‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 71 sur 95 · PARTIE. CHAP. II. AVANTAGES INDIRECTS DÉFENDUS · texte numérisé non relu

PARTIE. CHAP. II. AVANTAGES INDIRECTS DÉFENDUS

lion , pourra-t-on attaquer cette donation , parce qu'elle est faite au fils de ma femme? Peut-on dire qu'elle est faite en considération de ma femme, et en fraude de la loi , qui ne permettait pas de lui donner à elle-même? Ne paraît-il pas en ce cas un autre motif beaucoup plus vraisemblable, qui m'a porte à cette donation , savoir, celui de témoigner au donataire ma reconnaissance d'un si grand bienfait? >

Néanmoins, comme l'examen des motifs qui ont pu porter le conjoint à donner aux enfants de l'autre conjoint, donnerait lieu à des discussions et à des, procès, je crois qu'il est à propos, pour les éviter, de ne point entrer dans ces motifs, et d'établir comme une règle qui ne souffre pas d'exception, que l'un de$ conjoints ne peut donner aux enfante de Vautre. *

11 V. Observez que la défense qui est faite à l'un des conjoints, de donner aux enfants que l'autre a d'un précédent mariage , n'étant fondée que sur ce que ces donations sont présumées faites en considération de l'autre conjoint , et en fraude de la loi, qui défend de lui donner, cette présomption ne pouvant avoir lieu que de son vivant, la défense cesse a sa mort. C'est pourquoi il est

Sermis à un homme demeuré veuf, de donner aux enfants de sa défunte femme 'un précédent mariage ; et pareillement il est permis à une femme de donner aux enfants de son défunt mari, même dans les coutumes qui défendent expressément de donner aux enfants de l'autre conjoint.

494 TRAITÉ ?E.$ DPWPM PNTRE *A*Ï BT »*M*E.

i iwiii in i* a u.v\ <v?n 'J- "î""'1 "*" '"'

■ yi|l » I »M»H'W'M »ll

8EC0NDE PARTIE.

DO DOK MUTUEL PBRMIS PAR LA COUTUME DE PARI$ ET A{?TRE9 SEMBLABLES, ENTJtE CONJOINTS P±R MARIAGE, QUI If'ONT PAS p'ENF4MT$,

Il y a beaucoup 0e Wiét$ #m *<* coutume par rapport au don mutuel

entre marj e\ femnjp h ' " '

Première espèce de variété.

t J Ç. Cette prernièr^ espèce dç variété concerne les cas dans lesquels le don mutuel est permis pepdant le mariage entre mari et femme.

La coutume de Paris, celle d'Orléans> et le plus grand nombre des coutumes, ne permettent le don mutuel que dans le seul cas auquel le mari et la femme n'ont ni l'un ni l'autre aucun enfant lors de la mort du prédécédé.

Au contraire, il y a des coutumes qui les permettent en tous les cas, soit qu'il y ait enfants ou non ; comme Reims, Péronne et plusieurs autres.

Enfin il y en a qui ne les permettent en aucun cas.

Telle est la coutume de Chartres , qui dit , tit. 3 , art. 14 : Don mutuel n'a point de lieu , et ne peuvent deux conjointe par mariage donner aucune chose l'un à l'autre.

Il n'y a pas lieu non plus au don mutuel dans la coutume d'Auvergne , qui permet au mari de donner à sa femme, mais qui ne permet à la femme de rien donner au mari, de quelque manière que ce soit.

1 19. On peut encore mettre au rang des coutumes dans lesquelles il n'y a lieu au don mutuel en aucun cas, celles qui permettent un don mutuel entre conjoints, que chacun d'eux puisse toujours révoquer sans le consentement de l'autre, en lui notifiant, de son vivant , rà* révocation : telle est la coutume de Poitou , art. 213 , et celle de Mantes , art. 149. L'ordonnance de 1731 ayant abrogé cette espèce de donation , comme nous l'avons vu suprà , n° 6 , il ne peut y avoir lieu au don mutuel dans ces coutumes.

1*0. Dans la coutume de Dunois, il n'y a pas lieu non plus à un don mutuel qui soit un vrai don entre-vifs; celui que cette coutume permet, devant, pour être valable, être confirmé par un testament mutuel.

Seconde espèce de variété.

1591. La seconde espèce de variété qu'il y a entre les coutumes, concerne

1 Le Gode permet les donations entre conjoints dans les limites de la quotité disponible réglée par Fart. 1094 (F. p. 510, note 1); et sauf la révocabilité, sans distinction entre les libéralités qui ne seraient faites que par l'un à l'autre, ou celles qui seraient mutuelles et réciproques, seulement elles ne peuvent,

dans ce dernier cas, être faites par un seul et même acte» Art. 1097, G. civ.

Art. 1097 : « Les époux ne pourront, « pendant le mariage, se faire, ni par « acte entre-vifs, ni par testament, « aucune donation mutuelle et ré- « ciproque par un seul et même « acte. »

IIe ÇAKTIE. pu pON MUTUEL ENTRE ÉPOUX, 495

les différentes espèces de biens dont elles permettent aux conjoints par mariage de se faire don mutuel.

La coutume de Paris , celle d'Orléaps, et le grand nombre des coutumes,, restreignent îe don mutuel qu'elles permettent aux conjoints par mariage de se faire, aux^seuls biens de leur communauté.

D'autres coutumes ne restreignent point le don mutuel entre mari et femme aux biens dé leur communauté , et leur permettent de se {aire don mutuel de tous leurs meubles, acquêts et conqùêls.

Il y a même quelques coutumes qui leur permettent d'y faire entrer une partie de leurs propres.

Il y en a qui distinguent , à cet égard , le cas auquel il y a des enfants et celui auquel il n?y en a pas.

frçitfètye espèce, df yariété.

1**. La coutume de Paris , celle d'Orléans , et le plus grand nombre des coutumes, ne permettent aux* conjoints de se faire don mutuel qu'en usufruit. . • ■ •

Plusieurs permettent de le faire en propriété.

Quelques coutumes distinguent à cet égard, entre les différentes espèces de biens, ènne lé permettant qu'en usufruit pour les propres, ei en Je permettant en propriété pour" les méuWes et acquêts! Quelques-unes ne le permettent cii propriété que pour les meubles : tellp est ]a coutume du Grand-Perche, art. M.

Celle de! Berri, tij. &, art. à, permef aux conjoints qui n'ont point jTciifajus, de se donner en prQpriété le fiers de teur§ meubles, fl l'usufruit en entier Je leurs conquis.' ' '

11 y en a qui dislinguept , à cet égard , le cas auquel il y § des epfants, et |e cas auquel if n'y en a. pas : telle est U coutume de mois 'qui peïnjet |e flqp mutuel des meuble^ et conqùets en propriété i'ijuand il n*y a psi A'p nfants , çt qui ijp le pf r met qu'en usufruit, forsflu'jl y en a.

Quatrième espèce de variété.

i£8. La coutume de Paris, et un jjrand nombre d'autres , requièrent pour la ^afidite du1 don' mutuel', une égal ild parfaite dans ce que l'un des1 conjoints donne à l'autre, comme nous le verrons infrà, ètf, 1er, art, %

11' y a d'autres coutumes qui ne demandent pas cette égalité. Elles se contentent que chacun ait des biens de la même espèce; c'est-à-dire que chacun ait des' propres, lorsqu'on fait entrer les propres dans le don mutuel ^ que chacun ait des acquêts, lorsqu'on y fait entrer lcs: acquêts, etc. Anjou, an, 327 j Tour^, art. 244. • ' f

Cinquiçrn* espèce d,e VMWté:

194. Il y a quelques coutumes qui requièrent pour le don mutuel fait pen-

ch. 23, art. 27, veut que fa différence n'eicëdë pas dix ans. Les autres coutumes ne demandent pas cette égalité d'âge.

Sixième espèce de variété.

195. Dans la coutume de Paris , le don mutuel est sujet à délivrance , comme nous le Verrons fn/f#.'bahs quelques coutumes, le donataire mutuel en est saisi de plein droit. Celle de Bourbonnais dit qu'il en est saisi incontinent après je décès du donateur prédëicêdé.1 Dans d'autres , d'est du jour qu'il a présenté caution. '

Septième e$pèee de variété.

I *G. Les coutumes de Paris et d'Orléans, et la plupart des coutumes qui permettent aux conjoints le don mutuel en usufruit , chargent le donataire mutuel de donner bonne et suffisante caution. Celle du Grand-Perche se contente de sa caution juratoire, en affirmant qu'il n'en peut donner d'autre. Celle de Blois ne l'oblige à donner caution que dans le cas auquel il se remarierait.

Huitième e$pèce de variété.

159V. Quelques coutumes , comme Bretagne et Chàteauneuf , font perdre au survivant qui a des enfants , son don mutuel , lorsqu'il se remarie. Il ne le perd pas dans les coutumes qui n'ont pas une pareille disposition.

Il nous suffira d'avoir indiqué en gros les principales variétés qui se rencontrent dans les eoutumes par rapport au don mutuel entre conjoints par mariage. Nous ne nous proposons pas d'embrasser toutes ces coutumes dans notre Traité ; nous nous contenterons de traiter du don mutuel entre mari et femme , tel qu'il a lieu dans la coutume de Paris, et autres coutumes semblables.

L'article 280 de la coutume de Paris, qui permet ce don mutuel, est conçu en ces termes : « Homme et femme conjoints par mariage , étant en santé, peu- « vent et leur loist faire donation mutuelle l'un à rautre également de tous « leurs biens meubles et conquêts faits durant et constant leur mariage , et « qui sont trouvés à eux appartenir, et être communs entre eux à rheure « du trépas du premier mourant desdits conjoints, pour en jouir par le suret vivant d'iceux conjoints, sa vie durant seulement, en baillant par lui cau- « tion suffisante de restituer les biens après son trépas , pourvu qu'il n'y ait « enfants, soit des deux conjoints , ou de l'uu d'eux, lors du décès du premier « mourant. »

La coutume d'Orléans, et un grand nombre d'autres, ont, à cet égard, des dispositions semblables.

1*8. Pour traiter avec ordre ce qui concerne ce don mutuel, nous examinerons dans un premier chapitre, quelle est sa nature, et quels sont les caractères essentiels qu'il doit avoir pour être valable. — Nous traiterons dans un second , des personnes entre lesquelles se peut faire ce don mutuel , et des choses qu'elles se peuvent donner ; — dans un troisième, de sa forme ;— dans un quatrième, des conditions dont il dépend ; — dans un cinquième chapitre, nous verrons quand le don mutuel est ouvert : comment le donataire mutuel en est saisi ; en quoi consiste son droit d'usufruit dans les choses qui y sont comprises ; — dans le sixième, quelles en sont les charges; — dans le septième, quand s'éteint l'usufruit du donataire mutuel; et de la restitution qui doit se faire après l'usufruit fini.

Page 1