CHAPITRE PREMIER
De la nature du don mutuel, et de ses caractères.
AET. 1". — De U nature 4a don mutuel.
199. On peut définir le don mutuel dont nous traitons, un don entre-vifs „• ^ -1-: ... j . . . . * nt réciproquement
en cas de survie,
a«iF. vu peut ueunir îe aon mutuel aont nous traitons égal et réciproque , que deux conjoints par mariage se font réciproquement l'un à l'autre , a défaut d'enfants de l'un et de l'autre , et "
Il* PARTIE. DU DON MUTUEL ENTRE ÉPOUX. 45)7
de l'usufruit des biens de leur communauté , aux charges portées par les cou • tûmes.
ISO. On peut faire la question, au sujet de ce don mutuel, s'il est un vé • ritable don entre-vifs, comme nous le définissons; ou si ce n'est qu'un contrat intéressé de part et d'autre, de la classe des contrats aléatoires, qui n'a de la donation que le nom.
Pour le regarder comme tel , on dira que ce contrat ne contient aucun bienfait, aucun avantage que l'un des conjoints fasse à l'autre conjoint. Chacun des conjoints , par ce contrat , reçoit de l'autre autant que ce qu'il lui donne. Par exemple , si par ce contrat le mari donne à sa femme l'espérance de la part qu'il se trouvera avoir dans les biens de la communauté , au cas qu'elle le survive, il reçoit d'elle une pareille espérance d'une pareille part, au cas que ce soit lui qui la survive : il reçoit donc d'elle par ce contrat autant que ce qu'il lui donne ; et vice versa.
Il en est de ce contrat comme du contrat qui intervient entre deux joueurs. La somme que le gagnant reçoit du perdant en exécution de ce contrat, n'est pas un don que le perdant lui fasse ; car il en a payé le prix par le risque qu'il a couru envers le perdant de lui donner pareille somme, si le sort lui eût été favorable : par la même raison (dira-t-onj, la part du prédécédé dans les biens de la communauté , que le survivant reçoit , ne doit pas être regardée comme un don qui lui soit fait par le prédécédé, puisqu'il en a payé le prix au prédécédé par le risque qu'il a couru envers lui de lui donner autant, si le prédécédé l'eût survécu. Le don mutuel ne doit donc pas être regardé comme une donation réciproque que le mari et la femme se fassent l'un à l'autre , mais comme un pur contrat aléatoire, tels que sont les contrats du jeu, et tous les autres contrats aléatoires.
Nonobstant ces raisons , on doit décider que le don mutuel entre mari et femme, tel qu'il est permis par l'article de la coutume ci-dessus rapporté, renferme de véritables donations mutuelles et réciproques , que chacun des conjoints fait à l'autre en cas de survie. Ces donations ne sont, à la vérité, ni si pures, ni si parfaites que l'est une donation pure et simple ; mais elles ne lais* sent pas d'être de véritables donations.
La raison de cette décision est tirée de ce principe, « que c'est principalement l'intention qu'ont eue les parties en contractant , qui règle la nature du contrat. »
Nous avons déjà vu ailleurs des exemples de ce principe. C'est conformément à ce principe que nous avons vu en notre Traité du Contrat de Vente, n° 643, que, lorsque le copropriétaire d'une chose la vendait à celui avec qui elle lui était commune par indivis , quoique l'acte fût conçu dans la forme d'un contrat de vente , néanmoins il était regardé comme un simple acte de dissolution de communauté , plutôt que comme un contrat de vente ; parce qu'on présumait que la principale intention des parties, et la principale fin qu'elles s'étaient proposée dans cet acte, avait été de dissoudre leur communauté.
Pareillement, suivant le même principe, pour décider si un contrat est un pur contrat aléatoire, ou s'il contient des donations mutuelles et réciproques que les parties se soient faites, il faut examiner quelle a été vraisemblablement l'intention des parties contractantes.
Dans le contrat du jeu , il est évident que chacun des joueurs n'a eu , ne faisant ce contrat , d'autre intention et ne s'est proposé d'autre fin que celle de gagner la chose ou la somme qui faisait la matière du jeu, dans l'espérance que chacun d'eux avait que le sort lui serait favorable. Ce n'est par aucune raison d'affection que l'un des joueurs eût pour celui contre lequel il a joué, ni dans aucune vue de lui faire un bienfait, qu'ils ont fait ensemble le contrat du jeu j ils ne se proposaient l'un et l'autre que le gain que chacun d'eux espérait tout. vif. 32
de la faveur du sort : ce contrai ne renferme donc aucune donation ; c'est un pur contrat aléatoire.
Au contraire , lorsqu'un homme et une femme , lorsque deux proches parents, lorsque deux amis se font l'un a l'autre un don mutuel en cas de survie, il y a lieu ae présumer que la principale intention de chacune des parties en faisant ce don mutuel, a été de faire, après sa mort, du bien a l'autre partie. C'est, l'affection réciproque qu'elles avaient Tune pour l'autre, qui les a portées a faire ce don mutuel) il renferme donc, suivant l'intention qu'ont eue les parties, des donations que chacune d'elles a eu intention de faire à l'autre en cas de survie. Quoiqu'elles soient mutuelles, quoique chacune des parties reçoive de l'autre autant que ce qu'elle lui donne, elles n'en sont pas moins de véritables donations, ad quas $e muluis affectionibus provecaverunt , puisqu'elles ont pour principe la bienfaisance , qui lait le caractère des donations *.
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1 Al. Le don mutuel que la coutume de Paris permet aux conjoints par mariage , est un don entre-vifs qu'ils se font réciproquement l'un a l'autre t son principal caractère doit donc être d'être irrévocable , l'irrévocabilité étant un caractère essentiel a toutes les donations entre-vus *.
Ces donations doivent avoir un autre caractère , c'est celui d'être égales. C'est ce qui résulte du texte de l'article 280, ci-dessus rapporté, où il est dit : «Peuvent et leur loist faire donation mutuelle l'un h l'autre également *. *
Plusieurs autres coutumes se sont pareillement expliquées sut4 ces qualités qu'elles requièrent dans le don mutuel.
La raison est, que la coutume , en l'article 282, défendant aux conjoints par mariage de se foire aucun avantage l'un a l'autre, il faut que par le don mutuel qu'elle leur permet de se faire entre eux, le don que l'un fait à l'autre
Ï «lisse se compenser entièrement avec celui que l'autre lui fait : et pour cela il àut que ces dons qu'ils se font réciproquement , soient égaux ; autrement celui qui donnerait plus, ferait un avantage réel a l'autre de ce qu'il donne de plus, contre la défense de la coutume , qui défend tous avantages entre conjoints. Par cette raison, l'égalité doit être pareillement censée requise dans la coutume d'Orléans, et dans les autres qui ne permettent pas aux conjoints de s'avantager pendant le mariage , si ce n'est par don mutuel , et qui le restreignent aux biens de la communauté , quoiqu'elles ne s'en soient pas expliquées en termes formels.
Cette égalité dans le don mutuel se considère sous deux rapports :— 1° par rapport à la qualité des choses que chacun des conjoints se donne réciproquement ;— 2° par rapport a l'espérance que chacun des conjoints doit avoir de survivre à l'autre, et de recueillir le don qui lui est fait.
Ces deux caractères d'irrévocabilité«t d'égalité que doit avoir le don mutuel pour être valable, feront la matière de trois paragraphes.— Nous traiterons dans le premier, de l'irrévocabilité du don mutuel ;— dans le second, de l'égalité du
1 Notre Code ne voit point un contrat aléatoire dans de pareilles dispositions, mais deux donations; ce qui le prouve, c'est la défense de le faire par un seul et même acte.
* Chacune de ces donations serait aujourd'hui très révocable.
1 L'égalité n'est point exigéd dan* de pareilles donations, car les avantages qui sont faits par l'un des époux au profit de l'autre ne Sont plus défendus, il n'y a donc aucune compensation , aucun équilibre à invoquer ou à conserver.
Il* PARTIS, DU DON MUTUEL ENTRÉ ÉPOUX. 499
don mutuel par rapport aux choses données;— dans le troisième, de l'égalité d'espérance requise dans le don mutuel.
S Ier. De Virrévocabilitê du don maluel.
1M. Le don mutuel que les conjoints peuvent se Taire durant le mariage, est irrévocable aussitôt qu'il est fait. Il ne peut plus être révoqué que par le consentement mutuel des deux parties t il n'est plus au pouvoir de l'une ni de l'antre des parties de le révoquer sans le consentement de l'autre.
Cette irrévocabilité est tellement de l'essence du don mutuel, que si , par une clause du contrat du don mutuel, les parties ou l'une d'elles « s'étaient réservé la faculté de le révoquer », une telle clause rendrait le don mutuel absolument nul, même dans le cas auquel elles n'auraient pas usé de cette faculté1.
± 83. Non-seulement la clause portée au don mutuel , par laquelle les parties du l'une d'elles «se réserveraient expressément la faculté de le révoquer, » détruit le don mutuel, mais généralement toutes celles par lesquelles les parties ou l'une d'elles se réserveraient le pouvoir d'y donner quelque atteinte , et d'en diminuer l'effet, de quelque manière que ce soit, le rendent nul, comme destructives du caractère d'irrevocabiiité qui est de son essence.
En conséquence, la clause par laquelle les parties ou l'une d'elles «se réserveraient par le contrat de don mutuel le pouvoir de disposer par testament de leurs meubles et acquêts,» rendrait nul le don mutuel; car il est évident que le donateur qui adonné à l'autre partie tous les meubles et acquêts qu'il laisserait lors de son décès , donne atteinte à ce don , et en diminue l'effet , en disposant par testament desdits effets, puisqu'il prive le donataire d'une partie des effets qu'il lui avait donnés. La clause par laquelle il se réserve le pouvoir de donner cette atteinte à sa donation , doit donc , suivant notre principe , rendre le don mutuel nul. Lemaftre s'est trompé lorsqu'il a dit qu'elle devait seulement être regardée comme non écrite (Coul. de Paris, tit. 13, 2e part.).
On opposera peut-être que le donateur peut , comme nous le verrons ciaprès , disposer par des actes entre-vifs de ses meubles et acquêts , sans qu'il paraisse par là donner aucune atteinte au don mutuel qu'il a fait.— Je réponds que le donateur qui dispose par des actes entre-vife de quelqu'un de ses meubles et acquêts , ne donne aucune atteinte au don mutuel qu'il a fait : car le don mutuel qu'il fait n'étant que des meubles et acquêts qui se trouveront iui appartenir a V heure de $on trépas ; en disposant par des actes entre-vifs de quelques-uns de ses meubles, il ne dispose de rien oui fasse partie de ce qu'il a donné , puisque ces choses dont il a disposé par des actes entre-vifs , ne se trouveront pas lui appartenir à l'heure de son trépas. Il ne donne donc aucune atteinte au don mutuel qu'il a fait. Mais lorsque le donateur dispose par testament de quelques-uns de ses meubles et acquêts, il dispose de choses qui se trouvent lui appartenir à l'heure de son trépas, et par conséquent de choses comprises au don mutuel qu'il a fait : il y donne donc atteinte. Par conséquent se réserver la faculté de disposer par testament de ses meubles et acquêts , c'est se réserver la faculté de donner atteinte au don mutuel. Une clause par laquelle les parties ou l'une d'elles se réservent cette faculté , est donc contraire à l'irrévocabilité qui est de l'essence du don mutuel) et elle le rend absolument nul.
1S4. Les parties qui se font un don mutuel, ne peuvent pas, sans le ten-* dre nul, se réserver une faculté indéterminée de tester de leurs meubles et acquêts : mais si elles veulent, sans donner atteint» à leur don mutuel, conserver la faculté de disposer par testament, elles peuvent excepter de la donation qu'elles se font l'une à l'autre de leurs meubles et conquêts, une certaine somme, telle qu'elles jugeront à propos. Par ee moyen, elles peuvent se con-
1 On voit que tout cela est complètement étranger à notre droit actuel*
Server la faculté de tester jusqu'à concurrence de celle somme; et l'exception qu'elles font de cette somme par le contrat de don mutuel, n'empêche pas ce contrat d'être valable. Cette exception ne porte aucune atteinte à l'irrévocabilité requise dans le don mutuel. On ne peut pas dire qu'en ce cas elles se réservent le pouvoir d'étendre ou de diminuer à leur gré l'effet de leur don mutuel, en disposant ou en ne disposant pas de la somme; car cette somme doit toujours demeurer exceptée du don mutuel, soit qu'elles en aient disposé, soit qu'elles n'en aient pas disposé. Tout l'effet de cette clause est de restreindre leur don mutuel, en ne se donnant pas tout ce que la coutume leur permet de se donner. Mais qui peut le plus, peut le moins. La coutume, en leur permettant de se donner l'un à l'autre la totalité de leurs meubles et acquêts, leur permet de ne s'en donner, si elles le jugent à propos, qu'une partie, et d'en excepter ce qu'elles jugeront à propos.
Observez que, pour que le don mutuel ne reçoive aucune atteinte, îl faut que chacune des parties ait excepté de sa donation la même somme. Si Tune aes parties avait excepté de sa donation une somme plus grande que celle que l'autre partie a exceptée de la sienne, le don mutuel serait nul, parce qu'il n'aurait pas le caractère [d'égalité qui ne lui est pas moins essentiel que celui de l'irrévocabilité, comme nous le verrons au paragraphe suivant.
185. Si les parties, en exceptant chacune de leur donation une certaine somme égale de part et d'autre, avaient ajouté par une clause du contrat du don mutuel, « que la somme exceptée dans le cas auquel les parties n'en auraient pas disposé par testament, demeurerait comprise dans le don mutuel, » cette clause rendrait le don mutuel nul , car par cette clause les parties se réservent le pouvoir d'étendre ou de diminuer à leur gré leur donation, en disposant ou en ne disposant pas de cette somme ; ce qui est contraire au caractère d'irrévocabité qui est essentiel au don mutuel, de même qu'à toutes les donations entre-vifs.
Le don mutuel, en ce cas, est-il seulement nul par rapport à cette somme ? La raison de douter est, que ce n'est que par rapport à cette somme qu'il pèche contre le caractère d'irrévocabilité. Néanmoins il faut décider qu'il est entièrement nul ; car, comme nous le verrons au chapitre suivant, art. 2, c'est le caractère des actes synallagmatiques, tel qu'est le don mutuel, qui les distingue des dispositions simples, d'être indivisibles, et de ne pouvoir être valables pour rien de ce qui en fait l'objet, s'ils ne le sont pour le total.
ISO. Observez par rapport à l'irrévocabilité du don mutuel, une différence entre le don mutuel qui se fait durant le mariage, et celui qui est fait par le contrat de mariage. Celui-ci ne peut se révoquer pendant le mariage, même par le consentement des deux parties, pour une raison qui lui est particulière, qui est « que le don mutuel, lorsqu'il est fait par le contrat de mariage, fait partie des conventions du mariage.» Or c'est le caractère de ces conventions, qu'il ne soit plus au pouvoir des conjoints d'y déroger, ni d'y faire aucun changement; même par un consentement commun. Au contraire, le don mutuel que les conjoints se font pendant leur mariage, peut, de même que toutes les donations qui se font entre autres personnes, se révoquer par le commun consentement des parties, suivant cette maxime de droit : Nihil tam nalurale est guàm eodem génère quodque dissolvere quo colligatum est; L. 35, ff. de reg. •ur. C'est ce que la coutume de Paris décide formellement par ces derniers termes de l'art. 284, « après laquelle insinuation ledit don mutuel n'est révo- « cable, sinon du consentement des deux conjoints. »
139. Suivant la règle de droit ci-dessus citée, la révocation du don mutuel, pour être valable, doit se faire dans la même forme que le don mutuel ; c'està-dire, par un acte passé devant notaire, soit au bas de la minute du don mutuel, soit par un acte dont il y ait aussi minute. 189. Pareillement, de même que le don mutuel ne peut se faire valable*
IIe PARTIE. DU DON MUTUEL ENTRE ÉPOUX. 50t
ment pendant la maladie de l'une des parties, la révocation du don mutuel ne peut pas non plus se faire valablement pendant la maladie de l'une des parties.
139. Le don mutuel étant sujet à l'insinuation, la révocation du don mutuel y est-elle aussi sujette?— Ricard (du Don mutuel, ch. 5, sert. 7, n° 233) décide pour la négative, et il cite un arrêt pour autoriser son avis. En cela le don mutuel diffère de la donation simple. Celle-ci étant exécutée dès le temps du contrat, la révocation ne peut s'en faire que par une rétrocession que le donataire, déjà devenu propriétaire de la chose donnée , fait de cette chose à celui qui la lui a donnée; laquelle rétrocession est une nouvelle donation, sujette par conséquent à l'insinuation. Au contraire, le don mutuel ne devant recevoir son exécution qu'après la mort de l'un des conjoints, la révocation
Su'ils en font d'un commun consentement, ne renferme pas une nouvelle onation, mais un simple désistement de leur don mutuel. Or il y a bien une loi qui assujettit les donations à l'insinuation, mais il n'y en a pas qui y assujettisse le désistement d'une donation. La loi Nihil tam naturale est, ne peut recevoir ici d'application, la formalité de l'insinuation n'étant requise que pour l'exécution de la donation contre les héritiers et créanciers du donateur, mais elle n'est pas de la substance de la donation, qui est parfaite sans cela, et ne peut être révoquée par le donateur.
140. L'irrévocabilité requise dans le don mutuel, et dont le don mutuel est susceptible, est une irrévocabilité beaucoup moins parfaite que celle des donations entre-vifs ordinaires.
On ne peut donner par une donation entre-vifs ordinaire, que ses biens
Srésents ; la donation qu'une personne ferait des biens qu'elle laissera lors e son décès (hors le cas des contrats de mariage, et celui du don mutuel entre mari et femme) n'est pas valable, et elle est proscrite par l'art. 15 de l'ordonnance de 1731.
On ne peut non plus, dans les donations entre-vifs ordinaires, charger le donataire des dettes que le donateur contractera depuis la donation ; la clause qui en chargerait le donataire, rendrait la donation nulle, suivant l'art. 16 de ladite ordonnance de 1731 .
Au moyen de cela, les donations entre-vifs ordinaires ont, dès l'instant de la donation, un état fixe et invariable qui ne peut recevoir de diminution par aucun fait du donateur.
Au contraire, le don mutuel étant la donation des biens meubles et conqnéts immeubles qui se trouveront appartenir au donateur au temps de son trépas, ce don ne peut avoir un état fixe et déterminé qu'au temps de la mort du donateur ; lequel, conservant jusqu'à ce temps la liberté de disposer et de contracter des dettes, peut rendre le don plus ou moins considérable, par les acquisitions ou par les aliénations qu'il fera, et par les dettes qu'il contractera.
Toute l'irrévocabilité dont le don mutuel est susceptible, consiste en ce que l'une et l'autre des parties, aussitôt qu'elles ont fait ce don mutuel, ne peuvent plus le révoquer sans le consentement de l'autre, et en ce qu'elles ne peuvent en diminuer l'effet par des dispositions testamentaires.
Quoique le donateur conserve, après le don mutuel, la liberté de disposer, par des actes entre-vifs, de ses meubles et conquêts, cela néanmoins doit s'entendre avec tempérament, pourvu que ces dispositions ne parussent pas faites^ en fraude du don mutuel, telles que seraient des dispositions universelles ou des donations considérables qu'il ferait à ses proches. Le donataire mutuel serait fondé, en ce cas, à prétendre la jouissance des choses comprises dans lesdites donations; bien entendu, pourvu que le don mutuel ait été insinué ; car le défaut d'insinuation prive les donations de tout effet contre des tiers *.
1 Ce don mutuel, tel qu'il était établi par l'ancien droit, avait dans ses effets, beaucoup d'analogie avec la do-
nation de biens à venir dont il est question dans les art. 1082 et 1083, C. civ. Art. 1082 : « Les pères et mères,
5 II, De l'égalité qui doit être dans le don mutuel, par rapport aux choses
données.
141. Pour que le don mutuel que les coutumes permettent entre mari et
femme, soit valable, îl faut, comme nous l'avons déjà dit, qu'il y ait une parfaite égalité dans les choses que chacune des parties se sont données l'une à l'autre
Si l'une des parties donnait a l'autre quelque chose de plus que ce que l'autre partie lui donne, le don mutuel serait entièrement nul de part et d'autre, par défaut d'égalité.
Suivant ce principe, si le mari, par son contrat de mariage, avait donné à sa femme la moitié de ses meubles et conquête, soit en propriété, soit en usufruit, sans que sa femme lui eût fait le môme avantage, aut vie* versa, par le don mutuel que les conjoints se feront pendant le mariage, la femme ne pourra donner à son mari que l'usufruit de la moitié de sa part des meubles et conquêts : car si elle lui donnait davantage, elle lui donnerait plus que son mari peut lui donner par le don mutuel ; puisque ayant déjà donné, par le contrat de mariage, à sa femme la moitié de sa part des meubles et conquête, il ne lui reste plus à pouvoir lui donner par le aon mutuel, que l'usufruit de l'autre moitié de ladite part.
A plus forte raison, lorsque le mari a donné, par contrat de mariage, tous ses meubles et conquèts à sa femme, aut vice versa, \es conjoints ne peuvent se faire aucun don mutuel pendant le mariage; ne restant plus rien au mari à donner.
14*. Suivant le même principe, lorsque par le contrat de mariage les conjoints ont des parts inégales dans les biens de la communauté ; putd, s'il était dit que la femme serait commune pour un tiers seulement ; en ce cas, si les conjoints se faisaient durant le mariage don mutuel, au survivant d'eux, de tous les biens de la communauté qui appartiendraient au prédécédé lors de son décès, ce don serait nul, faute d'égalité. Pour qu'il soit valable, il faut que par le don mutuel le mari, qui a pour sa part les deux tiers des biens de la communauté, ne donne à sa femme, par le don mutuel, que la moitié de sa part, qui fait le tiers du total des biens de la communauté, sa femme n'ayant qu'un tiers dans lesdits biens à lui donner.
148. Les héritiers de l'un des conjointe, putà, de la femme, seraient-ils recevables à attaquer, par le défaut d'égalité, le don mutuel qu'elle a fait à son mari, en soutenant que si le mari (ut prédécédé, la femme n'eût pu profiter du don mutuel que le mari lui a fait de sa part en la communauté; laquelle aurait été absorbée, ou au moins considérablement entamée par les dettes propres du mari, le mari n'ayant aucuns biens propres sur lesauels lesdites dettes eussent pu être acquittées?— Ces faite supposés, dont les héritiers de la femme offrent
« les autres ascendante, les parents « collatéraux des époux, et même les ,« étrangers, pourront, par contrat de « mariage, disposer de tout ou partie « des biens qu'ils laisseront au jour de « leur décès, tant au profit desdite « époux, qu'au profit des enfants à « naître de leur mariage, dans le cas « où le donateur survivrait à l'époux « donataire. •— Pareille donation, quoi- « cuie faire au profit seulement des h époux ou de 'un d'eux, sera tou-
« jours, dans ledit cas de survie du « donateur, présumée faite au profit « des enfants et descendants à naître « du mariage* »
Art, 1083 : « La donation, dans la « forme portée au précédent article, « sera irrévocable, en ce sens seule- « ment que le donateur ne pourra plus « disposer, à titre gratuit, des objets « compris dans la donation, si ce n'est « pour sommes modiques, à titre de « récompense ou autrenent.
la preuve, ils disent que le mari n'ayant pu donner avec effet sa part dans les biens de la communauté à sa femme, elle n'a pu de son côté lui donner valablement la sienne ; l'égalité que la coutume requiert dans le don mutuel, ne permettant à l'un des conjoints de donner à l'autre conjoint sa part, qu'autant
![ue l'aotre lui donne avec effet la sienne. Jç ne crois pas les héritier* de la emme recevables à attaquer sur ce fondement le don mutuel qu'elle a (ait à son mari, parce que les laits qui sont le fondement de cette demande, pour la preuve desquels il faudrait entrer dans l'examen du secret des affaires du njari, sont des faits dont la preuve n'est pas admissible ; l'ordre de la société civile ne permettant pas que le mari puisse être obligé à découvrir aux héritiers de sa femme le secret de ses affaires.
$ III. De l'égalité d'espérance requise dans le don mutuel,
144. L'égalité requise dans le don mutuel ne consiste pas seulement dans les choses qui sont données de part et d'autre } il faut encore que chacun des conjoints, en se faisant le don mutuel, ait pu avoir espérance de survivre à l'autre, et de recueillir le don mutuel que l'autre lui faisait.
Les coutumes sont différentes sur cette égalité d'espérance. Il y en a qui requièrent une égalité ou presque égalité de probabilité dans l'espérance que chacun des conjoints doit avoir de recueillir le don mutuel qui lui est fait par l'autre. Tel est l'esprit des coutumes qui ne permettent le don mutuel entre les conjoints que lorsqu'ils sont égaux ou presque égaux en âge; comme sont celles d'Auxerre, art. 222 j Bar, art. 163. Ces coutumes, en ne permettant pas le don mutuel lorsqu'il y a disproportion d'âge, ne se fondent que sur ce que l'égalité de probabilité d'espérance manque dans ce cas : car, quoique le conjoint qui est vieux puisse avoir quelque espérance de survivre au jeune, puisqu'il arrive quelquefois que les jeunes meurent avant les vieux \ néanmoins l'espérance qu'a le jeune de survivre au vieux, a plus de probabilité que celle qu'a le vieux de survivre au jeune. C'est ce défaut d'égalité dans la probabilité de l'espérance que chacun doit avoir de survivre, et de recueillir le don mutuel, qui empêche dans ces coutumes le don mutuel entre les conjoints, lorsqu'il y a une disproportion d'âge considérable.
La coutume de Paris , et les autres qui ne se sont pas plus expliquées qu'elle, n'exigent pas cette égalité de probabilité ; il suffit dans ces coutumes, pour l'égalité d'espérance dans le don mutuel , que chacun des conjoints , en se faisant don mutuel , ait pu avoir quelque espérance de survivre a l'autre , quoique l'espérance de l'un eût plus de probabilité que celle de l'autre *•
1 Notre nouvelle législation nous a débarrassés de toutes ces questions, et de toutes ces probabilités.