‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 57 sur 95 · VI* PART. GH. II. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE · texte numérisé non relu

VI* PART. GH. II. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE

appartiennent à toutes les communautés dont elle est composée ; et ses charges sont celles qui sont charges de toutes lesdites communautés.

SECT. III. — Quel est u chef bis la communauté tripartite.

99* . Lorsque c'est l'homme qui, étant en continuation de communauté avec les enfants de son premier mariage, contracte une communauté de biens avec une seconde femme qu'il épouse ; cet homme étant le chef tant de la communauté qu'il a avec ses enfants, oue de la communauté conjugale qu'il a contractée avec sa seconde femme, il ne peut y avoir de difficulté qu'il soit le chef de la communauté tripariite qui est formée par l'union de ces deux communautés.

999, Lorsque c'est la femme qui, étant en continuation (Je communauté avec ses enfants, a contracté communauté avec son second mari, c'est ce ser coud mari qui est le chef de la communauté tripartite. Il l'est par lui-même, de la communauté conjugale; et la femme, en unissant à la communauté conjugale sa communauté avec ses enfants, perd, pendant que cette union dure, la qualité qu'elle avait de chef de cette communauté, et elle la transfère au second mari, chef de la communauté conjugale.

999. Le chef de la communauté tripartite n'a pas, vis-a-vis des enfants qui font une tête dans cette communauté, le même pouvoir sur les biens de cette communauté trinartite, qu'il a vis-à-vis de la femme. Il a sur les biens de cette communauté, vis-à-vis de la femme, un pouvoir de maître absolu, tel que nous avons vu qu'était le pouvoir du mari sur les biens de la communauté conjugale (suprà, partie 2); mais vis-à-vis des enfants, le chef de la communauté tripariite n'a qu'un pouvoir de libre administrateur, tel qu'est celui du survivant sur les biens de la continuation de communauté envers ses enfants, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, section 6,

Cela a lieu, soit que le chef de la communauté tripartite soit l'homme? qui s'est remarié; car il n'a pas pu, en se remariant, augmenter, vis-à-vis de ses enfants, son pouvoir sur les biens de la continuation de communauté qui est entre eux et lui; soit que ce soit le second mari de la femme qui s'est remariée ; car elle n'a pu» en transférant à son second mari sa qualité de chef de la communauté qui est entre elle et ses enfants, lui transférer plus de pouvoir qu'elle n'en avait. •

Cette différence de pouvoir du chef de la communauté tripartite, vis-à^vis de la femme et vis-à-vis des enfants, se remarque dans le cas auquel le chef de la communauté tripartite aurait disposé de quelques effets de cette communauté envers des étrangers, par donation entre-vifs; car cette donation serait valable vis-à-vis de la femme, qui n'en pourrait prétendre aucune récompense , le pouvoir du chef de la communauté tripartite sur les biens de cette communauté, étant, vis-à-vis de la femme, un pouvoir de maître absolu, tel que celui d'un mari sur les biens de la communauté conjugale, qui lui donne le droit d'en disposer à ce titre; (tuprà, n° 471,)

Mais cette donation ne serait pas valable vis-à-vis des enfants; et il leur serait dû récompense de leur tiers dans les effets donnés, le chef de la communauté tripartite n'ayant,, vis-à-vis desdits enfants, sur les biens de ladite communauté, qu'un pouvoir de libre administrateur, qui ne lui donne pas le droit d'en disposer par donation entre-vifs l.

1 Cette observation s'appliquerait aujourd'hui à la femme dans le cas où le mari aurait donné entre-vifs un

immeuble de la communauté. V. article 1423, C.civ., ci-dessus, p. 183, note 3,

SECT. IV. — • De la dissolution de communauté tripartite.

I. Il est évident que la communauté tripartite se dissout par la dissolution de l'une ou de l'autre des communautés dont elle est composée ; car il ne peut plus y avoir de communauté tripartite et composée, lorsqu'il n'en reste plus qu'une.

Mais la dissolution de l'une des deux communautés oui s'étaient réunies pour former la communauté tripartite, n'entraîne pas la dissolution de l'autre.

Par exemple, lorsque le survivant, du vivant de sa seconde femme, ou de son second mari, dissout par son inventaire la continuation de communauté avec ses enfants, la communauté conjugale avec la seconde femme ou le second mari, continue de subsister*

Vice versa, lorsque la communauté conjugale a été dissoute, soit par la mort de la second femme ou du Second mari, soit par une sentence de séparation ; si l'inventaire fait en exécution de la dissolution de cette communauté, n'a pas été fait avec les enfants, la continuation de communauté du survivant avec les* dits enfants, continue de subsister, et la femme survivante reprend la qualité de chef de cette communauté, qu'elle avait perdue en contractant communauté avec son second mari.

La mort du survivant dissout les deux communautés.

SECT. V. •— De la renonciation a la communauté tripartite. § Ier. Du cas auquel c'est l'homme qui s'est remarié.

•81. De quelque manière qu'arrive la dissolution de la communauté tripartite, qui est entre l'homme survivant, sa seconde femme et ses enfants du premier mariage, l'homme survivant ne peut renoncer ni à l'une nia l'autre des communautés dont elle était composée.

98*. Lorsque la dissolution de la communauté tripartite arrive par la dissolution de celle qui était entre le survivant et ses enfants, la seconde femme ne 1>eut pas non plus, tant que la communauté conjugale dure, renoncer ni à 'une ni à l'autre des communautés dont était composée la communauté tripartite.

H88. Les enfants, en renonçant à la continuation de communauté qui était entre leur pè^e et eux, renoncent aussi à la part qu'ils eussent pu prétendre dans la communauté conjugale de leur père avec sa seconde femme, à laquelle ils ne pouvaient avoir de droit que par la communauté avec leur père, à laquelle ils ont renoncé.

Mais, tant que lesdits enfants ne renoncent pas à la communauté qui était entre leur père et eux, ils ne peuvent renoncer a la communauté conjugale, à laquelle leur père a le droit d'unir la communauté qu'il avait avec eux, tant pour leur part que pour la sienne, sans avoir besoin de leur consentement. Il ne suffirait pas aux enfants, pour pouvoir renoncer à la part qu'ils ont dans la communauté conjugale, et se décharger des dettes de ladite communauté,

qu'ils déclarassent qu'ils renoncent à leur communauté avec leur père, pour le temps qu'elle a duré depuis le second mariage de leur père ; car la coin-

cent pour tout le temps qu'elle a duré depuis la mort de leur mère prédécédée • tant avant que depuis le second mariage de leur père. V. infrà.

984. Dans la coutume d'Orléans, qui ne permet pas aux enfants ou autres héritiers du prédécédé, qui étaient majeurs lors de la mort du prédécédé, de

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