IH* PARTIE. AVANTAGE MUTUEL PERMIS AUX CONJOINTS
mère donnent à un enfant, sera imputée sur la succession du premier décédé», sinon que dans le cas de celle-ci, il n'y a absolument que celui qui meurt le premier, qui soit censé avoir dote : la dot doit être imputée en entier sur la succession , en quelque cas que ce soit, dans le cas auquel l'enfant n'aurait pas demandé partage au survivant et l'aurait laissé jouir des biens du prédécédé, aussi bien que dans le cas auquel il l'aurait demandé. Au contraire, dans l'espèce de la clause par laquelle il est seulement dit « que " »jt ne pourra provoquer le survivant à partage,» ce sont les deux con- "^*: donnent la dot ; sauf que le survivant n'est censé y avoir conconru né que sous la condition portée au contrat, « que l'enfant ne leproats à partage 1. » C'est pourquoi, lorsque l'enfant contrevient à la con- • demandant partage au survivant, le survivant est censé n'avoir pas doté, et l'enfant doit imputer en entier sur la succession du prédécédé la dot qu'il a reçue. —Au contraire, lorsque l'enfant a satisfait à la condition, en laissant jouir le survivant jusqu'à la fin de sa vie, l'enfant qui vient au partage de la succession du prédécédé avec les autres enfants qui n'ont pas été dotés, n'est obligé de rapporter à cette succession que lamoitié de la dot qu'il a reçue, et il peut, en renonçaut à la succession du survivant, retenir l'autre moitié de la dot.
Il en est de même-, quoique l'enfant doté par ses père et mère avec cette clause , ait , après la mort du prédécédé , partagé les biens de là communauté avec le survivant, pourvu que ce ne soit pas lui qui ait demandé ce partage.
1 Mais si la condition n'est pas licite elle est réputée non écrite (art.
U00, C. civ.). F. ci-dessus, p. 547,
note 1, et alors la constitution dotale faite par les deux conjoints reste pure et sans condition.
fOM. TU.