‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 36 sur 95 · V. art. 1482 , C. civ., ci-dessus, p. 171, note · texte numérisé non relu

V. art. 1482 , C. civ., ci-dessus, p. 171, note

IIIe PARTIE. CHAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 303

successeur aux droits de la femme que pour un quart $ et par conséquent il ne peut succéder que pour un quart au droit de la femme dans les biens de la communauté, de même qu'à tous les autres droits de la succession.

Ce n'est donc point à lui que doivent accroître les parts auxquelles ses cohéritiers ont renoncé : elles doivent, parleur renonciation, demeurer au mari, jure non decrescendi, par la même raison que la part de la femme serait demeurée en entier au mari, si la femme ou tous les héritiers de la femme avaient renoncé à la communauté.

Chacun des quatre héritiers de la femme, qui a succédé pour son quart au droit de la femme, aux biens de la communauté, a pour son quart le même droit que la femme. Par conséquent, de même que la femme, si elle eût survécu, n'eût pu renoncer a la communauté, pour se décharger des dettes,qu'en laissant aux héritiers de son mari tout son droit dans les biens de la communauté ; de même chacun de ses héritiers ne peut renoncer à la communauté qu'en laissant au mari le droit auquel il a succédé à la femme dans les biens de la communauté, pour la part qu'il y a.

11 résulte de tout ceci, que dans l'espèce proposée, lorsque la femme a laissé quatre héritiers, dont trois ont renoncé à la communauté, et un seul l'a acceptée, celui qui l'a acceptée ne doit avoir que son quart en la moitié, et le mari doit avoir le surplus; savoir, la moitié de son chef, et les trois quarts dans l'autre moitié, qui sont les portions auxquelles les trois autres héritiers ont renoncé *.

On ne peut tirer aucun argument du droit d'accroissement qui a lieu entre les légataires d'une même chose, pour l'accroissement des parts des héritiers de la femme qui ont renoncé à la communauté, à celle de celui qui Ta acceptée.

Le droit d'accroissement qui a lieu entre les légataires, n'a lieu qu'entre ceux qui sont conjuncti re, soit qu'ils soient conjuncti re et verbis, soit qu'ils le soient re tantùm; c'est-à-dire, entre ceux à chacun desquels le testateur a légué la chose entière, de manière qu'il n'y eût que leur concurrence qui dût partager entre eux la chose léguée.

Lorsque l'un de ces légataires conjoints prédécède, ou répudie le legs, la part qiril eût eue dans le legs, s'il l'eût accepté, doit accroître, ou plutôt ne pas décroître à celui qui l'a accepté, parce qu'il est légataire de la chose entière et qu'il n'y avait conséquemment que la concurrence de son colégataire qui a renoncé, qui eût pu le priver d'une part de la chose.

Mais, lorsque le testateur a assigné à chacun de ses légataires une part dans la chose qu'il leur a léguée, quoique par une même phrase ; comme lorsqu'il a dit, je lègue à Titus et à Caïus une telle chose par égales portions, ex œquis partibus; ces légataires sont conjuncti verbis tantûm, qui ab initia partes habent; et il n'y a pas lieu entre eux au droit d'accroissement, à moins que le testateur ne s'en soit expliqué. C'est pourquoi, si l'un d'eux répudie le legs, celui qui a accepté, n'aura que la moitié qui lui a été assignée dans la chose léguée sans pouvoir prétendre l'accroissement de la part de celui qui a répudié ; car il n'est légataire que de sa moitié. C'est ce qui est décidé en la loi 11 , de Usufr. accr. C? est ce que dit Cujas, ad L. 16, ff. de Leg. 1°.

'F. art. 1475, C. civ., qui consacre cette décision.

Art. 1475 : « Si les héritiers de la « femme sont divisés , en sorte que u l'un ait accepté la communauté à « laquelle l'autre a renoncé, celui qui « a accepté ne peut prendre que sa « portion virile e4 héréditaire dans les

« biens qui échoient au lot de la femme. « —Le surplus reste au mari, qui de* « meure chargé , envers l'héritier re - « nonçant , des droits que la femme « aurait pu exercer en cas de renon- « dation, mais jusqu'à concurrence m seulement de la portion virile héré»

« ditaire du renonçant. »

En faisant l'application de ces principes aux héritiers d'une femme, qui ont succédé à son droit de communauté, et dont l'un a accepté la communauté, et les autres y ont renoncé, il est évident que ces héritiers ne peuvent être comparés à ces légataires, qui sont eonjuncH re, et entre lesquels il y a lieu au droit d'accroissement : au contraire, ils ressemblent à ceux qui ab initio partes habent. Ces héritiers, de même que ces légataires, ab initio partes kabuerunt; ils n'ont chacun succédé que pour leur part au droit de la femme à la communauté : d'où il suit que, de même qu'il n'y a pas lieu au droit d'accroissement entre ces légataires, qui ne sont point conjunclire, et qui au contraire ab initio partes habent, il ne doit pas non plus y avoir lieu au droit d'accroissement entre ces héritiers.

5*». Passonsà une autre question.— En retenant l'espèce de quatre enfants héritiers de leur mère, dont un accepte la communauté , et les trois autres y renoncent : si par le contrat de mariage, la reprise de l'apport de la femme avait été stipulée au profit des enfants, en cas de renonciation ; pour quelle part chacun des enfants qui ont renoncé à la communauté , aura-t-il la reprise de cet apport, et par qui la reprise de cet apport leur est-elle due ?— Le droit de reprise de l'apport de la femme, en cas de renonciation, étant un droit divisible de sa succession, chacun des quatre enfants y a succédé pour sa part héréditaire, c'est-à-dire, pour un quart : d'où il suit que chacun des trois qui ont renoncé, ne peut exercer cette reprise que pour un quart. A l'égard du quart que celui qui a accepté la communauté, aurait eu, s'il eût pareillement renoncé, il en a fait confusion par son acceptation de la communauté, et ce quart de l'apport est demeuré confondu dans les biens de la communauté.

Cela est sans difficulté.— Il y en a plus sur la question de savoir par qui est due cette reprise. L'enfant qui a accepté la communauté, est-il tenu d'y contribuer pour le quart, en la moitié qu'il a dans les biens de la communauté ? ou le mari est-il seul tenu d'acquitter cette reprise envers les trois enfants qui ont renoncé ? Pour y faire contribuer l'enfant qui a accepté, on dira que l'apport de la femme étant entré dans la communauté, la reprise de cet apport est une dette de la communauté, dont l'enfant acceptant doit être tenu, de même que de toutes les autres dettes de la communauté, pour la part qu'il a dans la communauté.

On dira encore que la reprise de l'apport, de même que les autres reprises, s'exerce sur la masse des biens de la communauté , laquelle étant par là diminuée, la part que l'enfant acceptant a dans cette masse, se trouve diminuée à proportion ; et l'enfant, par ce moyen, contribue à cette reprise pour sa part.

Nonobstant ces raisons, je pense qu'on doit décider que le mari doit payer seul aux trois renonçants la part que chacun d'eux a dans l'apport de la femme sans que l'enfant acceptant soit tenu d'y contribuer ; et qu'en conséquence la reprise ne doit pas en être faite en ce cas sur la masse des biens de la communauté. La raison est, que l'entant qui renonce pour sa part à la communauté, et demande pour sa part l'apport de sa mère, abandonne au mari la part qu'il a dans la communauté, pour la part qu'il a dans l'apport de sa mère, à laquelle il se tient : cette part de l'apport de sa mère est le prix de l'abandon qu'il fait au mari de sa part en la communauté. Or le mari profitant seul de l'abandon de cette past, qui demeure pardevers lui, jure non decrescendi, comme nous l'avons vu suprà, n° 480, c'est lui seul qui doit être tenu du prix de cet abandon.

5SO. Passons a présent au cas auquel la femme a laissé des héritiers à différentes espèces de biens ; l'un à ses meubles et acquêts, l'autre à ses propres d'une certaine ligne. La part des dettes de la communauté, dont la succession de la femme est tenue en cas d'acceptation de la communauté, devant être en ce cas supportée tant par l'héritier aux propres, que par l'héritier aux meubles et acquêts, à proportion de ce que chacun a dans l'actif de la succession, quoi-

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que l'héritier aux propres ne succède à rien des choses qui composent lacommunauté ; il s'ensuit que ces héritiers ont des intérêts opposés, par rapport au parti de l'acceptation de la communauté , et à celui de la renonciation à la communauté. L'héritier aux propres, qui, en cas d'acceptation de la communauté, ne succède à rien de ce qui en compose l'actif, et porte néanmoins sa part des dettes de ladite communauté, a intérêt d'y renoncer, quelque avantageuse que soit en elle-même la communauté : pourra-t-il, au préjudice de l'héritier aux meubles et acquêts, renoncer à une communauté qui est en ellemême avantageuse, et par ce moyen se décharger de la part des dettes qu'il eu doit supporter, qu'il fera retomber sur l'autre héritier ?

Vice versa, l'héritier aux meubles et acquêts peut quelquefois avoir intérêt d'accepter une communauté onéreuse, parce qu'en succédant seul a tout ce qui en compose l'actif, il se décharge d'une partie du passif sur l'héritier aux propres : pourra-t-il, au préjudice de l'héritier aux propres, accepter une communauté qui en elle même est plus onéreuse que profitable 1 ?

Valin, sur la coutume de la Rochelle (art. 47, n° 42), prétend, d'après Lebrun qu'il cite (liv. 3, chap. 2, sect. 2, dist. 1, n° 5), que l'héritier aux meubles et acquêts peut accepter la communauté, quoique manifestement mauvaise , au préjudice de l'héritier aux propres , qu'il fera contribuer à la part des dettes de la communauté, dont la succession de la femme est chargée. Il se fonde sur ce que l'art. 229 de la coutume déférant la moitié de la communauté aux héritiers, il a (dit-il) cette part de son chef ; d'où il conclut qu'il peut à son gré l'accepter, sans que l'héritier aux propres puisse critiquer son acceptation ; et que ce n'est pas le cas d'entrer dans l'examen du quid utilius, et de ce qu'aurait dû faire la défunte , puisque ce n'est pas du chef de la défunte, mais de son propre chef (ju'il l'accepte. — Cette opinion me paraît injuste, et fondée sur un faux principe. Il est faux que l'héritier aux meubles et acquêts ait de son chef la part des biens de la communauté. 11 a cette part comme héritier de la femme, comme représentant la personne de la femme, et comme trouvant dans la succession de la femme le droit d'accepter cette part des biens de la communauté. S'il ne l'avait pas de cette manière, s'il l'avait de son chef, comme le prétend Valin, il s'ensuivrait qu'il serait tenu seul de toutes les dettes de la communauté, dont cette part des biens de la communauté est chargée, et qu'il ne pourrait y faire contribuer en rien l'héritier aux propres. Ce droit d'accepter ou de répudier la communauté, est donc un droit de la succession de la femme, qui n'est qu'une seule et unique succession, quoique la loi y appelle plusieurs personnes auxquelles elle en distribue l'actif et le passif. Ce droit intéresse différemment l'héritier aux meubles et acquêts, qui a intérêt à l'acceptation, devant succéder à l'actif, et l'héritier aux propres, qui ne peut succéder qu'au passif. Ce choix intéressant différemment les différents héritiers, ne doit pas se faire suivant l'intérêt particulier ni de l'un ni de l'autre des héritiers, mais suivant l'intérêt général de la succession. Les différents héritiers réprésentant tous ensemble la personne de la femme, doivent faire pour elle le choix qu'elle ne peut plus faire par elle-même, mais qu'elle a intérêt de faire, en la considérant comme se survivant à elle-même par sa succession.

Il faut donc, pour ce choix, entrer dans l'examen du quid utilius; c'est-àdire qu'il faut examiner, non l'intérêt particulier de l'un ou de l'autre des héritiers de la femme, mais l'intérêt général de sa succession. Si, par cet examen, il paraît que la communauté est en elle-même avantageuse, et qu'il est,

1 Ces questions ne peuvent plus se présenter aujourd'hui entre héritiers.

(V. art. 732, C. civ., ci-dessus, p. 83, note 2.) Mais la femme pourrait avoir

laissé un légataire des meubles et un légataire des immeubles , ce qui ferait naître la même difficulté qui doit recevoir la même solution.

TOM. VII. 20

en conséquence, de l'intérêt général de la succession de la femme de l'accepter, on doit en ee cas faire prévaloir le parti de l'acceptation ; et l'héritier aol {Hopres n'est pas recev able à se décharger de la part qu'il doit supporter dans e passif de la communauté, en déclarant qu'il y renonce. Au contraire, s'il est trouvé que la communauté est en elle-même plus onéreuse que profitable, et qu'en conséquent il est de l'intérêt général de la succession de la femme d'j renoncer, on doit en ce cas foire prévaloir le parti de la renonciation ; et l'héritier aux meubles et acquêts ne peut pas, en acceptant cette communauté, faire rien supporter du passif de cette communauté à l'héritier aux propres.

Quelquefois c'est l'héritier aux propres deHa femme, qui a intérêt à l'acceptation de la communauté $ comme dans le cas où elle se trouverait presque entièrement composée de propres de la ligne de cet héritier, que la femme y aurait ameublis. Si, en ce cas, l'héritier aux propres voulait accepter la communauté , pour succéder à ces propres ameublis, et que l'héritier aux meubles et acquêts voulût y renoncer, il faudrait entrer dans l'examen du quid ulilius, comme dans l'espèce précédente ; et si la communauté était trouvée être en elle-même avantageuse , l'héritier aux meubles et acquêts ne pourrait pas , en déclarant qu'il y renonce, se décharger de la part qu'il doit supporter dans le passif de cette communauté. Au contraire , si elle est trouvée être plus onéreuse que profitable , l'héritier aux propres, qui l'a acceptée , ne pourra rien faire supporter du passif de cette communauté à l'héritier aux meubles et acquêts qui y renonce ,,

5&1. Lorsque la femme a laissé pour successeur un héritier qui se tient aux quatre quints des propres, et un légataire universel, dans le legs duquel tombe tout l'actif de la communauté , pour la part qu'y avait la femme ; si l'héritier avait renoncé à la communauté avant que de saisir le légataire universel de son legs , il faudrait en ce cas entrer dans l'examen du quid utilius. Si , par cet examen, la communauté se trouvait être en elle-même avantageuse, en ce cas le légataire universel, nonobstant la renonciation à la communauté, faite par l'héritier, qui n'a pu la faire à son préjudice, serait reçu, en sa qualité de légataire universel , a accepter la communauté, et à faire supporter à l'héritier, qui s'est tenu aux quatre quints des propres , la part qu'il doit supporter du passif de la communauté. Au contraire , si la communauté était trouvée être plus onéreuse que profitable, le légataire, en l'acceptant, ne pourrait rien foire porter du passif à l'héritier.

1 Ces décisions dePothier sont bien préférables à celle que donne l'art. 782, G. civ0 pour un cas analogue, laquelle peut amener une manifeste iniquité, comme nous le verrons en son lieu.

Art. 782 : « Si les héritiers ne sont « pas d'accord pour accepter ou pour « répudier la succession, elle doit être « acceptée sous bénéfice d'inven- « taire. »

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