DE LA COUTUME DE ÇPNOIS
3uel on aurait attendu pour la notifier au temps de ta dernière maladie du pteécédé: qui l*a fiiu'le ï la même; fraude n'étant pas moins à craindre dans ce cas. due dans le cas auquel la notification n'a pas été faîte du tout : car c'est a eei| égard la même chose, çnjiïl n'ait point notifié du tout la révocation du lo*ument mutuel, ou qu'irait, ppurïa notifier, attendu le temps auquel il ne portait phïs avoïir, espérance <Jte survivre, et aç profiter du le blâment mutuel \ *». B nous r^ste iinç chose à. observer, $ur (a nature du don mutuel peroû^
puisse t dit,
___ ____ ... .. .^.„ „ WT?. .„ . avoir,
ên| quelque fc^ççn acheté ce q^luï a, eté^pné, paç Vn^ue^ qu'il a çouju d^en laisser aùtani ou presque auiant aut précédé, si c'eut été (e pfédéceû^, qui eût survécu ; néanmoins, lorsqu'on considère ce don mutuel du coté du motil qui a porté le& conjoints à le faire, qui est celui d'ami tic et de bienfai- 9&Ace, et de la fia qu'as se sont proposée en le faisant, qui est ceHè de faire du W#n, ait survivant, le don mutuel peut passer pour un véritable' don que le predéoédé a fait au survivant. En conséquence, lorsque le survivant donataire mutuel passe à de secondes, noces, il doit, conformément à la disposition du second chef de ledit des secondes noces, conserver aux enfants de son premier mariage ce qu'il a recueëfc de ce don mutuel, pour leur être restitué après sa mort. C'est ce qui a été juaé par sentence du baiHtage de Mois, du 2$ juin $750, eonârmative de cette du bailliage de Cnâteaudun.
S JH. %nfw ju^$ cffîjpfals par mçi<m ^ WU**W wmek-AVfi te* dww*-.
i». La coutume dit : Bomme et femme conjoint^ par mariage, > Il est evideni que cela ne peut s'entendre que de ceux qui sont conjoints par un niamjje valablement contracté, et qui ait les ellels ctvîïs, ou auquel (jusqu'il ne fût pas valablement contracté, la bonne foi des parties, qui l'ont contracté avait donné les eflets civils» Vvyes ce que nous avons dît a coi égard dans noirci Traité des Donations entré mari et femme, suprâ., i\° 30.
permis entre homme elïeinmè par les coutumes ; mais c'esl parce que les 4ons rtiuiueU entre-vifs sont des açt,es qui appartiennent au droit des gens, dofl\ le$ él rangers sont capables aussi bien que les citoyens. Il n'en est pas de même des testaments. Ces actes appartiennent au droit civil, qui ne les a établis que jmiir les citoyens, et dont les étrangers qui n'ont pas les droits de citoyen, sont incapables a. Us ne peuvent donc pas être capables des dons mutuels une la coutume permet aitx conjoints oar mariage de faire ensemble , notant pas capables de taire le lesUment qui c>t nécessaire pour le confirmer.
Dans les seigneuries dé Marchcnpir et Fréterai , qui perm^teut auï conjoints par ménage de se faire un don mutuel, sans qu'il soit besoin de le cou- Hriner par jes tarant, les conjoints par mariage étrangers, quoique pou naturalisas, peuvcDjt ^e Fairç ce don rnuiueL
4%. Voiff que le testament mutuel que la coutume permet su* conjointe par mariage de se taire l'un au pr/ofit oîe Vautre, puisse §\re valable, il (aut que, lors de la confection du testament mutuel, l'un des conjoints oui se sont fai,t ce testament, ne fût çâ,s d$ja malade de sa dernSçre ^M^&fûï il est mort peu,
* L*art. 968, C. civ., (F. ci-dessus, t toutes ces épineuses questions, p. 100, note 1), nous débarrasse de| * V. L. 14 juillet 1819, art. 1er.