‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 13 sur 81 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

JHê Vimveriure des succession^ i ÇQmme elk^ s^uçmihrenl, et dfi h r^gk h mw% mmt le vif j comment elles s'm'^ eepient, et comment elles ^(^ répudie^fitj 4u t^mps accordé a ^'hériHer pQW délibérer*

SECT, !'•. — De L'oçvi^irPîijt m% çvGÇ¥56I0KSp

Il n^est pas douteux qu'il y a /ouverture ^ la çue^eçsioa d'upe personne par sa mort nàlujreHe ^. La succession d^un i^bsen^ çsX »vssi présumée ouverte au bout dHin certain temps, lorsqu'on n'a point eu de ses nouvelles *. Il arrive quelquefois qu'il y a ouverture à la succession d'upe personne, même auparavant sa ipoft naturelle ; savoir par sa profession religieuse, ou piM: s^condamnation à «ne pysine capitale , lorsqu^eHe laisse des biens situés dans une province oà le droit de oonfiseatlon n'a pas lieu. —Nous parlerons de ces différentes luaQièves en trois paragraphes différents, après avoir observé auparavant qu'il y pun oa^ singulier, auquel il peut y avoir lieii deux fois ^ l'ouverture de la èuefiesBien d'une même personne. C'est lorsqu'un religieux est devenu évéque; oar il y a ouverture, une première fois, \ sa succession par sa profession religieuse^ tous les droits aictifs et passif^, et les biens qu'il avait alors, passent à ses parents qui étaient alors habiles & lui succéder \ et, comme par l'épiscopat il est rendu à la vie oivHe, il y a de neuy^au, p^r sa mort naturelle, ouverture à sa suceassioB s et tous les droits et biens quMl a acquis, et les obligations qu'il a contractées depuis quUl a été promu k l'épiscopat, passent à ses parents qui sont pour iors habiles a lui succéder.

$ I, J^ VomêViWHi d$ in s\àeceê9ion d'une personne par $a mùr$ naturelle^ eH %mnd eut pré^\aifié^ ouverte cdU ^un eibseni dont on rfa poîfiî de nou» vellfif,

11 ne pçq( y aypir ^^9 ^ a^çuqis qu^inn^ur ee sujet, par rapport k rouver-o ture qpe; \^ Miprt n^^nrelte 4'npç p^rs^np^, (»i et sa succession, lorsque Ici

* V, art. 718, C. civ. : « Les suc cessions s'ouvrept par lamortnaty relie et par la )mort civile.» .

» La décaration d'absence, consta-r tée dans la forme légale , occasionne un envoi en possession provisoire , et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de Tabsent. F. art. 120 et 123, C. civ.

Art. 120 : « Dans le cas où l'absent (C n'aurait point laissé de procuration « pour l'administration de ses biens , « ses héritiers présomptifs, au jour de « sa disparition ou de ses dernières « nouvelles, pourront, en vertu du ju- « gemcnt définitif qui aura déclaré l'ab- « sence, se faire envoyer en possession

t provisoire de^ biens qui appattenaieat c à i'abs^pt ^u jour de $on départ ou c (iesQs dernière^ nouvelles, à iacharff^ c de donner caution pour la sûreté de ( leur administration.»

Art. 123 : « Lorsque les héritiers prét somptifs auront obtenu l'envoi en ( possession provisoire, le testament ,

< s'il en existe un, sera ouvert à la ré-

< nuisition des parties intéressées, ou

< du procureur du Roi près le tribunal ; ( et les légataires, les donataires, ainsi c que tous ceux qui avaient sur les ( biens de l'absent des droits subor-

< donnés à la condition de son décès, ( pourront les exercer provisoirement, [< a la charge de donner caution.»

CUÀP. III. SEGT. ire. Dl L^OUVEEVURB OES SUCCESSIONS. lOV

tampfiëa sa mort est certain £t coanu. Mus c'est une quABtien dîffloUe k dédder, de quand doU étro fréfiumée ouvet te la sncBâssion d'une personne dont on a^ sait ni la vie, ni la mopt. L'opinion l{i piuf problabio est die réputer sa suecet-^ filon ouverte du Jour de la dernière nouvelle (|u'oo a eue de lui ; ce n'est pas i|u'il y ait lieu de ppésuaier qu'il est mort dès ce ievips, plutôt que dans un au(re temps; mais e^est aue n'y ayant aucune raisop d'assigner sa mort à un tempe pkit6t qu'à un autre, et étant néanmoiiu^ néeessaire de Hier le temps de l'ouverture de sa succession., on ne i^eut mii^uK le fixer qu'au temps où on a cessé d'avoir des nouvelles de )uM P^^i^ee /que, s'il n'ef^ pas effeetivemeat mort dès ce temps, H l'est au moins équipqllemmant par rapport à la société des hom« mes; car par rapport k la société, q'est à peu près la môme chose qu'un homme n'existe point, eu qu'qn n'ait aucune connaissance de son existence. *

un n'admet pas flédSfîioins les parents d'un absent à se mettre en possession de ses biens, aussitôt qu'on a cessé d'avoir des nouvelles de lui ; on attend pour ce|^ uii temps assez consid4rable, surtout lorsqu'ila laissé procuration ^ quelqu'un pour administrer ^es affiaires. €e temps est différemment réglé par r^uel(|ues coutumes. Dans Cjelles qui n'en ont point de disposition, fin le lixe ordinairçmep^ ^ .^î^ '^^^ ? H^^^ lorsque ce temps s'est écoulé depuis la dernière nouvelle, sa sueces»on est présumée ouverte dès le temps de la dernière nouvelle ^ et on admet à la prtager provisionnellement, non pas ceu^ précisément qui se trouvent pour lors habiles li lui succéder, mais ceux ç[ui l'étaient dans ce temps, ou ceux qui ont succédé k ces personnes •.

Lorsqu'une per^Qpn^ a cessé de paraître après un combat où elle était, il n'y a auci^n doute que s^ syceession doit être censée ouverte du jour de ce combat, y ay^nt tout lieu de présumer qu'elle y a été tuée; et 11 n'est pas, en ce ca|, nécessaire d's^ttendre un tefnps si considérable pour mettre les parents de cette personne en possession de ses biens *.

Au reste, dans ce cas comme dans le précédent, et toutes les fois qu'il n'y a paç d^3 preuves certaines et juridiques de la mort d'une personne , ses parent9 ne doivent pas se mettre, de leqr autorité privée, en possession de ses bipns; ipcidU^ ils doivent s'en f^ire mettre en possession par le juge du lien du dernier domicile de la personne, et faire leurs soumissions de restituer lei biens ^ la personnç,si elle repartit; car, tant qu'on n'a point de preuves ce»

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