‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 9 sur 81 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De Vordre de succéder.

Nos lois ont gardé un ordre entre les parents , pour leur déférer la succèssion de leurs parents.

Elles défèrent la succession d'un défunt , premièrement , à ses enfants et descendants, préférablement à tous les parents de la ligne ascendante, et à tous les collatéraux.

A défaut d'en&nts, elles appellent les parents de la ligne ascendante, quelquefois préférablement à tous ceux de la ligne collatérale , quelquefois concarremment avec certains collatéraux; quelquefois elles préfèrent certains collatéraux aux ascendants ^,

SECT. ^^— De la succession de la ligne descendante du défunt.

Par la loi de la nature , dont nos coutumes ne se sont point écartées , les enfants d'un défunt sont appelés à sa succession , préférablement à tous les autres parents.

La loi appelant à la succession d'un défunt ses descendants, observe entre eux la priorité du degré, et elle y appelle le fils ou la fille d'un défunt, avant les enfants ou autres descendants de ce fils ou de cette fille. Pareillement , à défaut du fils, le petit-fils y est appelé avant ses enfants , qui sont les arrière* petits-enfants du défunt , etc. Les enfants d'un fils ou d'une fille du défunt , sont, à la vérité, exclus de la succession par leur père ou mère, lorsque leur père ou mère se trouve , lors de l'ouverture de la succession , occuper son degré ; mais lorsque leur père ou leur mère ne l'occupe pas , ces enfants ne sont point exclus par les autres fils ou filles du défunt, parce que la loi les fait entrer dans le degré qu'avait occupé leur père ou leur mère , lequel se trouve vacant, et les rapproche, par ce moyen, au même degré des autres fils ou filles du défunt ; c'est ce qui s'appelle le droit de représentation , dont nous parlerons dans le premier article de la première section.

Tous les enfants qui sont au même degré , soit de leur chef, soit par le bénéfice de la représentation , sont appelés ensemble à la succession du défunt.

II faut en excepter un petit nombre de coutumes , qui défèrent la succession entière d'un défunt à son fils aîné, à la charge par lui de départir une certaine portion des biens à ses puinés ; telle est, par exemple , la coutume de Ponthieu.

Quoique, dans les autres coutumes, tous les enfants soient ensemble appelés à la succession du défunt ; néanmoins la plupart des coutumes accordent dans la succession certains avantages à l'aîné *. Nous en parlerons dans l'article second.

» F. art. 731, G. civ.

Art. 731 : « Les successions sont dé- « férées aux enfants et descendants du M< défunt, à ses ascendants et à ses pa- M rents collatéraux , dans l'ordre et « suivant les règles déterminés par c< la loi. »

« F. art. 745, C. civ.

Art. 745 : « Les enfants ou leurs des* « cendants succèdent à leurs père et « mère, aïeuls, aïeules, ou autres asn cendants sans distinction de sexe ni «de primogéniture , et encore qu'ils « soient issus de différents mariages.

dÔ t^RAlTi DBS SUCGESSIOm.

AET. I<^ — Da droit do roprét enuUon on Ufao dlrocto.

Le droit de représentation, à l'elTet de succéder, peut être défini: une fiction de la loi , par laquelle des enfants sont rapprochés et placés dans le degré de parenté qu'oceupall léW" phe ou mère, lorsqu'il se trouve vacant, pour succéder au défunt en leur place, avec les autres enfants du défunt ^.

Ce droit de représentation, dans la ligne directe descendante, a toujours été en usage chez les Romains. Il pafatt qu'il ft'âVaitpàS fiéU airtr*elb«dïiM le» provinces septentrionales du royaume, et même ^u'il n'a cotomenté hâtt)!*lieii îi Orléans, que lors de la rédaction de la Coutume, (\m fut faite en 1&W, ee qui résulte de Particle 244 de notre ancienne coutume : En (ipne éirecié teppè* tentation aura lieu , 9oit qu'elle soit accordée ou non par les pë¥è et ¥Mf9* Lesquels termes ama îieu, donnent & entendre m)1ls établissent un droit nouveau, et qu'auparavant la représentation n'âvâil néu, tfue horsqa'elle étàil accordée par les père et ihèré. Là rebréâentatloû n'a CommeUéé parefflemeilt à avoir lieu à Paris, que lors de la rédaction de Cette coutume en i5t6.

Enfin, la représentation a été universellement reçue, à l'exception de quatre coutumes , Ponthien, Boulonnais , ÂHoi^ et le Balhàdt, «|Ui la rejettoÉt, même en ligne directe.

Nous parl^tt)!)^ dé ^ètt« è^ècfi ôè repréietitation tm» tels trois premiers paragraphes de ceft artkk^ où titm rSFP&n$ : ^ l«QMIed osbt les i^noBnes qui peuvent succéder par ce droit de représentation ; —^ queMos sont coUss qvfi pëAtent être tépt-éèenlét» :;-^ duquel estrelteiile eètfe M^réseniaiiiott.

lA êeéonde ^pè&e de ftpviï&àtcMûn , à Veffel unUmeni db fmrta^, oti le droft pai^ fe({ael des pêtits^afams ^ hêù%. de tdi#érevies Mudie» quotqn^n égal degré entre eâlc , panaient h soeoeisioii pirr doodies » tet non fàr personne , fti siifféè mn in èûpilis^ Non» Ml parlerons 4aol te pfenrap^phe ^ernieh

i P^ OmUes i^rtannes peuvent succéder par représenlaiion ?

La re^rëseniation a Heu & l'infini dan^ h ligne difeete deiM^endalAe i (f m

Sonrquoi, non^setilement led pelîts-enlhiits, ^pote» , entrent éaiM le degré e leur père ou mèf e qui se trouve vacàtft par leuf êécè^ du a^tremeM ; mais si quelqu'un de ee$ petrts-enfantï était tni-même )^rééécédé, les enfents de ce petit-enfant, pron&pt>fi^5^ entrent pafeillement dàïri ce degrés tofiMe leur pire y serait eûtré, et y tiennent îa place qtfil V iiipAl \m\ïé; et si l^arriefe-petit-fits était htt-mébie prédécèdé, et eût iaisise Mft ^t^m^ e^ enfknt y entrerait de même , et sic in infinitum , autant que la représentation petn s'étendre*.

n — Ils succèdent oar égales portions « et par tête, diiana \h sont icfn^ m « pretnîerdegre et appelés dcleni-dief:

« ils «uecèdent par sotfèhe , loM^Jû'ilii <c viennent tous ou en partie par repré- « sentation. »

* V. art. 735, C. cîv. Cest Vien plutôt une favettfquVnnsi fiction, ti s'il y a fidiony^lle consiste salement en ee fut plusieurs personnes ne «oaiplent que pour «ne.

Art. 739 : « La feprésematlon est « une fiction de la loi , dont l'effet est « dofoiMeotrerles i^résentantséans

« la place, dans le degré et {hm les * f( étoMs du neh^éâêtrlé.î»

» F. arl. 7*0, C. cit., <|tlî ewnsfcc^ \é même principe.

Art. 740 : « La représefllSiitofi a lîeu « à l'infini dans la ligne directe descente dante.-ETle est admise dans tous les « cas, soit que les enftBts 4<i défunt « coneoureift ove«4esdescendant8 d'un « OAfeiM prédécédé, sek ^iie tous les « enfents du défunt étant morts avant « lui , les descendaiits desdits enfants « se trooveat entre ««ut em degrés « égaux ou inégaux. »

Il n*est requis autre chose dans la personne de l'enfent qui succède par représentation, sinon qu'il soit habile à succéder, et qu'il n'en soit exclu par aucune des causes rapportées au chapitre précédent, section deuxième.

Au reste, il n'est pas nécessaire que les enfants qui succèdent par représentation, aient été héritiers de leur père ou mère quMis représentent. Quoiqu'ils aient renoncé à leur succession, ils ne laissent pas de pouvoir les représenter en la succession de leur aieul. La raison est que la représentation ne fait rien autre chose que placer les représentants dans le degré de la personne représentée , lequel se trouve Vacant ; placés dans ce degré ^ ils reçoivent dii^ctement du défunt leur part en la succession , elle ne leui* est point transmise par kl personne représentée , laquelle , par son décès, n'ayant pu elle-même être héritière , n'a pu rien transmettre de celle Succession ; il n'est donc pas nécessaire qu'ils aient été héritiers de la personne qu'ils représentent*. La coutume de Paris^ art. 308, et la nôtre, art. 307, le supposent clairement.

$ II. Qui peut-on représenter ?

La représentation , selon la définition que nous en avons donnée , bonsiste Si mettre les représentants dans le degré et place de la personne représentée, lorsque ce degré se trouve vacant : de là, il suit qu'on peut représenter celui qui n'occupe plus son degré , et qu'on ne peut représenter celui qui l'occupe encore : de là , est née la maxime qu'on ne peut représenter un homme vivant , representativ nunquàm est de persond vivenle , Molin. > in not. sur Maine 941. De là il suit que, si un père laisse deux fils, dont i^un accepte la succession et l'autre y renonce, les enfants de celui qui a renoncé, ne peuvent pas venir avec letlr oncle à cette succession par représentation de celui qui y a renoncé ; ils ne peuvent représenter un homme vivant, qui occupe sou degré dans la famille *.

Observe^ qu'on entend ici par un homme vivant^ celui qui jouit de Fétat

» V. art. 744, G. dv., qui renferme la même décision.

Art. 744 1 « On ne représente pas les « personnes vivantes, mais seulement <c celles qui sont mortes naturellement « ou civilement : onpeut représenter ce^ « lui à la succession duquel on a te^ tt nonce. »

Ce que dit ici Pothier est parfaitement clair et vrai \ oui , les représentants reçoivent directement du défunt leur part en la succession, elle ne leur est point transmise par la personne représentée.

Il ne laut donc pas trop prendre à la lettre ce que dit ce même auteur au chap. 4, art. 2, $ 4. de ce traité, lorsqu'il examine si les représentants doivent rapporter ce qui a été donné par le de cujus au représenté : il décide l'affirmative , et en donne pour raison que les représentants'^vîennent du chef du représenté, et il cite l'adage : qui alterius jure utitur^ eodem jure uti débet. Certes non, les représentants ne viennent pas du chef du représenté,

ils n'empruntent pas ses droits, car fl n'en a jamais eu.

Nota. Le Codé civil iidmet aussi là représentation au profit des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt (art. 742, C. civ.).

Art. 742 : « En ligne collatérale, la « représentation est admise en faveur « des enfants et descendants de frères « ou sœurs du défunt , soit qu'ils vien- « nent à sa succession concurremment K avec des oncles ou tantes , sdlt que (( tous les frères et s<»urs du détunl « étaut prédéeédés , la succession se M trouve dévolue à leura deseen<fônf!d « en degrés égaux ou inégaux: »

» F. arté 744 1 C. civ., ci-dessâs, note 1. et 787, in principio.

Art. 787 : (C On ne vient Jamais par « représentation d'un héritier qui a « renoncé : si le renonçant est seul « héritier de son degré, ou si tous ses a cohéritiers renoncent , les enfauts <c viennent de leur chef et succèdeut <c par tête.»

civil ; ceux qui Toni perdu, soit par la profession religieuse, soit par une peine capitale , étant morts civilement , ne sont point regardés comme hommes vivants, la mort civile leur faisant perdre tout ce qui appartient à l'état civil, et par conséquent les droits de famille ; ces personnes n'occupent plus leur degré dans la famille, leur degré est vacant, et par conséauent, les enfonts de ces personnes peuvent y être placés par représentation. Les enfants peuvent donc représenter leur père , lorsque leur père est mort civilement , comme lorsqu'il est prédécédé.

Les enfants d'un fils exhérédé peuvent-ils le représenter lorsqu'il est vivant? La raison de douter est que Textaérédation l'ayant dépouillé de son droit de succéder, il semble qu'il n'occupe plus son degré ^ et aue ses enfants peuvent y être placés par la représentation, comme dans un degré vacant. La raison de décider est que les enfants de l'exhérédé ne peuvent pas le représenter lorsqu'il est vivant j elle se tire de la maxime qu'on ne peut représenter un homme vivant; que cet exhérédé, quoique exclu de la succession par l'exhérédation , n'est point privé de son état civil , qu'il occupe son degré dans la famille du défunt , quoiqu'il soit exclu de sa succession par une raison particulière ; la représentation ne peut donc pas placer ses enfants dans ce degré , puisqu'il est rempli : d'ailleurs il éluderait la peine de l'exhérédation , s'il pouvait recueillir pour ses enfants sa part en la succession dont il est exclu.

Les enfants de l'exhérédé peuvent-ils le représenter , même lorsqu'il est prédécédé? La raison de douter est que la représentation consiste à faire succéder les représentants à là place de la personne représentée , et à leur faire avoir la même part en la succession, qu'y aurait eue la personne représentée, si elle eût survécu, ainsi que nous le verrons ci-après. Or, l'exhérédé, s'il eût survécu , n'aurait eu aucune part dans la succession au moyen de son exhérédation ; les enfants qui prétendent le représenter, n'en peuvent donc pré tendre aucune , et par conséquent inutilement le représenteraient-ils.

La raison de décider au contraire, est que la faute qui a fait mériter l'exbérédation à l'exhérédé, lui étant personnelle, l'exhérédation qui en est la peine, lui doit être personnelle, et ne doit point rejaillir, par conséquent, sur ses enfants, ni les empêcher de venir à la succession de leur aïeul, par représentation de leur père exhédéré ; l'exhérédation n'ayant été portée que contre la personne de l'exhérédé, pour l'exclure personnellement de la succession, cette exhérédation est anéantie par son prédécès. Qu'est-ce donc qui peut les empêcher de venir à cette succession ? Â l'égard de l'objection qd'on fait, que les représentants ne sont subrogés par la représentation qu'aux droits qu'aurait eus la personne représentée , si elle eût survécu , la réponse est que les enfants de l'exhérédé sont subrogés à la part que l'exhérédé , s'il eût survécu, aurait dû avoir sans l'exhérédation , qui ne doit plus être considérée par les raisons cidessus expliquées.

Tout ce que nous avons dit touchant les enfants de l'exhérédé, reçoit pareille application à l'égard des enfants de l'indigne, il y a entière parité de raison ; c'est pourquoi on doit pareillement décider que les enfants de l'indigne , ne peuvent succéder par représentation lorsqu'il est vivant , mais qu'ils le peuvent lorsqu'il est prédécédé ^.

Les enfants de la fille mariée, exclue de la succession , ou par la coutume,

^ Les raisons que donne ici Pothier, et la décision qu'il adopte, peuvent servir à décider la question qui s'élève sur l'art. 730, C. civ. ( V. ci-dessus, p. 29, note 4), savoir : si les enfants de

celui qui aurait été indigne, mais qui est mort avant le de cujus , peuvent le représenter? Il est probable que le rédacteur de l'art. 730, avait sous les yeux ce passage de Pothier.

GHAP. II. DE L*ORDRB DE SUCCÉDER.

OU par sa renonciation, la représentent-ils ? Il est constant qu'ils ne peuvent la représenter, lorsqu'elle est vivante lors de l'ouverture des successions de ses père et mère, auxquelles elle a renoncé ; cela est fondé sur la règle générale , qu'on ne peut représenter un homme vivant, et sur ce que ces renonciations seraient illusoires , si une fille mariée pouvait recueillir, pour ses enfants, la part à laquelle elle a renoncé.

11 y a plus de difficulté lorsque la fille mariée a prédécédé son père ou sa mère h la succession de qui elle a renoncé. Dumoulin, sur l'article 123 de l'ancienne coutume de Paris, dit avoir pensé que ses enfants pouvaient la représenter; que la renonciation de leur mère ne pouvait leur être opposée, parce qu'elle n'avait pu renoncer que pour elle, et non pour ses enfants, qui, lorsqu'ils viennent à la succession de leur aïeul par représentation de leur mère» ne tiennent point de leur mère la part qu'ils y ont; faclummatris filios non ligaly quia mater non potuit renuntiare pro filiU, sed pro se tantùm.Néanmoins le contraire a été jugé par deux arrêts rapportés par Louet, lettre R, sommaire 17,n<>M4 etsuiv., des 21 avril 156i et 5 avril 1569, et Brodeau dit que celui de 1569 a fixé la jurisprudence. Lebrun (liv.3, ch.8, sect.l^n<^ 62) atteste aussi que c'est la jurisprudence. La raison en est, que ces renonciations des filles par leur contrat de mariage, sont des lois de famille dont TefTet doit être perpétuel dans la famille, et ne se pas borner à la fille qui a renoncé, mais doit s'étendre à tous les descendants de cette fille. Au surplus^ la dot qu'elle a reçue forme une exception péremptoire contre ses enfants ou petits-enfants, qui, après son décès» prétendraient la représenter dans la succession de leurs aïeuls ou bisaïeuls, puisque cette dot lui a été donnée pour lui tenir lieu, ainsi ([u'à eux, de la part qu'ils prétendent avoir de ladite succession. Duœ causœ lucrativœ non possunl eoncurrere in eàdem personâ.

11 faut décider aussi que les enfants de la fille mariée, qui est exclue, par les coutumes, de succéder, ne peuvent pas la représenter quoique prédécédee ; il y a quelques-unes de ces coutumes qui s'en expliquent, comme Tours, Bourgogne, Auvergne, etc.; et il le faut décider de même dans les coutumes qui ne s'en expliquent pas : l'esprit de toutes ces coutumes étant de conserver l'intégrité des biens à la race masculine, et par conséquent, d'exclure la postérité des filles aussi bien que les filles elles-mêmes, lorsqu'elles auraient été pourvues par mariage.

$ III. De l'effet de la représentation.

L'eiïet de la représentation est de rapprocher les enfants d'un fils ou d'une fille prédécédee au degré qu'occupait leur père ou leur mère dans la famille du défunt, et de les faire, en conséquence, succéder à la place de leurdit père ou mère, avec les autres fils ou filles du défunt^.

Si une succession est déférée à un fils et aux enfants d'un autre fils prédécédé, et que le fils renonce, la représentation qui place les enfants d'un fils prédécédé au degré deleur père, aura-t-elle l'effet de leur donner le droit d'exclure les enfants de l'autre fils, qui a renoncé à la succession? La raison de douter est que la représentation ayant été introduite pour admettre à la succession des enfants qui sont dans un degré plus éloigné avec ceux qui sont dans un . de^ré plus proche , il semble qu'elle doit être bornée à cet effet, et qu'on ne . doit pas lui donner celui d'exclure d'autres enfants qui sont au même degré.

^ On voit par là que la représentation déroge surtout k la règle que le plus proche exclut le plus éloigné, V. à cet égard l'art. 734, C. civ.

Art. 734 : « La première division « opérée entre les lignes paternelle et A maternelle , il ne se fait plus de di-

<c vision entre les diverses branches; ff mais la moitié dévolue à chaque ligne « appartient à l'héritier ou aux heri- « tiers les plus proches en degrés, sauf ft le cas de la représentation, ainsi qu'il a sera dit (le droit de représentation « est réglé par les art, 730 à 744). •

TRAITÉ bES SUGGÏ:SSION^.

Néanmoins il faut décider (|ue dans cette espèce les enfants (tui succèdent paf représentation de leur père ou mère prédécédés, auront toute la succession, et excluront les enfants de l'autre fils, qui a renoncé. La raison en est, que pur la représentation, la succession a été déférée aux enfants du fils prédécédô, qui S'étànt tirouvés cohéritiers du fils renonçant, sa part leut* est accrue par sa renonciation, suivant Jes articles 310 de Paris et â59 d'Orléans, qui porietit que la part de l'en faut oui renonce accroît audo autres enfants héritiers *.

tes enfants d'un iiîs prédécédé excluent-ils les enfants d*un autre (lis Vivâhl, lequel est exhérédé?— Vourraffîrmative,on dira que les enfants du fds prédécédé étant placés , par la représentation , au nremier degré qu'occupait leur père, ils se trouvent avoir une priorité de degte sur les eniants de l*exhérédé, qui ne se trouvent être qu'au second , et ne peuvent être rapprochés au premier, qui est occupé par leur père exhérédé, qui est vivant ; qu'ainsi les enianïs du fiis prédécéde doivent les exclure. —Pour la négative, on dira, au contraire , que fa fiction de la représentation ne tloit avoir lieu que pour le cas pour lequel elle est faite ; qu'étant faite pour faire concourir les enfants d'ttu degré plus éloigné avec ceux qui se trouvent dans un degré plus proche » elle ne doit avoir lieu que lorsque la succession se trouvant déférée à un enfant du premier degré, il est nécessaire de riaipprocher les enfants d'un degré plus éloigné au degré de leurs père et mère prédécédés , pour qu'elle puisse être déférée pareillement; mais que, lorsqu'il ne se trouve aucun enlknt dans un degré plus proche qu'eux , a qui la succession pût être déférée , comme dans cette espèce, où l'exhérédation du fih emçéche qu'elle ne lui puisse être déférée, en ce cas, la succession pouvant être déférée ad degré dans lequel ils se trouvent, sans le secours de la représentation , il ne doit point v avoir lleU à la représentation j ils ne doivent point être placés au preiiiler degré qu'occupait leur père ou mère prédécédés, et par conséquent, ne se trouvant qu'au même degré de celui auquel se trouvent les enfants de l'autre fils exhérédé , ils ne doivent point les exclure. On réplique, pour la bremîère opinion , en niant te principe sur lequel h seconde est fondée : savoir, qu'il ne doit poin( y avoir lieu à la représentation en faveur des enfants d*un Hls ou d'une fiUô prédécédés, que lorsqu'il y a un enfant du premier degré auquel la succession soit déférée ; et on soutient, au contraire, qu'indistinctement, aussitôt que l'uii de plusieurs fils meurt naturellement ou civilement i les enfants de ce fils prédécédé entrent dans le degré qu'il occupait, sans attendre si, lors de l'ouverture de h succession de leur aïeul ^ il se trouvera ou non dTautres tlè 6\x filles à qui la succession soit déférée •.

La représentation faisant Succéder les reptésentants à la placé dé leurpëre ou mère qu'ils représentent , il s'ensuit qu^ils fie peuvent avoir tous ensemble que la môme part et portion qu'aurait eue leurdit père ou mère S'il eût survécu ; ils ne peuvent jamais avoir plus.

C'est pourquoi , si un fils prédécédé avait quelque chose en avancement dé succession, ses enfants, qui le représentent, quoiqulls aient renoncé h la succession , seront obligés de rapporter ou précompter ce que leur père , qu'iw représentent , a reçu, de la même manière q^é leur père aurait été obligé dé le rapporter ^

» F. art. 786, C. civ.

Art. 786 : « La çart du renonçant « accroît à ses cohéritiers ; s4l est seul, « elle est dévolue au degré subséquent.»

• Cette ^[uestion ne peut s'élever aujourd'hui.

» f, art. 743 et 818, C. civ.

Art. 743 : « Dans tous les cas où la

« représentation est admise, le partage (c s'opère par souche i si une même « souche a produit plusieurs branches, <( la subdivision se fait aussi par souche <c dans chaque branche, et les membres (C de la même branche )|)artagent entre « eux par tête.»

Art. 848 i « Le fils venant de son

CHAP. lï* mi L'OïlDftl& Dte feUCCÉDEH,

présentants plus que n'aurait eu le représenté ; mais leur donne-tièflé quel-* ^fieM» àioiiig ? On Mi ï m m^Bi là eélèlire question de savoir si là représentation donne aux fllles de l'aîné prédécédé le préciput d'aînesse qu'aurait en leur pètèy qu'ità Tbprésemmi ? Les «eootutnès m sont ^rtàgées sur eette queslîeo ^ « y «o 8) comme Reims» Lboù) «te*, fui te f^ftisetit, et ti'àdtfiettent, en eé oas$ \eh filles qui tlefi^eHl pslr repfésentatlb<i de lôUr |)èrë, ^tfà une pot*tlon ▼irile de U sCMscèssiatt. La raison de eeue déei^an paraît très plaosmlé ; la représentation pëUt bieh feire sucaédet led fillês de t'&hié , pe|lle^iilleé ^ft défunt i au degH qu'(»ceUpaii l«Qr père: mai» elle tté peut paâ leur comma"niqiter id seié d« leur père y ni par èon^equent \mt faire passer le droit d'aï- »e*8se dé \mf jpèné, inséparsbte ée soil sejce, ni les faire succéder au préciput d'ahiesse, foi est un dfH>it aiiaehé an droit d^âinesse. Nonobstant ces raisons, lescoolutnés de Paris et d'Ckl^ns, et plusieurs autres» décîdeht ({ue les fllles de PaiBé représentent leur père an droit d'aîwesse ; la taison eti est que îa représentilitioit «ubstitnaiii les représentants ^ la poftieti dé la personne qu'ild représentent, ils datent i*ateir telle q<ue Ift persotme i^eprésentée l'aurait etie eUe*méme $ que les représentants ne buccèlent point de letir ehef, màl^ du chef de ta personne qu'38 représetttetfis Cd n'eàt point da*rt lèut personne

3u'on doit redherdier ni le sese^ ni les tpalrtés nëeessftrres pôttr sucôédèr au Mt d'Âfnesse, mais dans 1» i^ersonue ^'ils repl*ésetilent^ qui dûit, à cet égafd, être sur ce i^éprésentée ^

La mié d'Un aîné exbérédé prédécédé, le ^eprésefite-t-elle au difoit d*afneSSe ? Oui, t^r elle doit ^Tdit la portion telle qu'aurait eue son père, sans l'ethérédation , laquelle est anêanite par son prédécès , ainsi qne nous l'stvons déjà observé ci-dessus.

Doit*on suivre Popïnlon einbtassée pa^ là Coutume de Psirts en faveuif de la fille de Paîné dan^i les coutumes qui ne â|en sont point e^tpliquées ? Il ; a lieu de le penser, quelque plausible que paraisse la raison de ropinion contraire : Ift tatsoA éist que cette détision , en raveuf de la fille de ^aîné , n'a été insérée dfknslà nouvelle coutume de Parfis, mte parce que la jurisprudence à^était fixée à cette opinion par un arrêt de i55tf, Rapporté par tous tes auteurs : d'où il suit que cette disposition de la coutume de Paris , ne doit point passer pour une simple disposition locale, mais pour un pomt de jurisprudence , qui doit conséquemment avoir lieu dans les coutumes qui ne s'en expliquent pas.

S 1V« Ds laitepré»mUiUm à VeffH nm^^menê ée fOHagwm

Il y a une espèce de représentation, qui n'a d'autre ettet que de faire partagea la suecesilon par soncbes, et non par personnes*

11 y a lieu à cette espèce de représentation, lorsque plusieurs petits-enfanfs, issus de étHéreats ^Is ou fiHes^ tous prédécédés, viennent ensemble k la succession de lenr 4Heul^ il ne peut y avoir lieu en ce cas à k représentation h i'efiei de snceéder ^ ions ces petits-enfants étant tous en é^ degré, n'ont pseï besoin du secours de la représentation pour concourir ensemble à la shccos* sion 4e leur âieuft ; aiais tt y a lieu à la représenUitioB à l'effet de partager, parée que^ dwas le partage « les petits-enfants, issus de chaontfe des^Hfféremes souches, représentent tous ensemble la souche dont ils sont issus, et ne pren-

«cfaef k la OTtce^iiOB du donateur, « n'est pas temi éè rappoKer le don « fait à son père , même quand il a»* « irait accepté ta succession de cehi»- « ci; mais si le fils »e vieèt qne pw

ft repésentation , il doit ra^^perter tù R qui avait été don«Fé à son f^re, même « dams le cas eà il aurait répiidié sa k succession.»

« ilu'.ya plusse droit d'aînesse.

nenl tous ensemble que la part qu'aurait eue ladite souche» si ce fiOit elle qui eûl succédé.

Cette distinction des différentes espèces de représentation, sert à décider la question suivante :

Une personne laisse en mourant deux fils , qui renoncent l'un et l'autre k sa succession ; cette succession ayant été depuis reconnue opulente par un retour de vaisseaux qu'on croyait perdus, quatre petits-fils du défunt se présentent pour la recueillir ; trois de ses petits-fils sont les enfants d'un des filf qui a renoncé, et le quatrième est le (ils unique de l'autre fils qui a pareillement renoncé ; partaseront-ils la succession par souches, de telle manière que l'un des petits-fils, enfant unique de l'un des fils, ait seul ki moitié, et les trois autres aient tous ensemble seulement l'autre moitié; s'il n'y avait point d'autre représentation que celle à l'effet de succéder, on ne pourrait pas dire qu'ils succéderaient par représentation ; car la représentation k l'effet de succéder, consiste à faire entrer les petits-enfants dans le degré ({u'occupait leur père, ce qui ne se peut en cette espèce ; car les pères de ces petits-enfants étant vivants et occupant leur degré, c'est le cas de la maxime qu'on ne peut représenter un homme vivant. Que si ces petits-enfants ne succèdent pas par représentation des souches dont ils sont issus, il s'ensuivrait qu'ils devraient partager la successian in capita, par personnes; d'un autre côté, il est inouï qu'une succession se partage autrement que par souche, lorsque des petits-enfants de différentes souches succèdent. La conciliation de tout ceci, est qu'il n'y a plus, à la vérité, dans cette espèce , lieu à la représentation à Veffet de succéder; mais qu'il y a lieu à une autre espèce de représentalionj qui est à l'effet de partager. La maxime qu'on ne reijrésente point un homme vivant, a lieu dans la première espèce de représentation, parce qu'on ne peut succéder et entrer dans le degré d'un homme vivant qui le remplit ; mais rien n'empêche que, dans la représentation qui n'est qu'à l'effet de partager , on représente un homme vivant \ c'est-à-aire , que des petits-enfants de différents fils qui ont renoncé, représentent leur père dans le partage, à l'effet que ceux qui sont nés de chacun desdits fils, prennent tous ensemble la même part qu'aurait pris leur père, si c'était leur père qui eût succédé ^

Art. IX. — Dn droit d'alaMM *.

La plupart des coutumes accordent un droit d'aînesse à l'aîné des enfants qui succède à leur père ou mère, ou autres ascendants. Elles sont fort différentes entre elles sur ce droit d'aînesse. Nous ne nous attacherons qu'aux coutumes de Paris et d'Orléans.

$ I"^. A qui les coutumes de Paris et d^Orléans accordent-elles le droit

d^aînesse. I

Les coutumes de Paris et d'Orléans accordent un droit d'aînesse au fils aîné, ou à ceux qui le représentent dans la succession des biens nobles de ses père ou mère, ou autres ascendants. Elles accordent ce droit aux roturiers comme aux nobles.

Le fils aîné à qui ce droit est accordé, est celui (jui, lors de l'ouverture de la succession , c'est-à-dire , lors du décès de celui dont la succession est à

* Cette représentation à l'effet simplement de partager n'a pas lieu sous le Code, et dans l'espèce rapportée par Pothier, les enfants succéderaient de leur chef, et le partage s'opérerait par tètes. F. art. 787, C. civ., ci-des-

sus, p. 39, note 2.

* Cet article est désormais sans application ; le droit d'aînesse n'a point lieu aujourd'hui. F. 745, ci-dessus, p. 37, note 2.Les enfants succèdent sans distinction de sexe ni de primo^niture.

CHAP. tl. Ï)E L^ORDRC DE SUCCÉDER. 45

partager, se trouve l'aîné de ses enfants mâles, il n'importe qu'il y en ait eu d'autres nés avant lui , lorsqu'ils sont prédécédés ou morts civilement , sans laisser de postérité qui les représente.

Le second fils aurait-il le droit d'aînesse, si le premier se trouvait, à la vérité» vivant lors de la succession ouverte, mais était exhérédé ? Je ne le pense pas. H y a grande différence entre la mort civile et rexhérédation. La mort civile faisant perdre au fils aîné son état civil, il n'est plus censé exister, il est retranché de la famille, il n'occupe plus sa place, et^ par conséquent, lorsqu'il n'a point de postérité qui succède à sa place vacante par la mort civile, le puîné qui le suit peut y succéder et la remplir ; il devient l'aîné, puisqu'il n'y en a aucun autre qui le précède, le mort civilement étant compté pour rien ; il n'en est pas de même de Texhérédation, elle exclut bien l'aîne exhérédé du droit de succéder aux biens de son père ; mais elle ne le retranche pas de la famille, il y occupe sa place, et par conséquent le puîné qui le suit ne peut le précéder et se dire l'aîné.

A plus forte raison doit-on décider que le second fils ne peut prétendre le droit d'aînesse, lorsque le fils aîné a renoncé à la succession, quoique gratuitement; il y a dans cette espèce une raison de plus que dans la précédente, pour exclure le second fils du droit d'aînesse, qui est qu'il a été déféré k l'aîné à qui la succession a été déférée ; que cet aîné ayant renoncé à la succession , sa part , dont le droit d'aînesse faisait partie , est accrue à tous les autres entants héritiers sans prérogative d'aînesse , suivant que le décident les articles 310 de Paris et 359 d'Orléans, qui disent « que la part de l'enfant qui renonce, accroît aux autres enfants héritiers sans prérogative d'aînesse *,» c'est le sentiment de Dumoulin (art. 13, gl. 1, n® 28) , dont quelques auteurs se sont mal à-propos écartés.

Le fils a le droit d'aînesse sur ses sœurs, quoiqu'elles soient ses aînées; lorsqu'il n'y a que des filles, il n'y a point de droit d'aînesse, Paris , art. 19, Orléans, art. 89, in fine.

Il y a quelques coutumes contraires, qui donnent, à défaut d'enfants mâles, le droit d'aînesse à la fille aînée : telle est celle de Tours.

Le fils né avant le mariage et légitimé depuis, a le droit d'aînesse sur les enfants nés de ce mariage, l'a-t-il sur les enfants nés d'un mariage intermédiaire? Dumoulin décide avec raison qu'il ne l'a pas ; et qu'au contraire, le fils aîné du premier mariage, quoique plus jeune quelui, a le droit d'aînesse sur lui. La raison en est évidente. Cet enfant né avant le mariage, est réputé, parle mariage que son père contracte avec sa mère , enfant de ce mariage ; ce mariage n'étant que le second mariage de son père, il est enfant du second mariage ; il ne peut donc avoir le droit d'aînesse sur ceux du premier; car il répugne que l'enfant du second mariage soit l'aîné, par rapport à ceux du premier. Il est vrai qu'il est né avant ceux du premier, qu'il est plus âgé qu'eux ; mais il est né à la famille de son père du jour du mariage avec sa mère ; on ne doit compter son âge que depuis ce temps ; et en le comptant ainsi, c'est-à-dire, en fixant à ce temps sa naissance, il se trouve le puîné ^ Ajoutez à ces raisons, que ]*enfant du premier mariage ayant été en possession du droit d'aînesse pendant le premier mariage, il ne peut pas en être dépouillé par le second. Lebrun est néanmoins d'un sentiment contraire (liv. 1, ch. 2. sect. 1^ dist. 1, n° 23).

Entre deux jumeaux, c'est celui qui est sorti le premier du sein de sa mère qui est le premier; car naître, c'est sortir du sein de la mère ; celui qui en est le premier sorti , est donc le premier né, ou ce qui est la même chose, l'aîné.

On doit s'en rapporter sur cela au témoignage des parents, soit exprès, soit

tacite. Il est exprès, s'ils ont écrit sur leur journal ou ailleurs, qui des deux est

né le premier ; il est tacite, lorsque l'un des deux jumeaux a toujours été dans

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