‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 5 sur 95 · I" PARTIE» SECT. II. C0NDITI0N6 DE L* AUTORISATION · texte numérisé non relu

I" PARTIE» SECT. II. C0NDITI0N6 DE L* AUTORISATION

•4. Lorsque c'est par contumace que le mari a été condamné a une peiné capitale, on ne peut contracter sûrement avec la femme , si elle n'est au moins autorisée par le juge, à défaut de l'autorisation du mari. Il est vrai que, si le mari meurt après les cinq ans écoulés depuis l'exécution delà sentence, sans s'être représenté, il est censé avoir perdu l'état civil du jour de l'exécution de la sentence j et en conséquence tous les actes toits depuis par la femme, quoique sans autorisation, sont valables. Mais, si le mari est mort dans les cinq ans, ou s'il s'est représenté, ou a été arrêté, la contumace étant en ee cas mise au néant, et n'ayant eu aucun effet, la femme ne sera pas censée avoir été délivrée de la puissance de son mari, et en conséquence tous les actes pal elle faits, sans autorisation, seront nuls ft.

§ IV. De la femme dont le mari est tombé en démenée.

9S. Lorsqu'un mari est tombé dans un état de démence, cet état étant une infirmité qui peut lui être survenue sans sa faute, ne doit le priver d'aucun dé tes droits, ni par conséquent du droit de puissance qu'il a sur sa femme ; il en empêché seulement l'exercice. La femme demeurant donc toujours sous puissance du mari, à défaut de l'autorisation que ce mari ne peut lui donner, elle doit avoir recours à celle du juge, qui en est représentative *.

*G. Lorsque dans ce cas la femme est créée curatrice par te juge à la personne et aux biens de son mari, sa nomination à cette curatelle renferme nécessairement une autorisation pour administrer tant les biens de son mari que les siens. La femme n'a donc besoin d'aucune autre autorisation. Mais elle ne pourrait, sans une autorisation particulière du juge, aliéner quelqu'un de ses héritages, accepter ou répudier une succession qui lui serait échue, et faire tout autre acte qui excéderait les bornes d'une administration *.

J Y. De la femme dont on ignore ce qu'est devenu le mari.

99. Quoiqu'on ignore où est le mari, et qu'il soit incertain s'il est vivant ou mort, la femme doit avoir recours à l'autorisation du juge, pour suppléer à celle du mari ; car ne pouvant être délivrée de la puissance de son mari que par la mort naturelle ou civile de son mari, ni par conséquent recouvrer sans cela le pouvoir de contracter sans autorisation, qu'elle a perdu en se mariant, elle ne pourrait pas établir la validité des contrats et autres actes qu'elle aurait faits sans autorisation, faute de pouvoir prouver que, lorsqu'elle a fait ces actes, son mari était mort, et qu'elle avait le pouvoir de contracter sans autorisation.

Néanmoins, comme il n'est guère possible que la femme ait recours à l'autorisation du juge pour chacun des actes qui sont à faire pour l'administration des biens tant de son mari que d'elle, j'aurais de la peine à ne pas regarder comme valables tous les actes et contrats de pure administration, quoique

« cédemment est dissous, quant à tous « ses effets civils. — Son époux et ses <t héritiers toeuvent exercer respective- « ment les droits et les actions auxquels « sa mort naturelle donnerait ouver- « ture. »

1 Tant que les cinq ans ne se sont pas écoulés, depuis l'exécution par effigie, le mariage subsistant encore puisque la mort civile n'est point encourue, la femme ia besoin de l'autorisation du juge.

É V. art. 222, C. cit., ci-dessus, p. 5, note 2.

1 V. art. 507, C. civ.

Art. 507 : <i La femme pourra être « nommée tutrice de son mari (interdit). « En ce cas,le conseil de famille réglera « la forme et les conditions de l'admi' « nistration, sauf le recours devant les « tribunaux de la part de la femme qui * se croirait lésée par l'arrêté de la « famille. »

Mais pour les actes relatifs à son patrimoine où à l'administration de ses propres affaires, elle aura besoin de l'autorisation du juge.

TRAITÉ DE LA PUISSANCE DU MARI

faits sans autorisation. Il est pourtant plus sûr que cette femme se fasse autoriser par le juge pour cette administration l.

$ VI. De la femme dont le mari passe pour mort dans le publie*

*S. Lorsque la femme, et lès personnes qui ont contracté avec elle, ont en un juste sujet de croire que son mari était mort, et que la femme avait en conséquence le pouvoir de contracter sans autorisation j comme lorsqu'un homme ayant été vu parmi les morts après une bataille, et cru mort, quoiqu'il ne le fût pas, on a donné des certificats en bonne forme de sa mort ; si, sur la foi de ces certificats, la femme a fait plusieurs contrats avec plusieurs personnes, sans autorisation, et que le mari ait depuis reparu, je pense qu'en ce cas, tant la femme que ceux qui ont contracté avec elle, ayant eu, sur le fondement de ces certificats, un juste sujet d'être persuadés de la mort du mari, et ayant en conséquence contracté de bonne foi, sans l'autorisation qu'on croyait de bonne foi n'être plus nécessaire, cette bonne foi, tant de la femme que de ceux qui ont contracté avec elle, doit suppléer au défaut de la formalité de l'autorisation, et rendre ces contrats valables. C'est le cas de cette maxime des interprètes: Error communis facit jus. — Lorsque le public a un juste sujet de croire qu'une personne a un état, que dans la vérité elle n'a pas, l'intérêt du commerce de la société civile exige que cette personne puisse faire valablement les mêmes actes qu'elle ferait si elle avait véritablement cet état, autrement l'erreur dans laquelle est le public sur l'état de cette personne, troublerait le commerce, et serait préjudiciable a toutes les personnes qui auraient affaire à elle. — Suivant ces principes, dans l'espèce proposée, Terreur dans laquelle était le public sur l'état de la femme qui passait pour veuve, ayant eu un juste fondement dans les certificats en bonne forme qui avaient été donnés de la mort de son mari, tous les actes et contrats que celte femme, qui passait pour veuve, quoiqu'elle ne le fût pas, a fait sans autorisation, sont aussi valables que si elle eût été effectivement veuve *. F. Barthole et les autres docteurs, ad L. Barbarius Philippus, fî. de Off. Prœtoris.

Aht. II. — Quels maris peuvent autoriser leurs femmes.

%9. Un mari, quoique mineur, a le droit de puissance maritale sur la personne de sa femme, quoiqu'elle soit majeure ; d'où il suit qu'un mari, quoique mineur, a le pouvoir d'autoriser sa femme, soit qu'elle soit mineure, soit qu'elle soit majeure, ce pouvoir étant un effet et une dépendance de la puissance qu'il a sur elle ».

SO. Un mari mineur, quoiqu'il n'ait pas le pouvoir d'aliéner ses propres biens immeubles, a néanmoins le pouvoir d'autoriser sa femme majeure pour l'aliénation des immeubles de sa femme *.

1 F. art. 222, C. civ. — « Si le mari est interdit ou absent, etc. F. ci-dessus, p. 5, note 2.

' Quoique le Gode ne contienne pas cette exception, les motifs en sont trop évidents pour ne pas l'admettre.

» F. art. 224, C civ.

Art. 224 : « Si le mari est mineur, « l'autorisation du juge est nécessaire « à la femme, soit pour ester en juge- « ment, soit pour contracter. »

4 L'art. 224, ci-dessus cité (F. note précédente), et l'art. 2208, 2e alinéa,

ne permettent plus de donner une pareille décision.

Art. 2208 : « L'expropriation des « immeubles qui font partie de lacom- « munauté, se poursuit contre le mari « débiteur, seul, quoique la femme « soit obligée à la dette.— -Celle des im- « meubles de la femme qui ne sont « point entrés en communauté, se pour- « suit contre le mari et la femme, la- « quelle, au refus du mari de procéder « avec elle, ou si le mari est mineur. « peut être autorisée en justice. — En

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