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* F. art. 333. C. civ., ci-dessus> p. 21, note 2.
la famille en {tossession de la qualité drainé; on peut au^i sur ce fait recourir au témoignage des accoucheurs, des gardes, et autres semblables personnes.
811 était absolument incertain lequel des deux est Tatné, par qui le droit d'aînçsse pourrait-il être prétondu ? Dumoulin décide ^*en ce cas , le sort en deil décider. Lebrqi^, après f aber, dit : que les deux jumeaux doivent ensemble par(aff«r Iç droit (Patnesse, ce qui ne se peut ^utenir ; car c'est admettre deux ainfs dams vne famiHe, e^ donner deux cheh à un même corps, ce qui ré* pufflie. Pinclinerais h décider qu'en ce cas, le droit d'atnesse ne devrait être prétendu par aucun des deux, et qu^ls se feront obstacle mutuellement. Ma nisoA est que toui demandeur étant obligé de prouver le fait qui sert de fondement à sa demande, suivant cette maxime : Incumbit çnu$ probandi ei qui dieii, chacun de ces jumeaux qui prétendrait le préciput accordé par la coutume à MAé, serait oblige de prouver qu'il est effectivement Taîné : aucun des deux Bé pouvant le prouver, iparce que nous supposons te i^it incertain, il s'ensuit qu'aucun des deux ne ooft rien obtenir dans ta demande de ce préciput, et qu'aucun des deux ne doit l'avoir. Ce sentiment est d'autant plus favorable» qu'il ramène }es choses & PégalUé entre les enfants.
81 l'un des jumeaux s'était fait céder les droits snccessifs de l'autre, pourrait-îl prétendre^ en ce cas, le préciput d'atnesse? Son moyeu, en ce cas, est de dire qiie, s'il u^eM pas certain lequel des deux est Tatné, au moins il est certain due Van des deux Kest \ d'où il conclura que le préciput d'aîuesse e^t djl à l'un des deux, çt que, réunissant en sa personne, par la cession qui lui a ^té faite, les droits des deux, le préciput accordé à l'aine ne peut lui être contesté. >eut-être pouncait-oji répondre que, de ce qu'il est certain que l'un des deux est l'aîné, on ne doit pas en tirer une conséquence que te préciput est dû k l'«n des éeux ; car, pour que le préciput d'atnesse soit dû a un enfant, i| ne suffit pas qu'il soit l'aîné, il faut de plus qu'il soit reconnu pour tel, ei qu'il puisse justifier qU-fl eçt effectîvfiroent l'aîné. C'est pourquoi il p'est dû ii aucun des deux dans celte espèce, puisqu'aucun des «eux ne peut justifier ce fait. N'étant dû à aucun des dQux> la cession par laquelle l'un de$ deux a les droits de l'antre, !uî est inutile.
La coutume accorde le droit d'aînesse, non-seulement à la personne de Tatné, cïte Pstecorde pareillement aux enfjmts de l'aîné, qui le représentent en la suc- (îessiou de leur aïeul ; ce qui a lieu, quand même il ne serait représenté que par de? filles, soivapt que nous Pavons vu, art. \, J lll,
Les enfants qui représentent Tatné, prennent tous ensemble le préciput d'atnesse qu'aurait pris leur père ; mais dans la subdivision qu'ils font ensemble , l'tttfté qe la branche prend lui-même , sur ses ft-ères et sœurs, un droit d'aînesse.— Pin^e;\\ y avait dans une succession un mapoir noble, et poqr 40,000 livres d'autres biens nobles; les enfants de l'aîné, qui succèdent par représentation avec leurs oncle et tantes, prennent tous ensemble le manoir et la moitié des biens nobles qui montent a 20,000 liv., et dans la subdivision, s'ils sont an nombre de trois petits-enfants, l'aîné d'entre eux prendra le manoir et la moitié des fiéfs échus en leur portion, c'est-à-dire, 10,000 livres.
Que s'il n'y avait que des filles qui représentassent le fils aîné, Il n^y aurait point entre elles de droit d'aînesse dans la subdivision ; ainsi le décide la coutume de Paris, art;. 32* et art. 305 (de la cqutume d'Orléans). S'il ny a que fille», elles représentent toutes ensemble. Vaine leur père, sans droit draînesse entre elles, et sHl y a mâles f ajoute |a coutume d'Orléans), se partira la s\i,cces- «ton entre les enfants du fils aîné, le droit de prérogative gardé à Vaine des* dits enfants.
La raisou de ce préciput accordé à l'aîné dans cette subdivision , n'est pas (comme dit Lebrun) que cette subdivision doive être regardée comme uu partage que font les enfants de l'aîné de la succession de leur père, dans laquelle U appartient à l'aîné d'entre eux un préciput. Cette raison est fausse; cette subdivision est un partage qu'ils foEft de l^ ^^qçe^sion d^ leur ^îeuK et no|^ de
celle de leur père, k qui ces biens n'ont jamais pu appartenir. Si cette subdivision était regardée comme un partage qu'ils font de la succession de leur père, ils ne pourraient y avoir part, s'ils n'eussent été héritiers de leur père; néaamoins il est certain qu'ils peuvent y avoir part, quoiqu'ils aient renoncé ^ la succession, comme nous l'avons vu en l'arUcIe jurcçédent, $i\\h ne peuvent donc point être censés avoir partagé la succession de leuje père par cette sub^ division. (I ne faut point chercher d'autre raison de ce précipui accordé à l'aîné dans la subdivision que celle*ci } savoir, que les subdivisions des successions doivent se régler sur le partage principal, et qu'on doit observer les Qiémes règles que dans le partage principal ; d'où il suit, que de même que le partage principal doit se faire, à la charge d'un précipyt et droit d'aînesse, en fa«veur de l'aîné; de même la subdivision doit se faire, ^ la charge d'un préciput çt droit d'aînesse, en faveur de l'aîné de ceux entre qui se fait la subdivision.
De ce principe naît la décision de plusieurs questions :
t^ On demande si le préciput doit avoir lieu dans la subdivision du lot échu ^ diacune des branches cadettes, comme il a lieu dans la subdivision de celui échu à la branche aînée P La raison de douter est ^ue (a coutume n'a parlé que de la subdivision de celui échu à la branche aînée, La raison de décider que ce préciput doit avoir lieu dans la subdivision des lots des branches cadettes, se tire de notre principe, qui milite également à l'égard de ces subdivisions, comme à l'égard de celle du lot de la branche aînée ; c'est qu'elle n'a eu occasion de parler que de celle-là ; il paraît par une sentence de 1689 , rapportée h^T rédifeur de la coutume de t7t J, que c'est la jurisprudence de notre siège.
^ On demande si f aîné des représentants, qui a renoncé à la succession de
de ceHe de son père, peu importe qu'il ait renoncé à la succession de son père.
3<^ On demande si ce préciput de la subdivision entre les petits-enfants qui viennent k la succession de leur aïeul par représentation de leur père, se règle eu égard au nombre de ses petits-enfants qui s'est trouvé lors du décès du père, ou eu égard à celui qui s'est trouvé lors de la succession de l'aïeul ? Lenrun. en suivant son faux principe^ dit que c'est eu égard au temps du décès du père : il faut dire au contraire que c'est eu égard au temps du décès de l'aïeul, puisqu'il s'asit dans cette subdivision du partage de la succession de l'aïeul, et non de celle du père.
4^ On demande si l'aîné qui , dans la succession de son père arrivée avant la mort de l'aïeul, a déjà pris un manoir, en peut prendre un autre dans celte subdivision? Il faut dire qu'il le peut, puisque c'est une autre succession que celle du père.
5 II. Sur ^uek biens k» coutumes de Paris et dKkléans aecorâent-elles un
droit d'aîTiesse ? ♦
Les fioutuniesi do Psm et d'Orléans n'accordent droit d'aînesse que sur les {liens nobles.
Les tdem nobles sontles fiefs et les frano-aleux nobles *.
l\ ne suffit pas qu'un héritage soit intrinsèquement un fieC poiur être sujet ^U droit d'aînesse, il faut que le défunt le tienne en fief. C'est pourquoi, si j'ai pris à cens ou rente un héritage féodal, pour lequel le bailleur s'est réservé la charge de la foi, cet héritage, quoique intrinsèquement féodal, ne se partagera pasi noblement, et ne sera pas sujet au droit d'aînesse dans ma sueeession, parce que, quoique cet héritage fût intrinsèquement un fief, je ne le tenais psis \ titre de fief, mais je le tenais à cens m rente du bailleur, qui s'en est retenu
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?F. wt. 732, ۥ cSv., ci-dessus, p. 36, pote 2,
la foi. Au contraire ce droit de cens ou rente se partagera noblement, et sera sujet au droit d'aînesse dans la succession du bailleur, à qui il appartient, et dans celle de ses successeurs ; c'est la disposition des art. 345, 346 et 347 de notre coutume.
Le frane-aleu noble est celui auquel est attaché un droit de justice, de fief, ou de censive. Il n'y a que le franc-aleu noble qui se partage noblement, les autres héritages en franc-aleu, auquel aucun de ces droits n*est attaché, se partagent sans droit d'aînesse, de même que les héritages tenus en censive.
Les rentes foncières, quoiqu'à prendre sur un fief, si celui à qui elles sont dues ne les tient pas à la charge oc la foi , soit pour lesdites rentes, soit pour l'héritage sur lequel elles sont à prendre, ne sont point biens nobles, et se partagent sans droit d'aînesse.
Il faut dire la même chose, à plus forte raison, des rentes constituées, quoique assignées spécialement sur un fief^ à moins qu'elles ne soient inféodées.
La créance d'un fief n'est pas proprement et en elle-même , une chose féodale ; néanmoins lorsqu'elle se doit terminer au fief même, elle se partage dans la succession du créancier comme une chose féodale, parce que, par rapport à l'effet qu'elle doit produire, elle se considère comme étant, en quelque façon, rhéritace même auquel elle se doit terminer suivant cette maxime, qui aetionem htwet^ ipsam rem kabere videtur
C'est pourquoi si, par exemple, le défunt avait acheté un fief qui ne lui a pas été livre de son vivant, son fils aîné dans sa succession aura la même portion dans l'action, pour se faire livrer le fief, qu'il aurait eue dans le fief même, s'il eût été livré au défunt.
Par la même raison, si le défunt a laissé dans sa succession une action de réméré ou une action rescisoire pour rentrer dans l'héritage féodal qu'il avait vendu, l'aîné aura dans cette action son droit d'aînesse, en exerçant par ses puînés cette action de réméré, ou cette action rescisoire, et il aura la même portion dans cet héritage, que si le défunt y était rentré de son vivant.
Lorsque le défunt a acheté un héritage qui ne lui a pas été livré de son vivant, quoique l'aîné eût sa part avantageuse dans l'action qu'avait le défunt pour se le faire livrer ; néanmoins il ne doit que sa part virile du prix. Il est vrai que le vendeur n'est pas obligé de le lui livrer qu'il ne lui paie le total du prix, mais l'aîné en a la répétition, sa part virile confuse, contre ses frères et sœurs qui en sont tenus, chacun pour leur portion virile, comme d'une dette de la succession, car le prix était dû par le défunt ; et, comme nous le verrons par la suite, l'aîné n'ayant ce qu'il a de plus que ses frères et sœurs que comme un ;préciput, il ne doit, comme les puînés, que sa portion virile des dettes de la succession.
Lorsque l'aîné exerce avec ses frères une action rescisoire qu'avait le défunt, Dumouhn, art. 18, gloss. 1, n<> 30, décide que l'aîné n'est tenu pareillement que p»ur sa portion virile, de la restitution au prix qu'il faut en ce cas rendre à l'acheteur, parce que la restitution de ce prix est une dette passive de la succession du défunt, qui se trouve avoir reçu ce prix, sine catuà, le contrat pour lequel il l'avait reçu étant rescindé. Lorsque le défunt a acheté un héritage I qui ne lui a pas été livré de son vivant, et dont il devait le prix ; ce prix est une dette de sa succession, dont les puînés sont tenus pour leur part virile, quand même ils ne voudraient pas exercer l'action qu'avait le défunt pour se faire livrer l'héritage; car de même que le vendeur, créancier de ce prix , aurait pu contraindre le défunt à payer ce prix , quand même le défunt aurait dit qu'il ne voulait plus avoir l'héritage ; de même l'aîné des enfants qui aura payé le prix au vendeur, étant subrogé en conséquence aux droits du vendeur, pourra répéter contre ses puînés leurs portions viriles de ce prix, quand même ils (diraient qu'ils ne veulent point avoir leur portion de l'héritage.
Doit-on décider la même chose dans le cas auquel le défunt a laissé dans sa succession une action rescisoire contre la vente qu'il a fait^ d'un fief? L'aînu
CHAP. lié DE l'ordre DE SUCCÉDER. 49
peut'ilobligerles puînés à contribuer, pour leurs portions viriles, à la restitution au prix, quand même ces puînés diraient qu'ils ne veulent point exercer cette action rescisoire? La raison de douter est que, dans cette espèce, la restitution du prix n'est pas une dette absolue ; mais seulement au cas que l'action resciscoire soit exercée, le défunt n'aurait pas été obligé à cette restitution, dans le cas auquel il n'aurait pas voulu exercer son action rescisoire ; les puînés comme ses héritiers, n'y doivent donc pas pareillement être obligés , lorsqu'ils ne veulent pas l'exercer. Je pense néanmoins qu'il faut décider que, si cette action rescisoire est avantageuse à la succession considérée en général, l'aîné qui voudra exercer cette action , peut obliger ses puînés à l'exercer avec lui, et a contribuer, pour leurs portions viriles, a la restitution du prix. La raison est que c'est un princme général, «que toutes les fois que des héritiers ont entre eux des intérêts diflerents pour exercer ou non des droits et actions de Ja succession, considérée en général, et lorsqu'il se trouve de l'intérêt de la succession ainsi considérée, que l'action soit exercée, il ne doit pas dépendre de ceux qui ont un intérêt particulier à ne la pas exercer, qu'elle ne le soit pas. »
Lorsque l'aîné exerce avec ses frères une action de réméré que le défunt avait laissée dans sa succession, la restitution du prix que le défunt a reçu, ne peut, en ce cas, passer pour une dette de sa succession, le contrat, en vertu duquel le défunt a reçu le prix, n'est point rescindé ; la restitution du prix n'est, en ce cas, autre chose qu'une charge de l'action de réméré, qui ne peut être exercée qu'à la charge^e cette restitution du prix, et par conséquent, l'aîné doit y contribuer à proportion de la part qu'il a dans l'action de réméré. Dumoulin le décide, art. 18, gl. lyU*' 30.
La créance d'un fief, actio ad feudum consequendumy est regardée comme une chose féodale, lorsqu'elle se termine eflectivement à faire avoir le (ief. En est-il de même lorsque, par l'inexécution de l'obligation du débiteur, elle ne se termine qu'en des dommages et intérêts?— Je pense qu'il faut distinguer deux cas. Le premier est si, dès le temps de l'ouverture de la succession, le débiteur était hors d'état de remplir son engagement, et de livrer l'héritage féodal ; putà, s'il avait vendu au défunt un héritage qui ne lui appartenait pas, et qu'il n'était pas en son pouvoir de livrer ; ou si, après l'avoir vendu au défunt, il l'avait vendu et livré à un autre acheteur du vivant du défunt : en ces cas et autres semblables, je pense que la créance qu'avait le défunt, lors de sa mort, contre le vendeur de l'héritage féodal, ne doit pas passer pour un bien féodal, ni se partager. comme tel dans sa succession. La raison est que, si la créance d'un héritage' féodal passe quelquefois pour un bien féodal, ce n'est pas qu'elle soit en elle-même quelque chose de féodal ; mais c'est que, par anticipation, on considère en cette créance moins ce qu'elle est en elle-même, que la chose en laquelle elle se doit résoudre et terminer , qui est un héritage féodal. De là il suit que la créance d'un fief ne doit être considérée comme un fief, qu'autant qu'elle doit effectivement s'y terminer et s'y résoudre; et que, dès qu'elle ne s'y doit plus terminer, mais en des dommages et intérêts, par l'impossibilité où s'est mis le débiteur de remplir son engagement et de livrer le fief, dès lors la créance du fief ne se peut plus considérer comme quelque chose de féodal, et ne doit se partager dans la succession du créancier, que comme un bien ordinaire.
Le second cas est si le débiteur de l'héritage féodal s'est mis, par son fait ou par sa faute, depuis l'ouverture de la succession du créancier, hors d'état de remplir son obligation. En ce cas, je pense que la créance de l'héritage féodal doit se considérer et partager dans la succession du créancier, comme un bien noble, et que l'aîné doit avoir la même part dans les dommages et intérêts, qu'il aurait eue dans l'héritage féodal , s'il eût été livré. Finge : un père a acheté de son vivant, un héritage féodal, il est mort avant au'il lui ait été livré, et a laissé quatre enfants \ le vendeur^ depuis la mort de l'acheteur, se met,
TOM. VÏII. ♦
SO TRAITÉ DBS SUCCES S lOllS.
par son fait oa paf sa faute, hors d'état de remplir son obligation. Pmtà; l vend rhéritage qu'il avait vendu au défunt, à un second acheteur, et le lui 11* vre ; ou bien si c'est une maison qu'il avait vendue, il la laisse brûler par sa faute : je dis qu'en ce cas, la créance, quoiqu'elle ne se puisse phis terminer qu'en des dommages et intérêts, doit se partager comme se serait partagé l'héritage même qui en était Pobjet^ et que raîné doit avoir, non pas seulement un quart, mais la moitié desdits dommages et intérêts. La raison en est que Taîné, lors de l'ouverture de la succession, dès l'instant de la mort du défunt^ a été saisi pour moitié du droit qu'avait le défunt de se faire livrer l'héritage que le vendeur pouvait encore livrer. Il ne doit pas dépendre du fait et de la faute du vendeur de changer la condition de l'aîné , et de restreindre h un quart la portion de l'aîné^ dans l'action ex emptOj qu'avait le défunt , après que IMné a été saisi de cette action pour moitié ; d'ailleurs les dommages et intérêts dus par le vendeur, doivent être à chactm des enfants, à proportion du tort qu'il a fait à chacun d'eux. Or en se mettant, par sa faute> hors d'état de livrer liiéritiage, H a fait tort k l'aîné seul de la moitié de Phériiage qu'il aurait eue, et aux de^ux autres enfants ensemble de l'autre moitié qu'ils auraient eue en eux deux : ayant donc fait autant de tort à l'aîné seul qu'aux deux autres ensemblCj l'aîné doit avoir autant de dommages et intérêts que les deux autres puînés ensemble ; c'est-à-dire, qu'il doit avoir la moitié. Ceci ne paraît pas souffrir de difficulté.
( III* Comment les ckwes sur Usq^llet Vaîné emeree s^m êroU ifaCfifi^^, deivent^elles appartenir à la êucceeeinn.
Non-seulement les choses dont le défunt étakd^à j^optiéAmCy tocs de l'ouverture de la succession, sont sujettes au droit d'aînesse ^ celles dont il n'était point encore propriétaire, mais qui lui étaient dues» sont pareiHement suiettes au droit d'aînesse, lorsqu'en conséquence du droit que le défunl avait U'exi* ger lesdites choses qu'il a laissées dans sa successioB, eUes sont , par la suke, advenues à ses héritiers ; car, comme nous l'avons observé au paragraphe pré* cèdent, ce droit est, par anticipation, regardé comme la chose méaie à laquelle il se doit terminer. Nous n'en dirons rien davantage , en ayant parié dans les paragraphes précédents.
Non-seulement les choses do«t le défunt a eu le àt&it de propriété sont ravîtes au droit d'aînesse; celles dont il n'avait qu'une propriété imparfaite el résoluble, y sont pareillement sujettes; celles même dont le défunt n^était point du tout propriétaire, et dont il avait seulement la possession civile, y sont sujettes jusqu'à ce qu'elles soient rédanées par le vrai propriétaire.
Ves choses dont le défunt n^avait qu^nne propriété imparfaite.
Les choses dont le défunt n'avait qu*une propriété imparfaite, révocable, sujette à rescision, ne laissent pas d'appartenir à sa succession, non pas parfaitement, mais imparfaitement, et de la même manière qu'elles appartenaient au défunt; l'aîné y doit par conséquent prendre son droit d'aînesse, pour l'avoir sous les mêmes conditions sous lesquelles h chose appartenait au défunt. Par exemple, si le défunt avait acquis un héritage féodal par un contrat, contre lequel le vendeur aurait droit de se faire restituer, et qu^il meure avant que le vendeur ait songé à se faire restituer, le fils aîné prendra , en attendant, sa portion avantageuse d'aîné dans cet héritage , qu'il cessera à'avoir, lorsque le vendeur se sera fait restituer contre la vente qu'il en avait faite au éélunt.
De là naît la question de savoir quelle part aura Tahié dans le prix que le tendeur restituera. Dumonlm décide fort bien quTl n'aura que sa part virile dans le prix; c'est-à-dire égale à celle qu'auront ses puînés, et non une pan IfWportionttée à la portion qufl avait dans l'héritage restitué au vendeur. La
CHAP. II. M t'OUDRB DE SITCCÉDER. SI
T^Χon en est que les enÊints ne reçoivent point ce prix, comme le prix d'une chose qui leur appartient, et qu'ils rétrocèdent au vendeur ; car, par les lettres ëe rescisôdn, le contrat de vente qui en avait été fait au défunt est entièrement éétruît, et Théfitage est censé n'avoir jamais appartenu ni ai| défunt, ni à euxj ils ne reçwvent cette somme, que comme une somme qui se trouve due à sa S!)ece$$ion par le vendeur, qui se trouve l'avoir reçue du défunt sine causât le contrat pour lequel il ravsfit reçne étant détruit; par conséquent, l'aîné ne peut y avoir d'autre part que sa portion virile, comme dans toutes les autres dettes ee h auceessîon.
Si les en&Qts, pour ne pas souffirir la rescision du contrat, rapportaient le sîEi|)|)làpent du juste prix, Dumoulin décide que l'aîné ne devrait payer que sa Mttion vhile dans ce supplément, quoiqu'il ait seul la moitié de l'héritage, par la rabon que, comme nous le verrons par la suite , l'aîné ayant ce qu'il aêe plus que ses frères à titre de préciput, ne doit que sa portion virile dans }e$ dettes ée ta succession. Or, il regarde ce supplément comme une dette du défuAt, qui n'avait pas payé tout ce qu'il devait du juste prix de l'héritage. Qei^ décision de Dumouhn est juste.
OT étoh de Pintérêlde la succession de suppléer ce juste prix, plutôt que de d[|g1jaiâser rfaérilage > putà, s'il était devenu plus précieux depuis le contrat, Frfné pourrait contraindre ses autres frères ^ suppléer à ce juste prix, mais s'il n'y a aucun avantage pour la succession à suppléer ce |uste prix, plutôt que et délaisser l'faérid^, Taîné ne peut pas, pour son intérêt particulier, obliger l^js puînés à contribuer à ce suppléments
^ le d^fbnt avait acheté un héritage féodal à la charge de réméré, et que Yfi^féjoséré smt exercé après sa mort, DnmouBn, art. 18, gloss, 1, n. 31, décide qneiSiîné doit avoir mie portion proportionnée dans le prix du réméré à celle quil avait dans Phéritage. La raison en est que ce prix que le vendeur, qui exerce le réméré, doit rendre, n'est point une cbiose qui lût due au défunt» c'est le prix de la rétrocessiion que les enfants de l'acheteur sont obligés de firfre au vendeur qui veut exercer le réméré, en conséquence du droit de ré* ijdéré qu*îl a reteni) sur cet hériu^e. Or, chacun doit avoir dans le prix de cette rétrocession, nne portion proportionnée à la portion de l'héritage qu'il rétrocède, Taîné qui rétrocède )a moitié qtfi) av^it dans cet héritage, doit donc a:voîr la moitié du prix.
Il faut décider la même chose, lorsque le défunt a acquis un héritage féodal, sujet à un droit de retrait féodal, ou de retrait lignager, ou à un droit de refus, et que quelij^'un desdits droits est exercé contre les enfants. L'aîné doit avoit uans le prix du retrait, une portion proportionnée à celle qu'il avait dams l'héritage retiré.
Lorsque le défunt a laissé dans sa succession une portion indivise d'un fief qjCfi avaH en commun^ soit avec sa femme, soit avec son cohéritier, soit avec ({uelqu'autre copropriétaire, il n'est pas douteux que, tant que cette portion indivise demeure aans la succession, l'aîné y prend son droit d'aînesse. La question est de savoir si le fief étant depuis licite entre les enfants et le copropriétaire, et adjugé à ce eapropriétaire^ Taîné doit avoir, dans le prix de la iicitation, la même portion (pi'il avait dans l'héritage. La raison de douter est qu'on dit que les licitajLions^ comme les partages, ont un effet rétroactif ; qu'en conséquence le copropriétaire, à qui l'héritage a été adjugé par la licitation^ est censé en avoir toujours été le seul propriétaire, à la charge d'un retour en deniers qui serait réglé par lalScitation, et qu'en conséquence les enfants sont censés n,^oir succédé au défunt qu'à la créance de ce retour en deniers, dans lequS&li'srtné ne peut prétendre de droit d'aînesse. Nonobstant ces raisons, je pense qu'il faut décider, que l'aîné doit avoir, dans le prix de la licitaxion, VLtte part proportionnée ai celle qu'il avait dans l'héritage avant la licitation. Lorsqu'on dit que ta llcitalîon a nn effet rétroactif, c'est parce que le cohé- Titieri ou copropriétaire qui «e fait adjuger l'héritage en total, a eu, dès le
temps qu'il a commencé d'être propriétaire par indivis, par la aualité de sa pos* . session indivise, ledroit de devenir, par la licitaiion, [)roprietaire du total, puisque la licitation n'est pas tant censée un nouveau titre d'acquisition, ({ue l'exécution du titre originaire , par lequel ces cohéritiers ou copropriétaires ont ensemble succédé k l'héritage, ou l'ont acquis ensemble sous la condilioQ tacite et naturelle de la iiciter entre eux. D'où il suit que le cohéritier ou co-, propriétaire, à qui l'héritage est adjugé par la licitation, est censé l'avoir' même pour le total, en vertu d'un même titre, par lequel il a commencé d'être propriétaire par indivis ; d'où il suit qu'il ne doit point de proût pour la licitation, qui ne doit pas être regardée comme un nouveau titre d'acquisition ; d'où il suit que , si la portion indivise lui était échue par succession, le sur-
{)lus étant censé lui provenir du même titre, lui serait propre. Mais lorsque 'héritage a été adjugé par licitation au cohéritier ou copropriétaire qui l'avait par indivis avec le défunt, il demeure toujours vrai que le défunt est mort propriétaire de sa portion indivise de cet héritage, qu'elle s'est toujours trouvée dans sa succession , que son aîné a eu le droit, par conséquent, d']r prendre son droit d'aînesse, qu'il a été saisi de sa portion avantageuse qui lui appartient, comme aîné, dans cette portion ; ainsi avec ses puinés et le cohéritier ou copropriétaire du défunt, parties licitantes, il doit avoir, dans le prix delà licitation, une partie qui réponde à celle qu'il avait dans l'héritage licite. Cette espèce fait naître une autre question, qui est de savoir si, sur la licitation, l'aîné et ses frères se rendant conjointement adjudicataires, l'aîné peut prétendre avoir sa portion avantageuse dans celle (|ui leur advient par la licitation, aux offres de payer au prorata le prix de la licitation ? La raison de douter se tire encore de l'elTet rétroactif des licilations et partages; on dira que le total est censé leur être échu de la succession de leur père, et que l'atné doit exercer son droit d'aînesse sur tous les biens de la succession. Néanmoins je pense que la portion^ advenue par la licitaticn aux enfants qui se sont rendus adjudicataires conjointement, doit être partagée entre eux également, sans que l'aîné y puisse prétendre plus que les autres. La raison est que le droit de Iiciter est attaché à la portion indivise que chacun des enfants a dans l'héritage, que celui qui a la moindre portion indivise a un droit de Iiciter égal, à celui qui a la portion la plus grande ; que les puînés ayant eu un droit de Iiciter égal à celui de leur aîné, et s'étant rendus, conjointement avec lui , adjudicataires, ils doivent partager également la portion qui leur est advenue par la licitation. Â l'égard de l'objection qu'on fait sur l'eftet rétroactif des partages, qui fait que la moitié qui leur advient par la licitation, est censée leur être advenue au même titre de succession, auquel leur est advenue l'autre moitié ; la ré- Sonse est qu'il suit seulement de ce principe, que la part qu'ils auront chacun ans celle qui leur est advenue par la licitation, sera censée leur être advenue au même titre que celle qu'ils avaient déjà, à l'effet qu'ils ne paient point de profit, qu'elle leur soit propre \ mais il ne s'ensuit pas que l'aîné prendra un droit d'aînesse dans cette portion comme dans l'autre, parce qu*il n'y avait que l'autre qui fût effectivement de la succession.
Bes choses dontledéfitntn*éiaU point en toutprojniétaire^ et n'avait que la seule possession civile.
Quoiqu'un héritage n'appartînt point au défunt qui le possédait, l'aîné ne laisse pas d'y prendre en attendant son droit d'aînesse, tant que le propriétaire ne le réclame point; car il est censé, en attendant, appartenir à la succession du défunt qui en était en possession ; tout possesseur étant réputé pro priétaire, tant que celui qui l'est effectivement ne paraît point. D'ailleurs, la coutume donnant à l'aîné la moitié ou les deux tiers, suivant le nombre des enfants, des héritages tenus en fief y elle ne requiert autre chose, sinon que le défunt les tint en fief; il sufût donc qu'il les tînt , qu'il les possédât, pour que l'aîné puisse y exercer son droit d'aînesse.
ri
nîère <
clamés ,
vrai propriétaire se les est fait délaisser sur sa demande en reveDdication.
De là D ait la question* de savoir, si Tatné qui a été obligé avec ses frères de délaisser cet héritage, aura la même portion dans Faction de garantie , contre celui qui i*a vendu au défunt, qu'il avait dans Thériiage même? Il faut dire que non ; car cette action de garantie, quoiqu'elle ait pour objet l'héritage féodal, ne devant point se terminer à l'héritage, mais à des donmiages et intérêts, ne peut être considérée comme étant en quelque façon l'héritase même, ni par conséquent comme étant quelque chose de féodal, où l'atne peut prétendre un droit d'atnesse.
Le droit d'atnesse qu'exerce l'aîné sur un héritage féodal, que le défunt possédait sans en être propriétaire, cesse, non-seulement lorsque cet héritage est revendiqué par un tiers, qui est le vrai propriétaire ; il cesse aussi si les enfants, depuis la succession échue, deviennent eux-mêmes propriétaires, ex nova causa, comme si celui qui en était effectivement le propriétaire, le leur a légué, ou s'ils sont devenus ses héritiers.
Quid, si le vrai propriétaire déclarait qu'il consent que son héritage qui a été vendu au défunt , appartienne k ses enfants , et qu'il approuve la vente [ui leur en a été faite ? Dumoulin fait une distinction : si celui qui a vendu héritage au défunt , l'avait vendu , quoique sans pouvoir , au nom de ce vrai propriétaire , en ce cas il convient que , quoique les enfants ne deviennent propriétaires q[ue par cette ratification , intervenue depuis la mort de leur père , néanmoins l'aîné doit conserver k toujours son droit d'aînesse dans cet héritage, parce que cette ratification du propriétaire, au nom duquel l'héritage a été venau, a un effet rétroactif au temps du contrat , suivant la règle , ralthabitio mandalo comparalur; de telle manière que le défunt est censé l'avoir véritablement acheté de ce propriétaire, et l'avoir transmis dans sa succession ; sinon la propriété de l'héritage , au moins le droit résultant du contrat de Tente qui lui a été fait , lequel devant se terminer, comme il s'y est efteaivement terminé par la ratification , à la propriété de cet héritage , pouvait, par anticipation, passer pour l'héritage, suivant nos principes ci-dessus.
Que si la vente qui a été faite au défunt, n'a pas été faite au nom de ce vrai propriétaire, Dumoulin pense qu'en ce cas, l'héritage doit appartenir aux enfants par portions égales , à moins que l'aîné ne justifiât que le propriétaire qui a fait cette déclaration , a eu une autre intention. La raison est qu'en ce ' cas, les enfants ont cet héritage , non en vertu de la vente qui a été faite h leur père, mais ex nova causa; le consentement que donne en ce cas le propriétaire ne pouvant pas passer pour une ratification qui ait un effet rétroactif au contrat de vente, oui n'a point été fait en son nom.
Si, depuis la mort, le propriétaire, dont le défunt possédait l'héritage, était 'devenu l'héritier de celui (pii l'a vendu au défunt, il n'est pas douteux, en ce cas, que l'aîné conserverait son droit d'aînesse dans cet héritage; car il ne résulte pas de cet événement une acquisition que fassent les enfants de cet héritase, ex nova causa; mais il en résulte seulement un obstacle contre la revendication que le propriétaire en aurait pu faire , chacun des enfants en doit profiter pour la part dont chacun d'eux est saisi, l'aîné pour la sienne qui est plus grande, et les puînés pour la leur.
$ IV. En quoi consiste le droit d'aînesse sur les héritages qui y sont sujets?
Le droit d'aînesse consiste :•— l^^Dansun manoir, c'est-à-dire, une maison à demeurer, que l'aîné a droit de choisir parmi toutes celles de la succession ; — 2<> dans une certaine quantité de terre, résiée par les coutumes, autour dudit manoir ;— 3<* daus une portion avantageuse dans le surplusdes biens nobles, que
nos coutumes de Paris el d'Orléans règient à deux liers, ^and U »'y % que deux enfauts, et à la oioitié, quaod û y en a an plut grand nombre.
Du manoir.
Nos coutumes entendent psur manoir une maison à demeurer. Ceat pt)ur- ^oi , s'il se trouve dans la succession une granf e seule ^ ou un mouTm scnj , Taîne ne pourrait pas prendre cette grande ni ce moulin pour son manoir; car une grange et un mounn n'étant pas faits pour la demeure des hommes^ ne peuvent passer pour manoir.
Que si le moulin contenait une chambre pour la demeure du meonier , il pourrait passer pour manoir.
Le terme de manoir comprend tant les maisons de ville <pie de campagne : rainé peut choisir une maison de ville, aussi bien qu'une maison de campagne, lorsqu'il s'en trouve dans la succession* La coutume dit que Vainia le wvmQùr, ainsi qu'il se comporte et poursuit»
Par ces termes , ainsi qu'il se comporte , elle entend que V^lné le i>rend en l'état qu'il est. S'il est en mauvais état de réparations , il ne peut pas prétendre en être récompensé, ni que ses puînés soient tenus de contribuer k le réparer.
Par ce .terme poursuit, la coutume entend que Tatné a tout ce qui bit partie dudit manoir, tout ce qui est au nombre de ses appartenances ci dépendances. ' ^ .
Néanmoins , si dans ce que renferme le manoir, il y avait quelque i^etit terrain qui ne fût pas en ûef, il n'appartiendrait pas a l'ainéj qui devrait &ire, en ce cas , raison à ses puînés des parts viriles qui anparUenneni k chacun d'eux dans ce terrain ; car l'aîné ne peut exercer son droit d'aînesse que ier ce qui est tenu noblement.
Il ne peut pas y avoir de difficulté sur ce <]ui compose un manoir de irille et en fait partie, si ce n'est peut-être sur certaines choses, dont on doule ci cdks sont meubles, ou si elles font partie d'une maison. F. à cet égard i le Irmié de la Division des choses.
A l'égard de ce gui compose un mancHr de campagne, la continne de Paris, art. 13 , s'en explique. Elle dit : le château ou manoir mrincipal, el im$9 cour aliénante et contiguë destinée à ii>elui, eneore qw le fossé du chélbeau^ ou quelque chemin , fût entre 4eux.
Le manoir est donc composé : — 1*^ Du château ou logis da mattre (pf9ioriti«i), offices, cuisines, écuries, remises i^2<^ la cour de ce château, contenne dane le circuit des murs ou fossés ; — 3^ les fossés, car Us fout partie du cbMeaii , ^t ils composent la clôture.
S'il y a de l'eau et du poisson dans les fossés, ce poisson appartient à l^akii'. comme faisant partie des fossés, et par conséquent dn manpir. F* le irt^ti de la Division des choses en meubles et immeubles.
4^^ La basse-cour, ce qui comprend les bâtiments deaiinis pour Texploîtetloo des terres, tels que sont les granges, pressoirs , étables, bergeries, logis des serviteurs et servantes de labour.
La coutume de Paris a fort bien observé qne la basse-cour ne laissait pas d'être censée faire un seul manoir avec le cMteau, quoiqu'il y eâl un chemin public entre l'une et l'autre*
L'ancienne coutume de Paris réputait aussi le jardin , quelque grand ^'il fût, faire partie du manoir, et l'accordait à l'atné. Elle s'exprimait ainsi, art. 8 : Le fils aîné prend le principal manoir uvec le jardin selon «a clôture , tenu en fief; s'il n'y a jardin, un arpent.
La coutume réformée de Paris, a resU'eint le droit de l'aîné, par rapport au jardin , à un arpent , par ces termes de l'art. 13 , ei outre, un mrpemi de terre de l'enclos ou jardin.
Cette restriction de la coutume de Paris, doit être suivie dans les couliimes
CHAP. n. DE JU'ûRnRB DE SUCCÉDER. gg
qui ne s'en expliquent pas ; et elle est d'autant plus nécessaire , que le luxe ,
3UÎ augniente de jour en jour, porte les particuliers à se faire des jardins et es parcs d'une étendue immense, Jam pauca aratro jugera regiœ moles relinquent.
Gela ne peut pas faire de question dans notre coutume, qui suppose assez îlahrement, en rarticle 96, que l'aîné ne peut avoir plus d'un arpent en jardin ou enclos, lorsqu'elle dît : Si es successions y a un seul fief, consistant seulement en un manoir, avec basse^cour et enclos d'un arpent
Il n'est pas douteux que le four ou pressoir , qui n'est destiné que pour rasage du père de famille, et qui se trouve dans l'euclos que renferme le manoir, fait partie de ce manoir, et appartient en entier à l'aîné. En est-il de même d'un four ou d'un pressoir banal ? Les coutumes de Paris, art, 14, et d'Orléans, art. 92, distinguent fort bien le corps du four ou du pressoir, et le droit de banalité ; elles décident que le corps du four ou du pressoir se trouvant dans l'enclos du manoir, en fait partie, et en conséquence appartient en entier à l'atné ; mais qu'il n'a que sa portion avantageuse des deux tiers ou de la moitié, suivant le nombre des enfants, dans le droit de banalité, parco que ce droit est un être intellectuel, une chose incorporelle distinguée du corps du four ou du moulin où ce droit s'exerce, et qui ne fait point, par conséquent , partie du manoir.
Lesdltes coutumes, auxdits articles, décident la m^me chose pour le moulin, quoique non banal , qui se trouverait situé dans l'enclos que renferme le manoir; elles décident que le corps dudit moulin appartient bien en entier à l'aîné ; mais que le profit qui se retire dudit moulin, ne lui appartient point en entier, et se partage comme le reste des biens féodaux , entre lui et ses frères et sœurs. La raison est que Taîné ne peut prétendre comme dépendance du manoir, que ce qui est destiné pour l'usage du père de famille; or, un moulin n'est pas destiné pour l'usage du père de famille, fl ne sert .pas à moudre seulement ses grains, mais il est destiné à moudre pour le public, et l& produire un revenu comme les autres parties intégrantes du fief.
Il ïi'en est pas de même d'un colombier. Un colombier est destiné pour l'usage du père de famille, et ce n'est que par accident qu'il s'afferme, loriSque le père de farailte n'étant pas sur le lieu, n'en peut pas jouir par lui-même, C'e^t pourquoi nulle difficulté que les puînés n'y peuvent rien prétendre.
Nos coutumes accordant part aux puînés dans les revenus du moulin banal ou non banal, et dans ceux du four et du pressoir banal, il s'ensuit que ces puînés qui ont part au profit, doivent porter une jpart proportionnée dan^ les charges. Nos coutumes , aux articles ci-dessus cites , s'en expliquent ; et sont tenus les puînés contribuer aux frais de moulans , toumans et travaiUms dudit moulin, corps du fout et pressoir, et ustensiles d'iceuX^
Qu'entendent les coutumes par ces termes, contribuer aux corps d$^ fbur et pressoir? Est-ce à dire qu'ils doivent contribuer aux réparations qui seraient à faite au corps de four ou pressoir , puisqu'il sert à l'exercice de la banalité, dont ils partagent les profils? L'aîné ne pourrait-il pas même prétendre plus ; savoir , que les puînés qui, ayant part au profit de la banalité» doivent contribuer à tout ce qui sert a son exercice , lui dussent payer, pour
devrait être chargé Seul des réparations.
Les puînés, de leur côté , peuvent prétendre que Taîné devant contribuer seul , pour la moitié , aux ustensiles , puisqu'il a la moitié du profit , et ne se trouvant propriétaires que d'une portion virile dans les ustensiles qui se soi)t trouvés dans la succession, lesquels sont des meubles, il doit racheter d^eux c^e qui manque de la portion pour laquelle il doit contribuer auxdits usten^ilei?, ou leur en payer le loyer.
Quoique les coutumes accordent aux puînés leur part dans les revenus des fours et pressoirs banaux, et du moulin banal ou non banal, elles permettent néanmoins à Tatné de retenir le total, en récompensant ses putnés, soit en héritages de la succession, soit en deniers.
On ne doit pas comprendre parmi ce qui fait partie du manoir, les droits de îistice et de mouvances féodales et censueiles. Il est vrai que l'exercice de ces droits se fait au château ou principal manoir; mais ces droits sont en euxmêmes quelque chose de très différent du château , puisque ce sont des êtres incorporels et intellectuels: ces droits sont des parties intégrantes du fief, dans lesquelles l'aîné !n'a droit d'avoir que sa portion avantageuse , comme dans le reste du fief. Il est néanmoins de la prudence du commissaire au {partage de ne les pas diviser, et de les assigner en entier dans le lot de Taîne en récompensant les puînés en autres héritages,
A regard du droit de patronage, Duplessis pense qu'il doit appartenir à l'aîné en entier ; ce n'est pas qu'il fasse partie du manoir ; car il est attaché à l'universalité de la terre , mais c'est que ce droit est indivisible , et qu'il consiste en des honneurs qui ne sont point appréciables k prix d'argent.
Les coutumes , outre le manoir , accordent encore à l'aîné une certaine quantité de terres autour du manoir, qu'elles appellent vol de chapon^ comme qui dirait ce que peut parcourir de terre un chapon volant. Cette quantité de terre est différemment réglée par les coutumes j celles de Paris et d'Orléans le fixent à un arpent.
Voici comme s'explique celle de Paris : Au fih aîné appartient parpréciput le château ou manoir,,,; et en outre à lui appartient un arpent de terre de l'enclos ou jardin joignant ledit manoir, si tant il y en a.
Lorsque le jardin ou enclos est spacieux, l'aîné ne peut donc v prendre qu'un arpent, et cet arpent doit être pris dans le terrain le plus procne du manoir , suivant qu'il résulte de ces termes, joignant Mit manoir.
Si le jardin ou enclos joignant le manoir, contenait moins d'un arpent, l'aîné devrait s'en contenter, et ne pourrait point prétendre de supplément \ c'est ce qui résulte de ces termes, si tant il y en a.
Il en résulte aussi que, s'il n'y avait aucun jardin ni enclos qui dépendît du manoir, l'aîné n'aurait point de vol de chapon, et ne pourrait pas demander un arpent de terre aux environs du manoir; caria coutume lui donne, non un arpent indefinitè, mais un arpent de l'enclos ou jardin, si tant il y en a; donc s'il n'y en a point, il ne doit rien avoir.
Que s'il n'y avait point de manoir, la coutume de Paris, art. 18, lui accorde un arpent de terre où il voudra, au lieu de manoir. S*il n'y a manoir pn'nctpal en un fief,,,, ains seulement terres labourables , le fils aîné peut avoir un arpent de terre en tel lieu qu'il voudra
C'est une question s'il ne peut prendre , en ce cas , qu'un arpent de terre nue. Dumoulin , sur l'art. 11 de l'ancienne coutume de Paris, gioss. 1, n° 1, suppose qu'il peut prendre cet arpent en vignes , en pré , aussi bien qu'en terres d'autre nature. 11 fait plus de difficulté a l'égard des terres plantées en bois de haute-futaie ; néanmoins il décide qu'il peut prendre son arpent en cette nature, non pas néanmoins indistinctement, mais seulement dans le cas où il resterait dans la succession assez de bois de haute-futaie , pour que les cadets en eussent au moins pour eux tous un arpent.
A l'égard d'une terre où on aurait fait un étang, ou dans laquelle on aurait ouvert une mine ou une carrière , ou sur laquelle il y aurait un moulin , ou quelque autre édifice construit, il convient que l'aîné n'y peut prendre son arpent, k moins qu'il n'offrît de transférer, a ses dépens, l'étang ou l'édifice dans un autre lieu aussi commode. Ses raisons sont que ces termes de la cou • tume, peut avoir un arpent de terre, ne signifient pas un terrain bâti, ou su? lequel on ait établi des ouvrages , tels que sont des mines et des carrières. Débet intelligi de simplici spatio terrœ, 11 tire encore un argument de cca
GHAP. II. DE l'ordre DE SUCCÉDER. 57
autres termes de la coutume, où il n*y a que terres labourables, pour en conclure que la coutume a entendu que cet arpent serait de terra arabili , non aulem quandô alia notabilis qualitas accederet exeedens valorem, et raftonem simplids terrœ. Facit (ajoute-t-il), quod inmaterià stricld appellatione simplici, non venit simplex qualificatum.
Ceux qui ont écrit depuis Dumoulin sur la coutume de Paris , Brodeau , Ricard, Lemaître, ont encore restreint son sentiment. Us prétendent oue l'aîné ■e peut prendre son arpent en bois, en pré, en vignes, qu'à défaut ae terres labourables. Les raisons même de Dumoulin , rapportées ci-dessus , peuvent servir à établir ce sentiment , qui serait encore beaucoup plus incontestable , s'il était vrai, comme ils le coniecturent, que l'esprit de la coutume, en accordant à l'atné cet arpent, a été de lui donner une place pour se construire un nanoir, n'en trouvant point dans la succession. ^
Observez que cet arpent de terre n'étant accordé , par la coutume , qu'à défaut d'un manoir, s'il s'en trouve un dans la succession , quel qu'il soit et en quelque mauvais état qu'il soit , il doit s'en contenter, et il ne serait pas recevable à le laisser pour prendre ailleurs un arpent de terre. C'est ce qui résulte de ces termes de la coutume , s'il n'y a manoir principal. Dumoulin décide ainsi, article 18, gloss. 1 , in principio,
11 résulte des mêmes termes, comme l'observe Dumoulin, dicto loco, qu'une cabane de berger ne peut passer pour manoir.
Passons à la coutume d'Orléans. Elle s'explique ainsi touchant le vol du
chapon, prendra un manoir avec le vol du chapon estimé à un arpent de
terre, à Ventour dudit manoir, s'il y a tant de terre féodale joignante ledit manoir.
Cet arpent de teire se prend dans le jardin ou enclos , s'il v en a un qui dépend du manoir ; s'il n'y en a point, l'alné ne laissera pas de prendre cet arpent, s'il se trouve de la terre joignant le manoir suffisamment pour fournir ledit arpent. Pareillement , si le jardin est de moindre contenance , il pourra prendre de quoi parfaire l'arpent dans la terre féodale joignante.
Pour fournir cet arpent, on doit, comme l'observe Delalande, poser la chaîne en dehors des fossés, ou autre clôture du manoir; si le manoir n'a point de clôture, on pose la chaîne au pied du mur de la maison.
L'aîné prend cet arpent, en quelque nature de terre que se trouve la terre joignant le manoir, soit en vignes, soit en verger, soit en futaies, etc.
La terre ne laisse pas d'être censée joignant le manoir, quoiqu'il y ait un chemin public entre l'un et l'autre.
L'arpent de terre est accordé à l'alné par notre coutume, comme un accompagnement et un accessoire du manoir ; c'est pourquoi s'il n'y a point de manoir, l'aîné ne pourra prétendre rien pour le vol du chapon. C'est ce qui résulte de ce terme , avec le vol, etc. C'est le sentiment de Delalande et de l'auteur des notes de 1711. Notre coutume n'a point adopté la disposition de la coutume de Paris , qui donne un arpent de terre à défaut de manoir.
Il nous reste à observer que cet arpent se règle suivant ki mesure qui a Heu dans le territoire où le manoir est situé.
Si l'aîné peut prendre pour son manoir la créance d'un wuknovr^ ou une rente à prendre sur un manoir.
La créance d'un héritaffe , lorsqu'elle doit se terminer à avoir l'héritage , étant, suivant que nous ravons d^à observé , considérée , par anticipation , comme étant , en quelque façon , l'hériuge même auquel elle doit se terminer ; il s'ensuit que , si quelqu'un a laissé dans sa succession la créance d'un manoir féodal , puîà , sHl a acheté une maison tenue en fiel qui ne lui a point été livrée de son vivant, son flls aîné pourra prendre pour son manoir
6ê TRiJTi DES SUCCESSIONS.
celle créance , et &e faire livrer par le vendeur la maison qu'il a vendue au défunt.
C'est une autre question, si Taîné peut prendre pour son aianoir une rente seigneuriale qui se trouve dans la succession à prendre sur un manoir : Fingêp une personne donne à rente une maison féodale^ en s'en retenant la dtreae et la charge d'en porter la foi, et laisse cette rente dans sa succession; l'aîné pourra-l-u la prendre pour son manoir ? Notre coutume, article 93, décida quH le peut; la raison est que la seigneurie directe du manoir, sur lequel la rente est à prendre, étant attachée à cette rente, cette rente peut, en quelque façon, être considérée comme le manoir même sur lequel elle est ii prendre, puisque celui à qui appartient cette rente est le seigneur direct de ce manoir»
Notre coutume se contente môme qu'il reste une masure, ou apparenœ de manoir sur laquelle cette rente soit k prendre, pour que l'ainé puisse prendre cette rente à la place d'un manoir.
Suivant ce même principe, elle décide en Tarticle suivant, que si la rente seigneuriale est à prendre tant sur un manoir que sur des terres qui en dé-
Sendent, l'aîné pourra prendre, en ce cas, dans cette rente, au lieu et place e manoir, une portion de cette rente, proportionnée h ce qu^est le manoir et vol de chapon, par rapport aux autres terres sur lesquelles la rente est h prendre, sauf a partager avec ses puînés le surplus de ladite rente, comme se partagent les biens féodaux.
Ces dispositions de nos coutumes d'Orléans, doivent-elles ^êlre suivies dans les autres coutumes qui ne s^'en expliquent pas? le ne le pense pas. Le manoir est donué par les coutumes à l'aîné pour l'habiter, et par conséquent, les coutumes n*ont entendu parler que d'un manoir en nature, et ni>n pas é\mt rente à prendre sur un manoir. La question peut souffrir difficulté, et M. R. est d'avis contraire au nAtre (M. Rousseau).
Si Vaine peut prendre un ¥Mmoir ûb/m ehMunê de9 $^o$isiom dé pèM»
mère, a^teul^ He.
Notre eottiume, art. 97, a apporté une limitation au droit de t'atué iouchont le manoir, qui est, qu*il ne peut demander prérogative d'aineue^ quant au manoir, qu'une fois ^eulement^ c'est àsamir en ênç€êê»Um de pére^iku ^ 4UC€e$$i<in de mère^
La coutume de Lorris, tit. 1, art. 34, contient la mémo disposilioii mot poiur mot £lle ajoute, ê0u44foiê ei lesdites deum eueeeesiont <n7«n«Mn( audit fils, et il n'y eût qu'un manoir commun entre le pèr4 et la mère^ c<mqiêél de leur GommunoMÀé, quand vianéra à la eucceeiiùn du dermer décédé, i'ij^né prendra Vautre moiiié dudit manoir^ qui ne ser^ni, en ce ca^ tépntée que pour un manoir^
La coutume de Dunoîs, art. 10, contient la même dispositiao et aeiablable explication. Après sa disposition conçue en mêmes termes que «elle do notre coutume» elle ajoute, pourvu que tel mamir soit entier^
Cette explication doit-elle être sùvie dans notre -ooulunie, et en i^OQséquence l'aîné qui a pris par préciput la vmtÀé d'ua ^nquét dans la succession du premier décédé de ses père et mère, peut-il prendre l'autre moitié du méflie conquét qui ge trouve danB la sucoesaien du deif nier «décédé? Je pense avec Delalande qu'il le peut. La coutume de Lorris n'ayant autrefois fait qu'une seule et même coutume avec la nôtre, elles doivent se servir d'interprètes l'une à l'autre. Ceilte interprétation est enoore totiâée par une pareiUe interprétation, qui se trouva dans la coutume de Bunois, voisine de la nétre, et qui paraît en avoir emprunté beaucoup de dispositions. Cette inteiprélation est d'ailleurs prise dans la r^son même sur laquelle paraît fondée la dispositioa de notre coutume, qui est que le manoir étant aocorié à Y^M pour «on logement, et Taîné in'ayant besoin qde 4'ttn seul logement, noire coutume a ji^é
GHAP. ». BK L^ORDftB DB SUCCÉDER. 59
im^l Be devait awêir ^u'od seiA mâooir dans les deux suoccislmii de père et ae iDère,^'eUe la» à cet tiïet, réuBies sons «a nême point de vm^ et consiidÀlées emnme une même sueoesskm.Or ,1e tf&olné qoi^ i^ès avoir {n^ ta moitié d'un manoir coeqaél dans la soccesslon de son père, prc:nd ensufle dans<ïeUe de 0a mère l^MUre mmtàé de oe même ananoir, se trouve n'avoir qu'tm seul manoir pour les deux successions ; car les deux fomâés d'un môme manoir ne sont qu'un sei4 manoir : il n'a donc nea de plus que «e que la coutume a voulu lui accorder, savoir uâ manoir foai les deux snccessiôiis.
S'il s'était iroiivé ^sms la sueeession du premier décédé une moitié de itia- Boir que Tatné eût prise pour son préofpvrt, «t quMl se trouvât dans la succession de Fautre la moitié d'un autre manorr, l'aîné pourrait-il prendre emcore cette moitié de loutre mwamt? Non ; de même que si, daasiinemémie suêce»sion, il se trouvait ^ox manoirs qui n'appartînsBeiM ehacoA cpie pour moitié à la succession, l'aîné ne pourrait pas prétendre les avoir IHin et l'aisAre : de même dans leette espèce, les deux successions de père et de mèm étant considélrées sous un seul point de v«e, et comme «ne seule et même récession, il ne peut pas les prâendre l'une et l'autre ; car deux moitiés ^un seul manoir font btôn un «esl manoir | mais les moitiés dediiSéremsuianoirs ne lont pas un seul manoir ; ce sont deux maiiM»i«« que T^né aurait, à la yéi^é^ diacun pour moitié seulement^ msôs il ne peut en avoir ^Nm.
L'aîné qai a pris dans la succession de son père, premii^ décédé^ tin aya<- Doir, peut-il) «n ie rapportant, en dioisir un autre dans la sfuccesslon d^ sa mèrc4> Les co«itnmes de Gliftteauneair> art. 6) et d'Auxerve, art. 5&, le tui^^evmettent expressément, et je pense que cVst aussi Pesprlt 'de la nôIre, qudlqu'elie ne s^en exprime pas. llNotre coutume^ comme toutes les autres, accorde à l'aîné le ciioix d'wa manoir, en rénnissant les successions do père et de lin mère; die accorde h l'aîné le ciioix entre les manoirs de l'une et de fautif succession ; son ciioix ne peut donc être consommé, que lorsque l'une et l'antre succession sont édbties; car^ pour qu'on ckoix soit consommé^ il iàiot qult ait été fait entre toutes les choses entre lesquelles ie clmix est accordé. L. 4, et. L. 5, a. ai Opi. i»ff. 0r, l'aîné ne feot faire son C^ix entre tous les manoirs des deux successions, tel qu'H lui est accordé, que les deux successions né soient échueS) Hi ne 6on«(omm<e donc pas son «hoix en prenant un maiioir dofivs la succession du prédécédé; ce choix qu'il fait ne peut être regardé que comme un choix provisiionnel, et il peut en i^rendre un autre dans la suecessron dti dernier décédé, en rapportant cettfi quf^l a pris»
Lorsque l'aîné qui a pris un manoir dans la succession du premier décédé, le laisse piour en prendre un autre dans la succession dtt dernier décédé, il doit non-seulement rapporter à partage celui qufil a pris dans la successkm du premier, mais a«s^ faire raison deé jouissances h ses puînés pour la paf t qui leur en af^artient; car ce manoir n'étant pas celui qu'il doit avoir pat préeipm, au moyen de ce qu'il en a choisi un antre, il ne devait lui appartenir que pour les deux tiers on moitié, selon le nonibre des enihnts; ayant joui du total, il doit fiiire raison à ses puînés des jouissances de l'autre tiers ou de fautro moitié.
La question ne lâfîss^ pas de senffrir dlfVlcnlté, M. R. pe^e au dtyntraîrtc qu'il n'est point obligé au raf^rt des jouissances; que la coutume, en décidant que llalné ne pottrrMt prétendre un manoir qu'une ¥c>is dans Tune ou dans rautre succession, n'a voulu autre chose, sinon qu'il n'en eût pas deuic h la fois, parce €(011 n^en a pas besoin de deux pour se loger; mais qu^le n'a pas entendu empêcher qu'il en eût un dans la succession du prédecédë, en attendant qu'il en prît un autre dans celle du survivant, poisqull a besoin d'être logé en* attendant. Cette interprétation me paraît faire vfoietKe au texte, qui porte en termes fWTttêlS, qnCtî ne pûnrra avoir prérogatite d'aînesse^ qvant au manoit^ fttwM feiê êeulem^t, en si/tceession âepért ou en succeêsian4êmè*>e*
60 TRAlTi DES SUGGBSSlOirS.
S'il l'a dans la succession du dernier décédé, il ne peut ims Tavoir en to«C dans celai du premier décédé, puisque la coutume dit ne l'avoir qu'une foiiy et seulement dans l'une des deux successions; il ne peut donc pas même en garder les jouissances jusqu'à l'ouverture de l'autre succession.
Il y a d'autres cas où l'atné^ qui a pris un manoir, en peut prétendre un autre, au lieu de celui qu'il a pris.
1* Lorsque l'aîné a fait son choix étant mineur, et qu'il a été lésé dans ce choix; il peut se foire restituer contre ce choix. L.l, ^i^tf, de Min,
^ Si le manoir qu'il a choisi lui a été éTîncé, parce qu'il n'appartenait point âi la succession, il peut en prétendre un autre, s^il s'en trouve dans la succession. La raison en est évidente : la coutume lui accorde le choix d'un manoir de la succession ; le choix erroné qu'il fait d'un manoir, qui n'en est pas, n'est pas celui que la coutume lui accorde ; on ne peut donc pas dire qu'il ait consommé son dioix.
Si le manoir appartenait à la succession, mais était sujet à un droit de reversion, ou à quelqu'autre cause d'éviction que l'atné, lorsqu'il a &it son choix, n'ait su ni pu savoir, il y a lieu de penser qu'il peut encore, en ce cas, en prendre un autre ; car un choix doit être fait avec connaissance pour être consommé, un choix erroné n'est pas un choix, errantii enim nulla voluntoi. L'aîné en faisant son choix, n'a voulu choisir ce manoir qu'en tant qu'il le croyait appartenir effectivement k la succession, aliàs non eleeturus.
Si le manoir qui lui a été évincé, sans restitution de fruits, était d'un revenu plus considérable que l'autre qu'il a pris à la place, il doit faire raison à ses puînés de leur portion dans l'excédent.
La disposition de notre coutume, que nous interprétons, est établie en faveur des frères et sœurs germains de l'atné, qui a déjà pris un manoir dans la succession de leur commun père, suivant que l'observe Dumoulin en ses notes, si illud accepH (dit-il) in tuccesHone eommunis palris, non débet runûi car père in êuccesêione eommunis mairie et contra; secùs^ si parens in e^us suecessione accepity non esset eommunis.
Suivant ce principe, un aîné qui n'a que des frères consanguins, nés d'un autre père que lui, et des frères utérins, nés d'une autre mère, peut, après avoir pris un manoir dans la succession de son père, en prendre encore un autre dans la succession de sa mère. Ses frères utérins ne peuvent pas lui opposer qu'il en a pris un dans la succession de son père ; car rainé ne l'a pas pris à leurs dépens, l'ayant pris dans une succession à laquelle ils n'avaient aucun intérêt.
La coutume, par cet article, a voulu que l'aîoé n'eût pas l'avantage d'un double manoir sur ses frères; l'avantage du manoir qu'il a eu dans la succession de son père, n'étant pas un avantage qu'il ait eu sur ses frères utérins, que cette succession ne concernait pas, il n'aura sur eux l'avauts^e que d'un seul manoir, en le prenant encore dans la succession de sa mère, et par conséquent rien de plus que ce que la coutume lui accorde.
Si l'atné qui a déjà pris un manoir dans la succession de son père, premier décédé, vient ensuite à la succession de sa mère avec ses frères et sœurs utérins, et avec un frère puîné-germain, sur lequel il a eu déjà l'avantage d'un manoir dans la succession du père, il ne pourra pas en prendre un dans la succession de sa mère, son frère puîné germain, sur lequel il a déjà eu l'avantage d'un manoir, l'en exclut, ses frères et sœurs utérins en profiteront, et auront leur portion de puîné dans le manoir de la succession de la mère. Nec est novum in jure y ut quod quis ex personâ sud non habet, ex persond alterius habeat. Voyez-en des exemples dans les Pandectes, au titre de Bonor. possess. cont. tah. n«' 11, et 25.
Quidy si ce puîné germain renonçait à la succession de la mère, l'aîné y pourrait^il prétendre un manoir? 11 semble, qu'en ce cas, Talné ne peut être empêché de le prendre, ses frères utérins n'ont pas droit de l'en empêcher;
CHAP. II. DE l'ordre DE SUCCÉDER. 61
son frère germain ne peut pareillement Tempédier de prendre un manoir dans une succession à lacmelle il a renoncé, n'ayant aucun intérêt de l'empêcher, puisqu'il a renoncé a cette succession. Nonobstant ces raisons, je pense que, même en ce cas, l'aîné ne pourra prendre de manoir en la succession de sa mère. Quoique le frère germain pudné ait renoncé, il suflit que la succession lui ait été déférée, pour que la succession du manoir n'ait point été déférée en total à l'aîné, mais seulement pour sa portion avantageuse; c'est-à-dire, pour la moitié; l'autre moitié a été déférée a ce frère puîné germain qui a renoncé, et aux utérins; par la renonciation de ce putné, la succession n'est pas mise au même état que si elle ne lui eût point été déférée en tout; mais selon qu'il est décidé par tes art. 310 de la coutume de Paris, et 359 d'Orléans, elle accroît k tous les autres enfants^ à l'alné comme aux autres, sans aucune prérogative d'aînesse.
L'aîné peut-il prendre un manoir dans la succession de sa mère, dernière décédée, lorsque ses puînés, avec lesquels il vient k cette succession, ont renoncé à celle du père, premier décédé ? Je pense qu'il ne le peut ; car, quoique ses puînés aient renoncé à la succession du père, il ne laisse pas d'être vrai que l'aîné a déjà eu sur eux l'avantage du manoir dans la succession du père, à laquelle ils n'ont peut-être renoncé qu'à cause de cet avantage; il aurait donc double avantage sur eux, s'il en prenait encore un dans la succession de la mère, ce que la coutume ne permet pas.
Il nous reste à observer que la disposition de notre coutume, qui ne permet h l'aîné de prendre qu'un seul manoir pour les successions de père et de mère, ne doit pas s'étendre à celle des aïeuls ; c'est |)ourquoi l'aîné, qui a déjà eu un manoir dans la succession de son père, ne laissera pas d'en prendre un dans la succession de son aïeul qui lui écherrait depuis. La raison est que la disposition de la coutume n'ayant parlé que des successions de père et de mère, ne doit pas s'étendre hors de ces termes. C'est ce qu'a remarqué Dumoulin sur l'art. 27 de notre ancienne coutume. Non débet fieri extensio ad tuceessionet avi et aviœ, quia itte paragraphtis exorbitat à régula eommuni eomuetudi' niim.
Autres cas auxquels l'aîné ne peut prétendre le préciput d'un manoir entier.
La loi coutumière qui accorde à l'aîné un manoir entier avec le vol du chapon, doit céder à la loi naturelle, qui accorde à chaque enfant une légitime dans les biens de leurs père et mère. C'est pourquoi, si, outre le manoir et le vol du chapon, il ne se trouve pas d'autres biens en suffisante quantité, les puînés peuvent se récompenser de ce qui s'en manque sur le manoir de l'aîné, qui ne l'aura pas, en ce cas, en entier. C'est la disposition de l'art. 17 de la coutume de Paris, qui, étant fondée sur la loi naturelle, doit être suivie partout.
Observez que la coutume de Paris, par cet article, permet à l'aîné de garder le total, en récompensant en arsent ses puînés.
La légitime étant fixée, par la coutume de Paris, à la moitié de la portion héréditaire de chaque enfant; s'il n'y en a que deux, la légitime du puîné sera le sixième dans les biens nobles, et le quart dans les autres biens; s'il y en a plusieurs, la légitime de tous les puînés ensemble sera le quart des biens nobles, et la moitié de la portion virile dans les autres biens.
Notre coutume, art. 96, contient encore un cas, auquel l'aîné ne prend point le manoir et le vol du chapon en entier, et y a seulement sa portion avantageuse ; c'est-à-dire, la moitié ou les deux tiers , selon le nombre des enfants. C'est le cas où il ne se trouverait point d'autres immeubles dans la succession.
Au reste, elle permet à l'aîné de récompenser en argent ses puînés de leurs portions.
$S TEAITÉ DES SUCCESSIONS.
Cet aptioleeâtéifférei^t 4e oehi» étH coutiiMede Pavii «l èà droit conmatt, ÇQ ee qu'il prive l'aîne de l'avamage do maiivlr , quawL mène fl j aurait en \^BB oseut^lès pUia fii'U ne faut pour la légitime des i^iiés ; notre couMse ae ^ntemaot pour l'en priver^ qu'il n'? ait point d'autves iaiBieubtes.
S'ii y avaii d'autres biens immeubtes, maia en si petite quantité qu'Ha ne anf- IbsmV fiâfi pour lalêgitime des pitfaiéail ftauiraitauhve,«M ce cas, la disfoeltioft (]el9 cOvtUHie de Paria.
Cc^te légiâtflpid aerà^ coasme noas Favana dit oMeasns.
Ç^imq/iiet Taln^ pe^U ww plusieun pré€ifmtê ée wmmit éaiM Is Êmcw-* $ion d'une métm fèntmine^
f Lorsqoe, diatns la snccesston (fane mêAie personne, il se trouve plusieurs manoirs^ situés dan& différents territoires de coutumes qui accordent ^ i'atné nn manoir, I'atné pei|t prendre par préciput un manoir et le vol de diapon dans chacun des territoires de ces différentes coutumes. La raison est que les coutumes sont des lois indépendantes les unes des autres : d'où il suit que chaque coutume défère la succession des biens situés dans son territoire» Iodé* pendanunent l'une de Pautre, et que ce qu'une a réglé pour les biens situés dans son territoire, ne peut nmiter ni modifier la succession des biens situés dans un autre territoire sur lequel elle n'a point d'empire. C'est pourquoi si, dans la succession d'une même personne, 0 se trouve diRérenles terres situées dans \^ l^illiaee d'Orléans, dans celui de Blois, et dans celui de Chartres, le fds afïié prendra le manoir que lui donne la coutume d'Orléans dans les biens de son territoire, celui que fui donne celle de Blois dans le sien, et eelui que lut donne celle de Chartres. Ce sont comme autant de (Mérentes successions d^ne même personne, ind^endantes» comme nous l'avons dH, les unes des autrea.
1^ lap^Hwm mw^ngente de Vaifié dans le surjtlus ies biens nobles.
Les coutumes de Paris et d'Orléans accordent à l'aîné, outre le manoir et te vol du chapon, une portion plus avantageuse que celle de chacun de ses puînés, dans Te surplus des biens nobles.
Elle règle cette portion aut deux tiers, lorsqu'il n'y a que deux enfants appelés à la sucoession ^ et à la moitié, Lorsquil y en a uu puis grand ttombre.
Die là naît une question, si on doit compter dans le nombre des enfauls celui oni renonce à la succession, même gratuitement. Dumoulin sur le % 13, gliiss,^ décide qu'il ne doit pas être compté ; et que, lorsque de trois eu^suMs l'un des deux puînés renonce, Taîné doit avoir les deux tiers des biens nobles de la succession. Il semble que les tçrmes de la coutume de Paris Dsivorisent cette décision de Dumoulin ; car elle dit, art. i^ y quand pèr^ et mère éélaûseni «mlemeni deux enfans venants à leur succession , au fils aîné appartient ies deux tiers j eteji et dans l'arUele suivant, s'il f, a plnsieustii enfans etoeéésint le nombre de deux venants à leur succession^ nu fils €ii%é ëapariùni lamoi-tié. Ces termes, venansà Uur succession, ^ employés dans le» deux articles, semblent décider que , pour régler la part de l'aiiié, eu ^ard au nombre des cnfbnls, on ne doit avoir égard qu'à ceux qui sont if«ftun« à la êuceessiçat^ «t que ceux qui y ont renoncé, ne doivent point être compiés.
Nonobstant ces raisons , je pense qu'il fa»t dire que le resaonçant doit être compté, et que l'oylnion de ihimoulin a été rejetée y. lors de la r éformaiian de la coutume de Paris, par Taft. 3i9,qui porte, g^e èa part de l'en^l qud s'aàs^ tient, aecroU aux autres enfans héritiers, sofiu aMouneprérogjatived'mneue de la portion qui accroît. Ces derniers termes, sans aucune préto^ative d'ainèsscj etc. ont été ajoutés lors de la réformation, et condamnent daifemeat l'opinion de Dumoulin. Gçt autour pensait que la part du f^h^é qui reamiçsit, accroissait à Taftië et à l'autre puîné iion également, mais au prorata du droit.
CHAP. ït. M l'ordrk de succéder. ©3
de chacun d'eux. Finge. 11 y a trois enfants, l'un des puînés renonce, la porlioa de ce renonçant aurait été un quart ou trois douzièmes suivant Dumoulin ; i'atné qui a dans les fiefs une portion double de celle de sesputn^s, doit prendre, dans cette portioa du renonçant, nne portion double^ q«i est de deux douzièmes, et le puîné l'autre douzième ; ces deux douzièmes avec fo moitié o« fisa sk dttuaièmes ^'avait de son cbef l'allié^ sont huit douzièmes, qun font justttmeiil les âe«x tiers ; d'où il suit que l'alné a, en oe eas^ la même portion dans tes fiefs, qu'il aatait, si ce puwé qui a renoncé n'eât point existé da tout; et de là il soit qne le puîné qui a reimaoé n'est point compté, )orsc[u'i( s'agit de régler si Taîné aura les deux tiers ou la moitié ; mais cette opinion de Dumeulm est sniiifBStement rejetée par l^art. 3f 0, qui popte^ qm ha porHon du rmon|^asftlaccr<K4aus4|iifr0f«aiMpv>oi;tiftn?d'«in#M0.Poijrque cette portion accroisse ainsi, il fautdonc assigner à ce renonçantla portion qu'il aoi*aît eue, sli eàt accepté la suocessiont, laquelle portion est dam notre espèce le quart ; ce quart, selon cet article, devant aceroitrearainéetà l'autre ptttné,aoeq»laiitégaIement et sans prérogative d'aînesse ; il s'ensuit que le puîné acceptant aura un quart et un huitième ou trois huitièmes, et que l'aîné aura seulement une moitié et un huitième, ou cinq huitièmes, et non pas tes deux tiers ; te renouçant doit donc être compté pour régler la part que doit avoir l'aîné ; il suit de là que les termes de venants à la succession, employés dans les art. 15 et 16, ne doivent pas s'entendre cum effectu et dans un sens étroit, mais dans un s^s large> et qu'ils doivent se prendre pour appelés à la succession*
Lebrun, nonobstant ces rafêoos, pense que» même en ce cas^ aujourd'hui le puîné qui renonce ne doit point être compté , et que l'aîné qui partage avec l'autre puîné, doit prendre les deux tiers ^ mais ce sentiment ne se peut tirer de l'art. 310, qui décide clairement le contraire, qu'en disant que cet article nes'entend que du cas auquel l'aîné renonce, et que la coutume n'a voulu dire autre chose, sinon que, par cette renonciation, la prérogative d'aînesse ne passait point au second fils, qui ne devenait point, par cette renonciation, l'atoé ;.mais celte interprétation ne convient pas au texte qui est générai, et comprend, par conséquent, le cas d'un puîné qui renonce, aussi bien que celui de l'aîné qui renonce. Si la coutume n'eût entendu parler que de ce dernier cas, elle aurait dit, la pari de Vaine, et non pas la vart de l'en/ant. Cet article a, comme le remarque fort bien Laurière, décidé deux questions, l'une que le droit d'aînesse de l'aîne renonçant, ne passait pas au second (ils ; l'autre que la pari du puîné renonçant, accroissait également, et in viriles, à l'aîné et aux puînés, et non . pas, comme l'avait pensé Dumoulin, au prorata du droit que chacun avait dans les fiefs. Cette décision est fondée en grande raison ^ car, suivant ce que nous verrons ci-après, ce que l'aîné a de plus ^ue les autres dans les fieOs, il Fa à titre de préciput, et il n^a pas une portion différente de ceik de ises frères et sœurs ; d'où il suit qu'il ne aoit pas avoir une portion différente de la teur dans la portion du renonçant^ puisque, selon les principes du droit d'accromsement, l'accroissement se fait proporHoniàm hœreditariis, h» 59^ $ 3» if. de Bœred. institut.
Notre décision doit avoir lieu pareiUenient dans la coutume d'Orléans, quij dans l'art. 359, a une disposition semblable à celle de l'art. 31<> de celle de Paris f il y a même moins de difficolté; car elle dit simptement, entre trois ou plusieurs enfants ; elle no <tit pas comme celle de Paris^ venam à la Bucees^