que la gardienne : c'est donc la communauté qui doit le loyer de la maison.
Même après que la maison a cessé d'être occupée par les meubles 4e la communauté, il n'est pas d'usage que les héritiers du mari exigent de la veuve le loyer de cette maison jusqu'au prochain terme, en quoi ils souffrent peu; car ils n'eussent pas trouve à la louer en surterme.
Au moins, en prenant les choses à la rigueur, la femme ne devrait le loyer que de la partie qu'elle en a occupée l.
59fc. La femme ou ses héritiers, en renonçant à la communauté, renoncent non-seulement aux biens dont la communauté se trouve composée lors de sa dissolution, mais à tout ce qu'elle en a tiré, pendant qu'elle a duré, ponr ses affaires particulières ; et elle doit en conséquence récompense aux héritiers du mari, de tout ce qu'elle en a tiré, à l'exception seulement de ce qui en a été tiré pour ses aliments, et pour l'entretien de ses héritages propres, ces choses étant des charges de la communauté.
Nous traiterons cette matière plus amplement infrà.
598. Second effet.— Le second effet de la renonciation à la communauté, est que la femme, ou ses héritiers, qui ont renoncé à la communauté, sont déchargés de toutes les dettes de la communauté. .
Ils en sont déchargés même envers les créanciers, lorsque la femme n'était pas obligée en son propre nom. Au contraire, si la dette de la communauté procède de son chef, ou qu'elle s'y soit obligée en son propre nom, ayant été partie dans le contrat avec son mari , qui l'a autorisée, la femme et ses héritiers, nonobstant la renonciation, en sont tenus envers le créancier; mais ils en doivent être acquittés par les héritiers du mari *•
594. A l'égard- des dettes auxquelles la femme ne s'est pas obligée en son nom, la femme et ses héritiers n'en sont pas tenus, même envers le créancier, quand même ce seraient des dettes dont il pourrait sembler que la femme a profité ; telles que sont celles du boulanger, du boucher, du marchand qui a vendu les étoffes dont elle est habillée. Denisart rapporte un arrêt du 22 juillet 1762, qui a donné à une veuve qui avait renoncé à la communauté, congé de la demande du boucher, pour, fournitures de viande jusqu'à la mort de son mari, en infirmant une sentence du Châtelet qui avait fait droit sur la demande (Denisart, v° Renonciation à la Communauté. n° 26.)
La raison est, que la femme est censée avoir payé à son mari tout ce qu'elle a consommé de ces différentes fournitures par la jouissance de la dot qu'elle lui a apportée ad suslinenda onera matrimoniù L'ayant payé à son mari, elle ne doit pas être obligée à le payer une seconde fois aux. marchands qui n'ont contracté qu'avec son mari, et non avec elle : ils ne sont pas plus fondés à le lui demander, que ne le serait un boulanger qui aurait fourni du pain à un maître de pension, et qui s'aviserait d'en demander le prix aux pensionnaires qui l'ont mangé.
1 F. art. 1465, C. civ., ci-dessus, I * F. art. 1494, C. civ. , ci-dessus , p. 291, note 2. | p. 271, note 2.
Cette décision doit avoir lieu, quand même la femme aurait arrêté les parties, ou fait elle-même les emplettes : car' eMe n'est censée fidre cela que pour et au nom de son mari j elle n'est pas censée vouloir par là s'obliger en son nom.
Cela a été jugé par arrêt du 16 février 1694, rapporté au quatrième tome du Journal des Audiences, liv. 9, cb. 6.
595. Il en est de même de tous les marchés qu'une femme de marchand ou d'artisan fait pour le commerce de son mari : elle est censée les faire pour son mari, sans vouloir s'obliger en son nom. Mais, lorsqu'elle fait elle-même un commerce séparé, elle est censée s'obliger en son nom pour tout ce qui est relatif à ce commerce. C'est pourquoi , en renonçant à la communauté, elle est tenue de ces dettes envers les créanciers avec qui elle a contracté; sauf son recours contre les héritiers de son mari, qui l'en doivent acquitter.
510. La femme qui renonce à la commuoauté, doit aussi être acquittée entièrement par la succession de son mari, des frais de l'inventaire, quoique fait à la requête de ladite femme. Lebrun lui en fait porter moitié (liv. 3, en. 2, sect. 2, dist. 2, n° 48); mais je crois que c'est une erreur. Ces frais sont une charge privilégiée des biens de la communauté, qu'il était nécessaire de constater par un inventaire : ils doivent par conséquent être acquittés sur lesdits biens, et non par la veuve ; de même que, dans le cas d'une succession bénéficiaire , les frais d'inventaire se paient sur les biens de la succession, et non I»r l'héritier bénéficiaire. Lebrun tire argument pour son opinion, de l'article 107 de la coutume deTroyes, qui dit que le survivant paiera la moitié des frais dudit inventaire. La réponse est, que cet article suppose le cas d'acceptation comme le plus commun *.
ABT. m. — Du eu auquel lu femme laisse plusieurs héritiers, mu acceptent la communauté, et 1m antres y renoncent.
599. Le droit qu'a la femme d'avoir moitié dans les biens dont la communauté se trouve composée lors de sa dissolution, est, suivant les principes que nous avons établis en notre Traité des Obligations, n* 288, un droit divisible puisqu'il a pour objet quelque chose de divisible ; cette moitié dans lesdits biens qui fait l'objet de ce droit, étant, ainsi que lesdits biens, quelque chose de dU visible.
De là il suit, suivant les mêmes principes, que, lorsque la femme laisse plu* $ieurs héritiers, ce droit qu'a la femme d'avoir moitié dans les biens de la coin* munauté, se divise de plein droit, de même que tous les autres droits divisibles de la succession, entre ses héritiers, lesquels y succèdent chacun pour leur part héréditaire. Par exemple, si la femme laisse quatre héritiers, chacun de ses hé* ritiers succédera pour un quart à la part de la femme, et aura un quart en la moitié des biens de la communauté.
598. Cela est sans difficulté lorsque tous les héritiers acceptent la communauté; mais, si trois desdits héritiers renoncent à la communauté, et qu'un seul l'accepte, cet acceptant aura-t-il en entier la moitié de la femme dans les biens de la communauté, ou n'aura-t-il que son quart de ladite moitié ?
Lebrun (liv. 3, ch. 2; sect. 2, dist. 1, n* 6) décide qu'il aura la moitié en entier. Cette décision me paratteontraire aux premiers principes. Ces trois héritiers de la femme ont bien renoncé à la communauté pour la part qu'ils y avaient; mais ils n'ont pas renoncé à la succession de la femme. Celui qui a accepté la communauté, n'est toujours, nonobstant cette renonciation de ses cohéritiers, héritier de la femme que pour un quart ; et par conséquent il n'est