CHAP. III. SECT. III, DE I^'^CCEPTATION DES SUCCESSIONS
des choses mobilières de la succession que l'héritier bénéficiaire aurait données, s'il leç trouvait entre les mains de quelqu'un.
Leprun {ibid, q"" 61) est néanmoins ({'avis contraire, et pense qu'il n'a d'action qu^ contre lîiérilier bénéficiaire, pour s'en faire payer la valeur; mais je np vôi$ p^s pourquoi la revendication lui serait refusée.
De ce que l'héritier bénéficiaire oui est exclu, est censé n^voiv jamais été héritier ni propriétaire ^e$ biens de la succession ; il suit encore que, s'il a désavoué le seigneur d'où relèvent des fiefs de la succession, ou, s^il Ta outragé, il n'a pu tes commettre, car il n'y a qqe le vrai propriétaire du fief qui Ï)uisse |e coinmettre : c'est pourquoi le seigneur ne pourra refuser d'investir 'héritier pur et simple qui se présentera k ^ foi pour ses fiefs, et de lui donner mainlevée des ss^isies qu'il en aura faites.
L'héritier bénéficiaire étant exclu de la succession par l'héritier simple, doit Jui rendre compte de tout ce qui lui en est parvenu.
Ce compte doit être composé en recette et en mise, comme celui qu'un héritier bénéficiaire rend aqi^ créanciers, iQrs<][u'il juge & propos d'abandonner les biens de la succession.
Lebrun {ibid. W^ 65) y trouve une différence ; il pense que l'héritier bénéfidaire qui doit compter aux créanciers des fruits et revenus des biens de la succession, lorsqu'il les leur abandonne, n'en doit point compter à Thëritier pur et simple par lequel il est exclu , parce que cet héritier bénéficiaire est, vis-à-vis de lui, un possesseur de bonne foi des biens de la suocessioD,«[ui avait titre pour en jouir, jusqu'à ce que cet héritier simple fût apparu, et qui, en eettô qualité de possesseur de bonne foi, doit gaper les fruits ; c'est aussi l'avis de Lemaître. jue sentiment me paraît contraire aux principes de droit ; ce n'est que dans l'action de revendication des choses particulières que le possesseur de bonne foi n'est pas tenu de la restitution des fruits ; dans l'action de pétition d'hérédité, telle qu'est Inaction qu'a Thérllûsr P^f ^^ simple contre l'héritier bénéficiaire au'il a exclu, le possesseur, quoiqu'il ait été de bonne foi, est tenu de compter des fruits dont il a profité, suivant cette règle : post SentHûs-eonsultum enim, omiiie hierum offerenàum esse tàm bonœ^^ei possessovi quàm prœdoni dicendum est. L. 38, îf.de Petit, hœred. Et suivant ce qui est dit ailleurs : fructus onines augent hœreditàtem, ^ive ante aditiim, sive posé adilam hoçreditatem aecesserint. L. 20, § % ff. eod. tit. adde L. 56, ff. eûd. tit. et fassim. Toute la différence qu'il y a entre te possesseur de bonne foi et l'autre possesseur, c'est que le possesseur de bonne foi n^est tenu de tout ce qui lui est parvenu de la succession, que jusqu'à concurrence de ce qu'il en e^ devenu plus riche, au lieu que l'autre possesseur en est tenu indistinctement.
Observez que l'héritier bénôuciaire qui est exclu par l'héritier simple , n'est
Ï)as dans le même cas du possesseur de bonne foi d'une hérédité dont parlent es lois ; elles parlent d'un possesseur qui avait juste sujet de croire que l'hérédité lui appartenait, et qui n'avait aucun sujet de soupçonner qu'il dût paraître un autre héritier à qui il devait la rendre, pomme serait, par exemple, un héritier institué par un testament, qu'on croyait le dernier testament du défunt et qui s'est trouvé détruit par un postérieur qui a paru depuis, et dont on n'avait point de connaissance ; tel est un parent qui s'est cru le plus proche en degré de succéder , ignorant qu'il y en avait un plus proche qui était absent, et qu'on avait peut-être même cru mort. Dans ces cas et autres semblables, on n'impute point au possesseur de bonne foi d'une hérédité, d'avoir dissipé ce qui lui est parvenu d'une succession qu'il croyait son bien, et dont il n'avait pas sujet de croire être obligé jamais d^en rendre compte à personne; au lieu que l'héritier bénéficiaire savait ou devait savoir la loi qui permet aux trai^p^repts de l'exclure, en i|e portaoït béFiîi^rs purs et $imple$ daqs l'an- ' ^qxkc qiie, I)en4,^fit l'apnée, il n'avait point un droit jpjcpn^muta-
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h qeuip qqi I|0^ya|if»nt ^ pprler b^riti^rs simples.
Lebrun {ibid. n<^ 63) agite une question de savoir si un héritier bénéficiaire qui a retiré, par un retrait féodal, un flef mouvant d'une seigneurie de la succession, peut se dispenser de rendre ce fiefà l'héritier pur et simple qui ofTrede lui rendre ce qu'il lui en a coûté pouf le retrait ; il décide contre Theritier pur et sunpie, ce qui me paraît fort mal décidé; car il n'a pu eiercer ce retrait féodal qu'en qualité d'héritier bénéficiaire, et par conséquent, au nom et pour le compte de la succession bénéficiaire ; cet héritage retiré féodalement appartient donc k la succession, est une espèce de fruit et d'émolument de cette succession, qui, par conséquent, doit être restituée à l'héritier pur et simple.
L'héritier bénéficiaire, par l'exclusion que lui donne l'héritier simple, étant censé n'avoir jamais été vrai héritier, mais seulement un administrateur des. biens de la succession, obligé à un compte, tant envers celui qui se porterait héritier simple qu'envers les créanciers, il s'ensuit que l'héritier simple doit avoir une hypothèque pour ce compte, semblable à celle des créanciers de la succession dont la date doit être du jour qu'a commencé l'administration de cet héritier bénéficiaire, c'est-k-dire du jour qu'il s'est mis en possession de la succession.
SEGT. y. — Db LA RÉPUDIATION BBS SUCGBSsiOMS.
La faveur de nos contrats de mariage y a fait admettre des renonciations k des successions futures ^; ce n'est pas de celles-ci dont nous traiterons ici ; nous en avons traité au ch. 1, sect. 2, art. 4.
La répudiation des successions dont il est ici question , est un acte par lequel celui à qui une succession est déférée, déclare la volonté qu'il a delà répudier.
S I«'. Par qui une succession peut-elle être demandée ?
Geux à qui une succession est déférée, peuvent la répudier, pourvu qu'ils soient personnes capables d'aliéner ; car, quoique la répudiation d'une succession ne soit pas une aliénation proprement dite, (celui qui répudie une succession omettant d'acquérir plutôt qu'il n'aliène, non aliénât qui omitlil hmre^ ditaiem), néanmoins, comme celui qui répudie se préjudicie,etse prive de la faculté qu'il avait de pouvoir accepter une succession avantageuse, cette répudiation de succession ressent l'aliénation, et ne doit être permise qu'aux personnes qui sont capables d'aliéner.
Suivant ces principes, un mineur ne peut valablement répudier une succession, sans l'autorité de son tuteur.
Un enfant et un insensé le peuvent encore moins ; car cet acte renferme une volonté qui ne se trouve point dans ces personnes ; une femme sous puissance de mari ne peut aussh, suivant notre principe, répudier les successions qui lui sont déférées, sans y être autorisée par son mari.
On peut répudier une succession par soi-même ou par un autre, comme par un procureur fondé d'un pouvoir spécial pour cela.
Dn tuteur peut répudier une succession déférée à son mineur; un curateur peut répudier celles déférées à ceux qui sont sous sa curatelle.
11 est d'usage que les tuteurs et curateurs prennent la précaution de se faire autoriser, pour cela, par un avis de parents assemblés devant le juge *.
Le mari étant le seigneur des droits mobiliers de sa femme, peut répudier une succession déférée à sa femme, qui ne consisterait qu'en mobilier *.
' Cette décision nous paraît fort douteuse, et par les mêmes raisons que nous avons données pour le cas d'acceptation (F. ci-dessus, p. 120,
• F. art. 461, G. civ. , ci-dessus, p, 120, note 2.