‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 81 sur 95 · DE LA COUTUME DE DUNOÏS · texte numérisé non relu

DE LA COUTUME DE DUNOÏS

que lui ait fait le prédécédé, que le prix du risque qu'il a couru d'en laisser autant ou presque autant au prédécédé, si c'eût été lui qui eût survécu.

¥. Il nous reste à examiner le motif pour lequel la coutume veut que le don mutuel que se font les conjoints par mariage , soit confirmé par un testament mutuel. Il paraît tiré de la crainte que la coutume a eue que le grand ascendant que l'union conjugale donne souvent à l'un des conjoints sur la volonté de l'autre, n'empêchât souvent que leur consentement Qu'ils donnent à leur don mutuel, ne fût pas toujours aussi libre et aussi parfait que doit l'être le consentement qu'on donne h un acte irrévocable. C'est pourquoi la coutume a voulu qu'ils ne pussent faire que par des actes révocables le don mutuel qu'elle leur permet, afin que le pouvoir qu'ils conservent de le révoquer, fût un remède contre le défaut de liberté qu'ils auraient pu avoir en le faisant.

5 IL De la nature des donations et testaments permis par cet article.

8. L'article dit: «Peuvent donner l'un à l'autre par don mutuel fait entrevifs, confimé par testament.» Quoique l'article se soit servi de ces termes, fait entre-vifs, néanmoins les donations mutuelles qu'il permet aux conjoints de se faire l'un à l'autre, ne sont pas de véritables donations entre-vifs ; ce sont de pures donations pour cause de mort, puisqu'après que les conjoints ont fait leur don mutuel, chacun d'eux demeure le maître de détruire la donation qu'il a faite à l'autre, soit en ne faisant pas le testament mutuel qui est nécessaire pour la confirmer, soit en révoquant celui par lequel elle a été confirmée. Il manque donc à ces donations le caractère d'irrévocabilité qui est essentiel aux donations entre-vifs, et elles ont au contraire celui de révocabilité, qui est le caractère distinctif des donations pour cause de mort 1. Ces termes, fait entrevifs, ne signifient donc autre chose que conçu dans les termes et fait dans la forme extérieure d'un don entre-vifs ; mais ils ne veulent pas dire que ce don soit un véritable don entre-vifs.

9. Ce que nous venons de dire souffre exception à l'égard du don mutuel que les conjoints par mariage se font dans les seigneuries de Marchenoir et de Fréteval, dans lesquelles il est dit a la fin de l'article, « que le don mutuel n'a >as besoin d'être confirmé par testament. » Rien n'empêche qu'on ne puisse e regarder comme un véritable don entre- vifs irrévocable, et tel, à cet égard, que le don mutuel que les conjoints par mariage se font dans les autres coutumes.

Les conjoints par mariage peuvent , dans ces deux seigneuries, s'avantager de deux manières différentes ; ou par un don mutuel entre-vifs qui est irrévocable, ou par un testament mutuel, lorsqu'ils veulent conserver la faculté de révoquer leur donation.

f O. Dans le reste de la province de Dunois, quoique la coutume paraisse accorder aux conjoints par mariage deux voies de s'avantager, celle du don mutuel qui doit être confirmé par un testament mutuel , et celle d'un testament mutuel seul, ils n'en ont néanmoins proprement qu'une, qui est celle du testament mutuel ; le don mutuel que la coutume leur permet de se faire, lequel a besoin d'être confirmé par un testament mutuel, étant un acte tout à

1 Ce n'est pas précisément à cause de leur révocabilité qu'il faut considérer ces donations comme étant à cause de mort, mais au contraire parce qu'elles doivent être confirmées par testament, sans quoi elles ne sont pas valables. En cela elles diffèrent des donations permises entre époux par le

Code : celles-ci sont révocables il est vrai, mais il faut une révocation manifestée régulièrement, elles n'ont pas besoin d'être confirmées par testament ; elles subsistent donc comme donations tant qu'elles ne sont pas détruites, elles n'ont pas besoin d'un nouvel élément d'existence.

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