VI- PART. CH.II. CONTINUATION DE COMMUNAUTE COMPOSÉE
renoncer à la continuation de communauté avec le survivant, ils ne peuvent de leur chef renoncer ni à Tune ni à l'antre des communautés dont la communauté tripartite était composée.
985. L'effet de la renonciation des enfants à leur communauté avec le survivant, est que les biens de cette communauté , qui étaient entrés dans la communauté tripartite, sont communs à l'homme survivant et à sa seconde femme seulement, qui y ont chacun moitié, à la charge du compte, qui est dû auxdits enfants, des biens de la succession de leur mère prédécedée. Si néanmoins par le contrat du second mariage, il y avait séparation de dettes, la seconde femme ne serait tenue du compte que pour la gestion faite depuis le second mariage; l'homme survivant serait tenu seul du compte de celle faite auparavant.
©36. Lorsque les enfants acceptent la communauté qui a été entre le survivant et eux, cette communauté a existé jusqu'au temps de la dissolution, et par conséquent la communauté tripartite a pareillement existé jusqu'à ce temps ; et après cette dissolution, il reste une masse indivise des biens de cette communauté tripartite, à partager entre les trois têtes qui y ont part. Mais lorsque les enfants renoncent à la communauté qu'ils avaient droit de demander au survivant, cette communauté est censée n'avoir jamais existé, ni par conséquent la tripartite.
93V. Arrivant la dissolution de la communauté conjugale, la seconde femme peut y renoncer ; et sa renonciation à cette communauté renferme aussi nécessairement sa renonciation à la part qu'elle eût pu, si elle l'eût acceptée, prétendre dans la communauté de son mari avec ses enfants; car elle ne pouvait y avoir droit que par la communauté conjugale à laquelle elle a renoncé.
L'effet de cette renonciation de la seconde femme à la communauté conjugale, est que, n'y ayant pas eu lieu à la communauté conjugale, il n'y a pas eu de communauté tripartite ; et ceux des biens de la communauté du survivant, qui y sont entrés, ne sont communs qu'entre l'homme survivant et ses enfants, qui y ont chacun moitié.
§ II. Du cas auquel c'est la femme qui s'est remariée.
938. De quelque manière que soit arrivée la dissolution de communauté tripartite qui était entre la femme survivante, ses enfants et son second mari, le second mari, qui en était le chef, ne peut renoncer ni à l'une ni à l'autre des communautés dont elle était composée.
939. La femme ne peut pas non plus renoncer ni à Tune ni à l'autre, tant que dure la communauté conjugale.
Mais après la dissolution de la communauté conjugale, elle peut y renoncer; et en y renonçant, elle y renonce tant pour elle <jue pour ses enfants : car de même qu'en la qualité qu'elle avait de chef et de libre administratrice de la communauté d'entre elle et ses enfants, elle a pu contracter, tant pour elle que pour ses enfants, une nouvelle communauté avec son second mari, sans avoir pour cela besoin du consentement de ses enfants ; de même elle peut y renoncer, tant pour elle que pour ses enfants, sans avoir besoin de leur consentement, en la même qualité de chef et de libre administratrice de la communauté d'entre elle et ses enfants, qu'elle reprend après la dissolution de la communauté conjugale. Cette renonciation qu'elle fait à la communauté conjugale, qu'elle était censée avoir contractée tant pour elle que pour ses enfants, étant un acte qui fait partie de l'administration qu'elle a des droits de la communauté d'entre elle et ses enfants, lesdils enfants ne peuvent la critiquer.
Si la communauté avec le second mari était une communauté manifestement opulente, à laquelle il parût que la femme n'a renoncé que pour favoriser les
enfants de soft second mariage; les enfants du premier mariage tenant parla suite avec eux à la succession de la mère commune, pourraient-ils prétendre que l'avantage que les enfants du second lit ont ressenti de cette renonciation, est un avantage indirect que leur a fait leur mère, sujet à rapport? Nous réservons cette question pour le Traité de$ Successions,
949, L'effet de cette renonciation de la femme à la communauté conjugale est que les biens de la communauté d'entre elle et ses enfants, qu'elle avait fait entrer dans la communauté conjugale, tant pour la part de ses enfants que pour la sienne, appartiennent, par cette renonciation, au second mari seul ; h moins que, par une clause du contrat du second mariage, elle n'en, eût stipulé la reprise en cas de renonciation ; auquel cas elle exeree cette reprise, tant pour elle que pour ses enfants, avec lesquels elle est en continuation de communauté.
94t. De même que les enfants qui sont en continuation de communauté avec leur mère survivante, ne peuvent, après la dissolution de la communauté conjugale, critiquer la renonciation que leur mère juge à propos d'y faire, comme nous venons de le dire ; de même, lorsque leur mère juge à propos d'accepter cette communauté conjugale, ils ne peuvent critiquer l'acceptation qu'elle en a faite. Elle l'accepte tant pour eux que pour elle ; et elle les oblige à cette communauté conjugale, sans qu'ils puissent en être déchargés qu'en renonçant entièrement à la communauté, qui a continué entre leur mère survivante et eux, pour tout le temps qu'elle a duré ; auquel eas ils n'ont plus de part à la communauté conjugale, ne pouvant en avoir que par leur communauté avec le survivant, à laquelle ils ont renoncé.
SECT. VI. — DU PARTAGE DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ TRIPARTITE ; DES PRÉLÈVEMENTS ET DES RAPPORTS QUI SE FONT A CE PARTAGE.
94$. Après la dissolution de la communauté tripartite, le partage des biens de ladite communauté. doit se faire par tiers, entre les trois parties qui y ont droit ; savoir, — 1° le survivant ou la survivante qui est ou était en continuation de communauté avec ses enfants héritiers du prédécédé) — 2P lesdits enfants j — 3° la seconde femme ou le second mari.
Pour y parvenir, il faut faire un état des créances que chacune desdites trois parties a contre la communauté tripartite , et un état des dettes dont chacune desdites trois parties est débitrice envers ladite communauté.
Les créances qu'ont chacune des parties contre la communauté, donnent lieu à des prélèvements;
Les dettes desdites parties donnent lieu aux rapports.
•48. Le survivant qui, étant en continuation de communauté avec ses enfants, s'est remarié, peut avoir contre la communauté tripartite, des créances de trois espèces; savoir : — 1° des créances qui lui sont particulières;— -2° des créances qui lui sont communes et à ses enfants, comme dépendantes de la communauté qui est entre eux ; — 3° des créances qui lui sont communes et à sa seconde femme ou à son second mari, comme dépendantes de leur communauté conjugale.
Une créance du survivant, qui lui est particulière , est celle qu'il a pour la reprise du prix de ses propres aliénés durant la communauté tripartite, dont le prix est entré dans ladite communauté.
944. Les créances du survivant, oui lui sont communes avec ses enfants, comme dépendantes de la continuation de communauté qui est entre eux, sont: — 1° la créance pour la reprise du mobilier, dépendant de la continuation de communauté, qui a été réalisée et réservée propre par lecontrat du second mariage ;— 2° la reprise du prix des conquéts de la continuation de communauté,
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faits av^nt le second mariage, qui ont été aliénés pendant la communauté tripartite,' et dont le prix y est entré: — 3* la créance du préciput stipulé par la Contrat du second mariage, lorsque le survivant a survécu à sa seconde femme ou à son second mari, est aussi une créance dépendante de la communauté du survivant et de ses enfants : car celte créance étant un droit qu'il a acquis pendant que cette communauté durait, par le contrat qu'il a fait avec sa seconde femme ou son second mari, il a acquis ce droit à la communauté qu'il a avec ses enfants, à laquelle il acquiert tout ce qu'il acquiert pendant qu'elle dure, surtout à titre de commerce; tel qu'est le titre dôcûnven^qus matrimoniales.
•45. Les créances qu'avait le survivant contre sa communauté avec ses enfants, soit pour la reprise de son mobilier réalisé par le contrat de son premier mariage; soit pour le remplir du prix de ses propres aliénés durant son premier mariage, ou pendant sa viduité, sont des créances qu'il a contre la communauté tripartite, qui lui sont communes, et à sa seconde femme ou à son second mari, comme dépendantes de leur communauté conjugale.
Elles sont créances contre la communauté tripartite ; car toutes les dettes de la communauté du survivant avec ses enfants, qui en était débitrice, deviennent, par la communauté conjugale dans laquelle elles entrent , dettes de la communauté tripartite, comme nous l'avons vu suprà , n° 918, pourvu qu'il n'y eût pas, par le contrat du second mariage, une séparation de dettes ; car, en ce cas, la communauté conjugale n'en étant pas tenue, elles ne seraient pas créance contre la communauté tripartite, qui n'est débitrice que des dettes qui le sont des deux communautés (suprà, n° 917) : elles ne seraient en ce cas créances que contre la communauté particulière du survivant et de ses enfants.
Ces créances sont communes au survivant et & sa seconde femme ou à son second mari ; car le survivant a apporté à la communauté conjugale de son second mariage tout son mobilier, tant celui qui dépendait de sa communauté avec ses enfants, que celui qui lui était propre; et par conséquent il y a apporté lesdites créances, qui sont des créances mobilières.
Si néanmoins, par le contrat du second mariage, il y avait une clause générale de réalisation du mobilier du survivant, dans laquelle lesdites créances se trouvassent comprises, lesdites créances seraient des créances du survivant contre la communauté tripartite, qui seraient particulières au survivant.
946. A l'égard du préciput du premier mariage, c'est aussi une créance qu'a le survivant contre la communauté tripartite, qui est tenue de toutes les dettes mobilières dont est tenue celle qui est entre le survivant et ses enfants; s'il n'y a clause de séparation de dettes au contrat du second mariage, comme nous l'avons vu suprà, n° 918. Le survivant prélèvera donc ce préciput sur la masse de la communauté tripartite •. mais ce préciput étant un gain du premier mariage, il est obligé par le second chef de l'édit des secondes noces, de le conserver après sa mort aux enfants de son premier mariage, comme nous l'avons yu en notre Traité du Mariage, partie 7.
949. Les dettes dont le survivant est débiteur envers la communauté tripartite, peuvent aussi être de trois espèces. Il y en a dont il est seul débiteur ; d'autres dont il est débiteur conjointement avec ses enfants.; d'autres dont il est débiteur conjointement avec sa seconde femme ou son second mari, comme étant dépendantes de la communauté conjugale avec la seconde femme ou le second mari.
Les dettes dont le survivant est seul débiteur envers la communauté tripartite, sont celles dont il est débiteur pour impenses nécessaires ou utiles, faites pendant qu'elle durait, des deniers de ladite communauté, aux héritages propres dudit survivant, autres que celles de simple entretien ; ou pour des sommés qu'il en a tirées pour payer des dettes qui lui étaient particulières, n'étant
entrées ni dans l'une ni dans l'autre des communautés, soit par leur pâture, si elles étaient dues pour le prix de quelqu'un de ses héritages propres Çtuprâ, n° 239); soit parce qu'elles en avaient été exclues par des séparations do dettes, dans les contrats tant du premier que du second mariage. Et généralement le survivant est seul débiteur envers la communauté tripartite, des sommes qu'il en a tirées pour des affaires qui lui étaient particulières, et dont il a seul profité.
•48. Les dettes dont le survivant est débiteur conjointement averses enfants, envers la communauté tripartite, sont celles dont il est débiteur pour impenses nécessaires ou utiles, autres que celles de simple entretien, faites des deniers de la communauté tripartite, aux héritages dépendants de la communauté du survivant et de ses enfants ; ou pour le paiement fait des deniers de la communauté tripartite de dettes dépendantes de la communauté particulière du survivant et de ses enfants.
940. Les dettes dont le survivant est débiteur conjointement avec sa seconde femme ou son second mari envers la communauté tripartite, sont celles dont il était débiteur envers la communauté particulière qui est entre lui et ses enfants.
Ces dettes sont dues à la communauté tripartite; car le survivant, en contractant, tant pour lui que pour sa communauté avec ses enfants, la communauté conjugale qu'il a contractée avec sa seconde femme, il y a apporté tous les effets mobiliers de sa communauté avec ses enfants, et en a rendu partici-
Sante la communauté conjugale, et par conséquent il l'a rendue participante es créances mobilières que ladite communauté avait contre lui. Ces créances étant communes aux deux communautés, sont créances de la communauté tripartite {suprà, n° 909) ; et le survivant qui en est débiteur, en est débiteur envers la communauté tripartite, pourvu néanmoins qu'il n'y ait pas eu, par le contrat du second mariage, une clause de réalisation, dans laquelle lesdites créances se soient trouvées renfermées.
Ces dettes sont dues par le survivant, conjointement avec sa seconde femme; car, par la communauté conjugale que le survivant a contractée avec elle, il l'a rendue participante de toutes ses dettes passives mobilières, et par conséquent de celles dont il était débiteur envers sa communauté avec ses enfants, ainsi que de toutes les autres ; pourvu néanmoins qu'il n'y ait pas, par le contrat du second mariage, une clause de séparation de dettes.
950. Les deux autres têtes de la communauté tripartite peuvent aussi avoir contre elle, chacune des créances et des dettes qui leur sont particulières.
La créance qu'ont les enfants contre la communauté tripartite, pour la reprise du prix de leurs propres aliénés durant ladite communauté, qui y est entré, est une créance qui leur est particulière.
Les créances qu'ils avaient contre leur communauté avec le survivant, telles que celles mentionnées supra, n° 892, deviennent une créanoe qu'ils ont contre la communauté tripartite, par les raisons expliquées suprà, n° 949, laquelle créance leur est particulière.
Si néanmoins il y avait , par la clause du contrat du second mariage, une séparation de dettes , la communauté conjugale n'étant pas en ce cas tenue de cette dette, les enfants , alors, n'auraient pas cette créance contre la communauté tripartite ; ils ne l'auraient que contre leur communauté avec le survivant.
95t. Les dettes des enfants envers la communauté tripartite, dont Sis sont débiteurs seuls, sont celles de ce qu'ils ont tiré de ladite communauté , soit pour le paiement de leurs dettes propres, soit pour quelque autre affaire que ce soit, qui leur était particulière, et dont ils ont seuls profité.
Les enfants sont aussi seuls débiteurs envers la communauté tripartite , des dettes dont ils étaient débiteurs envers leur communauté avec le survivant. Les
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créances que cette communauté avait contre eux, entrant dans la communauté conjugale , comme nous l'avons vu suprà , n08 909 et 910 , elles deviennent créances de la communauté bipartite ; à moins que, par le contrat du second mariage, il n'y eût une clause de réalisation dans laquelle elles se trouvassent renfermées.
959. Les créances qu'a la seconde femme contre la communauté tripartite qui lui sont particulières , sont celles qu'elle a pour la reprise du prix de ses propres aliénés pendant ladite communauté , pour la reprise de son mobilier réalisé par son contrat de mariage , et même pour son préciput, lorsque c'est elle qui survit.
Ce préciput est une dette de la communauté tripartite , dont les enfants sont tenus pour leur tiers ; car le survivant, en sa qualité de chef de la communaut qui est entre eux, a pu, en contractant durant cette communauté la dette de ce préciput envers sa seconde femme, y obliger ses enfants, de même qu'il les oblige à toutes les autres dettes qu'il contracte durant cette communauté. En vain opposerait-on que le survivant ne peut disposer par donation ; car le contrat de communauté, dont la convention de préciput fait partie, est un contrat de commerce, et non une donation *.
958. La seconde femme est débitrice seule envers la communauté tripartite , de ce qu'elle en a tiré , soit pour le paiement de ses dettes propres , soit pour quelque autre affaire qui lui était particulière , et dont elle a seule profilé.
Tout ce qui vient d'être dit des créances et des dettes de la seconde femme, s'applique pareillement au second mari.
954. Les créances qu'a contre la communauté tripartite chacune des parties qui y a part, donnent heu à des prélèvements sur la masse des biens de ladite communauté.
Chacune des parties prélève la somme dont elle se trouve créancière , déduction faite de ce qu'elle doit à ladite communauté.
La partie qui en est créancière seule , la prélève à son profit seul. A l'égard de celles dont le survivant est créancier conjointement avec ses enfants du précédent mariage , le survivant , après avoir prélevé la somme dont il est créancier avec ses enfants, doit la reporter dans la masse particulière des biens de la communauté qui est à partager entre lui et ses enfants.
Il en est de même des créances que le survivant a conjointement avec sa seconde femme ; il reporte dans la communauté conjugale ce prélèvement qu'il en a fait sur la masse des biens de la communauté tripartite.
955. Les dettes dont chacune des parties est débitrice envers la communauté tripartite, donnent lieu à des rapports.
La partie doit rapporter à la masse des biens de cette communauté, la somme dont elle s'est trouvée débitrice, déduction faite de ce qui lui est dû ; et cette somme lui doit être précomptée sur la part qu'elle a dans ladite masse.
950. Les intérêts des prélèvements et des rapports sont dus du jour de la dissolution de communauté, et se joignent aux sommes principales prélevées ou rapportées.
959. Lorsqu'un enfant du premier mariage a été doté des deniers de la conr munauté tripartite ; si le montant de cette dot excède la part qui lui revient dans la subdivision des biens de ladite communauté, le surplus sera précompté sur la part du survivant, lequel le retiendra sur les autres biens de cet enfant , qu'il a entre les mains , si tant s'en trouve ; le survivant étant censé n'avoir
convention à titre onéreux non-seulement quant à la forme , mais même quant au fond.
1 F. art. 1516, C. civ. ci-dessus, p. 246, note 1 , sur le n° 442. Pothier considère ici le préciput comme une
donné de suo* que ee qui manquerait des biens de cet eniant pour fournir cette dot.
958. Lorsque quelqu'un des enfants du second mariage a été doté des deniers de la communauté tripartite , le rapport en est dû à ladite communauté par le survivant pour moitié , et par la seconde femme pour l'autre moitié , quand même elle n'aurait pas été partie en son nom au contrat de dotation ; sauf qu'en ce cas elle n'est tenue du rapport de la moitié de la dot que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a amendé de la communauté ; au lieu que, lorsqu'elle y a élé partie en son propre nom , elle en est tenue indéfiniment. La raison est que, quoique la femme n'ait pas été partie en son nom au contrat de dotation , son mari , comme chef de la communauté conjugale , est censé avoir fourni la dot , tant pour lui que pour elle , en sa qualité de commune , sans avoir pour cela besoin de son consentement , comme nous l'avons vu suprà , n° 6*7.
SECT. VII. — Comment les parties qui ont part a la communauté