‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 12 sur 81 · I II I · texte numérisé non relu

I II I

* Tout ce paragraphe est étraipger h l • Celte règle est encore applicable notre droit actuel. f aujourd'hui.

Nous avons vu en la section première, en traitant de ia représentation qui a lieu en ligne directe, ce que c'était que la représentation, et quels sont les principes sur cette matière ^. Nous ne le répéterons plus ici.

Un de ces principes est que les représentants ne peuvent avoir plus de droit qu'en aurait eu la personne représentée.

Il suit de ce principe, que les neveux, enfants d*une sœur qui viennent par représentation de leur mère, à la succession de leur oncle, sont exclus des nefs par les frères du défunt , suivant que le décident les coutumes de Paris, article 322, et d'Orléans, art. 320; car leur mère l'aurait été par le principe que nous verrons ci-après, qui est qu'en succession collatérale les mâles excluent les femelles; or, ils ne peuvent avoir plus de droit que la personne qu'ils représentent.

Ces dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans, étant fondées sur un principe tiré de la nature même de la représentation, doivent être suivies dans les coutumes qui ne s'en expliquent pas.

Nous avons traité la question sur la ligne directe, si les représentants succédaient non-seulement au degré, mais à tous les avantages personnels delà personne représentée ; la même question a lieu dans la ligue collatérale. Notre coutume, art. 3^1, Ta décidé pour l'afTirmative, en ordonnant que la fdle, venant du mâle, représente son père pour succéder k l'oncle avec le frère du défunt. (F. Ricard, Traité de la Représentation^ ch. 7, n*» 53 et suivants.)

La coutume de Paris ne s'étant point expliquée sur cette question, elle y a été différemment jugée. Deux anciens arrêts de 1631 et 1658, rapportés par Ricard, l'avaient jueé pour la nièce ; mais l'arrêt de Sainlos de 1663, rapporté au deuxième tome du Journal des Audiences, a jugé le contraire. Les raisons me paraissent très fortes en faveur de la nièce. La coutume de Paris a admis, pour la ligne directe, le principe que le représentant succède non-seulement au degré, mais à tous les avantages personnels de la personne représentée, en décidant que la fille de l'aîné le représente pour le droit d'aînesse. Ayant admis ce principe pour la ligne directe, sur quel fondement pensera-t-on qu'elle en ait admis un contraire pour la ligne collatérale ? D'ailleurs les articles de la nouvelle coutume d'Orléans, rédigée par les mêmes commissaires qui ont rédieé celle de Paris, et depuis celle de Paris , doivent servir d'interprétation à celle de Paris.— Ceux qui, au contraire, tiennent le parti du frère contre la nièce, fille de l'autre frère, et la décision de l'arrêt de Saintes, s'efforcent de trouver une différence entre la ligne directe et la collatérale : ils disent que les enfants ayant une espèce de droit à la succession de leur père dès son vivant, le droit d'aînesse, qui était un droit commencé dès le vivant de leur père passe, par son décès, à ses représentants, de quelque sexe qu'ils soient, parce que ce droit avait déjà un commencement d'existence. Au contraire, les collatéraux n'ayant droit à la succession de leur parent collatéral de son vivant, les prérogatives que le parent mâle a droit d'y exercer, sopt des prérogatives qui ne commencent à avoir lieu, que lors de l'ouverture de la succession, et par conséquent, qui n'avaient aucun commencement d'existence lorsqu'il est pré* décède. Elles n'ont donc pu succéder qu'à son degré qui se trouvait vacant, et non point à aucune prérogative.

C'est une question semblable à celle de la précédente, dans les coutumes qui règlent le partage des successions entre nobles, différemment qu'entre roturiers, de savoir si les enCants non nobles, qui viennent par représentation de leur mère noble, doivent avoir les mêmes avantages qu'aurait eus leur mère. Cette question dépend, comme la précédente, du point de savoir si la coutume a admis ou non le principe que la représentation donne aux représentants tou-

* F. art. 742, C. civ. ci-dessus, p. 39, not. U

tcsies prérogatives qu'aurait eues dans la succession la personne représentée quoiqu'atiacnées aux qualités personnelles de la personne représentée.

Le principe que le représentant succède non-seulement au degré, mais à toutes les qualités personnelles de la personne représentée, et que notre cou« tume a clairement admis parTart. 321 ci-dessus rapporté, reçoit une exception en l'article suivant : Et si en ladite êucceêsion il y a fiefs, les enfants des frères n'excluent leurs tantes, sœurs du défunt; ains succèdent lesdites tantes de leur chef, comme étant les plus proches avec les enfants des frères,...

La coutume de Paris, art. 323, a la même disposition.

Le frère, qui est représenté par les neveux ses enfants, aurait eu certainement la prérogative d'exclure les sœurs du défunt dans les fiefs ; ses enfants, suivant cet article, ne les excluent pas. Voilà donc une prérogative de la personne représentée, à laquelle les représentants ne succèdent point.

Quelle est donc la raison? On dit que la proximité du degré qu'a la sœur, compense l'avantage de la masculinité qu'a le neveu, ce que la coutume insinue par ces termes : Lesdites tantes . . . comme étant les plus proches. Cette raison souffre difficulté; car la fiction de la représentation qui place les neveux au degré du frère, donne aux neveux la mémeproximité de degré qu'a la tante et c'est en cela que consiste l'essence et la nature de la représentation ; la tante n'a donc pas sur eux l'avantage du degré, et il reste à ces neveux sur elle l'avantage de la masculinité.

Il faut donc chercher une autre raison : c'est peut-être celle-ci. La fiction de la représentation a été introduite pour faire concourir des parents d'un degré plus éloigné avec des parents en degré plus proche ; elle doit donc se borner à faire concourir ceux qui viennent par représentation avec les parents en degré plus proche, en les plaçant au même degré qu'eux ; elle peut même les faire concourir avec toutes les prérogatives qu'aurait eues la personne (qu'ils représentent; mais il est contre la fin pour laquelle la représentation a été introduite, qu'elle donne à ceux qui viennent par représentation, le droit d'exclure les parents en plus proche degré ; ils ne peuvent donc succéder par le secours de la représentation, h ce droit d'exclure qu'aurait eu la personne

3u'ils représentent, à moins qu'il n'y ait quelque loi qui le leur accorde, comme ans le cas du double lien, suivant que nous le verrons ci-après. Jusrepresenlationis, dit Cujas> hanc vim tantùm habet ut remotior cum propiore con-» currat,non utpropiorem prorsùs excludat.

Les sœurs du défunt ne sont point exclues de la succession des fiefs par les neveux, enfants du frère, lorsqu'il n'y a point de frère vivant qui soit appelé à la succession ; quand il y en a un, il n'est pas douteux qu'elles en sont exclues.

Quid , s'il y en avait un qui renonçât à la succession , seraient-elles exclues ? Je le pense; car il suffît que ce frère, quoiqu'il ait renoncé à la succession, y ait été appelé , pour que la sœur ne l'ait point été ; la succession des fiefs a été déférée a ce frère, et aux neveux du frère prédécédé conjointement, à l'exclusion de la sœur ; et par la renonciation de ce frère, sa part est accrue à ses cohéritiers qui étaient les neveux.

Si le défunt a laissé une sœur, des neveux enfants d'un frère, et des neveux enfants d'une sœur, les neveux enfants du frère, excluront-ils les neveux enfants de la sœur? La question souffre grande difficulté. Les arrêts et les commentateurs sont partagés.— On peut alléguer contre l'exclusion le principe que nous avons rapporté ci-dessus, que la fin de la représentation étant de faire concourir les parents d'un degré plus éloigné, avec ceux qui sont dans un deiré plus proche, elle ne devait donner le droit que d'être placé au degré de la personne représentée ; le droit de concourir en conséquence à la succession même, avec les prérogatives de la personne représentée, mais non pas le droit d'exclure les autres parents de cette succession, parce que la fiction de la représentation n'a point été introduite pour exclure, rm$ pour concourir; que

ig6 TRâfTÊ DÉS SUCCESSIONS.

nos eàntnmes s'ea é^km 4Siiffi$ajameQt expliquées» sn décidant 4iue le$ Mfeux qui viennent par f efMrésefiUtiim du irèi-^ n« succédaientpoiiU au droit qu^'au* r^ eu leur frère d'exiclare les sœurs du défuAidaBS les fiels •; que, par la même raison, ils ne pouvaient pas exclure les neveux eqfanU de la sœur ^ car ou ils succèdent au onMi d'exclure qu'avait le fiwre qu'ils r^résentent» ou ils n'v «uccèdent pas 4 on «le peut pas dire «qu'ils y^ suceèdeiU, puisque la coutume oécide qu'ils eoncoureot ivec la sœur du déidati s'ils ae siuxèdent pas ^ ce droit d'exclure, ils ne peuvent donc pas exclura les «niants de la «œur, ces enùuits de la sœur étant placés, par la représentation, tu même degré que leur mère, ont autant de droit qu'elle, la représentation leur donne tous les droits qu'aurait eus kmr mère ; et par conséquent, ils doivent avoir le droit de concourir à la succession des fKfs avec les eniants du frère, ccnune leur mère T-aurait «u. Les^aisons de ceuxqui soutieuneuiropinionoontraire, sout que la représentation donne aux représentants tous les droits qu'aurait eus la personne représentée; que la coutume en a excepté le êroU d'exclure la soeur du défunt 4e la succession des fiefs ; qu'on doit se renfermer dans les -termes de l'exceptioB, et ne pas l'étendre à celut d'exclure pareillement les enfante de la sœur ; que si la<x)UUime n'a pas voulu que les enfaHiâ du frère pussent exclure la sœur, c'«st par une raison qui ne milite qu'à l'égard de la sœur même, et non à regard des enfants de la sœur; c'est parce que ces eniants du frèr» n'étant que par le secours de la fiction placés au même de^é que la sœur, la cmtume a jugé qu'il suiifisait que la fiction imitât Aa vérité, mais au'elte ne devait pas remporter sur la vérité, ni par conséquent fiiire -exclure de k succession des fiefe, la sœur qui était véritablement dans le 4ef^ de «uccédur, dans kquel les oeveux n'etaieat que par le secours delà fiOion^ La coutume iusiaue

Îue c'est par oetie raison que les sœurs ne sont pas ardues , pa^ ces termes : ,€8MBW8,».comM£ éiOMU Uipltuprochté^c'esi comme si eUe disait, Im swur$ en eoméquence de ce qu'elles sont dan$ la vérilé les plus praeheit etjfuela fiction ne doit pasprémMr à iu vérité : d'où on conclut que l'exoeptioa en Êiveur des sœurs ne doit pas s'étendre aux enfaBlsdessœurs,qw, étant en parité entière de degré avec les enfants du frère, sont dans leeas d'être exclus par eux.

Observez que, si on suit la première opinion, les neveux, enfants du frère succédant avec la soenr , ne doivent point exclure des fie4s , non-«euieme&t les . neveux, enfants d'une sœur, mais ni même les nièces^ en&nts de cette sœur, qui, représentant leur mère, doivent avoir le même droit qu'elle aurait eu»

Au contraire, si on suit la seconde opinion, les nevnuxi enluntsdu Irère succédant avec la sœur, doivent exclure desfiûlit tantiesnev^u: que les nièces enfants de la sœur.

Mais la nièce, fille du frère, aura-t-elle le même droit? Gela dépend de la question qui a d^à été agitée ci^lessus, et jugée par l'arrêt de Saintos, de savoir si, en succession collatérale, les représentants succèdent à la prérogative de la masculinité de la personne représentée.

En supposant que la seconde opinion doive être suivie, Gui&é {du Dràit de représentation^ SOT les coutumes de la aidasse) demaoïde si les eniants du frère ne doivent pas seuls profiter de la portion qu'auraient eue les enftittts de la sœur prédecédée, puisque ce sont eux seuls qui ont le dreit de les exclure, et que la sceur survivante n'a pas oe droit? il dit que la question souffre difficulté : elle n'en souifne aucune* Les eniants de la soeur prédecédée, «n conséquence du droit qu'ont les enfianu du frère de les exclure» n'étant point appelés à la succession des fiefe, ib n'y ont point de piMlàon qui puisse ac- (^ottre aux enfants des frères; t'est pourquoi la suCôeaûon demeure entière ik partager par moitié enu*e lu sœur surmuniê et les entets db fme^

On demande si la disposition de noscoutnnes réformées de Paris et d'Orléans, qui ne permettent pas que le fils du frère exclue In sœur du défiint, doit éire suivie dansles couiumes qui ne s'en sont pus expliquées? GninétiMit qu'elle ne doit pa$ iêire suivie ( et qpt le neireu se imufint , ^r In nuton de

GHAP. n. DB L'OltDltB DÉ SUCCÉDER.

h reiMTésemation, phcé en parité de degré avec h sœur, doft exclure la sœur» «onfbrméiikeni à la règle , q«'«i varilé de degré le mâle exclut la femelle. Les principes sur lesquels sont fondées les coutumes de Paris et d'Orléans pour décider le contraire, ^ont des prinei>pes arbitraires , qui ne doivent pas élVâ présumés adoptés dans les coûtâmes qui ne s'en sotit pàs expliquées. Dumoulin sur l'ait. 06 de Chartres , rapporte deux arrêts qui 6nt jugé pour l'excTù* sioB de là SŒur par le neveu, fils du frère : il dît : e( «te non est ampliùs du* bitandunu, secùi si essem nèpotes ex sorore ^. H y en a plusieurs autres dans Brodead sur Louet, lettre R, sommaire 9, n<> 23.

l^our finir la matière ^de la représentation en coIlatéraTe, suivant les coutumes de Paris et d'Orléans , il taous reste à observer une différence entre cette représentation et celle qui a lieu en ligne directe. Celle-ci étant princîpaiement établie f)our conserver Tégalîté entre les différentes lignes de la descendance et postéHté du défunt; elle a lieu, soit que les enfants de ces diiïérenies lignes soient en degré inégal, soit même lorsqu'ils sont tous en égal degré. Elle a lieu, ^oique le défunt n'ait laissé, lors de son décès, ni filà ni filles^ mais seulement des petits-enfants de ses différents fils ou filles prédécédés, et le (partagée se fait, in stîrpes et non in capita, entre les petits-enfants ()e ces diHerentes lignes, ainsi que nous l'avons vu en là sect. l'^*, art. l"^.

Au contraire, la représentation en collatérale n'étant établie qu'en faveur des fiteuls neveux, il est évident qu'elle n'est pas établie en faveur des lignes, et pour conserver l'égalité entre les différentes lignes collatérales. Elle n'est établie ija'en Cavenr des seuls neveux, pour les faire concourir à la succession, dont lis auraient été sans cela exclus par les IVères et sœurs du défunt^ comme plus proches en degré. Celte représentation ne doit donc avoir lieu, que lorsqu'il se troQve, lors dtt décès, quelque frère ou sœur du défunt qui pourrait les exclure ; quand il ne s'en trouve point, il n'y a point lieu à la représenlaiioîi, les nlevenx, issus dé diflérents frères ou sœurs, succèdent, en ce cas, de leur chef, comme étant les j^Uâ proches parents, et partagent la succession en aubint de paHs qu'ils sont de personnes *.

Cela avait néanmoins souffert grande difficulté entre l^es commentateurs de la novelle 118, qui a introduit la représentation en faveur des neveux, âzou soutenait qu'elle ne devait point avoir lieu, lorsqu'il ne restait aucun frère ni sœur du défunt. ÀccUrse, au contraire, soutenait contre son maître, qu'il ne laissait pas d^ avoir lieu. Son opinion avait eu d'illustres défenseurs, Dumoulin, LecomtC) etc. (F. Ricard, de la Représentationy ch. 7.) On a mis fin à la dispute; et ropinlon d'Âzon a été embrassée.

Les coutumes s'eti expliquent ainsi; savoir, Paris, art. 321, et Orléans, art.319, maissiles neveux en semblable degré ^viennent de leur chef, et non par représentation^ ils suecèdeiit par têtes, et non par souches, tellement que Vwn ne prend plus f[ue Vautre. Par exemple , si le défunt a laissé quatre neveux d'nn frèrej et un neveu d'un autre frère, ils partageront en cinq portions; le neveu, fils unique, n'aura que sa cinquième portion *.

Cela a-t-il lieu dans le cas où le défunt aurait laissé un frère qui aurait re» nonce à la succession ? Non ; il suffit (}u'il y ait eu un frère, quoiqu'il ait renoncé^ pour que la succession ait été dérérée par souches à ce frère et aux neveux des autres frères et sœurs ; les neveux de chacune des différentes souches ont été saisis, tous ensemble, de la portion déférée h leur souche. La renonciation du père îï'a d'autre efièt que de faire accroître sa part à ses cohéritiers, et ses cohéritiers sont les souches; le partage doit donc toujours se faire par souches.

^ Il n'y a aujourd'hui ni fiefs, ni prérogative de masculinité; en conséquence toutes ces questions ne peuvent plus se présenter.

• L'art. 742, C. cîv. décide le contraire : F. ci-dessus, p. 39, not. 1.

' Il aurait aujourd'hui la moitié. Yi art. 743^C. civ., ci-dessns, p.42, note3.

Si le défunt ayait laissé un frère et des neveux de différentes sœurs , et que le frère renonçât, le partage des biens roturiers se ferait, à la vérité, par souches, comme nous venons de le dire, parce que la succession de ces biens a été déférée à ce frère et aux neveux des différentes sœurs par souches; mais la succession des biens nobles se partagera-t-elle par souches ou par personnes entre ces neveux, issus de différentes sœurs ? Je pense qu'elle se partagera par personnes et non par souches ; car ils n'y avaient point été appelés avec le frère du défunt, à qui seul elle avait été déférée, ils y sont appelés seuls par sa renonciation, comme étant dans le degré le plus proche après lui; ils n'y ont jamais concouru avec lui; et par conséquent ils ne doivent point y succéder par représentation, ni partager ces biens par souches, mais par personnes *.

11 y a un cas dans la coutume d'Orléans, auquel les neveux de différentes souches, quoique appelés seuls à la succession, la partagent par souches. C'est le cas auquel le défunt a laissé un frère du simple lien, et des neveux de différents frères du double lien. Le frère du simple lien étant exclu par ses neveux du double lien conformément k la disposition de la novclle que la coutume d'Orléans a adoptée, suivant que nous le verrons en l'article suivant, la succession est déférée aux seuls neveux, et néanmoins ils doivent la partager par souches, parce que ce n'est que par le secours de la représentalion, qui les place au degré de leur père, qu'ils excluent le frère du simple lien, qu'ils ne pourraient pas exclure sans cela; ils succèdent donc, en ce cas, par représentation, et doivent, par conséquent, partager par souches. Guinè est d'avis contraire (du Double lien, 7« question); mais il ne l'appuie d'aucune bonne raison^ ni d'aucune autorité.

Il n'y a pas lieu à la question dans la coutume de Paris, qui n'a pas admis la prérogative du double lien.

Du principe des coutumes de Paris et d'Orléans, qu'il n'y a pas lieu à la représentation des neveux et nièces, lorsque le défunt n'a laissé ni frère ni sœur habiles à lui succéder, il suit aussi qu'en ce cas les oncles et tantes du défunt concourent avec les neveux ; car les neveux ne succédant que de leur chef, et dans leur degré qui est le troisième degré, les oncles et tantes du défunt, qui sont aussi au troisième de^ré de parenté avec le défunt, se trouvent en parité avec eux. C'est ce qui estdécidé par les art. 339 de Paris, et H29 d'Orléans.

Que si le défunt avait laissé un frère ou une sœur, quoique ce frère ou celte sœur renonçât, les neveux excluraient l'oncle du défunt, parce que, en ce cas^ la succession n'a pas été déférée à l'oncle, mais au frère du défunt, conjointement avec les neveux ; et par la renonciation du frère, sa part est accrue aux neveux, ses seuls cohéritiers.

S'il n'y avait que des neveux , issus de filles, comme, en ce cas, la succession des biens nobles aurait été déférée au frère seul, la succession de ces biens, par sa renonciation, serait dévolue, tant à l'oncle qu'aux neveux, qui la partageraient par personnes in capila.

Cette disposition des coutumes de Paris et d'Orléans, qui fait concourir l'oncle avec le neveu, est contraire à la novelle 118, qui a établi la représentation des neveux pour trois objets : — 1® Pour les faire concourir avec les frères et sœurs du défunt ; — 2f* Pour leur donner la préférence sur un frère ou une sœur du simple lien, lorsqu'ils sont enfants d'un frère germain ou d'une sœur germaine;— 3« Pour leur donner la préférence sur les oncles du défunt. Cette préférence du *neveu sur l'oncle, est établie par le verset illud palàm de la novelle.

Il est vrai que quelques interprètes ont prétendu que ce verset ne devait

* La distinction des biens en nobles et roturiers est abolie par les lois nouvelles.

GHâP. II. DE l'ordre de SUCCÉDER. S9

être entendu que du cas auquel les neveux concourent avec les frères; mais ce n'est peut-être pas le sens de la novelle. Lorsque le défunt a laissé un frère, il ne peut y avoir lieu à la question, si les neveux sont préférés à l'oncle, puisque l'oncle est exclu en ce cas, non par les neveux, mais par le frère. Irnier en l'auth. post fratres^ Cod. de LegiL /tœred., Barthole sur ledit verset, t7/u(ipa(àm;Gujassur ledit titre du Cod. de LegiL hœred.^ ont entendu ce verset du cas auquel le défunt n'avait laissé que des neveux et des oncles. Conformément à cette disposition de la novelle, les coutumes d'Auxerre et de Melun, qui ont admis la représentation aux termes de droit, en faveur des neveux seulement, décident que le neveu doit être préféré à l'oncle du défunt.

Que doit-on décider dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées ? Je pense qu'on doit décider pour le neveu contre l'oncle, dans les coutumes qui ont admis la représentation en faveur des neveux ; car ces coutumes ayant adopté la disposition de la novelle sur ce point, elles ne peuvent avoir de meilleur interprète sur les questions qui ont rapport à la représentation, que la novelle même, qu'elles ont adoptée. C'est le sentiment de Dumoulin en sa note sur la coutume de Yermandois.

Cela a été jugé par l'arrêt des Carons, rapporté par Guiné.

Au contraire, dans les coutumes qui ont rejeté la représentation en coUalcrale, il n'est pas douteux que l'oncle doit concourir avec le neveu.

Observez que, comme c'est par le secours de la représentation que les neveux excluent l'oncle du défunt, il s'ensuit (]ue, lorsque le défunt a laissé un oncle, les neveux des différents frères succédant, en ce cas, par représentation, puisqu'ils ne pourraient pas exclure l'oncle sans cela, doivent partager la succession par souches. C'est l'avis le plus conforme aux principes.

$ II. De la représentation dans les coutumes qui l'admettenty en collatérale ^

à Vinfini,

Il y a plusieurs coutumes qui admettent la représentation à l'infini dans la li^ne collatérale, de même que dans la directe, tant en degré égal qu'en de-

§ré inégal. Telles sont les coutumes de Tours, du Maine, d'Anjou et beaucoup 'autres.

Dans ces coutumes, la succession du défunt, lorsqu'elle tombe en collatérale, est déférée par souches, d'abord aux frères et sœurs du défunt, et aux descendants des frères et sœurs.

Soit que le défunt ait laissé des frères et sœurs qui l'aient survécu, soit qu'il n'en ait point laissé, les enfants et descendants de chacun des frères et sœurs prédécédés, prennent tous ensemble dans la succession, la même part que le frère ou la sœur qu'ils représentent, aurait prise s'il eût vécu ; et dans la subdivision de cette part, s'il se trouve parmi les représentants des enfants du frère et des petits-enfants issus d'un autre enfant prédécédé, tous ces petitsenfants prennent tous ensemble, dans la subdivision, la part qu'y aurait prise la personne qu'ils repréhentent, et ainsi des arrière-petits-enfants ^, et sic in infinitum.

S'il ne se trouve ni frères, ni sœurs, ni aucuns descendants de frères ou de sœurs, alors la succession estidéférée delà même manière aux oncles et tantes du défunt, et à tous les descendants des différents oncles et différentes tantes prédécédés du défunt, qui viennent de même, chacun par représentation de la personne prédécédée dont ils sont issus *•

^ Telle est la doctrine de l'art. 743, | térale, est limitée par la législaiion ac- F. ci-dessus, p. 42, note ?. tuelle aux descendants des frère s et

* La représentation, en ligue colla- 1 sœurs du de cujus.

dû

TRAITÉ DÉS SUdCÈSSlOAs.

S'H iï*^ à intaû^ oncles hl bVite^ du défunt, ni auct^ns déscenéiiiitB d*ondes et de tamtes, h successfon efst déférée «ux gt ànds-oodes et gmnd'tantes, et ^ tonte la ^hescendance et postérité àt% ^rands^^)«ide^ et grandHàntes, de fo même manière.

S'it n^y a aucune postérité de$ grands-ondés^l gràndHantës, fa snccession èfst déférée à !a descendance et postérité des grànds^ndes et g^nd'tantes, -c'est-h-dire, des frères et sœnrs des Insaîeuls et tilisdeales du défunt, -et $ie tH infimium, tant qu*on peut découvrir lignage.

De ces principes il suît^ qu'au lieu que dans ces couttti(ùes, l^obclë concoiïi'e avec le neveu, lorsqu'il n'y a point de frère ni sœur, et même exclue ïe petitneveu ; au contraire, dans ces coutumes, le neveu, et même le j^etit-neveu et l'arrière-pelit-neveu, excluent toujours Toocle ; le cousin germain et ceux sur lesquels le défunt avait le degré de cousin germain, excluent toujours le grand-oncle, etc.

En un mot, les descendants du père ou de la mère du défunt excluent toujours ceux qui ne descendent que de Taîeul; les descendants, les aïeux ou aïeules, excluent ceux qui ne descendent que du iMsaîeul» et sic in infinilum.

Il faut néanmoins pour la succession des propres dans Ces coutumes comme dans lés autres, être de la ligne d'où le propre procède; c'est pourquoi, par exemple, la succession d'un propre paternel n^est déférée qu'aux frères et sœurs germains, aux consaAguîns et li leur desceùdai^ce ; ^ leur défaut, elle est déférée, à l*exclusion des JVères Utérins et de téuï* bostérité, aux seuls oncles et tantes paternels et à leur postérité, ou, k leur défaut, aux grands-oncles et grandtantés paternels, et aie in infinitum.

L'esprit de ces coutumes qui ont admis la représentation \ llnfîni', étant d'y conserver l'iâgadîté ienlfé les lignes, eomme diani la sueoessien en>directe^ les mêmes principes qui ont lieu pour h représentation en directe, ont lieu pour cette représentation en collatérale.

C'est pourquoi elle â lieu, sott que les persotaileâ dût Viennent par représentation soient entre elles en degré inégal, soit qu^elles soient en degré egâ. Plusieurs de Ces coutotties s'en expliquent, et ce principe doit se suppléer datis celles qui ne s'en sont pas expliquées : par exemple, si trois neveux, enfantk d'un frère du défunt, viennent a la succession avec un neveu enfant dTun autre frère, la succession se partagera par moitié, le neveu qui représente seul un frère, aura autant que les trois qui en représentent un autre. ^Pareillement dans ces coutumes les rept-ésentânts sont non-seUlemebt placés au degré de la personne qu'ils représentent, mais succèdent k tobs les avantages et désavantages qu'elle aurait eus si elle eût survécu, de manière nue c'est le sexe de la personne représentée qui est considéré plutôt que celui aes représentants, si ce n'est dans la subdivision qUi se fait entre les représentants.

$ IIL Du rappel qui êupplée à lu repréêenêatiùh.

Le rappel est un acte par lequel une personne supplée à I^ loi qui )ofà point ordonne la représentation, en ordonnant qu'en éas de prédécès de quelqu'un de ses héritiers présomptifs les eniants de cet héritier présomptif prédecédé le représentent*.

^ Cette dénomination dé r^^ppel est étrangère à nos lois nouvelles, mais la dispostion indiquée par cette expression ne pourrait valoir aqjourd'hui q^ue comme substitutiou Vulgaire, permise

par l'art-. 898, et elle aurait les eiï^ d'un legs dont la réalisation est subordonnée k une condition.

Art. 898 : « La disposition par lait quelle Un tiers serait appelé à re-

GHAP. II. VlR t^ÔflDH^ DE I^ÙÔGÉDER.

. ÛB 4istii]^ deux es^ces de rappel^ le rappel faîl intra (efinùità juris , ^ Jb «'appel lait eaUrà terrmnMJuriê.

' Le rappel fait inlm iermtnos Jurti, est le î^a^el qu^ùné perSôVïùè fait ^ sa floccûfision ai cespelits-eotaots, dans les coûtâmes qui n'admettent pobt là reprémoAOituin en ii^^e directe, ou celui qu^uiie personne Tait de ses neveot ^btts iest coutumes ^ilù excluent la représentation en collatérale. Ce rappel «s% «#^é i«ppel iiUra éeYminos juriij parce qu^il est conforme au d^oit le pTùs 4in}¥«iiseUaaeia rei^ q\ii admet ces personnes à succëdelr par représentation.

Le^appeU^^ni termmosjuriâ , est le rappel 4es autres parents comme dés petil«-«eY^x, des cousins^^tcN est appelé exlrà lermînosfurik, parce qu'e •cee i^rsonne^ Ae ^soat point appelées par 2e droit ci\îl k succéder par représentation.

ik-eti é^îéù^i,, par ^ ^ue nous tenons de dire du rappel, (Jûe c'est \inô ôridoAMiBceide deriiière monté.

]^ là il suite i^ qu'il est toi^rs révocable jusqu"^ la mort, excepté néahaaoîa6l« i)»$ auquel il serait frit par contrat de mariage^ le rappel étant, en CB oaft> une clause du contra^ il serait irrévocable.

9e là il «uit i ^ -qu'à €6t toujours révocable jusque la mort, hors la présence et sans le consentement de la personne rappelée.

Ceci est confoinne à la apte de Dujuoulin sur la coutume de Bloià. ïsla }étebiMi<K^^é^,lieri petist^iam sine prasentià, scientid el aceeplatione ejus fui èd ÂmreéâéfitUê parlem capiezidain tocaiut^ atque semper amtnUcUoria m^^m éd m^riem éecicunantis.

Celui qui Mi «a ivip|»bl n'a pas besoin non plus pour le faire dti cousetatetnen t ée us Writidrs présomptus , si ce n'est dans quelques coutumes qui le re- 4iutèFeBt.TeUe est laoaMtume de Moniargis(ch.l5, art. S) , qui dit que le rappelue peut êllr» feii jtn^t» eu apiuenlêment de tous ceux qui y ont iniérêl, Dutuoulîn «ur cet artiete c^mt^^lnAellige sonsemumeorumquisunl magores 25 anni$.

Observés aussi daas ce$ coutume^ que, lorsque niéritie-* présomptif majeur a mw fois d<NHié «mi oonsentement pour le rappel» il ne peut plus le rétracter. C'est ce que ékx l^moulsn sur notre ancienne coutume ^art. 349), qui avait la vaètuà éiapMiUoa<. Qui $emel €(msent€rutU ngnpossuni ampliûs pcsnitere nisi eum de cujus successions agiiur pœniteat,

¥» «pMl a^Q éoit 'être fait le rappel ? B n'est pas douteux que celui qui est intrà terminos juris peut se isire , aou-seulemeat par un acte revêtu des femes ^les testenents , «uûs par 4|uelque acte que ce soit. Dumoulin ^ en parlant et ce rappeU dit : Ista est simples dtclaraUo quœ fieri polest coram dmèus tetUtui ml uUàs, dummodô consieL \i Caut pourtant qu^U soit par écrit $ ^« reste, l'écrit qui le contient n'est sujet à aucunes formes.

11 y a pltis de difficulté à l'égard du rappel qui se iait exlrà terminos juris; Guiné {Traité de la Représenlaiien^ 10^ règle) prétend qu'il peut aussi se faire p(ar4^G»]quc acte que ce soiu On cite ua arrêt (du 28 février 1614) pour te sentiment. Pour moi, je peoserais qu'il iie pourrait être fait que par testa- Ment \ ceb ne paraît dire une «uile de la maxlnae reçue» que le rappel , lor$- M'a «st tmtrà terminas ju/ris» n» vaut fue per m^dum legati^ or, on ne peut fair« des legs ^e par t«i^ment. C'est aussil'avis de Ricard {Traité de la Âe- }préseMmtùm, cil. 5» n<^ 3d et suiv^)*

On peut rappeler à sa succession, non-seulement tous les enfants d'un frère prédécédé, mais l'un d'entre eux, d'où naît la question si en ce cas il doit être censé rappelé à la pottion entière qu^aurtiit eue son père, s'il eût vécu , ou seulement à la portion qu'il aurait eue dans la subdivision de cette portion, si

« cueillir le doa, l'hérédité ou le legs, (c dans le cas o& le donataire, Hiéri- « tier institué ou le légataire ne le re-

cueillerait pas/ ne sera pas regardée comme une toMitutiota, et sera va*

(C comme lible

ses frères et sœurs eussent été rappelés comme lui ? Guioé {ibid, 10* rède) décide qu'il doit avoir la portion entière; j'aurais de la peine àsuivre son avis. Le rappel a reflet de suppléer au défaut de la loi, qui n'a pas admis la représentation, elle ne doit donc accorder au rappelé que ce que lui aurait accordé la loi de la représentation , si la coutume l'eût admise ; or, ce neveu ayant des frères , la représentation ne lui aurait pas accordé le total de la portion qu'aurait eue son père, mais seulement une portion virile dans celte portion ; putà, s'ils sont quatre enfants , il aurait eu le quart de cette portion ; le rappel ne doit donc lui accorder que le quart de cette portion, les frères survivants doivent profiter du surplus ; de même qu'ils auraient profité du total de la portion du prédécédé , si aucun des enfants du prédécédé n'eût été rappelé , de même ils doivent profiter des trois quarts de celle portion , lorsque trois des quatre enfants de ce prédécédé n'ont point été rappelés.

Cela a lieu lorsque le défunt ne s'est pas expliqué, lorsqu'il a dit simplement qu'il rappelaitun(e/son neveu à sa succession ; que s'il a dit<c qu'il le rappelait

f)our succéder à la portion qu'aurait eue son père », il est clair qu'il a voulu lui aisser toute la portion qu'aurait eue son père. Mais je penserais qu'en ce cas le rappel donnant plus a ce neveu qu'il n'en aurait eu par la représentation , si la coutume l'avait admise, doit être considéré comme un rappel extra lerminos jurU,

Les deui espèces de rappel ont des effets très différents ;

Le rappel intrà terminos juris supplée au défaut des coutumes qui n'ont pas admis la représentation, et rend les personnes rappelées vraiment héritières, par représentation de leurs père ou mère, de la portion qu'auraient eue leursdits père ou mère, comme s'ils eussent été apj[>elés par la loi.

D'où il suit qu'ils sont saisis de cette portion des le temps du décès ; qu'il n'est point nécessaire d'en demander la délivrance ; qu'ils ont pan, en cetttt qualité , aux légitimes coutumières dans les propres avec les autres héritiers , qui ne peuvent pas retenir ces réserves coutumières en abandonnant aux rappelés les biens disponibles, les rappelés étant héritiers aussi bien qu'eux.

Au contraire, le rappel fait extra terminos juris y ne vaut que per modum legati ; les rappelés ne sont point héritiers du défunt ; mais ils sont de simples légataires de la portion k laquelle ils sont rappelés ; ils n'en sont point saisis* et ils doivent en demander à rhériiier la délivrance.

De là il suit , que l'héritier peut , vis-à-vis d'eux , retenir les réserves coutumières en leur abandonnant les biens disponibles.

Lorsqu'une personne qui avait un frère et un neveu d'un autre frère prédécédé, a rappelé ce neveu, si ce frère, qui exclurait le neveu, vient lui-même à mourir depuis le rappel, que deviendra le rappel ? 11 y a lieu de penser que le rappel est éteint, et que ce neveu rappelé doit succéder de son chef m capita, avec les enfants de l'autre frère. La raison en est, que le rappel n'est fait que pour suppléer la représentation, que la coutume n'a pas admise. D'où il suit que le neveu, fils du frère prédécédé, n'ayant plus besoin de représentation , par le décès arrivé du frère qui restait, il ne doit plus y avoir lieu au rappel | néanmoins la question peut souffrir quelque difficulté, et on pourrait peutêtre dire que le neveu , enfant du frère premier décédé , pourrait prétendre la moitié des biens du défunt, nonobstant la mort de l'autre frère qui restait, et que les enfants de cet autre frère qui a consenti au rappel, ne peuvent la lui contester.

Question IL — De la prérogative du double lien. S !«'. Ce que c'est que double lien.

On appelle lien de parenté la souche commune dont deux parents descendent-; car c'est cette souche commune qui les unit »• et forme entre eux la parenté.

CHAP. It. OE L*ORDRK DG SUCCÉDCn.

On appelle parenté du double lien, ou des deux côtés, celle qui est formée par deux souches communes, telle qu'est celle entre des frères qui descendent d'un même père et d'une même mère , entre des parents qui descendent d'un même aïeul et d'une même aïeule, etc.

An contraire, la parenté formée par une seule souche commune, est appelée parenté du simple lien, ou parenté d'un seul côté. Telle est celle qui est entre des frères consanguins , qui n'ont pour souche commune que leur père , étant nés de différentes mères, celle qui est entre des frères utérins, qui n'ont pour souche commune que leur mère, étant nés de différents pères.

Pareillement , h l'égard des autres degrés , la parenté qui est entre mon neveu et moi , est de double lien , si ce neveu est un fils de mon frère germain, parce que nous avons pour souches communes mon père et ma mère, qui sont l'aïeul et l'aïeule de mon neveu. Que si c'est le fils de mon frère consanguin , la parenté n'est que du simple lien , parce que nous n'avons qu'une souche commune, savoir, mon père, oui est l'aïeul de mon neveu.

La parenté avec mon oncle est du double lien, s'il est le frère germain de mon père, parce que nous avons pour souches communes le père et la mère de mon oncle , qui sont mes aïeul et aïeule paternels ; que s'il n'était que le frère consanguin de mon père, la parenté ne serait que du simple lien ; car nous n'aurions qu'une souche commune, savoir, le père de mon oncle, qui est mon aïeul paternel.

De même à l'égard des cousins germains, la parenté est du double lien, s'ils sont enfants de frères germains, parce qu'ils ont pour souche commune leur aïeul et leur aïeule paternels ; que s'ils sont enfants de frères consanguins, la parenté sera du simple lien, parce qu'ils n'auront qu'une souche commune, savoir, l'aïeul paternel, leur aïeule étant différente.

§ II. Quelle loi a établi la prérogative du double lien, et quelle est la variété des coutumes sur cette matière ?

C'est la novelle 84 qui a introduit la prérogative des parents du double lien sur ceux du simple lien. Juslinien , par cette novelle , donne dans les successions collatérales , la préférence aux frères et sœurs conjoints des deux côtés avec le défunt, sur les frères et sœurs qui ne le seraient que d'un seul côlé *.

Par la novelle 118, par laquelle il a introduit la représentation, il accorde aux neveux et nièces, enfants des frères ou sœurs germains , le même droit de préférence sur les frères et sœurs conjoints d'un seul côté.

Les coutumes sont différentes sur la prérogative du double lien :

1** Il y en a qui la rejettent expressément } telle est la coutume de Paris , art. 340 et 341, et beaucoup d'autres;

2^ Il y en a qui ne s'en expliquent point ;

3^ Il y en a qui l'admettent , selon la disposition du droit, aux frères et aux neveux ;

¥ Celle d'Orléans y ajoute les oncles;

5° Il y a des coutumes qui l'accordent aux frères, sans parler des neveux;

6<> Il y en a qui l'accordent en termes généraux.

S III. Si la prérogative du double lien a lieu dans les coutumes qui ne s^en sont pas expliquées * ?

Les-auteurs sont partagés sur cette question. Charondas , Brodeau , Lebrun ,

^ « Les parents utérins ou consanu guins ne sont pas exclus par les gern mains; mais ils ne prennent part que « dans leur ligne. » Art. 733, C. civ.

ci-dessus, p. 70, not. 1.

* Ce paragraphe et les suivants ne présentent aucune utilité : aujourd'hui ce privilège n'est plus admis.

sont d'avis que cette pirérogsitiTe n'a pas lieu deud» les coutumes qui ue. t'ea expNquent point. Le Grand, sur Troyes, prétieod» au couiraire, qu'elle y doil avoir lieu. Guiné distipgue entre les coutumes qui ont rejeta la représeuialion collatérale, et celles qui l'ont admise (ibid. 10<> règle)^ S^lon lui,, dam le& premières, la prérogative du double l|ea P*a pasî lieu ,| mai& elle, a lU^dan^ç^es qm ont admis la représentation..

Lapreiuièce «pinlon n^e paiiatt pr4€éral^le, Ia Fè^e fénéKile» em BnlièM de succession coUatér^le^ e^ d^ ta <}é(érev k Wu$.ie6 ptieuâ» qÊk sont daotla degré le plus proche a^vec, le défunt, h^. îr^tm dur simfyb Iîmi m tnmnmt fpudés,.dans cette règle générale, pour suecéde* a^vee les feèMSiëy Amble lien avee lesquels- il^ se y^v^u^ eu paôté i^ decirés, ils ne- peuicatit» étra exclus que par une loi qui se^tceigne cetle^ rèi^ giMrtU , et qui accoude uae prérogative sur eux h qeusi d^ double y^, Ov, lu wveUe ne peiH servir et loi. Elle ne peut pas L'avoijr par eU6*ménAe<i lea noveltes de JusftiftieaD'ayanti janm eu force de lai dani te^ Gaules ^ qui, dès av.a«l JnstiaieD., n'élaiaBi ph» ée» l!em{Mre romala ; elle ne peu( donc l^avoir qufauUoA qu'elle anniiété adoftiée par ces coutumes ;. maiscqmiueut prouniev qu'elle y a été adopàéC', lorsque ee» coutumes ue s'en expliqiieni, poi^nt? I>ir4^t-«q i^'uq gnasA nombre de coutume» ayant adopta eiçpresséioantio^ue disposiiîM» de la iMvelle» elte doit pmmv pour le droit comiuuu^ du pays QOMtumi^, eii pM aouaéfuent se seppkéer dau» l«9 coutumes qui ne s'en sont pas expliquées ? On ne peut pas éirecelik ; car, s^il y a beaucoup ^ei cçfutumeS) qi»i Voul aAaplée;t il y ck/ ai keii k peu peèe autant (yijLlToi^iiejjèt^e.^

La ^tiaetioQ» que* Êiit G\AÊé aHi» lescoutnaes qui oirtf adtois la rejptrésen^ tatîQo CA l|gue> oeUaténafo et cellca foè ne Tonc pa9 aArnse, est fbmiée sur an faux principe. Il prétend que ledraîë qm étaMfit la préro^^e du double lien , est une suite d^ celui qui a établi la représentatjoiu.,, d'où it couclujt q|4.'tl doit avoir Hen dans les coutumes qui se sont déclarées pour la représentation , quoiqu'elles ne se soient pas expliquées sur la prérogative du double lien. Le principie e$t faux ; il esl. si, p^u vrai que le droite qui. ai éf^lë fai préro|;at)ve du double ]i^^ soi| une mU^ de; celui qui a élablft la. représentatioD , qee Icdroil du double Ueo, a éié état^H pav Ia novelle Siiavaul que le diroit de la re» présentalioQ e^t été éi^UK it s^*ob est doue pas une suite a ecs dew» dioîls sont tellement indépendants l'un de l'autre , que plusieurs coutumes qui* oui expressément admis, la repré/$e«kaliion,.oiit rejeté expncai^nent: le double lien: telle est< la coutume de Paris : et* que viesi vemâi, des. coutiunes <|iii ont rejeté* expressément la représteutf^tiou» <»»t) ndawfl! eoipressénaeii* lai prëcogairve du double lien, telle est la cqiitu^l^ d<» IMois^ là. esl vrai qu^ea Mppoeaat la prérogative du double lieur él^Uie k Végasdi dea frétés ^ et es sepposant le droit de représentation établi en faveur dea ^even, c'est! eue- espèce de suite du droit de représenlation: „ qu^ lea ueiveux aient la< prérogative du double lien surle^frèr^es, t«)le>(ii4eraui}alleue la porsoftne qu'ils repuésenteni; mais ce n'est, en aucune manière, une suite du droit de représentation que les frères aient la prérogative du double lien; oe souit Acuxi droil»i|ai D\>at avcun rapport; et de cequ'uufo. c(H»tume ai adopté l'un, d^u'eapeuimen eonolure pour l'autre. — Notre opiniou est. appuyée>dfunianréb(dAd'févfierl60() rapporté par Brodeau, lettre S, sommaire 17, n^ $, qjui adjugé, dans b. coutume de Bourges» que la prérogative du double ^n n'I^vait pas lieu dans la succession des meubles et acquêts, quoique cette^ ooutume l'admette expressément dans la succession des propres» et qu'on peut par conséqueutt eouîdurev qU'à plus forte raison elle devait être censée l'avoir admise pour la succession des meubles et acquêts , y ayant beaucoup moins de raison de l'admettre dans la succession des propres que dans ceRe <|es biens ordinaires, suivant que nous le venons puT'Isi suite.

CHAP^ II. BK l'OftDM 1>B SUCCÉDER. 95;

'S IV, Ea faveur, ^e qufiU parenU la prérogative du double lien a-t-ell» lieu, par la nowlle y et dans les coutumes qui s'u sont conformées ?

Çet^e prérogatiy^ e3t accordée par la HQvçUe suivie» en eel^ par uu grand Wffjfhve de coutumes^, aux l)rè«e& et, sœucs (eroi^ns, si^ les v^ere$.eli S(eu,rs, ços^mt^ ^'luoL seuii 4^

Lqe»^ le 4^iui]t^'%^b^jfis£ auoai^s fièçes ni sœ«uçs,,lea neveui, enijants du. frère getn^ain., doUiçi^it^ exclure les. oi^vei^ ejoifi^t&d'im frère copsanguin qu utérin ?— On peut dire pour la négative, que la prérogative du douille Uen n'a d'abord été accocdée (^'^»x ïrèiees^ et so^i^rs par 1^, ivQ'V^lle S4i, et que, si elle a été copim^wûqjuée s^x ei^f^nta des frères, a soeurs p«r la novelle 1,1B, qui a ûit^odui^ 1^ représeniation., il semble. q^'eII^ ne. leur a été s^ordée que comme une suite de la repré^nlatîpn, et en tant qu^ilj& succèdent, par la représentation t à tOMtea les prérogatives de k personpe qu'ils représentent ; d'où on conclut qi^e , lorsque le défuul, n'a laissé ni frèrea ni sœurs » les neveux, en* £ints dfçs frères germains , succédant , ea e^ csas , de leur chef, ne peuvent exercer la prérogati\^ du d^uWe Uçn sur les neveux en£ants des frères <;on« sanguins ou utérins; ces raisons paraissent fortes; c'est l'avis de Erodeausur Louet, ilnd^ \^ttf^ S, de I^ebri^pet au4res^^-0a dit, au con,traire, poi^r l'affu^mati ve, qu'if esft vifai qu# e'est ea parlait du cas de la r^résentation que Justiniea, ^ sa oovelle 118^ a parli de 1^ pcéregative des neveux du double lien, mm qufon 9'ePi doit pa^ (jqndui^e q^'il ne leur a pas acicordié. cette prérogative , ipêipe bo^ l6 cas. de. la représentation , e^ lorsqu'ils suecèdent de leur cbef ; que, ({iipiqjae Jfustiniea, ne s'en soit, pas expliqué disertement^ on doU néan- ]pH)ins le soi^entes^re ; e^r les lois doivent s'i^tj^i^pr^éter de manièice qu'elles iiecontie9Pi|nt:rie«,decbaquaut. Qiioi depkib,(^oqi|ant,, de. penser q^Ju^* ^en ait v^MÀhi donaer à ces neveu?^ du double lien, pbi^ di$t droit suc les.pi^Ke& frères dtt. défunt, que< sur leurs, e^&nt^t et, qu'il ^it voulu rendre 1^< propifes fffores, dift déiiup4 cM pire c^ondUipn que leurs, enîfa^ > en faisant concourir c^x-<}i ^ Us«Ki)«S6VM), d(^ leur oi»ple a^vec 1^$ neveu^E <H>9Îoints des deui^ c4t49» pendant que leurs pères, qui étaient les propres frère$^ du défiât,, ep auraieni élé exclus» Çi^a^ 9^ è«teu4u Isi upY^llfi^ de çett^ ntajaière , car il dit : fvatris Uiroquè pmf«^^ ei^UTi£4^ filii eaici«4«itl fv^nAt alierq parante conjwseU ftliO!9* 11 admet doftP la^préiro^tivedu doqble lieu,, inén^ dans le eas où les i^eveux s«iM;eèdeut. de li^ui; cbef. La Thaumassière, centurie 2» question 8> raptporte un arrêt dans la cevlume de Berry» qui a jugé pour cette opinion.

U n'y a paS) Ueq.à la question dans les coutumes qui admettent la. prérogative 4u doim$ lieft et la-, représ^taiion , tant eu. de^r.é égal ,. qu'en degr^ inégal ; eMTv da^ oes coutumes, les, neveux enfants du frère germai» SM€cédai»( par représentation avec les neveux , enfants du fvère consanguin , il, esl; évident, att'ils exereerov^Ja ptérogiitin^e du. double lien.

H n'y a plua lieu à: la, question dans les coutumes qui , sap3 admeit^e de représentation en ligne collatérale , accordent la préro^ve dn double tien aux neveux ; car cette prérogative ne peut, dans ces coutumes, être une suite de f^ représentation , qui n'y est pas admise ; les neveux ont donc certainement, dans ces coutumes, cette prérogative de leur chef, et par conséguent ils pamienfi, knrsqu'ilasuccèdoi^t da leur cbef > excluso les neveux du. single Uen.

£n£v, elfe n'y a pas liem dans la eoutomâ d'QrUaqst, qui accorde te préiKNn galive du double lien an», cmcle» auis^ bien fuîa^ii fràres et aux i^eveux^ du dé* funt, on ne peut pas dire qu'elle n'accorde pas cette préreigatiiiie.aux neveux de leur chef, mais seulement oumiHi» une suile^ du.dnoiti qu'elle leur é»iiDe de vefMrésenten leumpèNKet mère ;* puisqu'cAe aeeosde cetlie méoiti [méno^tîve aux oncles , c'est piMurquoi les neve«£ conjoinâ& des, deux côlé».» qwM^'ib viennent da leur def^ 4(>nnnlceiteinemeiktexclpr6 lesiievetta;; eo^inte4'ui|* C^té^seiilemcfti

I y. Dans les coutumes qui ont exprime les parents auxquels elles œeordaieni la prérogative du double lien, peut-elle être étendue à d'autres?

La prérogative du double lien étant une exception à la règle générale des successions, qui les défère k tous les parents du défunt qui sont dans le plus proche degré ; cette prérogative ne doit pas recevoir d'extension , d'où on a conclu que, lorsqu'une coutume accordait celte prérogative à certains parents, elle ne devait pas être étendue k d'autres parents sur lesquels la coutume ne se serait pas expliquée.

Sur ce principe on doit décider que, dans les coutumes qui accordent la prérogative du double lien aux neveux du défunt, et qui ne s'expliquent point sur les oncles du défunt, cette prérogative ne doit point s'accorder aux oncles conjoints des deux côtés sur les oncles conjoints d'un seul côté , quoique les oncles pussent dire qu'étant parents au même degré que les autres, ils devraient avoir les mêmes prérogatives qui sont accordées aux neveux. Car, la réponse est que les privilèges sont de droit étroit, et ne doivent pas êtreprétendus par d'autres personnes que celles à qui la loi les a accordés. G*est le sentiment de Cnjas en sa consult. 4.

Sur ce principe , on décide ordinairement , que , dans les coutumes qui ont accordé aux frères et sœurs germains la prérogative du double lien, sans parler des neveux , les neveux ne peuvent pas la prétendre. Guiné (du Double lien, 2^ question) trouve cette décision trop générale, et il y apporte une li* mitation qui me parait juste ; qui est que , lorsque la coutume qui accorde aux frères la prérogative du double lien, admet aussi , non-seulement la représentation en collatérale, mais aussi le principe que les représentants succèdent à toutes les prérogatives de la personne qu'ils représentent , on doit dans ces coutumes accorder la prérogative du double lien aux neveux qui succèdent par représentation de leur père ou mère, quoique la coutume ne se soit expliquée que sur les frères, car c'est une suite et une conséquence nécessaire du principe , que les représentants succèdent à toutes les prérogatives de la personne qu'ils représentent.

Par la même raison, il y a lieu de penser, que, si la coutume qui accorde la prérogative du double lien aux frères et sœurs germains, est du nombre de celles qui admettent la représentation k l'infini dans toute la descendante postérité des frères et sœurs du défunt, et ce même principe ci-dessus mentionné, que les représentants succèdent k toutes les prérogatives de la personne représentée ; on doit dans ces coutumes, quoiqu'elles n'aient parle que des frères et sœurs, accorder la préropaiive du double lien k tous les descendants des frères et sœurs germains du défunt sur les frères et sœurs conjoints du défunt, d'un côté seulement, et sur toute leur descendance.

C'est l'avis de Bry, en sa note sur la coutume du Grand-Perche, art. 153, qui ne parle que des frères; cet auteur , sur cet article dit : Néanmoins y ayant représentation infinie, elle se doit étendre,

S YI. Dans les coutumes qui accordent, en termes généraux, la prérogative du double lien, quels parents sont censés compris dans la disposition ?

II y a Quelques coutumes qui accordent la prérogative du double lien, en termes généraux, en toutes successions collatérales; telle est la coutume de Blois, qui dit, art.. 155, en toutes successions collatérales les parents qui tiennent le défunt ex utroque parente , exclwnt tous autres qui la tiennent seulement ex uno latere.

Celle de Montargis dit k peu près la même chose.

 s'en tenir k la généralité des termes et k ces mots, en toutes, il semblerait que dans ces coutumes les collatéraux d'un défunt, parents du double lien , en quelque degré qu'ils fussent , devraient exclure les parents du même degré qui ne seraient parents que du simple lien ; néanmoins , par le. principe déjk

CHAP. II. DE L'ORDRE DB SUCCÉDER. 9t

ci dessus rapporté, que la prérogative du double lien contenant une exception à la règle générale des successions , était de droit étroit ; les arrêts ont restreint la généralité des expressions de ces coutumes, aux seuls parents pour lesquels Justinien, dont ce droit avait été emprunté, l'avait établi, c'est-à-dire, ftux frères et sœurs, neveux et nièces du défunt, et non k d'autres ; c'est ce que nous apprenons d'une note de Dumoulin sur la coutume de Blois. In causa de Villebraisme judicatum perarrestum quodnon attendilur duplicitas

vinculi ultra filios fratrum reslringendo hune paragraphum ad limites

novellœ; et cette interprétation est confirmée par l'usage de la province. La même chose a été jugée par la coutume de Péronne, qui , après avoir accordé aux frères et sœurs germains le droit d'exclure les frères et sœurs conjoints d'un côté, ajoute, en termes généraux, et s'observe le semblable pour le regard des parents collatéraux conjoints des deux côtés contre ceux qui ne le sont que d'un cùté ; on a jugé que cette addition , quelque généraux qu'en fussent les termes, ne comprenait que les neveux et nièces.

Observez pareillement, que, dans les coutumes qui admettent la représentation infinie et la prérogative du double lien, cette prérogative appartient aux frères et sœurs germains du défunt et à toute leur postérité, à cause de la représentation ; mais à défaut de frères et sœurs de leur descendance , tous les autres parents, tels que les oncles du défunt et leurs descendants, ne jouissent point de cette prérogative.

§ Vil. Sur quels parents la prérogative du double lien peut-elle être exercée?

Les parents conjoints ex utroque latere n'ont de prérogative que sur les parents conjoints d'un seul côté, avec lesquels ils sont en égal degré, et non pas sur ceux qui seraient dans un degré plus proche. Quelques coutumes s'en ex* pliquent par ces termes : en pareil degré, et on doit les suppléer dans d'autres où ils ne se trouvent pas.

C'est ce que nous apprenons d'une note de Dumoulin sur la coutume de Blois, qui dit simplement : En toutes successions collatérales, les parents qui atteignent le défunt ex utroque parentCy excluent tous autres qui l'atteignent ex uno latere. Dumoulin dit : intellige quandà sunl in eodem gradu, ut per sententiam baillivi Dunensis judicatum fuit, confirmatum per baillivumBlesensem. C'est pourquoi dans la coutume de Blois, qui n'admet point la représentation des neveux, le neveu fils du frère germain du défunt, n'exclura pas, par la prérogative du double lien , les frères consanguins ou utérins du défunt, parce qu'ils sont en plus proche degré que lui.

Observez qu'il n'est pas nécessaire que le parent du double lien soit de son chef en égal degré avec le parent du simple lien, pour qu'il puisse l'exclure, il suffit qu'il s'y trouve par le secours de la représentation dans les coutumes qui Tadmeitent ; c'est ce qui est décidé en termes formels par la novelle qui décide que les enfants du frère germain du défunt excluent les frères du défunt conjoints d'un seul côté.

S VïlI. À quels parents et sur quels parents la coutume d'Orléans accorde^ t-elle la prérogative du double lien ?

La coutume d'Orléans, article 330, s'exprime ainsi : En meubles etconquéls • immeubles, les collatéraux conjoints des deux côtés du décédé sans hoirs de son corps, excluent ceux qui sont conjoints d'un côté seulement, jusqu'au de* gré des oncles et tantes, neveux et nièces du décédé inclusivement.

Il n'est pas douteux que, conformément à cet article , les frères ou sœurs germains excluent les frères ou sœurs d'un seul côté ; que, lorsqu'il n'y a ni frères ni sœurs, les neveux du double lien excluent, tant les neveux du simple lien que les oncles du simple lien, et que, vice versa, lorsqu'il n'y a ni frères

TOM. VIII

08 XRAITé DES SUCCESSIONS.

ni sœurs , les ondes ou tantes du doiriMe lien exehieiit tant les endes et tânies du simple lien que le$ neveux et nièces du simple Ken<

On a a^ité la question dans cette coutume, si les neveux od mèoes da double lien devaient exclure les frères ou sœurs du simple Kefi ? Lalandê rapporte deux arrêts rendus en notre couiame; le premier avait jugé contiie rexclusioff, mais le second, rendu depuis 1618, confirmatit d'une Sentence do bailliage, a iugé pour l'exclusion ; et c'est k cet arrêt, qui est conforme à la ndvelle, q«'il faut se tenir. La raison de douter était que l'édition de notre eobtume dé Saturnin Hotot portait ces mots, excluent en égal de§rét -*-* La réponse est *. 1* Qsfe quand ils se trouveraient dans le texte de la coutume^ ils devraient étfe entendus en ce sens, en égal degré, soit de leur chef, soit par le seeoun de la représentation j or, les neveux et nièces, quoiqu'ils soient de leur chef parents plus éloignés que les frères et sœurs, néaniboins, par le secours de la représentation, se trouvent placés au même degré, ee qui suffit pour qu'ils puissent tes ev dure. 2"^ Ces mots qui se trouvent dans l'édition d'Hotot, ne seiit point dans toutes les autres, et se trouvent rayés sur l'original qui était à l'hôtel'^e- ville, où Lalande alteste avoir vu la rature ; cette rature n'a pu être faite que dans la . crainte qu'on ne crût qu'on eût voulu ôter aux neveux et nièces qui viennent -par représentation , l'avantage du double lien | il doit donc demeurer pour constant qu'on n'a pas voulu le leur ôler.

On a fait une autre question de savoir qui devait être préféré d'un onde eu défunt du double lien, ou d'un frère ou une sœur du simple lien ? Il a été jugé en notre coutume pour lé frère, par arrêt (du 19 janvier 1634} rapporté {)ar Brodeau (sur Louet, lettre S, sommaire 17, n« 9, in fine). Ce qui est conforme au principe génértil que nous avons établi cî-dessus, que le parent, conjoint des deux côtés, n'a la prérogative du doublé lien, que sur les parents avec lesquels il est en égal degré, soit de son chef, sort iw ttoîbs par le secours de la représentation j Tonde n'étant donc point ett atictftie manière en égal degré avec le frère , il ne peut avoir sur le frère la prérogative dd double lien, et té ffère, comme le plus proche, le doit exclure. La raison de douter, est de ce que les mots en pareil degré avalent été fajrés Sur l^originâl ; mais H est plus que probable qu'ils ne l'ont été que pat fa rsisôU ^1 a été dite d-déssus.

$ IX. Pour quelles espèces de biens a UeU U prérogaiivè du dùt/^h Henf

La prérogative du double lien n'a lieu que pour la succession des meubles et acquêts , et non pour celle des propres, la plupart des coutumes s'en ex* pfîquent, et cette distinction doit se suppléer dans celles qui ne s'en expliquent pas.

La raison sur laquelle cette distinction est fondée, est facile ii apercevoir. Là parenté paternelle et Ta parenté maternelle, donnant l'une et l'autre également droit à la succession des meubles et acquêts , le parent conjoint , eas utroque latere, qui réunit en lui ces deux parentés, a comme un double droit a cette succession contre le parent, ex uno latere, qui n'a que l'une de ces deux parentés. C'est pour cela que le parent conjoint , ex utroque latere , t'emporte sur lui.

Il n'en est pas de même de la sUcoesâion déS propré^sj il n'y a que la parenté du côté d'où le propre procède , qui donne droit à la succession de ce propre : d*où îlsuitqtre, pour la succeBsion d'un propre paternel (par exempte). Je frère germain du défunt n'a paspluô de droit que le frère consanguin ; car il n'y a que fa parenté paternelle qui donùe droit au frère germain à la succession de ce propre, laquelle parenté le frété consanguin ià aussi bien que lui ,' m parenté maternelle qu*i» a de plus que îe frère consatiguîn, est tme parenté qni ne peut donner aucun droit à îa succession d^un propre pàtetnel , etîe est entïèrement étrangère pouf cette àuecesswii ; le frété eonsartguîti y a donc Stttant de droit que le frère germain j ils doivent donc cOflcourlr, et lé dl6uWe

CHAP. tl. HÉ t'otlDKÉ bÉ ÉWÔtttltL.

lien de parenté que l'an a sur Fautre, n'y doit être d'aucune considération ^ La pi*éi*ôgativé dudotllrtellen a-l-clle lieu darisîâ succession des propres qui ne sont affectés à aucune ligne? Vînt eteîtiple, èi le défunt laisse dans sa succession un héritage qui lui est irenu de la succession de l'un de ses frères germains qui l'aVait acquis , cet héritage est ttn propre dans sa succession , puisqu'il lui est venu de succession ; mais c'est un propre qui n'est pas plus affecté à la ligne paternelle qu^à la ligne maternelle , puisque son frère qui l'avait acquis , et de la succession duquel il lui était venu, était son frère germain , et par conséquent , éon parent paternel et maternel tout à la fois { la prérogative du double lien aura-t-eÙe lieu pour là succession de ce propf^ ? Pour la négative, on peut dire que la çréro^tive du double lien est de droit étroit, comme nous l'avons déjà observé plusieurs folsj qu'elle ne peut donc avoir lieu pour d'autres biens que pour ceux pour lesquels les coutumes l'ont accordée ; que l'ayant accordée pour les meubles et acquêts, elle ne peut pas âvoif* lieu pour les propres. — Au contraire , pour l'affirmative on dira que les Coutumes, en parlant des meubles et acquêts , n'en ont parle que par opposition aux propres de ligne, et n'ont entendu exclure de la prérogative du double lien, que la succession des propres de ligne ; que cela parait, pour peu qu'on ^se attention à la raison de la distinction qu^on fait à cet égard entre les

meubles et acquêts, et les propres -, cette raison, comme on l'a déjà (4)6ervé ci-dessus , est que l'une et l'autre des parentés paternelle et maternelle, don*tient droit k la succession des meubles et acquêts j d'où il suit que celui qui réunit les deux parentés, y a un double droit contre celui qui n'a que l'une de eés deux parentes, etdolt, par conséqueml'emportersurlui, au lieu qu'il n'y a qu«» l'une de ces deux parentés qui donne droit à la succession ) savoir, celle du côté d'oà lé propre procède , l'autre n^y donne aucun droit $ le parent qui réunit tes deux parentés n'a donc pas plus de droit à la su^ession des propres, due les parents qui n'ont que la simple parenté du eéte d'où le propre procède ; e'eâd la raison pour laquelle il ne leur est pas préféré ^ et pour laquelle le double lien n'est d'aucune considération pour cette succession. Mais cette rai« Son iie milite point du tout îk l'égard des propres qui ne sont pas plus affectés à uiié ligné qu^à l'autre; au contraire, la raison sur laquelle est fondée la préf ogâtive du double lien pour la succession des meubles et acquêts y milite également pour celle de ces propres sans ligne ; l'une et l'autre des parentés paternelle et maternelle donnent droit a cette succession , comme à celle des Aîeubles et acquêts; celui qui réunit les deux parentés y a donc un double droit y comme a celle des meubles et acquêts ; et, par conséquent^ il doit ex« dure dans cette succession ceux qui n'ont que l'une des deux parentés, comme dans celle des meubles et acquêts^ Ces propres sans lignes sont , quant & la fàison sur laquelle est fondée la prérogative du double lien, entièrement semblables aux meubles et acquêts, et entièrement dissemblables des propres de ligne i et, par conséquent, ils doivent être eompris dans oe que les coutumes ont ôlrdonné pour la Succession des meubles et acquêts par rapport à cette pré** fogative, et non pas dans ce qu'elles ont ordonne par rapport aux propres de ligne. Guiné (Traité de ta repriseMation du double lien) rapporte Un arrêt de 1691 , qui a jugé pour cette opinion en la coutume de Blois.

m iif»-.t«fc'i J

* Notre Gode ityànt divisé fonte suc^ (ie^lon échue à dés ascendaùts ou k des collatéraux en deux parts égales pO^r attHbuer f uAe aux parente dei la ligne paternelle, l'autre aut parents de la ligne maternelle (art. 733, C. civ. F, ci-dessus, p. 70, not. 1), le raisonnementque fait ici Potltler au sùjel de»

pfdpréi fait tôîr pourquoi la prérogative du double lien a dû être rejetée ; eii d'autres termes ntius devons aujourd'hui raisonner sur chaque moitié de la succession, comme Pothier raisonnait sur les propres de l'un ou de l'autre côté : ce sont les mêmes règles qui sont applicables^

AET. HZ. — De l« prérogative de atascollnité dent U tnccoMloo eoU latérale de» fleft^'

En succession de fief en liane collatérale, le masle en pareil degré forclost la femelle. Telle est la flisposition de la coulume d'Orléans, arl. 99. La coutume de Paris et plusieurs autres en ont de semblables.

Cette préférence qu'ont les mâles sur les femelles, n'est point fondée sur aucun intérêt des familles, ni sûr ce que c'est par les mâles que les familles se perpétuent ; mais sur ce qu'autrefois les filles, comme incapables du service militaire, n'étaient point capables de posséder des fiefs, ni d'y succéder ; on les y a admises par la suite, mais à la charge que les parents mâles, lorsqu'ils seraient en égal degré avec elles, conserveraient l'ancien droit qu'ils avaient de les en exclure.

Cette préférence n'a lieu que dans la ligne collatéralej dans la ligne directe descendante, après que le fils aîné a prélevé son préciput, les enfants mâles et femelles partagent également les fiefs; et dans la ligne directe ascendante, la mère partage également les fiefs avec le père, l'aïeul avec l'aïeule, etc.

Il résulte de la raison que nous avons donnée de la préférence des mâles^ qu'on ne considère pour cette préférence, que le sexe des parents qui se présentent de leur chef k la succession, et non point celui des personnes dont ils descendent. C'est pourquoi un neveu, fils d'une sœur du défunt, qui vient à la succession de son chef, exclura la nièce, fille d'un frère, quoique ce neveu , fils d'une sœur, ne soit point du nom du défunt , et qu'au contraire la nièce ait l'avantage d'être du nom de la famille du défunt.

Lorsque des parents succèdent, non de leur chef, mais par représentation , c'est le sexe de la personne représentée qui doit être considéré pour cette préférence, et non celui des représentants.

De là il suit que, si les neveux, enfants d'une sœur du défunt, viennent à sa succession par représentation de leur mère, avec une sœur du défunt , et des nièces, enfants d'une autre sœur, ces neveux, quoique mâles, n'excluront de la succession des fiefs ni la sœur ni les nièces, enfants de l'autre sœur, parce que ces neveux venant par représentation de leur mère, ce n'est point leur sexe qui doit être considéré, mais celui de leur mère, et qu'ils ne peuvent pas avoir plus de droit pour exchire la sœur du défunt et les autres nièces , qu'en aurait eu leur mère qu'ils représentent, et dont ils tirent tout leur droit.

Non seulement le mâle qui succède par représentation de sa mère , n'a pas la prérogative d'exclure les sœurs et les nièces , filles des sœurs , il est luimême exclu de la succession des fiefs par les frères du défunt , comme sa mère l'aurait été, ne pouvant pas avoir plus de droit que sa mère qu'il représente. C'est une seconde conséquence de la règle, qu'on considère le sexe de la per^ sonne représentée, plutôt que celui des représentants.

Ces deux conséquences ne souffrent aucune difficulté ; et c*est une chose avouée de tous, que le mâle qui succède par représentation de sa mère, ne peut tirer aucun avantage de son sexe, ni pour exclure les sœurs et nièces du défunt de la succession des fiefs , ni pour éviter d'en être exclu par les frères du défunt, ou descendants des frères.

Vice versa. Peut-on tirer cette autre conséquence de notre règle, que la fille qui succède par représentation de son père, ne souffre aucun préjudice de son sexe , (|ui l'empêche de pouvoir succéder aux fiefs , comme son père y aurait succédé , ni même de pouvoir exclure les sœurs du défunt et descendants des sœurs, comme son père l'aurait pu faire ? Notre coutume, art. 323, u adopté celte conséquence, au moins pour la première partie, en décidant

* Il n'y a plus de fiefs, ni de prérogative de masculinité.

CUAP. II. DE l'ordre DE SUCCÉDER. 101

que la nièce, fitte du frère, succède aux fiefs avec les frères du défunt ; elle ne lui donne pas néanmoins le droit d'exclure les sœurs du défunt; mais ce n'est pas par le défaut de son sexe qui n'est point considéré, puisqu'elle ne le donne pas au neveu , mais par une autre raison que nous verrons ci -après.

Dans les autres coutumes , la question fait difficulté. Voyez ce qui en a été dit , et des autres questions qui y ont rapport, en Tarticle de la représentation, La règle que nous avons établie, que c'est le sexe de la personne représentée qui doit être considéré, et non celui des représentants , a lieu pour le partage principal de la succession , parce que ce n'est pas de leur chef, mais du chef de la personne représentée, que les représentants viennent à ce partage, ce sont les personnes qu'ils représentent qui sont, en quelque façon, censées partager plutôt qu'eux ; mais dans la subdivision , comme c'est de leur chef que les représentants subdivisent entre eux la portion échue h leur souche, on doit dans cette subdivision , considérer le propre sexe de chacun des représentants.

C'est pourquoi si plusieurs neveux et nièces ont succédé, par représentation de leur père , ou de leur mère, à leur oncle dans la subdivision de la portion des biens féodaux qui est échue à leur souche, les neveux excluront les nièces; parce que c'est eœ propriâ per$ond, c'est de leur chef que ces neveux et nièces subdivisent ; c'est donc le propre sexe de chacun d'eux qui doit être considéré, et comme c'est un principe que nous avons déjà vu ailleurs, que les mêmes règles qui ont lieu pour le partage principal d'une succession, ont lieu pour la subdivision ; de même que , dans le partage principal d'une succession collatérale, les mâles excluent les femelles, pareillement dans la subdivision, les neveux doivent, par la prérogative de leur sexe , exclure les nièces. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt de 1717, pour la succession du président Forget, en faveur de M. du Faultray, et depuis la question s'étant renouvelée, si cette règle devait avoir lieu dans la subdivision du lot échu à la représentation d'une sœur, elle y a pareillement été jugée en faveur des mâles de cette souche, par l'arrêt des Duhamel de 1649.

Lebrun apporte à cette décision un tempérament qui me paraît fort équitable, qui est* que, s'il est échu au lot de cette souche beaucoup plus de fiefs qu'elle n'en amendait , et en conséquence moins de biens ordinaires , les nièces doivent être récompensées de ce qu'elles auraient dû avoir dans les biens ordinaires. Par exemple , je suppose qu'il y eût dans nne succession pour 40,000 liv. de biens ordinaires, et pour autant de biens féodaux , et qu'ayant été partagés entre un frère survivant , et la représentation d'un autre frère prédécedé, il soit échu au lot de cette représentation un fief de 30,000 liv., et en conséquence pour 8,000 liv. seulement de biens ordinaires, les nièces doivent être récompensées de la part qu'elles auraient dans les 12,000 liv. qui manquent des 20,000 liv. à laquelle montait la moitié due à la représentation dans les biens ordinaires (Lebrun, liv. 3, ch. 5, sect. 4^. - Contra vice versa. S'il est échu dans ce lot moins de fiefs que ce lot n'en amendait, et plus de biens ordinaires, il est également juste d'en récompenser les neveux.

Les parents collatéraux n'ont ce droit d'exclure les femelles de la succession des fiefs, que lorsqu'ils sont en égal degré avec elles ; car les coutumes disent en pareil degré,

SulYit-il qu'ils soient en égal degré , au moins par le secours de la représentation , quoiqu'ils n'y soient pas de leur chef? Les coutumes de Paris et d'Orléans ont décidé pour la négative, en décidant que le neveu, fils d'un frère, n'exclut pas la sœur du défunt dans les fiefs. Nous avons traité la question pour les autres coutumes dans l'article de la représentation^ où nous renvoyons.

Le parent mâle, conjoint d'un seul côté dans les degrés, où, selon la coutume du lieu, la prérogative du double lien a lieu, exclut-il la femelle conjointe

TRAÏTi: DjES dUCCB^çiOW.

de den% côtés? En w mpt , lequel doH l'emportor en 4g4 d^é, ov 4# te pni^ rpg^Uye da to waseuliqiié, ou dp oelte du double )ten?-^Oa di( en fyytw dm piâles qup \mr droit, eomm» plu» «ocien , doit l'om^ûrl^r sur 1% prérogative du double lienj que p^r V^mm u^ag^des fiefs, IpswiJQs seuto y ^ueeédaieoi, h Fexdu$ion de» filies, quoîqu'#o degr4 plui procboi le» fille» eteot alor» inbabile» k le» po»»éder §t II y «uceédari que les fille» ont été admi»es depuis à celte successipa, ipai» ^ )a charge de 1^ préfér^oee de» mâle», lorsqu'il» eergicnt en égal degré \ qu'il» doivent être eoD»ervésdan» eette prélërenee^ l4inl ^'ih açM en 4gal iegtéi que 1» dpplieiié du lie» qu'ont le» fille» parde»su» eux , .Q'empéohp pas qu'ils ue »oie»t eu égal dpgféi et par eonséquenl, ne doit pi» owpéicbe» que leur droit de préléreoee ne leursoit eon»ervét — Au contraire, on dit en faveur de la Aile qui a te double li^n , que la eoututne a deu« pfin<i^ipes qui »e proisent, c^lui qui donne la préférenee au mâle sur le femelle en Pgîll degré, et celui qui donne la préfiérence au parent, eoujoint dp» deii)^ côlés, sur celui qui ne Test que d'un côté ; que dans le ca» dans lequel eitf deux priopipes »e croisent, l'un des parent» ey»nt la prérogaiive de fa masculinité , et l'autre celle du double lien, il ibut donner l'avantage à celle de» deux prérogatives qui est la plu» grande, et qui mérite le plu» de considéra" lion en matière de suecession. Dr, U parait qu'en matière de succession, la prérogative du double lien est une plu» grande prérogative que celle de in inasculinité; car la prérogative du donme lien e$t fondée dans la parent«3 niénip, laqueUe se trouve plu» grande et forme une union plus étroite , lomi^u'eilc est du double lien , que lorsqu'elle est du simple lien. Or, une préroaative fondée sur la qualité de la parpuié mum^ qui p»i ce qu'on doit considérer principalement dans les suecession» , puisque ee n'est qu'à titre de parent qu'on succède, est un^ prérogative ineomparablement plu» considérable nn eptte matière, que la prérogative de la maspulinitc, qui n^est (ondée que sur le sp)(p pt sur dp» vestige» d'un ancien droit des Qefe qui est abolie la prérogative du double lien doit donc l'emporter* On peut ajouter qu'il parait que Jiotre coutume fait plus d'attention à la prérogative du double lien» qu'k eàk) de la mespiilinitét car elle ne veut pas qup m\ià de masculinité passe m\ représeniants , au lieu que pplta du double Mon y pi$se. Enfin la*quesimn a éic juçée dans notre coutume, en faveur de la smur du double lien, contne le frère, par i'arrét de» Staint-Afemin, rapporté par Levert , Lalande, et par tous 1^6 auleurs. Quand même les raison» alléguées peur la dernière opinion ne paraîtraient pa» nn^ièrenonnl; décisives, celtes proposées pour la première «piump ne l'ctaot pas davanuige, c'est In cas de s'en tenir k l'arrêt.

Il re^te à observer que c'est fort o»al à propos que Guioé prétenë que fe terme de noire eoutume est eontraire à l'arrêt $ et que par ces roots qm sont n la iin de notre art. 330, for$ ei excepté, qu'em fief le mâle eâfclul la femâUc pn pareil décret notre coutume a expressément consarvi aux mâles leur droit de préférence pour le» ûeHs, sur les femeHes qui auraient l'avantage du aaublc lien i oe n'est point du tout Je sens du texte ; la oouUime» à la fin de eet article, parie de la succession des propres, k regard de laquelle elle décide quo k prérogative du double lien n'y est pas considérée, mais bien celle de la niaeiQuMnHé» «'«st ee qu^elle veut ^q par ee» mots 4 /br« et emûepié, #le.

▲BT. IV. — De U •accetalon des propre» t, *

BToujS î^vons vu amptemept au fraiié de la ptviffon des choses^ quelles étaient les choses qui étaient propres en matière (Je successipn,

^ « La M m poniûdère ni b nature « ni l'origine des biens pour en régler

l^ Hicpp^.q, p Art. m, Ct ejy. V, irdt>bSMs,n. 3$»not.^

a.fy..,.ii> t,,,.f.~i^ ,.k ^,.f^A '

<..IJI,4,JktJ»

çirdt>jiSMs,p. 36, not.4.

Get ertide emprunié ï la loi d« 17 niv. an II, abroge la dislinctinn des 9ff^e0 e^4e§ mqM4ês en oïditère de »ucee»sinn>

GHAP, II. DE L*0IIDRB BE SUCCEDER. i03

tes coutumes sont différentes sur la succession des propres. Il y en a qui remontent jusqu'à l'origine du propre; c'est-à-dire, jusqu'à celui de la famule qui, Iç premier; Ta acquis et mis en la famille; et ces coutumes qui remontent Jusqu'il cette prigine^ se subdivisent ço deux classes. La première est de celles ou'pn appelle foucheresy telle qu'est, par exemple, la coutume de Touraine. Ces coutumes affectent ces propres ^mi, seuls descendants de ce premier acquéreur qui les ;i mis dans la lamiUe. La seconde classe est de celles qui affectent le propre à toute la p^trepté de çi^ premier acquéreur, qui a mis l'héritage davs (a famiUe^ et non pas seulement ^ ses descendants ; on les appelle coutumes de côté $1 lignfi ; parce que dans cq% coutumes, pour succéder aux propres, H suffit de toucher de parenté collatérale celui qui a mis l'héritage en fa famille ; il n'est pas nécessaire d'en être descendu»

Il y a d'autres coutumes qui ne remontent point jusqu'à Torigine du propre, ipais adjugent indistinctement à tous les parents paternels les héritage quisoiu advenus au défunt de la accession de SQU père, ou de quelqu'un de ses parents paternels, et adjugent à tous les parents indistinctement ceux qui sont advenus ^u défunt de la sitccession <}e 3a mère, eu (fe quelqu'un de ses parents mater.neis, suivant cette règle, pmemapatemU, n^i^ma maiemi$.

Enfin» il y » des coutumes qiU m s^ «ont point expliquées sur la succession des propres^

Ou demande attelle disposition on doit suivre dans ces coutumes? Il semblerait d'abord que U qualité de propre ne devrait point, dans ces coutumes, être considérée dans les successions, etqi^e le plus prochain parent du défunt, quoi*

; qu aucune loi n a attnnuees a d autres* iNeanmoms comme 1 esprit gé néral de tou( le paye coutumier est de conserver les héritages propres aux la* milles d'où ils sont venus au défunt, oq a jugé que, même dans les coutumes qui ne s'ep ét^nt point expliquées, la succf^ssion des propres devait être déférée ^ux parents de la famille d'où ils étaient venus, à l'exclusion de ceux (|ui n'en étaient pas. Il y en a un arrêt de règlement pour la coutume de Chaumont en Bassigny, rapporté par Gousse^ sur cette coutume , lequel adjugea un propre de ligne dans /eette coutume k des cousins maternels, préferabkment au père du défunt.

Pans les coutumes qui ne s'ep OJ^pliquent point, doit-on remonter jusqu'à rorigiqe d'ov procède le propre, ou s'en tenir k la simple règle, paiema pa^ icT^\$x mo^lema nuLtemis P La raiscm de douter est que les coutumes qui remontent jusqu'à l'origine, et qui requièrent que, pour succéder aux propres, op touche au mpips de parenté collatérale celui qui a mis l'héritage en ta famille, forment le pUis grand nombre des coutun^s, et semblent par conséquent former le droit commun qui doit servir de règle dans les coutumes qui ne s'en expliquent pas j néanmoins il a été décidé, par les arrêts rapportés par Looet, lettre P, sommaire 28, n"" 18, qu'on devait s'en tenir dans ces coutumes à la règle, patiçrm p^t^mU» maferm mat^rnU, sans remonter plus haut. Cette règle, nour 1^ succession des propres, étant la plus simple, et ptr conséquent preféranle daijys l#s coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.

Dans tes coutumes qui observent la règle» paiernapaUmU, nuUema mater-ni^jt S9QS remonter à l'origine du propre, si un héritage est advenu au défunt , de CM>jm bonii o^imTi de la succession de son frère germain, lequel l'avait eu lui-mêm^ du père commun, les nareoiâ parternels exduront-lis la mère et les parents maternels? I^ raison de douter est que les parents maternels sont également comme les parents paternels, parents du frère germain, de la suc- CQSsioQ duquel l'héritage l(st veou au défunt, de c^jui bonis agilur, ce qui s^np^le 4eY&ir SHffir^ ds«« (m ^utumes qui ne remontent pas jusqu'à l'origine (lu propre -^ JkipeAse néanmoins qm las parepts pat^aels doivent être préférés, Lorsqu'on dit q|UQ»dsma ces cnutumesy on ne remonte pas jusqu'à l'origine

du propre, cela signifie seulement qu'on ne remonte pas à une origine plus éloignée que celle du père ou de la mère du défunt, de cujus bonis agilur; maison doit remonter au moins jusqu'à ces personnes; et par conséquent dans l'espèce présente, les parents paternels doivent exclure les maternels dans la succession du propre qui est venu au défunt, sinon immédiatement, au moins médiatement de son père ; et par conséquent, c'est un pronre paternel.

Dans les coutimies, telles que sont celles de Paris et d'Orléans, qui remontent jusqu'au premier acquéreur du propre qui l'a mis en la famille, il faut, comme nous l'avons dit, toucher de parenté, au moins collatérale, le premier acquéreur, pour pouvoir succéder à ce propre ; mais entre tous les parents du défunt qui touchent de parenté le premier acquéreur, ce sont ceux qui sont au plus prochain degré de parenté qui succèdent à ce propre, à l'exclusion de ceux qui sont en degré plus éloigné; on ne considère point la proximité du degré avec ce premier acquéreur, dont il sufût d'être parent à quelque degré que ce soit, mais seulement la proximité du degré avec le défunt : c'est pourquoi un neveu du défunt succédera , concurremment avec l'oncle du défunt, à un propre avitin mis dans la famille par l'aïeul du défunt, quoique l'onde touche de plus près le premier acquéreur, dont il est le fils, que ne le louche le neveu, qui n'en est que l'arrière-petit-fils ; car la proximité n'est point considérée par rapport au premier acquéreur, mais par rapport au défuut, de cujus bonis agilur, avec lequel l'oncle et le neveu sont en parité de deçré. Il suffit, au surplus, que l'oncle et le neveu touchent de ])arenté l'aïeul qui a mis l'héritage en la famille, quoiqu'ils le touchent en degré inégal.

Il faut observer, comme nous l'avons déjà fait en passant, en la section précédente, que, quoique dans ces coutumes-ci qui ne sont point souchères, il suffîse de toucher de parenté collatérale celui qui a mis l'héritage en la famille^ néanmoins entre parents qui sont en égal degré avec le défunt, de cujus bonis agilur, ceux qui sont descendus de ce premier acquéreur, sont préférés à ceux qui ne le touchent que de parenté collatérale. Suivant ce principe, le neveu du défunt succède à un propre naissant paternel , préférablement à l'oncle paternel du défunt, parce que ce neveu descend du père qui a mis l'héritage en la famille; au lieu que l'oncle du défunt ne le touche que de parenté collatérale, étant son frère. Parla même raison, suivant Fart. 315 de Parig, le frère du défunt exclut, dans la succession du propre naissant paternel du défunt, l'aïeul paternel du défunt; et c'est de cet article qu'on a tiré, par conséquence, 4 elle maxime sur laquelle il paraît que la disposition de l'article est fonoée.

Observez encore que, dans les coutumes qui remontent jusqu'à celui qui a mis l'héritage en la famille, si le propre y est depuis si longtemps qu'on ne connaisse pas celui qui l'v a mis, en ce cas, le plus ancien des ancêtres, qui est connu pour l'avoir possédé, est réputé celui qui l'a mis en la famille; et c'est de cette personne d'où il faudra être descendu, pour pouvoir y succéder si la coutume est souchêre, ou qu'il faudra toucher , au moins de parenté collatérale, si la coutume est de côté et ligne.

Lorsqu'il ne reste aucun parent de la ligne d'où le propre procède , les parents de l'autre ligne peuvent-ils y succéder? Par exemple, si le défunt n'a aucuns parents paternels, ses parents maternels pourront-ils succéder à ses propres paternels, et vice versa? Les partisans du fisc avaient autrefi(^s prétendu qu'ils n'y pouvaient succéder, et que la succession de ces propres était , en ce cas, dévolue au fisc. Cette erreur avait prévalu pendant un temps, et il y en a même des vestiges en quelques coutumes; mais enfin on a abandonné ce système. La raison qui doit faire admettre à cette succession les parents de l'autre ligne est sensible. Le plus proche parent du défunt est, de droit commun, l'héritier de tous ses biens; s'il est exclu de la succession des biens qui ne sont pas de sa ligne, ce n'est que parce que la loi municipale les affecte aux parents de la ligne d'où ces propres procèdent; la faveur de cette famille est la seule cause de l'exclusion des plus proches parents qui sont d'une autre fa-

mille ) d'où îl suit que, lorsque cette cause d'exclusion cesse (ce qui arrive lorsqu'il ne reste plus personne de la famille, en faveur de laquelle le plus proche parent, qui est d'une autre famille , est exclu), TelTet de l'exclusion doit cesser cessante causa, cessât effectus, les choses doivent rentrer dans le droit commun, suivant lequel le plus proche parent succède k tous les biens du défunt; en un mot, la coutume, en appelant a la succession des propres les parents de Ja ligne, à l'exclusion des plus proches parents d'une autre famille, établit plutôt une préférence en faveur des parents de la ligne, sur le plus proche parent qui n'en est pas , qu'elle n'établit une exclusion absolue de ce plus proche parent. Il y a néanmoins quelques coutumes, comme le Maine, art. 286, Anjou, Normandie^ qui appellent le fisc à défaut de parents de la ligne ; mais dans les autres coutumes qui n'ont pas de semblables dispositions, les parents d'une autre Hgne doivent exclure le Ose. Je crois même que le fisc doi( être exclu , même dans les coutumes dans lesquelles on pourrait induire par conséquence, que ce droit de fisc y aurait été, lors de leur rédaction, supposé comme établi, et qu'il suffit pour l'exclure, qu'il ne soit pas appelé par une dis- ])Osition formelle.

C'est une autre question dans les coutumes décote et ligne^ telles que celles de Paris et d'Orléans, si, à défaut de parents du côté de celui qui a misThéri* tage dans la famille, ceux qui sont parents du côté de celui par la succession ducjuel l'héritage est advenu au défunt, d« cujus bonis agituty doivent être pré* féres à ceux de l'autre ligne. Par exemple, pour la succession d'un propre qui procède du bisaïeul paternel du défunt, ne se trouvant aucuns parents du côté de ce bisaïeul, les cousins paternels seront-ils préférés à la mère du défunt, ou aux frères utérins du défunt, suivant la règle, patema paternis? Non : la succession des propres est une exception au droit commun, et à la règle générale qui attribue la succession aux plus proches parents : les lois municipales de Paris et d'Orléans, et autres semblables, font cette exception en faveur de la famille de celui qui a mis le premier l'héritage en la famille ; tous ceux qui ne sont point de cette famille n'étant point compris dans l'exception, ne peuvent disputer la succession au plus proche parent, k qui la règle générale la défère. Quant à la règle patema paternis^ la réponse est que cette règle a été plus ou moins limiiée par les difTérentes coutumes ; il y en a qui appellent tous les parents parternels à la succession d'un propre paternel ; d'autres telles que ce\h jde Paris et la nôtre, qui n'appellent que les parents paternels de la famille particulière du premier acquéreur d'où procède le propre. Cette opinion me paraît plus conforme aux principes, elle est aussi la plus commune, et autorisée par les arrêts. Je sais que Lemaître, qui est d'avis contraire, rapporte un arrêt (du 31 décembre 1688) pour son opinion; mais il n'en rapporte qu'un. (Lemaître, tit. 15, p. 528).

La même question peut avoir lieu dans les coutumes souchères ; on doit, suivant notre principe, décider qu'à défaut de parents descendus du premier arquéreur, c'est le plus proche parent du défunt qui succède.

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