‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 16 sur 81 · V. art. 8d2j $.2% G. dv., ci · texte numérisé non relu

V. art. 8d2j $.2% G. dv., ci

• F.ait.996KG. procciv*

Art. 996 : «Les actions à intenter

« par l'héritier bénéficiaire . contre là

« succession, seront intentées centre

« les autres héritiers $ et s'il n'y en a « pas, ou qu'elles soient intentées par « tous, ellei» le seront contre un curati teur au bénéfice d'inventaire-, nom- « mé en la même forme ^ne le cura- ^ teur à la«uceefl0i«4i vacante^»

GHAP. III. SEGT. III. DE Ii' ACCEPTATION DES SUCCESSIONS. 135

S Vl)ï. Ou troisième effet du bénéfice d'inventaire j qui consiste à pouvoir re^ noncer aux biens de la successiont

Lé troisième eiTet du bénéfice d'inventaire est que Phéritieir bénélleiaire peut, &i bon lui semble, Irenôticer à la succession ^ . en abandonnant les biens aux créanciers, et leur rendant compte de radministraiion qu'il a eue jusqu'à l'abandon qu'il en fait.

Cet elTet est encore Une sUite du premier, car n'étant tenu dès aettes et chargea de là succession qu6 sur les biens de cette succession , il s'ensuit qu'il doit lui être être permis de se procurer une décharge entière en les abondonnant.

L'héritier bénéficiaire qui fait cet abandon doit rendre aux créanciers et légataires un compte de sa gestion. Voyez sur ce qui en doit composer la recette et la mise, ce que nous avons dit au $ 6.

L'héritieT* bénéficiaire étant censé s'être obligé à ce compte du jour qu'il a accepté la succession bénéficiaire, c'est-à-dire du jour qu'il a fait entériner ses lettres, c'est en conséquence, du jour de cet entérinement, que les créanciers de la succession bénéficiaire ont hypothèque sur les biens de cet héritier, pour le compte des biens qu'il doit leur rendre *«

Lorsque l'héritier bénéficiaire est mort avant que d'avoir fait cet abandon, les créanciers ont-ite cette hypothèoue même pour les dégradations et dissipations survenues depuis sa mort ? Lebrun décide que oui (liv. 3, eh. 4, n^ 70); la raison est que le droit qu'ont les créanciers de se faire rendre compte de toute la succession bénéficiaire^ et par conséquent même des dissipations et dégradations survenues depuis la mort de l'héritier, procède de l'obligation que cet héritier bénéficiaire a contractée envers eux. dès l'instant qu^il s'est mis en possession deB biens de ki succession, de les leUr conserver, ou de leur paver leurs dettes<

Lorsqu'il y à deux Héritiers bénéficiaires qui oiit |[)art»gé eiisemMe le6 biehls de la succession, chacun n'est tenu de conserver que ee qui est échu à soh lot^ et non ce qui est édhu au lot de l^aUtrè, chacun étant eensé n'avoir succédé qu'à son lot» chacun ne doit donc compter qUe de son lot.

La renonciation que fait l'héritier bénéficiaire est plutôt un abandon des biens qu'il fait aux eréanciers, qu'une vraie renonciation qu'il fait de la succession, car l'acceptation qu'il a faite de la succession, quoique sous bénéfice d'inventaire, l'ayant rendu héritier, il ne peut plus se dépouiller de celte qua . lité; qui semel h(treSf semper hœres; il est vrai qu'ett abandonnant les biens, et d'aiUeurs n'étant point tenu, en conséquence du bénéfice d'inventaire, des obligations du défunt; il ne conserve qu'un vain nom et un vain titre d'héritier, nudum nonven et k}awum titnlum hmrediSi mais néanmoins on ne peut pas dire qu'il ne soit pas héritier ^

De là naît la question de savoir si l'enfant héritier bénéficiaire qui a renoncé demeure sujet, envers ses cohéritiers, ad rapport de ce qui lui a été donné par le défunt? Je pense qu'on doit décider, contre l'avis deLebruQ(i6id.n°34) qu'il y demeure sujet; la raison est que cette renonciation, comme nous venons de le dire, n'est qu'uh abandon des biens de la succession qui ne le dé-

^ Cet abandon n'est point une renonciation proprement dite; Poihier lui-même â soin d'en faire la remarque plus bas.

* Cette hy^thèquè n'aurait pas lieu aujourd'hui*

> D'ailleurs si par cet événement le prix de la vente surpassait le montant des dettes , l'excédant appartiendrait à l'héritier bénéficiaire qui a fait l'abandon, et non point au degré fiub-^ séquent.

pouille pas de la qualité d'héritier dont il s'est revêtu par son acceptation, quoique faite sous bénéfice d'inventaire, et ne le décharse pas, par conséquent, de l'obligation du rapport attachée à cette (qualité ; Tes termes de la loi seimu$ qu'oppose Lebrun, qui «st d'un avis contraire au nôtre, nihil ex «u6tantiâ sud peniiûs amtltonl, n'ont rapport qu'aux créanciers de la succession à qui la loi ne permet pas de se venger sur les propres biens de l'héritier, cette loi n'a été faite que pour décharger l'héritier envers les créanciers et les légataires, elle doit donc se terminer là et elle ne doit donc point s'étendre k décharger l'héritier de l'obligation du rapport envers les cohéritiers, parce qu'elle n'a point été faite pour ce cas. Le bénéfice d'inventaire consiste a établir une séparation de la personne, de l'héritier et de la succession, et à ne charger des dettes de la succession, que la succession, et non la personne de l'héritier ,- mais l'obligation du rapport n'est pas uue obligation de la succession, mais une obligation propre de l'héritier, quoiqu'elle dépende de la condition de son acceptation de la succession, et par conséquent, l'héritier en peut être tenu sur ses propres biens, nonobstant l'abandon qu'il a fait de ceux de la succession. Ajoutez que ce rapport qui établit l'égalité entre les enfants, est extrêmemnt favorable dans le pays coutumier, plusieurs coutumes l'ayant établi, même dans le cas d'une véritable renonciation à la succession. Enfin , notre opinion se trouve autorisée par un arrêt de 1682 qui est au Journal du Palais^.

Il n'en est pas de'méme de l'enfant qui se fait restituer contre l'acceptation de la succession. Voyez la différence au chapitre suivant.

$ IX. Contre quels créanciers le bénéfice d'inventaire a-t-il lieu ?

Le bénéfice d'inventaire a lieu contre quelques créanciers que ce soit.

L'ordonnance de Roussillon de l'an 1563, art. 16, en a excepté le roi, en défendant que les héritiers des comptables pussent se servir de ce bénéfice pour ce que le défunt devait au roi; la raison en est que le roi n'est pas censé accorder contre lui-même le bénéfice de l'inventaire.

Les arrêts ont étendu le cas de cette ordonnance à celui des successions des commis des comptables.

On l'a aussi étendu par l'arrêt de Bastard, de 1618 (16 juillet], à la succession d'un receveur des consignations. L'arrêt est rapporté par Brodeau, lettre H, sommaire 18, n? 2.

Les héritiers de ces personnes ne sont exclus du bénéfice d'inventaire que pour ce que le défunt devait pour raison de son emploi $ ils peuvent le faire valoir contre les autres créanciers *•

ABT. m. ^De la préfér«0€e qne I«» eomamei doBBe0t à TacceiMatloB pore et ilmpla, ivr l'acceptation loiu bénéflcc d'ittYantaira.

S L Origine de cette préférence, et sur quoi elle est fondée.

C'est un droit anciennement établi dans le pays coutumier, que le parent, quoique en degré plus éloigné, qui offre accepter purement et simplement la succession du défunt, est préfère au parent en degré plus proche que lui qui l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire.

C'est ce qui paraît par ce qu'en dit Masuer, si ille qui est proximior mil suceedere per beneficium inventarii^ alius existens in ulteriore gradu volens

* Il faut décider de même aujour- 1 civil, ci-dessus, page 115, à la note 1. d'hui. Voyez article 8i3 ci-dessus, «Ces exceptions ne sont point repage 121 , note 4, et 774, du Code I produites par la loi nouvelle.

CHAP. m. SECT. III. DE l' ACCEPTATION DES SUCCESSIONS. 137

succedere simplieiter^ prœfertur favore defuneti credUorum et legatariorum.

Beaucoup de coutumes en parleot, celles de Paris et d'Orléans ont des dis* positions pour le limiter, et le supposent par conséquent comme un droit anciennement établi.

C'est pourquoi il y a lieu de penser que cette préférence doit avoir lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.

A l'égard des provinces régies par le droit écrit, ce droit qui est de pure institution française, n'y est pas en usage.

Il faut convenir que ce droit est fort bizarre, et qu'il paraît injuste qu'un parent soit privé d'une succession qui lui est déférée par la loi, par un parent plus éloigné, pour avoir usé d'un bénéfice qui lui était présenté par la loi méme^.

Masuer, dont nous avons ci-dessus rapporté le texte, nous apprend les raisons sur lesquelles il est fondé; c'est, dit-il, favore defuncH^ credUorum^ et legatariorum.

\9 Favore defuneti,-— On a trouvé que l'acceptation pure et simple faisait beaucoup plus d'honneur à la mémoire du défunt qu'une acceptation faite sous bénéfice d'inventaire. Lorsque la succession du défunt n'est acceptée que sous ce bénéfice, comme c'est le propre caractère de ce bénéfice de faire considérer la succession séparément de la personne de l'héritier, de séparer les biens et les dettes de la succession des biens et des dettes de l'héritier ; les créanciers peuvent subhaster et décréter les biens de la succession comme biens du défunt, et comme pour les dettes du défunt, ce qui est flétrissant pour la mémoire du défunt. Cette flétrissure n'est pas à craindre lorsque la succession du défunt a été acceptée purement et simplement : car par cette acceptation pure et simple, les biens du défunt deviennent les biens de l'héritier, c'est pourquoi si les créanciers font saisir et vendre les biens, ce ne sont plus les biens du défunt, ce sont ceux de l'héritier qui sont saisis, ce n'est plus pour les dettes du défunt qui sont devenues celles de l'héritier, c'est pour les dettes de l'héritier qu'ils sont vendus. L'honneur du défunt qui n'est plus en nom, est à couvert. Cette acceptation pure et simple est donc bien plus avantageuse à sa mémoire, celui qui accepte la succession de cette manière est donc bien plus digne de la succession que celui qui a recours au bénéfice d'inventaire; l'honneur qu'il fait à la mémoire du défunt l'emporte sur la proximité du degré. C'est le vœu naturel de tous les honnêtes gens que leurs dettes soient acquittées, on doit présumer que tel était le vœu du défunt, et par conséquent, s'il eût pu être interrogé, lequel il préférerait pour héritier, ou de celui qui, par une acceptation pure et simple, assurerait l'acquittement de ses dettes, ou de celui qui, par le bénéfice d'inventaire> les mettrait en risque de n'être pas acquittées, il n'est pas douteux qu'il eût préféré pour héritier celui qui accepterait purement et simplement; la loi qui, en déférant les successions, ne fait que suppléer à la volonté des défunts, doit donc aussi le préférer.

^ Favore creditorum. — Des créanciers de bonne foi, méritent qu'on leur subvienne, et par conséquent qu'on préfère pour héritiers ceux qui, par une acceptSition pure et simple, assurent le paiement de leurs créances.

Z^ Favore legatariorum,é\% Masuer. — Comment cela? Car, quoique l'acceptation soit pure et simple, leurs legs ne seront pas acquittés, s'il ne se trouve

* Notre Code ayant complètement gardé le silence sur cette préférence^ nous devons conclure que l'héritier qui accepte, sous bénéfice d'inven-

taire, n'a point à craindre d'être dépouillé de la succession par un parent d'un degré plus éloigné , qui oflrlrait d'accepterpurement.

13Ô TRÀltÈ t)feS SUCCESSiONS.

pas sutAsànAbiéiit dé duoi les acquitter dans les blôns de la Sdtïcetôion , en atiol les légataires sont différents des créanciers*. Cela est vrai, mais nonobstant cela, racceptatîon pure et simple de i'hériiîet* est plus avantageuse aut légataires, parce que, tant que l'héritier pur et Simple ne justifie paô qu'il n'y â pas de quoi payer les legs dans les biens de la succession ^ qu'il ne les abandonne pas aux légataires, il peut être contk'aini âiù paiement même Sur ses propres biens, au lieu qu'on ne peut se venger sur cetll de l'héHUé^ béaé^ îidaire»

$ IL Quel» hëriHers Unéfidaiff peuffeni être éxtUu par Uê hériiint pun

ei iimpUSé

Il n'y a que les héritiers de la ligne collatérale qui puissent être exclus de la succession par un héritier simple.

Les coutumes de t^aris, art. 342, et d'Orléans, art. d4S, s^expliquent ainsi : l^héritier en ligne directe^ qui se porte héritier par bénéfice d'inventairef n'est exclus par autre parent qui se porte héritier simple.

La raison de différence entre lès etifants et lel» collatéraux eèl sensible, nos biens ne sont pas dus h nos collatéraux ; la succession d^un collatéral est une bonne fortune ; la loi peut donc dans» cette succession préférek* celui qui fait le bien des créanciers de la succession, et qui fait le plus d'honneur k la mémoire du défunt, fflaii^ elle tae peut pas de même priVer les ettfimts d'une suc^ cessioti qui leur est due par la loi naturelle *.

Quoique cette raison ne milite pas à l'égard des âsùBhdants, néanmoins la succession de leurs enfants qui leur est déférée in solattum orbilatis est si favorable qu'ils ne doivent pas en être exclus par un héritier pur et simple, lôrsquMls l'ont acceptée sous bénéfice d'inventaire. On ne doit pas leur faire perdre le corps et les biens, comme on dit vulgairemebt, afflieto non débet addi afflictio.

Cette distinction entre la ligne directe et la collatérale est fondée sur des raisons si naturelles et si favorables qu'elle doit être, suppléée dans les coutumes qui préfèrent indistinctement l'héritier simple au bénéficiaire. C'est l*avis de Letrun (liv. 3, ch. 4, n<* 41).

Dans les coutumes qui ne se sont point dû tout expliquées sur cette exclusion, et 011 elle n'a lieu que comme étant le droit commun du pays coutumier, il ii'est pas douteux qu'elle n'a pas lieu à l'éffard des héritiers de la ligne directe, c*est ce qui a été jugé pour la coutume de troyes , par arrêt rapporté par Dufresne au Journal des Audiences, et pour la coutume de Poitou, par arrêt (du 17 avril 1601) rapporté par Moutholon (arrêt 94).

L'héritier contractuel, quoique collatéral, ne doit pas être sujet à l'exclusion, car la succession lui étant due par la loi de son contrat de mariage, on ne doit pas l'en dépouUler. Il y a néanmoins quelques coutumes qui décident qu^il peut être exclu.

$ !ïl. Quelles pè^^nHes peutent \Bâfcm\ê Vhériîiér té^iêfimîtèi èh Éè potiànt

héritier^ simples.

Il n'est pas nécessaire, pour pouvoir exclure l'héritier l)énéficiaire( d'être parent en égal degré que lui , ni d'être appelé conioinleinent avec lui i la succession ; un parent , quoiqu'en degré plus éloigné^ en offrant d'être héritier pur et simple, peut l'exclure.

■ > ■ — > — " I f É .. ■ i rtf t

* Remarcjuobs que Pothieîf décWè j \>tfes lUBfeditaUs. sans hésiter que l'hérniér pur et 1 ^ t. au cbap. i^ de ce traité, cisimple n'est pas tenu des legs uUrà \ dessus, "p. % note U

CHAP, III. SEGT. Ilf . DE L*AC(ÎEPtÀTIOIf DES SUCCESSIONS. 130

C'est ce qui parah pât le iékte Âë Maâuet ci-dèiâtià rapporté, Hïm ^ktstèak

Plusieurs coutumes s'en expliqileiil exbrefôédlénl. tointùe Mëliiti, Nronfie, Lille, Nivernais, été. Nos côulufliés de Paris et dWléariS uë fé di&edt pas ext)teëséiAettt* i^is elles le suppdSei^f , ëti fâtàâht uùe elcepiion à larè^téh l'égard du mineur, et décidant nue le nliileuf né jpëtit exclure Un héHûer bénëttdaWé plus proche eti degfë; cette exception supoose la fègle; « qUe, hûts lé caà de niinotlté, 16 parent plus éloighé petit èictUire le plus ptoche. »

ti ti'est pâè dbuteui dU*Ûn étranger' ne peut pas etclure rhéritiélr bénéficiaire.

Quoique le survivant des dëù^ côtijolntâ pâl" hiafiàgé , ait droit de succédel' htt prédëcèdé, ik début de pârëUts, néanmoins ce conjoint U^a pas le droit d'exclure un parent héritier bénéficiaire du défunt, en ofirant d^étre héritier put" et simple.

Ce n'est que par Un droit éînguliei* et pour exclure le fisc, àu*uft survivant de deux eonjôintâ qui lîe sont point parents, est admis à §uét:eder au prédécédé, à défaut de parents : quahd It y en a, 11 est étraUgôt k cette Succession. et ne peut point avoir le droit d'exclure les parents.

11 hé éUfnt pas toujours d'ëtfe parent, pour avoir ce droit; lorsqu'il s'agit d'ufoé succession de propres , il faut être parent de là fàinille h laquelle la succession de ces bropres eSt affectée, et quoiqu'un parent du défunt d'une aUtre famille ait.drolt de succéder h ces propres ^U défunt, au défaut deS parents de la famille à laquelle ils sont affectés, néài)iUoins il h'à pàS le droit d'exclîire les parebts de là famille qui se sont portés héritiers bénéficiaires; Car, cette succession, des propres étant affectée à la famille d'où ces propres ptocèdeiit, le parent du dëniht d'une autre ligne est étiranger à cette, succession : il est si étranger qu^on doutait autrefois si, à défaut de parents de la famille, it pouvait

y succéder. Un parent, qUOi(}u*éii deeré plus éloighé, peut bîeii exclure un parent d'uti degré t)luS proebé, taaiS îl faut qii^il Sbit parent d'uh même ordre dé paréUté, et qu'il li'v ait de diiïerence ëhtrè eux que dans le degré. Là coii-

tntné de niVerUâis s^ëh explique par tes termes, qui s'enleM quand il est lignager, autrement noH,

Par uuë semblable ràlsOn , tl à été jtî^ë que l'héritier testamentaire, dans les coututhes qui en admettent, qui se porté héritier sous bénéfice q'inventairc, ne peut être eidU par Utî parent qui se porterait héritier pur et Simple àb îniMat, parce ûull ne peut y avoir lieu a là succession ab inïeûdl, tant du*il y éU a Une testâméUtairë, et que ces héritiers sont entre eux d'un ordre diflereht. Néanmoins la coutume de Berri permet celle exclusion , elle doit être restreinte à soft territoire.

11 y â plii.^ d^ difflcullé de savoir si un néritie'r testamentaire peut être exclu rtiême par utt héritier du même ordre, et teslamenlàirye Comme lui ? La raison de douteV ëSt qUe, Vënaiit h la succession ex fxpresso judicio defunctï, Il semble ne devoir pas être sujet à Une exclusion fondée sur de simples raisons de ëohVëUan'cë, et Sur Utte présomption de la volonté du défunt qu'il aurait préfère celui qui àëëeptait purement et simplement sa succession, a celui qui ràëcëplérail, souè béhélîéë d'inventaire. Néanmoins Lebrun {ibia,, h^" *7 et sUivO pensé, qu'entre héritiers testamëUtaires, le pur et simple doit exclure le bénéficiaire. u. i

tin demande st là sœu^, éû olïTant d'être héritière simple, peut exclure ses IVèrës héritiers bëbéftciaireS dé là succession des iiefs., l)umoulin ^ en sa note sur Paris (5 186, n*»" 2 et 3) décide qu'elle ne le peut, non puio quod ipsa posset excludere eàé àdeundo kimpliciîerj quin immô sufficit quod ipii vfeniant aé èwDéetsiùnîeM tki ips» iit esxlum. LebhiD (Ht. 3» eh. 4^ n* 41) oiU d'avis contraire à Dttmotiiih, et j« crois qu'il « niton» Là ratsoti qu'apporte

masculinité ne doit pas l'empêcher, car cet avantage est moindre que celui de la proximité du degré, puisqu'il lui cède ; et qu'une fille parente en plus prochain degré est préférée au mâle plus éloigné.

Lebrun {ibid., n*" 41, in fine) ajoute que, non-seulement les frères peuvent être exclus par la sœur du défunt, mais qu'ils peuvent l'être par une tante et par une cousine, ce qui me paraît vrai.

La question si le parent du double lien peut être exclu par un parent du simi)le lien, se décide par le même principe; cet avantage est momdre que celui de la proximité du degré : par conséquent, puisque la proximité du degré n'empêche pas l'héritier bénéficiaire d'être exclu par le parent plus éloigné, à fortiori l'avantage du double lien n'empêche pas d'être exclu par un parent du simple lien.

La règle que le parent plus éloigné qui se porte héritier simple, exclut le parent le plus proche héritier bénéficiaire, reçoit une exception à l'égard des mineurs ; les coutumes de Paris et d'Orléans disent que le mineur qui se porte héritier simple, ne peut exclure l'héritier par bénéfice d'inventaire qui est en plus proche degré.

La raison pour laquelle on a donné, à cet égard, moins de droit au mineur qu'au majeur, est facile à apercevoir ; c'est que le mineur ayant le bénéfice de la restitution contre l'acceptation qu'il ferait ae la succession ; son acceptation, quoique pure et simple , ne rendrait la condition des créanciers guère meilleure, et n'assurerait ^uère mieux l'acquittement des dettes que r acceptation bénéficiaire ; on ne doit donc pas lui accorder si facilement la préférence sur l'acceptation bénéficiaire.

Que si le mineur offrait donner caution aux créanciers qu'il ne reviendrait point par lettres de^ rescision contre son acceptation pure et simple, il a été jugé qu'en ce cas, il devait être reçu à exclure l'héritier bénéficiaire en degré plus proche; la raison est que la caution réparant, en ce cas, ce défaut de sa minorité, son acceptation pure et simple assurant également, en ce cas, l'acquittement des dettes de la succession, comme l'assurerait l'acceptation faite par un majeur, il doit avoir le même droit que le majeur.

La coutume, en défendant au mineur d'exclure l'héritier bénéficiaire plus proche , permet tacitement qu'il puisse exclure celui qui est en pareil degré que lui ; car, quoique son acceptation ne rende ^uère meilleure la condition des créanciers, on ne peut néanmoins disconvenir que cette acceptation fait autant d'honneur au défunt qu'une acceptation bénéficiaire, et par conséquent, cœteris paribiti^ elle doit prévaloir.

Suffirait-il au mineur héritier simple, d'être en pareil degré par le secours de la représentation , pour exclure l'héritier bénéficiaire? Je pense que non. La coutume défend qu'il puisse exclure l'héritier bénéficiaire qui eti en plus proche degré ^ il suffit que cet héritier bénéficiaure soit réellement au p^us proche degrés pour ne pouvoir être exclu.

Il reste à observer sur cette matière, qu'il a été jugé par arrêt rapporté par Brodeau , lettre H, sommaire 1, n^ 10, que les créanciers d'un parent qui avait eu droit, en se portant héritier simple, d'exclure un héritier bénéficiaire plus proche, et qui ne veut pas user de ce droit, ne peuvent plus l'exercer pour lui ; on a regardé ce droit de défendre l'honneur du défunt comme personnel aux parents, et comme ne pouvant être exercé par d'autres, d'ailleurs on ne peut pas dire que ce soit en fraude de ses créanciers que cet héritier refuse d'accepter la succession purement et simplement , puisqu'il s'en trouve d'autres qm jugent nécessaire la précaution du bénéfice d'inventaire.

$ IV. Quand et comment l'héritier simple exclut-il l'héritier bénéficiaire, et comment l'héritier bénéficiaire peut-il éviter l'exclusion?

Notre coutume, art. 340, prescrit le temps d'un an aux parents, pour se porterhéritiers simples, à l'effet d'exclure Thériiier bénéficiaire ; et elle fait

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courir ce temps, du jour de V appréhension sous bénéfice d'inventaire ; c'est-àdire, comme d'autres coutumes s'expliquent, du jour que l'hérilier bénéficiaire a présenté et fait entériner ses lettres.

La plupart des coutumes qui se sont expliquées sur ce temps ont prescrit le même délai d'un an, sauf celle de Béarn, qui le limite à six mois; c'est pourquoi je pense que ce terme d'un an doit avoir lieu dans les coutumes qui ne se sont pas expliquées sur le temps pendant lequel les parents seraient recevables à exclure, comme étant le droit le plus commun.

Ce droit d'exclure l'héritier bénéficiaire étant une espèce de retrait de la succession que l'héritier simple exerce sur Théritier bénéficiaire, la coutume a prescrit, pour l'exercer, le même délai d'un an qui a lieu pour les retraits.

Il ne suffit pas, pour exclure l'héritier bénéficiaire, que le parent qui le veut exclure, déclare, dans ledit terme d'un an, qu'il se porte nérilier simple, il faut, outre cela, que, dans ledit terme, il signifie cette déclaration à l'héritier bénéficiaire ; c'est ce qui est prescrit par notre art. 340.

L'héritier bénéficiaire à qui cette déclaration est signifiée, doit, s'il veut conserverla succession, renoncer au bénéfice d'inventaire, et se déclarer héritier simple.

La coutume d'Orléans, art. 341, lui donne le terme de 40 jours, pour renoncer à ce bénéfice, à compter du jour qu'un autre sera apparu héritier simple ; c'est-à-dire du jour qu'un autre lui aura signifié qu'il se portait héritier simple.

Ce terme de 40 jours n'est pas fatal ; pour que l'héritier bénéficiaire, qui, dans ce terme de w jours , n'a pas renoncé au bénéfice d'inventaire, soit exclu, il faut que celui qui veut l'exclure, l'assigne, après l'expiration des 40 jours, devant le juge du lieu où la succession est ouverte,*et obtienne une sentence qui le déclare déchu de la succession.

Jusqu'à cette sentence de déchéance, il est toujours permis à l'héritier bénéficiaire, quoiqu'après les 40 jours expirés, de conserver la succession, en déclarant qu'il 'renonce au bénéfice d'inventaire, et qu'il se porte héritier simple.

M. Beauharnais pensait que cet héritier, même après la sentence d'échéance en interjetant appel de cette sentence, avait la même faculté sur l'appel, en refondant les dépens; le contraire a néanmoins été jugé par sentence du 3 décembre i667.

Dans les autres coutumes qui ne se sont point expliquées sur le délai qu'aurait l'héritier bénéficiaire, pour délibérer s'il conserverait la succession, en renonçant à son bénéfice, ce délai doit être accordé à l'arbitrage du juge devant qui cet héritier bénéficiaire aura été assigné par celui qui le veut exclure.

§ Y. De l'effet de l'exclusion de Vhérilier bénéficiaire par l'héritier simple»

Comme tout héritier, parmi nous , doit être censé avoir été saisi de la succession, dès l'instant de la mort du défunt, suivant notre règle, le mort saisit le vif, il s'ensuit que l'héritier bénéficiaire qui est exlu , doit être censé n'avoir jamais été héritier, et avoir possédé sans droit de propriété les biens de la succession , et qu'au contraire l'héritier simple qui l'a exclu, doit être censé avoir été saisi des droits et biens de la succession, dès l'instant de la mort du défunt, sur le refus de l'héritier bénéficiaire de se porter héritier simple, auquel refus on donne un effet rétroactif au temps de l'ouverture de la succession.

L'héritier bénéficiaire qui a été exclu par l'héritier simple , est censé, à la vérité, n'avoir jamais été héritier ni propriétaire des biens de la succession, mais on ne peut pas disconvenir qu'il en ait été au moins administrateur, et qu'il n'ait eu le pouvoir d'uo administrateur, jusqu'à ce que l'héritier simple se soit présenté.

il% TRAITÉ DES SUCCESSIONS.

De là il suit que ce qu'il a fait par rapport aux biens de la siiccession, pei)-' dant ce temps, aoit être eutreténi^ et yaisible, lorsque ce qii'il ^ fait n'excède pas les bornes d'une administration, et qn'^u contraire, U>ut ce qq'il a fait, ^

Îui excède les bornes d'une administratioti, n'irai f>us vala|)|Î9i p^r çxemple, les alements qui ont été faits à l'héritier bL^n^ficîaire^ jn^qp'îW tj^Oips de ^n^ ex-^ dusiop *, âont valables, quand niéintï cet bcrilier bi^néflci^ir^ $eraH d^Y^^^u Insolvable ; pareillement les baux qu'il a fails d&^ héritages de la succession, les marchés qu'il a faits pour les répar^|ians (]mÎ étaient ^ faipi^» soq^ valable» poufva que ces marchés et ces baux aient mé faits sans frauda, car ^'iger ce qui est du par les débiteurs, faire d^^ bau^, faire des m^x^hé^ SQÙl toutes cho- 6es qui sontd'administrs|^ion^ ef q\ii»'cxcèdiut poiul 1^ ppiiYpir a'uosLd^U^ÛlT trateur.

n n'est pas douteux non plus que la yente d^^ çbo$^ périssables fi\ Ho^ fruits, fsilte par l'héritier béneficiairCj, e$t Yalal^te) qir la vi^nte qe ces cb^^ appartient encore à l'administration.

Il semble qii'il n'en est p^s de mêpoQ de la yente deii ^utrps m^ubl^^ d? la succession: cette vente semble passer lesporpes d'pne administratiup, (suivanl la loi 63, fr. de procurât. Procuralor totorum bonorum re* domini nequ^ mabiles , vel immofiile^y sine ^peciali mcm4aU> ^litmfire po{ut ; m>f fimciu^^ aut alias rè^ ^t^œ facile corrumpi po^sunt. Ç'e^t pourquoi, s'il 1^^ a yepdps de gré à gré, jfl y a lieu d|B soutenir gué l'héritier sipip)^ qu| J'a ^^du pourrait wvéndiquer ces choses sur les oétenteurs entre les mains desquels il les U^VÂ* rait, ce (j^ui peut néann^oips souffrir quelque difliculté.

Que si l'héritier ))^nériçiairi^ a fait vendra les {doubles P<lf V#Pti» (Hibliqttâ, b fqi publique ^e Qet(e yiente n^qt les acheteurs et ceux qui leur auraient succédé h couver! de tputje ^^tçtiqn (^e la part d^ l'I^ériji^r pnt ^\ tàmv^f qui n'a d'aulr^ droit, en ce cas, que de se faire rê^dro (GP(nip$§ 4u pri¥ par rhéritier bénéft? Claire.

Pâre|lle)[nçint |e§ imi^e^I^le^ d^ 1^ sucqe^pqul ont éfé Tendus par décret sur rhéritiçr pépéficiair^ , q§ pèuy^nt étr§ rev^pdiqu.é^ par ^'héfjtiar pur et simple qui l'a exclu; le décréta purgé le droit de propriété de cet héritier pur et simple^ iq^qi n'a| plqç 4'^utrf drqi^ qui» colui da w foirq rendre compte du prix par lliéritier bénéficiairef On ne peut pai$ dir^ que li^ décret lait surl'bé^ iitier bénéficiaire, ait éié fait^up^f non dçminQi par cet héritier bénéficiaire, s'il n'était pas vrai propriétaire, était au moins propriétaire putatif et pos* seçseur animo ^onini, ^^ W RQ^ PPF 4^^ ^^ décret fait sur lui soit valable.

Que^i l'héritier bénéficiaire avait vendu, sans décret, un immeuble de lasuc* eç&isîpn, i^ p'esf na^ douteux que l'héritier pur et simple qui l'a exclu, pourrait le reven^iq\^er, I^eprMP (Uy. â> cb* 4» n*' 59) pense néanmoins qu'il ne le pourraR pas, SI ce n'est dans le cas où le prix aurait été dissipé par l'héritier bénéfieiaire e^plq, qui serait devenu insolvable; que s'il est solvaUe , il pense que l'héritier simple ne doit avoir qu'une action contre lui, pour se faire restituer l€| prili* f^ P^ v<H§ pas iur quoi ce sentiment de Lebrun peut être fondé, je ne YP^^pa;^ ppp piu§ qm reJUploi du prix fait pour acquitter les deUes de la sueçps^ipn, dpiy/s exclura l'héritier siipple de son action dé revendication ; ee^ ^piplol pjbiige SQuleiPi^nt à lenir comjplte du prix qui a été ainsi employé.

A plue forte raison i'hérkier simple peut-il revendiquer ce qui a été donn^ par le bénéfidadre exclu , esup rien ne passe plusle^ |)ornes de l'administratiop quQ la donation.

G^est pourquoi je pense ^pe ? héritier simple aurait la revendication ipiSipjÇ

* f ? ??• 1^ fi, cW, I fi §m à^ \% ^étm^, m valable , «p?

Art. i|*C! : «Lé mmm pÂtf d^ h m^m\%mmf^m9Mj^lp

n tonne foi a celui qui est en posses- ] « suite évincé.»

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