‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 15 sur 81 · SUC · texte numérisé non relu

SUC

ém'msasà^ ^et^que le issignevr qm expuisai iaddmeifl oet hénti«r, 4^est^à* ëîpe sans «voir «fbsenré les délais et les foianaAiliés «equises, se 'rendait coupable de4ElMMtisète.'«iidéclflara (piele défont, ftiiîlieii de remettre ■son liéri^e au Seigneur féodal^ étiût censé metlre son héritier #n >possttssion, sauf les droits du seigneur. Tel est donc le sens de cet adage, ie moH saisit le vif : c'està-dife'Je mourant «lei son Mrilier en possesfiâM.

Art. 774* : « Due succession peut être « acceptée ourement et simplement ^ « ou sous bénéfice d'inventaire. »

• ¥. art. m, C. civ.

Art. 778 : « L'acceptation peut être « expresse ou tacite ? elle est expresse, « quand on prend le titre ou la qualité « d-héritier dans un acte authentique « ou privé; elle est tacite, quand l'hé- «c ritier fait un acte qui suppose néces* ce sairement son intention d'accepter, « et qu'il n'aurait droit de faire qu'en « sa qualité d-hérltier. »

TRAITi DES SUCCESSIONS.

céder prend et appréhende les biens d'un défunt^ ou parHe d'ieeux , sens avoir autre qualité ou droit de prendre lesdits biensj il fait acte d'héritier.

Toute appréhension des biens de la succession , ne renferme pas pourtant toujours la volonté d*étre héritier, et n'est pas, par conséquent, toujours un acte d'héritier ; il faut examiner dans quel esprit il le fait ; s'il se met en possession de quelques héritages de la succession, ou même de quelques eiïets mobiliers qu'il sait dépendre de la succession, comme de choses à lui appartenantes ; s'il les vend, s'il les donne ; s'il vend les bois ; s'il change la forme des édifices ; s'il nomme aux offices de la justice ; s'il reçoit en foi les vassaux, H n'est pas douteux qu'en tous ces cas, il fait acte d'héritier ; car tous ces faits supposent qu'il se répute propriétaire de ces choses, et, par conséquent, héritier du défunt , puisqu'il ne peut se réputer propriétaire des choses qu'il sait dépendre de la succession, qu'en se réputant héritier.

Cette décision a lieu quand même de tels actes seraient accompagnés de protestation qu'il n'entend pas par là être héritier; car ces protestations sont démenties par la nature de l'acte qu'il fait; il ne peut pas, quelque protestation qu'il fasse qu'il n'est pas héritier, agir en maître absolu des biens de la succession, vendre les héritages, abattre les bâtiments pour les changer de forme, abattre des futaies, ou ce qu'il fait est plus fort , et l'emporte sur ce qu'il dit. La coutume de Bourbonnais, art. 32d, en a une disposition : Quand aucun habile à succéder paye créanciers , légats , ou fait autre acte d'héritier, il est réputé héritier, et ne peut plus répudier, quelque protestation qu'il puisse faire au contraire *. «

Que si l'héritier appréhende les biens de la succession , non pour en user et disposer comme maître, mais seulement pour les conserver, il ne fait point acte d'héritier ; car quoiqu'il n'ait pas droit ni qualité, comme simplement ap* pelé h la succession, de disposer des effets de la succession , il a au moins le droit de veiller à leur conservation par l'intérêt qu'il y a tant qu'il n'est point décidé sur le parti qu'il prendra «.

C'est pourquoi, si un héritier présomptif prend les clés du défunt, s'empare des titres, quoiqu'avant l'inventaire , il n'est point réputé faire acte d'héritier suivant qu'il a été jugé par arrêt du 26 mai 1674, au Journal du Palais (t. 1, p. 569), item, s'il a mis quelque note sur les papiers du défunt, comme il a été jugé au profit d'une nièce qui avait écrit sur une cédule de la succession, cédule de mon oncle à recouvrer. L'arrêt (du 6 octobre 1594') est rapporté par Louet, lettre H (sommaire 1°, n" 2). Pareillement s'il fait valoir les néritages de la succession, s'il fait faire des réparations urgentes % s'il fait des baux , s'il

* Notre Code exige un acte qui suppose nécessairement l'intention d'accepter, on ne pourrait pas toujours voir cette intention dans le paiement de certaines dettes, surtout lorsque ce paiement serait accompagné de protestations au contraire.

* F. art. 778, C. civ., ci-dessus, p. 115, note 2.

* La vente d'un objet de la succession emporte en général acceptation; et il sera toujours très prudent pour l'habile h succéder, de se faire autoriser par justice à procéder à la vente des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux àconserver. (Art. 796, C. civ.)

Art. 796 ; « Si cependant il existe

t dans la succession des objets suscep- ; tibles de dépérir ou dispendieux à c conserver, l'héritier peut , en sa qua- [ lité d'habile à succéder, et sans qu'on i puisse en induire de sa part une ao* i ceptation, se faire autoriser par jus- [ tice à procéder à la vente de ces [ effets. — Cette vente doit être faite : par officier public, adirés les affiches : et publications réglées par les lois : sur la procédure. »

F. aussi l'art. 989 du Cod. proc. civ. Art.989 : » S'il y a lieu k faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession (bénéficiaire), la vente sera faite suivant les formes prescrUes pour Uvenle deces

CHAP. III. DE l'OUVBRTURE DES SUCCESSIONS. 117

Tend même certains effets de la succession qu'il est nécessaire de vendre, soit parce que ce sont des objets périssables, soit parce qu'ils occupent des appartements qu'il est nécessaire de vider, il ne fait point acte d'héritier.

n doit, néanmoins, pour vendre les effets de la succession, ou pour en faire des baux, se faire autoriser par le juge sur une requête par laquelle il demandera à faire ces choses pour la conservation des biens de la succession , aux protestations qu'il fait qu'il n'entend point pour cela prendre qualité d'héritier, Vide L. 20, pro. hœrcde et J 1° ff, de Acquir. vel omiU. hmredil.

Nos coutumes, en disant que celui qui appréhende les biens de la succession fait acte d'héritier, ajoutent avec raison, sans avoir autre qualité ou droit de prendre lesdils biens , car, s'il a une autre qualité qui lui donnât droit d'appréhender et de disposer des biens de la succession, il ne fait point acte d'héritier en les appréhendant.

Par exemple, si l'un des héritiers présomptifs, est en même temps son exécuteur testamentaire, il ne fera point acte d'héritier en faisant vendre à sa requête les meubles de la succession, en employant l'argent à payer les dettes, en exigeant ce qui est dû par les débiteurs de la succession , en faisant des baux, etc.; car il a une autre qualité pour faire toutes ces choses, que la qualité d'héritier, l'autre qualité qu'il a d'exécuteur testamentaire du défunt lui donne le droit de les faire ; on ne peut donc pas conclure de ce qu'il a fait , qu'il a voulu être héritier, puisqu'il a pu le faire dans l'autre qualité qu'il avait, ce qu'il a fait n*est donc point un acte d'héritier; car, suivant le principe cidessus établi , un fait n'est acte d'héritier, que lorsqu'il suppose nécessairement la volonté d'être héritier dans celui qui le fait , et , par conséquent , lors seulement qu'il n'a pu être fait dans une autre qualité que dans celle d'héritier*.

Que si l'un des héritiers présomptifs du défunt était en même temps créancier de sa succession, ou légataire, il ne laisserait pas de faire acte d'héritier en se mettant en possession de la chose qui lui était léguée ou due, et qui s'est trouvée dans la succession, car la qualité de créancier ou de légataire ne donne pas le droit au créancier ni au légataire de se mettre, de leur propre autorité, en possession de la chose qui leur est due, mais seulement de la demander à ceux qui la doivent, et de se la faire délivrer par eux ; d'où il suit que l'héritier qui s'est mis en possession de la chose qui lui était due, n'ayant eu d'autre qualité qui lui en donnât le droit, que la qualité d'héritier, puisque celle de créancier ne le lui donnait pas, on en doit conclure que c'est en qualité d'héritier qu'il s'en est mis en possession , et par conséquent qu'il a fait en cela acte d'héritier.

C'est sur ce fondement que notre coutume ajoute et supposé qu'il lui

fût dû ou légué aucune chose par le défunt^ il le doit demander autre^

ment s'il prend lesdils biens ou partie, de son autorité^ il fait acte d'héritier.

Paris dit à peu près la même chose.

Lorsque nos coutumes disent que celui qui appréhende les biens d'un défunt, ou partie d'iceux, fait acte d'héritier , cela doit s'entendre des effets qui sont connus pour appartenir au défunt, que le défunt possédait lors de sa mort , comme a lui appartenant, qui passent pour être de la succession. Que si un héritier présomptif a disposé d'une chose qu'il croyait de bonne foi lui appartenir, et qu'il ignorait appartenir au défunt, qui n'en était point en possession, il n'aura point fait acte d'héritier, quoiqu'il ait disposé d'une chose qui était

« sortes de biens, à peine contre l'héri- 1 * F. l'art. 778, C. civ., in fine, n. « tier bénéficiaired'être réputé héritier 115, note 2. Acte qu'il n'aurait droit do « pur et simple. » \ faire qu'en sa qualité d'héritier.

TRAlti MÉ $t^cce$sioNs.

efkctiftmtnt M effet âe h suoeedéiett, fniite niflf^ûorkaî ((tPeIftf Mt dRe b $«recéitekm , la vente ou aalre disposHtiott qu'il en à fkite, fte renferme point la volonté d'être Iiéritier , paisqu'll^ n'en a point disposé eoDHne d'une chose qui appartint à la saccession^ et en ijualtté dfhéntier. C'en ce qui an éédM en la loif 87, fF« éê Aeq* hmred*

Contré vke t&rsà. S'M 8'e»t trouvé paruri les tlHs de la stfccessîon une diosé qui n'appartenait pas au déféttt, rbéricier qui appréhende cette chose, qui en dispose dans Pop^ort qu^eHe^eât de la succession, hïî acte d'héritier, lyaoîque eetle obase d<mt il dispose ne aait pas effeativeMeM de h» succession ; car lè sofiit qu'en* passe pour ètr» de la suecessm, il ne disposerait pas d'une chose fo'il croit être de la sweoession , s'il ne s'en réputail prof^étaive en qualité d'héritier f ce qu'il lait suppose doue nécesaatarenieat en lui la voloutc d'être héritier, et par conséquent , est un acte d'bévitier, et «ne accepfation à& la succession, seliaa notre principeii C'est ee qu'enseigne Paul, e» la loi 88, iî. de Aoq. hmred. Gm# pre kctrede^ qui ammo a§no$ciê *uec€êiiwMm, lieH nikU a$tmgal, hoMnediéwrhmn^ Undé eà si dimnum pignon daUmy $icui kmre' ditariam» retinuii €^m poiseêêio qualiêqmeUis fuie ifk hmrediUaêt ^ pro kœrede gererê trideim-^ létmque est , M *i «^tMrm T€m «1 hmreditwnmm pomd4Met, UlfMe»ye» la loi. 21, $ !«', iï. eod. HU Intêrièm ë^iéêm ënimts solus oà9êrin§ei hmedUatif nt pmà ai te wm hmnékmriâ gnon hmrn uêUi 3iL

0» peut eucof e, d'autres maQièros > iaii e acte: d'hérUler, sa&s appréhender ricB de^ bien» de la successioft4

Par exe»pld ^ si un héritier paie ê» se» deuiers une éecte de la suceessîeft, s'il acquiate de ses déniera les lefs Mti par le tesuunaftl du éétet» sane avoh* autre qualité que celle d'héritier , qui l'engage à acquitter les dettes ou legs, il fait par là acte d'héritier ; car il est évident qu'un tel fait suppose en lui la volonté d'hériter ^ car n^étaut tenu des dettes ou de ces legs» qu'autant (^u'il voudrait être héritier, en les acquittant, il mainifeste assez qu'il veut Téure. C'est ce qu'enseigna Alexandre Sévère, en la loi 2, Cod. de Juté ietiber. Cum debilum ^atemum ie exsolvisse allèges : proporlione hasrtdiUurià agnovisse te hwredilatem defunUi non ambigiiur ^.

il en serait autreoienv, si yhéritier avait uao autre qualité ipiî Feât pu anfager à iaire ces patementay cemmine s'it était exéeuleur testameutahre dû défunt, s'il était oUiaé aux dettea qu'il a payées, comme caution ou codébiteur du dé« Aint , il ne îsrait pekkt eu ce cas acte d'héritiet, ps^oe qu^ayant uue autre qualité pour fahe ces pakaienta , que sa qualité d'héritier dans laquelle il a pu les faire, il s'ensuit que ce qu'il a fait ne suppose point en lui nécessairement la volonté d'être héritier, et ne doit point, par conséquent, suivaut notre principe, passer pour acte d%éritier.

H y a oiéme de certaines dettes qu'on appelle eHatées^ qif «a héritier piésomptif pourrait, par motif d'honneur, acquitter, en protestant qu'il n'enleed point, en les payant, faire acte d'héritier«

il en est de même de eeriaiiis legs foita pour récompeifse de doMMiqaes, on pour ikire pmr Diei^ pour te démt.

^ Cette règle ne dek pas être prise d'usée Hiamère trop générale , car le paiement de certaines deltas n'empierterait

pas toujours l'intention d'accepter; on conçoit en effet des paiements effectués parespHtdedélicatesse,etdansrintérét oe la mémoire du défum, ou par dés considérations déduHea de la positiôD

de certains eréaneiera, sMie cependant 4u'll y ait îAieniien#acoefeer, ce qui nous parait hieoMesiflble) «'H y a eu déclaration formelle que celui quipayait n'entendait point faire acte d'héritier, (f est au sori^s ce que Pothief recontiatt hri-fliéme au sujet des dettes qu'il appelle criardes.

CHAP. III. DE l'ouverture DES SUCCESSIONS. i 19

La cession qu'une personne fait de ses droits successifs, renferme bien évidemment la v(Monté d'être béritier, et, par conséquent, est un acte d'héritier; car cet homme qui a cédé le djroit qitt'il a dans la succession d'un défunt, ne peut céder ce droit qu'autant qu'il l'a eiîectivement , qu'autant qu'il lui est a(îquis ; car on ne peut pas céder ce qu'on n'a pas : or, il ne peut lui être acquis qu'autant <|a'i| accepte la successioa; la cession qu'il en fait suppose donc manifeslement ea lui la volonté d'accepter la succession *.

Il n'en est pas de même de l'faérRier qui renonce à la succession au moyen d'une somme qu'il ve^t de s^s cohéf itieirs, ou de ceux qui sont dans le degré suivant pour succéder. Cela est décidé par la loi ^, ff. de Acq, hœred. Fuit quœslionis an pro hœrede gerere videaiur, qui pretium omiltendœ hœredi-

tatis causa ea^ et obtinuit hune pro hœrede quidem non gerere De là

celte règle de droit : Non vuU hœres esse^ qui ad alium Irans/erre voluit hœreditatefn.L.6, ff. âereg.jur, La raison esi que celui qui renonce à la succession, moyennant une somme d'argent, abdique le droit qu'il pourrait avoir plutôt qu'il ne le cède ; il reçoit, à la vérité, une somme d'argent > pour faire cette renonciation, de ceux qui ont intérêt qu'il la fasse, parce que, par celte renonciation, le droit qu'il aurait eu leur accroîtra ou leur sera dévolu j mais ce n'est pas pour cela une cession, il ne le leur fait pas passer de lui à eux; mais il Tabdique pour leur faire plaisir, parce que ce sont eux qui doivent profiter de celte abdication, et auxquels ce droit qu'il a abdiqué doit accroître ou être dévolu, le contrat qu'it fait avec eux n'est pas le contrat do ut des, fado ut de» ; il ne donne rien , mais il fait une renonciation pour laquelle il reçoit de l'argent de ceux qui ont intérêt qu'il la fasse , et qui doivent en profiter ».

Il y a néanmoins un cas auquel la renonciation qu'un héritier fait à la succession, soit qu'il la fasse moyennant une somme d'argent, soit même qu'il la fasse gratuitement , doit passer pour une vraie cession , et renferme , en conséquence , on acte d'héritier ; c'est le cas auquel il aurait déclaré qu'il renonce au profit de quelqu'un de ses cohéritiers préférablement aux autres^ j cette renonciation est plutôt une cession qu'une renonciation. Pour que sa part parvienne à quelqu'un de ses cohéritiers préférablement à ses autres co- Iiëriliers» il faut gu'il en dispose au profit de ce cohéritier; car s'il n'en dispo^ sait pas, s'il ne faisait simplement que l'abdiquer et y renoncer, elle accroîtrait également à tous : or, sil en dispose, il accepte la succession ; car il ne peut disposer que d'une chose qui lui soit acquise, et sa part en la succession don^ il dispose, ne peut lui être acquise qu'il n'ait accepte la succession ^

^ F.art.78a,C.civ.

Art* 780 : % La donation, vente ou (c transport que &it de ses droits suc- « cessife un des cohéritiers, soit à un <( étranger» soit à tous ses cohéritiers, « soU à quelques-uns d'eux , emporte a de sa part aeceptatioa de lasucces- (t sion. *-r II en est de même, 1® de la « renondatioD, même gratuite, que « fait un des héritiers au profit d'un ou <f de phisieurs de ses cohéritiers. ^2<> « De la renoDciation qu'il fait même « au proâl ée tous ses cohéritiers ini\ distinetemeHt, lorsqu'il reçoit le prix <c de sa reMndalîoii.»

* Le Code, con^Mïre une autre doe- Une pat^ l'arlicki W^^ $ ^ F. la note

précédente.-^La loi romaine 2^, ff., de Âcq.hœred!, ajoute : in Ediclum tamen Prœloris incidere^ et voici les termes de l'édit qui lui était applicable.

Prœtor voluntates defunctorum tuetUT; et eorum calHditati occwrrit, qui omiêsà causa, testamenîi ab intestatà hœrêditatem, partemve ejus possident, ad hoc y ut eos ctrcumvenluri, quibuà quid exjudicio defuncti deberi potuit, si non ab iniestato possideretur hœreditas : et in eos acHonem pollicetur.

—F. £. i, pnncipio, et L. %ff,,Sî quis omissâ causa lestaimenti. Lié, 29, lit. 4.

» F. art. Tm, § t«*^ C. civ., ci-dessus, note f •

no

Ce n'est point non plus un acte d'héritier que de commander les obsèques du défunt, de poursuivre la vengeance de sa mort; car ce sont des devoirs de piété dont on s'ac(^uitte envers ses parents, même dans le cas où on renoncerait à leur succession, et qui, par conséquent, ne supposent point nécessairement la volonté d'être héritier.

Si le roi a fait don aux héritiers de l'office du défunt tombé aux parties casuelles, ou Ta taxé modérément à leur profit, les héritiers qui recueillent ce don ne font point acte d'héritier ; car le roi est plutôt censé leur avoir fait ce don en qualité de plus proches parents, qu'en qualité d'héritiers, et ils auraient droit de le recueillir, quand ils renonceraient à leur succession.

S IL Par qui une succession peut-elle être acceptée F

Celui à qui une succession est déférée peut l'accepter, non-seulement par lui-même, mais par procureur. Cela a lieu, non-seulement si ce procureur a pouvoir spécial d'accepter pour lui la succession d'un tel, mais même s'il a pouvoir général d'accepter ou de répudier toutes les successions qui écherraient à celui qui l'a constitué son procureur. La procuration d'administrer les affaires d'un absent, ne s'étendrait pas jusques là; car l'acceptation d'une succession qui engage l'héritier à des dettes qui peuvent être considérables, passe les bornes d'une simple administration ^.

Ceux qui ne sont pas capables de s'obliger, tels que les pupilles, les insensés, ne peuvent accepter une succession, mais le tuteur peut accepter les successions échues à son pupille ; le curateur, celles déférées aux personnes qui sont sous sa curatelle ».

La succession déférée à une femme mariée doit être par elle-même acceptée, et elle doit être, pour cela, autorisée de son mari, ou, sur le refus de son mari, par le juge *.

Si elle refusait de l'accepter, le mari, qui aurait intérêt qu'elle soit acceptée, parce que le mobilier doit tomber en communauté, pourrait, à ses risques, l'accepter sur le refus de sa femme, qui ne peut point s'en abstenir en fraude des intérêts de la communauté de son mari *.

Art. 1988 : « Le mandat conçu en « termes généraux n'embrasse que les « attes d'administration. — S'il s'agit «d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de (c quelque autre acte de propriété , le « mandat doit être exprès.»

• F. art. 461, C. civ.

Art. 461 : « Le tuteur ne pourra ac- « cepter ni répudier une succession « échue au mineur, sans une autorisa- <i tion préalable du conseil de famille. « L'acceptation n'aura lieu que sous « bénéfice d'inventaire.»

« F. art. 776, C. civ.

Art. 776 : « Les femmes mariées ne « peuvent pas valablemeut accepter « une succession sans l'autorisation de « leur mari ou de justice , conformé- H mentaux dispositions du chap. YI du « litre du Mariage.— Les successions « échues aux mineurs et aux interdits

« ne pourront être valablement accep- « tées que conformément aux disposi- (c tions du titre de la Minorité, de la « Tutelle et de l'Emancipation.»

'* Cette décision nous paraît fort douteuse : c'est la femme qui est appelée à la succession, et non pas le mari ni la communauté ; lacommunauté n'a qu'un droit ex postfacto, c'est-kdire qu'il faut au préalable^ que l'acquisition se soit pleinement réalisée au profit de la femme : sans cette réalisation, la communauté ne peut profiter de cette succession. On parle de fraude aux intérêts de la communauté; mais il ne peut y avoir fraude au préjudice de celui qui n'a pas de droit, qui n'a au contraire qu'une simple espérance, une pure éventualité. Ce serait bien à tort qu'on comparerait la communauté à un créancier, celui-ci a un véritable droit acquis; on comprend dès lorg

CHAP. m. SECT. !'•* DE D'OUVEKTURE DES SUCCESSIONS. 121

Lorsqu'un débiteur insolvable refuse d'accepter une succession opulente, en fraude de ses créanciers, pour empêcher qu'ils ne soient payés sur les biens qui lui reviendraient de cette succession ; les créanciers sont reçus à l'accepter pour lui *.

Non-seulement celui qui est appelé à la succession peut l'accepter ; mais s'il est mort avant que de s'être décidé sur le parti de l'acoeptation ou de la répudiation, les héritiers de cet héritier peuvent de son chef l'accepter ^j c'est une suite de la règle le mort saùil le vif ^

Lorsque les héritiers de cet héritier ont entre eux des intérêts différents sur le parti de l'acceptation ou de la répudiation, il faut entrer dans la discussion de ce qui aurait été le plus avantageux au défunt, et faire prévaloir ce parti *.

que le débiteur, portant frauduleusement atteinte à ce droit, les lois ont dû venir au secours des créanciers.

Chez les Romains, le maître profitait des successions auxquelles était appelé son esclave, etcependant il fallait qu'au préalable, l'esclave eût fait adition, le maître ne pouvait pas se substituer à l'esclave institué > en déclarant, ciue> puisqu'il devait lui-même avoir l'émolument de l'hérédité j il ferait adition.

* F. art.788,C. civ.

Art. 788 : « Les créanciers de celui <c qui renonce au préjudice de leurs « droits, peuvent se faire autoriser en «justice à accepter la succession du « chef de leur débiteur, en son lieu et « place.—Dans ce cas, la renonciation « n'est annulée qu'en faveur des créan- « ciers et jusqu'à concurrence seulece ment de leurs créances : elle ne l'est « pas au profit de l'héritier qui a re- « nonce.»

« F. art. 781 et 782, C. civ.

Art. 781 : n Lorsque celui à qui une » succession est échue, est décédé sans K l'avoir répudiée ou sans l'avoir acte ceptée expressément ou tacitement, « ses héritiers peuvent l'accepter ou (( la répudier de son chef.»

Art. 782 : M Si ces héritiers ne sont « pas d'accord pour accepter ou pour ce répudier la succession, elle doit être « acceptée sous bénéfice d'inventaire.»

» Ce n'est point une suite de la règle le mort saisit le vif, car même ceux qui n'ont point la saisine, transmettent : cette transmission est le résultat de l'acquisition qui se fait voluntate le gis.

* F. art. 782, C. civ, (ci-dessus,

p. 36, note 2), l'ancienne doctrine était préférable à celle du Code : celle' ci prête à la fraude; en effet, l'acceptation, même sous bénéfice d'inventaire , oblige au rapport (art. 843; C. civ. F. ci-après), or, en supposant que celui qui transmet fût donataire du premier décédé, il peut arriver que la valeur de ce qui doit être rapporté, dépasse notablement la valeur de la part héréditaire qui lui reviendra dans le partage : ses héritiers éprouveront une perte, mais elle sera répartie entre eux ; tojt le profit sera pour le cohéritier dans la succession ouverte en premier lieu, c'est ce même cohéritierqui doit gagner par l'acceptation, qui aura intérêt de corrompre un des héritiers de son co • héritier dans la première succession, il pourra facilement l'iudemniser et au delà de la fraction de la perte qu'il éprouve.

Exemple : Primus, fait une donation d'un million à Pierre : Primus meurt laissant 200,000 fr. de fortune ; sont appelés à cette succession , Pierre donataire, et Paul qui n'a rien reçu. Pierre, sans avoir pris parti sur l'acceptation ou la renonciation, décède lui-même , laissant dix héritiers. 11 est évident que l'intérêt de ceux-ci serait de renoncer du chef de Pierre, à la succession de Primus , ils garderaient le million donné, tandis que s'ils acceptent, ils n'auront que 600,000 fr.»

l'acceptation occasionnera à chacun d'eux un préjudice de 40,000 fr., et cette acceptation procurera à Paul^ un bénéfice de 400,000 fr. Peut-on croire qu'il sera impossible à Paul de décider, moyennant indemnité, un des héritiers

TRAlTi B£S SUGCËSSieNS.

i Uh Qmnd ttn# $ucc4smon' ^eu^^elk élre acceptée?

n est évident qu'une succession tte peut être acceptée qu'elle ne soit défé> rée^ on ne peut donc pas accepter la succession d'un homme avant sa mort; ear il n'y a [Kûm de succession d'tiri homme encore vivant, ni, par conséquent, yien q«i puisse être te sujet de Paceeptatron. Nos usages ont bien admis les re- Mmciations aux suecessions ftttur e» ^, ce qui est contre h régie de droit prise dans la nature des choses, quod quis si velitj haèere non potest, id repuâiarâ «09» p&test!^ L. t74r, II. dé Èip. jm, Miâsil ne peut p» y aveir d'aceeptatiou d'une sttcceMion h/Me. Accepter^ c^esi rgccrroiv. 0» ne peut pM recevoir ee fui n'est pas encore. Acceplef «ne snecemio», efest suecédeip* On ne peni pas succéder à celui qui vit encore, et remplir encore sa place.

C'est pourquoi, si, sur un faux bruit de la mort d'une personne^ son parent en degré de lui succéder, a pris la qualité de son héritier, s'il s'est mis en possession de ses bieB9, en a disposé comme matire» tout eeU n% peut passer pêm acceptation de su4K:ession> pow aete d'héritier; tout cela ne le scsër» point héritier, même après la mort de <;ette personne, à ni4Mn& qve, 4epuis la mort de cette personne, il n'ait continué d'en user de vemm^

Gela est conforme aux prind^» des lois : Nemiinkem pito, hmred4 geipert pOHê^ vivo eo, cujus in bonis gerendum siL L. i^7, (f. d» A^q* tor#4« lia dewnmpri9 hœrede gerendo (uquifet hutredilalem, sijam êi4 0* M^éa. L« 91^ $ %

U ne suffît pas ^'wit succession soit ouverte par 1» ro«n ttatorelteoii eivtto de qudqii*'ttin, pour fiu'eHe puisse élre valaUemeat aœtptée par cm% qui y sont appelés; tt iaiM, outre cela, qu'ils aient connaissance de Mm ouv««t«re ; car la volonté suppose la. connoôssance de œ qu'oa veut, nous ue pouvons pas teulot^ accepter une sttceession que nous ne savons pas être ouverte et nous être défévée^ C'est pourquoi lllpten ^iHtBns si ptUH tesiatùrwm vivere^ qiMmvis defuneluê siê, adi/re harediiatom nom poUiL L. 3â, ^, eûd. Ht.

U ne suiftc pas mémo que quelqu'utt sache que la succession est ouverte pour qu'il puisse ITiccepier) il faut qu'il sache que c'est lui qui est appelé. C'est la mette raison.

C'eet pourquoi le pirrent d'un degré plus ébigné ne peut pas accepter une succession tant qu^li igtaiore que ceux d'un degré plus proche y ont renoncé.

Si un héritier ne peut pas valablement accepter une succession avant qu'elle kii soit déférée, ni même avant qu'il ait connaissance qu'elle lui soit déférée ; à plus forte raison, il ne peut plus raccepter après qu'il s'en est exclu par sa renoncîatîôn k la succession. Gela est évident; car ayant, par sa renonciation, abdiqué le droit qu'il avait de succéder, il ne peut pas plus l'accepter, après sa renonciation, que le pourrait un étranger qui n7 aurait aucun droit. Si donc un héritier, depuis sa renonciation, se met en possession de quelques effets de Ta succession, cela ne peut phis passer pour un acte d'héritier, mais pour un larcin qu'il fait de ces efTets auxquels il n'avait plus aucun droit depuis sa renonciation *.

de Pierre à opter pour l'acceptation? Art. 843 î « Tout héritier, même bé- « lûtéficiâire, venaot à une succession , « doit rapporter à ses cohéritiers tout ce « qu'il a reçu du défunt, par donation « entre- vifs, directement ou indirecte- « ment : il ne peut retenir les dons ni « récfômer les legs à hii faits par le dé- « fhnt, i moins que les dons et les legs « ne lui aient été faits expressément

f( par préciput et hors port, ou avec « dispense du rapport.»

* F. art. 791, G, civ., d-dessus, p. 30, note a.

« F. art* 790,, C civ.

Art. 790 : « Tant que laprescrîptîoa « du droit d'accepter n'est pas acquJ&e « contre tes héritiers qui ont renoncé»^ « ils OQt la faculté d'ace^er encore la « succession, si elle n'a pas été déjà

GUAP. III. SEGT. f^. D» L'OVTfiKTUftB lÙMS SUCCESSIONS. 123

It C8l étotamkt 4M» Lebrttii(liv« 8, ek 8^ ied* % n^ (PI k 63) àrta^nee qn'oti pcot enctre^ eii plusieurs ea»« faire acte dlkéiltiief dt acéepter mie saccession apA ^im j a raK>a«é, pMvtii ^o'ette »*aH fms été eeeupée pdr d'autres ; il dtr kl loi pro kmrede tO^ § PltjifiiiiiiMii 4, IT. d^ ^#09. tofr<f. et h Ml 1^, ff.

éti lmê0rrâffùt>pmmiï M fittt ;»s féffetlétt ^e ees lôid son( dan» te eas d'an MM» tef»#i> d'wihéi^idr flécessair»; cet kërillei^ ^ rab$tentî(m (jn^l faisait été bieni dehi sbcoribIcw, ne eeasârti pas d'être héritier^ il acquérait sedement )MHr El k âioitêd il'écre pas tenu deB dette») et II le pei'dait, st, aprètt avoir détlaf 4 q«'i s'M^sleiisdt, ik ^imHàèçzH datte lés Ueaé «& la suecesskm ; cette lai ne reçoit ici aucune application; parmi nous^ nous n'avchia peifit d'béritiers né- «easaires, «t'Mf MHfUt qta né etfnf^ L'Iiéiilier qui renoiTce abdique tout droit kl b sveeésflieft ; il n'eft conaerfe pA»» mtetm ^ et par eonséquent, if ne peut plus lèyveacted'bépiy^f^

il M TRfr qtt^sA Mtiller qui, aprè» sa renotieîati^o«, se sei^t emparé des effets de la succession et eft adrait dérobé la ccmftaissanee àui créanciers, peiffraniétrc eondamiié tfmtm eux ktayer les dettes de la succession comme a'ib étMl béfittèf , nais ee ser^t par forme de domixhiges-mtéréts qu'H serait aâdslceDdaifiiié, powr &'éire inJuMettent emparé d'une succession i taquelle il v'arat pto ameua droit, elfioii parce q«'it aurait klH acte d'héritier ^

ParemenMiit, êi ttne pM^oùfte qtà a renoncé Si «me sttccessioft, est assignée comme héritier, et, ne rapportant point sa reneiidiatfeiù, est condamnée par arrêt h payer le créancier de la succession qui a formé la demande contre lui ; H nedenéiféMi pa» po«r cela hérHîer aptes avc^ renottCé ; mais, à cause de l'autorité de la chose jugée, il sera obligé d'acquitter la condamnation portée par l'arrêt» tout comme s'il l'était '•

On tfe petft plus h h térité accepter tmé làuccésgion après c^u^on y a renoncé, mais si la retvoneiation (ju^ne personne a faite était rescindée par quelque juste éausCj, la renonciation étant détruite et misé au ûéant, rien n^empéche* rait que cette personne ne pût accepter Ta succession,

FareiOemeut, si un minecnr qtû a témérairement renoticé à une succession avantageuse se fôft restituer pour cause de sa minorité contre sa renonciation, il pourrai llacceptet.

Fareiliemem^ si un majeur a été ét)gagé à rcuoiicer Sl une succession avanta^^éuse par le dol de $es cohéritier^ ou des parents du degré subséquent qui lui ont lait paraître de fausses dettes » ou soustrait les titres pour lui cacher les fbrces de la succession,, ce majeur on prouvant ce dol, et se faisant restituer en conséquence contre sa renonciation, pourra accepter la succession *,

Pareillement, si un débiteur insolvable, en fraude de ses créanciers, a re« nonce à une succession opulente, ces créanciers font resânder cette renonciatity» par Taction révocatoire de ce qui est fait en fraude des créanciers, et en couséquemée, comme exerçaut tesdroits.de leur débiteur^ acceptent pour lui

M acceptée par d'autres héritiers; sans « préjudice fiéanmoîns des droits qui ft peuveflt être acquis I des tiers sur « les Memi de la sutcession , soit par «préscrSptioti, soit par actes valable- « ment forts avec 16 curateur à la suc- <i cession vacante.»

^ Le Gode a évidemmentadoptéune autre doctrine; il considère celui qui a renoncé comme étant encore appelé qe<)4qtte if étant plus nvestl.

» Il felhiHf tftt edntralre, dans cê sy»^ tème, le traiter conim^ voleur, et e^est

ainsi qUefe décidaient tes lois romaines. L 1i, s 0, ff. de Acquirendâ vel omit" tendâ hcèredilale.

^L'autorité de la chose jugée^ présomption de vérité, le Ëiit considérer comme héritier h Tégard du créancier qui a obtenu sain de cause.

^ Le dol e^ en général une cause de reseisiOii des opérations dont il a été la cause^ k l'égard des auteurs de ce dot.

* F. art, 788, !•» alinéa^ a i^., ddesilus,p. 11tl,note i.

TRAITi DES SUCCESSIONS.

et à leur proGt, la succession qui lui est échue ^ En cela notre droit donne pluft d'étendue à cette actiop révocatoire que n'en donnait le droit romain; car, par le droit romain, l'action révocatoire n'avait lieu que pour ce que le détûleur avait aliéné de ses biens, et non point pour une succession ou autre chose qu'il aurait manqué d'acquérir, suivant cette règle : non fraudantur crêdiioreê cùm quid non acquiritur à debitare : sed cùm quid de bonis deminmhtr. L. 134, IT. deReg. jur. et ailleurs, qm oceasione acquirendi non utitur,non intelligitur alienare : veluti qui hœreditalem omiUU. L. 28, ff. de Yerb. sign. d'où ils concluent^ qui repudiavii hœrediUitem, non est in eà eauêd ul huic edicto loeum facial.

Observez que, lorsque les créanciers d'un héritier insolvable ont fait casser la renonciation qu'il a laite à la succession, comme faite en fraude de ses créanciers et du droit qu'ils avaient d'être payés sur les biens déférés à leur débiteur ; cette renonciation n'est cassée ^u'en faveur desdits créanciers, et vis-àvis d'eux et non point vis-à-vis de l'héritier qui a renoncé.

C'est pourquoi, si la succession à laquelle il a renoncé se trouve plus opulente qu'on ne le pensait, que la part de ce renonçant après la succession liquidée se trouve monter à 12,000 livres et qu'il ne dût que 10,000 livres, il ne pourra pas prétendre les 2,000 livres qui se trouvent de reste, après les créances acquittées ; car la renonciation est valable vis-à-vis de lui, ses cohéritiers profiteront de ces 2,000 livres *.

$ lY. De l'effet de l'acceptation d'une succession et de la restitution contre

Vacceptation,

L'effet de Tacceptation d'une succession est, suivant que nous l'avons déjà observé sur la règle : le mort saisit le vif, que celui qui l'a acceptée est réputé être, dès l'instant de la mort du défunt, pour la part dont il est héritier, propriétaire de tout ce dont le défunt était propriétaire, créancier de tout ce de dont il était créancier, débiteur de tout ce dont il était débiteur, quand même les dettes excéderaient de beaucoup les biens de la succession *.

C'est encore un effet de l'acceptation de la succession, aue celui oui l'a acceptée est censé succéder, dès ce temps, non-seulement a la part à laquelle il était appelé de son chef, mais même aux autres parts qui accroissent par la suite, par les renonciations de ses cohéritiers ; cet accroissement se fait malgré lui, et il ne peut en conséquence éviter d'être tenu des dettes pour les parts qui lui accroissent. C'est ce qu'enseigne Gaïus : Qui semel aliquà ex parte hœres extiierit, deficientium partes etiam invilus excipit. L. 53, $ 1, lî. de Acq. hœred.

Cela a lieu, quand même l'héritier, après avoir accepté la succession pour sa part, serait mort avant que ses cohéritiers eussent renoncé ; car lesdits cohéritiers venant par la suite à renoncer, leurs parts accroîtraient à celle qu'il a transmise dans sa succession ; portio enim deficiens portioni ejus qui adivit magis quàm personœ accrescit.

Ce sont encore des effets de l'accepution : — !• Que l'enfant qui a accepté, soit sujet aux rapports des choses qui lui ont été données, comme nous le verrons au chapitre suivant ;— 2<> Que l'héritier qui accepte soit tenu aux rapports des legs qui lui auraient été laits ; — 3° Que l'enfant qui a accepté, ne puisse plus prétendre de douaire, par la règle qu^on ne peut être héritier et aouairier.

L'héritier qui a accepté une succession étant mineur, peut pour cause de

art. 788, 2« alinéa, C. civ., ci- * L'acceptation consolide et rend

irrévocable la qualité que la loi avait donnée à l'habile à succéder f c'est la réalisation du droit.

GHAP. III. SEGT. r*. D£ L^OUYERTURI! DES SUCCESSIONS. 125

sa minorité, se faire restituer contre son acc^tation, lorsqu'elle lui est désavantageuse.

Cela a lieu, pourvu qu'il n^ait pas ratifié cette acceptation depuis qu'il est devenu majeur; car la ratification faite en majorité empêche la restitution. Il ne faut pas prendre pour ratification, ce que le mineur devenu majeur a fait, lorsque ce qu'il a fait, était une suite nécessaire de son acceptation.

Par exemple, si un mineur a accepté en minorité une succession, quoique devenu majeur, il ait entretenu les biens de cette succession, il ait fait payer, on ne doit pas regarder cela comme une ratification et une approbation volontaire de l'acceptation de la succession quMl a faite en minorité, mais comme une suite nécessaire de cette acceptation, comme l'acquittement d'un devoir auquel cette acceptation l'obligeait jusqu'à ce qu'il fût restitué contre ; c'est pourquoi les lois décident qu'il ne doit pas être exclu de la restitution. C'est l'esprit du fameux paragraphe, scio, de la loi 3, ff. de Minor.

Le majeur n'est pas facilement admis à la restitution; il y serait néanmoins admis, s'il prouvait que les créanciers qui avaient intérêt de la lui faire accepter, ont usé de dol et de mauvaises manières pour l'engager à le faire. 11 y a même des arrêts qui, sur des circonstances extraordinaires, quoiqu'il ne fût point intervenu de dol, ont relevé des majeurs de leur acceptation, mais ces arrêts ne doivent être tirés à conséquence *.

L'effet 4e la restitution contre l'acceptation d'une succession, est que celui qui est restitué, est déchargé de tous les engagements qu'il a contractés par son acceptation, en rendant par lui un fidèle compte de tout ce qui lui est parvenu des effets delà succession; par exemple, il est déchargé de Tacquiltement des dettes, des legs et des autres charges de la succession. Si c'est un enfant, il est déchargé de l'obligation du rapport des choses qui lui ont été données, il peut demander son douaire dont il avait fait confusion par son acceptation.

Au reste, nonobstant la restitution, il demeure toujours, selon la subtilité du droit, héritier, selon la règle qui semel hœres, semper hœres ; c'est pourquoi la portion des droits successifs de celui qui s'est fait restituer contre son acceptation, n'accroît point à ses cohéritiers, malgré eux ; en abandonnant celte portion aux créanciers, ils ne seront point tenus des dettes et autres charges de la succession pour raison de cette portion, mais seulement pour raison de celles dont ils sont héritiers de leur chef; c'est ce qui est défini en la loi 61, ff.^dc Aequir. hœred. Ils peuvent, néanmoins, s'ils le jugent à propos, prendre cette portion en se chargeant de toutes les dettes et charges de la succès-» sion *. L. 98, ff. eod. Ht.

AHT. IX. — De racceputlon de saeeesfioa soas le bénéfice d'iaveauire.

Le bénéfice d'inventaire est un bénéfice que l'empereur Justinien, par la loi 22, Coé. de jure de liber.y accorde aux héritiers de n'être point tenus, sur leurs propres biens, des dettes de la succession, et de ne point faire confusion des

* F. art. 783, C. civ.

Art. 783 : « Le majeur ne peut atta- « quer l'acceptation expresse ou tacite <( qu'il a faite d'une succession , que « dans le cas où cette acceptation aurait « été la suite d'un dol pratiqué envers « lui : il ne peut jamais réclamer sous « prétexte de lésion, excepté seule -

« ment dans le cas où la succession se tt trouverait absorbée ou diminuée de « plus de moitié parla découverte d'un « testament inconnu au moment de « l'aeceptalion.»

* Nous croyons que cette doctrine est encore admissible aujourd'hui, en supposant l'acceptation des autres, pos*

droUs qu% pourraient a^oir «oatre la wioeeasiaa*, à la diangc ftr «nt 46

faire, dans le temps et de la manière qu'il le prescrit, un inventaiM Adèle, exact, de toutes les choses dont la aMOcessioA Cist^ov^sée^

Vaceeptation de sucee$$ion $ous bénéfice d'inventaire^ est cdl^) Iu4e par l'héritier qui a recours ^ ce bénéfice^ à la dilDéreoce de <^IW Cûte par l'héritier qui n'y a point recours, laquelle est appelée aficeplcUim vure «| êim^^

On appelle rhéritier qui a accepté 4e ççttç maoière^ hénUer $qu$ ké^yifice ^inventaire, ou héritier bénéficiaire.

^V.Bel» iMAure de Vo/ocepUtiUm ems bénéfice iS^nv^taire.

L'acceptation sous béoéfice d'iavei;|taîpe ae difièvedei'MeepiatioafvreM simple, qu^en ce qu'elle donne ^ l'héritier le bàiéfiee àè n'tee po«a lemi 4m dettes de la succession sur ses propres biens, et de ne po»t cMifoiMipe lea dettes oui! a contre la auccesmoa, «t «ue» pow e^t ^^ l'ataujeHU h tm compte des biens de la succession envers les (véanciers ; au iM^te» 9m» froduit les autres effets que produit l'acceptation pure etsiiapte *•

L'héritier qui a accepté sous bénéfice d^nveniaire, est MreiUement réputé, eotnme l'héritier pur et 8imj[)le, saisi de la succession, des t'IoMot^'êUe a été ouverte : il est vrai bérit&er, vrai propriét^re des bieoa de la SMeoeiirioa.

Delà il suit que Tenfant héritier nénéficiaire ne laisse iMi$ d'ètns leau «h rapport, envers ses cohérier$,des choses qui lui ont été données et «^e «eaeobmtierB y sont tenus enverslu! *. De là il suit que, lorsqu'il se rena adjudicataire des Biens de la successiion ténéficiaire , il retient plutôt qu^à n'acquiert, et, par conséquent, fl ne doU point d$ profit, comioe nous l'avons vu au TroHé des fiefi.

S IL Un 40$Meur pemt-H défendre qme êm liéritier ait reeottrs au bénéfice

d'^ventnêref

Lebrun (liv. 3, ch. 4, n^ 5) , sur cette qufisUojQ^ rapporte piusieuis arrêts (netawwiierit des 19 Janvier f669^ 8 août 1590) qui ont jugé, iwt pour \tf«f% de droit écrit que pour le pays coutumler, que le testateur ne pouvait iisiive eene d^ense. Ces arrêts font jugé même peur les héritiers te^taoïen* taires. La raisovi en est que, quoiqu'un testateur puisse instituer son liéritier sous t^es conditions que hon lui semble, ce ne peut pas étre^ néanmcûns, sous des conditions contraires aux Ipis^ or. telle est la condition qui lui défendrait d'avoir recours au bénéfice d^inventaire, puisqu'elle lui défend ce que la loi vevt lui aoconder. La question doit encore moins souflrir dediOBcidlé^ i'égaM des béi^ltierslégîfimes qui tiennent de la loi leur qualité d'béritiera^ et «aoa dn défunt *.

tàieui^e ^ ceHe ^e c^Wl qui dbtictrt la restitution.

« r.art.ê02,C.icw^

ÀftT. 602 : « L'effet '(ki bénéfice Y dUnventeire -est 4e donner à lliéri- M lier l'avantage, — 1° De n'être te- « nu du paiement des dettes de la suc- « cessioB que jusqu'à concurrence de « la valeur 4es Wens qu'il a ireciieillis, « même de q^ouvoir ae dédiar^ >du « paiement dee déliée en abandonnant « tous les biens de la «ueeesiHon aux H créftBCîeffs et anx légataires $***^De « ne pasieonCMMife «esInensipeMon»

«iiola «ne eenx de la succesaîon , et

« de conserver contre elle le droit de « réclamer le paiement de ses créan- « ces. »

* V. art. 8W<;. civ., iwte précé-

» 7. art JB43^ jCiàv. ^ xû^dessos, p. 121, note 4, in fine. Tout héritier, même bénéficiaire, ^emint à ime succession , ^Oit rapporter.

* Celte décision doit être admise aii$ouMi%iii avec d'autant plus de raison ^fue le Mnéllce d'inventaire, est plus favoriÉWement considéré ou'aùtrefeis ; ainsi la eondKion devrait être réputée non écrite.

GHAP. m. SEGT. I'% DE I.WVSET0M MS SUCCESSIONS, iftl

'5 fIL Quilles akoseê êtmt re^ses pour te hêfté fic9 dHiiventaire ?

La fNreiBiièi« diose requise pour le bénéfice 411<iTeAt8ilre, œ sofnt le$ lettres royaux qui s'obtiennent dans les chancelleries ées Parlements ^.

Il £iut néanttoîiiâ» -à «ei égard, distHagtMur le j^ays de droit écrit, et ie |»ays coutumier.

Dans le pays die droH éerit, loiitiiérilîar f^ut, en fânsant invenlaire, dans te temps et de £i «fiavière dont lepresepit la ki 11> Giid« éè Jiwe deliè,, jouir du ji^énefioe tacoordé par ^tte loi, saas obtenir ^ksoennes ieuares royaux po«r cet effet. La raison est que cette loi, ainsi que les autres lais ronaines, «ayant, par la permisâon eu roi, ibree, autorité jet caractère 4e loi daas eefi i^<o^inces, un héritier n^a pas besoin d^avoir recours au roi pour obtenir de W un bénéfice que la loi lui accorde.

Au contraire, dans le pays coutunùer^ Iliéritiery po«r jouir de ce bénéfice, doit l'obienir du roi, par des lettres qui s'obUennenI en la grande ehaneellerie; car la loi de Justinien, qui accorde ce bénéfice, n'a pas force et carac.tèi« de loi dans le pays coutumier ; cette loi ne peut donc pas lui donni^r cie bénéfice; î! faut donc qu'il l'obtienne du roi.

Il y a, néanmoms, quelques coutumes qui accordent expressément le bénéfice d'inventaire : teHes sont les coutumes de Bretagne, de Berry, et quelques autres. 11 faut décider que, dans ces coutumes, les lettres royaux ne sont pas nécessaires par la même raison qu'elles ne le sont pas dans le pays de droit écrit.

C'est le sentiment de d'Argeotré, qui, suor la coutume de Bretagne (art 514), dit : Non îgiùur quod Frmci subindè facmil 4 Prind/p/e omnmdum non supplicandum de eo^ guodjur^ communi ommb%^$ Ucel eljum êsi4:o»$ueUt' dinarii ah ipso Princti>e probftU. C'est aussi pareillement le sentoen4 de Dumoulin sur la coutume de Berry ; il y a même quelques coutumes qui déclarent expressément que les lettres ne sont pas nécessaires; telle est cdile de Sedan.

11 n'en est pas de même dans les coutumes qui parient, à la vérité, du bénéfice d'inventaire, mais sans l'accorder expressément, telles que sont les coutumes de Paris et d'Orléans. Il n'est pas douteux qu'il faut obtenir des lettres dans ces coutumes pour jouir du bénéfice; car, quoique ces coutumes parlent du bénéfice d'inventaire, elles ne l'accordent pas; elles n'en parlent que parce qu'elles supposent la pratique en usa^e : l'hérrtier ne tient donc pas dans ces coiitumes ce bénéfice de la loi municipale, qui ne l'accorde par aucune disposition ; il faut donc qu'il l'obtienne du roi.

Les lettres doivent être entérinées par le juge à qui elles SOirt adressées, qui doit être le juge du lieu où la succession est ouverte.

Cet entérineotent s'ardomie sur les coacluslons d« f«oe«reur<éii roi.

Ces l€tttres doivent être obtenues et entérinées avant que Théritier iât fait aucun acte d'héritier ; car^ s'il avait une fois pris qualité cohéritier, en consé- 4}ueBee, étant devenu, dès lors, obMgé^nvers Cous leseréaneiers de 4ft «accession, les lettres de bénéfice d'inventaire ne peuvent plus lui servir; <€ar <îes lettres peuvent bien lui permettre d'accepter la suocessiott sans if obliger sur se^ propres biens envers les créanciers, mais eUe$ ne peuvent pas iedéÀarger

^ F. art. 793, Code cîv.

Art. 793 : « La dédaratkm <dte hé- * rkîer, qu'il entend ue pn^dre cette « (pttlité fue ftoos béûeûce d'iiiTenm taire, doit être laite au greffe du tri- «bunal ide première instaiice 4lans « l'arrondissement dufiœl la s«cees-

« sîon s'est ouverte ; elle doit être în- « scrite sur le registre destiné à rece- -« voir les actes de penoncialSon. «i

ToatiMèMeà sueeédertieiiSeeMné éce 4e la loi, il a^ 4ooc pas besoia d'sHitorisatkHipoar4éetoer fs^â acœpte S9U» àénéfUe^^ifwenM^^

de l'obligation qu'il a contractée envers eux lorsqu'elle est une fois contractée; le droit étant une fois acauis aux créanciers, ils ne peuvent plus en être dé* pouillés. Le roi, en accordant une grâce à quelqu'un , ne dépouille jamais un tiers d*un droit qui lui est acquis.

Que si l'héritier, sans s'être immiscé dans les biens, avait pris la qualité, non pas à^hérilier simplement, mais d^héritier bénéficiaire^ et qu'il eût obtenu des iettres peu après, on ne regarderait pas cette déclaration qu'il a faite, quoiqu'a^ vant robteniion des lettres, comme une acceptation pure et simple qui l'empêchât d'y avoir recours, mais comme une simple déclaration de l'intention qu'il avait d'en obtenir.

Pourvu que l'héritier n'ait point encore pris la qualité d'hériter, ni fait acte d'héritier, il est toujours à temps d'obtenir ces lettres ; néanmoins Imbert prétend qu'elles doivent être obtenues dans l'an du décès, sans quoi il faut y insérer une clause qui relève l'héritier de ne les avoir pas obtenues dans l'année. Je ne crois pas que cela s'observe ; au surplus, il serait fort facile d'insérer celte clause.

Lorsqu'il v a plusieurs héritiers qui veulent l'être sous bénéGce d'itfventaire, il suffit que l'un deux obtienne des lettres et les fasse entériner, et que les autres, sur une requête, les fassent déclarer communes avec eux.

De V inventaire.

Soit que l'héritier obtienne des lettres, lorsque la succession est ouverte dans les pays où elles sont nécessaires, soit qu'il n'en obtienne pas^ lorsque la succession est ouverte dans les provinces où il n'en a pas besoin , il est évident qu'il doit faire un inventaire des biens de la succession pour jouir du bénéfice d'inventaire, lequel n'est appelé bénéfice d'inventaire que pour cette raison *.

La notoriété publique que le défunt n\ laissé aucuns meubles, n'est pas une raison qui puisse dispenser Théritier de faire inventaire ; lorsqu'il veut jouir du bénéfice, il doit, dans le cas auquel le défunt n'en laisserait effectivement aucuns, faire un procès-verbal qui constate qu'il ne s'en est point trouvé , et qui tienne lieu d'inventaire. C'est l'avis de Lebrun (liv. 3, ch. 4, n° 14).

Suivant la loi de Juslinien, lorsque l'héritier est sur les lieux, il doit commencer l'inventaire dans les trente jours , à compter depuis qu'il a eu connaissance que la succession lui était déférée, et l'achever dans soixante autres jours } lorsqu'il est éloigné , il y a un an , à compter du jour de la mort du défunt.

Dans le pays coutumier, il n'y a point de temps marqué pour faire ventaire , et je pense qu'il est toujours temps , tant que l'héritier n'i disposé des elïets de la succession «.

Il est aussi indifférent que l'inventaire se fasse avant ou après l'obtention des lettres.

L'art. 128 de l'ordonnance de 1629, qui ordonne que l'héritier fasse apposer îe scellé avant l'inventaire, n'est pas en usage^ non plus que beaucoup d'autres de cette ordonnance.

cet ina point

* F. art. 794, C. civ.

Art. 794 : « Cette déclaration (d'ac- « ceptation sous bénéfice d'inventaire) fL n'a d'effet qu'autant qu'elle est précèc dée ou suivie d'un inventaire fidèle et « exact des biens de la succession ,

« dans les formes réglées par les lois « sur la procédure , et dans les délais « qui seront déierminés par la loi.»

* F. art. 795 et suiv. , C. civ. , qui règlent les délais, la forme et les effets de l'inventaire.

CHAP. III. SECT. III. DE l'acceptation DES SUCCESSIONS. 420

L'inventaire doit être fait devant notaire, et doit contenir la description de tous les meubles et de tous les titres de la succession ^

Néanmoins , l'omission de quelques effets qui auraient pu échapper à la connaissance de rhéritier, ne le fait pas décheoir du bénéfice.

II en serait autrement si les créanciers prouvaient qu'il les a détournés ou omis de mauvaise foi et contre sa connaissance , il a été jugé , qu'en ce cas l'héritier devait être déchu du bénéfice ; l'arrêt en est rapporté par Brodeau, lettre H, n» 24, et par Le Prêtre ; plusieurs coutumes en ont des dispositions. Ce sentiment est très juste, quoiqu'il semble que la loi de Justinien se contentât, en ce cas, de la peine de la restitution du double contre l'héritier •.

Lorsque les créanciers se sont fait connaître, putà, en s'opposant au scellé, lorsqu'il y en a eu un, l'inventaire doit être fait aVec eux ou eux dûment appelés. La novelle première veut aussi qu'on y appelle les légataires qui se trouvent sur le lieu.

Au surplus, il n'est pas nécessaire que cet inventaire soit conclu et affirmé devant le juge.

La prisée n'y est pas non plus nécessaire , lorsque peu après on a fait une vente publique des meubles qui en constate la valeur.

S IV. De l'administration de l'héritier bénéfieiaire.

L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et de rendre compte aux créanciers de son administration.

II doit donc faire payer les débiteurs de la succession, interrompre les prescriptions, faire passer de nouveaux titres , affermer les héritages, faire faire les réparations , soutenir les procès pour raison des biens de la succession , tant ceux commencés du vivant du défunt, que ceux qui pourraient naître *.

On exige de lui de la bonne foi dans cette administration ; mais on n'exige pas de* lui d'autre diligence que celle dont il est capable , et qu'il a coutume d'apporter à ses propres affaires ; c'est pourquoi il n'est tenu envers les créanciers que de la faute grossière dans cette administration^ de latd culpd. En cela rhéritier bénéficiaire est différent des administrateurs du bien d'autrui ; ceux-ci sont tenus de la faute légère, de levi culpd ; la raison est qu'ils ne doivent point s'insérer à l'administration du bien d'autrui , s'ils ne sont capables du soin et de la diligence nécessaires pour le bien administrer , au lieu que l'héritier bénéficiaire est administrateur de son propre bien ; c'est pourquoi on ne doit point exiger de lui d'autre diligence que celle dont il est capable *.

* F. art. 941 et suiv., C. de proc.

civ., qui ont pour rubrique éeVinven-

Jaire et déterminent toutes les formalités que l'on doit observer.

« F. art. 801, C. civ.

Art. 801 : « L'héritier qui s'est ren- « du coupable de recelé, ou qui a omis « sciemment et de mauvaise foi , de «comprendre dans l'inventaire des « effets de la succession, est déchu du u bénéfice d'inventaire. »

* r. art. 803, C. civ.

Art. 803 : « L'héritier bénéficiaire H est chargé d'administrer les biens ft de la succession > et doit rendre Ton* vin*

* compte de son administration aux « créanciers et aux légataires. — Il ne « peut être contraint sur ses biens « personnels qu'après avoir été mis « en demeure de présenter son comp- « te , et faute d'avoir satisfait à cette' « obligation. — Après l'apurement du « compte, il ne peut être contraint a sur ses biens personnels que jusqu'à <c concurrence seulement des sommes (( dont il se trouve reliquataire. »

* F. art. 804, C. civ.

Art. 804 : « L'héritier bénéficiaire <c n'est tenu que des fautes graves dans « l'administration dont U est chargé. »

S V. De ee quê doU observer Vhériiiet béné^cUdre touchant la vente des effets

de la succession.

Les art. 345 de Paris, et ?4* d'Orléans, défepjjeqt à rbériiier bénéflciaire dç Y^odre l^s me^bleç de la succession , sinon publiquement et à l*enchère , aprçé dénonciation de 1^ vente à l'issue de la messe paroissiale de la paroisse dq défont, et affiches mises tant ^ la porte de la paroisse qu'à celle de la mai* SOD du défiint,

i^e défaut d'ohserys^tion de ces solennités ne fait pas déchcoîr l'héritier dt) bénéto d'ipventair^ ; mais il est seulement tenu, faute de les avoir observées, anx dommages et intérêts des créanciers, résultant de ce que les meubles auraient pu être vendus plus qu'ils n'pqt été estimé^ , et ced dommages et intérêts doivent copsister a faire payer à rbéritier la crue ou parisis de la prisée qui est le quart en sus^.

Que si l'héritier n'a pas vendu les meubles, et qu'il soit en état de les représenter en nature, il n'est sujet k aucune peine, à moins qu'ils ne fussent détériorés et dépréciés ; car, en ce cas, il serait tenu de ce dont on estimerait qu'ils sont détériorés et dépréciés '.

A. l'égard des immeubles, notre coutume ordonne qu'il ne pourra les vendre qu'avec les solennités nrescrites pour les décrets d'héritage '.

L'héritier qui vend des héritages de la succession, sans observer ces forma- |it^§, cpvrt deux espèces de risque.

seront en droit de refuser de )ui allouer les sommes ^u-il aura payées aux créanciers postérieurs , sauf à lui son recours cQntre ces créanciers postérieurs à qui il a payé, ^ui, par leur insolvabilité, peuvent être hors d'état de rapporter'*.

On pourrait même douter s'il aurait recours epntre eux^ eiur un Cféanoier

Sui a reçu ce qui lui était dû d'une personne qui le lui a payé pour et au pom u débiteur, n'est point sujet à rendre ; or, ee créancier postérieiir a neçu ce Sui lui était véritablement dû de l'héritier pour et au nom de la suocessinn énéficîaire qui en était véritablement débitrice , d'où il paraît suivre qu'il n'est point sujet à rendre ; cependant comme l'héritier bénéficiaire n'est, visk-vis des créanciers de la succession , que comme une espèce de séquestre et ^administrateur, qui, en payant du prix de l'héritage de la succession qu'il a vendu, les créanciers de la succession, a intention de payer ceux qui onidroif de le toucher , on doit facilement présumer dans le paiement qu'il leur £ût , la condition tacite « qu'il leur fait ce paiement, s'ils sont les premiers créanciers, et à la charge par eux de rapporter, s'il en apparaît, par la suite, d'antérieurs.» Gomme il peut y avoir de la difficulté de savoir si cette condition doit être sous^-entendue , liiéritier qui paie i^è doit pas maa^^er de l'exprimer.

* Vf art. 986 et suiv., C. de prpe.

fxs.i qui ont pour rubrique ; Du bénéfcç a'menfaprf.

I r, ^.rt.^05,C,(CÎv.

^^f. 805 f iç ^héritier bénéfi- « ciairp E^ p^ vendre lei» p^eubles « de la successijoin que par le n^înisf t^r^ 4'ij9 pffipier puplic, aux en- ^ id)ère^ , ef 9iprès les s^^es et pu- • ièl^ipiM a^ço^tMmées, tr- Ç'i) les

^ yippréseate en nature , il p'es^ tenu

« que d^ l^ dépréciation ou de la dé-

« térioratipn causée par $a ^égligeniçe. »

» f. arl. 989, C. proue, qy./çj-

dessM, p. il6, pot^ 3.

^ F. art. 9^L Ç. proc, dy.

Art. 991 : «Çiepp^x ^la yjçnle îles

9 ipiDAej^bliiss ifçra 4istrib^^ suii^nt

CHAP. m. SECT.ÏII. DE L* ACCEPTATION QE& SUCCESSIONS. 131

l,e se^nd risque aue çQ^rl; l'héritier bénéficiaûre qui vead les héritage^ de ta succession saus d^ret , est qu'il s'expose à des vecours ei^ garantie dq la part 4e$ acheteurs qui çeuvept être ^vjncés sijr ïe^ actions hypothécaii^es des Cféjinciers de la succession.

Cela est à craindre , non-seulement dç la par^ 4^5 créanciers antérieurs , iiiai$ même d^ns le cas auquel le prU ayr^it seryi à payer les antérieurs^ cela est $ craindre de la part des postérieurs , qui , trouvant l'héritage être de plus grande valeur que le pri)^ pour lequel il aurait été t^Qdu, pourraient encore fivjpcer les acquéreurs en offrant 4^ \^ rembourser 4u prix qu| aurait servi à payer les créanciers ^ptéri^urs %

5 yi, Premier effets du bénéfice d'inventaire, qui cçnsiste en ce qy^e V^éri^ier

S-ffd pff^ tenu envers les créancien sur ses propres biens j, mais seulen^enê un compte de ce qu'il a reçu de ceux de la SHCces^ion,

Quoique Phéritier bénéficiaire soit dans la vérité un vrai héritier et un yr^i jsuccessénr du déhmt, néanmoins l'effet du bénéfice d'inventaire est de ïe faire considérer, vis-à-vis des créanciers de la succession, plutôt comme un administrateur dçs biens de la succession . que comqae le vrai héritier et le vrai Ippopriétaire de ces biçns.

* (('e$t pourquoi, de même quMn administrateur tel (}u'un tuteur, un l^hri* elen , lorsqu'il p'est obligé, ou a été condamné en ces qualités , ne peut être éQf)tra{nt^ si^r ses propres biens , au paiement do la somme à laquelle il est ?>b|igé ou eondamné dans le^ite^ qualité^ , mais seulement sur les biens dont n a radministration^ et qu'à cet efiet il n'est tenu à autre chose qu'à rendre çotjipte de ce qu'il a déduits biens entre les mains \ de même Fhéritier bénéficiaire ne peut être cojiiraint de payer, sur ses propres |)iens , aux créanciers de la succession , les sommés auxquelles il se serait obligé ou aurait été condamné envers eux en cette qualité.

Il n'est tenu qu^ii leur ^onnçr un compte de ce qu^il a entre les n^afns des biens de la succession. Si par ce compte il est reliquataire de qqelque soipme , il peut être, en ce pas, contraint sur ses biens ju^u'^ concurrence de cette àqmme; que ^'il n'est reliquataire d'aucune somme, les créanciers ne peuvent exercer aucune contrainte, aucune exécution sur fees biens, mais seqlemeut loisir ceux de la successioi^ qu| çont eq nature, tant les meubles que jç^ jnimeublés*. ^ , - »

Dans ce cqmpte l'héritier doit coucher en recette le prix des meubles, lorsqu'il les a vendus , les sommes qu'il a touchées ou dû toucher, tant des débiteurs que des revenus des biens de la succession.

On lui alloqe en dépense ce qu'il a payé pour les frais itinéraires du défunt , jour les frais ^'inventspre, pour les frais de scellé, s'il y en a eu un, et levée de scellé, pour les frais de vente.

On ne doit pas lui allouer les irais des lettres de bénéfice d'inventaire et de leur entérinement ^ car ces fr^is nç regardent qqe )ui, ^% sont faits pour son Intérêt personnel, ^\ non pas çd«i*de la succession.

0n doit lui alloner les frais qu'il a faits pour faire yaloir les héritages de la ^nceessîQn, pour Içs réparations nécessaires, pour jes frais de procis, quoiqu'il n'y ait p?is réifsçij, Si mojn.s qu'il n!? l^s ^^^ Intentés pu soutenus s^ns raison et

* F. art. 988, C. proc, ciy., ijer- ^%\, m s j L\érH|^ lïépéiici^irç n »M a veg4« 4ç| MiBfiujt^lç^ m^ «^

« conformer aux règles prescrites par « le Code de procé(Wire. »

? f. an. 8Q3,C. civ„ çM§ssiis,p.(29, nQ|§ 3. Jl ne p(5n^ êtrq çpptraipt sur ses bien^ per^nnçls q^e pour 1q compte* 9*

On doit luî allouer ce qu'il a payé pour le centième denier des biens de la succession, pour les profits de rachat et de relevoisons, suivant que nous l'avons établi en notre Traité des fiefs, où nous en avons agité la question.

Enfin, on lui alloue tout ce qu'il a payé à des créanciers de la succession tels qu'ils soient, et même aux légataires.

Les créanciers auxquels l'héritier a rendu compte , ne peuvent contester h l'héritier les paiements qu'il a faits à des créanciers plus diligents, et même à des légataires, pourvu que ceux à qui il a payé fussent vraiment créanciers et légataires, et que, lorsque l'héritier les a payés, ceux auxquels il rend ce compte n'eussent point encore fait de saisie-arrêt entre ses mains ^.

Ces créanciers , qui ont tardé à faire leurs diligences n'ont pas même de recours contre les créanciers plus diligents qui ont reçu ce qui leur était dû ; ceux-ci doivent profiter de leur vigilance : n'ayant reçu que ce qui leur était dû, ils ne sont point sujets à rendre.

Il n'en est pas de même des légataires que l'héritier bénéficiaire a payés , s'il arrivait par la discussion de ce qui reste des biens de la succession , que quelques créanciers ne pussent être payés du total de leurs créances, la succession aurait, en ce cas, action contre les légataires pour la répétition des sommes qui leur ont été payées, un testateur ne pouvant pas valablement léguer au delk des forces de sa succession ; c'est pourquoi les créanciers , comme exerçant les actions de la succession , pourraient agir contre les légataires en répétition des sommes ; mais ils ne pourraient, comme nous l'avons ci-dessus observé, inquiéter l'héritier bénéficiaire qui a pavé ces sommes de bonne foi *.

Que si les créanciers auxquels l'héritier bénéficiaire rend compte, avaient fait des diligences , s'étaient , par exemple , opposés au scellé , à la vente des meubles, ou avaient fait des saisies-arrêts, en ce cas ils ne seront point obligés d'allouer à l'héritier bénéficiaire ce qu'il aurait payé à d'autres créanciers, ou à des légataires, à leur préjudice.

C'est pourouoi lorsqu'il y a plusieurs créanciers opposants ou arrêtants , l'héritier bénéficiaire ne doit point payer qu'ils n'aient fait régler entre eux qui recevrait *.

On demande si l'enfant héritier bénéficiaire avec ses frères et soeurs , est obligé de compter aux créanciers des sommes que son père lui a données entre-vifs ? La raison de douter est qu'un héritier , quoique bénéficiaire , est vraiment héritier , et par conséquent, sujet à la loi du rapport. La raison de décider, au contraire, qu'il n'est point sujet d'en compter aux créanciers, est qu'il est, à la vérité, sujet à la loi du rapport, mais envers ses cohéritiers seulement ; ce n'est qu'envers eux que les coutumes l'y obligent pour maintenir l'égalité entre les enfants ; mais il n'y est point oblige envers les créanciers qui n'ont de droit que sur les biens de la succession dont les choses données entrevifs ne font point partie, puisque le donateur s'en est dessaisi de son vivant '•

* F. art. 808, C. civ., 2« alinéa.

Art. 808 : « S'il y a des créanciers

« opposants, l'héritier bénéficiaire ne « peut payer que dans l'ordre et de la « manière réglés par le juge. — S'il « n'y a pas de créanciers opposants, il n paie les créanciers et les légataires « a mesure qu'ils se présentent.»

• F. art. 809, C. civ.

Art. 809 : « Les créanciers non op- « posants qui ne se présentent qu'après « l'apurement du compte et le paient meut du reliquat, n'ont de recours

« à exercer que contre les légataires.

» — Dans l'un et l'autre cas, le recours « se prescrit par le laps de trois ans, k « compter du jour de l'apurement du « compte et du paiement du reliquat.»

» F. art. 808, C. civ., !•' alinéa ci-dessus, note 1.

* F. art. 857, C. civ., qui pose la même règle.

Art. 857 : « Le rapport n'est dû que « par le cohéritier à son cohéritier; il c n'est pas dû aux légataires ni aux (C créanciers de la succession. »

CHAP. III. SEGT. III. DE l'aGGEPTATION DES SUGGESSIONS. 133

On dira que par le rapport les choses données sont censées rentrer dans la succession : la réponse est que^ si elles sont censées rentrer en la succession , ce ne peut être que par fiction, que dans la vérité elles n'en sont point, puisque le défunt avait cessé d'en être propriétaire , que les fictions ne doivent profiter qu'à ceux pour qui elles ont été établies ; d'où il suit que le rapport n'étant établi qu'en faveur des enfants cohéritiers, et non en faveur des créanciers, les créanciers ne peuvent en profiter.

L'héritier bénéficiaire doit-il compter aux créanciers de la portion qu'il a dans le rapport des choses données à son cohéritier, que son cohéritier doit lui faire ? On pourrait dire qu'il y a dans cette espèce une plus grande raison de douter , que cet héritier bénéficiaire k qui son cohéritier a rapporté une somme qui lui a été donnée, n'a part en cette somme rapportée qu'a cause de la succession, que parce qu'il est héritier. La raison de décider au contraire, est que cette somme n'est point véritablement de la succession , puisque le défunt ne la lui a point laissée, ce qui suffit pour que les créanciers n'y puissent prétendre aucun droit, n'en ayant, au moyen du bénéfice d'inventaire, que sur les biens de la succession *.

11 résulte de ces principes, que, si deux enfants héritiers de leur père , le sont l'un et l'autre sous bénéfice d'inventaire , les créanciers de la succession n'ont rien à prétendre sur ce qui a été donné entre-vifs par le défunt, soit à l'un, soit à l'autre.

Mais si l'enfant donataire est héritier bénéficiaire, et l'autre enfant, qui n'a rien reçu, est héritier pur et simple, et que ce dernier, qui est insolvable, ne veuille point, en fraude de ses créanciers, user du droit qu'il a de se faire rapporter par son frère la somme que son frère a reçue, les créanciers de la succession qui, par l'acceptation pure et simple de cet enfant qui n'a rien reçu, sont devenus ses créanciers pour la moitié de leurs créances , aussi bien que les autres propres créanciers de cet enfant, pourront , comme exerçant les droits de leur débiteur, exiger de l'enfant donataire le rapport que leur débiteur aurait droit d'exiger ; car c'est un droit qui lui est acquis qu'il ne peut remettre en fraude de ses créanciers *.

Que s'ils ont reçu l'un et l'autre, il se fait une compensation jusqu'à due concurrence, et celui qui a reçu le plus ne doit le rapport que de l'excédant ; par exemple, si le premier a reçu 30,000 livres, et le second 20,000 livres , le premier ne doit rapporter quelO,006 livres dont il doit 5,000 livres.

S VU. Du second effet du bénéfice d'inventaire qui consiste ew ce que les droits et actions que Vhéritier avait contre te défunt , ne se confondent point.

Du principe que nous avons établi ci-dessus, « que le bénéfice d'inventaire fait vis-à-vis des créanciers, une séparation, de la succession et de la personne de l'héritier qui l'a acceptée sous ce bénéfice, et qu'elle le fait considérer plutôt comme le séquestre et l'administrateur de cette succession , que comme le vrai héritier ; » il en résulte cette seconde conséquence, que l'héritier en acceptant la succession sous bénéfice d'inventaire, ne confond point les droits

» Même art. 857, C. civ., Y. la note précédente.

« r. art. 1166, C. civ.

Art. 1166 : « les créanciers peuvent a exercer tous les droits et actions de « leur débiteur, à l'exception de ceux « qui sont exclusivement attachés à la « personne. •

Il faut remarquer que l'art. 857 (G.

civ., F. ci-dessus, p.l32,note4), parle des créanciers de la succession : or les créanciers du défunt ne restent créanciers de la succession , qu'au cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire; par l'acceptation pure et simple, il y a confusion de tous les biens.

134 TRAITÉ DÈS StCCESstÔNS.

èl actions ctull avait dé éoû chef fcoiiti^ le dé(\int, ëk qlill çôiidtitic dWl^ ^es droits et actions contre la succession , de la nieme ttarilèfè 4(16 Padmlnîstrateur des biens d'une église , dMti pupille ou autre personne , Cdn^erVe les droits et actions qu'il a contre TËglise , ou contre lé pupille, dout il administre les bien^.

C'est ce qui est expressément décidé eh là hiscimuà qui a établi le béniftcc d'inventaire. Si ipse alignas contra defunclum Kaheat aetiones^ non km con-

êtndantur^ sed similem cum aliis creditoribus per omnia haheat fortunam* e second effet du bénéfice d'inventaire n'est même qu'une suite et qu^une conséquence du premier; si l'héritier bénéflciaire nW pas tenu sur ses propres biens, des dettes du défunt, ce qui est le premier eiîet du bénéCcc d'inventaire , 11 s'ensuit , nécessairement , qu'il ne doit pas confondre ses créances contre le défunt ; car si les dettes dont le défunt était tenu envers lui, s'éteignaient par son acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire , il s'ensuivrait que l'héritier acquitterait les dettes du défunt sur son propre bien, puisqu'il les acquitterait par la confusion de ses créances qui soAt son propre bien *.

Suivant ces principes, l'héritier bénéflciaire peut, sans renoncer et abandonner les biens de la succession bénéficiaire^ être payé sur le priK des immeubles et autres deniei:s delà succession, des créances qu'il a contre la succession, par contribution au sol la livre avec les autres créanciers saisissants el opposants} il peut de même venir en ordre de ses hypothèques Sur le prix du décret d'un héritage de la succession bénéficiaire^ et toucher le pnx Je sa leoHocatiou*, c'est ce qui a été jugé par l'arrêt de Maran et de Yauxjottr de 1618> rapporté par les commentateurs*

Par ta même raison, on doit décider que, si le défunt avait v^ndo iiii héritage appartenant à celui qui est devenu depuis son héritier bénéficiaire) cet héritier bénéfibtaire pourra revendiquer son héritage, sans que le pdssësaelir puisse etdure sou action^ en lui opposant qu'il a sveeëiié k l'oMigàtimi de |ptrantie dont était tenu le défunt qui a vendu l'héritage^ cai^ il i^eplimièra qbc n'étant héritier du vendeur qiie sous bénéfice d'inventaire^ U hW point tenii,SQr ses propres biens^ de ses obligations, ni, par eonséquent^ de cette obligation de gat^ntie, qu'elle ne peîil donc pas excrare l'action de revendication qu'il a de son chef, et oui a pour objet son propre bien; t'efti prar- 3uoi, en ce cas, le juge fera droit sur l'action de revendication, qu'il intente e son chef, et le cohdaïUilera, comme héritier bétiéficiaire du vettdeur^ aux dommages et intérêts du possesseur, résultant de l'éviction, desquels d^ {possesseur évincé se fera payer sur les biens de la succession bénéficiaire*

Par la même raison, l'héritier bénéficiaire^ qui est en même temps créancier hypothécaire du défunt pourra întenler l'actioii d'interruption et mèi^e l'action hypothécaire contre les détenteurs qui ont acquis des héritages 3u défunt postérieurement à ses hypothèques; sauf à ceis détenteurs à outenir contre lui, en sa qualité d'héritier bénéficiaire , une condamnation de doKimages et intérêts qu'ils exerceront sur les biens de la succession bénéficiaire ».

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