‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 14 sur 81 · I .<.. t.u;iiMj. i/Ji. r.f · texte numérisé non relu

I .<.. t.u;iiMj. i/Ji. r.f

* L'art. IW, C.çîy*,^» noteprécédentg . se réfère ^galem^t l| l'époque de là (lisparition pu des dernières nouvelles , pour déterminer ceux qui ont droit fi ?iî fiue orivyjcr tu pn^^ession provisoire-

* IL ikul que (jualre ans se soient écoulés sans nouvetlf:s, ou dix 'àhs s'il Y avpil proonralion, pour être rtîceyables à provoquor la déclafalîpfi &^h' seiicç, et dans le^ dem ^^% jl f^ut encore un au entre le ju^meni qui aurait ordonné Penqqète, et celui qjji déclare l'absence. V, art. 1 iÇ, i^ çt 119 ,C. eiv.

Art. 416; « Lors(pi'upe personne ce aura cessé de paraître au lieu de son c( domicile pu de sa résidence , et que n depuis quatre an^ on n'en $upa pomt « eu de nouvettes, les parties intéres-

« sées pourront se pourvoir devant le <c tribunal de première instance , afin « tiue l'abçenee soit déclarée.»

Art. 4 Si : (c Si l'absent a laissé une «c procurfttion, ses héritiers présomptifs « ne pourront poursuivre la déclaration n d'absence et Renvoi en possession « provisoire, qu'après dix années ré- « vqlues depuis sa disparitioH ou depuis « seç dernières nouvelles. »

Art 4 19 : « Le jugement de déola- H ration d'absence ne sera rendu qu'un « an après le jugement qui aura or- « donné l'enquête.»

' Ce c^s particulier n'est point prévu par le €ode, H h^i donc s'en référera la règle généralç : f . cependant la loi du 19 janvier 4B17, sur les militaires absents.

taines et juridiques de la mort d'une personne, il n'y a point d'ouverture ceriaine de sa succession, mais seulement une ouverture présumée $ et si , par la suite, la personne dont on a partagé les biens comme d'une personne morte^ vient a reparaître, ou à donner de ses nouvelles, »a succession sera réputée n'avoir jamais été ouverte, et ses biens devront être restitués, ou à cette personne, si elle reparaît, ou à ceux qui se trouveront habiles à lui succéder, lors des dernières nouvelles qu'on aura eues d'elle depuis qu'on l'avait crue morte, et qu'on avait partagé ses biens ^.

Il y a lieu ^ une autre espèce de question. Lorsque deux personnes, dont l'une est héritière de l'autre, sont mortes à peu près en même temps et qu'on ignore laquelle des deux est morte la première, il est très intéressant de sa« voir laquelle des deux sera censée morte la première, et avoir donné par sa mort ouverture à sa succession. Supposons, par exemple, qu'un père est mort

* F. Art. 125àl33,C.civ.

Art. 125 : « La possession provisoire c ne sera qu'un dépôt , qui donnera à c ceux qui l'obtiendront, l'administra- ( lion des biens de l'absent, et qui les ( rendra comptables envers lui , en cas c qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses ' nouvelles.»

Art. 126 : « Ceux qui auront obtenu ( l'envoi provisoire , ou l'époux qui ( aura opté pour la continuation de la ( communauté, devront faire procéder

< à l'inventaire du mobilier et des li- ( très de l'absent, eu présence du pro-

< cureur du Roi près le tribunal de ( première instance, ou d'un juge-dec paix requis par ledit procureur du t Roi. — Le tribunal ordonnera , s'il ( y a lieu, de vendre tout ou partie du ( mobilier. Dans le cas de vente, il sera ( fait emploi du prix , ainsi que des « fruits échus. — Ceux qui auront obt tenu l'envoi provisoire, pourront re- ( quérir, pour leur sûreté, qu'il soit

f)rocédé , par un expert nommé par e tribunal , à la visite des immeubles, ( à l'elTet d'en constater l'état. Son rapt port sera homologué en présence du c procureur du Roi j les frais en seront c pris sur les biens de l'absent.»

Art. 127 : « Ceux qui , par suite de c l'envoi provisoire, ou de Tadminis- ( tration légale , auront joui des biens t de l'absent, ne seront tenus de lui ( rendre que lecinquième des revenus, ( s'il reparaît avant quinze ans révolus ( dei)ui$ le jour de sa disparition ; et le ( dixième, s'il ne reparaît qu'après les c quinze ans.— Après trente ans d'abr sence» la totalité des revenus leur ( appartiendra.»

Art. 128 : « Tous ceux qui ne joui- « rout qu'en vertu de l'envoi provîn soire,ne pourront aliéner ni hypothé- « quer les immeubles de l'absent.»

Art. 129 : « Si l'absence a continué « pendanttrente ans depuis l'envoi pro- « visoire, ou depuis l'époque à laquelle « l'époux commun aura pris l'adminis- « tration des biens de l'absent, ou s'il « s'est écoulé cent ans révolus depuis « la naissance de l'absent, les cautions « seront déchargées; tous les ayants- « droit pourront demander le partage « des biens de l'absent, et faire pro- <c noncer l'envoi en possession définitif « par le tribunal de première instance.»

Art. 130: « La succession de l'absent « sera ouverte du jour de son décès « prouvé, au profit des héritiers les « plus proches a cette époque ; et ceux « qui auraient joui des biens de l'absent, « seront tenus de les restituer, sous la ff réserve des fruits par eux acquis en « vertu de l'art. 127.»

Art. 131 : « Si l'absent reparaît, ou <f si son existence est prouvée pendant « renvoi provisoire, les effets du juge- « ment qui aura déclaré l'absence ces- « seront; sans préjudice, s'il y a lieu, « des mesures conservatoires prescrites « au chaç. 1«' du présent titre, pour « l'administration de ses biens.» (Art.

112, 113 et 114.)

Art. 132 : a Si l'absent reparaît, ou « si son existence est prouvée , même « après l'envoi définitif, il recouvrera « ses biens dans l'état où ils se trouve- « ront, le prix de ceux qui auraient été (( aliénés, ou les biens provenant de f l'emploi qui aurait été fait du prix « de ses biens vendus.»

CHAP. ÏIÏ. SECT. r*. DE t*OOVERTURE DES SUCCESSIONS. 109

avecsoD fils dans un naufrage^ dans un combat, dans un incendie; il est très important de savoir lequel est mort le premier; car, si le fils est mort le premier, la moitié des meubles passe, par la mort du père, aux héritiers du mari ^ si . au contraire, il est mort le dernier, il aura succédé k ces meubles, k son père, ils se trouveront dans sa succession, et sa mère, comme héritière de son fils au mobilier, y succédera.

Ces questions se décident par des présomptions qui résultent des clrcon* stances. Dans un combat, celui qui était dans l'avant-garde doit être présumé tué avant celui qui était dans l'arrière-garde ; dans un incendie, celui qui était dans Tappartement par où le feu a pris, doit être présumé mort avant celui qui était dans un appartement plus éloigné : si le père et le fils étaient dans le même appariemenl, ou s'ils sont péris dans un naufrage, le fils, pubère à cause de l'ordre de la nature, et comme étant dans un âge plus vigoureux, sera présumé avoir survécu son père. L. 9, §§ 1 et 4; L. 22, ff. de Reb. dubiis; au contraire, le fils impubère, a cause de la faiblesse de son âge, sera censé avoir résisté moins longtemps, et être mort le premier *; edd. L. 9, § 4, et L. 23, IT. eod. tu. ,

Dans le massacre de la femme de Bobé, qui était la fille de Dumoulin, on jugea que la mère devait avoir été massacrée avant ses enfants, dont l'un avait huit ans, et l'autre vingt-deux mois, parce que les voleurs avaient intérêt de se défaire d'abord de la mère.

5 n. De l'ouverture de la succession d'une personne par sa profession

religieuse,

La profession religieuse que fait une personne lui faisant perdre la vie ci« vile, donne ouverture k sa succession.

II faut pour cela que la profession religieuse soit accompagnée de toutes les conditions nécessaires pour la rendre valable ; savoir, qu'elle ait été faite dans un ordre approuvé, après une année entière de noviciat, k compter du jour de ia prise d'habit, k l'âge de vingt et un ans accomplis pour les hommes, et dix* huit pour les filles, qu'elle ait été faite publiquement, et qu'elle soit constatée ])ar un acte en la forme prescrite par l'ordonnance; enfin qu'elle ait été faite sans contrainte.

Au reste, des parents qui auraient intérêt que la succession n'eût pas été ouverte dès le temps de ia profession, ne seraient pas recevables k alléguer la contrainte, $i celui qui fait profession était mort sans réclamer. *

La succession d'un jésuite, comme celle des autres religieux, est ouverte

» F. art. 720, 721, 72-2, C. dv. qui consacrent les mêmes principes.

Art. 720 : « Si plusieurs personnes ti respectivement appelées k la succès- « sion Tune de l'autre , périssent dans «un même événement, sans qu'on <( puisse reconnaître laquelle est dé- « cédée la première , la présomption « de survie est déterminée par les cir- (( constances du fait, et, a leur défaut, « par la force de l'âge ou du sexe. »

Art. 721 : « Si ceux qui ont péri ente semble avaient moins de quinze ans, (( le plus âgé sera présumé avoir surtt vécu. — S'ils étaienttous au-dessus de « soixante ans, le moins âgé sera pré-

« sumé avoir survécu. — Si les uns « avaient moins de quinze ans, et les « autres plus de soixante, les premiers « seront présumés avoir survécu. «*

Art. 722 : « Si ceux qui ont péri ente semble, avaient quinze ans accomplis « et moins de soixante, le mâle est tou- « jours présumé avoir survécu , lors- « qu'il y a égalité d'âge, ou si la diiïé- « rence qui existe n^xcède pas une K année. — S'ils étaient du même sexe, K la présomption de survie, qui donne « ouverture k la succession dans l'ordre « de la nature, doit être admise*. ainsi « le plus jeune est présumé avoir suret vécu au plus âgé.»

TftAITB DES SUGCEMlOlff.

par la jprofession qu'il fait après le noviciat, quoiqu'il puiafieétr» èoa^édié et la société, et retourner au siècle.

il est vrai que l^ouverture de sa swiceasion dépend é$ là edtlditiOil de 9k persévérance en la société) et qiici s^ est congédié atatit l'ftgè de ttehietrois anS) sa suco^ion feera eeiisée D'avoir point été ootonei M ses Mens loi devront être rendus, sans néanmoins aucune rerititiitiod des trsHà, ÉHaH s'il y reste jusqu'à treote-trois anS) sa sueeeeslon sent répilté« avoir élé éutidrte dès le temps de ses preniers vœux ^

t m. t)e Vouvèttufé dé là êùàceéstùn par tu condamnaiion à une feiné

éapiiale.

Dans les provinces telles que le^ nôcres» oà M eotlfisciafidti à lieu, le côn" danné à peine capital, devIeAt^ pât la eoadiAHMMtoti, Im^pàble dé tfan^'' mettra sa suoeessioa^ et d'aVoIr defc béritiei's t c'est poiirqum Où tre peut pas dire qto sa eondamnation donne (^oVeftare ii sa suceèteion.

Mais éomme U y a éed pfoVitices dans te fo^àittae dfi lé ùfôii dé confiscation n'a pas lieu si ce n'est en cas de crime de lèse-majesté, telles que là Êuienne, 1« Berry, l'Anjou, le Ndîne t si uti condamné k peiné éapttaié à des biens situés dans eés provinces, la côtiaamnatioti k une peine Capitale, qui est celle de mort i des galères I pefpéttilté, ou du Dâurf^éttiént pouf toûjounâ hors le royaume, donne ouverture à sa succession pour léâdits oiëns *.

Il n'est pas douteux que la condamnaiion à peine capitale, lorsqu'elle est éontenue dans un arrêt ou jugement en dernier ressort contradictoire, donne ouverture à cette succession du jour de la date du jugement *.

Si le jtigëmeiit il'étàit pixi en delrrtler fésSon. t^effet est eiî suspens jusqu'à la confirmation ; s'il est infirmé, ou que té condàninê soit inori pendant l'appel, le jugement ti'a»ra point donné ouverture à éa ^uecession ^ mais s'il est eonfimié, la succession du dondanlné séfà réputée ouverte du jour dd itigément, et non pas seulement do jour dé t'affét; car e'est du jour du jugément qu'il a encouru la mon eltiie, sttivant qdé nous l'atods vtx chapitré premier^

Si lé jugentent est par cotitumâtie, et qtté le condamné méuf e après les cinq ans sans s'être représenté, comme, en ce cas, il est censé avoir perdu la vie civile du jour de rêxéciition dé la sentence par éôntunïace, sa succession sera censée ouverte dès ce }t)tlr *.

Que s'ilést mort dans lés cinq àns^sâns s^étre réprésenté ^ ou qu'il se soit réprésenté, oii ait été constitué prisonnier, ménie après les cinq ans, la condamnation étan^^ en ee cas, anéantie, sa succession ire sera ouverte ue par sa mort naturelle» ou par une nouvelle condamnation qui IntervieQ-

rait *.

i-rtfl rffcii 'ti'tititiUti

* Jfos lois nouvelles ne reconnaissent point dé profession religieuse, donnant ouverture à la succession.

* La confiscation est abolie (V. art.

SI de la diarte ci-dessus, p. éï, note 2J, et là mort civile ouvre la succession. {Y. art. S5, C. civ., p^ 11, noteâ.)

* Aujourd'hui , du moment de ï'exécùtîon . F^art. 26 étîld, C. civ. , ct-dossUs, p. là, note 1, C« cl^«

Ârt^ "Sf l9 2 <c La suéce^ion est ouverte « par la mort civile^ du moment où « celte mort est eneouriie» eonformé- « ment aux dispositions de la sedion II <( du chapitre H du litre de la J^wis- « êancê et de ta Privatê$n dee Dfviiê K civiïsé » (Art» 2^.)

* F. art. 27^ G. civ», ^-dessf»,p<l2, notel.

\P art. ai ^ G« eiv«^ él-âeasutf, p.l2yB0(el.

CHAP. m. SECT. II«,©E l'acquisition DfiSr SUCCESSIONS. 111

SEGT. II. — Comment s'acquièrknt hm sij€Cbs9ion9 ? et »e la nMtt tts vont SAlStt t/« tb;

Suivant le droit r(mfnâD^ la suteeséiën qtH élMt déféféé ^ i»n liéHtl^fi ft& lui était pa» aeqiiise jusqu'à ce qu'H l'EÀt aèdepté«, k fa^m tfi'ïi né Ittt ^é tés héritiers qu'on aftpelle nécéêtàireêi

Au ootitraire, suivant ihoire droit frSFfiça^è, tiHé ëirééëtetôti d$t 2tfr[Ul^ê h rhérilicr que la lei if appelléy dèa l'ifistflrtt tiiémè t^iTellë M eH déféféé, et avant qu'il en ait encore ki moindre ôonnaissafiiis^ f «ré$t4-drr6, dès Pifrstatit de la mort Mtorello ou civile du défuni qUi a ddfltië ôttVertufé à six suceessioti^

C'est ee que signifie * cette rèfVe dé nmre dfolt fràn^âîS, (JWl est eh îâ eon^ tume de Paris^ art. 918^ et en la nétre, art. a01> iè iihétl èàièii tê iHf, iàri hoir plus proche H habile à lui guiiûédér.

Cette règle a lieu dant toutes les provins* dd rwrfttfrWé, et <JuOîq[u*éHe soit diattiétralement exposée aux principes du droit rôiuai/r, elld né lârfsse pas d'élré suivie dans \eÉ provinces étf rOyân»Mè > f égiei^ pàt le dfôît romain.

Elle a lieu k l'égard des hértliers testameiitaife^ en f^m dé dh>tt écrit, et dans le$ côotomea qui les adineftetit, auiiiSi bien 4ti'à TégaM des héritiers légitimes»

Il n'en est pas de même des légataires univeréefe, dtfoîqfl'ife sofent eîi quelque chose harédit loto, ils né sont point is^aisis, ilâ doivetit demander à l'héritier la délivrance de leur legs*. Lebruti dit <|ue rhérîtiér présottiptif qtii renonce k la succession polir se tenir h s^ti légs^ est saisi des ChOseï^ qtti Idl sont léguées ; cela ne me parait pas véritable.

Le sens de cette règle est t Ib mon > d'est^à-dire ceîdî de !â i^(îcfe§élôh duquel il s'agit, dès l'instant de sa mort naturelle oti civile, qttf ë^t le dernier instant de sa viej Suisit, c'est-à-dire est censé mettre en posèt?ssîon ae toiié Ses droits et biens jLrfw/^, SoA hoir plUê pràtke, e'ést-^à^dire celui qoi lui survit, 0t qui, comnie son plus proche parent^ est âi^élê à être SOtt hérmer.

L'article ajoute, haèilô à lui êueéédet, ce ((01 éé sdu^-<entéTldràit âssè2 , quand cela n'aurait pa» été ajouté j car il est très étidetit qtil! n'^y a que (5eut qui sont habiles à succéder $ c'est-à'-dire capables dé i^uccédér, qui puissent être sâists des droits et biens de ia succession. Sur ceux qui sàûi frabiies û\i ton à suecéderi voyez ci«'dessu9«

L'héritier est censé saisi de cette manière , non-seulement de ^â ptktt eA là mccèsflion qui lui est déiéi^e dësoiîchef, thiàB fttétttt de cetfes quîlui accroisaent par les renonoiations de ses éohéritleré^, appéfés ëomme htl a la snccessiod (lu défont. Pour cela, la lot donne k eeâ renoneiatidns m^ effet rétroactif àtt temps jde Couverture ée la svcceseion , de» reud(i<ia<it$ i^orrt cessés avoir re-

. * Il n'est pas bien sûr que tel soit lé âéhs de ta règle, le mort saisit le vif : iiôus pensons au contraire que cette règle est absolument étrangère à l'acôiiisition de la succession ; les légataires» les successeurs irréguliers ^qui ne sont point saisis, deviennent cependant pro-

S'riélaires voluntaie iegis, ii l'instant é.fjôuverture de ki succession « ^ ^ Lé Code civil accorde la saisine au légataire universel, lorsqu'il n'y a pas d- hériUer à réserve^ an. MM^ C« oiv.

Art. 1006 : <i Lorsqu'au déeès dii tes- K tateur il n'y aiira pâi$ d'héHtierl aux- « quels Uàe quotité de ses biens soit M réservée par la loi ^ te légataire uhi- <f veirsel sera sâtst de plein drtyk par fa (< mort du testateur^ sans être tem de « demartder la dëlivranoev^r

* Voilà le véritable oena de la rè|Ie , lé «l^orl MimièHff€ts%^'ôkëVtit' quisitidn l^te de la possessicfri ssm rappréheBiion ^ dû rècxiiiptttNm éii cor|i»liéréditaîre«

nonce à la succession dès l'instant de son ouverture ^ ; et le défunt est censé, sur leur refus, ne les avoir point saisis des portions que la loi leur déférait, et en avoir, dès cet instant, saisi immédiatement leurs cohéritiers, à qui ces portions accroissent.

Lorsque tous les héritiers qui étaient dans le degré le plus proche, renoncent h la succession , et qu'elle est acceptée par les parents du degré suivant , on donne pareillement un effet rétroactif à leur renonciation, et le défunt est censé, dès l'instant de l'ouverture de la succession , sur le refus de ses héritiers du plus prochain degré , avoir saisi directement et immédiatement de tous les droits et biens de la succession, ceux du degré suivant '.

Pareillement , lorsqu'un parent plus éloigné , en se portant héritier pur et simple, exclut, suivant le droit que la loi lui en accorde, ainsi que nous le ver^rons ci-après, un héritier bénéficiaire plus proche en degré qui n'a pas voulu renoncer au bénéfice d'inventaire ', ce parent plus éloigné est censé avoir été seul saisi , dès l'instant de l'ouverture de la succession , de tous les droits et biens de la succession, l'héritier bénéficiaire qui est par lui exclu , est censé n'avoir jamais été héritier, et si de fait il avait été en possession des effets de la succession il est censé en avoir été en possession de la même manière qu'une personne qui s'en serait mise en possession sans être héritière.

Cette saisine de l'héritier est une pure fiction de la loi cotnmentum nostri juris civilis, le mort est censé saisir ainsi son héritier, quoiqu'il n'ait et qu'il n'ait pu avoir aucune volonté de le faire, comme dans le cas de la succession d'un enfant ou d'un insensé.

Il y a plus, il est censé saisir ainsi son héritier, quoiqu'il ait eu une volonté contraire. Par exemple, si un père a exhérédé injustement son fils, et qu'après sa mort le juge ait cassé l'exherédation, la rède, le mort taiêil le vif, ne laissera pas d'avoir lieu, le père ne laissera pas d'être censé avoir saisi son fils de ses droits et biens, quoiqu'il ait eu une volonté contraire, puisque sa volonté était de l'en dépouiller, la loi fait pour lui, en ce cas malgré lui, ce qu'il aurait dû faire. Calumniantis iniquilales eœpellit, Arg. proœm. Inst.

C'est pour cela que la coutume de Poitou, art. 273, dit : « L'on ne peut faire par testament ou legs, quelque peine qui y soit apposée, que l'héritier ne soit saisi des choses que le défunt tenait au temps de son trépas.» Cette disposition n'est pas particulière h la coutume de Poitou, mais c'est une déclaration de la règle générale, le mort saisit le vif, qui doit être suivie partout.

11 n'est besoin non plus pour cette saisine d'aucune volonté de la part de l'héritier qui est saisi , pourvu néanmoins qu'il n'y ait pas de sa part une volonté contraire.

C'est pourquoi il est réputé saisi dès l'instant de la mort du défunt, quoiqu'il n'ait encore aucune connaissance de la mort, ni que par conséquent il puisse avoir aucune volonté d'accepter une succession qu'il ne sait point encore lui être déférée, car la volonté suppose une connaissance de ce qu'on veut.

* V. art: 785, C. civ.

Art. 785 ; « L'héritier qui renonce « est censé n'avoir jamais été héritier.»

* Il en sera sans doute ainsi expo$t facto , c'est-à-dire , après l'acceptation du degré subséquent, mais est-il vrai que par la renonciation seule du parent du degré plus proche, la saisine soit accordée au parent du degré subséquent? nous ne pouvons le croire. On (comprendrait difficilement dans ce système, pourquoi le renonçant peut chan-

ger d'avis et accepter de nouveau ; car si le degré subséquent est légalement et immédiatement saisi, pourquoi le renonçant pourrait-il le dépouiller?

D'ailleurs, cette dévolution de saisine à tous les degrés , mettrait les créanciers dans la nécessité de s'adresser successivement à tous les degrés avant de faire procéder à la nomination d'un curateur, ce qui serait un grave incon-^ vénient.

^ Ce droit n'a plus lieu aujourd'hui.

r.HAP. III. »È l'ouverture DEà SUCCESSIONS. liS

Par la même raison un enfant, un insensé qui se trouve en degré de succéder à son [)arent, est saisi de sa succession, quoiqu'il ne soit pas capable d'avoir la volonté de l'être, cum furiosi et infantis nuUa sit voluntas.

L'héritier peut bien acquérir la succession ignorant; mais il ne peut pas l'acquérir invitus ; sa volonté n'est pas nécessaire pour celte saisine ; mais sa volonté contraire l'empêche ; c'est ce que signifie cette autre maxime de droit français qui se trouve dans la coutume de Paris, art. 316, et dans la nôtre , art. 335 , il ne se porte héritier qui ne veut. Celle règle est commune à tous les héritiers de la ligne directe aussi bien que de la collatérale ^, et nous ne connaissons aucuns héritiers nécessaires comme il y en avait chez les Romains.

La saisine de l'héritier établie par la rè^le le mort saisit le vif, est donc en suspens, jusqu'à ce que l'héritier se soit décidé sur le parti de Tacceplalion ou de la répudiation de la succession. S'il l'accepte , la saisine a son efTet; il est réputé saisi de la succession dès l'instant de la mort du défunt ; s'il la répudie, il est réputé ne l'avoir jamais été. Au reste, cette saisine a cet effet , que si Théritier meurt avant que de s'être décidé sur le parti de l'acceptation ou de la répudiation de la succession, ou même avant que d'avoir une connaissance qu'elle lui fût déférée , il transmet , parmi ses biens , à ses héritiers , cette succession , dont il est réputé avoir été saisi dès l'instant de la mort du dé- . funt ».

Mais il la leur transmet avec la même faculté qu'il aurait eue lui-même de la répudier; et si les héritiers jugent à propos, de son chef et comme ses héritiers, de la répudier, il sera réputé n'en avoir jamais été saisi.

11 y a plus, quand même le parent d'un degré éloigné, qui ne pouvait être rappelé à la succession du défunt, que par la répudiation de l'héritier en degré plus proche , serait mort avant cette répudiation ; si l'héritier en degré plus proche vient par la suite à répudier la succession , ce parent , en degré plus éloigné, étant censé en avoir été saisi sur le refus du plus proche, dès l'instant de la mort du défunt, comme nous l'avons remarqué ci-dessus, il sera réputé l'avoir transmise à ses héritiers •.

Cette saisine consiste en ce que tous les droits du défunt, toutes ses obligations, dès l'instant de sa mort, passent de sa personne en celle de ses héritiers, qui deviennent en conséquence, dès cet instant, chacun pour la part dont ils sont héritiers , sans qu'il intervienne rien de leur part , propriétaires de toutes les choses dont le défunt était propriétaire, créanciers de tout ce dont il était créancier, débiteurs de tout ce dont il était débiteur; ils ont, dès cet instant, le

* F. art. 775, C. civ.

Art. 775 : « Nul n'est tenu d'accepter « une succession qui lui est échue.»

^ La transmission n'est point un effet de la saisine ; car ceux qui ne sont pas saisis, transmettent très bien. F.

art. 1014 et 1011, C. civ.

Art. 1014 : « Tout legs pur et simple « donnera au légataire, du jour du décès « du testateur, un droit à la chose lé- « guée, droit transmissible à ses héri- « tiers ou ayants-cause. — Néanmoins <( le légataire particulier ne pourra se <( mettre en possession de la chose lé- « guée, ni en prétendre les fruits ou

TOM. YIII.

« intérêts, qu'à compter du jour de sa « demande en délivrance, formée suite vaut l'ordre établi par l'art. 1011, ou « du jour auquel cette délivrance lui « aurait été volontairement consentie.»

Art. 1011 : « Les légataires à titre « universel seront tenus de demander « la délivrance aux héritiers auxquels <( une quotité des biens est réservée K par la loi ; à leur défaut, aux légatai- « res universels ; et à défaut de ceuxfc ci, aux héritiers appelés dans l'ordre <c établi au titre des Successions. »

^ Toujours la même confusion entre le droit et la possession.

lU

droit d'intenter toutes les actions que le défunt aurait eu droit 41oteaierf et sont sujets à toutes celles auxquelles le défunt aurait été sujet ^.

Il y a plus (ce qui est bien contraire aux prind^s du droit iWBiaÎB, H a«x idées naturelles), la possession qu'avait le défunt des choses de la succession, quoique la possession soit une chose de fait, est, par cette règle, réputée passer àrhéritier, sans aucune appréhension de fiait « de sa part; il est réputé possesseur des mêmes choses que le défont possédait lors de sa mort, et de la même manière que l'était le défunt, quoicjue de fait cet héritier ne les ait famais possédées ; et il peut, en cette qualité de |)ossesseur, former l'action en complamte contre tous ceux qui se seraient mis en possession de quelques effets de la succession , soit du vivant du défunt, soit oepuis sa mort , pourvu qu'ils ne l'aient pas encore acquise par an et jour ».

^ Mais ces effets ne sont point la conséquence de la saiâne : il en est ainsi^ parce que rhéritier succède à la personne, qu'il la représente, qu'il en est le continuateur.GheE les Romains, tous ces effets avaient lieu , et cependant la saisine leor était Mconnue. L'acquisition des droits par Vadition, était très distincte de l'acquiBitMMi de la possession.

« Voilà le véritable effet de la saisine : nota , dit Dumoulin , quod virtus et €ffectu$ ilUtis Consueludinis (le mort saisit le vif), nihU aliud est quàm eonlinuatio possessionis à moriente in ejus hœredenij et sic est non nova, nec alia^sed omninô et identicè eadem ipsa possessio numéro et esseniialUer quœ et qtmliserat penès defunctum in puncto mortis.

Gallorum moribus^ dit Perezius, receptum scimus mortuum saisir e vivum, id est mortuum continuare possessionem in suum hœredem nunc viventem, juxtàproverbium: mortwus aperii occulos viventis.

a La possession , dit l'ancienne cou- « tuine de BcMicgogne, art. 3<1<Ô, «st « continuée de la personne morte à son « propre hoir, conkbieii qu'il ne i'âii «iprinse oorporellement , et est une « chose qui est dit vulgaument : morn tuu9 sadsit vivum et investit. »

Quelquescotttumes, notamment celle de Bourgogne, art. dil, ne donnaient cette ssHsine qu'autant que l'héritier avait dans l'année pris possession réellesdentetdefaÂt.

iNous ne devons doncv^hr da»is ia saisine cqu^one asi^ipation légale de la possession et des avantages qui en résultent, avant l'^cciqpationpar rbérilier

des corps héréditaires 5 comme an cas de réinlegi^ande, la loi prolonge, an f^rofitdu spolié, l'avantage du possessoire, pendant un certain temps , depuis la spoliation qui Tavait dépouillé de fait.

Ainsi , dans les princes du df oit frainçais,l*fKrverlnre de 4a svcceseion produit , au profit de l'héritier, sans aneitaeooopéraAieiiide aa part,et«nème à son Hisa , deux effets distiacts : 1« acquisilîon de la ppo|lriété , il devient maître, ilest héritier ; 2<> continuation de la possession du déàiht, il est possesseur sans avoir rien appréhendé.

Pothier a bien raison de dire que cela est contraire aux principes du droit romain et aux idées nalurelles^ car on comprend diffidlementune jfxossession acquise, sans appréhension^ sans occupation de la chose. €ttm kœredes instituti sumus, aditâ hosreditate, omnia quidemjura ad nos transeunt:

possessio tamen, nisi naiuraliter£om' pre?hensa, ai no« Tion p^rtî>ief . jLIÎS, /7. de adquirendâ vel omit poss,.

Quod per colonum possideo, hœres meus nisi ipse nactus possessionem , non poterit potsidere retinere enim awmo post€sêUmem possumus, adipisci mon jpoiMVNtiw. £. 90, $ ^€9éem.

Cujas atti^ue oetleviaicine, le^inort saisit le ««/, à «use Imerprélation Vicieuse d'une loi qroBUÔBe, L. âft, pr.

ff. ex quib, est», maj. : mais M tant bien pltrtàt en chercher l'origine dans les coutumes féodales. Ce fnnndpe fut admi8<pour{)POtéger l^bérki^du vassal et pour empéoher que le suzerain, à la moFt du vassal , ne lit immédiatement tttvasiim du fief ; mk ét»blit>6n mixiffie qnela «at^ne,cVst^-direde^rditd^é^e en po8sesi»on, i^paortensôt à 4't^iilier

CHAP. lïï. M I-'OlîVCTlTtJKl!! MS SUCCESSIONS. H5

H e^é^eot que Itiérkier ne peut être saisi 4e la possession âes choses que le défini ne jçossédaH pas ; car le défaut n'a pas pa le saisir de ce dout H n'étak pas saisi lai-méme , on ne peut pas transférer à un autre ce qu'on n'a pas ; mais si le défont ne hii transmet pas la possession de ces choses, il lui transmet toutes les actions qu'il avait droit d^tenter par rapport à ces choses^ et l'héritier peut les exercer comme le 4éfunt f aurait pu.

L'béritier n'est point saisi non plus des choses que }e défunt possédait en ▼ertH de quelçiue droit qui s'éteint par sa mort. Par exemple , l'héritier da maH n'est point saisi des propres de la femme quoique le défunt en fût en possession ; VhérRier n'est point pareillement saisi d'une chose dont le défunt jouissait en usufruit, le propriétaire qui trouve son héritage vacant par la mort de l'usolruifier, peut s'en mettre, de sa propre autorité, en possession, et l'héritier de l'usufruitier n'a aucun droit de s'y mettre ; pareillement si le défunt étak CQ foasesslon pvécaire d'm« chose , celte espèce de possession ne passe pas à son iiérlcier.

SECf. ÏH.— De t'ACCBPTATION DES SUCCESSIONS.

Accepter tme .$ucc£ssion n'est autre (^ose que témoigner h volonté ni^ nous avons d'éir« héritiers d'un défunt dont b succession nous est déférée*

Tant téJOKÛgnagç de cqU^ volonté , de quelque espèce qu'il soit , 69t une acceptation de succession.

'£lle eupurc H simple lorsqnerbéritier a témoigné sa volonté d'être héritier sans avoir re^oui-s au bénéfice d'inventaire. Lorsqu'il y ^ ^eu feG<mirs.» Vw^p^ talion esl .«(ppejée j^om bénéfice d'inventaire *.

^aus parlerons, d^ns un premier article , de Vaiceepi^Honi^me fit simple s dans un s^oond^ de scelle $ou9 ^9,4 fiée 4'inventaire.

S V'^ Comment 4ccepte^i-^imMne suecem^n?

On peut îiccepter une succession aut verboy aut facto: Terho, d'eâit-'à-dîre en prenant la qualité d'héritier dans quelque acte, soit par-devant notaire, soit sovs seing privé. La qualité d'héritier, prise dans un exploit, ou dans un acte de procureur, est aussi une acceptation de succession, à moins que celui à qui on l'a donnée ne désavoue le sergent ou le procureur qui la lui a donnée.

On accepte une succession facto j, lorsqu'on 4^ait quelque ehose qui suppose nécessairement, dans celui gui le fait, la volonté d'être héritier •• Prohwede

gerere videtur ^uicUiquid facit quasi hœres, L. 20, ff* de Acq, hçBred» C'est pourquoi l'article 336 d'Orléans dit : Si aucun étant en degré de

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