TRIPARTITE , SONT-ELLES TENUES DES DETTES DE LADITE COMMUNAUTÉ
1° Comment en sont-elles tenues entre elles?
959. Les parties qui ont part à la communauté tripartite , sont entre elles tenues des dettes de ladite communauté, chacune pour la part qu'elle a dans les biens de ladite communauté.
Chacune des têtes de celte communauté y ayant part pour un tiers , elles sont tenues chacune des dettes pour un tiers entre elles. C'est pourquoi si l'une desdites têtes payait le total d'une de ces dettes au créancier , elle aurait recours contre les autres têtes pour le tiers que chacune d'elles en doit porter.
9©0. Observez néanmoins que, lorsque le passif excède l'actif, la seconde femme n'est tenue de son tiers des dettes de la communauté tripartite , que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a amendé des biens de la communauté conjugale : car ne faisant une tête dans la communauté tripartite, que par rapport à la communauté conjugale qu'elle a contractée avec le survivant, elle ne doit être tenue des dettes que suivant les règles de la communauté conjugale , c'est-à-dire jusqu'à concurrence de ce qu'elle amende des biens de cette communauté conjugale; le surplus doit être porté par le survivant et les enfants du premier mariage. Ces enfants doivent porter leur part de ce surplus; car le survivant, comme chef de la continuation de communauté qui est entre lui et eux, a fait, tant pour eux que pour lui, le contrat de communauté conjugale avec sa seconde femme, et a contracté, tant pour eux que pour lui, les obhV gâtions renfermées dans ce contrat, dont celle d'acquitter ce surplus de dettes, fait partie.
901. Vice versa, dans le cas auquel une femme survivante étant en continuation de communauté avec ses enfants, a contracté une communauté conjugale avec un second mari, ce qui a formé une communauté tripartite , lesdits enfants ne sont tenus, de même que leur mère, des dettes de ceite communauté que jusqu'à concurrence de ce qu'ils amendent des biens de la communauté conjugale ; le second mari est tenu du surplus : car la femme , comme cnei de la continuation de communauté qui était entre elle et lesdits enfants, a contracte , tant pour elle que pour eux , la communauté avec son second mari , et les y a associés aux mêmes droits et conditions , qu'elle v a été ellemême associée. J
96*. Les enfants de la femme prédécédée qui sont en continuation de communauté avec leur père , ayant , suivant les principes de la coutume de Fans , le privilège de n'être tenus des dettes de la continuation de communauté, que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont amendé des biens, tant de la
VIe PART. CH.II. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE. KVt
continuation de communauté que de la communauté d'entre le survivant et leur mère prédécédée, comme nous l'avons vu suprà, n° 905, lesdits enfants ne doivent être tenus des dettes de la communauté tripartite que jusqu'à cette concurrence ; car ils n'en sont tenus qu'autant qu'elles sont dettes de leur continuation de communauté : leur père et sa seconde femme doivent être tenus du surplus, chacun par moitié ; sauf que la femme n'est tenue de cette moitié que jusqu'à concurrence de ce qu'elle amendé des biens de la communauté conjugale.
2° Comment les parties sont-elles tenues vis-à-vis du créancier ?
Lé& dettes de la communauté tripartite sont dues pour le total vis-àvis du créancier, par la partie qui les a contractées , ou du chef de qui elles procèdent $ telles que sont les dettes mobilières d'une succession échue à Tune des parties, quoique, vis-à-vis de ses associés, elle n'en soit tenue que pour sa part.
Les autres parties qui n'ont pas contracté les dettes , et du chef de qui elles ne procèdent pas, et qui n'en sont débiteurs que comme faisant une tête dans la communauté, ne sont tenues desdites dettes, même vis-à-vis du créancier', que pour la part qu'elles ont dans la communauté.
Observez néanmoins que, quoique lesdiies parties ne soient tenues personnel- . lement desdites dettes que pour leur part, elles peuvent, lorsque ce sont des dettes hypothécaires contractées par le chef de la communauté , être tenues hypothécairement pour le total , si elles possèdent quelque conquêt immeuble de ladite communauté ; car le chef a pu, en sa qualité de chef, les hypothéquer pour le total aux dettes qu'il contractait.
feECT. ▼III. — ESPfeCB PARTICULIÈRE DANS LAQUELLE ON Â AGITÉ LA QUES- TION , St tiN ENFANT POUVAIT PRÉTENDRE CONTRE SA BELLE-MÈRE , LA CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ PAR TIERS.
OG4. Un homme étant en continuation de communauté avec un enfant mineur de son premier mariage, passe à un second, et par le contrat du second mariage, il est expressément stipulé <t qu'il sera tenu de faire incessamment inventaire , à l'effet de dissoudre sa communauté avec l'enfant de son premier mariage, à peine des dommages et intérêts de la future épouse.» 11 se passe un très longtemps depuis ce second mariage, pendant lequel cet homme fait de grosses acquisitions , et augmente considérablement les biens de sa communauté : il meurt enfin sans avoir exécuté la convention , et sans avoir fait inventaire, en laissant pour son unique héritier l'enfant de son premier mariage. Cet enfant prétend que, faute d'inventaire, il a continué d'être en communauté avec son père jusqu'à sa mort ; qu'il a droit , en conséquence , de prétendre dans tous les biens de la communauté un tiers de son chef, un autre tiers comme héritier de son père, et qu'il ne doit rester par conséquent qu'un tiers dans lesdits biens pour la veuve. Cette veuve prétend au contraire , que son mari , en s'obligeant envers elle à faire cesser incessamment sa communauté avec l'enfant du premier mariage , s'est engagé par là envers elle à empêcher l'enfant du précédent mariage de pouvoir prétendre aucune part dans les biens de leur communauté , qui pût diminuer la moitié qu'elle y doit avoir; que cette obligation, à laquelle l'enfant, comme unique héritier de son père , a succédé en entier , le rend non recevable à demander de son chef aucune part dans lesdits biens ; qu'il doit seulement y prélever la moitié de la somme a laquelle sera fixé par commune renommée le montant du mobilier de la continuation de communauté qui existait au temps que le mari s'était obligé de la dissoudre, et qui s'est confondu, faute d'inventaire, avec celui de la communauté conjugale.
Il y a sur cette question deux opinions. La première est de ceux qui, par les raisons que nous venons d'exposer, pensent que, dans cette espèce, l'enfant du premier mariage est non recevable a demander la part qu'il a de son chef dans les biens de la communauté de son père avec sa belle-mère ;
La seconde est de ceux qui pensent que l'enfant du premier mariage, nonobstant la convention portée au contrat du second mariage, doit être reçu à demander la part dans tous les biens de la communauté qui a continué par tiers, faute d'inventaire, jusqu'à la mort du mari. La raison sur laquelle ils se fondent, est que la veuve doit s'imputer de s'être mariée sans faire exécuter auparavant la convention par laquelle son mari s'était obligé de dissoudre , par un inventaire, sa communauté avec son eftfant; qu'il en résulte une présomption d'un concert de fraude entre l'homme et la seconde femme , pour priver l'enfant du premier mariage , de sa part dans les gains qui pourraient être faits pendant le second mariage , alors qu'en cas de mauvaise fortune , il «demeurerait exposé à supporter sa part des pertes ; que ce concert de fraude présumé, fournit à l'enfant du premier mariage replicationem doli contre l'exception résultant de la convention portée au contrat du second mariage , qui lui serait opposée par sa belle-mère. Cette opinion paraît autorisée par un arrêt du mois de juillet 1655, cité par Renusson (Continuation de communauté, 5e point, n°5).
On peut encore ajouter en faveur de cette opinion, un arrêt du 3 mal 1758 , rapporté par Denisart, qui a débouté une femme de sa demande en dommages et intérêts contre la succession de son mari , qu'elle prétendait résulter de l'inexécution d'une clause de son contrat de mariage , portant « qu'il serait fait inventaire avant ou après la célébration , pour dissoudre la communauté avec les enfants du premier mariage », à laquelle le mari n'avait satisfait que trois ans et demi après le mariage. (Denisart, v° Continuation de communauté, n° 27.)
OA5. Dans la première opinion, qui juge l'enfant du premier mariage non recevable, dans cette espèce , à demander la part qu'il a de son chef dans les biens de la communauté avec la seconde femme, observez que, comme c'est la qualité qu'il a d'héritier de son père, qui le rend non recevable, il ne doit être non recevable que pour la part quant a laquelle il est héritier. C'est pourquoi s'il y avait quatre enfants du second mariage qui vinssent à la succession de son père avec lui ; n'étant héritier de son père que pour un cinquième , il ne devrait être exclu que pour un cinquième de la part qu'il a dans les biens de la communauté de sa belle-mère ; sauf à elle son recours contre ses quatre enfants , pour les dommages et intérêts résultant de ce que la moitié qu'elle devait avoir dans les biens de la communauté, a été diminuée par la part qu'y a eue de son chef l'enfant du premier mariage.
9A6. Quoique l'enfant du premier mariage soit héritier unique ; lorsque sa belle-mère est donataire de part d'enfant, et qu'elle a droit, en cette qualité, de partager avec lui par moitié les biens de la succession de son mari, l'enfant en ce cas , en admettant la première opinion , ne devrait être exclu que pour moitié , de la part qu'il a de son chef dans les biens de la communauté conjugale de son père avec sa belle-mère : caria belle-mère, en sa qualité de donataire de part d'enfant, étant tenue pour moitié de toutes les dettes de la succession de son mari, elle a dû faire confusion sur elle-même pour moitié, de l'obligation que son mari avait contractée envers elle , de faire cesser la communauté avec l'enfant du premier mariage ; au moyen de quoi cet enfant n'en demeurant plus débiteur envers elle que pour moitié, ne aoit être exclu que pour moitié, du tiers qu'il a de son chef dans les biens de ladite communauté.
TRAITÉ