‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 11 sur 81 · MON · texte numérisé non relu

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il .nous reste 'k observer, que I'atné ne peut pas prétendre avoir, dans cha** eun des héritais féodaux, la portion avantageuse que la eoutume Itrî accorde, eiquK^rit qu'il ait dans le total cette portion, qui doit lui être délivrée par les commissaires qui feront le partage entre lui et les pirtnés, à la commodité Téeiproqoede toutes les parties.

$ y. il quel titre l'aîné a-t-il son droit d*aine$se?

V'âîné ne peut prendre son droit d'atnesse qu'k titre d'héritier; il ne peut l'avoir qu'il n'accepte la succession ; il en est saisi comme des autres biens de la succession.

Mais ce qu'il a, en conséquence de ce droit d'atnesse, de plus que ses potnés, n'est pas considéré comme portion héréditaire, plus grande que celte de ses putnés, mais comme un préciput légal qu'il prend hors part; et il n'est an reste censé héritier que pour sa portion virile et égale à celle de ses autres frères.

C'est par cette raison qu'il n'a pas plus que chacun de ses polnés, dans la portion ae celui qui renonce à la succession , suivant que nous l'avons remarqué ci-dessus.

C'est par la même raison qu'il n'est pas tenu, plus que chacun de ses frères, des dettes de la succession, suivant que nous le verrons au chapitre cinquième.

$ YI. Si les père ou mère peuvent donner atteinte au droit d'aînesse.

Le droit d'aînesse est^ dans tout ce qu'il contient, une légitime que la coutume accorde à l'aîné dans les biens nobles de la succession, & laquelle les père ou mère, ou autres ascendants, ne peuvent donner aucune atteinte.

La légitime de droit de l'ainé dans les autres biens est, comme celle des putnés, la moitié de ce que l'atné aurait eu, si le défunt n'eût fait aucune donation ni legs ; mais la légitime féodale est le total que la coutume lui accorde.

La légitime féodale a, d'un autre côté , cela de moins que la légitime de droit, que celle-ci ne peut recevoir d'atteinte, non-seulement par des legs, mais ni même par des donations entre-vifs, soit qu'elles soient faites à d'autres enfants, soit qu'elles soient faites k des étrangers; au lieu que la légitime féodale peut être diminuée, ou même réduite à rien, par des dispositions ou donations entre-vifs faites à des étrangers. La raison est que la coutume n'accorde à l'aîné ce droit d'aînesse, que dans les biens nobles qui se trouvent dans la succession du défunt, et lui appartiennent lors de son décès; et ne lui accorde, par conséquent, aucun droit dans ceux dont il a disposé de son vivant par des donations entre-vifs, puisqu'ils ne se trouvent plus dans la succession du défunt, et par conséquent, l'aîné n'a rien k y prétendre, et ne peut quereller ces donations.

Par la même raison, un père et une mère peuvent, par une convention avec le seigneur, commuer en censive les biens qu'ils tenaient noblement, sans que leur aîné puisse s'en plaindre ; car la loi ne lui donne de droit que dans ceux qui se trouveront tenus noblement lors du décès, qui se trouveront de cette qualité dans la succession.

Peuvent-ils diminuer le droit d'aînesse, par des donations entre-vifs, de leurs héritages féodaux à leurs puînés? 11 nj a pas lieu à la question, au cas auquel le puîné donataire accepte la succession ; car le puîné étant, en ce cas, obligé de rapporter k la masse de la succession l'héritage qui lui a été donné, il n'est pas douteux que cet héritage rentrant, par le rapport, dans la succession, l'aîné y exerce son droit d'aînesse ; d'où il suit que la donation qui en a été faite au puîné, ne préiudicie point au droit d'atnesse.

La question tombe donc sur le cas auquel le puîné donataire se tiendrait au don qui lui en a été fait. Dumoulin, $ 13, gloss. 3, n^ 15 et 16 sur cette question, avait pensé que cet héritage ne se trouvant point dans la succession du donateur, n'était point sujet à la légitime féodale de cet aîné, qui ne lui était accordée que dans les fiefs et biens nobles de la succession, et qu'en conséquence cet aîné, qui avait d'ailleurs sa légitime de droit franche, ne pouvait quereller cette donation ; à moins, ajoute cet auteur, qu'il ne parût que cette do*

CHAP. ït. DE l'ordre DE SUCCÉDER. 65

nation n'eût été faite manifestement en fraude du droit d'aînesse, et n'eût eu d'autre motif que de l'anéantir; comme si un père donnait tous ses fiefs à un puîné, sans qu'aucun élablissement de ce puîné, par mariage ou autrement, eût donné occasion à cette donation.

Celle opinion de Dumoulin, quoique conforme aux principes, n'a pas été suivie ; et la jurisprudence des arrêts a établi que les père et mère, quoiqu'ils pussent anéantir entièrement le droit d'aînesse par des donations entre-vifs envers des étrangers, ne pouvaient pas néanmoins y donner la moindre atteinte par des donations entre-vifs, faites à quelques-uns de leurs puînés ; que les héritages féodaux donnés aux puînés, quoiqu'ils se tinssent à leur don, devaient être compris et comptés dans la masse des biens nobles et féodaux, dont Taîné devait avoir la moitié ou les deux tiers, eu égard au nombre des enfants outre son manoir et vol de chapon ; et que si, par rapport à la donation faite au puîné, il ne restait pas dans la succession de quoi fournir à l'aîné cette portion de biens nobles, et sa légitime de droit dans les autres biens, il pouvait quereller la donation du puîné et la faire réduire.

11 y a même lieu de penser qu'un père ou une mère ne peuvent préjudicier au droit d'aînesse, en vendant k leur puîné un héritage féodal, et qu'il doit être fait raison, dans les biens de la succession, à l'aîné, de la part qu'il aurait eue dans cet héritage, sous la déduction de sa portion virile, dans le prix que le défunt en a reçu.

Cette distinction que nous avons établie entre les dispositions faites au profit des étrangers, et celle faite au profit des puînés, n'a Heu qu'à l'égard des dispositions entre-vifs. Les dispositions pour cause de mort et testamentaire, soit qu'elles soient faites à des étrangers, soit aux puînés, ne peuvent donner atteinte à la légitime féodale de l'aîné, qui, étant à prendre sur tous les biens féodaux de la succession, est à prendre sur les biens que le défunt a légués, comme sur tous les autres biens féodaux qu'il a laissés en mourant.

S Vil Disposition particulière de la coutume d'Orléans, qui permet aux père et mère d'exclure le droit d'aînesse dans les fiefs qu'ils acquièrent.

L'art. 91 est conçu en ces termes : Les nobles et non nobles, qui auront acquis et acquerront par ci-après des héritages féodaux, èsquels n'y aura justice ni vassaux, pourront, tant par le contrat d'acquisition, que par déclaration parescrit subséquente, disposer dudil fief, et ordonner qu'il sera parti également entre leurs enfans, pour une fois seulement, sans aucune prérogative d' aînesse, tant pour le manoir, terres, que censives.

On sait par tradition, que cet article fut accordé, lors de la réformation, aux instantes sollicitations des maire et échevins, auxquels se joignirent quelques^ uns de la noblesse.

Cette disposition est contraire au droit commun, et particulière à notre coutume d'Orléans. .

De la nature et de la forme de cette déclaration.

Ladéclaration que cet article de coutume permet de faire, est une ordonnance de dernière volonté, qui n'a d'effet qu'après la mort de celui qui l'a faite ; d'où il suit qu'elle est révocable jusqu'à la mort.

Si elle avait été faite par un contrat de mariage d'un puînée elle ne serait pas en ce cas, une simple ordonnance de dernière volonté, mais une clause et condition du contrat de mariage ; et par conséquent, elle ne pourrait se révoquer au préjudice de ce puîné et de ses enfants.

Cette déclaration peut être, ou spéciale pour un certain fief, ou générale pour tous les fiefs que quelqu'un a acquis.

Elle doit se faire par écrit ; d'ailleurs, il ne faut aucune formalité ; elle peut se faire, ou par le contrat d'acquisition , ou par un acte séparé ; elle peut se TOM. vm. 5

faire par testament, comme par un acte qui ne soit point revêtu des formalités testamentaires ; elle peut se faire, non-seulement par un acte par-devant no* taire , mais par une écriture privée ; par exemple un acquéreur peut inscrire cette déclaration sur son journal.

Il n'importe non plus en quel temps elle soit faite, O est toujours temps de la faire.

Des héritages qui soiU $u$eepiible$ d€ €êUe déclaration,

11 n'y a que les simples fieh pour lesquels on puisse faire cette dédaraitîon ; e'est-à-dirc, ceux dont il ne dépend hi justice ni vassaux.

Il y en a qui cherchent à éluder la loi , par rapport aux fiefs dont H dépend justice et vassaux, en achetant d'abord le fief, sous la réserve que le vendeur h\l de la justice et des vassaux. On demande si la déclaration que fâH l'acquéreur, par le premier contrat, qu*fl entend que le fief soit partagé sans prérogative a'afnesse, est valable? Il y en a qui le pensent et te pratiquent. Je ne penserais pas ou'une telle déclaration fût valable* La raison s'en tire de la nature même ae cette déclaration. C*est, comme nous l'avons observé, une espèce d'ordonnance de dernière volonté, qui ne se confirme qu'à la mort de celui qui Ta faite. C'est donc à ce temps de la mort qu'on doit avoir épuû pour juger de sa validité. Or, eMe se trouve dans ce temps par fappoit a un fief qui n'en est pas susceptible, la justice et les vassaux q«ri dépendent de ee fief, et qui en avaient été, ad modicum tempus^ séparés, s'y trouvant réunis.

Outre cette raison qui est de principe , n ^ en a une autre qui est que^ s'il était permis de faire celte déclaratroo , en faisant des acquisitions séparées de la justice et des vassaux et du reste du fief, ce serait rendre illusoire la loi qui, en permettant de faire ces déclarations pour les simples fiefs, défend de les faire pour les fiefs dont il dépend des droits de justice et de vassaux, rien B'étant plus facile que d'acquérir par contrat sépare, au lieu d'acquérir par un même contrat.

Il y a une autre voie qui ne contient rien que 4e licite; c'est que l'acheteur fasse acheter par ses enfants la justice et les vassaux, et achète seulement par lui le reste du fief, lequel se trouvant, en ce cas, dans sa succession, séparé de la justice et des vassaux, sera sasoepljble ée itoééelaratk>iiqii'Mira Ikite l'acheteur, pour le parla^ égal en sa suooession.

Il n'y a que les fiefs que nous avons aequU <pii «oient susceptibles ie cette déclaration, suivant qu'il résulte de ces termes, qm turetil acqwii o« fin* aequerronl par ci-après,

II n'est pas douteux que ces termes, qui amronî acquis, ne oMaprenneat pas les propres, c'est à-dire les fiefs auxquels nous aurons succédé; car acquérir est ['opposite de succéder, acquêt est l'oipposile defitropr^.

La portion de mon cohéritier , qui m'avient par licitalion , él;aiat propre ca ma personne, »ussi bien que celle que j'avais de mon chef, suivant que nous l'avons vu en notre Traité de la Division des choses, il s'ensuit qu'-elle a'est pas susceptible de cette déclaration.

C'«st une question qui fait plus de difficulté, fà nous pouvons faire cette déclaration pour les fiefs qui nous ont été donnés ou légués par un parent collatéral, ou par un étranger? La raison de douter est que ces héritages soni acquêts; d'où il semble suivre qu'ils peuveat être compris sous ces termes, qui auront acquis ou acquerront. 11 faut décider, au contraire, <iue ces termes, qui auront acquis, doivent se restreindre aux acquisitions à titre onéreux^ et

* Cependant ac^u^rir signifie proprement devenir propriétaire, n'importe la cause d'acquisition , mais les mots ont la significaMon que l'usase déter- ; et on voit ici l'origlue a'nn mn$

restreint donné au mot acquérir, que les rédacteurs du C. dv., imbus des idées anciennes, lui ont plus d'wpe fois conservé. Le i^ane est alprs détourné de son ajcueptioin ordinaire*

GUAP. If. DB l'oEDKE DB SUeCEDER. 6T

d« comioerice s t^ qim la veoie, l'échange, £fte.> £t que ce n'est qiie pur Tap- |iort aux )iérilag«^ aÀiiûs ^ ces tîure«, H non poiat à ceux qui nous soiït donnés ^ légués» ^ue la coiiim»»e permet d'orclpan^r le partage égal. La raison de décider se tire de la fmou sur laqueUe est fondée la dieposition de cet arti- ^e, qiMÎ a i^té de f^eOidre , par œ moyen ^ le coouneree des ineos féodaux plus facile, ^ue plii^eurs personnes ne voidaLeni point acquérir, dam la crainte de procurer de trop grands avantages k leur atné au préjudice des puînés. Oi;, il est évident que eette raisoB ne tombe que sur tes acquisitions de commerce, e| non sur les' dpoati(9ia$ e( legs; doacia coutume ^'a ^ en vu^e que Çjes acquisitions, et jr doit étrp jpslreinte. Ajoujlez qu'on présuaï^ que îe père n'aurait pSiS acheté le ftef, s*îl ne lui ^ût été peroïijs de faire la déclaration , Tainé fx'en re^çent donc pas de préjudice ; mais o^ ne peut pas 4ii*e de méime qu'il n'aur^H p^s accepté sans cela un legs ou upe donation.

EnQii , jîf ^ éyiisBt 4^%n père ou uae mère se peuvent faire cette dédai^on, q^fd poi^r des b^itages situés dajas le ierritojrs de la ooulume d'Or< l^ans : car )^ SHecessioia de ces héritages étant /déférée par la loi du territoire 0^ U$ fsont siMi^s^ 1^ (oi d'Orléai»^ ne peut imn régler, si rien peiwettre par ^p^rf à )a SMfCoe^on de» héritages qui'ielle ne défène pas.

^ar ^ui la déclaration permise par cet article, peut-elle être faite ?

€«tt« dédaMtioQ ^last , eémnie nou$ l'avons observé, une espèce d'ordonnanoe de dernière volonté, qui imite 4es di^ositions testamentaires , il suit de ^t-^iP Qatmi ni«eur peut faire cette déclaration, pourvu qu'il ait l'âge requis par notre xïouiaine, pour tester de ses acquêts ; c'est4-dir<e, T^e de iringt ans acoomptis.

^ Qu'une femme mariée "peut feAre cette dédaration sans être autorisée de son mari, par la ip^ffie r^gsop pajr liHici^elle ^ous^av^s vu «iv Traité des Propres qu'elle pouvait tester sans cette autorité.

PJQ^r qff^Ue f^cçfiS9i!mP

OiâfCun ne peut faire cette déclaration que pour sa propre succession , et n^H pour j^d)e ftxrn autre.

Ç'iest p^rqupi si un mari déclare quil veut que ces çonquêts, faits duraojt sa comik)ui)aute , soient partagés saûs prérogative d'aînesse; cette déclaration n'aura d'elff^t que dans sa succession, pour la portion qui lui en sera échue

rir la ^ssoiotion et partage de la communauté, et non pour celle qui écherra lafemm^e; si etie ne fait une pareille déclaration p6ur sa succession^ nec eécfdt que le mari a droit de disposer, malgré sa temme, de tous les conquéts dé sa eèmmunauté, puisquli en est le seigneur. La réponse est, qu'il peut bien en disposer entre- vHis, mais non pas par des dispositions qui n^ont elTet f{ti'à sa mort , auquel tepips son droit siir les effets de la communauté, $e resreint & la moitié j or^ cette déclaration est une disposition qui n'a d'elîet qil^'après la mort.

ée ce qtf on ne peut ijaîré cette déclaration que pour sa propre succession , il suH encol*e que, lorsque des fiefs ont été partagés également entre les enfants de celui qui les a acquis, en conséquence de la déclaration qu'il en a faite, ces mêmes fiefs ne laisseront pas d'être, par la suite, partagés avec prérogative dans la su$^saHW des jcnfants Me cet acquéreur ; cfest ce que notre coutume entend par ces termes : pourra ordonner qu'il sera parti également entre

ifs enfm^ p^w^ ^*^ fpi^ Bfuieimnt-

EnOn , cette déclaration ne peut avoir lieu que pour la succession que nous trap$«a^iOiis ^ nos descendants. Une personne qui n^a que des héritiers collat^jkux, ae pourrait pas ordonner pareillement que lés Ifiefs par lui acquis, sei^aiient jo^l^s leui sa succession <x)inme biens roturiers , et partagés entre ses héritiers, tant mâles que leoM^es ^ oar la disposition de noire coutume n^ con*

cerne point les successions collatérales; c'est ce qui résulte de ces termes» pourront ordonner qu'il sera parti également entre leurs enfants. Cet article n'a eu en vue que cette succession , suivant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-de&sus, de la raison qui a porté à accorder cet article.

Observez néanmoins que , si cette déclaration était faite par un acte revêtu des formes testamentaires, elle pourrait au moins valoir per modum legali»

$ VIII. Si Vaine peut renoncer à son droit d'ainesse.

Il n'y a pas de difficulté que le fils atné, pourvu qu'il soit majeur, peut, après que la succession est échue, renoncer en laveur de ses putnés, a son droit d'atnesse dans le partage de la succession ; mais le peut-il avant ? Je ne le pense pas. Outre que cette renonciation serait une convention de hœreditate vivenlis , et par conséquent , contraire aux bonnes mœurs ; c'est que , quand même cette raison cesserait, et que cette renonciation serait* faite du consentement des père et mère, de la succession desquels il s'agit , il resterait encore contre cette renonciation une suspicion de défaut de liberté dans le consentement de l'aîné, qui serait présume ne l'avoir donné que par l'ordre de ses père et mère. Or, on peut dire, en ce cas, quoique ce ne soit pas l'espèce de la loi, non videtur consentire qui obsequitur imperio patrie vel domini»

Je pense que cette décision doit avoir lieu , quand même celte reooiiciation se ferait par le contrat de mariage du fils a!né> ou par celui d'un putné. Il est vrai que la jurisprudence a permis la renonciation des filles aux successions par ces actes ; mais c'est pour soutenir la splendeur du nom , en conservant aux aînés l'intégrité des biens, et cette même raison milite au contraire pour empêcher la renonciation de l'aîné à ses prérogatives d'aînesse.

S IX. De quelques prérogatives du droit d'aînesse.

C'est une prérogative attachée au droit d'aînesse, que l'aîné soit dépositaire de tous les titres de la famille, tels que sont les contrats de mariage, les partages faits dans les familles, les cartes généalogiques de la famille, les titres de noblesse, etc. ; il doit pareillement avoir les portraits de famille, les manuscrits du père commun, et ceux des ancêtres, ou autres personnes de la famille, les livres notés de la main du père commun , les marques de dignité du père commun ou des ancêtres.

Lorsqu'un petit-fils représentant l'aîné , vient à la succession de son aïeul avec ses oncles, et qu'il est mineur, je crois que ce dépôt doit être accordé au plus âgé des puînés, à la charge de le remettre au petit-fils aîné de la lamille, lorsqu'il sera majeur, et à cet elTet le puîné doit s'en charger par un inventaire.

On doit observer la même chose, lorsque l'aîné est en démence.

Si l'aîné n'avait laissé que des filles , quoique nos coutumes leur donnent le droit de représenter l'aîné, pour prendre à sa place le préciput dans le partage des biens nobles de la succession , je ne pense pas qu'elles doivent pareillement le représenter pour ce dépôt; il est raisonnable de préférer l'aîné des enfants mâles à ces fiUes, qui doivent passer, par leur mariage, dans des familles étrangères

SECT. II. — De la succession déférée aux ascendants.

La succession d'un défunt, à défaut d'enfants, est déférée à ses père ou mère, ou autres ascendants.

Par lanovellellS de Justinien, les père et mère et autres ascendants, (prérogative du degré observée entre eux) sont appelés a la succession , à l'exclusion de tous collatéraux, sauf des frères et sœurs germains > lesquels concourent avec lesdits père et mère ou autres ascendants.

CHAP. 11. DE l'ORDAË de SUCCÉDER.

Par eette novelle, quoique les neveux, du défunt vinssent par représentation avec les frères et sœurs du défunt , lorsqu'il n*y avait point d'ascendants, néanmoins lorsqu'il y avait des ascendants et des frères du défunt , les seuls frères du défunt concouraient avec les ascendants, les neveux, enfants des frères prédécédés, n'étaient point admis à représenter leur père; ce qui a été corrigé par la novelle 127, J 1, qui leur permet, même en ce cas, de représenter leur père, et de concourir avec les ascendants et les autres frères du défunt.

Mais ces neveux concourent-ils avec les ascendants, lorsqu'il n'y a point de frères du défunt ? Il y en a qui pensent qu^ils concourent. Gujas est d'avis contraire, et son opinion me paraît plus conforme au sens de la novelle, qui ne les admet à concourir avec les ascendants, que beneficio fratrum, avec lesquels ils concourent par la représentation ^.

Par les coutumes de Paris et d'Orléans, les ascendants, ou excluent les collatéraux, ou sont exclus par certains collatéraux^ selon que les biens sont meubles, ou acquêts, ou propres ; quelquefois elles défèrent la propriété aux collatéraux, et l'usufruit seulement aux ascendants *.

AaT. !«'. —De la saccetslon des ascendants ans meables et acquêts | selon les contâmes de Paris et d' Or 1 dans.

La coutume de Paris, art. 311, appelle les père et mère, et, à leur défaut, l'aïeul ou Faïeule, et autres ascendants (la prérogative du degré observée entre eux), à la succession des meubles et acquêts de leurs enfants, morts sans enfants.

Elle diffère du droit de la novelle, en ce^^que par la novelle, suivant que

* A défaut de descendants, le Code appelle les frères et sœurs ou leurs descendants, lesquels excluent tous autres parents collatéraux ou ascendants, excepté les père et mère qui sont appelés chacun pour un quart. F. art. 74^, 749, 751 et 752, C. civ.

Art. 748 ; « Lorsque les père et mère « d'une personne morte sans postérité « lui ont survécu, si elle a laissé des <t frères, sœurs, ou des descendants « d'eux, la succession se divise en deux « portions égales , dont moitié seule - « ment est déférée au père et à la mère, « qui la partagent entre eux également, (c — L'autre moitié appartient aux frè- « res y sœurs ou descendants d'eux , « ainsi qu'il sera expliqué dans la sec- « tion V du présent chapitre. (Art. « 750 a 755, C. civ.) »

Art. 749 : « Dans le cas où la per- « sonnemorte sans postérité laisse des (C frères , sœurs . ou des descendants f d'eux , si le père ou la mère est prérc décédé, la portion qui lui aurait été v( dévolue conformément au précédent « article, se réunit à la moitié déférée « aux frère», sœurs ou à leurs repré-

« sentants, ainsi qu'il sera expliqué à (C la section V du présent chapitre.

« (Art.750à755, C. civ.) »

Art. 751 : n Si les père et mère de (C la personne morte sans postérité lui « ont survécu , ses frères , sœurs ou « leurs représentants ne, sont appelés « qu'à la moitié de la succession. Si le (C père ou la mère seulement a survécu, « ils sont appelés à recueillir les trois « quarts.»

Art. 752 : « Le partage de la moitié « ou des trois quarts dévolus aux frè- « res ou sœurs, aux termes de l'article « précédent , s'opère entre eux par « égales portions , s'ils sont tous du « même lit j s'ils sont de lits différents; « la division se fait par moitié entre les « deux lignes paternelle et maternelle «du défunt; les germains prennent K part dans les deux lignes, et les uté- « rins ou consanguins chacun dans leur « ligne seulement : s'il n'y a de frères -« ou sœurs que d'un côté, ils succè« « dent à la totalité , à l'exclusion de « tous autres parents de l'autre ligne. »

» F. art. 732, C. civ., ci-dessus, p. 36, note 2,

nous l'avons dît, les frères et sœurs ^entiaiiis dtt défbtlt e6«MléMré*f âViié les père et mère, et, à plus fbrte ratlson, avec les aut^e^ as<5èMrfMs j[ aa )teo ((ifè la coutume de Paris préfère les ascendants à cette succ^^skW I loitf \m «0ltetéraux.

Par la noveWe, lorsque Taîeul d'ufï éèfié, puld, l^rtewl ^ttm Èé WWvè concourir seul, de son côté, avec Pàlétil dit Faleule de l^atilfe e6té; te paffligè 8^ faut par côtés, en telle sone c|ue Meul, qui est sèVl éé Mnl cdté, pfSM seul )a moitié de la succession, «i Taieul eH FaMalOi de fautre eè4éi n'onf ensemble que Tautre mohié. Ceci éoit-H s'observer dans Id coolùine de PaHi, et dans les antres coutumes am ne s'en etptiqaeiit poM ? Lcbru» lien! FâfBffmaiîTOy aussi bieà que Lalande, sdr notre coaiume^ qiiî 110 t'en expliqiie pas plus que celle de Paris. La coutume de Tottf» adopte exaraaéneBt la disposition de celte novelle. Je pense^ au oofftralre, que dans les coaiumes da Paris, d'Orléans, et autres qui ne s'en expliquent points cette dispositioB d^ la novelle ne doit |K>int être suivie, cette disposition étaat oontraira à la règle générale des successions, qui les paria§e é§alemeiit entre ceux qui sont ao égal degré. C'est pourquoi dans celte espèce, l'aïeul paternel et Faieul et l'aïeule maternels doivent partager in capitat chacun par tîera^^ c'est l'avis de Ricard, de LeroaUre, et il y a un arrêt du 14 février 1702.

La coutume d'Orléans est entièrement conforme à celle de Paris pour la succession des meubles. Elle la défère pareillement, ^ défaut d'enfants^ «tur père et mère, aïeul et aïeule, à l'exclusion de tous collatéraux, elle ne parle pas des autres ascendants, mais cela doit se suppléer. L'ancienne coutumay art. 258, les comprenait expressément ; ce n^est que par oubli qu'on n'a pas fait mention d'eux dans l'article je la novelle. Ils n'en ont pasnoinsde droit de succéder, à défaut d'ascendante plus proches en degré, et d^exclure tous collatéraux. C'est l'avis de Lalande et de tous ceux qui ont écrit sur notre eeatume.

A i'egard de la succession des acquêts, notre coutume sVst éciflêe dô celle de Paris. Elle n'a |iiréféré que les pères et mères aux frères et Sœut^ du Aéfunt en la successiorï (fcs acqiiôti^. Â l'égard des aïeuls et ateùleâi, elle ne leur acèorde que l'usdfruit des acquêts, lorsqu'ils concourent avec oes frètes et sœurs du défunt, et elle fait succéder lesdits frères et sœurs à la propriété.

A défaut des frères et éOeurs, Us excluent tous autres Colîatéfâilt.

Il faut dire la taéme chose des ascendants qui sont en degré plus éfôl^é; ils ne doivent, à plus forte faison, avoir que l'usufruit des acquêts, lorsqu'ils concourent avec des frères et sœurs du défunt; maïs, à défaut des frères et sœurs, ils excluent tous autres collatéraux >.

* Notre Code ayaflt adopté une première division en deux moitiés, ttnd pour chaque ligne (art. MS, C. civ.)^ n faudrait décider, au cas prévu par Polhier, que l'ascetïdant qui est seu( dans sa ligne, aurait la moitié dévolue! à celte ligne.

Art. 733 : « ToUte succession éôhue « à des ascendants ou à des collaté- « raux, se divise en deux pans égales; « l'une pour les parents de la ligne paii ternelle , l'autre pour les parents de ^ la ligne maternelle. — Les parents « utérins ou consangultis ne sont pas « exclus par les germaine; mais ils He

« prèUnéAt jîaft que dafis feuf ftene « sauf ce qui seta dit à HtL 1&i. (F. «ci-dessus, p. 69, note î.) Les gerce inains prennent part danâ les (feux (c lignes. — Il ne se fait aucUbe dêvo- « lution d'une ligne à l'autre, que tOrs- « qu'il ne se trouve aUcuri àiscendant «ni cottatéral de l'une déé deui U- « gnes. »

' Dans (à foi nouvelle» les ttéted et scéurs cobcôurent avec le père et la mère, mais ils excluent tous autres ascendants :et les ascendants ctcluent, chacun dans leur ligne , tous les collatéraux autres ((ue lés frères et sœurs.

CUAP. II. DB l'ordre DE SUCCÉDER. ^1

A»V. n. — De U sneetMlen des Mcendants aaz propres qui ne soiH pas de lear cdté.

C'esC'une régie générale de drort coutumier, ctuVn succession en ligne dfr«ete, propre hêrUûg^ ne remonte, Parrs, art. 312; Orléans, art. 314. Beaucoup d'autres coutumes contiennent la même maxime.

Elle s'entend dans un sens différent de celutdans lequel elle s'entendait autrefois. Par notre ancien droit coutumier, les ascendants né succédaient point tk leurs enfanta, et même, k défaut de parents, le fisc leur était préféré. C'est ce que noua apprend Laiurière sur ledit art. 312, par le témoignage de Masuer, des anciennes coutumes de Dijon, el par d'autres témoignages.

Aujourd'hui cette règW ive signifie autre chose, sinon que Théritage propre d'une famille ne remonte point aux ascendants d'une autre famille, et que le père et autres ascendants paternels, sont en conséquence exclus de la succession des propres maternels, par les parents collatéraux de la famille à qui ses propres sont affectés» en quelque degré éloigné qu'ils soient, et que, vice v$r8â^ la mère et les ascendants maternels sont exclus de la succession des propres paternels, par les parents collatéraux de la famille paternelle.

Cette décision a lieu pour les propre» fictifs comme pour les propres réels.

Un père qui a épouse sa cousine, et qui, par conséquent, se trouve être de U famille maternelle de son fils , sera-t-il exclu de la succession des propres ipaternels 4e son fils, par les parents maternels qui sont plus proches en degré qu'il ne l'e&t dans la ligne maternelle ? Fingi^, J'ai épousé ma cousine ger-* naaine, qui, en mourant, m'a laissé un fils, lequel est mort ensuite. Il se pré-* S6nte à la succession des propres maternels de mon fils, des cousins germains ({ui sont au quatrième degré ; étant cousin germain de la mère de mon fils, je u 'étais avec mon fils qu'au cinquième degré de la parenté maternelle, leur serai-je préféré? Quelques personnes ont pensé que je devais leur être pré-* féré j que la règle propre ne remonte, n'avait d'autre objet que d'empêcher que les propres ne sortissent de famille ; que dès que le père se trouve être lui-même de la famille de la mère, cette raison pour laquelle la coutume Tex*dut de la succession, cesse^ et que par conséquent il doit y être admis ; il y a même quelque arrêt, rendu en quelque chambre des enquêtes, qui a jugé pour le père. Mais le contraire a été jugé par un arrêt de règlement de la grand'chambre , qui a décidé que, dans la succession des propres, on ne devait considérer que le degré de la parenté linéaire. C'est pourquoi dans cette espèce, le père, quoiqu'il soit lui-même dans la famille maternelle, doit être exclu par les cousins germains maternels, comme plus prodies en degré que lui dans cette parenté. Cet arrêt est fondé en grande raison. Ce n'est point la qualité de père qui donne droit de succéder aux propres maternels, il n'y a que la parenté maternelle qui y donne droit; elle est done la seule qui doive être considérée dans cetie succession.

Par la même raison, le père qui se trouverait dans le même degré de pa« rente maternelle avec son fils, que d'autres parents maternels de sondit fils, ne doit pas les exclure -^ mais concourir avec eux dans la succession des propres maternels de sondit fils. Lemaître et Renusson rapportent un arrêt contraire, rendu en 1676, qui ne doit pas être suivi.

Lorsqu'il ne reste personne de la famille à qui le propre est affecté, plusieurs pensaient autrefois oue le fisc devait y succéder. Cette opinion a été, avec raison, rejetée par rart. 330 de la nouvelle coutume de Paris, qui a décidé qu'en ce cas^ le plus prochain parent devait succéder, et par cons^équent, en ce cas, la règle propre ne remonte, cesse, et le père doit succéder aux propres maternels de son fils, el la mère à ses propres paternels, de la même manière qu'ils succèdent à ses acquêts.

Cet artide est très juste et très équitable. Les plus proches parents qui sont

héritiers de droit commun, ne sont exclus de la succession des propres d'une autre famille, qu'en faveur de cette famille à qui les propres sont aiïeclés* Lorsqu'il ne reste plus personne de celte famille, la raison qui faisait exclure de cette succession les plus proches parents cesse, et, par conséquent, ils doivent y être admis. Cette disposition étant aussi juste qu'elle est, doit être suivie dans les coutumes qui ne s'en exphquent pas^ même dans celles qui insinueraient le contraire *.

Tempérament apporté par les art, 314 de Paris, et 3i6 d'Ortéans,

Les art. 314 de Paris, et 316 d'Orléans, ont apporté un tempérament h la règle qui exclut le père de la succession des propres maternels, et la mère des paternels, en accordant au survivant de deux conjoints par mariage, le droit de succéder, en usufruit à leurs enfants, aux conquéts faits pendant leur communauté quoique devenus propres naissants du côté du prédécédé en la personne desdits enfants qui y ont succédé au prédécédé.

Ces coutumes s'expliquent Tune et l'autre dans les mêmes termes.

Les père et mère jouissent par usufruit des biens délaissés par leurs enfants, qui ont été acquis par lesdits père et mère, et par le décès de l'un d'eux avenus à Vun de leursdits enfants, encore qu'ils soient et aient été faits propres auœdits enfants; au cas toutefois que lesdits enfants décèdent sans enfants et descendants d'eux, etc.

Cette succession d'usufruit est accordée comme une espèce de consolation de la perte que le survivant fait de son vivant : In solatium luctûs, et parce que le survivant n'est point étranger à ces biens, à l'acquisition desquels il a contribué. In prœmium collaborationis.

A quelles personnes cette succession est-elle accordée, et en quel cas ?

Cet article ne parle que des père et mère : de là naît la question de savoir si l'aïeul ou l'aïeule ont le même droit de succéder à leur petit-fils, h un conquét de leur communauté, échu à ce petit-fils par la succession du prédécédé? Cela est indubitable dans la coutume de Paris, çui s'en explique formellement dans un autre article, qui est le 230, où, après qu'il a été dit que la moitié des conquéts échue à un héritier du prédécédé de deux conjoints, devient le propre desdils héritiers, la coutume ajoute, desquels biens toutefois les père ou mère, aïeul ou aïeule, succédant à leurs enfants, jouiront par usufruit, au cas qu'il n'y ait aucun descendant de l'acquéreur.

Quoique la coutume d'Orléans ne se soit nulle part expliquée touchant l'aïeul ou l'aïeule, néanmoins je pense que la même décision y doit avoir lieu j car les raisons qui ont fait accorder aux père et mère cette succession d'usufruit, et que nous avons rapportées ci-dessus, militent également et dans toute leur force pour l'aïeul ou l'aïeule. On doit doncdécider pour eux la même chose ; ubi eadem ratio et œquitas occurrit, idem jus statuendum est. D'ailleurs la coutume de Paris est d'une grande autorité pour l'interprétation de la nôtre.

Par la même raison, on doit décider que cet article doit avoir lieu, nonseulement à l'égard de l'aïeul^ mais k l'égard de tous les autres ascendants.

11 n'est pas douteux que cette disposition de coutume ne peut avoir lieu, lorsqu'il n'y a point eu de communauté entre les conjoints, qui l'ont exclue par leur contrat de mariage. Quid s\, par le contrat de mariage, la part de la femme, en la communauté, avait été limitée à une certaine somme qu'elle prendrait franche de dettes, la femme pourrait-elle succéder à son fils à l'usufruit des héritages acquis par son mari durant le mariage, et acquis à son

^ Le Code ne reconnatt point de propres en matière de succession.

CHAP. II. DE l'ordre DE SUCCÉDER. 73

fils par sa succession ? Sans doute ; car cette somme stipulée au profit de la femme pour tout droit de communautéy est le prix de sa part en la communauté qu'elle vend à forfait: ce qui suppose qu*il y aura une communauté ^ntre elle et son mari : les héritages acquis pendant leur mariage sont donc vraiment des conquéts, auxquels son fils a succédé à son père, et dont la succession en usufruit lui est déférée par ces articles de coutume.

La femme qui a renoncé à la communauté, peut-elle succéder en usufruit l ses enfants, aux conquéts de la communauté ? Oui ; car, quoiqu'elle ait renoncé à la communauté, ces héritages n'en sont pas moins des conquéts de la communauté, il n'y en a pas moins eu une communauté ; et bien loin que sa renonciation empêche qu'il n'y ait eu une communauté, comme le dit Lebrun (liv. 1, ch. 5, sect. 3, n° 3), au contraire elle le suppose ; car on ne renonce pas à ce qui n'est pas, la femme n'en a pas moins contribué, par son ménage, h l'acquisition de ces héritages, et elle ne doit pas être privée de cette succession.

Les père et mère ne succèdent a leurs enfants à cet usufruit, qu'au ccls que lesdils enfants décèdent sans enfants ou descendants d'eux.

Ces termes, ou descendants d'eux, sont amphibologiques : S*entendent-ils d'eux enfants ou d'eux père ou mère, en telle sorte que le survivant des père et mère ne puisse succéder à cet usufruit, à son enfant, qu'à défaut d'enfants de cet enfant ; mais même qu'à défaut de collatéraux de cet enfant descendus d'eux père et mère ; c'est-à-dire, à défaut des frères et sœurs, neveux et nièces de cet enfant ? Cette dernière interprétation ne souffre pas de difficulté dans la coutume de Paris; elle la fait elle-même en termes formels en l'art. 230, par ces termes que nous avons ci-dessus rapportés, au cas qu'il n'y ait aucuns descendants de l'acquéreur.

Nous n'avons point admis cette interprétation contenue en l'art. 230 de celle de Paris. La raison en est que cette succession d'usufruit et la disposition de coutume qui raccorde, étant des plus favorables, on doit l'interpréter plutôt dans un sens qui l'éiende, que dans un sens qui la restreigne. Si notre coutume eût eu l'intention que les père et mère fussent exclus par les frères et sœurs du défunt, de la succession accordée par cet article, elle s'en serait expliquée, comme elle a eu soin de le faire, dans le cas de l'article suivant.

Dans la coutume de Paris, les frères qui excluent le survivant de deux conjoints de cette succession d'usufruit, doivent-ils être nés de leur mariage ? Putà : une femme en mourant laisse un fils de son premier mariage et un d'un précédent lit, ce fils meurt après elle, son frère utérin exclura-t-il le survivant de la succession d'usufruit des conquéts de sa communauté, auxquels son fils a succédé à sa mère ? La raison de douter est que la coutume dit, « au cas qu'ils décèdent sans enfants et descendans d^euXy père et mère ». Or, ce frère utérin n'est pas descendu d'eux, il n'est descendu que de l'un d'eux ; il n'est donc pas de ceux à qui la coutume a donné l'exclusion sur le survivant, pour la succession de l'usufruit. — Il faut néanmoins décider que ce frère utérin doit exclure le père de la succession de l'usuffuit, il ne faut pas tant avoir égard aux termes de l'art. 314, qui ne sont pas clairs, qu'à ceux de l'art. 230 qui sont clairs, et où la coutume s'est expliquée correctement. Or, par cet art. 230, il est dit, au cas quHl n^y ait aucuns descendans de l'acquéreur. Il suffit donc, selon cet article, que le frère utérin soit descendu de la mère commune, qui a acquis les conquéts qu'elle a transmis par sa succession au défunt , ce frère utérin a un même droit aux propres, venus à son frère dn côté de leur mère commune, qu'en aurait un frère germain, la mère les a acquis également pour tous ses enfants; et, par conséquent, il doit avoir le même droit de succédera la pleine propriété qu'aurait le frère germain. — Lebrun, qui est néanmoins de notre avis [ibid,, n®9), propose une objection qui ne mérite pasde réponse. Il dit que cette succession de l'usufruit tient lieu d'un don mutuel, que les conjoints n'ont pu se faire, parce qu'ils avaient des enfants; que la condition des conjoints^ par cette'successioD d'usufruit , doit donc être égale > de même oue le doit

74 TAÀITJ VM SUCCESSIONS.

être m âm muttrél, et <pfe\ïe ne le serait pas, si Tud des coDj|oin(s» (pd a*«

don mutuel?

Qfteli $ant lès kéritagei dont VuiufhHt M êécaréé êu $nr9iMM pat à€$

La couiumé par" ces arlfcîes accorde, comme nous l'avons vu, au survivant ée deux conjoints, le droit de succéder à ieurs enfants à ^usufruit de$ hérUaffes qui ont été acquis par euoù, et par le décès de l\iti d'eux, advenus à leursr dits enfants^ c'est-à-dire, à l'usufruit des conquéts de leur communauté, dont une portion, par le décès de l'un d'eux, a passé à leurs enfants, et a été faîte propre naissant du côté du décédé, en la personnede leursdits enfants.

Quoiqu'il soit intervenu une sentence de séparation de biens , les héritage» acquis avant la séparation n'en sont pas moins dans le cas de cet article \ ils ont été acquis par les père et mère ; ifs sont conquéts de la communauté qui a duré entre eux jusqu*à la séparation. C'est pourquoi la mère survivante succédera à son fils à l'usufruit de ses héritages qu'il aura eus de la succession de son père.

Il en est autrement de ceux acquis depuis ta séparation, à moins que les eonjoints ne se fassent remis ensemble ; car, en ce cas, la séparation est détruite, comme s'il n^ en avait jamais eu ; et les héritages acquis, soit par TMa, soit par l'autre des conjoints, pendant le temps intermédiaire, sont vrais conquéts de la communauté.

Le survivant pourrait-il succéder h l\fsufrULt des propres ameublispr le |ir^ décédé, qui auraient passé k ses enfants par le décès du prédécédé r 11 semble que non : — i* parce qu'ils ne paraissent pas renfermés dans les termes dâ la coutume : à f usufruit desdits hérilag^es qui ont été acquis par lesdits père et mère. Ces termes paraissent ne comprendre que les conquéts réels, qui ont été véritablement acquis dans la communauté par les père et mère» et non le^ propres ameublis et apportés en communauté par Tun des conjoints, & qpi ils appartenaient dès avant le mariage, et qui n'ont point « par conséquent, été acquis par lesdits père et mère ensemble { c'est pourquoi deficiunt verbacomut' tudinis; — 2<* deficiunt etiam mens et ratio consuetudihis ; car, comme nouQ l'avons observé d'abord, et comme l'observent tous les commentateurs» cettQ succession d'usufruit a été accordée au survivant, in prœmium collaÔorationii^ pour le récompenser de ce qu'il avait contribué, par son travail, à l'acquisition de ces biens. Or, cette raison ne peut s'appliquer aux propres ameuùis par la fetnme prédécédée, le mari n'ayant contribué en rien & leur acquisition ^ — 3*^ l'ameublissement est une fiction uni ne doit avoir d'effet que pour le cas pour lequel elle est faite, fietio non débet operari ultra casum. Or, la fictîoa de l'ameublissement n'est faite que pour le cas de la communauté» afin que le mari ait la liberté de disposer, durant le mariage, des proj^res ameublis par sa femme , comme des autres effets de la communauté ; mais cette fiction de Tameubtissement n'a pas lieu pour te cas de la succession des enfants; il n'est pas même présumable que les conjoints aient prévu un cas si triste, par conséquent , les propres ameublis ne doivent plus être regardés comme conquéts (tans la succession des enfants, et le père survivant n'en peut prétendre Tusufruit.*— Nonobstant ces raisons, la jurisprudence des arrêts a établi que le survivant succéderait en usufruit à ses enfants, aux propres ameublis par le conjoint prédécédé, de la même manière qu'aux conquéts réels^ Il y a deux arrêts qui l'ont ju^é en notre coutume d'Orléans, en infirmant des sentences du bailliage. La raison de cette jurisprudence, est que l'ameublissement c^ue l'ua des conjoints fait de ses propres» se faisant en faveur de l'autre conioint, la fiction Je l'ameublissement doit avoir son effet, non-seulement dans le cas du

GHAP. 11. tlB l^âRDKÉ DE (SUCCÉDER. 75

jiiàFlâgè m dé ïi ^pmi^éû éé^ eïïets dé lar è^nïmunàtité, mais géââfdlèment thm îàiië léë ^sf 6fk m ë^t de Hotéi'ét dn contcrfnt, au profit dixqdel éei àméubilséei>Afeiif » élé f^t , 406 eei pror^e âtmeubfi iolt t&^tMi comme an coûqoét ; él p2if éi»D$é((tfeM, U m\on éè rânùeuMisséméitt doit itwtÂt éoti effet ^ et le propre ameubli doit passer pour conquêt dans la succession des enfants , àU^ài ijicfn que daiti^ fëu^ feâ Àuf^és câts , h: stinitant abattit itttérét qull soit répfuté tel pour y sueeédeir <Hi tiéufriift. if et àhstai, que la coutume dit à tusuft'uit des Aétiklgèë <^0f 0il¥ ti§ AtQmi pàt UsdUg pété et mère : car, si les propres âilfteù&lis èar la^ fëmfnè fi'otli |^$ été téellétde^t paf tiotrs acquis, il sumtque, pai^ là frctidn dé PaMaiblissemerit , ih soiéUt réputés tels. ïaniûm operari deèet fiûHa fk eâsu ftclb, qttûniùm veritdé in edsu 'oefo. .

€étte décisrofi doit avoir Meit, quand înéniefetirs énâtUts adraiient renoncé, éotfrwié héritrerî de feut rtèfé, a la cômmuuauté, et auraieût succédé aui propi'es ameublis païf letir mère, eu tenu de la cïause; <<^ qu'en cas de renortciàiioiî Si m comrtkunàfUté, la femme et les éiens reprendraletit ce qu*élle Va apporté » ) cÂf léttf reuonciâtiau li^empéctré pas qùlfl y ait eu une communauté, el^Uèf ee^ pf6pi^s ameublis en dient fâtt tine partie^ au couti'aire elle le suppose.

Si ht îiXxHxHûï stfceèdé efr liswfhrîf J scfè fiftfants au* protnces àmeubtîs pair le prédécédé , à plus forte raison doit-il succéder & Pusufruit de eeux qu*n à aimeublis lui-mémej 01 dont u»« ponioii a paésé à ^s édftitité p»^ lé décès de l'autre conjoint ^ car to âcrrtîvailt â plUé que coutri&ud à les^ àd^tiérU* h la cott- Biotiaiité, puisque «'est lui ^ul leâf y a mis.

Si le père sorvtràit n'a airreubli aucun èofpèf cëHafll a( \ik «omn^utiàufé, n^^ j « ameubli indétermiiiément ses Immeubles jusqu'à eoiléurr^nee de 20,000 liv. et qrie cet apport n'ait point encore été fbUfni fii détet-mHié^ leâ enfants de lebr mère prédécédée mài^ pour i<alseu dé éet appOfi dèleuf pète, eféanciers dé lui d^lréritages jusqu'à (Joacurreifce de la ittoitié de eelte somme, eette créaftee ayant des héritages pour objet, est UUe ei^anéé Imriiobillère que fa eooimunauié avait ccmtré le survivant, qui apparieuait pour i^oitié à la femme comme commuaey qui dani la perâoune de$ enfarild est un ptopfé nafèsautdu eôté de leui^ mère, de là sucees^iOâ de qui 11^ Tout étl, auquel leur père survivant deit lui succéder en; usufhirt, confofmémeut à éeiS artielésf.

Que si le mari avait simplement apporté eu communauté uUe àomme dé 90,000 liv.^ à prendre sut tous ses btens , meubles et immeubles, la créanee que ses etifatits, eomme héritiets de leur mère ptédécédéë, auraieut contre lui, pour raison de cet apport, serait une créauee molRlière, dout il serait béritief de ses enfamia en pleine propriété.

Si la femtoe prédécédée^ au lieu d'ameublit un corps eêttaîli , aiVaît promis apporter en communauté ses immeubles jusque ootnourrence dH»e certaine somme ; puià^ de 20,000 liv., et que cet apport n'eût point éié déterminé à la mort de l'enfant, il n'est pas doutëu^t que le père, comme créancier pour raison de cet apport , de sa femme, et eons^equeinment de ses enfants, héritiers de leur mère ^ a droit de se faire délivrer dans les héritages maternels, pour 10,000 iiv. d'héritages qui lui sont dus pour fa moitié de cet apport. La question est de savoir, s^il peut demander rusufruii des dix autres mille livres en iiérilages maternels , comme ayant droit de succéder en usufruit à la portion que ses enfants ont eue, comme héritiers de leur mère dans l'apport de leur mère? Je ne le pense pas. La raison est que cet apport n'ayant point été déterminé à un corps certain , le droit de la communauté résultant de cet apport, ne eonsistait en auemi droit de propriété , que la communauté eût daucun corps d^héritage de la femme, il ne consisiaît que dans une créance* Or, il s'est lait confusion et extinction de cette créance de la communauté pour la moitié que les eniàiits , comme héritiers de leur mère, t^ étaient débiteurs, et devaient àVeir en <^tié créauàce; il ne se trouve donc j^tus rien d^existant, dont ié survivant puisse prétendre là succession eil usufruit.

Il y a encore moins de difficulté, si la femme prédécédée avait apporté une somme de 20,000 liv. à jjrendre sur ses immeubles, ce serait une pure dette mobilière, qonfuse et éteinte pour une moitié, et dont la succession de l'enfant, héritier de sa mère, serait tenue pour l'autre moitié envers le père survivant

Le survivant succède-t-il en usufruit aux conquéts de sa communauté , que son enfant a eus de la donation qui lui en a été faite par le prédécédé , et à laquelle cet enfant s'est tenu ? La raison de douter se tire des termes de l'article 316 de notre coutume : Jouissent par usufruit des héritages acquis par lesdils père et mère^ et par le décès de Vun d'eux^ avenus à l'un desdits enfants. Or, dira-t-on , dans cette espèce, les héritages ne sont pas advenus à cet enfant par le décès de celui des conjoints qui a prédécédé; par conséquent, deficere videntur verba consuetudinis, et la dis|K)sition de coutume ne doit point avoir lieu. Nonobstant ces raisons, il faut décider que le survivant succède en usufruit. 11 n'y a aucune raison pour laquelle la coutume aurait accordé au survivant la succession en usufruit de ce conquét, plutôt dans un cas que dans l'autre ; d'où il résulte que ces termes, et par le décès de l'un d'eux avenus y ne doivent pas se prendre restrictive; mais comme énonçants la voie la plus ordinaire, par laquelle ces cenquéts passent de la personne du prédécéde en celle de ses enfants.

Si un conquét, par la mort du prédécédé des deux conjoints, a pssé à son fils, ensuite, par la mort du fils, au petit-fils, le survivant y succédera-t-il en usufruit à son petit-fils ? La raison de douter se tire encore des termes de la coutumeXe conquét n'est pas advenu au petit-fils de la succession du prédécédé des deux conjoints , au moins immédiatement ; il n'est pas un simple propre naissant en la personne de ce petit-fils, mais un propre avitin du côté de son aïeul, qui a souche déjà deux fois en la famille, et qui, par conséquent, y doit être plus fortement affecté ; et, en conséquence, il vry a pas même raison d'en accorder l'usufruit au survivant. Nonobstant ces raisons , je pense que l'aïeul survivant doit, en ce cas, succéder à l'usufruit ; je ne vois pas qu'il y ait moins de raison pour lui accorder l'usufruit , dans le cas auquel la portion des conquéts du prédécédé n'a passé que par le canal du fils, que dans le cas auquel elle lui serait passée directement. Les deux raisons pour lesquelles cette succession lui est accordée , ratione collahorationis , et in solatium liberorum amissorum , se rencontrent également dans l'un et l'autre cas ; au contraire ayant, depuis la mort de la femme, souffert une double perte, et de son fils et de son petit-fils, il est d'autant plus digne de consolation.

Celte succession de simple usufruit ne fait point sortir l'héritage de la famine de l'aïeule. Cela fait tomber l'autre raison de douter , tirée de ce que l'héritage est affecté à la famille de l'aïeule.

 quel titre le survivant a-t-il l'usufruit qui lui est accordé par celle disposition de coutume?

Cet usufruit est accordé au survivant à titre de succession ; suivant qu'il résulte des termes de l'art. 230 de Paris , desquels biens toutefois les père ou

mère, aïeul ou aïeule, succédans à leurs en fans, jouiront C'est pourquoi

il faut qu'il se porte héritier de son enfant, et il est tenu des dettes de la succession, au prorata de l'estimation de cet usufruit.

11 suit aussi de ce principe, qu'il est saisi de cet usufruit, comme de toutes les autres choses auxquelles il succède, suivant la règle, le mort saisit le vif; il n'est donc point obligé d'en avoir la délivrance des héritiers qui succèdent à la propriété.

Il est vrai que la coutume l'oblige à donner la caution fidéjussoire , ou du moins juratoire, aux héritiers qui succèdent à la propriété ; mais cette obligation que la coutume lui impose, ne donne aux héritiers de la propriété qu'une

action pour exiger de lui cette caution, et le droit de saisir et arrêter, sur une ordonnance du juge, les revenus des héritages, jusqu'à ce qu'il ait satisfait à cette caution , et cela n'empêche pas que, succédant à cet usufruit en qualité d'héritier, à titre d'héritier, il n'en soit saisi.

Si ce droit a liêu dans les coutumes qui ne s*en expliquent pas ?

Ce droit étant un droit purement positif , et dérogeant, aliquatenàs , h la rè^le générale , qui affecte la succession des propres aux parents du côté d'où ils procèdent , ne peut être suivi que dans les coutumes qui s'en sont expliquées *.

JLRT. ZZX. — 0« U snecessioB déférée aux atcendanu da défant det propres de leur côté.

La règle propre ne remonte, suivant que nous l'avons ohservé ci-dessus , n'exclut les père, mère> ou autres ascendants, que de la succession des propres qui procèdent d'un autre côté que le leur , rien n'empêche qu'ils ne soient héritiers de leurs enfants aux propres qui proviennent de leur côté.

Cela arrive même dans le cas de l'article 315 de Paris, et 317 d'Orléans, et dans le cas de l'article 313 de Paris , et 315 d'Orléans, et dans quelque autres cas. Mous traiterons de ces différents cas séparément.

S I". Du cas des articles 315 de Paris, et 317 d'Orléans.

L'article 315 de Paris est conçu en ces termes : Si le fils fait acquisition d'héritages ou autres biens immeubles , et il décède délaissant à son enfant lesdits héritages, et ledit enfant décède après sans enfants et descendants de lui , et sans frères et sœurs , l'axeul ou l'aïeule succèdent auxdits héritages en pleine propriété, et excluent tous les autres collatéraux.

L'article 317 d'Orléans est conçu à peu près dans les mêmes termes , et , dans l'espèce de cet article , l'héritage qui se trouve dans la succession de ce pelit-fils, qui lui venait de la succession de son père qui l'avait acquis, est un ' propre paternel , puisqu'il lui vient de la succession de son père , la mère ne peut pas succéder a ce propre n'étant pas maternel , mais l'aïeul et l'aïeule paternels et les autres ascendants paternels, y succèdent, parce que cet héri« . tage est un propre paternel, et, par conséquent, un propre de leur côté.

L'article néanmoins préfère à l'aïeul et à l'aïeule paternels , les frères et sœurs du défunt, ce qu'il faut entendre des frères et sœurs germains, ou con* sanguins du défunt ; car dans la supposition que nous faisons que cet héritage vient au défunt de la succession de son père qui l'avait acquis , ses frères et sœurs utérins , qui ne sont pas parents de ce côté , ne sont pas capables d'y succéder, tant qu'il y a quelque parent paternel.

Quelle est la raison de préférence que la coutume donne aux frères du défunt, sur l'aïeul ou l'aïeule ? Elle est fondée sur ce que les frères et sœurs du défunt sont enfants de celui qui a mis le propre en la famille. Or, c*est une maxime qui a lieu en fait de succession de propre , que les descendants de celui qui a mis le propre dans la famille sont préférés, en parité de degré, aux autres parents, le vœu de celui qui a mis l'héritage en la famille, ayant été de rac(|uérir plutôt pour sa postérité, que pour ses parents. La loi n'a néanmoins déféré au'en partie au vœu de celui qui a mis le propre en la famille ; si elle y eût déféré entièrement, elle eût préféré ses descendants , quoiqu'en degré plus éloigné , ce qu'elle n'a pas fait. Elle s'est contentée de leur donner la préférence en parité de degré. C'est ce qui paraît par cette disposition de coutume , qui préfère seulement les frères et sœurs du défunt à l'aïeul , comme

* Ce droit est étranger à notre Code.

Quelles personnes sont préférées à l'ascendant donateur, et à quelles personnes Vest-il?

L'ascendant donateur ne succède aux choses qu'il a données , qu'k défaut des enfants du donataire ; en les donnant à son enfant, il les lui a données, Unt pour lui que pour toute sa postérité. Mais, à défaut d'enfants du donataire, estil préréré à tous les collatéraux, même aux frères et sœurs du défunt? Ces deux derniers l«îrmes de notre article, et descendants d'eux, s'entendent d'eiMt donataires^ A'eux de la succession desquels il s'agit, et non pas à'eux père et mère. C'est l'interprétation qu'en donnent tous les commentateurs de la coutume de Paris, et cela est encore plus indubitable dans la coutume d'Orléans, suivant qu'il paraît par l'art. 218 de notre ancienne coutume, d'où celui-ci ea tiré, lequel s'exprimait ainsi : Si le donataire va de vie à trépas sans héritiers en droite ligne. Par ces termes, le donateur est formellement préféré à tous les collatéraux.

L'ascendant donateur est-il préféré à un autre ascendant plus proche en degré et du mênie côté ? Par exemple, si l'aïeul paternel a donné un héritage à son petit-fis , cet aïeul sera-t-il préféré au père dans la succession de ce petit-fils , mort sans enfants ? Quelques auteurs pensent que c'est , au contraire , le père qui doit être préféré , comme étant, également comme l'aïeul, de la ligne d'où le propre procède, et ayant sur l'aïeul l'avantige du degré. Cet article ne défère aux ascendants donateurs la succession des choses par eux données, qu'autant qu'ils se trouveront les plus proches de la ligne.

Je trouve plus conforme au texte de l'article Topinion contraire, qui défère la succession au donateur , à défaut d'enfants du donataire , préférablement à tous autres parents , sans distinguer si ce donateur e$t le plus proche en degré ou non ; cette interprétation doit d'autant plus être reçue en notre coutume , que l'art. 248 de l'ancienne coutume, dont le 315 est tiré, la favorise assez clairement *.

Cette préférence de l'ascendant donateur sur les autres parents , a lieu , non-seulement dans la succession de l'enfant qui était lui-même le donataire, mais encore dans celle des enfants de cet enfant donataire. Par exemple, j'ai donné à mon petit-fils un héritage , mon pelit-fils Ta laissé , par succession k son fils, mon arrière petit-fils, qui est mort sans enfants ; je serai préféré dans la succession de mon arrière pelit-fils pour cet héritage, à mon fils qui est l'aïeul du défunt, et, par conséquent, plus proche en degré que moi •.

force auioura'hui, ou plutôt, le texte de la loi nouvelle ne fournit plus les éléments sur lesquels raisonnait cet auteur. Nous devons donc prendre la loi dans toute sa généralité et l'appliquer aux immeubles et aux meubles.

* Le Code a évidemment résolu la question dans le sens de Potliier : Les ascendants succèdent, à V exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants (art. 747, C. civ., p. 79, note 1 ) j la qualité d'ascendant donateur suffit donc pour exclure tous autres, la proximité du degré est très indifférente.

« Celte décision, que Pothier donne Ici comme incontestable est loin d'être

admise généralement aujourd'hui ; la jurisprudence parait même avoir adopté l'opinion contraire. Nous le regrettons sincèrement. La rédaction de l'art. 747, (F. ci-dessus, p. 79, note 1), n'a pas eu lieu dans un esprit d'innovation, le texte de la loi nouvelle n'est pas plus contraire à l'opinion de Pothier, que celui des anciennes coutumes : l'art. 352 (F. ci-après) fournit aussi un puissant argument : l'adoption est une institution nouvelle, les rédacteurs du Code, pour encourager les libéralités de l'adoptant en faveur de l'adopté l'ont con» sidéré comme un ascendant donateur et lui en ont assuré les avantages, il) ont cm devoir s'expliquer plus expli-

cuAP. II. DE l'oadre de succéder.

di

Quidj SI j ai donné à mon fils un héritage, que mon fils l'ait donné k son fils, qui meure ensuite sans enfants, lequel succédera de mon fils ou de moi ? Ce sera mon fils; car mon fils a lui-même la qualité de donateur, puisqu'il avait donné l'héritage au défunt, et en cela cette espèce est très différente de la précédente.

J'ai donné à mon fils un héritage qui est tombé à un de ses enfants, lequel ensuite meurt sans enfants , qui succédera ou de ses frères et sœurs , ou de moi? Je pense que les frères et sœurs du défunt doivent succéder; car ils sont les enfants du donataire. La coutume n'appelle l'ascendant du donateur à la succession de l'héritage par lui donné , qu'à défaut du donataire ; il est vrai qu'elle a parlé de la succession du donataire lui-même , et qu'il ^agit ici de la

ciment que dans Tart. 747, qui ne fait que reproduire une ancienne doctrine.

L'un de ces articles est le développement de l'autre. Il y a même une raison plus forte dans le cas de l'art. 747; en effet lorsque la descendance du donataire vient à s'éteindre du vivant de l'ascendant donateur, le malheur est plus sensible pour l'ascendant, la donation s'éloigne bien plus de son but final, que lors du décès de la postérité die l'adopté par rapporta l'adoptant donateur. L'ascendant, en dotant son fils ou sa fille, a en vue la postérité à naître du mariage, ses petits -enfants sont compris dans sa pensée, ils sont donataires autant qu'ils peuvent l'être :

mais il est hors de doute qu'il n'entend point gratifier les enfants que son rendre ou sa bru pourraient avoir d'un autre mariage, lesquels en qualité de frères consanguins ou utérins des petits-enfants du donateur, excluraient toujours celui-ci dans la succession desdits petits-enfants du donateur. Ainsi après avoir eu le malheur de perdre son enfant et les descendants de celui-ci, il éprouve encore le regret de voir les biens donnés, en avancement d'hoirie, passer de son vivant dans une famille complètement étrangère. Une pareille décision est- elle conforme aux vues du donateur à qui il reste d'autres enfants?

MaiSx dira-t-on, pourquoi n'avoir pas stipulé le droit de retour? Sin gulier motif : pourquoi donc obliger cet ascendant donateur à prévoir et à exprimer formellement le prédécès et de l'enfant donataire et de sa postérité? D'ailleurs cette stiputation du droit de retour dépasserait souvent les intentions bienveillantes du donateur, il ne TOai. vni.

veut pas ruiner le crédit de son descendant donataire. F. art. 952 (F. ciaprès).

Cette jurisprudence, que nous déplorons, nous paraît contraire h la loi, aux intentions du donateur, et très propre à favoriser des actes fraudu* leux que fera, sans scrupule, Pascendant survivant dans l'intérêt des enfants qui lui restent et au préjudice de la donation : ei>outre elle détournera toujours les ascendants de faire des libéralités a leurs descendants : Prospiciendum est eniMy ne hac injecta formidine, parentum circà liberos munificentia re tarde tur. L. 2, Cod. de bonis quœ liberi.

Art. 352 : « Si, du vivant de l'adop- « tant, et après le décès de l'adopté, « les enfants ou descendants laissés K par celui-ci, mouraient eux-mêmes « sans postérité, l'adoptant succédera « aux choses par lui données, comme « il est dit en l'article précédent (F. ci- « après, art. 351, p. 82, note 1); mais « ce droit sera inhérent à la personne ff de l'adoptant, et non transmissible ff à ses héritiers, même en ligne des- « cendante. »

Art. 952 : « L'effet du droit de re- « tour sera de résoudre toutes les alié- « nations des biens donnés, et de « faire revenir ces biens au donateur <( francs et quittes de toutes charges et <( hypothèques, sauf néanmoins l'iiypo- (c theque de la dot et des conventions « matrimoniales, si les autres biens « de l'époux donataire ne suffisent n pas, et dans le cas seulement où la. « donation lui aura été faite par le (c même contrat de mariage duquel « résultent ces droits et hypotiié- <c ques. »

TBiAlTÉ DB& SUCCESSION.

siinîce^ston de Tenfant du dooauiire \ mais je pense qu'il en doit êUxe de méioo, par la raison que le donateur a donné au donataire pour lui et pour toute sa postféfilié.

A quel titre l'ascendant donateur succêde-t-il aux choses par lui donnécê?

Ce n^cst point à titre de réversion comme dans le droit écrit ; mais c'est à titre de succession proprement dite, que l'ascendant donateur succède à ses eii^fants aux héritages qu'il leur a donnés, c'est ce qui résuite de ce mot suc- Godent. Us ne peuvent donc point prétendre ce recours sans se porter héritiers du donataire ; et il doit^i pour raison desdits héritages, contribuer aux dettes de la succession ^.

De là il* suit que Lalaiide décide mal à propos, qu'ea cas de condamnation capitale de l'enfant donataire , et de confiscation do ses biens , l'ascendant donateur doit être préféré au fisc pour les biens qu'il a donnés ; car ne succédant à ces biens qu'à titre d'héritier de son fils, il ne peut pas y succéder, lorsque son fils par sa condamnation , est devenu incapable d'avoir des héritiers •.

^ m. Dei (autres cas auxqueU les père, mère et autres ascendantes succidenl aux propres de leurs descendants.

Outre les deux cas ci-dessus, les père et mère e4 autres asceodanls, snccè» dent aux propres de leurs descendants, tiwtes les lois que ces propres, comme BOUS l'avons dit, procèdent d» leur côté ; par exemple, j'ai renoncé à là succession de mon parent ; mon fils, (juî était dans \» degré suivant, s*est accommodé avec les créanciers, et l'a acceptée; je succéderai a mon fils, et aux enfants de mon fils, aux héritages qui proviendront de la succession de ce parent ; car ils procèdent de mon â^té, puisque mon fils l'a eue de la succession d'un de mes pavots.

Mon fils, à mon refus, a accepté la succession d'un de mes parents, et. a transmis à un de mes fils cet héritage, les frères du défont me seront-ils préférés? Cette question ne se décide point par les art. 315 de Paris et 3t7 <rOrléans. — Dans l'espèce de ces articles, si les frères dn défunt sont préférés à l'aïeul, c^est que €i*est leur père qui a acquis Fhëriiage,qui a mis le propre dans la famille, et que c'est une i^ègle dans les successions de propres, que les ascendants de celui qui a mis l'héritage dans la famille, sont préférés, en parité de degré, aux autres parents. Mais dans l'espèce présente, ce n'^st point le père commun du défunt et de ses frères, et sœurs, qui a mis Fhéritage en la famille, il y a succédé à un de ses parents collatéraux ; les frères et sœurs n'ont par plus que moi l'avantage d'être descendus de celui qui a mis lliéritage dans la famille : c'est pourquoi cette espèce est toute différente de celle dés articles

*■ Le Code a également employé l'expression succèdent, et l'art. 351, que nous considérons comme renfermant la même doctrine, dit positivement que c'est à la chajpge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers*

Art. 351 : « ^ Uadopté meurt sans «t descendants légitimes, les choses ic données par l'adoptant, ou recueil- « lies dans sa succession, et qui exis- «- leront en nature lors du décès de d'adopté, retourneront à l'adoptait

<f ou à SOS descendants, à la charge de « contribuer aux dettes , et sans pré- «c judke des droits. d>es tiers.— Le sur- « çlus des biens de l'adopté appar- « tiendra h ses propres parents; et ff ceux-d excluront toujours, pour les <c chjeis même spécifiés au présent arff ficle, tous, hiéritiers de fadoptant au- « très que ses descendants. »

* La confiscation est abolie.

Art. 57 de la Charte : « La peine de <r h confiscation des biens, est abolie et, « ne pourra pas être rétadMie. »

GHAP. II. WS l'OR^KK de SUCCÉDER. 8$

c»>âfl8Siie cilés, et B6 se peut décider sur k» principes sur* lesquels \\s sont fondés ; tt faut donc cbeedttr la décisioD de la question dans on autre principe. Le voici : la succession des Hieubles et ae<{iiéts est la successie» ordinaire ; elle Q^teoHvne le droit générel, \» droit conuMin dont la succession des propres s'écarte, en ce qu'au lieu que la première est déférée ai» parents indistinctement, de quelque c6té qu'ils soient, un ceriam ordre cependant gardé entre QBXi celle des propres au contraire, n'est déférée qu'aux parents d'un certain oâté d'unie certaine fajnille. Pour régler donc l'ordre ({uîiu^it être gardé, dan« cette sttccessioo aux propres,^ toutes les ibi&que la loi ne s'en est pas exptiqjoée aiutrefliieat^^oadoitavour recours, à celui qu'elle a prescrit pour la suc> cessiiMii aux meubles et ac<]^$t3^ çommac'est la succession or^naire et de droit commun.

$iiiviiat œ principe, la eeutume de Paria ayant préféré lea ascendants aux ftère&et aux soeuvs» et. à tous les collatéraux, dans l'ordre de la succession dj^ meubles et acquêts, et ne s'étant point explique &ûr ce point poui? la succession da$ propres,. ou doit^poreillomeat en eette coutume de Paris, préfécer, dans \^ succession des propres, le& asceudants,du coté; d'où le propre est venu aia fi^éresietsœws du defnnjt,

An çontraîvQ». vuotie coutume d'Orléans ayant, dans l'ordre de la succesâhsii 4«s m^uble^ et, coquets, appelé les frères et soeurs du déliiAt, préférabtement à l'aïeul eiautoes as<;e.n4anis ultérieurs, auxquels elle a seulemeiA résewé TusiàffSuît, on dailipaffeULettent,sur les cas dans. Lesquels elle ne s^est pas expliquée, pii^reF>,daoA 1^ snccessiom de» propres, les feèr^s et sœurs du cèté oà est le pmpr<e, aux aïeuls ou autpes amendants uUérieurs^ du e6té d'9ik ledit proprn p^oïc^^ en laisswil^ seufeevaen^ l'usufruit w\ ascen^ts. K

14^ râgle générale peur l'ordoe de la suceessioo collatérale, esiqoe les collai téi^ux qui sont, dsiis le pkMS. proûbai» degvé' de parenté ayee le déf«nt, TieniwnH eiiaeadHe ^ sa soacessioo,. et oiiiclueiH ceux q/HÂ soat dans un de^ plus éloigné*.

ClSstfte» r^e sonilire des toitatioas par le Aroît de «eprésentatioii, et par le iM|>peiiqiû 3F supplée^, par les prérogatives dii double lieu, par la prérogaiivode* la nust^Mlîiiîtév esifto danst la aneeession des propres»

JtBV; I?'. «<N B« liaropriMataUon •■ H^a» coNatévalOw

Ry a treis-prilndipales: classes de conturae» différentes: sur eette matière^ -^ Latpreawière est de^ oelles-^ irejelteHt entièrement^ la repcésentatioi^ ea sueoMsioitooMaféralo. S^ tt nombire est la gouImki^ de Blois , art ias^.^ia seconde'estid&eeliita.qiiiiFadmetlenl aitiBteiwies.de dffoil; a'est-à-dire, en faveur scttlenenib dîM neneint el sièeesv Be ce nombve seot les coutumes de Paris,. ai!iw ai», er «'^■iéaDa, art^ 318. -^Eaân, hk troistômo: eal de eelles qui Fadmett«Bt à Finfinî. en quelque ésgréi que ea soîl..-- Noos ne dirons ma de la première classe de ces coutumes.

Çï^. Jfe l^ refrésentatiùA gui a li^nt cfan« t^$ coutume», de Paris et d'Orléam en (aveur des neveux et nièces.

I.ai0ou«iiiiie de^l^rks, art; 330, et celle d'OrMans^ art; 349, ont admis la re« ppfeencation en faweuv des nevoax et nrèees^ oonfiopmément à la NoveHe tl^ dti 3) et'M Pétondea» posi au delâv

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