ENÏRE MARI ET FEMME
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INTERPRÉTATION DE L ART. I&tlll
DE LÀ COUTUME DE WJNOKk
1. L'article 68 de la coutume de Dubois, locale de celle de Blois, contient une disposition qui lui est particulière, par laquelle elle ne permet aux conjoint* par mariage de se rien donner pendant lent mariage, que par une donation mutuelle qui soit confirmée par un testament mutuel; ou de se donner par un testament mutuel j feans qu'il soit précédé de donation.
Cette disposition étant particulière à cette coutume, et personne, que je sache , n'ayant jusqu'à présent rien donné au public sur cette coutume , j'ai entrepris de donner une interprétation de l'article qui la contient.
Cet article est conçu en ces termes :
« Homme et femme conjoints par mariage , sains d'entendement , peuvent « donner à toujoursmais l'un à l'autre, par don mutuel fait entre-vifs, et con- « firme par testament seulement fait ensemblement , tous et chacuns leurs m biens meubles , et acquéremens immeubles , tant en propriété qu'en usu- « fruit, qu'ils auront lors du trépas du premier décédé d'eux deux, et l'usu- « fruit de tous leurs héritages propres, la vie durant du survivant Seulement : « et vaut ladite donation , soit qu'ils aient enfants ou non , à la charge toute- « fois de nourrir, entretenir , pourvoir et assigner leurs enfants selon leur « état, durant leur minorité, ou qu'ils soient mariés, ou autrement pourvus ; « et payer les dettes , legs et funérailles du premier décédé , ensemble les « charges foncières que doivent lesdits héritages, et iceux entretenir ; et « demeure ledit donataire saisi.
« Mais èsdites'seigneuries de Marchenoir et Frète val , quand il y a epfents, « lesdits meubles et conquête ne se peuvent donner à toujoursmais , et en « icelles se peut faire ledit don, sans le confirmer par testament* »
Cette disposition a quelque rapport à l'ancien droit romain qui était observé avant le sénatus-consulte rendu sous les empereurs Sévère et Antonin Caracalla, rapporté en la loi 32, ff. de Donat. inter vir. et ux. Quoique par ce sénatus-consulte les donations entre conjoints par mariage SG^nt confirmées de plein droit par le prédécès du donateur qui est mort sans les avoir révoquées , ces donations , par l'ancien droit , avant ledit sénatus-consulte , ne pouvaient être valables, si elles n'étaient expressément confirmées par le testament du donateur.
INTERPRÊT. DE l'àRT. LXVIÎI DE LA COUTUME DE DUNOIS. 563
*. Avant que de venir à l'interprétation de cet article, il y a une question préliminaire a examiner, qui est de savoir si la disposition du présent article peut encore avoir lieu depuis l'ordonnance du mois d'août 1735, qui a abrogé l'usage des testaments mutuels. 11 est dit par cette ordonnance, art. T7 : « Abrogeons l'usage des testaments ou codicille^ mutuels , ou faits conjointet ment , soit par mari et femme , soit par d'autres personnes : voulons qu'à « l'avenir ils soient regardés comme nuls et de nul effet dans tous les pays de « notre domination» *
La question s'en est élevée dans le* coutumes de Danois , et elle a été Jugée par un arrêt du 27 mars 1759 , qui a confirmé un testament mutuel entre mari et femme, du 12 septembre 1749, fait par conséquent postérieurement à l'ordonnance de 1735. Cet arrêt, en confirmant ce testament, a clairement jugé que la disposition du présent article n'avait pas été abrogée par l'article 77 de l'ordonnance de 1735, et qu'elle continuait d'avoir lieu comme auparavant.
La décision de ûet arrêt est fondée sur une exception qui est en fin dudit article 77, où il est dit : « Sans rien innover en ce qui concerne les donations « mutuelles a cause de mort, jusqu'à ce qu'il y ait été par nous pourvu , « suivant la réserve portée par l'article 4$ de notre ordonnance du mois de « février 1731. »
Et ledit article 46 porte : « N'entendons comprendre dans les dispositions « de la présente ordonnance ce qui concerne les dons mutuels, *t autres do- « nations faites entre mari et femme*.».** jusqu'à ce qu'il y ait été autrement « par nous pourvut »
L'arrêt a jugé que les testaments mutuels permis par la coutume de Dunois entre conjoints par mariage, étaient par là suffisamment exceptés de la disposition de l'ordonnance de 1735, qui abroge l'usage des testaments mutuels.
La raison ultérieure de cette exception est, que l'ordonnance, en abrogeant l'usage des testaments mutuels, n'a voulu autre chose sinon que , pour obvier autant qu'il était possible aux suggestions , qui sont plus à craindre dans les testaments mutuels que dans les testaments simples , les personnes qui pouvaient faire auparavant leurs dispositions testamentaires , ou pat des testaments simples , ou par des testaments mutuels , ne pourraient plus à l'avenir se servir que de la voie du testament simple ; mais l'intention de l'ordonnance n'a point été de priver personne de faire les dispositions testamentaires que les lois lui permettent de faire , et de les faire envers les personnes envers oui les lois lui permettent de les faire. L'ordonnance n'a donc pas eu intention d'interdire aux conjoints par mariage les testaments mutuels que la coutume de Dunois leur permet : car cette coutume ne leur accordant que la voie du testament mutuel pour se donner leurs biens l'un à l'autre , et ne leur accordant pas la voie du testament simple ; si le testament mutuel leur était interdit , il ne leur resterait aucune voie pour pouvoir se rien donner l'un h l'autre, et ils seraient privés de la faculté que la loi qui' régit leurs Mens, leur accorde d'en disposer l'un envers l'autre ; ce qui tf a pas été l'intention de Pordonnance %.
<fr. Les testaments mutuels permis aux conjoints par mariage par cet article fle la coutume , le sont-ils même dans les seigneuries de Marchenoir et Fréteval ? La raison de douter est. qu'étant permis dans ces seigneuries aux conjoints par mariage de se faire l'un à l'autre don mutuel, sans qu'il soit besoin qu'il soit confirmé par un testament mutuel, comme cela est requis dans tout
1 L'art. 968, C. civ.. qui interdit, « être fait dans le même acte par deux d'une manière absolue, les testaments « ou plusieurs personnes, soit au pronmtuels, ne fait aucune exception. « fit d'un tiers, soit à titre dedisposi-
Art 968 : « Un testament ne pourra « lion réciproque et mutuelle.»
564 APPENDICE. — INTERPRÉTATION DE i/ART. LXVIII
le reste du Dunois ; l'abrogation des testaments mutuels ne les prive pas de la faculté de se donner l'un à l'autre, puisqu'ils peuvent le faire par don mutuel, sans faire de testament mutuel. Néanmoins il faut décider que les testaments mutuels entre conjoints par mariage doivent encore avoir lieu dans ces seigneuries ; autrement les conjoints par mariage y auraient bien le pouvoir de se donner l'un à l'autre , mais ils n'y auraient pas le pouvoir de tester l'un au profit de l'autre , la coutume ne leur permettant de le faire que par la seule voie du testament mutuel 1. Or, l'intention de l'ordonnance n'a pas été de priver personne de la faculté de tester au profit des personnes envers qui les lois permettent de disposer, pas plus que de la faculté de leur donner.
4. Observez que l'usage des testaments mutuels n'ayant été conservé dans la coutume de Dunois que pour les dispositions qu'elle permet aux conjoints par mariage de se faire par testament mutuel , leur testament mutuel ne peut être valable que pour les dispositions qu'ils s'y font l'un à l'autre ; ils ne peuvent plus, comme ils le pouvaient avant l'ordonnance de 1735, faire valablement, par leur testament mutuel, des dispositions testamentaires envers des tiers , ces dispositions se trouvant aujourd'hui prohibées par l'ordonnance de 1735 : chacun des conjoints doit donc faire séparément hors du testament mutuel, par un testament simple, toutes les dispositions testamentaires qu'il juge à propos de faire envers des tiers.
5. Observez que les conjoints par mariage peuvent bien , par le testament mutuel que cette coutume permet, disposer valablement l'un envers l'autre des biens régis par cette coutume , c'est-à-dire de ceux qui y sont situés, quelque part où les conjoints aient leur domicile, et de ceux qui n'ont pas de situation, lorsque les conjoints ont leur domicile dans le Dunois ; mais ils ne peuvent pas valablement disposer l'un envers l'autre par ce testament mutuel , des biens régis par d'autres coutumes qui permettent simplement aux conjoints de se donner l'un à l'autre par testament; ils doivent chacun séparément disposer l'un envers l'autre desdits biens par un testament simple.
Passons présentement à l'interprétation de cet article.
Pour l'interprétation de cet article , nous examinerons , dans un premier paragraphe, le motif de sa disposition.— Nous traiterons dans un second, de la nature des donations et testaments qu'il permet. — Dans un troisième, nous verrons quels sont les conjoints par mariage auxquels cet article permet de se donner l'un a l'autre.— Dans un quatrième, quels sont les biens qu'il leur permet de se donner l'un à l'autre.— Dans un cinquième, quelles sont les charges qu'il impose au donataire.— ^Enfin, dans un sixième, nous traiterons de l'exécution du don mutuel permis par cet article.
$ Ier. Du motif de la disposition de l'article.
6. Nous examinerons d'abord pourquoi la coutume ne permet aux conjoints de m rien donner l'un à l'autre que par des dispositions mutuelles, et non par des donations simples ou par des legs simples que l'un ferait à l'autre. La raison est, que la donation entre-vifs ou testamentaire simple, que l'un des conjoints ferait à l'autre, est un véritable avantage. La coutume ne les permet pas comme contraires à la loi générale qui interdit aux conjoints de se faire aucuns avantages pendant le mariage; au contraire, elle leur permet de se donner par don mutuel, ou par testament mutuel, parce que les avantages que ces actes renferment ne sont qu'improprement des avantages, ce que le survivant reçoit du don que lui a fait le prédécédé , n'étant pas tant un avantage
1 L'art. 968, C. civ. (F. note précédente) est exactement le contraire de cette disposition*