VI9 FART. CH.II. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE
SECT. IL — Des charges de la communauté tripartite.
•11 Les charges de la communauté tripartite sont celles qui le sont tant de l'une que de l'autre communauté dont elle est composée.
Corollaire premier. — Toutes les dettes mobilières de la continuation de communauté du survivant avec ses enfants, sont dans la communauté tripartite.
La raison est que le survivant, en associant sa seconde femme, par la com* munauté qu'il contracte avec elle, à tous les biens mobiliers de sa communauté avec ses enfants, la rend aussi participante de toutes les dettes passives mobilières de cette communauté. Ces dettes étant une charge desdits biens, quum bona non intelligantur nisi deducto œre alieno, elles entrent avec lesdits biens dans la communauté que le survivant contracte avec la seconde femme , et étant dettes de Tune et de l'autre communauté, elles sont, suivant notre principe, dettes de la communauté tripartite.
919. Ces dettes passives mobilières de la communauté du survivant avec ses enfants, qui entrent dans la communauté conjugale avec la seconde femme, et par conséquent dans la communauté tripartite, sont non-seulement celles dont ladite communauté du survivant avec ses enfants est débitrice envers des tiers, mais pareillement celles dont elle est débitrice, soit envers les enfants, soit envers !e survivant, pour leurs reprises, remplis de propres, etc., même pour le préciput porté au contrat du premier mariage, dont ladite communauté est débitrice envers le survivant.
919. Les rentes dues par la communauté du survivant avec ses enfants, ne tombent pas dans ceile qu'il contracte avec sa seconde femme, n'y ayant que le mobilier respectif des parties, tant en actif que passif, qui y tombe, elles ne sont pas par conséquent dettes de la communauté tripartite.
Si néanmoins le survivant, par le contrat du second mariace, avait contracté avec sa seconde femme une communauté de tous ses biens, tous les biens, tant immeubles que meubles, de la continuation de communauté avec ses enfants, entrant en ce cas dans la communauté conjugale, toutes les dettes de cette continuation de communauté, tant les rentes que les dettes mobilières, doivent pareillement y entrer; et elles sont par conséquent en ce cas dettes de la communauté tripartite.
9*0. Le principe que nous avons établi par ce corollaire, « que les dettes passives mobilières de la communauté du survivant, sont de la communauté tripartite,» souffre exception dans le cas auquel le contrat de mariage avec la seconde femme, porte une séparation de dettes, soit expresse, soit tacite ; car étant par cette clause exclues de la communauté conjugale, et n'étant dettes que de la communauté qui est entre le survivant et ses enfants, elles ne peuvent être dettes de la communauté tripartite.
991. Les dettes passives mobilières du survivant, qui lui sont propres, et ne sont pas dettes de sa commuuauté avec ses enfants (sur quoi voyez la section III du chapitre précédent), entrent bien dans la communauté conjugale avec la seconde femme, s'il n'y a pas de clause de séparation de dettes ; mais elles ne sont pas dettes H la communauté tripartite , ne l'étant que de l'une des communautés dont la tripartite est composée.
A plus forte raison, les dettes passives qui sont propre» aux enfants, ne sont pas dettes de la communauté tripartite ; car elles ne le sont ni de l'une ni de l'autre communauté.
9*9. Corollaire second. — Toutes les dettes passives mobilières de la seconde femme, qui tombent dans la communauté conjugale qu'elle contracte avec le survivant, sont de la communauté tripartite.
438 TRAITÉ DE hk COMMUNAUTÉ,
La raison est, que tous les biens que la seconde femme apporte à la communauté conjugale, entrant dans celle du survivant avec ses enfants, comme nous l'avons vu en la section précédente, n° 910, les dettes passives mobilières de la seconde femme, qui sont une charge desdits biens, doivent pareillement y entrer; quum bona non intelligantur nisi deducto œre alieno. Ces dettes étant donc. dettes de Tune et de l'autre communauté, dont la tripartite est composée, elles sont dettes de la communauté tripartite.
9*3. Les rentes dues par la seconde femme, n'entrant pas dans la communauté conjugale, n'entrent pas pareillement dans celle du survivant avec ses enfants ; et n'étant dettes m de l'une ni de l'autre communauté, elles ne peuvent l'être de la communauté tripartite.
Mais, si par le contrat du second mariage H y avait une communauté de tous biens, tous les biens de la seconde femme, tant immeubles que meubles, entrant en ce cas, tant dans la communauté conjugale que dans celle du survivant avec ses enfants, toutes les dettes de la seconde femme, les rentes, aussi bien que les dettes mobilières, doivent pareillement y entrer ; et étant en ce cas dettes des deux communautés, elles sont dettes de la communauté tripartite.
Au contraire, lorsque par le contrat du second mariage il y a séparation de dettes, soit expresse, soit tacite, les dettes de la seconde femme ne peuvent être dettes de la communauté tripartite, puisqu'elles ne le sont ni de l'une ni de l'autre des communautés dont elle est composée.
9941. Corollaire troisième. •— Toutes les dettes contractées par l'homme survivant, pendant tout le temps que dure la communauté tripartite, sont dettes de cette communauté ; car étant le chef des deux communautés dont elle est composée, il les charge Tune et l'autre des dettes qu'il contracte, et la communauté tripartite en est par conséquent chargée.
Ce corollaire souffre exception à regard des dettes dont il ne peut charger sa communauté conjugale; sur quoi voyez suprà, n09 $51 et suivants; et à l'égard de celles dont il ne peut charger la communauté qu'il a avec ses enfants ; sur quoi voyez tuprd, n08 844 et suivants.
Parmi les dettes que contracte la communauté tripartite, pendant qu'elle dure, on doit comprendre non-seulement celles qu'elle contracte envers des tiers, mais pareillement celles qu'elle contracte, soit envers sa seconde femme, soit envers le survivant, putà, pour la reprise du prix de leurs propres aliénés durant la communauté tripartite, dans laquelle le prix est entre.
9*&. Les créances, tant de la seconde femme que du survivant, et de ses enfants, pour la reprise de leur mobilier stipulé propre par le contrat du second mariage, et pour le préciput du second mariage, sont pareillement des dettes de la communauté tripartite.
0£O. Outre les dettes dont la communauté tripartite est chargée: elle est encore chargée de l'entretien de tous les héritages dont elle perçoit les revenus, tant de ceux du survivant que de ceux de la succession du prédécédé, et de ceux de la seconde femme (suprà, n°*910 et 911) ; car les frais de cet entretien sont une charge de la jouissance qu'elle en a.
La communauté tripartite est encore chargée des aliments, tant du survivant que de la seconde femme et des enfants, tant du premier que du second mariage, et des frais de leur éducation.
Enfin on doit comprendre parmi les charges de la communauté tripartite, les frais du partagerdes biens de ladite communauté, de l'inventaire, et des autres actes qui se font pour parvenir audit partage.
Tout ce que nous avons dit dans cette section et dans la précédente, des choses qui entrent dans la communauté tripartite, et de ses charges, peut s'appliquer aux autres communautés composées d'un plus grand nombre de têtes. Les choses qui entrent dans la communauté composée sont celles qui