I" PARTIE. CHAP. II. AVANTAGES INDIRECTS DÉFENDUS
&*. La femme peut faire de semblables avantages indirects à son mari, en diminuant pareillement l'état du mobilier dont elle a la reprise, et en souscrivant les états enflés que son mari a faits du sien.
Ce que nous avons dit des obligations de la femme par rapport k ces avantages indirects que lui a faits son mari, s'applique pareillement au mari par rapport à ceux que lui a faits sa femme.
cette reprise , est une autre espèce d'avantage que ce conjoint fait a l'autre , dont la part dans la communauté sera par ce moyen plus considérable.
Par exemple, si le mari a reçu pendant le mariage le rachat de plusieurs principaux de rentes qui lui étaient propres, montant à 12,000 livres, et qu'ayant supprimé tous les enseignements qui pouvaient en donner connaissance, ses héritiers n'en aient pu exercer la reprise, la part de la somme dans la masse des biens de la communauté, s'étant trouvée plus forte de 6,000 livres, c'est un avantage qui l'oblige, dans le for de la conscience , envers lesdits héritiers, à la restitution de cette somme.
Pareillement, lorsque l'un des conjoints est débiteur envers la communauté de quelque récompense, putâj pour des dettes qu'il devait seul, et qui ont été acquittées des deniers de la communauté, ou pour des impenses nécessaires ou utiles faites à ses héritages propres, la suppression que font les conjoints des
Kièces justificatives et enseignements de ces récompenses, pour en décharger * conjoint qui en est le débiteur, renferme un avantage prohibé, dont il ne lui est pas permis, dans le for de la conscience, de profiter.
94. La fausse énonciation du prix portée par le contrat de vente d'un héritage propre de l'un des conjoints, renferme une pareille espèce d'avantage indirect.
Par exemple, si, par le contrat de vente de l'héritage propre de la femme, 41 est dit qu'il a été vendu pour le prix de 80,000 livres, quoique dans la vérité le prix ait été de 100,000 livres ; la femme ou ses héritiers n'ayant, par ce moyen, la reprise que d'une somme de 80,000 livres, au lieu de celle de 100,000 livres qui leur appartient, c'est un avantage indirect que la femme fait au mari de 20,000 livres, en cas de renonciation à la communauté, et de 10,000 livres, en cas d'acceptation. — Contra, s'il est porté parle contrat que l'héritage a été vendu pour le prix de 100,000 livres, quoiqu'il n'ait été vendu que 80,000 livres, c'est un avantage que le mari fait à la femme de 20,000 livres en cas de renonciation à la communauté, et de 10,000 livres en cas d'acceptation.
85. Yoici une autre espèce d'avantage indirect.— Dans une succession qui m'est échue pendant mon mariage, il s'est trouvé plusieurs principaux de rentes passés par des billets, sous les signatures privées des débiteurs. Ces principaux de rentes sont des propres dans les coutumes où les rentes sont réputées immeubles. Pour en faire passer la moitié à ma femme en les faisant passer pour conquéts, je vais trouver les débiteurs» auxquels je propose de me passer
que des avantages indirects, et qu'il n'y ait point eu révocation, rien n'empêche la libéralité d'avoir son effet dans les limites de ce qui pouvait être donné directement. Nous voyons déjà dans ce passage la propension de Pothier à distinguer entre le for intérieur et le for extérieur : distinction qu'il a, du moins à notre avis, beaucoup trop prodiguée tow. VII.
dans ses ouvrages. Il est plus dangereux qu'on ne pense, de mettre ainsi la conscience individuelle aux prises avec la raison générale, avec la loi : il en résulte nécessairement que l'autorité des lois est énervée, que chacun les apprécie et ne les croit obligatoires que d'après son équité cérébrine et rien n'est plus variable.
482 TRAITÉ DES DONATIONS ENTEE MAEI ET FEMMB.
des billets perlant constitution de rente, datés du temps de mon mariage, à la place de ceux qu'ils ont passés au défunt : ces débiteurs ont là complaisance de se prêter à cette fraude, et me passent ces billets à la place de ceux qu'ils avaient passés au défiiqt, que je leur rends. C'est un avantage indirect que je fais à ma femme, dont il ne lui est pas permis de profiter. C'est pourquoi, si ma femme, qui a connaissance de cette manœuvre, a en
.. ~~.4~~,v 1- MAu:^ A* asw* KnlnnSnAii* Aa nAntaii siu il'oulvae affale h Pa/rnin/
avec fous Je? arrérages qui ep ont cpuru depuis îa flissolption de )a communauté.
Sj elfe ne ^atjsfajt pas à cette restitution, les dateurs qui se sont prêtés à pette fraude, ef en ont été participants, sqpt obligés a cette restitution, k fron défaut.
Ces débiteurs seraiept-jls obliges à pette restitution, p'ils étaient des igporapts qu| n'ont pas compris pourquoi se fyisspt ce cjiapgenjept de bil|ets? Je pense que, pour qu'ils contractent pette otyjgatjpn, il n'estpas nécessaire qu'jls aient compris ce qui devait résulter de cette fraude ; il suffit qu'ils aient cppnu que <$ cb^pgeraept fle bi)|efs auque) on leur proposait de se prêter, renfermait quelque fraude, <et pouvait faire tort a quelqu'un, pour qu'ils contractent jîpbligàtipn de' réparer |e tort qui résultera de cette fraude, àf laquelle ils sesopt prétë§ î.
£0. Ulpien noqs rapporte un autre exemple d'avantage indirect; c'est lorsque l!un des conjoints qui a un droit de servrtudésur l'héritage de Vautre conjoint, laisse éteindre son droit, en n'en usant pas, dans là vue de l'avantager, çt p> déchaçgçr gqq héritage ? : $j {forçafiofiw pautd ttfr V*\ ufpv ^erpifuie
?jm ttMyt, puto &wmi ^\yilufetn} yerfym potj (fiyorlïyni conàiç\ t>Q$$Ç; L. $, o,ft. de Dônai. intér vtr/eiûx.
** #f . Dans notre droit français, au lieu de donnée unç action au conjoint qui a laissé éteindre cette servitude, contre l'autre conjoint, pour qu'il soit tenu d'en constituer une pareille, on décide simplement que le temps de la prescription par laquelle s'éteignent les droits de servitude, n'a pas couru pendant le mariage.
88. Les jurisconsultes romains élèvent une autre question.— L'un des conjoints,puté; le mari; renoncé à une succession opulente qui lui a été déférée, à dessein que sa femme, 'qui était appelée à cette succession à son défaut, la recueille : ou bien' if répudie un' legs qui lui a été fait par un parent de sa femme, mort pendant' le mariage,' dont sa1 femme était l'unique héritière, et chargée, en cette qualité, de la prestation. On demande si dans ces deux espèces, la répudiation, soit de la succession , soit du legs, dont la femme a profité, dpivept passer pour des avantages indirects que le mari a feits à sa femme; et si en conséquence les héritiers du mari sont fondés h demander a la femme la restitution, soit de la succession; Soit du legs dont elle a profité? Us décident pour )a négative.— La Raison sur laquelle Ils se fondent, est que les bleus d'une succession, de même que des choses léguées, sont censés n'avoir jamais appartenu à ta personne qui a répudié, soit la succession, soit le legs. Le mari, en les répudjant, a seulement manqué d'acquérir, : il n> rien diminué <Je ses J)iens ; il n'en a rien (ait passer* U ja femme, gui a profité de cette reponciation flp marj ^ la succession pu $b legsj, qui avaient bien été Référés à son mari1, inais qui ne lu) opt point été acquis. Cet avantage que (a femme ressent (le
* Cette décision est bien rigoureuse; Rothier uqus paraît ici dépasser le casuiste.
• La prescription ne pouvant avoir lieu entre époux, celte hypothèse ne peuf se présenter.
Ife PÀttTIE. CHAP. II. AVANTAGES INDJJtpCTS DÉFENDUS. 483
cette renonciation, n'est donc point un avantage prohibé, la loi ne défendant les donations et avantages entre mari et femme, que lorsque l'avantage que l'un fait à l'autre, diminue quelque chose de ses biens pour enricbjr l'autre : Si maritus hœres instituas repudiet hœreditqtem donationis c<*u*4 , Julianus reseripsit donationem valere ; neque enim pauperior fit qui $<m açquirat, $ed qui depatrimonio suo deposuit : repudialio autem mulieri prQdest,§i pel $ubstituta $it muUer, vel etiam ab intestalo hœres futur? ; edd. \*. 5, $ \% Simili yxodo et si legatum repudiet, plaeet nobis valere donationem, si tyuïier substituta sit in legato, vel etiam si proponas eam kcpredern ii}ttUytav\ ; edd, L. § 14«
Cette raison sur laquelle est fondée la décision des jurisconsulte^ romains, neque enim pauperior fit qui non acquirat sed qui de patrimonia suo deposuit, nie paraît avoir plus dé subtilité que de solidité- H est vrai que les cW
; que
le
■ que les choses qui en faisaient l'objet ; il faisait partie de mon bien ; et en le perdant voloti ta» rement par la répudiation que j'en ai faite, j'ai diminue mon bien d'autant. Cette répudiation est donc on avantage qui enrichit la femme aux dépens du mari.
On peut apporter une meilleure raison pour décider mje la répudiation que le mari fait d?Utt legs à lui fait par une personne dont sa femme est riiéritière, ne 4pi| pas être considérée comme un avantage prohibé qu'il ait fait a sa femme : cette raison est, que le mari, en répudiant le legs, m pas tant eu lu me t)c faire de ses biens un avantage à sa femme, que celle de laîsscrle cours naturel des choses, et de ne pas priver pa femme des biens d'une succession que la loi lui défère. Il ne fait en ce|a que ce que font par générosité des personnes qui répudient un legs qui leur a été fait par leurs amis ou leurs clients, non précisément dans la vue de faire une donation à L'héritier qui doit profiter de cette répudiation, qui souvent est une personne qu'ils ne connaissant pas, mais qui n'ont d'autre vue que de laisser les choses dans Tordre naturel , et de ne pas s'enrichir des bien? d'une famille étrangère.
Mais lorsque le mari qui était seul dans le degré le plus prochain pour r#r cueillir une succession opulente, la répudie pour la faire] passer 3f sa femme, qui se trouve être dans le degré suivant, cette répudiation ne peuj passer qn? pouf un véritable avantage qu'il a eu dessein de mire à sa femme, aux dépens du droit qu'il avait de la recueillir; lequel avantage, nonobstant la subtilité de la loi romaine, doit passer pour un avantage prohibé i. " ' '
Sft. 11 y a moins de difficulté a admettre la décision des jurisconsultes romains dans l'espèce suivante. — Mon ami m'a fait pari du dessein qu'il avait de pae faire un don ou un legs : je l'ai engagé de le faire plutôt à ma femme. Là jurisconsulte Pomponius décide que je ne fais en cela aucun avantage prohibé a ma femme. Je ne me dépouille, dans cette espèce, de rien qui m'appartienne.
Çuo4 [egalyrué tnihi aui hmreditàtis nomine relie (unis es, pôles, rogatus A me, ûxdri mern relinquere ; et non videtur ea este donatios quia nihtt ex bonis meis diminuitur; L. 31, $ 7, ff. eod. tit. OO. ^prsqq'uq testateur tfoip j'étais l'unique héritier, a fait à ma femjne. un,
1 Aujourd'hui que les donations | dire que le mari peut revenir contre entre époux ne sont point prohibées, sa renonciation et accepter la suc* mais seulement révocables , il faudrait I cession.
legs qui entame considérablement les quatre quints des propres que la loi me permet de retenir, le paiement que je fais k ma femme de ee less en entier, sans lui faire souffrir aucun retranchement, doit-il être regarde comme un
étant un motif louable, on doit présumer que c'est plutôt par ce motif que je me suis porté à acquitter le legs en entier, que dans la vue de faire à ma femme un avantage prohibé par la loi *. Ce paiement magit vidtlurplenior extcutio voluntatis defuncti, quàm donatio.
Si entre plusieurs legs qui entamaient les quatre quints de mes propres, il n'y avait que celui fait a ma femme que j'eusse ainsi acquitté en entier, et que
i 'eusse fait souffrir aux autres légataires le retranchement qui devait être fait i leurs legs, il ne serait pas douteux en ce cas, que c'est dans la vue d'avantager ma femme, que je n'ai pas retranché du legs à elle fait ce que j'avais droit d'en retrancher, et que c'est par conséquent un avantage prohibé dont elle ne doit pas profiter.
•1. Lorsque pendant mon mariage j'ai choisi un legs qui m'a été fait par un de mes parents collatéraux, dont j'étais héritier pour partie, préférablement à la part qui m'était déférée dans sa succession, composée d'immeubles, nous avons dit en notre Traité d* la communauté, n° 608, que mes héritiers n'étaient pas reçus à prétendre que ce choix est un avantage indirect que j'ai fait h ma femme, ni à offrir de justifier que la portion qui m'a été déférée dans la succession, était en soi plus avantageuse que le legs. Gela doit s'observer, tant parce qu'il est incertain si j'ai fait ce choix pour faire un avantage à ma femme, ayant pu avoir d'autres raisons pour le faire, que parce qu'il est à propos d'éviter des procès auxquels pourraient donner lieu l'examen et la discussion du fait, « si la portion héréditaire à laquelle j'ai renoncé, était effectivement beaucoup plus avantageuse que le legs.» Mais dans le for de la conscience, si la femme a une parfaite connaissance que son mari n'a fait le choix du legs que dans la seule vue de l'avantager à ses dépens , la portion qui lui était déférée dans la succession étant plus considérable que le legs qu'd a choisi, je pense
Su'elle ne doit pas profiter de cet avantage, et qu'elle doit laisser aux héritiers e son mari sa part dans ce dont la communauté a été augmentée par le choix que son mari a fait du legs qui y est tombé *.
•9. Une autre espèce d'avantage indirect, c'est lorsque l'un des conjoints, en nommant l'autre conjoint pour exécuteur de son testament, le décharge de rendre compte. Cette décharge de rendre compte, qui lui laisse la liberté de retenir et d'appliquer k son profit ce qu'il voudra des biens de la succession, tendant à un avantage indirect, on n'y doit avoir aucun égard ; et nonobstant cette clause, le conjoint ne pourra avoir l'exécution testamentaire qu'à la charge de rendre compte ».
) 98. Par la même raison, on n'a point d'égard & la disposition testamentaire
,de l'un des conjoints, rçar laquelle -le défunt aurait ordonné qu'on remettrait
entre les mains du survivant une certaine somme, pour être par lui employée
1 suivant les intentions du testateur, dont il lui a donné connaissance : ce serait
1 Si le conjoint héritier à réserve du défunt exécutait les legs faits à son conjoint, lorsqu'ils excèdent la quotité disponible, nous n'hésiterions pas à voir dans cette exécution intégrale une ibéralité indirecte, sujette à révocation.
1 Aujourd'hui que les donations sont permises, cette femme peut avoir la conscience très tranquille.
* Nous ne pensons pas que cette dis-
{>ense de rendre compte puisse être vaable à l'égard d'aucun exécuteur testamentaire.
Iw PARTIE. CHÀP. II. AVANTAGES INDIRECTS DÉFENDUS. 485
une voie d'éluder la loi, en couvrant de ce prétexte le legs que l'un des conjoints voudrait faire à l'autre contre la défense de la Loi l.
Abt. XII. — Des avantages Indirects entra mari at femme , on! se font par des personnes Interposées.
94. Les conjoints par mariage, et les autres personnes à qui la loi civile défend de se donner, non-seulement ne peuvent se rien donner directement j elles ne le peuvent faire licitement par personnes interposées : Non solùm pet se maritus et uxor cœterœque personœ dare non possunt; L. 3, $ 9, il. eod. ftf •
C'est pourquoi, si, pour éluder la loi qui me défend de rien donner à ma femme, je donne ou je lègue quelque chose à un tiers , avec qui j'ai une convention secrète qu'il le rendra à ma femme, un tel don ou legs n'est permis ni dans le for extérieur, ni dans le for de la conscience. *
C'est pourquoi, en ce qui concerne le for extérieur, si mes héritiers ont la preuve littérale, ou même seulement testimoniale, de la convention que j'ai eue avec le tiers à qui j'ai fait le don ou le le&s, ils doivent être admis à la faire ; et s'ils la font, le don ou le legs doit être déclaré nul *.
Ils peuvent même, à défaut de preuves, déférer le serment à ce donataire ou légataire, à Teflet qu'il soit tenu de déclarer «s'il n'est pas personne interposée pour le rendre à ma femme ; » et s'il ne le fait pas, on doit pareillement déclarer nul le don ou le legs qui lui a été fait.
A l'égard du for de la conscience, ma femme , qui, contre la défense de la loi, a reçu ce que je lui ai fait parvenir par le ministère de la personne interposée, est obligée de le rendre à mes héritiers, avec les fruits qui en ont été Serçus, si ce sont des héritages; et les intérêts, si ce sont des sommes d'argent, u jour de la délivrance qui lui en a été faite.
•5. À défaut par la femme de faire cette restitution, la personne interposée qui a prêté son ministère pour lui foire parvenir ce qu'elle a reçu, est obligée elle-même, dans le for de la conscience, à cette restitution ; car c'est un principe certain dans le droit naturel, que quiconque a prêté son ministère à une injustice, est obligé à la réparer, lorsque celui qui en a profité ne le fait pas.
On a coutume dans le monde d'alléguer, pour se dispenser de cette restitution, que les donations entre mari et femme n'étant défendues que par la loi civile, étant permises par le droit naturel, ne renferment aucune injustice. La réponse est facile. La loi naturelle, dit-on, permet les donations entre mari et femme. Je distingue. Elle les permet aux personnes qui ne sont pas sous l'empire d'une loi civile qui les défend : j'en conviens. Elle les permet même aux personnes qui sont sous l'empire d'une loi civile qui les défend : je le nie : car la loi naturelle nous commandant de nous soumettre aux lois civiles sous l'empire desquelles nous vivons ; lorsque des maris ou femmes se trouvent sous
1 Nous avons déjà dit que le conjoint survivant pouvait être légataire: dès lors cette disposition aura à son égard l'effet qu'elle aurait à l'égard de toute autre personne.
» Art. 1099, 2e alinéa. (F. ci-dessus, p. 478, note 1.) Voilà un raisonnement dont devraient se prénétrer profondément, ceux qui, de nos jours, prêtent avec tant de facilité leur ministère, pour faire passer des libéralités souvent très considérables à des établis-
sements, qui, non -seulement n'ont aucune existence légale, mais sont expressément prohibés par nos lois. Cet abus grave et cependant si fréquent, a son principe dans cette malheureuse distinction du for intéreur et du for extérieur
L'homme ignorant rassuré par un directeur plus ignorant encore, met de côté les lois civiles, et croit souvent faire une action très méritoire çn violant les lois de son pays,
486 TRAITÉ DES bONÀTIONS ÈNTttfc MARI ET FEMME.
l'empire d'une loi qui défend les donations entre mari et femme, ces donations qui leur sont défendues par la loi Civile sous l'empire de laquelle ils vivent, leur sont aussi défendues par la loi naturelle, qui leur ordonne de se soumettre aux lois civiles qui la leur défendent.
On insiste, et on dit quela loi civile n& peut être opposée a la toi naturelle : donc, dit-on, elle ne peut défendre les donations entre mari et femme, que la loi naturelle permet* la conséqence. est mal tirée. De ce que la loi civile ne peut être opposée à la loi naturelle, il s'ensuit seulement qu'elle ne peut ordonner, ni même permettre ce que là loi naturelle défend, ni défendre ce que la loi naturelle commande : mais la loi civile n'est point opposée à la loi naturelle en défendant ce que cette loi ne fait que permettre. Or la loi naturelle n'ordonne pas les donations entre mari et femme, elle ne fait que les permettre : la loi civile a donc pu les défendre.
96. Nous avons suffisamment établi que le légataire qui a rendu à la femme du testateur le legs qui lui a été fait, suivant la convention secrète qu'il en avait eue Avec le testateur, était, à défaut de la femme, obligé k le restituer aux héritiers. Il y est a plus forte raison obligé, si, contre la foi de la convention, il l'a retenu pour lui, ne pouvant ignorer que ce n'est pas à lui que le testateur a voulu faire ce legs.
9* . Lorsque là convention entre le testateur et le légataire a été « que le légataire rendrait a la femme du testateur seulement partie du legs,» le legs n'est illicite que pour ce qui en devait être rendu à la femme) il est licite et valable pour la partie qui en doit être retende par le légataire *.
93. Pareillement, lorsque la convention entre lé testatedr et le légataire à été « que le légataire donnerait à la femme, non la chose même qui lui a été léguée, mais une somme d'argent ou quelque autre chose, » il peut licitement demander la délivrance du legs qui lui à été fait ; mais il doit donner aux héritiers du testateur ce qu'il était convenu de donner à sa femme. Pat exemple, si un mari a légué un certain héritage à Pierre^ avec convention tacite qu'il paierait une sommé de 10,000 livres k là femme de ce mari ; Pierre ne petit pas licitement ddflner bette somme à la femme, la loi ne le permettant pas t mais, comme ce n'est pas en sa faveur, mais en faveur des héritiers du mari, que la loi né permet pas ce fidéicommis dont le testateur Ta charge envers sa femme, par la convention qu'ils ont eue ensemble, ce n'est pas lui qui doit profiter de la nullité de ce fidéicommis ; ce sont les héritiers du mari, auxquels il doit par conséquent donner cette somme, au lieu de la donner a la femme à qui il s'était chargé de la donner.
99. Il arrive assez souvent qu'un homme, pour mieux éhider la loi qui rie permet dé rien léguer à sa femme, et pour mettre la personne par le canal de 1 àaUelle il a intention1 dé faire passer h sa tétanie ses biens, ou partie d'iceux j à portée de jurer qu'il n'a eu aUciine fconvemion avec lé testateur de lçs rendre à sa femme, lègue lesdits biens à un ami de sa femme, avec lequel il n'a aucune convention de les rendre à sa femme, et à qui même il ne donne de son vivant aucune connaissance de ce legs, dans la confiance qu'il a que ce légataire devinera facilement l'intention qu'il a eue en lui faisant ee legs, et qu'il rendra à sa femme les biens compris dans ce legs.
On demande si, dans le for de la conscience; le légataire à qui le testateur n a dotlné aucune connaissance de l'intention qu'il a eue, en lui faisant ce legs, de le faire pàssef à sa femme, et qui n'a, sur cette intention du testateur, que de simples soupçons, peut se faire saisir de ce legs, et donner ensuite à la femme du testateur les biens qui y èont compris ? La raison de douter est
Lés îeg$ étant directement permis aujourd'hui; il $- aura moins d'interposition de personnes qû'autreioîs.
IMPARTIE. CrfAl». II. AVANTAGES INDIRECTS tiÈFÈNDUS. 48?
que ni le testateur, n.i autre personne, ti'ayàrit donné à ce légataire connaissance de l'intention du testateur de faire passer le legs k sa Itmmè, n'en paraissant rien à l'extérieur, ce légataire n'est pas, dit-bn, obligé de la supposer. Ne paraissant donc dans le legs qui lui est fait3 rien (pie de licite , il lut est permis de s'en faire saisir. Elant deyeiiù propriétaire des biens fcoinnris dans ce legs, il à le droit d'eu disposer cofnmë bon lui sènitfle, et de les Etonner h la femme du défunt, qui n'est point vis-à-vis de lui une foisonne à qui la loi défende de donner.
IOO. Nonobstant ces raisons; je jtensè qu'il suffit <jue ce légataire ait des" soupçons probables que l'intention du testateur, èri faisant ce legs, à été de \è faire passer par son cariai à sa femme, ptfur qu'il soit obligé, dans lé for de là conscience, de répudier ce legs. La raison1 est que nous sommée obligés de hbdsr abstenir tioH-seuleirièrii des choses1 dotât nous connaissons clairement l'injustice, mais de tout ce tyui â quelque apparence d'injustice, dé tout ce Qui en est suspect; four que nous soyons obligés de répudier un legs, ri n'est donc pas nécessaire fpiè nous ayons dès soupçons probables ipfil est fait dknâ cette vue, et qu'il renferme cette injustice ; parée que nous sommes dbligés de nous abstenir de tdut eë qui a quelque apparence d'injustice, et de tout ce qui en est suspect.
Le fondement dés soupçons que le légataire peut avoir « que le legs lui a été fait dans la vtiè de le faire passer k sa femme, » résulte de ee que le légataire; qui ri'était point lié d'une amitié intime avec le testateur, n'apercevant aucun motif qui eût pu porter le testateur k vouloir lui laisser ses biens, ne voit dans ee legs d'autre motif qui ait pu porter le testateur à vouloir lui laisser ses biens, ne Volt dans ce legs ffautre motif qui ait pu porter le testateur k le lui faire, que celui de la confiance qu'il a eue qu'il le ferait passer à sa femme* dont il est l'ami.
Pour dbvler k cette espèce de fraude, qui n'est que trop* eommune, lors • u'un legs fait k un étranger est suspect d'avoir été fait par le testateur en vue ë le faire passer k sa femme, les héritiers du mari sdnt fondés non-seulemënt k demander au légataire sdn serment qu'il n'a eu aucune convention avec lé testateur de le faire passer k sa femme, ce qui n'obvierait pas à cette secoride espèce de fraude; mais ils doivent encore être reçus k demander que le légataire jure précisément que c'est pour lui qu'il demande le saisissement du legs, et tiôn dans la vue de le faire passer k la veuve l.
loi. Le légataire qui a dés soupçons probables tpie le tëgè <{ul lui H été fait, l'a été dans la vue de le faire passer à la fehlriie , noh-sëuiement tie doit pas, dans le for de la conscience; l'accepter poifr le lui faite passer ; il flè doit pas non plus l'accepter pour le retenir; car c'est un principe de droit naturel, que nous né devons nous mettre en possession d'aucunes choses, qu'autant « que nous sommes assurés de la légitimité du titre en vertu duquel nous les* acquérons. » Le legs qui â été fait k ce légataire ne pouvant être pour lui an titre légitime , qu'autant que la volonté du testateur a été que leâ biens coin* pris au legs fussent pour lui, et non pour u,n autre à qui le testateur aurait vould lès faire passer par son canal; le légataire ayant de l'incertitude sur cette volonté du testateur; il n'est point assuré que le legs qui lui a été fait, soit un titre légitime;
10*. Uri homme n'a intention de rien faire passer dé ses biens k sa femme , contre la défense de la loi; il veut seulement empêcher qu'elle n'ait
. * Ceux qui admettent avec tantd'empressement la distinction du for intérieur et du for extérieur seraient probablement peu disposés k suivre Pothier dans la décision qu'il donne ici : car
cette distinction n'est ordinairement invoquée que par ceux qui ont intérêt k là réclamer, et l'intérêt est un assez mauvais conseiller, un assez mauvais guide dé la conscience.
des procès et de mauvaises contestations à essuyer au partage qui sera à faire entre elle et son héritier, qu'il connaît pour être un chicaneur. Pour cet effet, il fait un legs universel à un homme de confiance. Son intention secrète est que ce légataire universel, après s'être fait saisir de son legs, fasse, en sa qualité ae légataire universel, avec sa veuve, la liquidation des droits respectifs, tant de sa succession que de sa veuve, et le partage des biens de la communauté } et qu'après cette liquidation et ce partage faits selon les règles d'une exacte justice, le légataire rende à l'héritier ce qui lui est revenu du legs universel. Un tel legs ne contient rien d'illicite ; et celui à qui il a été fait, soit que le testateur lui ait fait part de ses intentions, soit qu'il les soupçonne seulement, non-seulement ne pèche pas, mais fait une action louable en acceptant ce legs, pour remplir les intentions du testateur.
108. Tout ce que nous venons de dire des legs faits par un homme à un tiers, dans le dessein de faire passer à sa femme les choses léguées, reçoit une entière application à l'égard de ceux qu'une femme aurait faits à un tiers, dans le dessein de faire passer à son mari les choses léguées.
104. Une femme, à la vérité, ne peut rien faire passer de ses biens après sa mort, par le canal d'un tiers, à son mari , pour l'en avantager ; mais si une femme était débitrice envers son mari de dettes dont il n'y a pas de preuves, la déclaration qu'elle ferait par son testament; «qu'elle est débitrice d'une telle somme envers son mari,» ne pouvant obliger, dans le for extérieur, les héritiers de cette femme, lesquels, comme nous l'avons vu suprà, n° 46, seraient écoutés à faire rejeter cette déclaration, comme suspecte de renfermer un avantage indirect, suivant la maxime, qui non potett donare > non potest confiteri; la femme, pour la décharge de sa conscience, non-seulement peut, mais doit, de son vivant, prendre des mesures avec quelque personne de confiance, pour faire passer a son mari le montant de ce qu'elle lui doit, par le canal de cette personne de confiance, à qui elle fera un legs de la somme nécessaire pour cette restitution.
Supposons, par exemple, qu'une femme commune en biens avec son mari, à l'insu de sondit mari, ait pris plusieurs sommes d'argent en différentes fois, qu'elle a dépensées à l'insu de son mari, au jeu, ou qu'elle a données à ses amis. 11 n'est pas douteux que la femme est débitrice envers son mari de la moitié du montant de ces sommes, en cas que ses héritiers acceptent la communauté, et du total, au cas qu'ils y renoncent : car n'ayant droit de disposer de rien pendant que la communauté dure, c'est un vol qu'elle a fait a son mari, qui l'oblige à restitution, de laquelle restitution elle ne peut s'acquitter que de la manière que nous venons de dire *.
105. Observez que |la personne à qui s'adresse la femme pour lui prêter son ministère pour s'acquitter de ces restitutions, ne. doit s'en charger que lorsqu'il connaît bien cette femme, et qu'il a lieu de croire que ce qu'elle lui a dit est véritable, et n'est point un faux prétexte pour déguiser un avantage qu'elle veut faire à son mari.
ÎOO. La femme ayant fait à la personne de confiance un legs de la somme dont elle voulait faire restitution à son mari, conçu en ces termes : « Je lègue
à un tel la somme de tant, pour l'employer suivant mes intentions, dont il « ne rendra aucun compte; » si les héritiers de la femme lui demandent son serment, si ce n'est pas pour le faire passer à des personnes prohibées, elle peut faire ce serment : car le mari est bien personne prohibée pour recevoir
1 11 faudrait supposer que ces sommes sont considérables, pour décider que la femme en est débitrice, car une femme peut prendre dans la commu-
nauté pour dépense d'un jeu ordinaire et toléré d'après sa condition, ainsi que pour certains cadeaux qui n'ont rien d'exagéré.
i" PARTIE. CHAP. II. AVANTAGES INDIRECTS DÉFENDUS. 489
un avantage que sa femme lui ferait ; mais il n'est pas personne prohibée pour recevoir une restitution qui lui est due.
Mais si on exigeait d'elle qu'elle dît précisément si ce legs ne lui est pas fait pour le faire passer au mari, die ne pourrait se dispenser en ce cas d'en convenir : elle ajouterait que c'est pour une restitution dont elle a connaissance, et dont elle exposerait les causes. Le juge, suivant les circonstances, y ajouterait telle foi qu'il jugerait à propos.
109. Le mari peut aussi avoir des restitutions à faire à sa femme; pour des causes dont sa femme ne peut avoir aucune preuve, desquelles restitutions il ne peut par conséquent s'acquitter que de la manière que nous venons de dire.
On peut apporter pour exemple le cas auquel un mari aurait donné entrevifs, de la main à la main, à ses enfants d'un précédent mariage, des sommes considérables d'argent pendant sa communauté, dont la femme ne peut avoir de preuves; soit parce que les enfants à qui il a donné ces sommes, sont morts depuis, ayant laissé des enfants ; soit parce qu'ils pourraient avoir la mauvaise foi d'en disconvenir.
ÎOS. Le mari qui à dissipé les biens de la communauté en débauches, quoiqu'il soit très blâmable, n'est pas néanmoins pour cela obligé à aucune resti • tution envers sa femme : car la loi n'oblige point le mari à conserver à sa femme les biens de la communauté , elle lui défend seulement d'avantager ni lui, ni les siens. Les conditions du contrat de communauté qui intervient entre un mari et une femme, font que le mari disposera en maître des biens de la communauté pendant qu'elle durera, et que la femme ne pourra prétendre que la moitié de ce qui restera lors de la dissolution.
1©9. Quelques coutumes regardent les donations qui seraient faites par un conjoint à des personnes dont l'autre conjoint est l'héritier présomptif, comme étant faites à l'autre conjoint par personnes interposées; elles les présument faites dans la vue de faire passer à l'autre conjoint les biens compris dans la donation par le canal de ce donataire, dans la succession duquel il doit un jour les retrouver ; et elles les comprennent en conséquence dans la défense qu'elles font des donations entre mari et femme.
Telle est la coutume de Bourbonnais, qui porte, art. 226 : « Le mari, du- « rant le mariage, ne peut faire aucune assocciation, donation, ni autre con- « trat au profit de sa femme, enfants de sadite femme d'autre lit, ni autres « auxquels elle doive succéder immédiate ; nec è contra la femme au mari, « a ses enfants, ou autres èsquels le mari doive succéder. »
La coutume d'Auvergne, ch. M, art. 28, défend pareillement à la femme de faire aucune donation ni disposition au profit de son mari, ni d'autre à qui il puisse succéder.
Hors ces coutumes, la donation ou le legs que le mari fait à un frère, ou à la sœur, ou à quelque autre parent collatéral de sa femme, dont sa femme est héritière présomptive; et pareillement ceux que la femme fait aux parents collatéraux de son mari, dont il est l'héritier présomptif, sont valables. Je suis censé avoir fait la donation que j'ai faite au parent de ma femme, pour la bonne amitié que j'avais pour lui, et non en considération de ma femme. Il est vrai qu'il peut arriver que ma femme profite un jour indirectement de cette donation, en trouvant les effets donnés dans la succession du donataire, lorsqu'elle la recueillera ; mais c'est un accident qu'on ne présume point être entré en considération lors de la donation qui a été faite, et sur lequel on n'a pas dû compter *.
1 F.art.UOOjC.civ. La disposition prohibitive de cet article s'applique noces, et lors-
au cas de secondes
qu'il y a enfants de premier mariage.
Art. 1100 : « Seront réputées faites
« à personnes interposées, les dona*
49Cf TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE MARI ET FEMME.
1 ÎO. Les donations du legs que l'un dès conjoints ferait au père ou à là mcre\ ou à quelque autre de6 ascendants de l'autre conjoint, peuvent faire plus de difficulté. Les biens des père et mère devant, selon Tordre naturel, passer à leurs enfants, leurs biens étant même censés être en quelque façon, de leur vivant, les biens de leurs enfants, qui sont appelés pour cette raison sui hèredes, lorsqu'ils y succèdent, quasi succédant in bona quœ jam étant sua ; les donations ou legs que je fais au père ou à la mère de ma femme , sont censés comme faits a ma femme elle-même, et par conséquent comme compris sous la 'défense générale, qui e$t faite aux conjoints de se donrier l'un à l'autre directement ni indirectement. On peut iirer argument flë redit dés seconde :s iiocest qui* défondant aux femmes de donner a leur second mari au delà d'une part d'enfant, comprerid éxpressétncnt dans cette' défense lès donations qui seraient faites aux père et mère de leur second rtàri: comme étant réputées faîtes au second mari lui-même, par personne interposée : d'où l'on p lu i iirer cette maxime, « que la défense générale qui est faite par une loi, de aortfiet directement ni indirectement à certaines personnes, comprend les donations faites aux père et mère desdites personnes, connue étant réputées faîtèâ infllrëctëhièrit aùxdites personnes. »
Néanmoins on cité, quelques arrêts qui ont confirmé deé legs fàlis par un hbmine au père de sa femme. — On répond à ces arrêts, qu'ils sont rendus dans la1 coutume dé paris, dans l'espèce où le donateur n'avait point d'enfants. Or, étant permis, dans la coutume de Paris, à celui des conjoints qui n'a point d'enfants, de .donner aux enfants de i'autrè conjoint, on a jugé qu'il devait pareillement lui être permis de donner aux père et mère de l'autre cdnjôint ; mais dans les coutumes qui ne permettent H l'un des conjoints dé rien donner aux enfants' d'un précédent mariage de l'autre conjoint, par la raison que l'union intime qui est entré le père et lès enfants, les fait regarder comme n'étant en quelque façon qu'une même personne, et fait èri cohséquèticè répiiier ce qui est donne aux enfants du Conjoint ccfmrùe donné alu conjoint toimême, ori doit, {>ar la même raisori, réputer les1 donations faites pat l'un dès conjoints aux frère et mère de l'Mre conjoint, comme faites à ce èonjolnt lui-même, et comme telles, les déclarer riulles.
lll.SL parla donation que l'un dès conjoints aurait faite au père où à la mère, ou a quelque autre ascendant de l'autre Conjoint , ce donataire était chargé de substitution après sa mort, au profit de quelque étranger; tomme on ne pourrait pas dire, en ce cas, (Juè fa donation a été faite en considération de l'autre conjoint, et pour lui faire passer les choses donriées par lé canal du donataire, pùisqu'après la mort de ce donataire, elles doivent passer à d'autres, la donation devrait être jugée valable.
AET. IT. - Oto
faite* ans èaf*nts de Vwm des ••■Joints tfnn précédent niarlafs.
*ifc. Là coùtùtoe de Paria, art. 283, s*èst expliquée en éeë termes : « Ne « peuvent lesdits conjoints ddnner aux èrifants Vm dé l'autre d'un précédent « mariage, au cas qu'ils, ott l'un d'eux, âlétit enfants. »
L'interprétation dé Cet article a souffert difficulté. Plusieurs" prétendaient que l'un des conjoints ne pouvait jamais, en aucun cas, donner atix ërifantè
« tions de l'un des époux aux enfants « où à l'un des enfants de l'autre époux « issus d'un autre mariage, et Celles « faites par le donateur aux parents
« dont l'autre époux sera héritier préce somptlf au jour de la donation, eh- « core due ce dernier n'ait point surit vécu a goti fïaleiit donataire. »
lre PARTIE. CHAP. II. AVANTAGES INDIRECTS DÉFENDUS. 491
que l'autre conjoint avait d'un précédent mariage. D'autres- soutenaient que la défense portée par cet article n'était que pour le cas auquel il y avait de$ enfants communs* pu pour celui auquel le conjoint donateur aurait lui-même des enfants d'un précèdent mariage;, mais qu'il n'était point défendu par cet article au .conjoint qui n'avait pojnt d'enfants, de donner aux enfants de l'autre conjoint. Si la coutume eût voulu que Tu ri des conjoints ne put jamais, en
eùl jKJÏntj dunner aux en -
î.cas, soit qu'il eût des enfants, soit qu'il n'en eu 4
de pmtre conjoint d'un* précèdent mariage, elle aurait dit seulement ;
aucun
fants
pourront lesdits conjoints donner aux enfants Vun t l'a titre d'iik précéden
mariage : 11 eût été inutile d'ajouter cène clause ({u^-elle djmiie, au cas hu'ttè^ ou Vun d'eux, aient enfants : cette clause serait entièrement superflue. Or c'est une règle, £n matière d'interprétation, que nous avons rapportée eij nôtre Traité des Obliadlions , h° 92, qu'on doit plutôt entendre une clause dans un sens qui lui donne quelque effïi , fpm dans un sons flans lequel elle n'en aurait aucun. OH doit donc fetitëtidre celle clause , au cas qu'ifa, bti lJim d'eux, dient enfants, en ce sens, qu'elle est ajoutée pour restreindre à deui cas la défense générale portée par le comniencement de cet article ; savoir i au cas qk'iU, c'est-à-dîre, que les deux corijoihts aient deS entante cdttim'u'ns \ ou que tuit d'eux, c'est-à-dire,- que l'nn d'eux, qui est le donateur, ait luimême dès enfants d'un précédent mariage. Donè, dans là coutume dé Paris; hors ces deux cas, fc'est-h-diré, lorsque l'uri dès conjoints ri'é aticims entant^ ni de son niariage avec l'autre conjotflt. ni des mariages ptécédeflW, il Idï est permis de donner aux enfants due l'dutrc conjoint a4 frorf ^récfidéflt fnafriage: Cette interprétation a été confirmée par un arrêt de i583,fetidtt èti fbrhle de Hgïeriient, qui à jugé que datiS la' coutume de Vàtlk; celui de* cdnjdints qui n'avait point d'enfante, pouvait donner aii* enfants de l'autre *.
118. Â l'égard des autres coutumes qui ont défendu les donations entré mari et femme; dans celles qui s'en sont expliquées, et qui ont dit indistinctement que les conjoints ne peuvent se faite attcUheê dôti'atibhs Vûn à l'adlfé: ni à ses enfants 4'urt précédent mariage, il n'est pas douteux tjue YilH des conjoints, soit qu'il ait dés enfanta, soit qu'il n'en ait pdirit, ne {Jètit donner aux enfants que l'autre à d'un précédent mariage.
114. Dans celles qui; comme notre coutume d'Orléans ,. art. 2#0, ont défendu lès donations entre conjoints pat mariage , sans s'expliquer sur celles qui seraient faites par l'un des conjoints aux enfants de l'autre conjoint d'un précédent mariage, on a douté si ces donations étaient comprises dans la défense; surtout lorsque l'enfant a qui là donation était faite, paraissait avoir pu mériter par lui-même l'amitié et la bienveillance de son beau-père ou de sa belle-mêre; qui lui a fait la donation. — On disait en faveur de ces donations , que lés donations entré mari et femme n'ayant rien en elles-mêmes de contraire aux bonnes mœurs, la loi qui les défend pour certaines raisons politiques, étant une loi qui lerid à gêner et . restreindre la liberté naturelle que chacun a de disposer de ses biens comme bon lui Semble, ne devait pas être regardée comme une loi favorable; qui fût susceptible d'extension* — On disait au contraire, que les loirf qui brit défendu les donations entre mari et femme * sont fondées sur dé très bonnes raisons, rapportées suprà^ n° 1. Elles ne .doivent donc pas être si facilement éludées qu'elles le seraient, s'il était permis à l'un des conjoints de donner aux enfants que l'autre a d'un précédent mariage; parce que ce conjoint ne manquerait jamais de faire donner à ces enfants ce que la loi ne permet pas qu'on donne a lui-même. Cette dernière opinion a! été confirmée
1 C'est également dans ce sens qu'il faut entendre, l'art. 1100, ci-dessus cité. C'est-à-dire lorsque le conjoint dona-
teur a des descendants d un' précédent mariage, car c'est dans l'intérêt de ces enfants que la restriction est établie.
par un arrêt du 15 février 1729, rendu en forme de règlement. 11 en est depuis intervenu plusieurs autres; un du 1" mars 1734, en forme de règlement, dans la coutume de Ghàlons ; un du 27 juillet 1736, en la coutume de Blois ; un du 25 juin 1737, en forme de règlement, en la coutume de Vitry ; un du 7 mai 17*2, en la coutume d'Artois; et un du 29 avril 1768, dans la coutume de Melun. C'est un magistrat du parlement qui a eu la bonté de me donner une note de tous ces arrêts.
Il ne peut donc plus être douteux aujourd'hui que, si Ton en excepte la coutume de Paris, dans laquelle il est permis , suivant l'art. 283, k celui des conjoints qui n'a point d'enfants, de donner aux enfants de l'autre conjoint; dans toutes les autres coutumes qui défendent les donations entre mari et femme, l'un des conjoints, soit qu'il ait des enfants, soit qu'il n'en ait point, ne peut faire aux enfants de l'autre conjoint d'un précédent mariage, les dons et les legs que la loi défend de faire à ce conjoint.
1 15. La défense faite à l'un des conjoints de donner aux enfants de l'autre, d'un précédent mariage, comprend-elle toutes les donations, de quelque espèce qu'elles soient, les mutuelle$ comme les $imple$?— Dans les coutumes qui comprennent expressément les enfants dans la défense qu'elles font aux conjoints de se donner l'un à l'autre, il ne paraît pas qu'il y ait de difficulté & décider qu'elles y sont comprises ; car les enfants que les conjoints ont d'un précédent mariage, ayant été compris dans la même défense qui a été faite de se donner entre conjoints, les mêmes donations qu'il leur est défendu de se faire l'un à l'autre, doivent aussi être censées leur être défendues envers les enfants de l'autre. Or les donations, de quelque espèce qu'elles soient, les mutuelles aussi bien que les simples (sauf dans les deux cas particuliers d'exception portés es art. 280 et 281), étant comprises dans la défense des donations entre conjoints, elles doivent aussi être défendues envers les enfants que les conjoints ont d'un mariage précédent
116. 11 y a plus de difficulté dans les coutumes qui, dans la défense qu'elles ont faite des donations entre mari et femme, n'ont pas compris expressément les enfants qu'ils ont d'un précédent mariage. Si, dans ces coutumes, un enfant que ma femme a eu d'un précédent mariage, et moi, nous nous sommes fait une donation mutuelle de nos biens présents, dont nous nous sommes respectivement dessaisis, sous la réserve de l'usufruit, au profit du survivant; ce que nous nous sommes donné réciproquement étant à peu près égal, et cet enfant étant à peu près autant ou plus âgé que moi ; ou s'il est moins âgé, étant d'un complexion plus faible que la mienne, dira-t-on que cette donation est nulle, par la raison générale que la jurisprudence a étendu la défense des donations entre conjoints par mariage, à celles que l'un d'eux ferait aux enfants de l'autre? Ne doit-on pas plutôt dire au contraire : Les enfants que les conjoints ont d'un précédent mariage, n'étant pas formellement compris dans la loi qui défend les donations entre conjoints, les arrêts qui ont déclaré nulles les donations faites par l'un des conjoints aux enfants de l'autre, ne sont fondés que sur ce qu'elles sont suspectes d'être faites en considération du conjoint, et en fraude de la loi qui ne permettait pas de lui donner à lui-même? Donc, lorsqu'il parait un autre motif qui a pu porter le donateur à faire la donation aux enfants de l'autre conjoint, comme dans cette espèce, son propre intérêt et son propre avantage que le conjoint donateur trouvait dans cette donation mutuelle, la donation doit être bors d'atteinte.
On peut faire la même question à l'égard des donations rémunératoires. Finge. Dans une coutume qui, dans la défense qu'elle fait des donations entre conjoints par mariage, n'a pas compris formellement celles que l'un d'eux ferait aux enfants de l'autre ; mon beau- fils, que ma femme a eu d'un précédent mariage, me voyant dans l'eau près de me noyer , s'y est jeté, et m'en a retiré, en s'exposant au danger de se noyer avec moi : si par la suite je lui fais une dona-